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Document 62018CO0130

Tiesas (astotā palāta) rīkojums, 2018. gada 27. jūnijs.
flightright GmbH pret Eurowings GmbH.
Amtsgericht Düsseldorf lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Aviopārvadājumi – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Tiesības uz kompensāciju lidojuma atcelšanas gadījumā – Maršruta maiņa, kas pasažierim nav ļāvusi savā galamērķī ierasties ātrāk nekā divas stundas pēc atceltā lidojuma paredzētā ielidošanas laika – Kavēšanās, kas ilgāka par divām stundām, bet nepārsniedz trīs stundas.
Lieta C-130/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:496

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

27 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à une indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Réacheminement ne permettant pas à un passager d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé – Retard compris entre deux et trois heures »

Dans l’affaire C‑130/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 22 janvier 2018, parvenue à la Cour le 19 février 2018, dans la procédure

flightright GmbH

contre

Eurowings GmbH,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre (rapporteur), MM. D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant flightright GmbH à Eurowings GmbH au sujet d’une indemnisation sollicitée à la suite de l’annulation d’un vol.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 12, 13 et 17 du règlement no 261/2004 indiquent :

« (12)      Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. [...]

(13)      Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.

[...]

(17)      Les passagers dont le vol est retardé d’un laps de temps défini devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate et avoir la possibilité d’annuler leur vol et de se faire rembourser le prix de leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes. »

4        L’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations », prévoit, à son paragraphe 1 :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)      ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol :

i)      au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)      de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)      moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

5        L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        Un passager a conclu, avec Eurowings, un contrat de transport aérien matérialisé par une réservation lui permettant d’emprunter un vol reliant Cologne (Allemagne) à Hambourg (Allemagne) le 11 septembre 2017. Le décollage de ce vol était prévu à 19 h 05 et son atterrissage à 20 h 10.

7        Moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, Eurowings a informé ce passager que son vol était annulé et lui a proposé un réacheminement le même jour que ce vol. L’intéressé a accepté cette proposition et emprunté le vol correspondant, qui a décollé de Cologne à 21 h 55 et atterri à Hambourg à 22 h 37.

8        Devant la juridiction de renvoi, flightright, à laquelle les droits attachés au contrat liant le passager concerné à Eurowings ont été cédés dans l’intervalle, fait valoir qu’elle est titulaire d’un droit à indemnisation au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004, dès lors que ce passager a atteint sa destination finale plus de deux heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé. Elle expose également que, compte tenu de la distance séparant Cologne et Hambourg, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, le montant dudit droit s’établit à 250 euros.

9        La juridiction de renvoi se demande s’il existe un droit à indemnisation au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 dans une situation telle que celle en cause au principal, où le passager réacheminé atteint sa destination finale dans un délai compris entre deux et trois heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé, avant d’ajouter que les juridictions nationales divergent à ce sujet. En effet, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) aurait jugé que les termes clairs de cette disposition ne pouvaient pas être interprétés en ce sens qu’il n’existait pas de droit à indemnisation dans une telle situation. En revanche, le Landgericht Hannover (tribunal régional de Hannovre, Allemagne) et l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) auraient jugé qu’un tel droit n’existait pas dans ladite situation, eu égard à la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716).

10      C’est dans ces circonstances que l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’y a pas non plus de droit à indemnisation en cas d’annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue du vol lorsque, en raison du réacheminement, le passager subit une perte de temps totale de moins de trois heures, mais de plus de deux heures, l’heure d’arrivée effective étant retardée de plus de deux heures, mais de moins de trois heures, par rapport à l’heure d’arrivée prévue ? »

 Sur la question préjudicielle

11      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.

12      Tel étant le cas dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de cette disposition.

13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue de celui-ci a droit à l’indemnisation visée par cette disposition dans le cas où le réacheminement offert par le transporteur lui a permis d’atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du vol annulé, mais moins de trois heures après cette dernière.

14      L’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 énonce, tout d’abord, une règle générale selon laquelle les passagers aériens ont droit à une indemnisation en cas d’annulation de vol. Toutefois, les points i) à iii) de cette disposition prévoient ensuite des exceptions à ladite règle générale, qui doivent, comme telles, faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07, EU:C:2008:771, point 20)

15      En particulier, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004, un passager aérien n’a pas droit à une indemnisation, lorsqu’il a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, si on lui offre un réacheminement lui permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

16      Il est constant que cette disposition trouve à s’appliquer dans l’affaire au principal, dès lors que le passager concerné a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue.

17      Or, il résulte du libellé de ladite disposition que la mise en œuvre de l’exception qu’elle prévoit est subordonnée à deux conditions qui, dès lors qu’elles sont liées par la conjonction « et », revêtent un caractère cumulatif. Partant, ce n’est que dans le cas où ces deux conditions sont réunies que le passager concerné n’a pas droit à une indemnisation.

18      Selon la première desdites conditions, le réacheminement offert au passager doit permettre à celui-ci de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue du vol annulé. Selon la seconde condition, ce réacheminement doit permettre à ce passager d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du même vol.

19      La situation en cause dans l’affaire au principal est caractérisée, ainsi que cela découle de la question posée par la juridiction de renvoi, par la circonstance que le réacheminement qui a été offert au passager d’un vol annulé a conduit l’intéressé à atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée de ce vol.

20      Dans une telle situation, la seconde condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 fait manifestement défaut, de sorte que le passager concerné a droit à l’indemnisation visée par cette disposition.

21      Certes, ainsi que la juridiction de renvoi l’a évoqué dans sa demande de décision préjudicielle, la Cour a dit pour droit que les passagers de vols qui ont été retardés doivent être regardés comme étant titulaires d’undroit à indemnisation dans le cas où ils subissent, à l’arrivée à leur destination finale, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 61, ainsi que du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 38).

22      Toutefois, force est de constater que cette jurisprudence se rapporte exclusivement au cas des passagers de vols qui, bien qu’ayant été retardés, ont été effectués par le ou les transporteurs aériens concernés, et non à la situation distincte des passagers de vols qui n’ont pas été effectués, mais qui ont été annulés par de tels transporteurs, cette situation relevant de l’article 5 du règlement no 261/2004.

23      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue de celui-ci a droit à l’indemnisation visée par cette disposition dans le cas où le réacheminement offert par le transporteur lui a permis d’atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du vol annulé, mais moins de trois heures après cette dernière.

 Sur les dépens

24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévuede celui-ci a droit à l’indemnisation visée par cette disposition dans le cas où le réacheminement offert par le transporteur lui a permis d’atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du vol annulé, mais moins de trois heures après cette dernière.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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