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Document 62012FJ0087

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) spriedums, 2015. gada 21. aprīlis.
Geoffroy Alsteens pret Eiropas Komisiju.
Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Pagaidu darbinieks – Līguma pagarināšana – Sešu gadu noteikums.
Lieta F-87/12 RENV.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:31

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

21 avril 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Renvoi après annulation — Agent temporaire — Renouvellement de contrat — Règle des six ans»

Dans l’affaire F‑87/12 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Geoffroy Alsteens, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Marcinelle (Belgique), représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 août 2012 et enregistrée sous la référence F‑87/12, M. Alsteens a demandé l’annulation de «la décision de la Commission [européenne] du 18 novembre 2011, en ce qu’elle limite la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012».

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 2, sous a) et b), et de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «RAA»).

3

L’article 1er, paragraphe 5, de la décision C(2011) 7071 de la Commission du 5 octobre 2011, modifiant la décision C(2004) 1597/6 de la Commission du 28 avril 2004 (ci‑après la «décision du 28 avril 2004»), relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission et publiée aux Informations administratives no 45‑2011 du 24 octobre 2011 (ci‑après la «décision du 5 octobre 2011»), indique que l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 est remplacé par le texte suivant :

«Sans préjudice des dispositions de l’article 2 établissant une durée maximale d’engagement, dans les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, la durée totale cumulée de prestations de services d’un agent non permanent dans le cadre des différents types de contrats ou d’affectations énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, est limitée à six ans calculés sur une période de douze ans, exception faite des situations dans lesquelles l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement […] estime que l’intérêt du service justifie la prorogation d’un contrat ou l’octroi d’un nouveau contrat au‑delà de la durée maximale de six ans. […]»

Faits à l’origine du litige

4

Le 1er avril 2006, le requérant a été engagé par la Commission comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA.

5

Le 21 décembre 2007, et alors que son précédent contrat était toujours en cours, le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Aux termes de son article 4, ledit contrat a pris effet le 1er janvier 2008 et devait expirer le 31 décembre 2011.

6

Par lettre du 18 novembre 2011 (ci‑après la «décision attaquée»), le requérant a été informé que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci‑après l’«AHCC») «a[vait] décidé de prolonger [son] contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire jusqu’au 31 [mars] 2012». L’AHCC a, en outre, précisé dans la même lettre que «[l]es conditions de travail et les autres dispositions stipulées dans [son] contrat [du 21 décembre 2007] demeur[ai]ent inchangées».

7

Le 6 février 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci‑après le «statut»), contre la décision attaquée, en ce que celle‑ci limitait la durée de la prolongation de son contrat au 31 mars 2012. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 4 mai suivant.

Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne

8

Le 10 août 2012, le requérant a introduit un recours enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑87/12.

9

Dans ce recours, le requérant concluait notamment à ce que le Tribunal annule la décision attaquée, en ce qu’elle limite la durée de la prolongation de son contrat d’agent temporaire au 31 mars 2012, et condamne la Commission au paiement de un euro à titre provisionnel pour la réparation du préjudice prétendument subi.

10

À cet égard, la Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal rejette le recours comme étant irrecevable, étant donné que la décision attaquée n’était pas un acte faisant grief au requérant. Subsidiairement, la Commission a conclu à ce que le recours soit rejeté comme étant non fondé.

11

Le Tribunal a, de prime abord, estimé être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décidé, en application de l’article 76 du règlement de procédure alors en vigueur, de statuer sans poursuivre la procédure par voie d’ordonnance motivée (ordonnance Alsteens/Commission, F‑87/12, EU:F:2013:58, point 8).

12

Ensuite, le Tribunal a observé que, certes, la décision attaquée était un acte faisant grief au requérant, dès lors qu’elle traduisait le refus de la Commission de lui offrir un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ou, tout au moins, d’une durée plus longue que celle accordée et que celui‑ci soutenait, en se fondant notamment sur l’article 8 du RAA, qu’il aurait pu bénéficier d’un contrat plus avantageux (ordonnance Alsteens/Commission, EU:F:2013:58, point 12). Cependant, selon le Tribunal, le requérant ne lui avait pas demandé d’annuler l’entièreté de la décision attaquée, mais «seulement d’annuler cette décision dans la mesure où elle limit[ait] la durée de la prorogation de son contrat au 31 mars 2012» (ordonnance Alsteens/Commission, EU:F:2013:58, point 13).

13

Le Tribunal a ainsi rappelé, d’une part, que l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union européenne n’était possible que pour autant que les éléments dont l’annulation avait été demandée étaient séparables du reste de l’acte et, d’autre part, qu’il n’était pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait eu pour effet de modifier la substance de celui‑ci (ordonnance Alsteens/Commission, EU:F:2013:58, point 14).

14

Le Tribunal a donc considéré que les conclusions en annulation du requérant étaient irrecevables pour les raisons suivantes :

«15

La durée d’un contrat d’agent temporaire est précisément un élément indissociable du contrat lui‑même en ce qu’elle détermine sa qualification et en ce qu’elle fixe la période pendant laquelle les parties contractantes sont liées par des obligations réciproques. Force est ainsi de constater en l’espèce que, par l’annulation de la ‘limit[ation] [de] la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012’, le requérant se trouverait placé rétroactivement sous le régime d’un contrat sans limite de durée, autrement dit d’un contrat à durée indéterminée, alors que la décision [attaquée] ne faisait que proroger, pour un terme déterminé, le contrat à durée déterminée conclu le 21 décembre 2007. Loin de replacer les parties dans l’état qui était le leur avant l’adoption de cette décision, une telle annulation les mettrait dans une situation radicalement différente.

16

Il découle de ce qui précède que l’annulation demandée par le requérant ne conduirait pas à la mise à néant de la décision [attaquée] ou d’une disposition qui en serait détachable, mais qu’elle modifierait la qualification de son contrat et donc la substance même de cette décision. Les conclusions en annulation du requérant tendent ainsi en réalité à la réformation de cette dernière et sont, partant, manifestement irrecevables.»

15

En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable. Statuant sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal a conclu que celles‑ci présentaient un lien direct avec les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, qu’elles étaient également manifestement irrecevables. Statuant sur les dépens, le Tribunal a condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 17 juillet 2013, le requérant a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58), enregistré sous la référence T‑373/13 P.

17

Par arrêt du 12 mars 2014 (Alsteens/Commission, T‑373/13 P, EU:T:2014:114, ci‑après l’«arrêt sur pourvoi»), le Tribunal de l’Union européenne a accueilli le pourvoi, annulé l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58), renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

18

Sur le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu invoqué par le requérant et la Commission, le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rappelé l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal alors en vigueur, selon lequel le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsque le recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (arrêt sur pourvoi, point 33).

19

Le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que, s’il est vrai que le rejet d’un recours sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal alors en vigueur ne présuppose pas que le Tribunal ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisage de constater, l’application dudit article est cependant limitée aux cas où de tels motifs sont manifestes (arrêt sur pourvoi, point 34).

20

Le Tribunal de l’Union européenne, en rappelant une jurisprudence constante, a précisé que cette limitation est la conséquence du fait que, en règle générale, le respect des droits de la défense, dont relève le droit d’être entendu, implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui‑ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.

21

Étant donné que le Tribunal ne s’est pas fondé sur l’article 77 du règlement de procédure alors en vigueur, qui, sans faire référence à l’irrecevabilité manifeste, impose d’entendre les parties au préalable sur les fins de non‑recevoir d’ordre public, mais bien sur l’article 76 du même règlement, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué qu’il convenait donc d’examiner la question de savoir si le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal pouvait être qualifié de manifeste et a jugé ce qui suit :

«39

[…] [E]n l’espèce, le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal […] n’apparaît pas comme étant manifeste.

40

En effet, il convient de relever, premièrement, que, lorsque le Tribunal […] a adopté l’ordonnance [Alsteens/Commission (EU:F:2013:58)], il n’existait pas de jurisprudence sur la question de savoir quelles étaient les conséquences sur un contrat engendrées par l’annulation d’un avenant à celui‑ci qui en prolongeait la durée.

41

Deuxièmement, puisque le requérant, dans son recours en première instance, a reproché à la Commission, notamment, de ne pas avoir examiné si l’intérêt du service aurait permis de le maintenir en fonction pour une période plus longue que celle que la décision [attaquée] prévoyait, il n’était pas manifeste que, par sa demande d’annulation, le requérant cherchait à obtenir du Tribunal la réformation du contrat […] en contrat à durée indéterminée. Ainsi, le Tribunal […] aurait, à tout le moins, dû demander au requérant de préciser la portée de sa demande avant de la rejeter comme manifestement irrecevable.

42

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le […] moyen [tiré de la violation du droit d’être entendu et du droit à un recours effectif invoqué par le] requérant et […] la Commission est fondé.»

22

Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite également examiné la question de savoir si le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal était erroné. Il a indiqué que, si tel était le cas, d’une part, le caractère non manifeste du motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal serait confirmé et, d’autre part, le Tribunal ne pourrait pas se fonder sur ce motif, même après que les parties se seraient prononcées à cet égard.

23

Par conséquent, quant à cette erreur de droit, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte pourrait avoir pour effet de modifier la substance de celui‑ci.

24

Selon le Tribunal de l’Union européenne, la demande d’annulation n’était cependant pas susceptible de modifier, en l’espèce, la substance de la décision attaquée, le raisonnement suivi par le Tribunal constituant une erreur de droit et une méconnaissance de l’article 266 TFUE pour les raisons suivantes :

«48

[…] En effet, [la décision attaquée], si elle était annulée en ce qu’elle limite la durée de la prolongation du contrat […] au 31 mars 2012, ne produirait plus aucun effet, dès lors qu’elle avait été adoptée dans le seul but de prolonger la durée de ce contrat jusqu’à ladite date.

49

Compte tenu de cette circonstance ainsi que du fait que la décision [attaquée] précise que ‘[l]es conditions de travail et les autres dispositions stipulées dans le [contrat] demeurent inchangées’, il ne saurait être soutenu que l’annulation de la décision [attaquée] demandée par le requérant, si elle était accordée, modifierait la qualification du contrat […], en le transformant en contrat à durée indéterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

50

En effet, en cas d’annulation de la partie de la décision [attaquée] fixant la nouvelle durée du contrat […], cette durée resterait à déterminer par la Commission, laquelle serait tenue, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union donnant lieu à cette annulation.

51

Ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, dans une telle éventualité, la Commission serait obligée d’exécuter ledit arrêt en adoptant une nouvelle décision qui tiendrait compte des motifs de celui‑ci. Dès lors, selon le contenu de ces motifs, la Commission pourrait notamment prendre une nouvelle décision fixant une durée plus longue pour le contrat […] ou convertir celui‑ci en contrat à durée indéterminée. Dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêt d’annulation présenterait des difficultés particulières, la Commission pourrait satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de la décision annulée. Dans ce contexte, la Commission pourrait établir un dialogue avec le requérant en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à celui‑ci une compensation équitable de l’illégalité dont il aurait été victime […].»

25

Le Tribunal de l’Union européenne a par conséquent jugé que l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58) devait être annulée dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire.

26

Bien qu’ayant annulé l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58), le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui‑même sur le litige qu’il a estimé ne pas être en état d’être jugé. Dans ces circonstances, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui‑ci statue et a réservé les dépens.

27

Par lettre du 18 mars 2014, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, informé le requérant qu’il disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt sur pourvoi pour déposer son mémoire d’observations écrites.

28

Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 22 mai 2014 et a été communiqué à la Commission.

29

Le mémoire d’observations écrites de la Commission est parvenu au greffe du Tribunal le 25 juin 2014 et a été communiqué au requérant.

Conclusions des parties

30

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, «en ce qu’elle limite la durée de la prolongation [de son] contrat d’agent temporaire […] au 31 mars 2012» ;

condamner la Commission au paiement de un euro à titre provisionnel pour le préjudice subi ;

condamner la Commission aux dépens.

31

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur l’exception d’irrecevabilité

Arguments des parties

32

La Commission soutient, en premier lieu, que le recours est irrecevable, étant donné qu’il n’y aurait pas d’acte faisant grief. Selon la Commission, la prolongation du contrat n’aurait pas été sollicitée par le requérant, mais seulement par son chef d’unité, lequel, au surplus n’aurait demandé une prolongation que de 55 jours, demande d’ailleurs favorablement accueillie par la direction générale (DG) «Ressources humaines et sécurité» (ci‑après la «DG ‘Ressources humaines’ »).

33

En second lieu, la Commission soutient que le seul acte qui aurait pu faire grief au requérant aurait été la note du 13 septembre 2011, adressée à la DG «Ressources humaines», par laquelle la DG «Traduction» a sollicité la prolongation du contrat du requérant pour une durée limitée à 55 jours. Or, le requérant n’aurait pas attaqué cet acte.

34

Selon le requérant, la décision attaquée lui fait grief dans la mesure où l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler son contrat pour une durée supérieure à 55 jours. Il ajoute que la Commission n’aurait pas pris en compte tous les éléments susceptibles de déterminer sa décision. Le requérant soutient également qu’en raison des informations prétendument erronées de la DG «Ressources humaines», selon lesquelles toute prolongation au‑delà de 55 jours serait impossible, son supérieur hiérarchique aurait limité sa demande de prolongation à 55 jours.

Appréciation du Tribunal

35

En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26 ; Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 155 ; Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56, et AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 34).

36

Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci‑après, dépourvu de fondement.

Sur les conclusions en annulation

37

À l’appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 8 du RAA, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, quatrièmement, de la violation du devoir de sollicitude et, cinquièmement, de la méconnaissance du principe de bonne administration.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du RAA

– Arguments des parties

38

Le requérant soutient qu’il ne saurait être inféré du mécanisme instauré par l’article 8 du RAA que le premier renouvellement d’un contrat au sens de l’article 2, sous a), du RAA doit obligatoirement être décidé pour une durée déterminée. À cet effet, il rappelle le contenu de l’article 8 du RAA et la portée de cette disposition, telle qu’elle ressort des points 104 à 106 de l’arrêt Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138). Selon le requérant, en interprétant ladite disposition en ce sens, la Commission aurait commis une erreur de droit en ce qu’elle se serait privée de la faculté de continuer à l’employer pour une durée correspondant réellement à l’intérêt du service sur la base d’un examen concret de celui‑ci.

39

Le requérant rappelle ensuite les points 24 et 25 de l’arrêt Alexopoulou/Commission (T‑17/95, EU:T:1995:176), qui seraient applicables par analogie au cas d’espèce. La Commission aurait reconnu, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ne pas avoir examiné la possibilité de renouveler le contrat du requérant pour une durée indéterminée, ce qui était le souhait tant du requérant que de son supérieur hiérarchique pour des considérations liées à l’intérêt du service.

40

La Commission conclut au rejet du premier moyen.

– Appréciation du Tribunal

41

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 8 du RAA, il suffit d’observer que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’en prolongeant son contrat de 55 jours l’AHCC aurait méconnu l’intérêt du service. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, il découle des pièces du dossier que le délai de prolongation de 55 jours a été demandé par son chef d’unité, «[é]tant donné la nature spécifique [des] tâches [du requérant] et les projets en cours, qui ne seraient pas finis avant la fin de l’année, […] afin de garantir la bonne continuation du service».

42

En ce qui concerne la référence faite par le requérant aux points 24 et 25 de l’arrêt Alexopoulou/Commission (EU:T:1995:176), il suffit d’observer que la simple lecture desdits points démontre que ceux‑ci sont dépourvus de toute pertinence pour apprécier le bien‑fondé du premier moyen.

43

Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du RAA, doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, et sur le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration

– Arguments des parties

44

Selon le requérant, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de bonne administration pour deux raisons. En premier lieu, la Commission aurait affirmé que la DG «Traduction» aurait demandé la prolongation de son contrat pour une durée de 55 jours, après avoir examiné l’intérêt du service, et en aurait déduit, à tort, que l’intérêt du service ne pouvait justifier une prolongation du contrat pour une durée plus longue. En second lieu, la Commission n’aurait pas averti la DG «Traduction» de la modification de la règle des six ans par la décision du 5 octobre 2011.

45

La Commission conclut au rejet des deuxième et cinquième moyens.

– Appréciation du Tribunal

46

Il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant le Tribunal n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation.

47

Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42, et Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

48

Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle‑ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends survenus entre les fonctionnaires et l’administration (arrêts Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, EU:C:1989:124, point 9 ; Alexandrakis/Commission, T‑57/89, EU:T:1990:25, point 8, et Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 72).

49

Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9 ; Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 10 ; Del Amo Martinez/Parlement, EU:C:1989:124, point 10, et Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 73).

50

En l’espèce, il convient de relever que, dans sa réclamation, le requérant n’a pas soulevé de moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. Il convient d’ajouter, à cet égard, que la réclamation ne contient aucun élément précis permettant d’interpréter celle‑ci, même dans un esprit d’ouverture, comme ayant trait à une erreur manifeste d’appréciation et à une violation du principe de bonne administration.

51

Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, et le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, sont irrecevables.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011

– Arguments des parties

52

Selon le requérant, la décision attaquée a été prise en application de l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 et, partant, en violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, en ce que l’examen de la dérogation éventuelle à la règle des six ans n’a pas été effectué. Il s’ensuit que, toujours selon le requérant, afin d’assurer le plein effet de la modification de la décision du 5 octobre 2011, la DG «Ressources humaines» aurait dû attirer l’attention de la DG «Traduction» sur les indications erronées qui lui avaient été fournies et suivant lesquelles une prolongation de plus de 55 jours de son contrat était impossible. Le requérant observe également qu’il ressortirait clairement d’un courrier électronique de la DG «Traduction» du 16 août 2011 que son supérieur hiérarchique entendait obtenir une prolongation de son contrat pour une durée indéterminée et d’une lettre du 9 janvier 2012 de la DG «Traduction» que ladite direction générale aurait estimé être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans.

53

La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

– Appréciation du Tribunal

54

Tout d’abord, le troisième moyen est erroné en fait. En effet, sans être contredit sur ce point par le requérant, la Commission, tant dans son mémoire en défense que dans son mémoire en duplique, a fait référence à sa déclaration, intervenue à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BR/Commission (F‑13/12, EU:F:2013:39), selon laquelle, d’une part, elle était consciente de son obligation découlant de l’arrêt Commission/Petrilli (T‑143/09 P, EU:T:2010:531) d’examiner, en présence d’une demande explicite de prolongation au‑delà de la période de six ans, l’existence d’un intérêt du service justifiant une dérogation à la règle des six ans et, d’autre part, pendant la période allant du mois de janvier 2011 au mois d’août 2012, elle aurait accepté quatre demandes de dérogation en ce sens.

55

Il s’ensuit que le requérant ne saurait prétendre qu’en accueillant favorablement la demande de la DG «Traduction» l’AHCC aurait estimé être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans ou qu’elle aurait refusé d’examiner une telle possibilité.

56

Ensuite, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que prétend le requérant, dans sa note du 13 septembre 2011, son supérieur hiérarchique n’a pas demandé la prolongation de son contrat pour une durée indéterminée. Il ressort sans aucune ambiguïté de ladite note que son auteur n’a demandé qu’une prolongation dudit contrat pour un total de 55 jours et que cette demande était fondée sur «la nature spécifique» des tâches du requérant et «les projets en cours, qui ne seraient pas finis avant la fin de l’année».

57

Force est donc de constater que l’AHCC n’a pas été invitée à se prononcer, dans l’intérêt du service, sur la possibilité de déroger à la règle des six ans et que, selon la DG «Traduction», il était dans l’intérêt du service d’épuiser la période de six ans jusqu’au maximum, en prolongeant le contrat du requérant de 55 jours.

58

Dans la mesure où le requérant prétend que les informations fournies par la DG «Ressources humaines» excluraient une prolongation de son contrat au‑delà de six ans, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que le courrier électronique du 16 août 2011, qui, selon le requérant, contiendrait ces informations erronées, était adressé à son supérieur hiérarchique et provenait de l’unité «Ressources humaines» de la DG «Traduction», et non pas de la DG «Ressources humaines», et indiquait, par ailleurs, que ces informations étaient données «sous réserve de la décision de la DG [‘Ressources humaines’]».

59

Dans son mémoire en réplique, le requérant a demandé que son supérieur hiérarchique soit entendu comme témoin pour qu’il confirme que, si la DG «Ressources humaines» l’avait correctement informé de la possibilité de dépasser la limite de six ans pour des raisons liées à l’intérêt du service, il aurait formulé une demande visant à la prolongation du contrat du requérant pour une période plus longue.

60

À cet égard, il suffit d’observer que, selon l’article 35, paragraphe 1, sous f), du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du recours, la requête doit contenir les offres de preuve et que, selon son article 42, de nouvelles offres de preuve ne sont admises qu’à condition que le retard dans la présentation de celles‑ci soit dûment justifié.

61

Or, le requérant n’a nullement expliqué pourquoi une telle offre de preuve n’aurait pas pu être présentée dans sa requête.

62

Enfin, même à supposer que, dans le cas d’espèce, la Commission aurait appliqué l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 et qu’elle aurait dû informer la DG «Traduction» de la possibilité de prolonger, dans l’intérêt du service, le contrat du requérant au‑delà de la période de six ans, il y a lieu de constater que l’entrée en vigueur, le 6 octobre 2011, de la décision du 5 octobre 2011 n’a amené ni la DG «Traduction» ni le requérant à demander, pendant la période allant du 6 octobre 2011 au 31 mars 2012, à l’AHCC d’examiner la possibilité de déroger dans son cas à la règle des six ans. Or, rien n’aurait empêché le requérant de demander, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’examiner la possibilité de prolonger, dans l’intérêt du service, son contrat au‑delà de la période de six ans (voir, en ce sens, ordonnance Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, EU:T:2001:38, point 14).

63

Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

– Arguments des parties

64

Le requérant reproche à la Commission d’avoir méconnu son devoir de sollicitude en ce qu’elle n’aurait pas recherché s’il existait un poste sur lequel il aurait pu être utilement engagé ou reconduit, dans l’intérêt du service et au vu des exigences prioritaires de l’espèce, conformément au point 60 de l’arrêt Macchia/Commission (F‑63/11, EU:F:2012:83).

65

La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.

– Appréciation du Tribunal

66

À cet égard, il convient de rappeler que l’arrêt Macchia/Commission (EU:F:2012:83), notamment le point 60, a été annulé par l’arrêt Commission/Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266), dont il ressort sans aucune ambiguïté que le respect du devoir de sollicitude ainsi que la notion d’intérêt du service n’obligent pas l’AHCC, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire, à examiner préalablement la possibilité de redéploiement de l’agent concerné sur un autre poste (arrêt Commission/Macchia, EU:T:2014:266, point 57).

67

La Commission n’avait donc aucune obligation de rechercher s’il existait un poste sur lequel le requérant aurait pu être utilement engagé ou reconduit dans l’intérêt du service.

68

Le quatrième moyen doit donc également être rejeté et, par conséquent, il convient de rejeter les conclusions en annulation dans leur ensemble.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

69

Le requérant estime que le préjudice subi dépend notamment du montant qu’il perçoit et continuera à percevoir dans le cadre de son activité professionnelle actuellement exercée. Selon lui, l’application systématique de la règle des six ans l’empêcherait également de participer à des concours internes ou d’exercer des fonctions au sein de la Commission sous une autre qualité.

70

La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

Appréciation du Tribunal

71

Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente, comme en l’espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

72

Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral prétendument subi doivent également être rejetées.

73

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

74

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal «statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne».

75

S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58), il résulte des motifs énoncés ci‑dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions après renvoi, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

76

En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ces frais supplémentaires n’ont été occasionnés aux parties qu’en raison de l’annulation de l’ordonnance Alsteens/Commission (EU:F:2013:58) et ne sauraient donc être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à ces deux procédures.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Alsteens supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F‑87/12, T‑373/13 P et F‑87/12 RENV, ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans l’affaire F‑87/12.

 

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T‑373/13 P et F‑87/12 RENV.

 

Barents

Perillo

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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