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Document 62011FJ0133

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembrī.
BV pret Eiropas Komisiju.
Civildienests – Iecelšana amatā – Kandidāti, kuri iekļauti tādu konkursu rezerves sarakstos, par kuriem paziņojumi tikuši publicēti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Klasificēšana pakāpē – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Diskriminācija vecuma dēļ – Personu brīva pārvietošanās.
Lieta F‑133/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:199

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Nomination – Candidats inscrits sur les listes de réserve des concours dont l’avis a été publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Classement en grade – Principe d’égalité de traitement – Discrimination en raison de l’âge – Libre circulation des personnes »

Dans l’affaire F‑133/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BV, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me P. Goergen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Herrmann et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 décembre 2011, BV demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission européenne de la nommer fonctionnaire stagiaire, en tant que cette décision a fixé son classement au grade AD 6, échelon 2, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs et des assistants aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        L’article 5 du statut dispose :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

[…]

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

5        L’article 31 du statut énonce :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail de l’Union peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »

6        Aux termes de l’article 32 du statut :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article.

[…] »

7        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

8        L’article 1er de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

9        L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

[…]

[…]

[…]

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

AD 6

[…]

[…]

[…] »

 Faits à l’origine du litige

10      L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 31 mars 2004 (JO C 81 A, p. 1) l’avis de concours général EPSO/A/17/04 visant à constituer une liste de réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6) spécialisés dans le domaine de la recherche (ci-après l’« avis de concours »).

11      L’avis de concours comportait quatre titres distincts, le titre A « N[ature des fonctions, conditions d’admission] ([profil requis]) », le titre B « D[éroulement du concours] », le titre C « C[omment postuler] ? » et le titre D « I[nformations générales] ».

12      La partie II « C[onditions d’admission] ([profil requis]) » du titre A était subdivisée en quatre points, le premier étant intitulé « Titres ou diplômes », le deuxième « Expérience professionnelle ».

13      Au point 1, intitulé « Titres ou diplômes », figurait le paragraphe suivant :

« Les candidats doivent avoir accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d’études dans le domaine choisi, notamment dans les domaines de la physique, chimie, sciences du vivant, science des matériaux, ingénierie, géographie, agronomie, mathématiques, statistiques et/ou économie. »

14      Quant au point 2, intitulé « Expérience professionnelle », il comportait le passage suivant :

« Les candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme universitaire donnant accès au concours, une expérience professionnelle de niveau universitaire d’une durée minimale de trois ans à temps complet en rapport avec la nature des fonctions. »

15      Par ailleurs, au point 7, intitulé « Catégorie et grade », de son titre D, l’avis de concours disposait :

« La réserve de recrutement d’administrateurs porte sur les grades 7/6 de la catégorie A. »

16      La note de bas de page 1 de l’avis de concours était libellée comme suit :

« Ce concours est publié au niveau A 7/A 6 conformément aux dispositions du statut actuel. Toutefois, la Commission a formellement transmis au Conseil [de l’Union européenne] une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourront se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du statut modifié, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil. Selon les modalités établies à l’annexe XIII, section 2, articles 11 et 12, du statut modifié, les grades A 7/LA 7 et A 6/LA 6 sont remplacés, pendant la période de transition [allant] du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, par le grade A*6 et après cette date par le grade AD 6. »

17      La partie requérante s’est portée candidate au concours EPSO/A/17/04, domaine « chimie et biologie ».

18      Par lettre du 11 avril 2006, le jury de concours a informé la partie requérante qu’elle avait passé avec succès les épreuves du concours EPSO/A/17/04 et que son nom figurait sur la liste de réserve de ce concours, domaine « chimie et biologie ».

19      Du 4 au 18 février 2010, la Commission a publié sur son intranet l’avis de vacance COM/2010/282 concernant un poste de chef de projet technique et scientifique au Centre commun de recherche (JRC), situé à Ispra (Italie). Il était indiqué que le poste serait ouvert à des fonctionnaires de grade AD 5 à AD 14.

20      Faute de candidats internes qualifiés, le JRC a envisagé le recrutement de lauréats figurant sur la liste de réserve du concours EPSO/A/17/04, dont la validité avait été prorogée jusqu’au 31 décembre 2012. Aussi le JRC a-t-il, par lettre du 15 juin 2010, invité la partie requérante à un entretien devant avoir lieu le 24 juin suivant.

21      À la suite de l’entretien, la Commission a, par lettre du 16 novembre 2010, proposé à la partie requérante de la recruter sur le poste visé par l’avis de vacance COM/2010/282. Dans cette lettre, il était indiqué que, en cas de recrutement, la partie requérante serait classée au grade AD 6, échelon 2, et précisé que « [c]e classement a[vait] été établi après la modification du statut qui est entrée en vigueur le 1[er mai ]2004 et, notamment, son annexe XIII ».

22      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 10 février 2011, la partie requérante, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de ladite décision, a été nommée fonctionnaire stagiaire et classée au grade AD 6, échelon 2, avec effet au 1er avril 2011. Cette décision prévoyait également, à son article 2, que la partie requérante serait affectée à un poste d’administrateur chargé de recherche au sein de l’unité « Méthodes in vitro » de l’Institut pour la santé et la protection des consommateurs situé à Ispra, lui-même dépendant du JRC.

23      La partie requérante a accusé réception de cette décision le 22 février 2011.

24      Par décision du 24 mai 2011, la partie requérante a été nommée, avec effet au 1er juin suivant, « operational action leader », fonction consistant, entre autres tâches, à coordonner et à surveiller le travail effectué au sein d’un des cinq groupes de compétences de l’unité « Méthodes in vitro ». Au cours de l’audience, la partie requérante a indiqué que les quatre autres groupes de compétences de l’unité auraient pour responsables des fonctionnaires de grade AD 12.

25      Le 19 mai 2011, la partie requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 10 février 2011 en ce que cette décision l’avait classée au grade AD 6, échelon 2 (ci-après la « décision litigieuse »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 14 septembre 2011, notifiée le lendemain à la partie requérante.

 Procédure et conclusions des parties

26      Le présent recours a été introduit le 13 décembre 2011.

27      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler la décision du 14 septembre 2011 rejetant la réclamation ;

–        constater qu’elle aurait dû, compte tenu de son expérience professionnelle et de la nature des prestations fournies, être classée au grade AD 11 ou, à tout le moins, à un grade adéquat ;

–        condamner la Commission à lui verser, jusqu’au jour où une décision régulière de classement au grade correspondant à son expérience professionnelle et à son ancienneté sera adoptée, une somme de 3 051,43 euros par mois pour le préjudice matériel subi, ou une somme à fixer par des experts, correspondant à la différence entre la rémunération au titre du classement figurant dans la décision de nomination et la rémunération au titre du classement auquel elle aurait dû avoir droit, assortie d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne jusqu’au jour où sera prise une décision la classant régulièrement dans ce grade ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts de retard au taux fixé par la Banque centrale européenne, à partir de la date de recrutement ou, à titre subsidiaire, à partir de la date d’introduction du présent recours ;

–        la placer dans une situation telle que les droits et autres prétentions résultant de son contrat de travail de travail soient calculés ou recalculés comme ils auraient dû l’être si elle avait été correctement classée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

29      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 17 avril 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 8 juin 2012, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.

30      Par son mémoire en intervention sur le fond, la partie intervenante conclut au rejet du recours et à la condamnation de la partie requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que la partie requérante aurait dû être classée au grade AD 11 ou, à tout le moins, à un grade adéquat

31      Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 150). Les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que la partie requérante aurait dû être classée au grade AD 11 ou, à tout le moins, à un grade adéquat doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à ce que la partie requérante soit placée dans une situation telle que les droits et autres prétentions résultant de son contrat de travail soient calculés ou recalculés comme ils auraient dû l’être si elle avait été correctement classée

32      Il n’appartient pas non plus au juge de l’Union de faire œuvre d’administrateur. Doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables les conclusions tendant à ce que la partie requérante soit placée dans une situation telle que les droits et autres prétentions résultant de son contrat de travail soient calculés ou recalculés comme ils auraient dû l’être si elle avait été correctement classée.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2011 rejetant la réclamation

33      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

34      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision litigieuse est dépourvue de contenu autonome.

35      Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2011 rejetant la réclamation se confondent avec celles dirigées contre la décision litigieuse.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

36      La partie requérante soulève cinq moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du statut, pour le deuxième, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, pour le troisième, d’une méconnaissance du « principe d’une rémunération conforme à la prestation », pour le quatrième, d’une discrimination fondée sur l’âge, pour le cinquième et dernier moyen, d’une infraction au principe de la libre circulation des travailleurs.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du statut

–       Arguments des parties

37      La partie requérante soutient en substance que son recrutement aurait dû avoir lieu sur la seule base de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du statut et non, comme cela a été fait, sur la base de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII dudit statut, puisque cette dernière disposition n’aurait été d’application que jusqu’au 30 avril 2006 et que son recrutement est intervenu postérieurement à cette date.

38      La Commission et le Conseil concluent au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

39      Il résulte de l’article 31, paragraphe 1, du statut que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours et choisis par l’AIPN pour être nommés aux postes vacants « sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus ». Toutefois, dans le cadre de la réforme du statut adoptée par le règlement no 723/2004, le législateur a inséré audit statut une annexe XIII dont l’article 13, paragraphe 1, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, prévoit, en dérogation à la règle de caractère général prévue à l’article 31, paragraphe 1, du statut, que les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur la liste d’aptitude des concours de niveau A 7/A 6 et recrutés après cette date seraient classés au grade AD 6.

40      En l’espèce, il est constant que la partie requérante, lauréate d’un concours de niveau A 7/A 6 et inscrite sur la liste d’aptitude de ce concours avant le 1er mai 2006, a été recrutée après cette date. C’est donc par une exacte application de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que la Commission, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, a classé la partie requérante au grade AD 6 lors du recrutement de celle-ci (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2010, Bleser/Cour de justice, F‑25/07, point 102).

41      Doit être écarté l’argument de la partie requérante selon lequel l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut n’aurait été d’application que jusqu’au 30 avril 2006, dès lors qu’il découle clairement de cette disposition que celle-ci avait vocation à régir les modalités de fixation en grade des fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste d’aptitude à un concours et recrutés après cette date, sans limitation dans le temps.

42      Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû être fondée sur l’article 5, paragraphe 5, et sur l’article 7, paragraphe 1, du statut, plutôt que sur l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII dudit statut, doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

43      La partie requérante fait valoir qu’elle aurait été discriminée par rapport aux agents temporaires qui, lors de leur recrutement, ont bénéficié d’un classement en grade tenant compte de l’expérience professionnelle particulière à chacun d’entre eux.

44      La partie requérante ajoute qu’elle aurait également été discriminée par rapport aux fonctionnaires recrutés dans le cadre de procédures de concours prévoyant également que le classement en grade dépende, au moins pour partie, de leur expérience professionnelle particulière. La partie requérante se réfère, notamment, au concours général EPSO/AD/125/08 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement de médecins et dont les lauréats ont été, conformément à l’avis de concours correspondant, classés aux grades AD 7 et AD 9 selon que la durée de leur expérience professionnelle antérieure à leur recrutement s’élevait à au moins, respectivement, six ans et dix ans.

45      La Commission et le Conseil concluent au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

46      Selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, point 87).

47      En premier lieu, il est de jurisprudence constante que ne sauraient être mises en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par l’Union, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA, la définition de chacune de ces catégories correspondant à des besoins légitimes de l’administration de l’Union et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêts du Tribunal du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, point 38, et du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, point 93).

48      Ainsi, la situation des fonctionnaires recrutés après la réussite à un concours et destinés à faire carrière au sein des institutions en occupant successivement un certain nombre d’emplois ne saurait être comparable, en ce qui concerne le classement en grade et en échelon à l’occasion du recrutement, à la situation d’agents temporaires engagés pour exercer un emploi déterminé.

49      Il s’ensuit que la partie requérante ne saurait utilement prétendre qu’elle aurait, en ce qui concerne son classement en grade, été discriminée par rapport aux agents temporaires qui, lors de leur recrutement, ont bénéficié d’un classement en grade tenant compte de l’expérience professionnelle propre à chacun d’eux.

50      En second lieu, il résulte de la jurisprudence que, sous réserve des dispositions du statut et, notamment, de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours. Le choix que ménage ce large pouvoir d’appréciation doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêt du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, point 54).

51      Par suite, la situation des lauréats d’un concours ouvert pour pourvoir des emplois déterminés ne saurait être comparable, en ce qui concerne le classement en grade, à celle des lauréats de concours destinés à pourvoir d’autres emplois.

52      Il s’ensuit que la partie requérante ne saurait non plus utilement faire valoir qu’elle aurait été discriminée par rapport aux fonctionnaires recrutés sur la base de concours prévoyant, pour le classement en grade, la prise en compte partielle de l’expérience professionnelle propre à chacun d’eux.

53      Dans ces conditions, et alors que la partie requérante s’est vu accorder, sur la base de l’article 32, deuxième alinéa, du statut, une bonification d’ancienneté destinée à tenir compte de son expérience professionnelle, le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge

–       Arguments des parties

54      La partie requérante fait valoir que l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ainsi que l’article 32, deuxième alinéa, du statut, en faisant obstacle à la prise en considération adéquate de l’âge et de l’expérience professionnelle acquise par les fonctionnaires avant leur recrutement, contreviendraient, par suite, à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, telle qu’établie par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

55      La Commission et le Conseil concluent au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

56      Il convient d’abord de relever que le tableau de correspondance figurant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est manifestement étranger à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des fonctionnaires recrutés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, point 83 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 89). Ainsi, les lauréats du concours EPSO/A/17/04, inscrits sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date, ont tous été classés au grade AD 6, quels que soient leur âge et leur expérience professionnelle.

57      La partie requérante fait néanmoins valoir que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et de l’article 32, deuxième alinéa, dudit statut seraient à l’origine d’une discrimination fondée sur l’âge, puisqu’elles empêcheraient que les lauréats les plus âgés d’un concours puissent prétendre à des perspectives professionnelles équivalentes à celles des lauréats plus jeunes et atteindre, comme ces derniers, les grades les plus élevés de leur groupe de fonctions. Selon la partie requérante, il conviendrait que le classement en grade des lauréats d’un même concours tienne compte de l’âge et de l’expérience professionnelle propres à chacun d’eux.

58      Certes, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque non seulement deux catégories de personnes dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences significatives se voient appliquer un traitement différent, mais également lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 69).

59      Toutefois, lorsqu’un avis de concours, publié aux fins de recruter des fonctionnaires à un grade déterminé, exige des candidats qu’ils satisfassent à une condition minimale d’expérience professionnelle, les lauréats de ce concours doivent être regardés, quels que soient leur âge et leur expérience professionnelle antérieure, comme relevant tous d’une situation identique en ce qui concerne leur classement en grade.

60      Il est vrai que les lauréats du concours EPSO/A/17/04 qui, comme la partie requérante, ont intégré la fonction publique européenne après avoir acquis, à l’extérieur des institutions, une expérience professionnelle substantielle ne pourront prétendre, toute chose égale par ailleurs, à des perspectives professionnelles équivalentes à celles des lauréats ayant intégré plus jeunes ladite fonction publique, puisque, en principe, la carrière des premiers sera plus courte que la carrière des seconds. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une discrimination fondée sur l’âge, mais relève de circonstances propres à chacun de ces lauréats.

61      Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’opposabilité aux institutions de la directive 2000/78 (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Schulze/Commission, F‑36/05, point 65), le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une atteinte au « principe d’une rémunération conforme à la prestation »

–       Arguments des parties

62      La partie requérante fait valoir que la Commission, qui n’a pas encore arrêté la « description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type » visée à l’article 5, paragraphe 4, du statut, aurait pour pratique de confier à des fonctionnaires des fonctions ne correspondant pas à leur grade. La partie requérante précise qu’elle serait elle-même victime de cette pratique, puisque, depuis le 1er juin 2011, elle exercerait des fonctions de management équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires de grade AD 12 et bénéficiant d’une rémunération sensiblement plus importante. La partie requérante en conclut que cette pratique, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII et l’article 32 du statut, seraient contraires au « principe d’une rémunération conforme à la prestation ».

63      La Commission et le Conseil concluent au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

64      Il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 62, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon, que, après la détermination du grade, et donc du niveau salarial du fonctionnaire, celui-ci ne peut pas se voir confier un emploi ne correspondant pas à ce grade. En d’autres termes, le grade, et donc le salaire auquel un fonctionnaire a droit, détermine les tâches dont il peut être chargé (arrêt Schulze/Commission, précité, point 80).

65      En l’espèce, la partie requérante prétend en substance qu’il lui aurait été confié, peu après son recrutement, des fonctions de management ne correspondant pas à celles qui doivent être normalement confiées à un fonctionnaire de son grade et que, par suite, la rémunération qu’elle perçoit ne serait pas conforme au niveau de ses prestations. Elle précise que quatre autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires aux siennes seraient classés au grade AD 12.

66      Toutefois, une telle circonstance, qui n’est du reste pas contestée par la Commission, ne serait pertinente qu’à l’encontre de la décision ayant nommé la partie requérante aux fonctions d’« operational action leader » à compter du 1er juin 2011. Elle est en revanche dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision litigieuse, cette dernière n’ayant eu pour objet et pour effet que de classer en grade et en échelon la partie requérante lorsque celle-ci a été recrutée à compter du 1er avril 2011 (voir, en ce sens, arrêt Schulze/Commission, précité, point 82). Il appartiendra à la partie requérante, si elle s’y croit recevable et fondée, d’introduire toute demande tendant à ce que soit assuré le respect, en ce qui la concerne, du principe de la correspondance entre grade et emploi.

67      Doit enfin, et pour le même motif que celui énoncé au point précédent, être rejeté comme inopérant l’argument tiré de ce que l’avis de vacance COM/2010/282 serait illégal en ce que celui-ci avait prévu que l’emploi qu’il visait pourrait être pourvu par des fonctionnaires de grade AD 5 à AD 14, même si des doutes peuvent légitimement être soulevés en ce qui concerne la conformité de cette pratique au regard du principe de la correspondance entre grade et emploi.

68       Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de la libre circulation des travailleurs

–       Arguments des parties

69      La partie requérante prétend que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut méconnaîtraient le principe de la libre circulation des travailleurs, en ce qu’elles auraient pour effet que des fonctionnaires ayant acquis, avant leur recrutement, une expérience professionnelle substantielle en dehors des institutions et dans des États membres distincts de celui où ils ont été recrutés soient moins bien traités que des fonctionnaires ayant débuté leur carrière plus jeunes et acquis leur expérience professionnelle au sein même desdites institutions. Il en irait de même de l’article 32, deuxième alinéa, du statut.

70      La Commission et le Conseil concluent au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

71      Si l’article 45 TFUE interdit toute discrimination directe ou indirecte d’un ressortissant d’un État membre lorsqu’il accède à une activité dans un autre État membre, la partie requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité, au regard de cet article 45 TFUE, des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et de l’article 32 du même statut. En effet, une violation de l’article 45 TFUE supposerait que ces dispositions fissent dépendre le classement en grade et en échelon d’un fonctionnaire recruté par concours de l’expérience professionnelle selon que celle-ci a été acquise dans un État membre plutôt que dans un autre (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, point 113). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

72      Par ailleurs, dans le cas où la partie requérante entendrait également dénoncer une prétendue discrimination dont seraient victimes, du fait de l’application de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires ayant acquis, avant leur recrutement, une expérience professionnelle substantielle en dehors des institutions par rapport aux fonctionnaires ayant débuté leur carrière plus jeune et acquis leur expérience professionnelle au sein même desdites institutions, un tel argument devrait être écarté. En effet, cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle ces deux catégories de personnes se trouveraient dans une situation comparable. Or, le juge de l’Union a déjà considéré que tel n’était pas le cas. En effet, à l’inverse normalement des personnes extérieures, les fonctionnaires se forgent une expérience pertinente des institutions, dès lors qu’ils ont déjà fait la preuve de leurs aptitudes à accomplir les missions de celles-ci dans le cadre des particularités de l’organisation administrative européenne et des relations d’emploi prévues par le statut en matière, notamment, de subordination, d’évaluation et de discipline, ainsi que dans un contexte multiculturel et de traditions diverses (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Strobl/Commission, F‑56/05, point 87).

73      Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être écarté.

74      Aucun des moyens soulevés par la partie requérante n’ayant été accueilli, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

75      Il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 69).

76      En l’espèce, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse ayant été rejetées comme non fondées, il convient également, par voie de conséquence, de rejeter comme non fondées les conclusions indemnitaires visant la condamnation de la Commission à réparer les prétendus préjudices matériel et moral causés par la décision litigieuse.

77      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

79      Il résulte des motifs du présent arrêt que la partie requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

80      Enfin, en application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BV doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’allemand.

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