28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/29


VALSTS ATBALSTS – FRANCIJA

Valsts atbalsts SA.14551 (2013/C) (ex 2012/MC)

Tonnāžas nodokļa shēma jūras transportam

Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 380/05

Ar 2013. gada 6. novembra vēstuli, kas autentiskajā valodā ir pievienota šim kopsavilkumam, Komisija darīja zināmu Francijai savu lēmumu uzsākt Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz dažiem iepriekš minētā pasākuma aspektiem.

Mēneša laikā pēc šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas ieinteresētās personas var iesniegt savas piezīmes, nosūtot tās uz šādu adresi:

Commission européenne

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss: +32 22961242

Šīs piezīmes paziņos Francijai. Ieinteresētā persona, kas iesniedz piezīmes, var rakstveidā pieprasīt, lai tās identitāte netiktu atklāta, norādot šādas prasības iemeslus.

PROCEDŪRA

Ar 2003. gada 13. maija lēmumu C(2003) 1476fin Komisija apstiprināja Tonnāžas nodokļa shēmu jūras transportam (turpmāk tonnāžas nodokļa shēma).

Komisija 2011./2012. gadā lūdza Francijas iestādēm tai sniegt informāciju saistībā ar minētā lēmuma īstenošanas pārraudzību.

PASĀKUMA APRAKSTS

Francijas tonnāžas nodokļa shēma stājās spēkā 2003. gada 1. janvārī. To regulē vispārējā nodokļu kodeksa 209-0-B pants. Jūras transporta sabiedrībām, kuras ir izvēlējušās tonnāžas nodokļa shēmu, nodokļa bāzi, ko izmanto sabiedrības ienākuma nodokļa aprēķinā, nosaka atbilstoši attiecīgās flotes tonnāžai, piemērojot skalu.

Francijas tonnāžas nodokļa shēma – kā to apstiprinājusi Komisija 2003. gadā, pamatojoties uz Kopienas 1997. gada pamatnostādnēm (1) – neizvirzīja nekādus vispārējus nosacījumus attiecībā uz kuģu karoga valsti. Turpretī ierobežojums attiecībā uz to valstu karogiem, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, īpašā veidā tika attiecināts uz kuģiem, kas nofraktēti uz noteiktu laiku.

Pēc tam, kad tika pieņemtas Kopienas 2004. gada pamatnostādnes (2), ar Finanšu likuma labojumiem 2005. gadam (2005. gada 30. decembra likums Nr. 2005-1720) tika ieviests vispārējs noteikums par karogu un atcelts īpašais noteikums, ko piemēro kuģiem, kuri nofraktēti uz laiku.

VĒRTĒJUMS

Pamatojoties uz šajā posmā pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka tā ierobežojuma atcelšana, kuru piemēro darbībai uz kuģiem, kas nofraktēti uz noteiktu laiku un kas peld ar tādu valstu karogu, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, nav lietderīgs pasākums, kas būtu nepieciešams Francijas tonnāžas nodokļa shēmas pielāgošanai jaunajiem ar Kopienas 2004. gada pamatnostādnēm ieviestajiem noteikumiem.

Gluži pretēji, Komisija pašreizējā posmā uzskata, ka ierobežojuma saglabāšanu attiecībā uz to darbību atbilstīgumu, kuras veic uz kuģiem, kas nofraktēti uz noteiktu laiku un nepeld ar dalībvalsts karogu, pamato Kopienas 1997. un 2004. gada pamatnostādnēs minēto mērķu īstenošana, kā turklāt to apliecina arī Komisijas lēmums par atbalsta shēmu C 2/08 attiecībā uz Īrijas tonnāžas nodokļa izmaiņām (3).

Tādējādi Komisija uzskata, ka, 2005. gadā ieviešot tonnāžas nodokļa shēmā vispārējo noteikumu par karogu, nezaudēja spēku īpašais noteikums, kas bija spēkā kopš 2003. gada un ierobežoja darbības uz kuģiem, kuri nofraktēti uz laiku.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. pantu jebkuru nelikumīgu atbalstu var atgūt no atbalsta saņēmēja.

VĒSTULES TEKSTS

“Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur une modification au régime d’aide cité en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1.   PROCÉDURE

1.

Par décision C(2003) 1476fin du 13 mai 2003, la Commission a approuvé le Régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage en faveur de compagnies de transport maritime (ci-après régime de taxation au tonnage) qui lui avait été notifié par la France.

2.

Par courriers des 7 octobre 2011 et 1 février 2012, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui fournir des informations dans le cadre d'un exercice de monitoring de l'application de la décision C(2003) 1476fin (4).

3.

Par courrier du 14 décembre 2012, la Commission a demandé des informations complémentaires. La France a répondu de manière partielle par lettres des 22 janvier et 29 mars 2013.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Le régime français de taxation au tonnage - généralités

4.

Le régime français de taxation au tonnage est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Il est régi par l'Article 209-0-B du code général des impôts. Pour les compagnies maritimes ayant opté pour le régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage, la base imposable utilisée dans le calcul de l'impôt sur les sociétés est déterminée à partir du tonnage de la flotte concernée, pour une période de 10 ans, renouvelable sur demande, à l'aide d'un barème forfaitaire.

5.

Cette mesure a pour objet de renforcer la compétitivité des entreprises de transport maritime face à la concurrence des entreprises non communautaires et de favoriser l’augmentation de la flotte gérée depuis le territoire français, ainsi que les emplois dans ce secteur.

6.

Le montant de l’impôt sur les sociétés pour les compagnies maritimes est établi de manière forfaitaire sur la base du tonnage net de leurs navires éligibles. La base imposable soumise au taux de l'impôt sur les sociétés sera forfaitairement égale à la somme des montants obtenus pour chacun des navires éligibles en fonction du barème suivant établi par tranche de 100 tonneaux nets (NT) et par période de 24 heures commencée, que le navire soit opérationnel ou non:

Jusqu'à 1 000 tonneaux nets

0,93 € par 100 NT

Entre 1 001 et 10 000 tonneaux nets

0,71 € par 100 NT

Entre 10 001 et 25 000 tonneaux nets

0,47 € par 100 NT

Plus de 25 001 tonneaux nets

0,24 € par 100 NT

7.

Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l’exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun.

2.2.   Les règles concernant le pavillon des navires éligibles imposées par les orientations communautaires de 1997 et 2004

8.

En matière de pavillon, les Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime de 1997 (5) applicables lorsque la décision C(2003) 1476fin a été approuvée prévoyaient ce qui suit:

«L'objectif des aides d'État dans le cadre de la politique commune des transports maritimes est de promouvoir la compétitivité des flottes communautaires sur le marché mondial des transports maritimes. En conséquence, les régimes d'allégement fiscal doivent exiger, d'une manière générale, l'existence d'un lien avec un pavillon communautaire

«À titre exceptionnel, ces régimes peuvent cependant être autorisés lorsqu'ils s'appliquent à la totalité de la flotte exploitée par un armateur établi sur le territoire d'un État membre […], à condition qu'il soit démontré que la gestion stratégique et commerciale de tous les navires en cause a effectivement lieu à partir de ce territoire, et que cette activité contribue sensiblement à l'activité économique et à l'emploi dans la Communauté

9.

Les Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime de 2004 (6) précisent davantage les conditions d'application de cette exception:

«[…][I]l convient de rappeler que, d'une manière générale, les régimes d'allègement fiscal exigent l'existence d'un lien avec le pavillon d'un État membre. Avant que l'aide soit exceptionnellement accordée (ou confirmée) à une flotte comprenant aussi des navires battant d'autres pavillons, les États membres doivent s'assurer que les entreprises bénéficiaires s'engagent à augmenter ou au moins à maintenir sous le pavillon d'un État membre la part de tonnage qu'elles exploiteront sous ce pavillon lorsque la présente communication deviendra applicable.

[…] Lorsqu'une compagnie (ou un groupe) ne respecte pas cette exigence, l'État membre concerné doit cesser d'accorder des allégements fiscaux pour les navires additionnels exploités par cette compagnie sous un pavillon non communautaire, à moins que la part sous pavillon communautaire du tonnage global pouvant bénéficier de l'allégement fiscal dans cet État membre n'ait pas diminué en moyenne au cours de l'exercice fiscal visé à l'alinéa suivant.

L'État membre doit informer la Commission de l'application de cette dérogation. L'exigence relative à la part de tonnage sous pavillon communautaire établie au présent alinéa ne s'applique pas aux entreprises exploitant au moins 60 % de leur tonnage sous un pavillon communautaire

10.

En d'autres termes, si la part sous pavillon communautaire (7) du tonnage global pouvant bénéficier de l'allégement fiscal dans un État membre n'a pas diminué en moyenne au cours de la période couverte par le précédent rapport périodique, l'État membre ne doit pas vérifier l'évolution des flottes individuelles. Si la part globale a diminué, l'État membre doit vérifier que les entreprises exploitant moins de 60 % de leur tonnage sous un pavillon communautaire ont augmenté – ou au moins maintenu – la part de tonnage qu'elles exploitaient sous pavillon communautaire à la date à compter de laquelle sont applicables les orientations communautaires de 2004 (8).

2.3.   Evolution des règles concernant le pavillon des navires éligibles dans le régime français de taxation au tonnage

11.

Le régime français de taxation au tonnage – tel qu'autorisé par la Commission en 2003 sur la base des orientations communautaires de 1997 – n'imposait aucune condition générale quant au pavillon des navires composant la flotte exploitée par les armateurs bénéficiaires de ce régime.

12.

En revanche, l’éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps était soumise à une limitation spécifique concernant le pourcentage du tonnage net de la flotte représenté par des navires ne battant pas pavillon communautaire. Selon le considérant 35 de la décision C(2003) 1476fin du 13 mai 2003, autorisant le régime français de taxation au tonnage, les activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un Etat membre ne sont éligibles qu'à concurrence de 75% du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise. Le considérant 36 de cette décision précise, en outre, que cette limite ne s'applique pas aux navires battant pavillon d'un Etat membre dès lors que leur gestion stratégique et commerciale était nécessairement réalisée à partir du territoire d'un Etat membre de l'Union

13.

Suite à l'adoption des orientations communautaires de 2004, par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005), la France a introduit une règle générale de pavillon et supprimé la règle spécifique applicable aux navires affrétés à temps.

14.

L'économie générale de la mesure est ainsi décrite dans l'instruction administrative 4-H-3-08, parue au Bulletin officiel des impôts (BOI) No41 du 11 avril 2008:

«L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005) a mis en conformité le régime optionnel de taxation au tonnage, prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts, avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur du transport maritime publiées le 17 janvier 2004 au journal officiel de l’Union européenne.

Le bénéfice de ce régime est désormais subordonné à la condition que les entreprises de transport maritime ayant opté s'engagent à maintenir ou à augmenter le niveau de leur flotte sous pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne durant la période d'application du dispositif. […]»

15.

En ce qui concerne l'éligibilité des navires affrétés à temps, l'instruction administrative 4-H-3-08 précise:

«la condition du dernier alinéa du I de l’article 209-0 B [du code général des impôts] excluant du bénéfice de ce régime les navires affrétés à temps et battant pavillon d’un Etat non-membre de la Communauté européenne, s’ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée, est supprimée. (9)»

«Ainsi, les navires de commerce affrétés à temps et battant pavillon d’un Etat non-membre de la Communauté européenne sont éligibles au régime de taxation au tonnage, même s’ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l’entreprise.

En d’autres termes, les navires éligibles, affrétés à temps et battant pavillon d’un Etat non-membre de la Communauté européenne bénéficient du régime de taxation au tonnage sans restriction, sous réserve que l’engagement défini ci-avant soit respecté […]  (10)»

3.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

3.1.   Portée de la présente ouverture de procédure

16.

L'ouverture, par la présente, d'une procédure formelle d'examen ne remet pas en cause l'application par la France du régime de taxation au tonnage tel qu'autorisé le 13 mai 2003 par la décision de la Commission C(2003) 1476fin.

17.

Les raisons ayant amené la Commission à conclure que le régime de taxation au tonnage constituait bien un régime d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE restent valables. En particulier, le régime de taxation au tonnage est un régime optionnel qui déroge aux règles applicables au calcul de l'impôt des sociétés en conférant à certaines entreprises – les entreprises de transport maritime – l'avantage économique lié à une base imposable réduite conduisant généralement à l'imposition moindre de leurs revenus. Les entreprises de transport maritime exercent leurs activités sur des marchés soumis à une concurrence intense à l'échelle internationale de telle manière que les avantages liés à la taxation au tonnage sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges entre les États parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen.

18.

La compatibilité avec le marché intérieur du régime français de taxation au tonnage – dans ses principes – n'est pas non plus remise en cause dans le cadre de la présente procédure.

19.

En revanche, la Commission exprime des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur d'une modification à ce régime introduite en 2005 par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005).

20.

En effet, la suppression de la limitation concernant l'éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un Etat membre est une mesure instituant une aide nouvelle, étant donné qu'elle n'est pas conforme à la décision C(2003) 1476fin autorisant le régime français de taxation au tonnage et que la France ne l'a pas notifiée à la Commission.

21.

La Commission émet des doutes, à ce stade, qu'une telle modification du régime français de taxation au tonnage soit par ailleurs conforme aux orientations communautaires de 2004, telles qu'interprétées dans la pratique décisionnelle de la Commission.

3.2.   Appréciation de la suppression de la limitation concernant l'éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps

22.

La Commission constate que la France a modifié le régime de taxation au tonnage en supprimant une restriction qui faisait partie du régime autorisé par la Commission en 2003.

23.

À ce stade, la Commission estime que le maintien d'une limite à l’éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un Etat membre est justifiée par la réalisation des objectifs des orientations communautaires 1997 et 2004.

24.

Dans sa décision relative au régime d'aide C 2/08 (ex N 572/07) concernant la modification du régime de taxation au tonnage irlandais (11) la Commission a souligné que si les compagnies assujetties à la taxation au tonnage n'exploitaient que des navires affrétés à temps ou au voyage, elles perdraient leur savoir-faire en matière de gestion des équipages et de gestion technique des navires, en contradiction avec les objectifs définis au quatrième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations, à savoir "conserver et améliorer le savoir-faire maritime" (12).

25.

Dès lors, même si les orientations communautaires de 2004 ne mentionnent pas de restriction à l'inclusion de navires affrétés à temps dans les régimes de taxation au tonnage, la Commission a relevé que, dans des décisions antérieures, elle s’était assurée que les régimes autorisés exigent un rapport de 3 pour 1 ou de 4 pour 1 entre le tonnage des navires dont elles sont propriétaires (navires affrétés coque nue) et le tonnage des navires affrétés à temps ou au voyage (13).

26.

Néanmoins, dans la même décision, la Commission a estimé que un rapport minimal de 10 pour 1 entre les navires affrétés et les navires propres pouvait être accepté, sous condition que les navires affrétés contribuent à la réalisation d'un autre objectif des orientations, à savoir encourager l'inscription des pavillons dans les registres des États membres ou leur transfert vers ceux-ci, conformément au deuxième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations. Par conséquent, même si la gestion des équipages et la gestion technique des navires ne se font pas sur le territoire de la Communauté/de l'EEE, la Commission pourrait admettre que l'intérêt commun est préservé si le navire concerné bat pavillon de la Communauté/de l'EEE.

27.

La Commission est d’avis que l'introduction par la France en 2005 de la règle générale concernant le pavillon des navires éligibles aux fins du régime de taxation au tonnage ne rendait pas superflue la règle spécifique en vigueur depuis 2003 et limitant l’éligibilité des activités sur des navires affrétés à temps. En effet, la suppression de cette limitation étend de facto le champ des avantages accordés par le biais du régime de taxation au tonnage.

28.

Par conséquent, la Commission émet des doutes quant à la compatibilité de la suppression de la limite initialement imposée par le régime de taxation au tonnage à l’éligibilité des activités réalisées sur des navires affrétés à temps et ne battant pas pavillon d'un État membre.

4.   RÉCUPÉRATION DE L'AIDE

29.

L'article 14 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 prévoit que toute aide illégale et incompatible doit être récupérée auprès des bénéficiaires. Cependant, l'article 14 dudit Règlement dispose également que la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit européen.

30.

A ce stade la Commission n’a pas identifié d'élément susceptible de démontrer qu'elle aurait agi de manière à générer auprès des bénéficiaires de l’aide une confiance légitime que les modifications introduites en 2005 au régime français de taxation au tonnage étaient conformes aux orientations communautaires de 2004, ni que la Commission aurait indûment retardé l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et créé une situation d'incertitude juridique quant à cette conformité. Les autorités françaises et les parties intéressées sont invitées à transmettre à la Commission tous les éléments pertinents dont elles disposeraient à cet égard.

5.   CONCLUSION

31.

Pour les raisons évoquées ci-dessus la Commission a des doutes quant au fait que la mesure prise par la France concernant la flotte affrétée à temps soit conforme aux orientations communautaires de 2004.

6.   DECISION

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de la mesure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

La Commission rappelle l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale et incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportam (OV C 205, 5.7.1997., 5. lpp.).

(2)  Komisijas Paziņojums C(2004) 43— Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportam (OV C 13, 17.1.2004., 3. lpp.).

(3)  OV L 228, 1.9.2009., 20. lpp.

(4)  Les autorités françaises ont fourni leurs réponses par courriers des 8.1.2011 et 06.06.2012.

(5)  JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.

(6)  JO C 13, 17.1.2004, p. 3, voir section 3.1, septième alinéa.

(7)  L’expression «pavillon communautaire» fait référence tant au pavillon d’un État membre de l’Union européenne qu’à celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

(8)  Le 17 janvier 2004, conformément à la section 13, premier alinéa des Orientations communautaires de 2004.

(9)  No 1, quatrième alinéa, de l'instruction administrative 4-H-3-08

(10)  No 22, deuxième et troisième alinéas, de l’instruction administrative 4-H-3-08

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 20

(12)  Voir considérant 19 de la décision relative au régime d'aide C 2/08 (ex N 572/07) concernant la modification du régime de taxation au tonnage irlandais.

(13)  Considérant 18 de la décision relative au régime d'aide C 2/08 (ex N 572/07) concernant la modification du régime de taxation au tonnage irlandais