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Document 62012CO0410

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) tas-16 ta' Ottubru 2013.
medi GmbH & Co. KG vs l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (trademarks u disinni) (UASI).
Appell - Trade mark Komunitarja - Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja verbali medi - Raġuni assoluta għal rifjut - Assenza ta’ karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Żnaturament tal-provi - Assenza.
Kawża C-410/12 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:702

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale medi – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement (CE) nº 207/2009 – Dénaturation des éléments de preuve – Absence»

Dans l’affaire C‑410/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2012,

medi GmbH & Co. KG, établie à Bayreuth (Allemagne), représentée par Me D. Terheggen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, medi GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi) (T‑470/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er octobre 2009 (affaire R 692/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «medi» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«1.      Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

2.      Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.»

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1      Le 1er octobre 2006, la requérante [...] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement nº 207/2009].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ‘medi’.

3      Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42 et 44, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–      classe 1: ‘Silicones du domaine des prothèses, à savoir en tant que matière de base pour la fabrication de prothèses’;

–      classe 3: ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception de ceux pour les soins des cheveux et du visage ainsi que des produits en ouate à usage cosmétique)’;

–      classe 5: ‘Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies veineuses et produits vétérinaires ainsi que produits pour soins de santé; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, compresses et autres produits destinés à couvrir les blessures; éponges de drainage (éponges vulnéraires) et pansements hydrocolloïdes (compris dans la classe 5), matériel pour pansements; articles pour la thérapie par le chaud ou le froid, à savoir pommades, gels et teintures (compris dans la classe 5); désinfectants; culottes, tampons et couches pour incontinents (compris dans la classe 5); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides’;

–      classe 9: ‘Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement des données et ordinateurs, extincteurs’;

–      classe 10: ‘Articles pour la thérapie par le chaud et le froid (compris dans la classe 10), à savoir coussins et couvertures électriques chauffants à usage médical; alèses, y compris pour la position couchée; articles orthopédiques, en particulier bandages, bas et manchons à usage médical (bas de compression, bas pour la prophylaxie des thromboses, bas de soutien), collants à usage médical (collants de compression, collants pour la prophylaxie des thromboses, collants de soutien) ainsi que parties des articles précités; articles orthopédiques, en particulier orthèses pour la région cervicale, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et l’articulation astragalocalcanéenne; appareils médicaux d’exercice, d’entraînement, de sport et d’appui pour exercices de gymnastique pour malades et convalescents (compris dans la classe 10); instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires, vétérinaires, membres artificiels, produits en silicone pour prothèses, en particulier pour semelles améliorées, à savoir en tant que produits finis; yeux et dents artificiels, articles pour endoprothèses, en particulier articulations artificielles, implants et vis pour articulations’;

–      classe 17: ‘Produits au silicone du domaine des prothèses, en particulier pour améliorer l’adhérence du moignon, à savoir en tant que produits mi-ouvrés’;

–      classe 35: ‘Conseils économiques en matière de gestion de la qualité et de la logistique dans les hôpitaux, les maisons de repos et de retraite, les soins ambulatoires ainsi que les cliniques de soins ambulatoires; organisation et administration de foires et d’expositions à des fins publicitaires; organisation et administration de salons de formation et de formation continue dans le domaine scientifique; promotion de mesures de prévention médicale par des conseils organisationnels et de gestion économique dans le cadre de foires et d’expositions à des fins publicitaires, établissement d’informations en matière de santé, à savoir assemblage de données sanitaires dans des banques de données; distribution de brochures, journaux et périodiques à des fins publicitaires’;

–      classe 38: ‘Transmission électronique de messages, transmission d’informations relatives à des questions de santé (comprise dans la classe 38), par diffusion d’informations par radio et télévision, par messagerie électronique, par courrier électronique, par téléphonie mobile et/ou transmission de messages et d’images par ordinateur; diffusion d’émissions radiophoniques (radio et télévision)’;

–      classe 39: ‘Distribution de brochures, journaux et périodiques à des fins d’information’;

–      classe 41: ‘Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation, en particulier organisation de séminaires de formation continue et complémentaire pour l’administration des hôpitaux et des ambulances, pour les soins aux personnes âgées et à domicile, pour les soins fixes et ambulants et pour les opérations, pour les médecins, les assistants médicaux et le personnel de soins, pour les collaborateurs de l’industrie et du commerce dans le domaine des techniques médicales; formation complémentaire, en particulier dans le domaine de la médecine; organisation de cours par correspondance; organisation et tenue de séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation continue; production de films, spectacles cinématographiques, production de films vidéo et de CD (en tant que service d’un studio cinématographique, vidéo et/ou audio); édition de produits de l’imprimerie pour l’information et le conseil sur des questions de santé; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques et d’enseignement; publication et édition de produits de l’édition sous forme imprimée sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale; publication et édition de produits de l’édition contenant des informations sur la santé publique; organisation et tenue de séminaires, congrès et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique; organisation de séminaires et de congrès pour discuter et présenter des mesures médicales préventives’;

–      classe 42: ‘Recherche scientifique dans le domaine de la médecine, conception de programmes informatiques; services juridiques; location d’installations de traitement de données’;

–      classe 44: ‘Soins médicaux, d’hygiène et de beauté, services dans le domaine de la médecine animale et de l’agriculture; conseils médicaux sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale; informations sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale sur l’internet ou d’autres réseaux; conseils médicaux concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques, publicitaires et d’enseignement; services d’information, à savoir conseils sur les questions de santé; conseils médicaux concernant les mesures préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques, publicitaires et d’enseignement; mise à disposition d’informations relatives à des questions de santé’.

4      Par communication du 8 août 2007, l’examinatrice a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement [nº 207/2009] pour aucun des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. La requérante a présenté des observations à cet égard.

5      Par décision du 26 février 2008, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits et les services sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 40/94. D’une part, elle a considéré que le signe ‘medi’ était une abréviation du terme ‘medical’ (médical) et que le consommateur pertinent le percevrait comme étant doté d’une signification claire. D’autre part, elle a estimé que, les produits et les services couverts par la marque demandée étant ou pouvant être destinés à un usage médical, le consommateur pertinent percevrait le signe ‘medi’ comme un message laudatif et promotionnel tendant à souligner la nature ou l’usage médical desdits produits et services. En outre, elle a précisé que, conformément aux résultats d’une recherche effectuée sur Internet, le terme ‘medi’ était utilisé couramment sur le marché en cause, ce qui lui permettait d’inférer qu’il était dépourvu de caractère distinctif.

6      Le 26 avril 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 40/94 (devenus articles 59 à 66 du règlement n° 207/2009).

7      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli partiellement le recours formé par la requérante en ce qui concerne les produits et les services relevant de la classe 3, ‘préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception de ceux pour les soins des cheveux et du visage ainsi que des produits en ouate à usage cosmétique)’, relevant de la classe 5, ‘produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides’, relevant de la classe 9, ‘appareils et instruments nautiques, géodésiques et photographiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs’, et relevant de la classe 41, ‘activités sportives et culturelles’, et a rejeté le recours pour le reste. Elle a considéré que l’élément ‘medi’ était l’abréviation du terme anglais ‘medicine’ (médecine) et qu’il existait donc un rapport suffisamment concret et spécifique avec le reste des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, à savoir ceux compris dans les classes 1, 10,15, 38, 39, 42 et 44, les ‘savons’, relevant de la classe 3, ainsi que la plupart des produits et des services compris dans les classes 5, 9 et 41. La chambre de recours a conclu, dès lors, que le signe medi était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, les chefs de conclusions de ce recours tendant à l’annulation du rejet par l’OHMI de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ainsi qu’à ce que soit autorisée la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire dans son intégralité ayant été abandonnés par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal.

5        À l’appui dudit recours, la requérante soulevait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 207/2009. Selon elle, le signe «medi» possède le caractère distinctif minimal requis pour l’ensemble des produits et des services revendiqués. En effet, pour le public pertinent, à savoir le consommateur anglophone moyen, l’élément «medi» n’aurait aucune signification dans la mesure où il ne serait pas un terme anglais, ne correspondrait pas à un mot anglais complet et ne serait pas une abréviation de «medicine» ou de «medic». L’élément «medi» serait un terme fantaisiste, si bien que le public pertinent ne pourrait lui attribuer aucune signification eu égard aux biens et aux services désignés.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen et, partant, le recours dont il était saisi, en jugeant que la chambre de recours de l’OHMI avait considéré à juste titre que le signe verbal «medi» était dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et les services en cause.

7        Ainsi, le Tribunal a tout d’abord relevé, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas contesté l’affirmation de la chambre de recours de l’OHMI figurant au point 11 de la décision litigieuse, selon laquelle le public pertinent était le public anglophone.

8        Ensuite, le Tribunal a rappelé, au point 20 de cet arrêt, le raisonnement suivi par ladite chambre, selon lequel, premièrement, il découle du dictionnaire anglais Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition) que l’élément «medi» est une abréviation du terme «medicine», deuxièmement, cet élément constitue l’essentiel du terme anglais «medic» qui est l’abréviation, selon le dictionnaire anglais The New Shorter Oxford English Dictionary (édition de 1993), de «medical practitioner», troisièmement, ledit élément constitue la racine d’un grand nombre de mots ayant trait au domaine médical, comme «medical», «medicalization», «medicament» ou «medicinal», et, quatrièmement, en ce qui concerne une grande partie des produits et des services revendiqués, le public pertinent anglophone perçoit l’élément «medi» comme un indicateur d’un usage médical ou thérapeutique ou comme faisant référence au domaine médical.

9        En confirmant ce raisonnement, le Tribunal, au point 25 de l’arrêt attaqué, a écarté le caractère fantaisiste du terme «medi». S’agissant de l’argument avancé par la requérante, selon lequel ce signe constitue également l’essentiel des termes anglais «media» (media), «medieval» (médiéval), «medium» (moyen) et «meditate» (méditer), le Tribunal a relevé, au point 29 de cet arrêt, en faisant référence à l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32), que, s’il n’est pas exclu que l’élément «medi» puisse par ailleurs avoir des significations non liées au domaine de la médecine, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

10      Enfin, le Tribunal, qui n’a toutefois pas considéré le signe verbal «medi» comme étant descriptif, a précisé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, dans le domaine visé par la marque dont l’enregistrement est demandé, le public pertinent percevra le signe verbal «medi» comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’il désigne, en l’occurrence leur destination à un usage médical ou thérapeutique ou leur référence au domaine médical, et ne permettra pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux des concurrents.

11      Dès lors, le Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours de l’OHMI avait conclu à juste titre, au point 26 de la décision litigieuse, que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif. Il a donc rejeté le moyen unique invoqué par la requérante ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.

 Les conclusions des parties

12      La requérante demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle rejette son recours, et

–        de condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Argumentation des parties

14      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 207/2009. En substance, elle fait valoir que la marque dont l’enregistrement est demandé permet d’identifier les produits et les services concernés comme provenant de son entreprise.

15      En effet, selon la requérante, le signe «medi» n’est pas une abréviation du terme anglais «medicine» (médecine). L’entrée «medi», dans le dictionnaire anglais Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary, aurait comme source un autre dictionnaire, à savoir le Dictionary of Slang and Unconventional English (dictionnaire de l’anglais argotique et non conventionnel). Cette source serait axée sur une expression familière négligée et souvent erronée. Par ailleurs, ce dernier dictionnaire ne contiendrait lui-même aucune preuve de l’existence de cette entrée.

16      Par conséquent, selon la requérante, l’OHMI et le Tribunal ont fondé leurs décisions sur une source provenant d’un dictionnaire de l’anglais erroné et inhabituel, alors qu’il conviendrait de se référer à l’utilisation et à la compréhension moyennes et habituelles de la langue. Il serait toutefois établi, sous cet angle, que l’élément «medi» ne constitue pas une abréviation courante et que le consommateur voit dans celui-ci un terme fantaisiste. Certes, certains termes anglais liés au domaine médical pourraient contenir cet élément, mais ce serait également le cas de nombreux autres mots anglais qui n’ont aucun rapport avec la médecine.

17      En outre, deux listes d’abréviations, figurant sur les sites Internet www.all-acronyms.com ainsi que www.merriam-webster.com et auxquelles la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait lui-même fait référence dans sa décision du 11 novembre 2011 (affaire R 0829/2011‑2), pourraient confirmer que l’élément «medi» ne constitue pas une abréviation ayant un rapport avec le domaine médical.

18      La requérante relève que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a déjà constaté dans une autre affaire que «Medi» était un terme fantaisiste et distinctif. En outre, la première chambre de recours de l’OHMI aurait considéré, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement du signe «medifirst» pour les classes 3, 5, 9, 10, 35, 42 et 44, au sens de l’arrangement de Nice visé au point 3 de la présente ordonnance, en ce qui concerne le public anglophone, que l’élément «medi» ne constitue pas l’abréviation du terme «medical». Enfin, le Tribunal, dans son arrêt du 6 octobre 2011, medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de) (T‑247/10), ayant pour objet une opposition formée par la requérante à l’encontre de la marque deutschemedi.de pour des services relevant de la classe 35, au sens de cet arrangement, et qui était fondée sur la marque allemande medi.eu, aurait constaté que le signe «medi» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure medi.eu. Le Tribunal aurait donc reconnu que ce signe possédait le caractère distinctif minimal nécessaire.

19      Selon la requérante, l’Office allemand des brevets et des marques, considérant que le signe «medi» pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44, au sens dudit arrangement, possède le caractère distinctif nécessaire, a enregistré la marque verbale allemande medi. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de cet enregistrement, bien que le mot allemand «Medizin» (médecine) et le mot anglais «medicine» possèdent la même signification et soient par ailleurs très semblables.

20      Dans son mémoire en réponse, l’OHMI rappelle que l’appréciation de faits et d’éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Or, les constatations du Tribunal contestées par la requérante concerneraient exclusivement l’appréciation des faits et ne pourraient donc être remises en question dans le cadre de la procédure de pourvoi. En effet, la question de savoir si le public anglais voit dans la dénomination «medi» une référence au domaine médical aurait déjà été examinée par l’OHMI et par le Tribunal. Ces derniers se seraient fondés sur une référence lexicale ainsi que sur différentes autres références.

21      Dans sa réplique, la requérante fait valoir que son argumentation exposée lors de l’audience, selon laquelle la décision litigieuse est fondée sur une source provenant d’un dictionnaire de l’anglais erroné et inhabituel, alors qu’il conviendrait de se référer à l’utilisation et à la compréhension moyennes et habituelles de la langue, aurait été ignorée par le Tribunal, ce qui constituerait une dénaturation des faits.

22      L’OHMI considère qu’une nouvelle prise de position de sa part est inutile.

 Appréciation de la Cour

23      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, les conditions pour l’application de cette disposition sont remplies.

24      Premièrement, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C‑649/11 P, non encore publié au Recueil, point 39 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments invoqués par la requérante visent à démontrer que le public pertinent, à savoir le consommateur anglophone moyen, a une perception du signe «medi» qui diffère de celle retenue par la décision litigieuse et confirmée par l’arrêt attaqué. Or, l’appréciation de la perception du consommateur anglophone moyen constitue, dans la présente affaire, une appréciation des faits (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Goncharov/OHMI, C‑156/10 P, point 40) et ne peut donc valablement faire l’objet d’un pourvoi qu’en cas de la dénaturation de ces faits. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, C‑398/07 P, point 41 et jurisprudence citée).

26      Ne constitue manifestement pas une dénaturation des faits la circonstance que le Tribunal ne se soit pas expressément prononcé sur l’argument avancé par la requérante, pour la première fois lors de l’audience, selon lequel l’entrée du dictionnaire sur laquelle la décision litigieuse est fondée aurait comme source un autre dictionnaire consacré à l’anglais argotique et inhabituel.

27      En effet, d’une part, à supposer même qu’un caractère fantaisiste du terme «medi» puisse être déduit du caractère prétendument argotique ou inhabituel de cette abréviation, ce qui, en l’absence d’autres éléments, n’est toutefois pas le cas, le seul fait que ce terme figure non seulement dans le dictionnaire consulté par la chambre de recours de l’OHMI, mais également dans un dictionnaire consacré à l’anglais argotique et inhabituel, n’est pas susceptible de démontrer que ledit terme est effectivement argotique et qu’il est inhabituel ou contraire à l’usage courant.

28      D’autre part, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui et celui‑ci ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir arrêt Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, précité, point 44 et jurisprudence citée).

29      En ce qui concerne la circonstance que les listes d’abréviations figurant sur les sites Internet www.all-acronyms.com et www.merriam‑webster.com pourraient corroborer l’argument, avancé par la requérante, selon lequel l’élément «medi» ne constitue pas une abréviation ayant un rapport avec le domaine médical, ce que le Tribunal aurait méconnu, il suffit de constater que la requérante elle‑même ne soutient pas que cette circonstance, à supposer même qu’elle soit démontrée, est susceptible d’établir que l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits.

30      Dès lors, pour autant que le moyen unique soulevé au soutien du pourvoi se fonde sur les arguments susmentionnés, ce moyen est manifestement irrecevable, la requérante se bornant en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

31      En ce qui concerne, deuxièmement, les arguments tirés du fait qu’un caractère distinctif aurait été reconnu au signe «medi» dans plusieurs décisions antérieures adoptées par la chambre de recours de l’OHMI, dans l’arrêt du Tribunal medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), précité, ainsi que par l’Office allemand des brevets et des marques, force est de constater que ceux-ci sont manifestement non fondés.

32      À cet égard, il convient de relever que les appréciations effectuées par les chambres de recours de l’OHMI dans d’autres affaires sont manifestement dénuées de pertinence en l’espèce, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les décisions citées dans ce contexte par la requérante concernaient des faits identiques et, d’autre part, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, notamment, ordonnance Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, précitée, point 59 et jurisprudence citée).

33      S’agissant, par ailleurs, de la référence faite à l’arrêt du Tribunal medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), précité, il y a lieu de souligner que cet arrêt avait pour objet une procédure d’opposition concernant, notamment, le signe «deutschemedi.de», d’une part, et la marque nationale antérieure medi, d’autre part, pour désigner des services partiellement comparables à ceux en cause dans la présente affaire. Si le Tribunal, dans cet arrêt, a jugé qu’il existait un risque de confusion entre ces signes, cette circonstance ne permet pas, à l’évidence, de conclure que le signe «medi» est doté d’un caractère distinctif. Au contraire, le Tribunal a expressément constaté, aux points 48 et 49 dudit arrêt, que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion et que le caractère faiblement distinctif ou descriptif de l’élément «medi» ne saurait empêcher le constat de l’existence d’un risque de confusion.

34      En outre, selon une jurisprudence constante, il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause. Dès lors, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas possible non plus de constater, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un État membre, un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, points 40 et 41).

35      Par conséquent, un caractère distinctif du signe «medi» ne saurait être déduit du fait que le Tribunal, dans son arrêt medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), précité, ait mentionné le caractère «faiblement distinctif ou descriptif» de ce signe, non plus que du fait que l’Office allemand des marques et des brevets ait enregistré ce signe comme marque, cette dernière circonstance constituant, selon une jurisprudence constante, un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 49 et jurisprudence citée).

36      Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

37      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      medi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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