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Document 62018CJ0591

Tiesas spriedums (septītā palāta), 2019. gada 28. novembris.
Brugg Kabel AG un Kabelwerke Brugg AG Holding pret Eiropas Komisiju.
Apelācija – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Eiropas apakšzemes un zemūdens spēka kabeļu tirgus – Tirgus sadale projektu kontekstā – Naudas sodi – Tiesības uz aizstāvību – Piekļuve lietas materiāliem – Nevainīguma prezumpcijas princips – Pierādījumu sagrozīšana.
Lieta C-591/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1026

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Droits de la défense – Accès au dossier – Principe de la présomption d’innocence – Dénaturation des éléments de preuve »

Dans l’affaire C‑591/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,

Brugg Kabel AG, établie à Brugg (Suisse),

Kabelwerke Brugg AG Holding, établie à Brugg,

représentées par Mes A. Rinne, M. Lichtenegger et S. Schricker, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. H. Leupold, H. van Vliet et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2019,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Brugg Kabel et Kabelwerke Brugg/Commission (T‑441/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:453), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci‑après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle les concerne, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

« 2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3        Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

4        Kabelwerke Brugg et sa filiale à part entière Brugg Kabel sont des sociétés établies en Suisse actives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains.

5        À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que les requérantes et 24 autres sociétés, y compris Nexans SA et Nexans France SAS, deux sociétés établies en France (ci-après dénommées ensemble « Nexans »), Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, deux sociétés établies en Italie (ci-après dénommées ensemble « Prysmian »), Pirelli & C. SpA, une société établie en Italie, et Safran SA, une société établie en France issue d’une concentration entre Sagem SA, une société établie en France, et une autre entreprise, avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des câbles électriques à très haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l’« infraction en cause »).

6        Selon la décision litigieuse, l’entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite, à savoir :

–        une configuration qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées « membres R », les entreprises japonaises, désignées en tant que « membres A », et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que « membres K », et qui permettait de réaliser l’objectif d’attribution de territoires et de clients entre producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la « configuration A/R de l’entente »). Cette attribution se faisait selon un accord sur le « territoire national », en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s’abstenaient d’entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le « territoire national » des producteurs européens, tandis que ces derniers s’engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S’ajoutait à cela l’attribution de projets dans les « territoires d’exportation », à savoir le reste du monde à l’exception notamment des États-Unis, et

–        une configuration qui impliquait l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l’intérieur du territoire « national » européen ou attribués à des producteurs européens (ci-après la « configuration européenne de l’entente »).

7        Selon la décision litigieuse, Brugg Kabel a participé à l’entente du 14 décembre 2001 au 16 novembre 2006. Kabelwerke Brugg a été reconnue responsable de l’infraction en cause en tant que société mère de Brugg Kabel durant la même période.

8        En tenant compte du rôle joué par les différents participants à l’entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes, à savoir, premièrement, les entreprises qui formaient le noyau dur de l’entente, deuxièmement, les entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l’entente, et troisièmement, les acteurs marginaux de l’entente. Selon la Commission, Brugg Kabel appartenait au deuxième de ces trois groupes.

9        Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

10      En premier lieu, s’agissant du montant de base des amendes, la Commission a déterminé la valeur des ventes à prendre en compte. Elle a ensuite fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l’infraction, qui s’élevait à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises.

11      En second lieu, s’agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n’a pas constaté de circonstances aggravantes en ce qui concerne les requérantes. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de réduire ce montant de 5 % en ce qui concerne les entreprises comme les requérantes dont l’implication dans l’entente était moyenne.

12      Aux termes de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse, la Commission a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende de 8 490 000 euros.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle les concerne, et à la réduction de l’amende qui leur avait été infligée.

14      Au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, les requérantes ont soulevé devant le Tribunal six moyens, dont, en particulier, le premier, tiré de violations des droits de la défense, le troisième, pris notamment d’une violation du principe de la présomption d’innocence, le cinquième, tiré d’une violation du droit matériel en raison d’une application erronée de l’article 101 TFUE ou de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et le sixième, pris notamment d’une violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 ainsi que des principes de proportionnalité et ne bis in idem.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

16      Le Tribunal a considéré, premièrement, que le fait que tant les demandes de renseignements adressées aux requérantes par la Commission au cours de la procédure administrative que la communication des griefs avaient été rédigées en langue anglaise ne constituait pas une violation des droits de la défense des requérantes, étant donné que ces dernières étaient en mesure de comprendre suffisamment ces demandes pour y répondre et qu’elles avaient une connaissance suffisante de la langue anglaise pour comprendre la nature et la cause des accusations portées contre elles et prendre utilement position à cet égard.

17      Deuxièmement, le Tribunal a jugé qu’il appartenait à la Commission de procéder à une première appréciation du caractère potentiellement à décharge des informations contenues dans les réponses à la communication des griefs présentées par les destinataires de cette communication autres que les requérantes et qu’une violation des droits de la défense, du fait du refus de donner accès à de tels documents, ne pouvait être constatée que si l’entreprise demandant un tel accès démontrait que cet accès aurait pu être utile pour sa défense, ce qui présupposait que cette entreprise ait fourni un premier indice de l’utilité, pour sa défense, des documents non communiqués. Selon le Tribunal, les requérantes n’avaient pas fourni un tel indice en l’espèce.

18      Troisièmement, le Tribunal a considéré que la Commission avait établi à suffisance de droit que les requérantes avaient participé à une réunion des membres R de l’entente le 14 décembre 2001 et que la Commission était donc fondée à fixer à cette date le début de leur participation à l’infraction en cause. Selon le Tribunal, la Commission n’avait pas non plus commis d’erreur en considérant que les requérantes n’avaient pas interrompu leur participation à cette infraction entre le 12 mai et le 8 décembre 2005.

19      Quatrièmement, le Tribunal a considéré que les requérantes avaient entendu contribuer par leur propre comportement à la réalisation des objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à l’infraction en cause et qu’elles avaient eu connaissance du comportement infractionnel mis en œuvre par d’autres participants à cette infraction ou pouvaient raisonnablement le prévoir en ce qui concerne l’attribution de projets portant sur des câbles électriques sous-marins, l’attribution des marchés nationaux et l’attribution de marchés de grande envergure.

20      Cinquièmement, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en retenant l’année 2004 comme année de référence pour le calcul des amendes et qu’elle n’avait pas violé le principe ne bis in idem en fixant un pourcentage supplémentaire de 2 % des ventes en cause lors du calcul des amendes pour ce qui est des entreprises qui avaient participé tant à la configuration A/R de l’entente qu’à sa configuration européenne.

 Les conclusions des parties devant la Cour

21      Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle les concerne ; 

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où l’amende qui leur a été infligée a été fixée à 8 490 000 euros et où elles ont été condamnées aux dépens, ainsi que de réduire l’amende selon l’appréciation de la Cour, conformément aux demandes formulées en première instance par elles ;

–        à titre encore plus subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

23      Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent six moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation des droits de la défense. Le troisième moyen est pris de la violation du principe de la présomption d’innocence. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence et de la dénaturation d’éléments de preuve. Le cinquième moyen est pris de violations des principes de la présomption d’innocence et de proportionnalité ainsi que de la dénaturation d’éléments de preuve. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et des principes de légalité, de proportionnalité et ne bis in idem.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

24      Par leur premier moyen, qui vise les points 41, 46 et 49 de l’arrêt attaqué, les requérantes font valoir que, en rejetant leur argumentation tirée de la violation de leurs droits de la défense au cours de la procédure administrative, qui était fondée sur le fait que les demandes de renseignements et la communication des griefs leur avaient été notifiées en langue anglaise, et non en langue allemande, le Tribunal a commis une erreur de droit. Le Tribunal aurait considéré, à tort, qu’il suffisait, pour le respect des droits de la défense des requérantes, que ces dernières, exclusivement grâce au soutien de leurs mandataires ad litem et sur la seule base de la traduction de certains passages, aient été mises en mesure de comprendre « suffisamment » les demandes de renseignements et la communication des griefs pour faire connaître « utilement » et de manière appropriée leur point de vue sur les informations sollicitées et les griefs communiqués. L’obligation de respecter les droits de la défense ayant pour unique objet la protection des entreprises concernées, il n’importerait pas de connaître le point de vue de la Commission sur l’utilité des réponses apportées.

25      La Commission considère que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

26      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense dans une procédure suivie devant la Commission ayant pour objet d’infliger une amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence exige que l’entreprise visée ait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence de l’infraction. Ces droits sont visés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 14 septembre 2017, LG Electronics et Koninklijke Philips Electronics/Commission, C‑588/15 P et C‑622/15 P, EU:C:2017:679, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

27      Il y a lieu, toutefois, de relever que les arguments invoqués par les requérantes à l’appui de leur premier moyen sont fondés sur une interprétation erronée tant de l’arrêt attaqué que de la jurisprudence citée au point précédent.

28      Premièrement, il ne ressort aucunement de l’arrêt attaqué que, pour ce qui est de la compréhension des demandes de renseignements et de la communication des griefs, le Tribunal ait fait référence au soutien potentiellement fourni aux requérantes à cet égard par leurs mandataires ad litem.

29      Deuxièmement, le Tribunal n’a pas considéré que les requérantes étaient en mesure de comprendre l’une des demandes de renseignements que la Commission leur avait adressée sur la seule base de la traduction en langue allemande de certains passages de cette demande qu’elles avaient reçue. En réalité, le Tribunal a, au point 46 de l’arrêt attaqué, pris en compte le fait que les requérantes n’avaient demandé la traduction que de certains passages de ladite demande.

30      Troisièmement, à la lumière de la jurisprudence citée au point 26 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a examiné si les requérantes étaient en mesure de donner « utilement » leur point de vue sur les informations sollicitées par la Commission et de prendre « utilement » position sur l’accusation portée contre elles par cette dernière. À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes, ces expressions se réfèrent à l’exercice de leurs droits de la défense et non à l’utilité potentielle de leurs réponses pour la Commission.

31      Quatrièmement, le fait que le Tribunal a considéré que les requérantes étaient en mesure de comprendre « suffisamment » les demandes de renseignements et qu’elles avaient une connaissance « suffisante » de la langue anglaise pour comprendre la communication des griefs ne signifie pas que le Tribunal a interprété de manière restrictive le besoin d’assurer le respect des droits de la défense. En effet, il n’y a pas d’atteinte aux droits de la défense si l’entreprise concernée est en mesure de comprendre les accusations portées contre elle par la Commission d’une manière lui permettant de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction.

32      En outre, dans la mesure où les requérantes font valoir qu’il ressort du dossier qu’elles n’ont pas été en mesure de comprendre les demandes de renseignements et la communication des griefs sans difficulté, elles tentent de contester les constatations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré dans l’arrêt attaqué. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 40 ainsi que jurisprudence citée). Or, les requérantes n’ont ni établi ni même allégué une telle dénaturation en l’espèce.

33      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

34      Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué a violé leurs droits de la défense en ce que le Tribunal a fixé des exigences trop élevées quant aux conditions auxquelles il convient de garantir l’accès d’un destinataire de la communication des griefs aux réponses des autres destinataires à cette communication.

35      Par la première branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait à la Commission de procéder à une première appréciation du caractère potentiellement à décharge des informations contenues dans les réponses à la communication des griefs  présentées par les autres destinataires de cette communication. Selon les requérantes, ce sont les entreprises concernées qui doivent être mises en mesure de procéder à une première appréciation des éléments potentiellement à décharge, étant donné que, dans le cas contraire, un conflit d’intérêts insoluble guetterait la Commission.

36      Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir, en substance, qu’elles ont fourni un premier indice de l’utilité des documents qui ne leur ont pas été communiqués, comme prévu par la jurisprudence pertinente. En effet, il résulterait potentiellement des réponses de Nexans, de Prysmian, de Pirelli et de Sagem à la communication des griefs qu’aucune de ces entreprises censées avoir participé, selon la Commission, à une réunion anticoncurrentielle le 14 décembre 2001, n’a confirmé une telle participation. Un tel indice découlerait, en outre, de la constatation du Tribunal énoncée au point 160 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, au vu du dossier, les éléments de preuve présentés par la Commission ne suffisaient pas à établir la participation de Sagem à la réunion du 14 décembre 2001.

37      La Commission soutient que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. En outre, elle fait valoir, en substance, que la seconde branche de ce moyen est irrecevable, au motif que les requérantes n’ont pas indiqué avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés, contrairement aux exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. À titre subsidiaire, cette branche devrait être considérée comme non fondée.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la première branche du deuxième moyen

38      Pour ce qui est de la première branche du deuxième moyen, il y a lieu de relever que, en affirmant que les entreprises accusées d’avoir participé à une infraction au droit de la concurrence de l’Union doivent être mises en mesure de procéder à une première appréciation des éléments potentiellement à décharge contenus dans les réponses des autres participants à la communication des griefs, les requérantes réclament, en substance, le droit à un accès complet et automatique à ces réponses.

39      Or, le fait que la Commission procède à une première appréciation du caractère potentiellement à décharge des informations contenues dans ces réponses ne saurait être susceptible de violer les droits de la défense des entreprises concernées que si un tel droit existait.

40      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 80 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient à l’entreprise invoquant une violation de ses droits de la défense de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, des documents qui ne lui avaient pas été communiqués par la Commission. Or, une telle exigence, incombant aux parties requérantes, exclut l’existence d’un droit à un accès complet et automatique aux réponses des autres participants à la communication des griefs.

41      Par ailleurs, dans leur pourvoi, les requérantes ont confirmé qu’elles ne contestaient pas l’affirmation du Tribunal, telle qu’elle figure au point 80 de l’arrêt attaqué. En outre, les requérantes ont précisé, lors de l’audience, qu’elles ne contestaient pas le principe selon lequel les participants à une infraction au droit de la concurrence de l’Union n’avaient pas un accès aux réponses des autres participants à la communication des griefs de manière automatique, générale et complète.

42      Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la seconde branche du deuxième moyen

43      En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel la seconde branche du deuxième moyen est irrecevable, en raison du non-respect des exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, il suffit de relever que les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier les points de l’arrêt attaqué que les requérantes contestent par cette branche, à savoir les points 75 à 80 de cet arrêt. Il convient, en outre, de relever que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes ont précisé que ladite branche visait lesdits points.

44      Or, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à indiquer que l’argument des requérantes selon lequel la Commission avait violé leurs droits de la défense en refusant de leur donner accès aux réponses à la communication des griefs présentées par les autres participants à l’infraction en cause ne saurait prospérer, tandis que, aux points 76 à 80 de cet arrêt, il a présenté la jurisprudence pertinente en l’espèce. En revanche, les requérantes n’ont pas indiqué qu’elles contestent les points 81 à 89 dudit arrêt, par lesquels le Tribunal a examiné et rejeté leur argument selon lequel elles avaient fourni un premier indice de l’utilité, pour leur défense, d’avoir accès aux réponses à la communication des griefs présentées par les autres destinataires de cette communication, au motif qu’un tel accès leur aurait permis de prouver que ni Pirelli ni Nexans n’avaient indiqué que la réunion du 14 décembre 2001 était une réunion R, c’est‑à‑dire une réunion anticoncurrentielle ayant eu lieu dans le cadre de l’infraction en cause.

45      Dans ces circonstances, la seconde branche du deuxième moyen n’est pas susceptible de remettre en question les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu aux points 81 à 89 de l’arrêt attaqué.

46      Même à supposer que cette branche puisse être considérée comme visant également les points 81 à 89 de l’arrêt attaqué, elle devrait être rejetée comme irrecevable à la lumière de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, étant donné que, dans ce cas, elle viserait l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal sans que les requérantes aient allégué ou établi une dénaturation de ces derniers.

47      En ce qui concerne le prétendu premier indice de l’utilité, pour les requérantes, des réponses des autres destinataires à la communication des griefs qui découlerait du constat fait par le Tribunal au point 160 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever qu’aucun des éléments de preuve pris en compte par le Tribunal à cet égard ne provenant d’une réponse à la communication des griefs de l’un des participants à l’infraction en cause, cet argument ne saurait prospérer.

48      Dès lors, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

49      Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe de la présomption d’innocence, au motif qu’il a appliqué un degré de preuve trop faible quant à la détermination de la date de début de leur participation à l’infraction en cause, en particulier en ce qu’il a estimé à tort qu’elles avaient admis leur participation à une réunion anticoncurrentielle avec Nexans et Prysmian le 14 décembre 2001 et en ce qu’il a rejeté plusieurs explications alternatives plausibles. Le Tribunal aurait méconnu le fait que, au vu du dossier, des doutes considérables demeuraient quant à la détermination de la date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause, lesquels doivent bénéficier à ces dernières en vertu du principe in dubio pro reo.

50      Le Tribunal aurait, en outre, commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve, en ce qu’il a exigé des requérantes non pas l’ébranlement des indices présentés par la Commission aux fins d’établir les accusations de celle-ci par des indices contraires, mais une preuve à décharge pleine et entière.

51      La Commission soutient que le troisième moyen est irrecevable, en raison du non-respect des exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure. Ce moyen serait, en outre, irrecevable dans la mesure où il vise l’appréciation des faits par le Tribunal. En tout état de cause, l’arrêt attaqué ne serait entaché d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

52      En premier lieu, il convient de relever que les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier les points de l’arrêt attaqué que les requérantes contestent, à savoir, notamment, les points 145 à 175 dudit arrêt.

53      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, par leur argument selon lequel le Tribunal a appliqué un degré de preuve trop faible s’agissant de la détermination de la date de début de leur participation à l’infraction en cause, les requérantes allèguent, en substance, une violation des règles sur la charge de la preuve, ce qui constitue une question de droit qui est recevable au stade du pourvoi. Cependant, le seul argument spécifique sur lequel les requérantes se fondent à cet égard est que le Tribunal aurait estimé à tort qu’elles avaient admis avoir participé à une réunion R, et donc à une réunion anticoncurrentielle le 14 décembre 2001. Or, cet argument manque en fait. En effet, il ressort du point 155 de l’arrêt attaqué que, à cet égard, le Tribunal s’est uniquement fondé sur le fait que les requérantes n’avaient pas contesté leur participation à une réunion le 14 décembre 2001. Ce n’est qu’aux points 161 à 168 dudit arrêt, et sur le fondement d’autres éléments de preuve, que le Tribunal a examiné la nature de cette réunion, pour arriver à la conclusion qu’il s’agissait d’une réunion R et que la participation des requérantes à l’infraction en cause avait donc commencé le 14 décembre 2001.

54      Certes, les requérantes font également valoir que le Tribunal a violé le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo en arrivant à la conclusion selon laquelle la réunion du 14 décembre 2001 était une réunion anticoncurrentielle. Il y a lieu, toutefois, de relever que, à cet égard, et sous le couvert d’une allégation portant sur la violation de ces principes, les requérantes cherchent en réalité à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, sans établir une dénaturation de ces éléments, ce qui n’est pas recevable au stade du pourvoi.

55      Pour autant que les requérantes s’appuient, pour démontrer une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, sur le fait que, au point 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’était fondée dans la décision litigieuse ne permettaient pas d’établir, avec certitude, que le représentant de Sagem avait assisté à la réunion du 14 décembre 2001, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, cette considération démontre au contraire que le Tribunal a soigneusement examiné s’il existait des éléments de preuve suffisamment fiables permettant d’étayer la participation d’une entreprise à l’infraction en cause et n’a donc pas violé ces principes.

56      En troisième lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que les requérantes font valoir, le Tribunal n’a aucunement exigé, aux points de l’arrêt attaqué visés par le troisième moyen, qu’elles fournissent une preuve à décharge pleine et entière.

57      Au vu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

58      Par leur quatrième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal une violation du principe de la présomption d’innocence, en ce que ce dernier a considéré, en appliquant un degré de preuve trop faible et en omettant de prendre en compte en leur faveur des doutes ressortant du dossier qui auraient dû leur bénéficier en vertu du principe in dubio pro reo, que la Commission avait fourni des éléments de preuve suffisants pour établir leur participation ininterrompue à l’infraction en cause au cours de la période comprise entre le 12 mai et le 8 décembre 2005. Une telle appréciation des éléments de preuve existants serait manifestement erronée, de sorte qu’il faudrait admettre l’existence d’une dénaturation de ceux-ci.

59      En outre, le Tribunal aurait méconnu les règles régissant la charge de la preuve dans la mesure où, en refusant d’accepter le fait que les requérantes se sont implicitement distanciées des règles de l’entente, le Tribunal a, au point 206 de l’arrêt attaqué, exigé non pas la simple remise en cause des indices présentés par la Commission aux fins d’établir ses accusations, mais la production d’une preuve à décharge complète.

60      La Commission soutient que le quatrième moyen est irrecevable, en raison du non-respect des exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure. En outre, ce moyen ne satisferait pas aux exigences de la jurisprudence relative à la dénaturation des éléments de preuve, étant donné que les requérantes se limitent, en réalité, à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. En tout état de cause, l’arrêt attaqué ne serait entaché, à cet égard, d’aucune erreur de droit.

 Appréciation de la Cour

61      Il convient de relever, en premier lieu, que les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier les points de l’arrêt attaqué que les requérantes contestent, à savoir, notamment, les points 179 à 213 de cet arrêt.

62      En deuxième lieu, dans la mesure où le quatrième moyen porte sur une violation des règles relatives à la charge de la preuve, il ne peut qu’être rejeté. En effet, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, il ne ressort pas du point 206 de l’arrêt attaqué que, en ce qui concerne la question de savoir si les requérantes avaient interrompu leur participation à l’infraction en cause, le Tribunal a exigé la production d’une preuve à décharge complète. Il convient d’ajouter qu’il ne ressort pas non plus de ce point que le Tribunal a considéré que les requérantes se sont détournées de manière implicite des règles de l’entente pendant la période en cause, contrairement à ce que ces dernières font valoir.

63      En troisième lieu, il convient de relever qu’il ressort du pourvoi que, sous couvert d’une allégation portant sur la violation du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, les requérantes cherchent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, ce qui n’est pas recevable au stade du pourvoi, sous réserve de la dénaturation de ces éléments. Il est vrai que les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve dans le cadre de cette appréciation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les requérantes se sont limitées à alléguer l’existence d’une telle dénaturation sans apporter la moindre précision à cet égard.

64      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

65      Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe de la présomption d’innocence ainsi que le principe de proportionnalité en appliquant un degré de preuve trop faible pour établir leur responsabilité en ce qui concerne les accords portant sur les câbles sous-marins, les marchés nationaux et les projets de grande envergure. Ce faisant, le Tribunal aurait déplacé unilatéralement la charge de la preuve au détriment des requérantes, outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve et dénaturé ceux‑ci.

66      Le Tribunal aurait, en outre, commis une erreur de droit en ignorant les conséquences disproportionnées et contraires au droit civil de la responsabilité résultant pour les requérantes de leur participation à l’infraction en cause. En effet, en dépit du fait que des entreprises telles que les requérantes n’ont pas pris part à des composantes essentielles de cette infraction, elles se verraient exposées, au titre de la responsabilité conjointe et solidaire, à des demandes d’indemnisation qui concernent ladite infraction unique et continue dans son ensemble. 

67      La Commission soutient que le cinquième moyen est irrecevable, en raison du non-respect des exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure. En outre, ce moyen ne satisferait pas aux exigences de la jurisprudence relative à la dénaturation des éléments de preuve, étant donné que les requérantes se limitent, en réalité, à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. En tout état de cause, l’arrêt attaqué ne serait entaché d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

68      En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que la Commission fait valoir, les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier les points de l’arrêt attaqué que les requérantes contestent, à savoir, notamment, les points 216 à 226 dudit arrêt.

69      En deuxième lieu, il convient de relever qu’il ressort du pourvoi que, sous couvert d’une allégation portant sur la violation des règles relatives à la charge de la preuve, du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, les requérantes cherchent, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, ce qui n’est pas recevable au stade du pourvoi. Certes, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve. Cependant, et contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence citée au point 63 du présent arrêt, les requérantes se sont limitées à alléguer l’existence d’une telle dénaturation sans apporter la moindre précision à cet égard.

70      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes visant l’absence de prise en compte par le Tribunal des conséquences prétendument disproportionnées et contraires au droit civil de la responsabilité résultant pour elles de leur participation à l’infraction en cause, il suffit de relever qu’il s’agit d’un argument nouveau, en raison du fait qu’il n’a pas été soumis au Tribunal, qui doit donc être déclaré irrecevable, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les juges du fond (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, points 51 et 52). En tout état de cause, et comme la Commission l’a observé à juste titre, les éventuelles conséquences en droit civil d’une décision constatant la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue sont sans aucune pertinence dans le cadre d’un litige visant l’annulation de cette décision.

71      Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

72      Par leur sixième moyen, qui comprend deux branches, les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué viole l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, les principes de légalité et de proportionnalité ainsi que le principe ne bis in idem.

73      Par la première branche de ce moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir confirmé le choix, par la Commission, de l’année 2004 comme année de référence pour le calcul des amendes, en dépit du fait que Brugg Kabel avait réalisé un chiffre d’affaires exceptionnellement élevé dans le domaine des câbles électriques au cours de cette année, qui n’est pas représentatif par rapport aux années 2003 et 2005. Étant donné que la Commission n’aurait ni réfuté ni efficacement contesté cet exposé, le Tribunal aurait dû considérer que la preuve en avait été établie sans demander de preuve supplémentaire.

74      Par la seconde branche dudit moyen, les requérantes font valoir que, étant donné que la Commission a retenu leur participation à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, elle aurait dû nécessairement, lors du calcul du montant de l’amende, également partir du postulat d’une infraction unique et indissociable. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit et violé le principe ne bis in idem en estimant que c’était à juste titre, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, que la Commission avait distingué la configuration A/R de la configuration européenne de l’entente et fixé, pour la première de ces configurations, une proportion de 15 % et, pour la seconde de celles-ci, une augmentation supplémentaire de 2 %. Ainsi, l’infraction unique et continue aurait été scindée de manière artificielle en des éléments distincts, et certains de ces éléments, prétendument indissociables, auraient été doublement imputés aux participants de la configuration européenne de l’entente. 

75      La Commission soutient que le sixième moyen est irrecevable, en raison du non-respect des exigences de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure. La première branche de ce moyen serait d’ailleurs irrecevable au motif qu’elle vise l’appréciation des éléments de preuve, sans démontrer une dénaturation de ces derniers. En tout état de cause, l’arrêt attaqué ne serait entaché d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

76      Il convient d’emblée de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier les points de l’arrêt attaqué que les requérantes contestent, à savoir les points 244 et 245 de cet arrêt, en ce qui concerne la première branche du sixième moyen, et les points 254 à 257 dudit arrêt, pour ce qui est de la seconde branche de ce moyen.

77      En ce qui concerne la première branche du sixième moyen, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas l’utilisation de l’année 2004, en tant que telle, comme année de référence pour le calcul des amendes en l’espèce. En outre, les requérantes se rallient à la considération du Tribunal, au point 244 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une entreprise peut exiger que la Commission se fonde, à son égard, sur une période différente de celle généralement retenue, lorsqu’elle démontre que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette dernière période ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa puissance économique, ni de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise. Les requérantes se limitent, à cet égard, à reprocher au Tribunal de n’avoir pas considéré que, en raison du seul fait que la Commission n’a pas contesté leur affirmation selon laquelle Brugg Kabel avait réalisé un chiffre d’affaires exceptionnellement élevé au cours de l’année 2004, la preuve de leur allégation selon laquelle la Commission ne pouvait pas se fonder sur les ventes effectuées au cours de cette année pour calculer l’amende à leur infliger avait été établie.

78      Dans la mesure où les requérantes reprochent ainsi au Tribunal d’avoir méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, cette branche doit être considérée comme recevable. Ladite branche n’est toutefois pas fondée, étant donné que la Commission avait rejeté, au considérant 975 de la décision litigieuse, l’argument des requérantes selon lequel l’amende à leur infliger ne pouvait pas être calculée sur le fondement des ventes de Brugg Kabel au cours de l’année 2004, en raison du fait que ces ventes étaient beaucoup plus élevées que les ventes réalisées par cette société au cours des années 2003 et 2005. Dans ces circonstances, et même à supposer que la Commission n’ait pas réitéré cette position de manière explicite devant le Tribunal, celui-ci n’était pas obligé d’en conclure que les requérantes avaient établi que les ventes réalisées par ladite société au cours de l’année 2004 ne pouvaient être utilisées pour le calcul de l’amende à leur infliger.

79      Il s’ensuit que la première branche du sixième moyen ne saurait prospérer.

80      En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, il convient de rappeler, comme le Tribunal l’a fait au point 255 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait précisé, au considérant 999 de la décision litigieuse, que, outre les mécanismes d’attribution de la configuration A/R de l’entente, certains projets concernant l’Espace économique européen avaient fait l’objet d’une répartition supplémentaire entre les producteurs européens dans le cadre de la configuration européenne de ladite entente et que ces agissements, qui étaient le fait des seuls producteurs européens, avaient intensifié l’atteinte à la concurrence déjà causée par l’accord de répartition des marchés entre les producteurs européens, japonais et sud-coréens et, partant, le degré de gravité de l’infraction en cause. Il résulte de ce point 255 que la Commission a, en outre, indiqué que la distorsion supplémentaire causée par cette dernière configuration justifiait une augmentation du degré de gravité de l’infraction de 2 % pour les entreprises qui avaient pris part à cet aspect de l’entente. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 257 de l’arrêt attaqué, que l’approche suivie par la Commission dans la décision litigieuse en ce qui concerne les deux configurations de l’entente n’a pas conduit à sanctionner deux fois les mêmes faits.

81      Il s’ensuit que la seconde branche du sixième moyen et, partant, le sixième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

82      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

84      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding sont condamnées aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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