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Document 52021PC0346R(01)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

COM/2021/346 final/2

Bruxelles, le 30.6.2021

COM(2021) 346 final/2

2021/0170(COD)

CORRIGENDUM

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The numbering of points in Article 14(3) and of paragraphs in Article 40 was incorrect.

The text shall read as follows:

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 280 final} - {SWD(2021) 168 final} - {SWD(2021) 169 final}


TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS    3

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION3

Justification et objectifs de la proposition3

Cohérence avec les autres politiques de l’UE5

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ7

Base juridique7

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)7

Proportionnalité8

Choix de l’instrument9

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT9

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante9

Consultation des parties prenantes10

Obtention et utilisation d’expertise12

Analyse d’impact13

Réglementation affûtée et simplification15

Droits fondamentaux17

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE17

5.AUTRES ÉLÉMENTS17

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information17

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition18

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

CHAPITRE I    36

Dispositions générales    36

CHAPITRE II    40

Exigences de sécurité    40

CHAPITRE III    42

Obligations des opérateurs économiques    42

Section 1    42

Section 2    49

CHAPITRE IV    49

Places de marché en ligne    49

CHAPITRE V    51

Surveillance du marché et mise en œuvre    51

CHAPITRE VI    52

Système d’alerte rapide Safety Gate    52

CHAPITRE VII    54

Rôle de la Commission et coordination du contrôle de l’application    54

CHAPITRE VIII    57

Droit à l’information et droit de recours    57

CHAPITRE IX    60

Coopération internationale    60

CHAPITRE X    61

Dispositions financières    61

CHAPITRE XI    63

Dispositions finales    63

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE    69

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition de règlement sur la sécurité des produits de consommation s’inscrit dans le cadre du nouvel agenda du consommateur 1 de 2020 qui vise à: i) actualiser et moderniser le cadre juridique général en matière de sécurité des produits de consommation non alimentaires; ii) préserver son rôle de filet de sécurité pour le consommateur; iii) adapter les dispositions aux défis que posent les nouvelles technologies et la vente en ligne; et iv) garantir des conditions de concurrence égales pour les entreprises. La proposition remplacera la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits 2 («DSGP») mais elle continuera de s’appliquer aux produits de consommation non alimentaires manufacturés. Le règlement proposé assurera aussi la continuité avec la DSGP: i) en exigeant que les produits de consommation soient «sûrs», ii) en créant certaines obligations pour les opérateurs économiques, et iii) en intégrant des dispositions relatives à l’élaboration de normes renforçant l’obligation générale de sécurité. Il aligne également les règles de surveillance du marché pour les produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’UE («produits non harmonisés») sur celles qui s’appliquent aux produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’UE («produits harmonisés»), comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1020. La proposition de règlement vise donc à mettre à jour les règles actuellement définies dans la directive 2001/95/CE afin de garantir un filet de sécurité pour tous les produits et, parallèlement, à faire en sorte que le régime assure une plus grande cohérence entre les produits harmonisés et non harmonisés.

En 2011 déjà, dans l’Acte pour le marché unique 3 , la révision de la DSGP et du règlement (CE) nº 765/2008 4 était présentée comme une action clé pour améliorer la sécurité des produits en circulation dans l’UE, par une plus grande cohérence et un meilleur contrôle de l’application des règles en matière de sécurité des produits et de surveillance du marché. Cette révision a été proposée en 2013 dans un paquet comprenant la révision de ces deux instruments juridiques, l’objectif étant d’introduire un cadre législatif unique pour les produits harmonisés et non harmonisés. Il a été considéré que les chevauchements entre les règles de surveillance du marché et les obligations des opérateurs économiques prévues dans divers actes législatifs de l’UE [la DSGP, le règlement (CE) nº 765/2008 et la législation d’harmonisation sectorielle de l’UE] ont semé une certaine confusion parmi les opérateurs économiques et les autorités nationales et ont nui à l’efficacité des activités de surveillance du marché dans l’UE. Les négociations visant à adopter la proposition de paquet se sont enlisées et la proposition a été retirée. Entre-temps, en 2017, dans le prolongement de la communication de 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» 5 , la Commission a adopté une proposition de révision du règlement (CE) n° 765/2008 visant à renforcer la conformité des produits et le contrôle de l’application de la législation d’harmonisation de l’UE sur les produits, dans le cadre du «paquet» législatif concernant les produits, c’est-à-dire un ensemble d’initiatives visant à améliorer le fonctionnement du marché unique des biens. Cela a conduit à l’adoption, en 2019, du règlement (UE) 2019/1020 6 .

     Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Règlement (UE) 2019/1020 7

Le règlement (UE) 2019/1020 définit des règles et des procédures concernant le respect et le contrôle de l’application de la législation d’harmonisation de l’UE relative aux produits. La proposition vise à permettre une meilleure coopération entre les autorités nationales de surveillance du marché. À cette fin, elle vise à clarifier les procédures du dispositif d’assistance mutuelle entre elles et, pour certaines catégories de produits, elle exigera des fabricants hors UE qu’ils désignent une personne physique ou morale responsable des informations relatives à la conformité. La proposition couvre la surveillance du marché pour les produits non alimentaires («produits industriels») dont la mise sur le marché unique est soumise à des actes d’harmonisation de l’UE. Elle s’applique exclusivement aux produits harmonisés, sauf en ce qui concerne le chapitre VII.

Afin de garantir la cohérence et l’homogénéité des régimes applicables aux produits harmonisés et non harmonisés, la présente proposition reprend et adapte un certain nombre de dispositions du règlement 2019/1020, notamment les chapitres IV, V et VI relatifs à la surveillance du marché, et l’article 4.

Décision 768/2008/CE 8

La décision 768/2008/CE établit les procédures et les principes communs que la législation européenne doit respecter en matière d’harmonisation des conditions de commercialisation des produits dans l’UE et dans l’EEE. Elle comprend des dispositions de référence à intégrer à chaque révision d’une législation portant sur les produits. À ce titre, elle constitue un modèle pour les futures législations d’harmonisation applicables aux produits.

Afin d’assurer la cohérence entre la législation relative aux produits harmonisés et celle relative aux produits non harmonisés, la présente proposition reprend certaines des dispositions de la décision 768/2008/CE, notamment celles qui concernent les exigences en matière de traçabilité et d’obligations des opérateurs économiques.

Règlement (UE) nº 1025/2012 9

Le règlement (UE) nº 1025/2012 fournit une base juridique pour recourir aux normes européennes relatives aux produits et services, définir les spécifications techniques des TIC et financer le processus européen de normalisation. Il crée également une obligation de transparence et de participation pour les organisations européennes de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) et les organismes nationaux de normalisation.

Afin de garantir la cohérence avec le régime général de normalisation tel qu’il est prévu par le règlement (UE) nº 1025/2012, la présente proposition prévoit un certain nombre de modifications dudit règlement en vue de l’adapter aux caractéristiques spécifiques du règlement proposé, notamment au fait qu’il nécessite l’adoption d’exigences de sécurité spécifiques et au fait que les normes adoptées en vertu dudit règlement ne peuvent pas être assimilées à des normes harmonisées et sont donc désignées par les termes «normes européennes».

Directive (UE) 2019/771 10

La directive 2019/771 introduit des règles relatives à la conformité des biens, aux recours en cas de défaut de conformité et aux modalités d’exercice de ces recours.

La proposition prévoit des recours spécifiques pour les produits dangereux qui ont fait l’objet d’un rappel auprès des consommateurs. Cette situation particulière justifie de disposer d’un ensemble de règles partiellement différentes et plus faciles à activer, notamment parce que le consommateur n’est pas tenu de démontrer la non-conformité du produit. Ces règles ne sont applicables que si les produits sont rappelés. Par conséquent, elles ne modifient pas la directive 2019/771 mais ajoutent seulement une protection supplémentaire en cas de rappel.

Règlement (UE) 2019/881 11

Le règlement sur la cybersécurité introduit, à l’échelle de l’UE, un cadre de certification de cybersécurité pour les produits, services et processus TIC. Toutefois, il ne prévoit pas d’exigences légales minimales en matière de cybersécurité pour les produits TIC. La présente proposition précise que les risques liés à la cybersécurité qui ont une incidence sur la sécurité des consommateurs sont couverts par la notion de sécurité dans la proposition de règlement.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

Les initiatives suivantes, en cours ou prévues au niveau de l’UE, jouent un rôle important pour la sécurité des produits.

La législation sur les services numériques (LSN), que la Commission a adoptée le 15 décembre 2020 12 , vise à réglementer les responsabilités des fournisseurs de services intermédiaires en ligne, et en particulier les plateformes en ligne telles que les médias sociaux et les places de marché en ligne, en ce qui concerne la fourniture de contenus, de biens ou de services illicites par leurs utilisateurs. Cette proposition énonce un certain nombre d’obligations de diligence raisonnable pour les plateformes en ligne qui sont pertinentes pour la présente proposition de règlement, notamment l’introduction du principe de «traçabilité des professionnels» et l’obligation de prendre en considération la législation en matière de sécurité des produits lors de la structuration de l’interface (article 22). La LSN couvre tous les types de contenus illicites, tels que définis par le droit national ou le droit de l’Union, et notamment la vente de produits dangereux en ligne. La LSN étant un instrument législatif de portée générale, elle ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant ce type de contenu. Elle définit également le cadre de la procédure de notification et d’action (article 14). La proposition de règlement précise certaines obligations pour les places de marché en ligne dans le domaine de la sécurité des produits.

La proposition législative relative à l’intelligence artificielle (IA) établit des règles harmonisées pour la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle dans l’UE. Ces règles doivent garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité, ainsi que les libertés et les droits fondamentaux des personnes. La proposition législative énonce des exigences spécifiques auxquelles les systèmes d’IA à haut risque doivent se conformer et impose des obligations aux fournisseurs et aux utilisateurs de ces systèmes.

La présente proposition tient compte de ces dispositions et prévoit un filet de sécurité pour les produits et les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la proposition relative à l’IA.

La stratégie dans le domaine des produits chimiques adoptée en octobre 2020 13 souligne le fait que l’utilisation déjà répandue des produits chimiques va augmenter, y compris dans les produits de consommation, et qu’il est nécessaire d’interdire les substances les plus nocives dans les produits de consommation afin de garantir la sécurité du consommateur. Le règlement REACH 14 a créé des obligations imposant au secteur de la chimie d’évaluer et de gérer les risques que posent les produits chimiques ainsi que de fournir aux utilisateurs des informations appropriées concernant leur sécurité. Il prévoit également des restrictions visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques inacceptables posés par les produits chimiques. La présente proposition maintient un filet de sécurité pour les risques chimiques des produits qui ne sont pas couverts par une législation spécifique.

Le plan d’action pour une économie circulaire adopté en mars 2020 15 vise à réduire la quantité de déchets par le réemploi, la réparation, la refabrication et le recyclage de qualité, notamment en ce qui concerne les matières premières secondaires dans lesquelles peuvent subsister des substances dangereuses, et énonce qu’il y a lieu de prendre en compte la sécurité des produits en tant qu’objectif principal. La présente proposition tient compte du fait que, lorsque les opérateurs économiques ou les autorités sont confrontés à un choix entre plusieurs mesures correctives, il convient de privilégier la mesure la plus durable (c’est-à-dire celle qui a le moins de répercussions sur l’environnement), à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition de règlement est l’article 114 du TFUE, dans le respect de l’article 169 16 . Elle a pour objectif de garantir la sécurité des produits et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Elle vise parallèlement à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs européens, en contribuant à protéger leur santé et leur sécurité et en promouvant leur droit à l’information 17 .

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La proposition harmonise l’obligation générale de sécurité des produits dans l’UE. Les États membres agissant seuls ne sont pas en mesure de garantir de manière suffisante la sécurité des produits dans le marché unique, pour les raisons suivantes:

les produits circulent librement dans le marché unique. Lorsqu’un produit dangereux est repéré dans un pays donné, il est très probable que l’on puisse trouver le même produit dans d’autres États membres, notamment en raison de la croissance exponentielle de la vente en ligne;

l’existence de règles divergentes au niveau national en ce qui concerne la sécurité des produits peut engendrer des coûts inégaux pour les entreprises qui doivent se conformer à la législation en la matière et peut par conséquent provoquer des distorsions dans les conditions de concurrence sur le marché intérieur;

pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’UE doit contribuer à la protection de leur santé et de leur sécurité. Si les règles diffèrent d’un pays à l’autre, les consommateurs ne bénéficieront pas de la même protection contre les produits dangereux partout dans l’UE;

pour être efficace, la surveillance du marché doit être uniforme dans toute l’UE. Si la surveillance du marché est plus «souple» dans certaines parties de l’UE, des points faibles apparaissent qui menacent l’intérêt général, créent des conditions de transaction inéquitables et encouragent la recherche des conditions juridiques les plus favorables («forum shopping») 18 .

Une action au niveau de l’UE concernant la sécurité des produits non harmonisés apporte la valeur ajoutée suivante:

disposer au niveau de l’UE de règles et de normes communes pour la sécurité des produits signifie que les entreprises ne sont plus obligées de se conformer à des réglementations nationales hétérogènes. Il en découle des avantages en termes d’économies de coûts, de réduction de la charge administrative et de simplification du régime juridique pour les entreprises. la libre circulation des marchandises au sein de l’Union et une coopération plus étroite entre les États membres s’en trouvent également facilitées;

disposer de règles communes dans toute l’UE permet de réaliser des économies d’échelle dans le domaine de la surveillance du marché, ce qui est particulièrement important en raison du développement exponentiel de la vente en ligne, qui intensifie les ventes transfrontières et les importations directes en provenance de pays tiers. En outre, les coûts liés à la surveillance du marché sont partagés grâce à des actions communes dans ce domaine et à l’échange d’informations entre les pays de l’UE;

agir au niveau de l’UE améliorera le fonctionnement du marché unique. Appliquer dans l’ensemble de l’Union des règles communes en matière de sécurité des produits et de surveillance du marché garantira un traitement plus équitable des entreprises et comportera donc moins de risques de fausser les conditions de concurrence dans le marché unique de l’UE;

agir au niveau de l’UE permet une circulation plus rapide et plus efficace des informations, notamment via le système Safety Gate/RAPEX, ce qui garantit une action diligente contre les produits dangereux dans l’ensemble de l’UE ainsi que des conditions de concurrence égales;

au niveau international, l’ensemble commun de dispositions établi dans le cadre de la DSGP a également permis à l’UE d’être plus forte pour promouvoir un degré élevé de sécurité, au niveau tant bilatéral que multilatéral, ce qui lui permet de garder la maîtrise de la circulation croissante de marchandises en provenance de pays tiers par l’intermédiaire de la vente en ligne.

Proportionnalité

La présente proposition établit un juste équilibre entre, d’une part, l’autonomie réglementaire dont jouissent les pays de l’UE pour définir le niveau de protection des consommateurs et de surveillance du marché qu’ils jugent nécessaire et, d’autre part, la nécessité d’aborder les questions relatives à la sécurité des produits qui doivent être traitées de manière centralisée. Comme souligné au chapitre 7 de l’analyse d’impact, les défis demeurent considérables, en raison d’une forte présence de produits de consommation dangereux sur le marché de l’UE. Les coûts et les charges réglementaires associés à la présente proposition ont été maintenus à un niveau aussi bas que possible. Le coût total pour les entreprises de l’UE à 27 au cours de la première année de mise en œuvre du présent règlement est estimé à 0,02 % du chiffre d’affaires des entreprises de l’Union pour la fabrication, le commerce de gros et le commerce de détail des produits non harmonisés. Les mesures incluses dans la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la résolution des problèmes constatés et à la réalisation des objectifs fixés. Les coûts prévus à la charge de la Commission et des États membres sont considérés comme acceptables et seront compensés par les économies réalisées par les entreprises, ainsi que par les avantages dont bénéficieront à la fois les entreprises, les consommateurs et les États membres.

Choix de l’instrument

Le seul instrument approprié pour atteindre l’objectif consistant à améliorer le contrôle de l’application et le respect de la législation de l’UE relative à la sécurité des produits en assurant la cohérence de la mise en œuvre de son cadre juridique est le règlement. Une directive ne permettrait pas de réaliser suffisamment ces objectifs car sa transposition n’éliminerait pas les limites de compétence territoriale et n’empêcherait pas les conflits de compétence potentiels. Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive permet également de mieux atteindre l’objectif consistant à assurer la cohérence avec le cadre législatif de la surveillance du marché pour les produits harmonisés, l’instrument juridique applicable dans ce domaine étant également un règlement [règlement (UE) 2019/1020]. Enfin, ce choix permettra de réduire encore la charge réglementaire grâce à une application cohérente des règles de sécurité des produits dans l’ensemble de l’UE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT 

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante 

La présente proposition de règlement s’appuie sur l’évaluation de la directive relative à la sécurité générale des produits, réalisée sous la forme d’une évaluation effectuée directement à la suite de l’analyse d’impact accompagnant la proposition. La DSGP a un double but. Elle poursuit l’objectif consistant à améliorer le fonctionnement du marché unique, en introduisant un cadre législatif commun afin d’éviter les disparités qui auraient pu apparaître entre les États membres en l’absence de législation de l’UE. Parallèlement, la DSGP vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en introduisant une obligation générale de sécurité des produits ainsi que d’autres mesures. Ces deux objectifs sont interdépendants: l’exigence de sécurité harmonisée pour les produits de consommation prévue par la DSGP prévient les disparités qui conduiraient à la création d’obstacles aux échanges et à la distorsion des conditions de concurrence au sein du marché unique.

L’évaluation a établi que le rôle de la DSGP est incontestable en tant que pierre angulaire de la sécurité des consommateurs et du fonctionnement du marché unique. Ses objectifs restent pleinement pertinents et sa valeur ajoutée en tant qu’instrument de l’UE est indéniable. Le rôle de la DSGP en tant que «filet de sécurité» demeure essentiel pour la protection des consommateurs, car elle fournit une base juridique visant à garantir qu’aucun produit dangereux ne se retrouve entre les mains des consommateurs. La mise en place du système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux dans le cadre de la DSGP est une réussite avérée. Toutefois, l’évaluation a mis en évidence un certain nombre de facteurs qui remettent en question la mesure dans laquelle certaines dispositions de la DSGP contribuent encore à la bonne réalisation de ses objectifs.

En premier lieu, la croissance du commerce électronique a réduit l’efficacité de la DSGP. La DSGP s’applique à tous les produits de consommation, qu’ils soient vendus dans des magasins physiques ou en ligne. Toutefois, l’absence, dans la DSGP, de dispositions explicites permettant de traiter les spécificités de la vente en ligne, en particulier l’apparition de nouveaux acteurs dans la chaîne d’approvisionnement en ligne, a eu des répercussions négatives sur la sécurité des consommateurs de l’UE et sur l’égalité des conditions de concurrence pour les entreprises de l’EU respectant la réglementation.

L’évolution rapide des nouvelles technologies soulève également des questions quant à la portée de certaines notions-clés de la DSGP. L’apparition de certains nouveaux risques liés à la connectivité, l’applicabilité de la directive aux mises à jour et aux téléchargements de logiciels ainsi que l’évolution des fonctionnalités des produits intégrant l’IA soulèvent la question de savoir si la DSGP est suffisamment claire pour offrir une sécurité juridique aux entreprises et protéger le consommateur.

L’évaluation a également fait apparaître un manque de cohérence interne dans le cadre juridique de l’UE, avec l’existence de deux réglementations différentes en matière de surveillance du marché pour les produits harmonisés et non harmonisés.

Enfin, il ressort de l’évaluation qu’il serait nécessaire d’affiner certaines dispositions afin d’améliorer l’efficacité de la DSGP. En particulier, des modifications législatives ou des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’efficacité des rappels de produits. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme d’arbitrage des différends entre les États membres en ce qui concerne l’évaluation des risques. Le système de traçabilité prévu par la directive et les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées les autorités de surveillance du marché rendent difficile un contrôle efficace de la sécurité des produits, de sorte qu’il convient de s’y attaquer pour garantir la protection adéquate du consommateur et le bon fonctionnement du marché unique. En outre, la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires n’est actuellement pas appliquée de manière harmonisée dans les États membres, aussi est-il nécessaire de trouver une solution à ce problème.

Consultation des parties prenantes

Pour préparer la présente proposition, la Commission a consulté les parties prenantes par l’intermédiaire d’une consultation publique sur l’analyse d’impact initiale et la feuille de route, d’une consultation publique ouverte, d’ateliers avec les parties prenantes, ainsi que de contributions ad hoc et de consultations ciblées avec les États membres et d’autres parties prenantes. Les résultats de ces consultations ont été intégrés dans l’analyse d’impact et se reflètent dans la présente proposition. Les principaux points soulevés lors des consultations sont les suivants.

Préserver le filet de sécurité: Toutes les catégories de parties prenantes ont globalement souligné que la DSGP était un texte législatif utile et qu’il y avait lieu de conserver son principe de filet de sécurité. Toutefois, une grande majorité des répondants ont déclaré que les règles de sécurité actuelles de l’UE pour les produits de consommation non alimentaires couverts par la DSGP pourraient être améliorées dans des domaines spécifiques, afin de mieux protéger les consommateurs (71 % des réponses à la consultation publique ouverte).

Relever les défis posés par les nouvelles technologies: Si toutes les parties prenantes ont reconnu que les nouvelles technologies posent de nombreux défis, elles ont toutefois proposé des méthodes divergentes pour les relever. Dans le cadre des consultations, les représentants des consommateurs et les autorités de plusieurs États membres se sont déclarés favorables à l’élargissement de la définition de la «sécurité» afin d’y inclure les aspects liés à la cybersécurité qui ont une incidence sur la sécurité générale des produits. Toutefois, lors de la consultation sur la feuille de route/l’analyse d’impact initiale, les entreprises axées sur la technologie se sont montrées plus réticentes à l’idée d’inclure dans la DSGP les nouvelles technologies et les nouveaux risques qui y sont liés. Elles préféreraient que la DSGP reste neutre par rapport à la technologie, les risques liés aux nouvelles technologies devant être couverts par d’autres textes législatifs plus spécifiques. La proposition de règlement inclut néanmoins ces éléments, afin de garantir que les risques posés par les nouvelles technologies relèvent du champ d’application du filet de sécurité, au cas où ils ne seraient pas couverts par des textes plus spécifiques du droit de l’Union 19 .

Remédier aux problèmes de sécurité liés aux produits vendus en ligne: La question des produits provenant de l’extérieur de l’UE, soit directement soit par l’intermédiaire de plateformes en ligne, a constitué une question récurrente dans le cadre des consultations. Les entreprises et les représentants d’entreprises ont souligné l’importance de disposer de conditions de concurrence égales et ont fait remarquer qu’actuellement, de nombreux détaillants de l’UE souffrent de la concurrence déloyale d’opérateurs établis dans des pays tiers. Les autorités des États membres ont souligné qu’il était malaisé de contrôler les produits provenant de pays tiers et de prendre des mesures coercitives à l’encontre des opérateurs économiques établis hors des frontières de l’UE. Les points de vue des parties prenantes divergeaient quant aux obligations des places de marché en ligne:

les places de marché en ligne qui ont communiqué leurs observations sur la feuille de route ont indiqué qu’elles accepteraient que certaines des obligations prévues par l’actuel engagement volontaire en matière de sécurité des produits soient contraignantes, mais qu’elles n’étaient pas favorables à de nouvelles obligations 20 . Les détaillants ont fait valoir que les places de marché en ligne jouent un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement et qu’elles devraient donc assumer les responsabilités correspondantes;

les représentants des consommateurs et les autorités des États membres sont favorables à un renforcement des responsabilités tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Améliorer les règles de surveillance du marché et le contrôle de l’application de la réglementation: En ce qui concerne la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la réglementation, les parties prenantes de toutes les catégories étaient favorables à un alignement des règles de surveillance du marché pour les produits harmonisés sur celles applicables aux produits non harmonisés. Cet aspect a été intégré à la proposition. En ce qui concerne l’introduction de la notion de «personne responsable» dans la DSGP révisée, une grande majorité des répondants dans le cadre de la consultation publique ouverte ont estimé que les produits couverts par la DSGP ne devraient être mis sur le marché de l’UE que s’il existe un opérateur économique établi dans l’UE qui est responsable de la sécurité du produit (70 % des répondants y étaient favorables).

Révision du processus de normalisation: Une majorité des parties prenantes étaient favorables à la simplification du processus de normalisation pour l’élaboration de nouvelles normes dans le cadre de la DSGP et, désormais, du présent règlement. La présente proposition prévoit une telle simplification.

Inclure les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires dans le champ d’application de la révision de la DSGP: La plupart des parties prenantes étaient favorables à l’intégration de la législation relative aux produits ayant l’apparence de denrées alimentaires dans la révision de la DSGP. Une grande majorité des répondants dans le cadre de la consultation publique ouverte ont déclaré que les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires devraient être couverts par l’instrument juridique relatif à la sécurité générale des produits (69 % des répondants y étaient favorables). Dans la consultation sur l’analyse d’impact initiale, les répondants étaient favorables à ce que cet élément soit inclus dans l’évaluation des risques liés à la sécurité des produits. La proposition reflète cette approche. Aucun soutien n’a été exprimé en faveur d’une interdiction totale des produits ayant l’apparence de denrées alimentaires.

Améliorer l’encadrement des rappels de produits: Les parties prenantes ont souligné à plusieurs reprises qu’il était crucial de contacter directement les consommateurs concernés en cas de rappel, chaque fois que cela est possible, par exemple parce que le produit a été enregistré, acheté en ligne ou acheté en utilisant une carte de fidélité. Plusieurs parties prenantes ont estimé que les consommateurs devraient pouvoir choisir (lors de l’enregistrement d’un produit ou de la souscription à un programme de fidélité) de recevoir uniquement les notifications de sécurité. Un large consensus s’est dégagé sur le fait que certains éléments clés et certaines règles de base, applicables à tous les avis de rappel, devraient être normalisés et rendus obligatoires, ce qui est le cas dans la proposition de règlement. Plusieurs parties prenantes ont relevé qu’il était nécessaire de rendre la participation au rappel moins astreignante et plus attrayante pour le consommateur.

Améliorer la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement: Dans leur grande majorité, les parties prenantes ont convenu qu’il y avait lieu de renforcer le système de traçabilité des produits dans la DSGP (82 % d’entre elles y étaient favorables dans la consultation publique ouverte). En outre, le rôle des places de marché en ligne dans l’amélioration de la traçabilité des produits a également été souligné, les répondants estimant notamment que les places de marché devraient vérifier la disponibilité des informations relatives à la traçabilité avant de référencer un produit.

Combattre la contrefaçon: Les organisations de propriétaires de marques ont souligné qu’il conviendrait de modifier la DSGP afin de s’attaquer aux contrefaçons dangereuses. Cet aspect a été dûment pris en considération mais n’a pas été intégré dans la présente proposition, étant donné qu’il existe déjà une législation de l’Union applicable aux produits contrefaits et que les produits dangereux sont couverts par la DSGP et par la présente proposition indépendamment de leur authenticité. Même si les produits contrefaits peuvent présenter des risques, la sécurité d’un produit donné doit être analysée sur la base d’une évaluation des risques.

Obtention et utilisation d’expertise 

Les étapes préparatoires de la présente proposition reposent sur les conseils d’experts et sur plusieurs études, notamment des études axées sur la mise en œuvre de la DSGP, afin d’étayer l’évaluation et l’analyse d’impact, et des études sur l’efficacité des rappels de produits.

La Commission a également recueilli des avis d’experts et des points de vue au moyen de consultations ciblées et d’activités auxquelles participaient des parties prenantes, notamment une série d’ateliers, de conférences, d’entretiens avec des experts et des autorités, ainsi que l’avis du sous-groupe du réseau pour la sécurité des consommateurs sur l’intelligence artificielle, les produits connectés et d’autres nouveaux défis en matière de sécurité des produits. La Commission a organisé de nombreuses réunions bilatérales et a procédé à une analyse des documents de synthèse ad hoc émanant d’organisations de consommateurs, de représentants de l’industrie et de la sphère universitaire.

Analyse d’impact 

La présente proposition est étayée par un rapport d’analyse d’impact [SWD(2021) 169, SWD(2021) 168] qui a été examiné par le comité d’examen de la réglementation et pour lequel un avis positif a été rendu [SEC 280 (avis du comité d’examen de la réglementation)].

Dans le cadre de la présente initiative, la Commission a examiné plusieurs possibilités d’action telles que présentées dans le rapport d’analyse d’impact. Parmi les différentes possibilités d’action analysées figuraient des mesures législatives et non législatives visant à atteindre les différents objectifs spécifiques présentés dans le rapport: i) veiller à ce que le cadre juridique de l’UE fournisse des règles de sécurité générales pour tous les produits de consommation et tous les risques, notamment les produits et les risques liés aux nouvelles technologies, ii) relever les défis liés à la sécurité des produits dans les canaux de vente en ligne, iii) rendre les rappels de produits plus efficaces et efficients afin que les produits dangereux ne parviennent pas jusqu’aux consommateurs, iv) renforcer la surveillance du marché et garantir une meilleure concordance des règles pour les produits de consommation harmonisés et non harmonisés, et enfin v) remédier aux problèmes de sécurité liés aux produits ayant l’apparence de denrées alimentaires.

Plusieurs options ont été évaluées. Tout d’abord, la Commission a examiné comment elle pouvait tenir compte des objectifs spécifiques sans réviser la DSGP (option 1). Plusieurs mesures non législatives ont été envisagées, notamment: i) publier des documents d’orientation sur l’applicabilité de la DSGP aux nouvelles technologies et sur les rappels; ii) étudier l’extension des mesures volontaires pour la vente en ligne prévues dans l’engagement en matière de sécurité des produits. Toutefois, il est ressorti des différentes consultations que ces mesures juridiquement non contraignantes ne permettraient pas de combler les lacunes recensées.

La Commission a envisagé plusieurs options législatives pour atteindre les objectifs spécifiques, à savoir: une révision législative ciblée de la DSGP (option 2) axée sur un nombre limité de modifications, et une révision complète de la DSGP proposant des mesures générales englobant tous les objectifs (option 3). L’analyse d’impact indique que l’option 3, qui est plus ambitieuse que l’option 2, permet également de mieux remédier aux lacunes recensées et de mieux atteindre les objectifs spécifiques, tout en limitant l’incidence économique. L’option 4 prévoyait une intégration complète des instruments de surveillance du marché, comme proposé dans le train de mesures de 2013 relatif à la sécurité des produits et à la surveillance du marché, afin de vérifier si cette option demeurait valable après l’adoption récente du règlement (UE) 2019/1020. L’analyse d’impact a montré que l’option 4, bien que similaire sur le fond à l’option 3, pourrait générer des coûts plus élevés pour les entreprises de l’UE. La Commission a donc retenu l’option 3 (révision complète de la DSGP et passage à un règlement) comme constituant le meilleur choix stratégique pour la présente proposition car elle répond le mieux aux objectifs poursuivis tout en limitant les coûts pour les entreprises et les autorités de surveillance du marché.

Plusieurs options ont également été envisagées en ce qui concerne la sécurité des produits ayant l’apparence de denrées alimentaires, à savoir: i) conserver un régime distinct pour ces produits dans le cadre d’une directive distincte (révision de la directive 87/357/CEE); ii) intégrer les dispositions spécifiques de la directive 87/357/CEE actuelle dans le nouvel instrument, avec un régime juridique spécifique; iii) abandonner les dispositions ciblées sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires et recourir à des dispositions générales pour garantir la sécurité de ces produits en se fondant sur l’évaluation des risques au cas par cas. Pour les deux premières options, la Commission a également envisagé d’élaborer des orientations visant à surmonter le problème des divergences d’interprétation entre les États membres; cependant, il est ressorti de la consultation des États membres que les divergences d’interprétation de la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires étaient si importantes qu’il était nécessaire de procéder à une révision juridique des règles afin de garantir son application uniforme. La Commission a estimé que la meilleure option stratégique était de supprimer le régime spécifique pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires et d’évaluer leur sécurité selon les mêmes principes d’évaluation des risques que pour les autres produits de consommation non harmonisés (l’aspect «apparence de denrées alimentaires» sera pris en compte dans l’évaluation des risques que présente chaque produit).

L’option privilégiée, qui comprend: a) la clarification de la manière dont cette législation s’appliquerait aux risques posés par les nouvelles technologies et la vente en ligne, b) des dispositions renforçant l’efficacité des rappels de produits, c) l’alignement sur les règles harmonisées de surveillance du marché et le renforcement des responsabilités des opérateurs économiques et des places de marché en ligne en matière de sécurité des produits, d) la simplification des procédures de normalisation et e) l’intégration des dispositions de la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires, devrait avoir les effets suivants.

En ce qui concerne les répercussions économiques, l’option privilégiée devrait créer des avantages majeurs pour les consommateurs et la société. Le préjudice estimé pour les consommateurs devrait diminuer d’environ 1 milliard d’EUR la première année de mise en œuvre de l’option privilégiée et d’environ 5,5 milliards d’EUR au cours des dix prochaines années. Cette option devrait également réduire de plus de 400 millions d’EUR par an le préjudice subi par les consommateurs du fait de l’inefficacité des rappels. En outre, en faisant diminuer le nombre de produits dangereux, les mesures proposées devraient également réduire le préjudice que subissent actuellement les consommateurs et la société dans l’Union européenne du fait d’accidents évitables liés aux produits (préjudice estimé aujourd’hui à 11,5 milliards d’EUR par an) et faire baisser le coût actuel des soins de santé liés à des lésions occasionnées par des produits (estimé aujourd’hui à 6,7 milliards d’EUR par an). L’incidence précise n’a pas pu être quantifiée en raison du manque de données sur les lésions, qui permettent de dessiner des tendances. Les économies résultant de la réduction des écarts concernant la mise en œuvre nationale et de la fragmentation juridique sont estimées à 59 millions d’EUR par an pour les entreprises et à 0,7 million d’EUR par an pour les autorités de surveillance du marché.

Les coûts totaux pour les entreprises de l’UE (des secteurs de la fabrication, du commerce de gros et du commerce de détail des produits non harmonisés) sont estimés à 196,6 millions d’EUR, soit 0,02 % de leur chiffre d’affaires la première année de mise en œuvre. Au cours des années suivantes, les coûts récurrents s’élèveraient à 177,8 millions d’EUR pour les entreprises de l’UE. Ces coûts sont liés à l’accroissement des obligations pesant sur les entreprises, principalement pour les ventes en ligne, la vente de produits issus des nouvelles technologies et les rappels de produits dangereux, ainsi qu’à l’alignement des règles de surveillance du marché sur celles applicables aux produits harmonisés. Les autorités de surveillance du marché des États membres devraient assumer des coûts récurrents supplémentaires totaux d’environ 6,7 millions d’EUR par an du fait de la présente proposition, en raison des pouvoirs accrus qui leur seraient conférés en matière de surveillance du marché pour les produits dangereux, et des coûts ponctuels d’adaptation et de mise en œuvre relativement modérés.

Réglementation affûtée et simplification 

La présente proposition envisage de réviser deux instruments législatifs existants: la directive sur la sécurité générale des produits et la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires. Afin de simplifier la législation, la Commission propose d’abroger la directive sur les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires et d’évaluer la sécurité de ces produits dans le cadre de la présente proposition de nouveau règlement sur la sécurité générale des produits.

La Commission a également recensé plusieurs domaines dans lesquels il serait possible de réduire la charge administrative et les coûts connexes.

Premièrement, la présente proposition réduirait les coûts et les charges réglementaires pour les entreprises, puisque les clarifications juridiquement contraignantes et le choix d’un règlement comme instrument réduiront l’incertitude réglementaire et garantiront une mise en œuvre plus uniforme de la législation sur la sécurité des produits par rapport à la situation actuelle dans le cadre de la DSGP. En outre, la mise en concordance de la surveillance générale du marché et des exigences de sécurité pour les produits harmonisés et non harmonisés permettra de réduire les divergences concernant la mise en œuvre et d’améliorer la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Toutes les entreprises verront leurs coûts diminuer, et en particulier les 42 % d’entre elles qui ont signalé des surcoûts liés à la mise en œuvre inégale de la DSGP. Les économies que réaliseraient les entreprises si la mise en œuvre était davantage harmonisée sont estimées à environ 59 millions d’EUR par an (34 millions d’EUR pour les PME européennes et 26 millions d’EUR pour les grandes entreprises de l’UE, respectivement).

Deuxièmement, la présente proposition permettra aux États membres de réaliser des gains d’efficacité en matière de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Ces gains sont attribuables à la mise en concordance des dispositions relatives à la surveillance du marché entre les produits harmonisés et non harmonisés, à une meilleure coordination des pouvoirs d’exécution, à un effet dissuasif accru et à un nouveau mécanisme d’arbitrage. Par conséquent, la présente proposition entraîne des réductions de coûts pour toutes les autorités de surveillance du marché dans les États membres, et en particulier pour les 16 % d’entre elles qui ont signalé des surcoûts liés à la divergence des cadres juridiques entre les produits harmonisés et non harmonisés. Ces économies pour les États membres sont estimées à 0,7 million d’EUR par an dans l’ensemble de l’UE.

Enfin, la simplification envisagée du processus de normalisation réduira la charge administrative pour les États membres et la Commission. Cette simplification du processus de normalisation de l’UE accélérera les travaux de normalisation et, par conséquent, renforcera la sécurité juridique et aidera les entreprises à se conformer à l’obligation générale de sécurité des produits.

La présente proposition n’exempte les microentreprises et les PME d’aucune des obligations prévues. La législation européenne relative à la sécurité des produits ne tolère pas de régimes «allégés» pour les PME, car tout produit de consommation doit être sûr, quelles que soient les caractéristiques de sa chaîne d’approvisionnement, afin de répondre à l’objectif général de sécurité des produits et de protection des consommateurs. La Commission estime le coût total de mise en conformité de cette proposition à 111,1 millions d’EUR pour les PME de l’UE (coûts ponctuels et récurrents) la première année de mise en œuvre. Au cours des années suivantes, les coûts récurrents s’élèveraient à 100 millions d’EUR pour les PME de l’UE. Les économies estimées résultant de la réduction des divergences de mise en œuvre entre les États membres et de la résorption de la fragmentation juridique s’élèveraient à 34 millions d’EUR pour les PME de l’UE.

La présente proposition aura des répercussions pratiques tant pour les opérateurs économiques qui vendent des produits couverts par la DSGP que pour les autorités de surveillance du marché dans les États membres.

Les entreprises devront se conformer à des exigences supplémentaires en matière de traçabilité et de transparence. Des exigences supplémentaires en matière de rappel s’appliqueront aux entreprises qui ont effectivement mis des produits dangereux sur le marché. Les places de marché en ligne devront également s’assurer qu’elles mettent en place des mécanismes internes visant à se conformer à leurs nouvelles obligations en matière de sécurité des produits. En outre, les entreprises qui vendent leurs produits sur le marché unique depuis l’extérieur de l’UE devront mettre en place des dispositifs permettant de garantir qu’il existe un opérateur économique responsable pour les produits vendus dans l’UE.

Les autorités de surveillance du marché des États membres pourraient avoir besoin de ressources supplémentaires pour faire face à l’élargissement de leurs responsabilités en matière de surveillance du marché et aux nouvelles compétences qui leur seraient conférées. Par exemple, les nouveaux outils de surveillance du marché en ligne accroissent les possibilités des autorités nationales et peuvent nécessiter des ressources et des compétences supplémentaires. Toutefois, ces nouvelles attributions étant largement alignées sur les dispositions existantes en matière de surveillance du marché applicables aux produits harmonisés en vertu du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché les connaissent souvent déjà, en particulier dans les États membres où les mêmes autorités nationales de surveillance du marché s’occupent déjà des produits harmonisés et non harmonisés. Les conséquences pratiques pour les États membres se traduisent donc davantage par une amélioration des synergies et par une meilleure utilisation des structures et ressources existantes que par de nouveaux besoins. La couverture plus étendue de risques liés aux nouvelles technologies (par exemple, les risques liés à la cybersécurité qui ont une incidence sur la sécurité) devrait accroître le besoin de personnel compétent et d’experts externes dans les États membres afin de vérifier la sécurité des produits liés aux nouvelles technologies.

Les secteurs d’activité les plus touchés seraient la vente en ligne et les producteurs dans certains secteurs liés aux nouvelles technologies. Toutefois, grâce à l’harmonisation des exigences au niveau de l’UE, cela ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur leur compétitivité.

La présente proposition fonctionne efficacement tant dans l’espace numérique que dans le monde physique et prend en compte les avancées numériques, en particulier le développement des ventes en ligne et des produits issus des nouvelles technologies. La présente proposition compte parmi ses principaux objectifs celui de relever les défis en matière de sécurité des produits qui sont liés à la numérisation. Elle améliore les règles de surveillance du marché pour les ventes en ligne et fixe des obligations en matière de sécurité des produits pour les places de marché et les détaillants en ligne afin d’améliorer la sécurité des produits vendus sur l’internet. La présente proposition englobe également les nouveaux risques de sécurité découlant des nouvelles technologies et précise la manière dont les règles de sécurité des produits s’appliquent aux logiciels. La présente proposition est pleinement cohérente avec les politiques existantes de l’UE en matière de numérisation, et notamment avec la proposition de législation sur les services numériques et avec les travaux législatifs sur l’intelligence artificielle et l’internet des objets. La présente initiative repose sur des solutions existantes dans le domaine des TIC, à savoir le système d’alerte rapide de l’UE pour les produits non alimentaires dangereux («Safety Gate») et la Business Gateway qui y est liée.

Droits fondamentaux 

La présente proposition vise à renforcer la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs européens et à promouvoir leur droit à l’information. Grâce à des obligations plus claires et à des mesures renforcées de contrôle de l’application des règles relatives à la sécurité des produits, la présente proposition devrait avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs et de l’environnement, et garantir un niveau de protection plus élevé, conformément aux articles 37 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Elle impose aux entreprises des exigences supplémentaires qui sont nécessaires pour répondre à l’intérêt général de l’UE consistant à renforcer la protection des consommateurs. Les coûts de mise en conformité qui en résultent sont jugés relativement faibles par rapport au chiffre d’affaires des entreprises. En tant que telles, ces exigences ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre et à sa proportionnalité en vertu de l’article 52 de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La proposition de règlement confie à la Commission la mission de soutenir et de faciliter la coopération entre les autorités chargées de la surveillance du marché, et notamment les activités coordonnées de surveillance du marché, le nouveau mécanisme d’arbitrage et les évaluations par les pairs. En outre, la présente proposition permet de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec les partenaires internationaux de l’UE dans le domaine de la sécurité des produits. Enfin, elle prévoit l’adoption d’actes d’exécution et d’actes délégués (dans le domaine de la traçabilité et des rappels) et un éventuel renforcement de l’activité de normalisation par l’intermédiaire d’une procédure de normalisation simplifiée. Cela entraînera une charge de travail plus importante pour la Commission, estimée à quatre fonctionnaires supplémentaires à temps plein (trois administrateurs/administratrices et un assistant/une assistante). Pour dégager ces ressources, la Commission procédera au redéploiement et au recentrage des tâches de son personnel existant.

La Commission financera également des interfaces électroniques, à savoir la page web Safety Gate, le portail Safety Gate (qui fournit des notifications relatives aux produits dangereux) et la Safety Business Gateway, qui recueille les notifications que les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché.

Les coûts supplémentaires liés à ces activités de coordination et aux interfaces électroniques peuvent être couverts par le programme en faveur du marché unique au titre du cadre financier pluriannuel actuel (2021-2027). Des possibilités de financement similaires peuvent également être incluses dans les programmes ultérieurs relevant des futurs cadres financiers pluriannuels. Les détails sont exposés dans la fiche financière jointe à la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information 

La mise en œuvre de la proposition s’accompagnera d’un suivi fondé sur des indicateurs de base prédéfinis en matière de contrôle de l’application. La Commission réalise actuellement une étude visant à définir un ensemble commun d’indicateurs praticables et pertinents en matière de contrôle de l’application dans le domaine de la sécurité des produits, qui devra faire l’objet d’un accord des États membres.

Outre le suivi et les rapports réguliers, une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée européenne de la présente intervention législative est proposée à l’issue d’une période de mise en œuvre de cinq ans par les États membres.

La Commission soutiendra la mise en œuvre de la proposition par des actions de coordination, tant dans le cadre du réseau pour la sécurité des consommateurs (suivi de la mise en œuvre, échange de bonnes pratiques entre les États membres, etc.) que des activités coordonnées de surveillance du marché (CASP: activités coordonnées en matière de sécurité des produits).

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition 

La proposition de règlement se compose de 11 chapitres comportant 47 articles.

Chapitre I – Dispositions générales

Ce chapitre définit le champ d’application et les principaux termes utilisés dans la proposition de règlement. Il fournit un «filet de sécurité» pour tous les produits relevant de son champ d’application en établissant des exigences visant à garantir la sécurité des produits de consommation et, par conséquent, la sécurité des consommateurs. Il expose des règles concernant l’application du règlement à la législation non harmonisée. Il actualise les définitions utilisées dans la directive 2001/95/CE, notamment pour tenir compte de la portée différente de la définition du terme «produit», et introduit une définition spécifique de la notion de «place de marché en ligne».

Chapitre II – Exigences de sécurité

Il introduit l’obligation générale de sécurité, confirme l’importance des normes publiées au Journal officiel de l’UE en tant que présomption de sécurité et actualise les éléments d’évaluation de la sécurité des produits afin de prendre en compte les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires dans l’évaluation des risques, suite à l’abrogation de la directive 87/357/CEE. Parmi les nouveaux éléments d’évaluation de la sécurité des produits figurent également les risques éventuels liés aux produits utilisant les nouvelles technologies.

Chapitre III – Obligations des opérateurs économiques

Section 1:

Cette section énonce les obligations des opérateurs économiques, à l’exception de ceux qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2019/1020. L’objectif est d’éviter que les obligations énoncées dans ce chapitre puissent entrer en conflit avec des obligations similaires figurant dans la législation harmonisée. Outre les obligations plus générales des opérateurs économiques consistant à assurer la sécurité des produits, ce chapitre introduit la notion de modification substantielle, qui fait passer la responsabilité de la sécurité du produit à la personne qui effectue la modification. En outre, il étend aux produits non harmonisés la notion de personne responsable énoncée à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020. Il s’agit là d’une condition nécessaire à la mise à disposition des produits sur le marché afin de faire face aux problèmes des importations directes en provenance de pays tiers. Ce chapitre contient également les dispositions de base relatives à la traçabilité, reprises pour la plupart de la décision 768/2008/CE, et la possibilité, dans le cas des produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, d’adopter un système de traçabilité plus strict, par l’intermédiaire d’un acte délégué.

Section 2

Cette section énonce les obligations des opérateurs économiques qui s’appliquent également aux opérateurs économiques relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/1020 et n’ont pas de correspondance dans les secteurs harmonisés; par conséquent, le fait de les appliquer aussi à ce secteur ne créerait pas de conflit. Il s’agit des obligations des opérateurs économiques concernant les ventes à distance et les accidents liés à un produit.

Chapitre IV – Places de marché en ligne

Ce chapitre examine le rôle que jouent les places de marché en ligne et définit les obligations spécifiques qui leur sont applicables.

Chapitre V – Surveillance du marché et mise en œuvre

Ce chapitre reprend et adapte l’intégralité des chapitres IV, V et VI du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché. L’objectif est de créer, dans la mesure du possible, un régime unique pour les produits harmonisés et non harmonisés.

Chapitre VI – Système d’alerte rapide Safety Gate

Ce chapitre établit le principe de l’échange d’informations dans le cas d’un produit dangereux et modifie le nom du système RAPEX, qui devient Safety Gate, tout en conservant les mêmes caractéristiques. La proposition ajoute des délais plus précis. La relation entre Safety Gate et le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) est clarifiée; ce chapitre précise également que les autorités des États membres peuvent décider de confier la tâche d’agent de liaison unique au point de contact national de Safety Gate.

Chapitre VII – Rôle de la Commission et coordination du contrôle de l’application

Ce chapitre prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures, au moyen d’actes d’exécution, en cas de risque grave qui ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante par les mesures prises à l’initiative du ou des États membres concernés ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’UE. Cette possibilité existe déjà dans la DSGP: la proposition de règlement en précise le champ d’application. Le chapitre V introduit également un mécanisme d’arbitrage volontaire permettant aux États membres de soumettre à la Commission des questions concernant la détermination ou le niveau d’un risque lié à un produit, dans le cas où les évaluations des risques seraient divergentes. Cela permettra de prendre, au niveau de l’UE, des mesures plus uniformes contre les produits dangereux.

Chapitre VIII – Droit à l’information et droit de recours 

Ce chapitre comporte des dispositions relatives à l’information des consommateurs. Il confirme l’obligation pour la Commission et les États membres de mettre à la disposition des consommateurs des informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité que présentent les produits. Il crée également l’obligation pour les États membres de permettre aux consommateurs de présenter des réclamations aux autorités nationales compétentes. Il confirme et renforce le champ d’application du portail web Safety Gate, qui existe déjà, en ajoutant une nouvelle section qui permet aux consommateurs de consulter les mises en garde et les rappels publiés directement par les opérateurs économiques. Les nouvelles dispositions visent à améliorer, d’une part, l’efficacité des rappels, garantissant de la sorte aux consommateurs une information plus complète et plus largement diffusée, et d’autre part le régime de recours mis à leur disposition.

Chapitre IX – Coopération internationale 

Ce chapitre fournit la base juridique permettant à la Commission d’établir des formes de coopération visant à améliorer la sécurité des produits. Celles-ci comprennent des mesures communes de contrôle de l’application, un soutien technique, l’échange de fonctionnaires et l’échange d’informations sur les produits dangereux, notamment celles contenues dans Safety Gate. À cet égard, la disposition permet soit une participation à part entière à Safety Gate, soit l’échange de certaines informations.

Chapitre X – Dispositions financières

La proposition de règlement prévoit le financement par la Commission d’activités dans tous les domaines relevant du champ d’application de l’acte.

La proposition de règlement comporte des clauses générales sur la protection des intérêts financiers de l’UE.

Chapitre XI – Dispositions finales

Ce chapitre prévoit notamment un régime de sanctions: tout en reconnaissant que la fixation des sanctions relève de la compétence nationale, il définit des principes directeurs en la matière, notamment les critères de fixation des sanctions, les types d’infractions devant être sanctionnés, les critères relatifs aux plafonds maximaux, ainsi que la possibilité d’imposer des astreintes.

2021/0170 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 21 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 22 prévoit que les produits de consommation doivent être sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du «système d’échange rapide d’informations de l’UE», RAPEX.

(2)Il convient de réviser et d’actualiser la directive 2001/95/CE à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne, afin d’en assurer la cohérence avec les avancées dans la législation d’harmonisation de l’Union et dans la législation en matière de normalisation, afin d’améliorer le fonctionnement des rappels de produits et de garantir un cadre plus clair pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires jusqu’à présent réglementés par la directive 87/357/CEE du Conseil 23 . Dans un souci de clarté, il convient que la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(3)Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes. Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive permet également de mieux atteindre l’objectif consistant à assurer la cohérence avec le cadre législatif de surveillance du marché pour les produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/1020, domaine dans lequel l’instrument juridique applicable est du même type, à savoir ledit règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 24 . Enfin, ce choix permettra de réduire encore la charge réglementaire grâce à une application cohérente dans l’ensemble de l’Union des règles relatives à la sécurité des produits.

(4)Le présent instrument a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité. En particulier, il devrait viser à assurer la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs.

(5)Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que principe fondamental du cadre juridique de l’Union, consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les produits dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire valoir ces droits, et les États membres devraient disposer des instruments et des mesures adéquats pour faire appliquer le présent règlement.

(6)Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissent la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité.

(7)Parallèlement, en ce qui concerne les produits soumis à une législation d’harmonisation sectorielle de l’Union, le champ d’application des différentes parties du présent règlement devrait être clairement défini afin d’éviter que les dispositions se chevauchent et que le cadre juridique soit imprécis.

(8)Alors que certaines dispositions, telles que celles concernant la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union puisqu’elles sont déjà couvertes par cette législation, un certain nombre d’autres dispositions devraient s’appliquer afin de compléter la législation d’harmonisation de l’Union. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information des consommateurs ainsi que les rappels de produits de consommation devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque cette législation ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 25 , de sorte que les dispositions régissant Safety Gate et son fonctionnement qui figurent dans le présent règlement devraient être applicables à la législation d’harmonisation de l’Union.

(9)Les dispositions du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, sont déjà directement applicables aux produits couverts par le présent règlement, qui ne vise pas à modifier ces dispositions. La stabilité desdites dispositions est particulièrement importante compte tenu du fait que les autorités chargées de ces contrôles (qui, dans pratiquement tous les États membres, sont les autorités douanières) les effectuent sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 (le code des douanes de l’Union), les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Cette approche fondée sur l’analyse des risques est essentielle pour les contrôles douaniers compte tenu des volumes substantiels de marchandises qui entrent sur le territoire douanier et qui en sortent, et elle donne lieu à l’application de mesures de contrôle concrètes en fonction des priorités établies. Le fait que le règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fait directement référence à l’approche fondée sur l’analyse des risques prévue par la législation douanière, signifie en pratique que les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union (y compris les autorités douanières) doivent limiter leurs contrôles aux produits présentant le plus de risques, en fonction de la probabilité du risque et de son incidence, ce qui garantit l’efficacité et l’efficience de leurs activités ainsi que la préservation de leur capacité d’effectuer de tels contrôles.

(10)Le principe de précaution est un principe fondamental pour assurer la sécurité des produits et des consommateurs. Dès lors, tous les acteurs concernés devraient le prendre dûment en compte lors de l’application du présent règlement.

(11)Étant donné également l’acception étendue donnée à la notion de santé 26 , il y a lieu de prendre en compte le risque environnemental posé par un produit lors de l’application du présent règlement, dans la mesure où il peut aussi se traduire, à terme, par un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(12)Les produits qui sont conçus exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché de la consommation devraient être soumis au présent règlement, car ils sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(13)La législation de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, à l’exception des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque les risques concernés ne sont pas couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil 27 ou par d’autres réglementations spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires.

(14)Les médicaments sont soumis à une évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse risques-avantages. Il convient donc de les exclure du champ d’application du présent règlement.

(15)Les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139 28 sont soumis au contrôle réglementaire des États membres, compte tenu du risque faible qu’ils présentent pour la sécurité de l’aviation civile. Il convient donc de les exclure du champ d’application du présent règlement.

(16)Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, remis à neuf ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les antiquités ou les produits qui sont présentés comme devant être réparés ou remis à neuf.

(17)La directive 87/357/CEE relative aux produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs et plus spécialement les enfants, et qui pourraient par exemple provoquer un étouffement, une intoxication, voire la perforation ou l’obstruction du tube digestif, a donné lieu à des interprétations divergentes. En outre, elle a été adoptée à une époque où la portée du cadre juridique relatif à la sécurité des produits de consommation était très limitée. Pour ces motifs, il convient d’abroger la directive 87/357/CEE.

(18)Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour garantir la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager mais dont le fonctionnement est assuré par un prestataire de services, car ils doivent relever de la sécurité du service fourni.

(19)Les éléments qui se connectent à d’autres éléments ou les éléments non intégrés qui influencent le fonctionnement d’un autre élément peuvent présenter un risque pour la sécurité du produit. Il y a lieu d’envisager cet aspect comme un risque potentiel. Les connexions et l’interdépendance qu’un élément peut avoir avec des éléments externes ne devraient pas en compromettre la sécurité.

(20)Les nouvelles technologies entraînent également de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifient la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques.

(21)L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Cette définition corrobore le fait que le développement des nouvelles technologies peut entraîner de nouveaux risques pour la santé des consommateurs, tels que des risques psychologiques, des risques de développement, en particulier pour les enfants, des risques de santé mentale, la dépression, la perte de sommeil ou l’altération de la fonction cérébrale.

(22)Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, si la législation sectorielle présente des lacunes, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité.

(23)La sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment de leurs caractéristiques et de leur présentation, ainsi que des besoins et des risques spécifiques des catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Par conséquent, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une catégorie de personnes donnée, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité des produits en tenant compte du fait que le produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie.

(24)Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(25)La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les places de marché en ligne.

(26)Les places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement – elles permettent aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre indéterminé de consommateurs – et aussi, partant, dans le régime de sécurité des produits.

(27)Compte tenu du rôle important que jouent les places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente de produits entre les professionnels et les consommateurs, elles devraient assumer davantage de responsabilités en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 29  fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE 30 régit la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ligne et leur obligation de rendre compte en ce qui concerne les contenus illicites, notamment les produits dangereux. Ce règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. En conséquence, en s’appuyant sur le cadre juridique horizontal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter efficacement contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article [1er, paragraphe 5, point h)] dudit règlement.

(28)L’engagement en matière de sécurité des produits, signé en 2018 et auquel plusieurs places de marché ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a fait la preuve de son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Néanmoins, le caractère volontaire de l’adhésion à cet engagement et le nombre limité de places de marché en ligne qui y participent volontairement réduisent son efficacité et ne peuvent garantir des conditions de concurrence égales.

(29)Les places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient d’établir des obligations de diligence raisonnable pour toutes les places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits.

(30)En outre, aux fins d’une surveillance efficace du marché, les places de marché en ligne devraient s’enregistrer sur le portail Safety Gate et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique afin de faciliter la communication d’informations relatives à la sécurité des produits. Le point de contact unique prévu par le présent règlement pourrait être le même que le point de contact prévu par l’[article 10] du règlement (UE) …/…[la législation sur les services numériques:], sans compromettre l’objectif consistant à traiter les questions liées à la sécurité des produits de manière rapide et précise.

(31)Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits.

(32)Les obligations imposées par le présent règlement aux places de marché en ligne ne devraient équivaloir à une obligation générale ni de surveiller les informations que celles-ci transmettent ou stockent ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Les places de marché en ligne devraient néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement en vertu de la «directive sur le commerce électronique» et de la [législation sur les services numériques], retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à des produits dangereux, dès qu’elles en ont effectivement connaissance ou, dans le cas d’actions en indemnité, dès qu’elles sont informées de l’existence des contenus illicites, en particulier dans les cas où la place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû déceler le caractère illicite en question. Les places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant des contenus faisant référence à des produits dangereux, reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) …/… [législation sur les services numériques], dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement.

(33)L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne des contenus faisant référence aux produits connexes ou d’exiger l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Il est essentiel que les places de marché en ligne se conforment de façon urgente à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement introduit des délais contraignants à cet égard, sans préjudice de la possibilité qu’un délai plus court soit fixé dans l’injonction elle-même. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la législation sur les services numériques.

(34)Même lorsque les informations provenant de Safety Gate ne contiennent pas une adresse web (URL) exacte et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné, les places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures que les places de marché en ligne adoptent de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter et d’identifier les produits dangereux proposés sur leur place de marché, et de supprimer ou de désactiver l’accès à ces produits.

(35)Aux fins de [l’article 19] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs et les associations représentant les intérêts des consommateurs, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

(36)La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace du marché en vue de repérer les produits dangereux et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques] relatives à la traçabilité des professionnels, les places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le prévoit le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, la place de marché en ligne ne devrait pas être responsable de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel.

(37)Il est également important que les places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités chargées de faire respecter la législation et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les prestataires de services de la société de l’information ont, en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, une obligation de coopération avec les autorités de surveillance, qui devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent dans leur activité pour repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché peuvent également devoir extraire des données des places de marché en ligne.

(38)Les opérateurs économiques établis en dehors de l’Union qui effectuent des ventes directes par l’intermédiaire de canaux en ligne entravent le travail des autorités de surveillance du marché lorsque celles-ci luttent contre la vente de produits dangereux dans l’Union car, dans de nombreux cas, les opérateurs économiques peuvent ne pas être établis ou ne pas avoir de représentant légal dans l’Union. Dès lors, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs et des moyens adéquats pour lutter efficacement contre la vente de produits dangereux en ligne. Dans le but d’assurer un contrôle efficace de l’application du présent règlement, l’obligation visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement 2019/1020 devrait aussi être étendue aux produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, afin de veiller à ce qu’un opérateur économique responsable soit toujours établi dans l’Union et se voie confier des tâches concernant ces produits; il serait ainsi l’interlocuteur des autorités de surveillance du marché et exécuterait des tâches spécifiques en temps utile.

(39)Les coordonnées de l’opérateur économique établi dans l’Union et responsable des produits relevant du champ d’application du présent règlement devraient être communiquées avec le produit afin de faciliter les contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

(40)Lorsque les opérateurs économiques ou les autorités de surveillance du marché ont le choix entre plusieurs mesures correctives, c’est mesure la plus durable ayant le moins d’incidence sur l’environnement, telle que la réparation du produit, qui devrait être privilégiée, à condition qu’elle n’entraîne pas une baisse du niveau de sécurité.

(41)Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un produit de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et assumer les obligations incombant à ce dernier.

(42)Les opérateurs économiques eux-mêmes devraient mettre en place les procédures internes de conformité par lesquelles ils assurent, en interne, l’exécution efficace et rapide de leurs obligations, ainsi que les conditions permettant de réagir en temps opportun en cas de présence d’un produit dangereux.

(43)Lorsqu’ils mettent des produits à disposition sur le marché, les opérateurs économiques devraient fournir des informations minimales sur la sécurité et la traçabilité desdits produits dans le cadre de l’offre concernée. Lesdites informations devraient être fournies sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 31 , telles que les principales caractéristiques des biens, dans la mesure appropriée au support de communication et aux biens concernés.

(44)Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures correctives efficaces contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent ainsi aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences de traçabilité pourraient être renforcées pour certains types de produits. Les fabricants devraient également établir des documentations techniques concernant leurs produits, qui devraient comporter les informations nécessaires démontrant l’innocuité de leur produit.

(45)Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020, d’une part, et d’autre part le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, les mesures qu’elles prennent et la coopération entre elles, de combler l’écart entre les deux ensembles de dispositions. À cette fin, les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement.

(46)Afin de préserver la cohérence du cadre juridique relatif à la surveillance du marché et, parallèlement, de garantir l’efficacité de la coopération entre le réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits («réseau pour la sécurité des consommateurs») prévu par le présent règlement et le réseau de l’Union pour la conformité des produits visant à assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, prévu par le règlement (UE) 2019/1020, il est nécessaire d’associer le réseau pour la sécurité des consommateurs au réseau de l’Union pour la conformité des produits pour les activités visées aux articles 11, 12, 13 et 21 du règlement (UE) 2019/1020.

(47)Les autorités nationales devraient être en mesure de compléter les activités traditionnelles de surveillance du marché axées sur la sécurité des produits par des activités de surveillance du marché axées sur les procédures internes de conformité mises en place par les opérateurs économiques en vue d’assurer la sécurité des produits. Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir exiger du fabricant qu’il indique quels autres produits — fabriqués selon le même processus, ou contenant les mêmes composants considérés comme présentant un risque ou faisant partie du même lot de production — sont concernés par le même risque.

(48)Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant la mise en œuvre du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer et de comparer l’efficacité des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits.

(49)L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis.

(50)Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de l’Union des mesures correctives prises à l’encontre de produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est toutefois opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Safety Gate comporte un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits, un portail web servant à informer le public (portail Safety Gate) et une interface qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux (Safety Business Gateway).

(51)Les États membres devraient notifier dans Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals.

(52)Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures adoptées à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque moindre, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans le même article, tandis que les mesures correctives adoptées à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque moindre devraient être notifiées au moyen de Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives adoptées à l’encontre des produits présentant un risque figurent dans Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(53)Si ces informations doivent être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il est possible de communiquer ces notifications directement dans Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait développer et assurer la gestion de l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre le système d’information et de communication et Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.

(54)La Commission devrait développer et assurer la gestion du portail web Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Cet outil devrait également permettre aux opérateurs économiques d’informer les autorités de surveillance du marché des accidents causés par des produits qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques.

(55)Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par la législation de l’Union. Cela pourrait notamment être le cas de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission peut adopter des mesures soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

(56)La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques, les États membres peuvent parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché unique et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il conviendrait de mettre à la disposition des États membres un mécanisme d’arbitrage pouvant être utilisé sur une base volontaire, qui permettrait à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend.

(57)Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché, l’échange d’avis d’experts et l’échange de bonnes pratiques. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du Réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité.

(58)Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situation susceptible de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties.

(59)Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui peuvent renforcer encore la sécurité des produits. Il conviendrait, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave.

(60)L’interface publique de Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées.

(61)Lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.

(62)Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques veilleront à intégrer la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, sur une base volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série.

(63)Un tiers des consommateurs continuent à utiliser des produits dangereux même en ayant connaissance d’un avis de rappel, notamment parce que les avis de rappel sont rédigés de manière complexe ou minimisent le risque encouru. L’avis de rappel devrait donc être clair et transparent et devrait décrire de manière explicite le risque encouru, en évitant tout terme, expression ou autre élément susceptible d’atténuer la perception du risque chez le consommateur. Les consommateurs devraient également pouvoir obtenir plus d’informations, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit ou d’un autre instrument interactif.

(64)Afin d’inciter les consommateurs à donner suite aux rappels, il est également important que les démarches qu’ils doivent accomplir soient aussi simples que possible et que les recours proposés soient efficaces, gratuits et rapides. La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil 32 offre aux consommateurs des recours contractuels contre les défauts de conformité du bien qui existaient au moment de la livraison et qui sont apparus au cours du délai de responsabilité. L’opérateur économique responsable du rappel devrait fournir au consommateur des recours similaires.

(65)Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques de telle manière qu’un produit conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne soit présumé conforme à ladite obligation.

(66)Quand la Commission conclut à la nécessité d’une norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec l’obligation générale de sécurité établie dans le présent règlement, elle devrait appliquer les dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil 33 et demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits conformes à ses dispositions seront présumés sûrs.

(67)Certaines dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012 devraient être modifiées afin de tenir compte des spécificités du présent règlement et notamment de la nécessité de définir les exigences de sécurité spécifiques du présent règlement avant de lancer la demande auprès de l’organisme européen de normalisation.

(68)Parallèlement à l’adaptation du règlement (UE) n° 1025/2012, il convient d’introduire une procédure particulière pour l’adoption des exigences spécifiques de sécurité avec l’aide du comité spécialisé prévu par le présent règlement.

(69)Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement.

(70)L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

(71)Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et les places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou la place de marché en ligne et à la nature et à la gravité du préjudice subi par le consommateur. En outre, il est important de disposer d’un niveau de sanctions homogène pour garantir des conditions de concurrence égales, en évitant que les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne ne concentrent leurs activités sur des territoires où le niveau des sanctions est moindre.

(72)Lors de l’infliction de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’infliction de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux.

(73)Afin de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il convient de prévoir dans le règlement des critères communs non exhaustifs et indicatifs. Parmi ces critères devraient figurer la durée ou les effets dans le temps de l’infraction, ainsi que la nature et la gravité de celle-ci, et en particulier le niveau du risque encouru par le consommateur. L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur témoigne de la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité de renforcer le niveau de la sanction aux fins d’une dissuasion efficace. Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées du fait de l’infraction devraient être pris en compte si les données pour ce faire sont disponibles. Toutes autres circonstances aggravantes ou atténuantes devraient aussi être prises en compte.

(74)Afin de renforcer la cohérence, il conviendrait de prévoir une liste des types d’infractions qui devraient être passibles de sanctions.

(75)L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé par la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions qu’infligent les États membres. Lorsque ces sanctions sont prises à l’encontre de personnes physiques ou comprennent des données à caractère personnel, elles peuvent être publiées d’une manière conforme aux exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 34 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 35 . Le rapport annuel sur les sanctions infligées par les États membres devrait contribuer à l’égalité des conditions de concurrence et à la prévention de la récidive. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. En ce qui concerne les personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la gravité de l’infraction, par exemple lorsqu’une sanction a été infligée à un opérateur économique dont le nom correspond à celui d’une personne physique et lorsque cet opérateur économique a manqué à plusieurs reprises à l’obligation générale de sécurité des produits.

(76)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des exigences de sécurité spécifiques, pour la détermination des indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données concernant la mise en œuvre du présent règlement, pour l’adoption des modalités et des procédures d’échange d’informations concernant les mesures communiquées par l’intermédiaire de Safety Gate et les critères d’évaluation du niveau de risque, pour la prise de mesures concernant les produits présentant un risque grave, pour l’établissement de la procédure, pour la fixation des exigences relatives à l’enregistrement des produits et pour l’adoption du modèle d’avis de rappel. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 36 .

(77)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé et à la sécurité des consommateurs, des raisons impérieuses d’urgence le requièrent.

(78)Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 37 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(79)Étant donné que les États membres ne peuvent pas atteindre de manière suffisante les objectifs du présent règlement – à savoir assurer un niveau élevé et constant de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs tout en préservant l’unité du marché unique – en raison de la nécessité d’un degré élevé de collaboration et d’une action cohérente entre leurs autorités compétentes et d’un mécanisme permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur les produits dangereux dans l’Union mais qu’ils peuvent par contre, du fait de la dimension européenne du problème, mieux atteindre ces objectifs au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(80)Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans Safety Gate, seules seront stockées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux et pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’encodage de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité.

(81)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le XX XXXX 38 .

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux produits définis à l’article 3, point 1, mis, ou mis à disposition, sur le marché, dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par la législation de l’Union, le présent règlement s’applique seulement pour les aspects et les risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.

En particulier, en ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle que définie à l’article 3, point 25:

(a)le chapitre II ne s’applique pas aux risques ou aux catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union;

(b)le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.

2.Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

(b)aux denrées alimentaires;

(c)aux aliments pour animaux;

(d)aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci;

(e)aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

(f)aux produits phytopharmaceutiques;

(g)aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un service qui leur est fourni;

(h)aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;

(i)aux antiquités.

3.Le présent règlement s’applique aux produits mis, ou mis à disposition, sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits mis à disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation.

4.Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.

5.Le présent règlement est appliqué en tenant dûment compte du principe de précaution.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«produit»: tout élément, interconnecté ou non avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité commerciale – y compris dans le cadre de la prestation d’un service –, qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;

2.«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation correcte ou incorrecte normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;

3.«produit dangereux»: tout produit qui ne répond pas à la définition de «produit sûr»;

4.«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et du degré de gravité de ce dernier;

5.«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et du degré de gravité de ce dernier, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;

6.«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

7.«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

8.«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9.«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

10.«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

11.«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

12.«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil 39 , des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil 40 , et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

13.«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, qui met ces derniers à disposition sur le marché conformément au présent règlement;

14.«place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs concernant la vente de produits relevant du présent règlement;

15.«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d’accéder aux produits proposés par celui-ci;

16.«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

17.«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) nº 1025/2012;

18.«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) nº 1025/2012;

19.«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) nº 1025/2012;

20.«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) nº 1025/2012;

21.«surveillance du marché»: les activités menées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché afin de garantir que les produits sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement;

22.«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

23.«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;

24.«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;

25.«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique.

Article 4

Ventes à distance

1.Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

2.Afin de déterminer si une offre cible des consommateurs dans l’Union, les critères non exhaustifs suivants sont pris en considération:

(a)l’utilisation d’une langue officielle ou d’une monnaie des États membres;

(b)un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres;

(c)les zones géographiques vers lesquelles les produits peuvent être expédiés.

CHAPITRE II

Exigences de sécurité

Article 5

Obligation générale de sécurité

Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs.

Article 6

Présomption de sécurité

1.Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dans les cas suivants:

(a)s’il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts;

(b)en l’absence de normes européennes telles que visées au point a), en ce qui concerne les risques couverts par des exigences en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces exigences nationales.

2.La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité nécessaires pour garantir que les produits conformes aux normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

3.Toutefois, la présomption de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures en vertu du présent règlement si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux.

Article 7

Éléments d’évaluation de la sécurité des produits

1.Lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 5 ne s’applique pas, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants pour évaluer si un produit est sûr:

(a)les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien;

(b)l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion des produits;

(c)l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne un autre produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui doivent être pris en considération pour évaluer si cet autre produit est sûr;

(d)la présentation du produit, son étiquetage, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;

(e)les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de l’utilisation du produit, en particulier les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées;

(f)l’aspect du produit et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire;

(g)le fait que, bien que n’étant pas conçu pour ou destiné à être utilisé par des enfants, le produit ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques;

(h)les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence peut avoir une incidence sur la sécurité du produit;

(i)les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives d’un produit.

2.La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr.

3.Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles:

(a)les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012;

(b)les normes internationales;

(c)les accords internationaux;

(d)les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir la législation de l’Union;

(e)les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;

(f)les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;

(g)l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;

(h)les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

(i)la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;

(j)les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Chapitre III

Obligations des opérateurs économiques

Section 1

Article 8

Obligations des fabricants

1.Les fabricants veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

2.Les fabricants examinent les réclamations reçues concernant des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et que les auteurs des réclamations ont jugés dangereux et tiennent un registre de ces réclamations et des rappels de produits.

Les fabricants mettent à la disposition des consommateurs des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section dédiée de leur site internet, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et de les informer de tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits.

Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et pas plus de cinq ans après leur encodage.

3.Les fabricants informent les distributeurs, les importateurs et les places de marché en ligne de la chaîne d’approvisionnement concernée de tout problème de sécurité qu’ils ont repéré.

4.Les fabricants rédigent la documentation technique du produit. La documentation technique contient les éléments suivants, selon le cas:

(a)une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit;

(b)une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, analyse indiquant les résultats des essais éventuels réalisés par le fabricant ou par une autre partie en son nom;

(c)la liste des normes européennes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou des autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

Si l’une des normes européennes ou des exigences de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées.

5.Les fabricants conservent la documentation technique pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande.

6.Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l’identification et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7.Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse renvoie à un point de contact unique où le fabricant peut être contacté.

8.Les fabricants veillent à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

9.Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

10.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas.

11.Les fabricants, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, alertent immédiatement les consommateurs du risque pour leur santé et leur sécurité que présente un produit qu’ils fabriquent et en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise.

Article 9

Obligation des mandataires

1.Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes:

(a)fournir à une autorité de surveillance du marché, sur demande motivée de cette autorité, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est sûr, dans une langue officielle qui peut être comprise par cette autorité;

(b)s’il est fondé à penser qu’un produit présente un risque, en informer le fabricant;

(c)coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits relevant de leur mandat.

Article 10

Obligations des importateurs

1.Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7.

2.Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées.

3.Les importateurs indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant.

4.Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

5.Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 8, paragraphes 6 et 7.

6.Les importateurs examinent les réclamations relatives aux produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits, dans le registre visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, ou dans leur propre registre. Les importateurs tiennent le fabricant et les distributeurs informés de l’examen réalisé et de son issue.

Les importateurs veillent à ce que les consommateurs disposent des canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, leur permettant d’introduire des réclamations et de communiquer tout accident ou problème de sécurité survenu avec les produits. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place.

Les données à caractère personnel conservées dans le registre des réclamations se limitent à celles dont l’importateur a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit prétendument dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et pas plus de cinq ans après leur encodage.

7.Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr.

8.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr, en informent immédiatement le fabricant et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. Si de telles mesures n’ont pas été adoptées, l’importateur les prend. Les importateurs veillent à ce que, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, les consommateurs soient alertés immédiatement et efficacement du risque, le cas échéant, et à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition en soient immédiatement informées, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise.

9.Les importateurs conservent la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 4, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande.

Article 11

Obligations des distributeurs

1.Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

2.Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

3.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit n’est pas conforme aux dispositions visées au paragraphe 2, ne mettent pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25.

4.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, selon le cas, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, y compris pour le retirer ou le rappeler, selon le cas, soient prises. En outre, lorsque le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et veillent à ce que les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis le produit à disposition en soient informées, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, en fournissant des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

Article 12

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux autres opérateurs économiques

1.Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, qui modifie le produit de manière substantielle est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 8 pour la partie du produit concernée par la modification ou pour l’intégralité du produit si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité.

2.Une modification est considérée comme substantielle lorsque les trois critères suivants sont remplis:

(a)la modification change les fonctions, le type ou les performances prévus du produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques le concernant;

(b)la nature du danger a changé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification;

c)    les modifications n’ont pas été effectuées par le consommateur pour son propre usage.

Article 13

Processus internes relatifs à la sécurité des produits

Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de respecter l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

Article 14

Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché

1.Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l’adoption de mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché.

2.À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, et en particulier:

(a)une description complète du risque présenté par le produit;

(b)une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.

3.Sur demande, les opérateurs économiques recensent et communiquent également des informations concernant:

(a)tout opérateur économique qui leur a fourni le produit;

(b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.

4.Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, le cas échéant.

5.Les opérateurs économiques veillent à ce que la mesure corrective prise soit efficace pour éliminer ou atténuer les risques. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de soumettre régulièrement des rapports d’avancement et décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.

Article 15

Personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union

1.L’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aussi aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» figurant à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «règlement […]».

2.Outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise périodiquement des essais par sondage sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis de manière aléatoire. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font l’objet d’une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 réalise, au moins une fois par an, pendant toute la durée de la décision, des essais par sondage représentatifs sur des produits mis à disposition sur le marché, choisis sous le contrôle d’un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par l’État membre dans lequel l’opérateur économique est établi.

3.Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement.

Article 16

Information des opérateurs économiques

Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la mise en œuvre du présent règlement.

Article 17

Traçabilité des produits

1.Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans la Safety Business Gateway, des statistiques de Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, la Commission peut exiger des opérateurs économiques qui mettent, ou mettent à disposition, ces produits sur le marché qu’ils adhèrent à un système de traçabilité ou en instaurent un.

2.Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 41 afin de compléter le présent règlement:

(a)en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1. La Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision (UE) 2019/417 de la Commission 41 ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, donne une description détaillée de la méthode utilisée;

(b)en précisant le type de données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;

(c)en indiquant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci visées au paragraphe 2, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.

4.Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:

(a)le rapport coût-efficacité des mesures, y compris leurs effets sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises;

(b)leur compatibilité avec les systèmes de traçabilité disponibles au niveau de l’Union ou au niveau international.

Section 2

Article 18

Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les ventes à distance

Lorsque des produits sont mis à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance par les opérateurs économiques concernés, l’offre relative au produit indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

(a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté;

(b)dans le cas où le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1;

(c)les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit;

(d)tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.

Article 19

Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents ou de problèmes de sécurité liés aux produits

1.Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis, ou mis à disposition, sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire de la Safety Business Gateway visée à l’article 25 et dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes.

2.Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis, ou mis à disposition, sur le marché en informent le fabricant, qui peut charger l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification.

CHAPITRE IV

Places de marché en ligne

Article 20

Obligations spécifiques des places de marché en ligne en matière de sécurité des produits

1.Les places de marché en ligne établissent un point de contact unique permettant une communication directe avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les problèmes de sécurité des produits, en particulier pour les injonctions relatives aux offres de produits dangereux.

Les places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.

2.En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit dangereux, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont motivées et indiquent une ou plusieurs adresses URL exactes et, s’il y a lieu, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite concerné. Elles peuvent être transmises par l’intermédiaire du portail Safety Gate.

Les places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises conformément au présent paragraphe. Elles agissent dès réception de l’injonction émise sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, dans l’État membre où opère la place de marché en ligne. Elles informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de l’effet donné à l’injonction, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate.

3.Les places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 24, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu illicite se rapportant à des produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le supprimer ou à en rendre l’accès impossible, selon le cas. Elles informent l’autorité qui a effectué la notification dans Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées dans Safety Gate.

4.Les places de marché en ligne donnent une réponse appropriée sans retard excessif, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne opère, aux notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits et à des produits dangereux reçues conformément à [l’article 14] du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

5.Aux fins des exigences de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, les places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir qu’elles s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où est référencé le produit:

(a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté;

(b)lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne responsable au sens de l’article 15, paragraphe 1;

(c)les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit;

(d)tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.

6.Les places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:

(a)coopérer pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle;

(b)informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise;

(c)coopérer avec les services répressifs au niveau national et au niveau de l’Union, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude, par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article;

(d)permettre que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces;

(e)à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre l’extraction de données à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.

CHAPITRE V

Surveillance du marché et mise en œuvre

Article 21

Surveillance du marché

1.Les articles 10 à 16, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent aux produits relevant du présent règlement.

2.Aux fins du présent règlement, le règlement (UE) 2019/1020 est appliqué comme suit:

(a)les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» figurant aux articles 10 à 16, aux articles 18 et 19 et aux articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «présent règlement»;

(b)la référence à la «législation d’harmonisation de l’Union et [au] présent règlement» figurant à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme une référence au «règlement […]»;

(c)les références au «réseau» figurant aux articles 10 à 16, aux articles 18 et 19 et aux articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «réseau et [au] réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28 du présent règlement»;

(d)les références à la «non-conformité» figurant aux articles 10 à 16, aux articles 18 et 19 et aux articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme des références au «non-respect du présent règlement»;

(e)la référence à «l’article 41» figurant à l’article 14, paragraphe 4, point i), du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme une référence à «l’article 40 du présent règlement»;

(f)la référence à «l’article 20» figurant à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme une référence à «l’article 24 du présent règlement».

3.Lorsqu’un produit dangereux a été détecté, le fabricant indique, à la demande des autorités de surveillance du marché, quels autres produits, fabriqués selon la même procédure, contenant les mêmes composants ou faisant partie du même lot de production, sont concernés par le même risque.

4.Les autorités de surveillance du marché peuvent mettre en place des systèmes de contrôle des processus internes relatifs à la sécurité des produits mis en place par les opérateurs économiques conformément à l’article 13.

Article 22

Mise en œuvre

1.Les États membres communiquent à la Commission, une fois par an, des données concernant la mise en œuvre du présent règlement.

2.La Commission, au moyen d’actes d’exécution, détermine les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

Système d’alerte rapide Safety Gate

Article 23

Safety Gate

1.La Commission développe et gère un système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux («Safety Gate»).

2.La Commission et les États membres ont accès à Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique qui exécute les tâches prévues à l’article 24, paragraphes 1 à 6.

Article 24

Notification par l’intermédiaire de Safety Gate de produits présentant un risque

1.Les États membres notifient dans Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques:

(a)sur la base des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs;

(b)sur la base du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque grave, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.

2.Les États membres peuvent notifier dans Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base des dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque moindre.

La notification est soumise dans Safety Gate dans les deux jours ouvrables suivant l’adoption de la mesure corrective.

3.Lors de la réception d’une notification, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement de Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 7, et la transmet aux autres États membres si lesdites exigences sont respectées.

4.Les États membres notifient sans délai dans Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives visées au paragraphe 1.

5.Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient dans Safety Gate les mesures et actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des mesures ou des actions.

6.Si la Commission repère des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification dans Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient dans Safety Gate conformément au paragraphe 1.

7.La Commission crée une interface entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et Safety Gate, afin d’éviter une double saisie des données et de permettre le déclenchement d’un projet de notification dans Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication.

8.La Commission adopte des actes d’exécution précisant la mise en œuvre du présent article, et notamment l’accès au système, son fonctionnement, les informations qu’il y a lieu d’y saisir, les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire et les critères d’évaluation du niveau de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 25

Safety Business Gateway

1.La Commission gère un portail web permettant aux opérateurs économiques de fournir aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 8, paragraphe 11, à l’article 9, paragraphe 2, point c), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et à l’article 19.

2.La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique de la Safety Business Gateway.

CHAPITRE VII

Rôle de la Commission et coordination du contrôle de l’application

Article 26

Mesures de l’Union à l’égard de produits présentant un risque grave

1.Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, au moyen d’actes d’exécution, adaptés à la gravité et à l’urgence de la situation, si à la fois:

(a)il résulte des consultations préalables avec les États membres qu’il existe une divergence importante entre eux en ce qui concerne l’approche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; et

(b)le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par la législation spécifique de l’Union applicable aux produits concernés; et

(c)le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour leur commercialisation, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs.

Dans ces actes d’exécution, la Commission arrête les mesures de contrôle appropriées que les États membres doivent prendre pour assurer leur mise en œuvre effective.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. L’acte d’exécution détermine la date à laquelle il cesse de s’appliquer.

3.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la santé et à la sécurité des consommateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.

4.L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise, ou la mise à disposition, sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément.

5.Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou 3.

Article 27

Mécanisme d’arbitrage

1.Les produits qui ont été jugés dangereux sur la base d’une décision d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre sont présumés dangereux par les autorités de surveillance du marché des autres États membres.

2.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’autres États membres parviennent à une conclusion différente en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, les États membres concernés peuvent demander à la Commission de procéder à un arbitrage. Dans ce cas, la Commission invite tous les États membres à exprimer une recommandation.

3.En tenant compte des recommandations visées au paragraphe 2, la Commission adopte un avis sur la détection ou sur le niveau du risque lié au produit concerné, selon le cas.

4.L’avis est dûment pris en considération par les États membres.

5.La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du présent article.

Article 28

Réseau pour la sécurité des consommateurs

1.Il est institué un réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits («réseau pour la sécurité des consommateurs»).

2.La Commission favorise le fonctionnement du réseau pour la sécurité des consommateurs, notamment sous la forme d’une coopération administrative, et elle y participe.

3.Ce réseau pour la sécurité des consommateurs a pour objectif, en particulier, de faciliter:

(a)l’échange d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats et les avancées scientifiques récentes, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle;

(b)l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai;

(c)l’échange d’expertise et de bonnes pratiques et la coopération en matière d’activités de formation;

(d)l’amélioration de la coopération au niveau de l’UE en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux;

(e)le renforcement de la coopération entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 30.

4.Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union.

5.Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020; il participe à ses activités et contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés.

Article 29

Activités conjointes en matière de sécurité des produits

1.Dans le cadre des activités visées à l’article 28, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis, ou mis à disposition, sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave.

2.Les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation d’activités n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties à l’accord.

3.Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues des activités réalisées dans le cadre des enquêtes qu’elle mène sur la sécurité des produits.

4.L’autorité de surveillance du marché concernée et la Commission, le cas échéant, mettent à la disposition du public l’accord sur les activités conjointes, y compris le nom des parties concernées.

Article 30

Opérations «coup de balai»

1.Les autorités de surveillance du marché peuvent décider de mener des actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») concernant des catégories de produits particulières afin de vérifier le respect du présent règlement ou de détecter des infractions à celui-ci.

2.Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché concernées, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordonnateur de l’opération «coup de balai» peut, s’il y a lieu, publier les résultats agrégés de l’opération.

3.Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités de surveillance du marché participantes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus au chapitre V, ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.

4.Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter des fonctionnaires de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».

CHAPITRE VIII

Droit à l’information et droit de recours

Article 31

Échanges d’informations entre les autorités publiques et les consommateurs

1.Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont, en général, mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence, sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

2.Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et agents soient tenus de ne pas divulguer les informations recueillies pour l’application du présent règlement, qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés, sauf les informations concernant les caractéristiques de sécurité des produits dont la divulgation s’impose afin de protéger les consommateurs.

3.La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection.

4.Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des réclamations aux autorités compétentes pour ce qui concerne la sécurité des produits et les activités de surveillance et de contrôle et ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié.

Article 32

Portail Safety Gate

1.Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 19, la Commission gère un portail Safety Gate qui permet au grand public d’accéder gratuitement à certaines informations notifiées conformément à l’article 24.

2.Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission des produits présentant un risque pour leur santé et leur sécurité. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et en assure le suivi, lorsque cela se justifie.

3.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités d’envoi des informations par les consommateurs conformément au paragraphe 2, ainsi que les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées en vue d’un éventuel suivi. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 33

Information des consommateurs par les opérateurs économiques

1.En cas de rappel ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, informent directement tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier. Les opérateurs économiques qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité.

2.Lorsque les opérateurs économiques ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne peuvent être utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité.

3.La Commission définit les exigences relatives à l’enregistrement des produits ou de catégories spécifiques de produits au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

4.Si tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés directement, les opérateurs économiques, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible; ils utilisent notamment les canaux suivants, lorsqu’ils sont disponibles: le site internet, les médias sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux consommateurs handicapés.

Article 34

Avis de rappel

1.Lorsque les informations relatives à un rappel sont communiquées par écrit aux consommateurs, conformément à l’article 33, paragraphes 1 et 4, elles prennent la forme d’un avis de rappel.

2.L’avis de rappel est disponible dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans le(s)quel(s) le produit a été mis sur le marché et comporte les éléments suivants:

(a)le titre «Rappel de produit pour des raisons de sécurité»;

(b)une description claire du produit faisant l’objet du rappel, notamment:

i)la photographie, le nom et la marque du produit;

ii)les numéros d’identification du produit, tels que le numéro de lot ou de série et, le cas échéant, une indication graphique de l’endroit où ils figurent sur le produit;

iii)des informations sur la période à laquelle et l’endroit où le produit a été vendu, si elles sont disponibles;

(c)une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, y compris des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire» et «dans des situations rares/spécifiques» ainsi que toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé;

(d)une description claire des mesures que les consommateurs devraient prendre, y compris l’instruction de cesser immédiatement d’utiliser le produit faisant l’objet du rappel;

(e)une description claire du recours dont disposent les consommateurs, si cela se justifie;

(f)un numéro de téléphone gratuit ou un service interactif en ligne permettant aux consommateurs d’obtenir de plus amples informations dans la ou les langues officielles de l’Union concernées;

(g)un encouragement à faire circuler les informations relatives au rappel, si cela se justifie.

3.La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit le modèle d’avis de rappel, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 35

Droit de recours

1.Sans préjudice de la directive (UE) 2019/771, en cas de rappel, l’opérateur économique responsable du rappel propose au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide. Ce recours comprend au moins l’un des éléments suivants:

(a)la réparation du produit faisant l’objet du rappel;

(b)le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes;

(c)le remboursement de la valeur du produit faisant l’objet du rappel.

2.La réparation, l’élimination ou la destruction du produit par le consommateur est considérée comme un recours efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel fournit aux consommateurs les instructions nécessaires et/ou, en cas de réparation par le consommateur lui-même, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites.

3.Le recours n’entraîne pas de désagréments importants pour le consommateur. Le consommateur n’assume pas les frais d’expédition ou de retour du produit. Pour les produits qui, par nature, ne sont pas portables, l’opérateur économique organise la collecte du produit.

CHAPITRE IX

Coopération internationale

Article 36

Coopération internationale

1.La Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement, concernant par exemple:

(a)les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, y compris la surveillance du marché;

(b)les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

(c)les rappels coordonnés de produits et autres actions similaires;

(d)les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits;

(e)les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;

(f)les activités de normalisation;

(g)les échanges de fonctionnaires.

2.La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales certaines informations issues de son système Safety Gate et recevoir des informations pertinentes sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. La Commission partage ces informations avec les autorités nationales, lorsque cela se justifie.

3.L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme:

(a)soit d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques;

(b)soit d’un échange systématique, sur la base d’un arrangement administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.

4.La pleine participation au système Safety Gate peut être ouverte aux pays candidats et aux pays tiers, pour autant que leur législation soit alignée sur la législation pertinente de l’Union et qu’ils participent au système européen de normalisation. Cette participation entraîne les mêmes obligations que celles qui incombent aux États membres conformément au présent règlement, y compris des obligations de notification et de suivi. La pleine participation à Safety Gate est fondée sur des accords entre l’Union et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords.

5.Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Les données à caractère personnel sont transférées uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.

6.Les informations échangées en vertu du présent article sont utilisées aux seules fins de la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs et respectent les règles de confidentialité.

CHAPITRE X

Dispositions financières

Article 37

Activités de financement

1.L’Union finance les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

(a)la réalisation des tâches du réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 28;

(b)le développement et le fonctionnement du système Safety Gate visé à l’article 23, y compris l’élaboration de solutions d’interopérabilité électronique pour:

l’échange de données entre Safety Gate et les systèmes nationaux de surveillance du marché;

l’échange de données entre Safety Gate et les systèmes douaniers nationaux;

l’échange de données avec d’autres systèmes restreints pertinents utilisés par les autorités de surveillance du marché à des fins de contrôle de l’application de la législation;

(c)le développement et la gestion du portail Safety Gate visé à l’article 32 et de la Safety Business Gateway visée à l’article 25, y compris d’une interface logicielle publique non restreinte pour l’échange de données avec des plateformes et des tiers.

2.L’Union peut financer les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

(a)la mise en place des instruments de coopération internationale visés à l’article 36;

(b)l’élaboration et l’actualisation de contributions aux orientations en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits;

(c)la mise à la disposition de la Commission d’une expertise technique ou scientifique en vue de l’assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

(d)l’exécution de travaux préparatoires ou accessoires liés à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché en rapport avec l’application du présent règlement, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l’échange de personnel, des travaux de recherche, la création et la gestion de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;

(e)des campagnes de surveillance du marché de l’Union et des activités connexes, y compris les ressources, l’équipement, les outils informatiques et la formation;

(f)des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international.

3.L’assistance financière fournie par l’Union en faveur des activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 42 , soit directement, soit indirectement par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

4.Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.

5.Les crédits arrêtés par l’autorité budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la gestion des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative supportées par la Commission pour assurer la gestion des activités relevant du présent règlement.

Article 38

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.La Commission prend des mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme en faveur du marché unique et du programme qui lui succède 43 .

3.L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 44 et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 45 , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du programme.

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 39

Responsabilité

1.Toute décision adoptée en application du présent règlement et restreignant la mise sur le marché d’un produit ou imposant son retrait ou son rappel ne porte pas atteinte à l’appréciation, sous l’angle des dispositions du droit national applicable en l’espèce, de la responsabilité de la partie à laquelle elle est adressée.

2.Le présent règlement ne porte pas atteinte à la directive 85/374/CEE du Conseil 46 .

Article 40

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le [insérer la date, 3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises et l’informent sans délai de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.Les États membres prennent au moins les critères indicatifs suivants en considération pour l’infliction de sanctions, le cas échéant:

(a)la durée ou les effets dans le temps de l’infraction, sa nature et sa gravité, notamment le niveau de risque encouru par le consommateur;

(b)le nombre de produits dangereux mis à disposition sur le marché ou le nombre de consommateurs concernés ou les deux;

(c)le rôle et la responsabilité de l’opérateur économique ou de la place de marché en ligne;

(d)toute mesure prise par l’opérateur économique ou la place de marché en ligne en vue d’atténuer ou de réparer en temps utile le préjudice subi par les consommateurs;

(e)le cas échéant, le fait que l’infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence;

(f)toute infraction antérieure commise par l’opérateur économique ou la place de marché en ligne;

(g)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées directement ou indirectement par l’opérateur économique ou la place de marché en ligne du fait de l’infraction, si les données correspondantes sont disponibles;

(h)la taille de l’entreprise;

(i)le degré de coopération avec l’autorité;

(j)la manière dont l’autorité a eu connaissance de l’infraction, notamment si, et dans quelle mesure, l’opérateur économique ou la place de marché en ligne a notifié l’infraction en temps utile;

(k)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.Les types d’infractions commises par les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne, selon le cas, qui donnent lieu à des sanctions sont les suivants:

(a)le non-respect de l’obligation générale de sécurité des produits;

(b)le fait de ne pas informer l’autorité en temps utile d’un produit dangereux qu’ils ont mis sur le marché;

(c)le non-respect d’une décision, d’une injonction, d’une mesure provisoire, d’un engagement de l’opérateur économique ou de toute autre mesure adoptée en application du présent règlement;

(d)le non-respect des obligations des opérateurs économiques en matière de traçabilité et d’information visées aux articles 8, 9, 10, 11, 18 et 19;

(e)la fourniture d’informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande des autorités de surveillance du marché;

(f)le fait de ne pas fournir les informations demandées dans le délai requis;

(g)le refus de se soumettre aux inspections;

(h)le fait de ne pas fournir les documents ou produits demandés dans le cadre des inspections;

(i)la falsification des résultats des essais.

4.Dans le cas d’amendes, le montant maximal des sanctions est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur économique ou, selon le cas, de la place de marché en ligne dans le ou les États membres concernés.

5.Les États membres peuvent également infliger des astreintes pour contraindre les opérateurs économiques ou les places de marché en ligne, selon le cas:

(a)à faire cesser une violation des dispositions du présent règlement;

(b)à se conformer à une décision ordonnant une mesure corrective;

(c)à fournir des informations complètes et correctes;

(d)à se soumettre à une inspection;

(e)à permettre aux autorités de surveillance du marché d’effectuer une extraction de données dans les interfaces en ligne.

6.Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres informent la Commission du type et de l’importance des sanctions infligées en vertu du présent règlement, recensent les infractions effectives au présent règlement et indiquent l’identité des opérateurs économiques ou des places de marché en ligne auxquels des sanctions ont été infligées.

7.Chaque année, la Commission élabore et publie un rapport sur les sanctions que les États membres ont infligées.

8.Les informations visées au paragraphe 6 ne sont pas publiées dans le rapport visé au paragraphe 7 dans l’une des circonstances suivantes:

(a)lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;

(b)si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné à l’opérateur économique ou à la place de marché en ligne;

(c)lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de l’infraction.

Article 41

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [insérer la date — date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 47 .

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 42

Procédure de comité

1.La Commission est assistée d’un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5 dudit règlement, s’applique.

Article 43

Évaluation

1.Au plus tard le [insérer la date, cinq ans après la date d’entrée en vigueur], la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine en particulier si le présent règlement a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises.

2.À sa demande, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’évaluation du présent règlement.

Article 44

Modifications du règlement (UE) nº 1025/2012

1.Le règlement (UE) nº 1025/2012 est modifié comme suit:

À l’article 10, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 48 [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)] satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à [l’article [6] dudit règlement], la Commission publie une référence à cette norme européenne sans retard au Journal officiel de l’Union européenne.».

À l’article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)] ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par le règlement (UE) …/… [le présent règlement (le règlement relatif à la sécurité générale des produits)], ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide:

(a)de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] concernée au Journal officiel de l’Union européenne;

(b)de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de retirer lesdites références.

2.La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] ayant fait l’objet de la décision visée au paragraphe 1.

3.La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) …/… [le règlement relatif à la sécurité générale des produits] en cause.».

Article 45

Abrogation

1.La directive 87/357/CEE et la directive 2001/95/CE sont abrogées avec effet au [date de mise en application].

2.Les références aux directives 87/357/CEE et 2001/95/CE s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) nº 1025/2012 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 46

Dispositions transitoires

Les États membres n’entravent pas la mise à disposition sur le marché de produits faisant l’objet de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été mis sur le marché avant le [insérer la date – date de mise en application du présent règlement].

Article 47

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative est relative à:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la sécurité des produits et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s) 

Titre: 03 – Marché unique –

Chapitre: 03 02 Programme en faveur du marché unique

Objet: 03 02 04 Responsabiliser le consommateur et la société civile et garantir un niveau élevé de protection du consommateur et de sécurité des produits, y compris la participation des utilisateurs finaux à l’élaboration des politiques relatives aux services financiers

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 49  

la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Protection du consommateur, un marché intérieur plus équitable et plus approfondi; marché unique numérique.

Veiller à ce que seuls des produits sûrs soient mis sur le marché intérieur et garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des consommateurs ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les entreprises au sein du marché unique.

La proposition a pour objectif de réviser la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits afin de garantir que les consommateurs de l’UE sont protégés contre les produits dangereux, tout en assurant le bon fonctionnement du marché unique, en particulier des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.

L’action budgétisée proposée a pour objectif de poursuivre et de développer encore les mesures de coopération liées à la surveillance du marché (y compris au niveau international), le financement des interfaces électroniques permettant l’échange de données et l’information des consommateurs et des opérateurs économiques concernant les produits dangereux et de mettre en œuvre la nouvelle proposition (au moyen d’actes d’exécution, d’actes délégués et d’un plus grand nombre d’activités de normalisation).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

1.    Renforcer les procédures de coopération en matière de surveillance du marché entre les autorités répressives, réduire la fragmentation et le manque d’efficacité;

2.    Augmenter la capacité opérationnelle, améliorer l’efficacité et la disponibilité des ressources pour la coordination de l’application et la mise en œuvre de la proposition (suivi, actes délégués), accroître le recours à la procédure de normalisation;

3.    Renforcer la panoplie d’outils de mise en œuvre, permettre aux autorités de surveillance du marché d’utiliser des outils plus dissuasifs, efficaces et à l’épreuve du temps;

4.    Améliorer l’échange d’informations sur les produits dangereux, tant au sein de l’UE qu’avec les partenaires extérieurs (y compris au moyen d’outils informatiques). Améliorer l’information des entreprises et des consommateurs concernant les produits dangereux au moyen d’outils informatiques;

5.    Promouvoir le respect de la législation européenne relative à la sécurité des produits pour les produits de consommation non harmonisés.

Ces objectifs englobent la surveillance du marché à l’intérieur de l’UE et aux frontières extérieures et les chaînes d’approvisionnement tant traditionnelles que numériques.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La population visée sera l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne qui bénéficieront de la sécurité des produits mis sur le marché intérieur. La surveillance accrue du marché profitera aux producteurs européens en empêchant une concurrence déloyale avec les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Le suivi de la mise en œuvre de la proposition sera fondé sur des indicateurs de base prédéfinis relatifs au suivi et au contrôle de l’application. La Commission commencera à suivre la mise en œuvre de la DSGP révisée après l’entrée en vigueur de l’initiative.

L’analyse d’impact a recensé une série d’indicateurs de suivi proposés pour suivre la réalisation des objectifs politiques définis (voir section 9 de l’analyse d’impact).

Le suivi sera effectué principalement par la Commission, sur la base d’enquêtes régulières auprès des consommateurs de l’UE, de données fournies par les entreprises et les autorités de surveillance du marché et de données provenant de Safety Gate. Dans la mesure du possible, le suivi et l’évaluation interviendront sur la base des sources de données existantes.

La proposition définit des obligations d’information des États membres. Ces obligations d’information seront établies sur la base d’indicateurs relatifs à l’application qu’une étude permettra de définir plus précisément. La Commission réalise actuellement une étude visant à définir un ensemble commun d’indicateurs utilisables et pertinents en matière de contrôle de l’application dans le domaine de la sécurité des produits, qui devra faire l’objet d’un accord des États membres.

La Commission a également recensé les sources d’information existantes concernant les lésions et envisagé la possibilité de créer une base de données sur les lésions au niveau de l’UE afin de faciliter la mise en œuvre de la législation relative à la sécurité des produits. Elle évalue actuellement les coûts et les avantages de la création d’une telle base de données sur les lésions à l’échelle de l’UE (au moyen d’actions coordonnées avec les États membres).

Outre le suivi et les rapports réguliers, une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée européenne de la présente intervention législative est proposée à l’issue d’une période de mise en œuvre de cinq ans par les États membres.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La présente proposition vise à parvenir aux résultats suivants.

L’évaluation des risques que présentent les produits issus des nouvelles technologies s’améliorera dès l’adoption de la proposition, permettant ainsi à l’acte législatif de fournir un filet de sécurité plus efficace.

À court terme, la Commission s’attend à une amélioration de la sécurité des produits de consommation achetés en ligne grâce à une amélioration des règles de surveillance du marché pour les ventes en ligne et à des obligations accrues en matière de sécurité des produits pour les places de marché en ligne.

Les règles de surveillance du marché pour les produits non harmonisés seront alignées sur celles des produits harmonisés. En outre, certaines améliorations des règles de surveillance du marché dans le cadre de cette initiative en faveur de la surveillance du marché pour tous les produits renforceront la surveillance du marché et garantiront une plus grande sécurité des produits à moyen terme.

L’amélioration proposée du système actuel Safety Gate/RAPEX permettra d’accélérer l’échange d’informations, ce qui permettra de prendre des mesures correctives plus tôt.

Les rappels de produits devraient rapidement devenir plus efficaces grâce à l’amélioration de la procédure de rappel et à une meilleure information des consommateurs.

Une efficacité accrue au niveau de la Commission en ce qui concerne le processus de normalisation pour les produits non harmonisés facilitera la définition de normes relatives à ces produits: on peut s’attendre à une augmentation du nombre de normes à moyen terme. Le recours accru à des normes européennes donnera aux producteurs une plus grande assurance que leurs produits sont conformes aux exigences de sécurité pertinentes et permettra aux entreprises de concourir sur un pied d’égalité en garantissant l’égalité des chances.

La proposition harmonisera l’évaluation des risques pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires et garantira ainsi leur égalité de traitement dans les États membres.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La participation de l’Union à la sécurité des produits non harmonisés présente des avantages évidents, démontrés par l’évaluation de la DSGP et l’analyse d’impact de la présente proposition:

-    Les règles communes de l’Union permettent de réaliser des économies d’échelle dans le domaine de la surveillance du marché, en particulier en raison du développement exponentiel de la vente en ligne qui intensifie les ventes transfrontières et les importations directes en provenance de pays extérieurs à l’UE. Le partage des coûts de la surveillance du marché s’effectue également par la réalisation d’actions conjointes de surveillance du marché entre les pays de l’UE et par l’échange d’informations.

-    L’action de l’UE permet une circulation plus rapide et plus efficace des informations, notamment par l’intermédiaire de Safety Gate/RAPEX, ce qui garantit des actions rapides à l’égard des produits dangereux dans l’ensemble de l’UE ainsi que des conditions de concurrence égales.

-     Elles promeuvent également la libre circulation des marchandises au sein de l’UE et une coopération plus étroite entre les États membres.

-    Les règles communes de l’Union permettent d’élaborer des normes européennes relatives à la sécurité des produits qui, en donnant une présomption de sécurité à l’échelle européenne, facilitent la mise en conformité des produits pour les entreprises (et réduisent potentiellement les coûts associés).

-    Au niveau international, l’ensemble commun de dispositions établi par la DSGP a également permis à l’UE d’être plus forte pour promouvoir un degré élevé de sécurité auprès d’acteurs internationaux, et de garder ainsi le contrôle sur la circulation croissante de marchandises en provenance de pays tiers par l’intermédiaire de la vente en ligne.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’action au niveau de l’UE améliorera le fonctionnement du marché intérieur parce que des règles cohérentes en matière de sécurité des produits et de surveillance du marché dans l’ensemble de l’UE garantiront un traitement plus équitable des entreprises et, partant, une probabilité moindre de distorsion de la concurrence sur le marché unique de l’UE. Une meilleure surveillance du marché et une coordination renforcée entre les États membres permettront de mieux détecter les produits dangereux, et donc d’améliorer la protection et la confiance des consommateurs.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’Union a adopté son premier règlement relatif à la sécurité générale des produits en 1992. La DSGP actuelle a été adoptée en 2001. Il est ressorti de l’évaluation de la DSGP actuelle et des avis des parties prenantes que la directive reste un instrument tout à fait valable, notamment grâce à sa fonction de «filet de sécurité». Dans l’ensemble, elle semble avoir rempli ses objectifs, à savoir garantir un niveau élevé de sécurité pour les consommateurs, tout en assurant un fonctionnement efficace du marché intérieur des biens; cependant, la Commission constate que des produits dangereux, en nombre encore trop élevé, arrivent ou restent entre les mains des consommateurs, ce qui justifie la présente proposition.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition a pour objectif de réviser la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits afin de garantir que les consommateurs de l’UE sont protégés contre les produits dangereux, tout en assurant le bon fonctionnement du marché unique, en particulier des conditions de concurrence équitables pour les entreprises. Elle s’inscrit donc parfaitement dans le cadre de l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement relatif au programme en faveur du marché unique qui vise à responsabiliser le consommateur et la société civile et à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de sécurité des produits.

L’incidence financière sur les crédits opérationnels sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le CFP 2021-2027 au titre des enveloppes financières du programme en faveur du marché unique.

La proposition est l’une des initiatives juridiques prévues dans le cadre du nouvel agenda du consommateur.

La proposition garantit un meilleur alignement sur les dispositions du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. En tant que filet de sécurité, la proposition est compatible avec et complémentaire de la législation harmonisée, et ce de deux manières. Premièrement, elle s’applique dans son intégralité aux produits de consommation qui ne relèvent pas du champ d’application de la législation harmonisée (par exemple, le mobilier, les articles de puériculture, l’habillement). Deuxièmement, elle s’applique partiellement aux produits de consommation couverts par la législation harmonisée (par exemple, les jouets ou les véhicules) pour autant que les aspects de la sécurité des produits couverts par la DSGP ne relèvent pas de la législation harmonisée.

La sécurité des produits alimentaires est réglementée séparément par le règlement (CE) nº 178/2002 relatif à la législation alimentaire générale. Toutefois, le règlement (CE) nº 1935/2004 sur les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires peut interagir avec la proposition en ce qui concerne les produits contenant de tels matériaux (par exemple, les gamelles réutilisables) et reste compatible. Les produits dangereux contenant des matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires pourraient faire l’objet d’avertissements de sécurité dans les deux systèmes d’alerte, RASFF pour les denrées alimentaires et Safety Gate/RAPEX pour les produits non alimentaires.

La proposition est totalement cohérente et compatible avec les autres politiques de l’UE et les récentes propositions visant à renforcer le contrôle de l’application de la législation dans d’autres domaines d’action, tels que:

-    Législation sur les services numériques (LSN): La proposition relative à la LSN vise à instaurer de nouvelles obligations pour les intermédiaires en ligne, notamment en ce qui concerne la manière dont ils traitent tous les types de contenus illicites hébergés sur leurs sites internet, y compris les produits dangereux. La LSN établit les obligations horizontales générales pour les intermédiaires en ligne et laisse subsister une marge pour une législation plus spécifique concernant des types particuliers de contenus illicites (notamment en matière de sécurité des produits). Cette proposition réglementera également d’autres aspects de la vente en ligne liés à la sécurité des produits, au-delà du rôle des intermédiaires en ligne, tels que le rôle des vendeurs et les pouvoirs des autorités de surveillance du marché.

-    Cadre horizontal pour l’intelligence artificielle (IA): il vise à mettre l’accent sur les applications à haut risque. Par conséquent, et en ce qui concerne la sécurité des produits, il fonctionnera comme une législation sectorielle, en établissant des exigences spécifiques pour les applications d’IA, et la présente proposition jouera le rôle de filet de sécurité pour les produits et les aspects qui ne relèvent pas d’autres législations sectorielles afin de fournir une base juridique pour le retrait de ces produits dans le but de garantir une protection efficace des consommateurs.

-    Directive SRI: La récente proposition crée des obligations pour tous les États membres en ce qui concerne l’adoption d’une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, en vue de renforcer la cybersécurité dans l’ensemble de l’UE. Toutefois, elle ne prévoit pas d’exigences minimales en matière de cybersécurité pour les produits de consommation, de sorte qu’elle ne fournit aucune base juridique permettant aux autorités de prendre des mesures contre les produits présentant de tels risques.

-    Économie circulaire: Selon le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, les produits mis sur le marché de l’UE devraient être plus durables et donc conçus pour avoir une durée de vie plus longue, être plus faciles à réparer, à améliorer, à recycler et à réutiliser. Il est essentiel que les produits réparés, améliorés, recyclés ou réutilisés continuent de répondre aux exigences en matière de sécurité des produits. Selon la directive sur l’écoconception, la sécurité et la santé doivent être prises en compte dans le choix d’une solution spécifique en matière de conception; toutefois, les questions de sécurité liées aux produits finaux ne sont pas spécifiquement abordées. L’initiative relative aux produits durables (qui remplacera la directive sur l’écoconception et en étendra le champ d’application) visera notamment à corriger le fait que de nombreux produits ne peuvent pas être réutilisés, réparés ou recyclés de manière aisée et sûre. Dans le cas où certains aspects de la sécurité liés aux produits de l’économie circulaire ne sont pas spécifiquement abordés dans les initiatives du plan d’action pour une économie circulaire, la fonction de filet de sécurité de cette proposition entre en jeu.

Par conséquent, ces initiatives ne se chevauchent pas mais sont complémentaires. L’avantage d’intégrer des aspects d’autres domaines d’action matériels dans la législation relative à la sécurité des produits est donc de garantir l’existence d’un véritable filet de sécurité pour le consommateur, permettant que tous les produits de consommation non alimentaires sur le marché de l’UE soient sûrs.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

/

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 50   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

aux organismes de droit public;

aux organismes de droit privé investis d’une mission de service public, dans la mesure où ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’agence exécutive pourrait gérer les aspects contractuels de projets spécifiques sous la supervision de la DG concernée.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La proposition prévoit une obligation d’évaluation.

Cette proposition renforcera le système informatique appelé «Safety Gate» qui relie les autorités de surveillance du marché et la Commission. Avec le système informatique, le suivi des activités opérationnelles pourrait être assuré de manière constante et efficiente.

Ce suivi à l’aide du système informatique sera complété par les travaux du réseau pour la sécurité des consommateurs existant et par les informations plus fiables et plus complètes relatives à la sécurité des produits et aux activités de mise en œuvre relatives aux produits non harmonisés qui sont fournies par les États membres dans le cadre de leurs stratégies nationales de mise en œuvre.

La réalisation de ces objectifs spécifiques sera suivie sur la base d’indicateurs prédéfinis.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La gestion directe par la Commission permettra de maintenir des contacts directs avec les autorités des États membres et les parties prenantes engagées dans les activités. Grâce à la gestion directe, la Commission peut mieux adapter les actions aux besoins afin de disposer d’une plus grande flexibilité pour réajuster les priorités en cas de nouveaux besoins et contribuer aux objectifs communs de l’Union.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Il existe des risques opérationnels en ce qui concerne le système informatique Safety Gate: risque que le système informatique ne parvienne pas à soutenir efficacement la coopération des autorités de surveillance du marché et du réseau pour la sécurité des consommateurs.

Les risques opérationnels concernent également le niveau des ressources consacrées aux autorités de surveillance du marché au niveau des États membres.

Afin de les atténuer, des processus efficaces de gouvernance informatique sont mis en œuvre, avec la participation active des utilisateurs des systèmes.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les coûts des contrôles sont négligeables par rapport aux crédits affectés à la mise en place du système informatique proprement dit.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures mises en œuvre par la Commission seront soumises aux contrôles ex ante et ex post prévus par le règlement financier. Les conventions et contrats finançant la mise en œuvre du présent règlement autoriseront expressément la Commission, ainsi que l’OLAF et la Cour des comptes, à réaliser des audits, des vérifications sur place et des inspections.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

Nombre  

CD/CND 51 .

de pays AELE 52

de pays candidats 53

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

03.020401

CD

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro 1

DG: JUST

Année 
2024 54

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Après 2027

Ligne budgétaire 55  03.020401

Engagements

(1a)

7,000

7,000

7,000

7,000

28,000

Paiements

(2a)

2,100

7,000

7,000

7,000

4,900

28,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 56  

Ligne budgétaire 03010101

(3)

0,200

0,200

0,200

0,200

0,800

TOTAL des crédits 
pour la DG JUST 

Engagements

=1a+1b +3

7,200

7,200

7,200

7,200

28,800

Paiements

=2a+2b

+3

2,300

7,200

7,200

7,200

4,900

28,800





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: JUST

• Ressources humaines

3,054

3,054

3,054

3,054

12,216 

• Autres dépenses administratives

0,095

0,095

0,095

0,095

0,380 

TOTAL pour la DG JUST

Engagements

3,149

3,149

3,149

3,149

12,596

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

3,149

3,149

3,149

3,149

12,596

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024 57

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

10,349

10,349

10,349

10,349

41,396

Paiements

5,449

10,349

10,349

10,349

4,900

41,396

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DES RÉALISATIONS

Type 58

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 59

Renforcer les procédures de coopération en matière de surveillance du marché entre les autorités chargées de contrôler l’application de la législation, réduire la fragmentation et le manque d’efficacité

Activités coordonnées en matière de sécurité des produits

activités ordinaires

0,300

10

3,000

10

3,000

10

3,000

10

3,000

40

12,000

Études, évaluations par les pairs, mise à l’essai de stratégies nationales relatives à la sécurité des produits

rapports

0,200

2

0,400

2

0,400

2

0,400

2

0,400

8

1,600

Sous-total objectif spécifique nº 1

12

3,400

12

3,400

12

3,400

12

3,400

48

13,600

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

Augmenter la capacité opérationnelle, améliorer l’efficacité et la disponibilité des ressources pour la coordination de l’application et la mise en œuvre de la proposition (suivi, actes délégués), accroître le recours à la procédure de normalisation

Mise en œuvre de la proposition (actes délégués, suivi, normalisation)

Sous-total objectif spécifique nº 2

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3

Renforcer la panoplie d’outils de contrôle de l’application, permettre aux autorités de surveillance du marché d’utiliser des outils plus dissuasifs, efficaces et à l’épreuve du temps

Mégadonnées et autres outils novateurs en matière de surveillance du marché en ligne et de sécurité des produits -

collecte de données Outils informatiques

0,125

2

0,250

2

0,250

2

0,250

2

0,250

1,000

Sous-total objectif spécifique nº 3

2

0,250

2

0,250

2

0,250

2

0,250

1,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 4

Améliorer l’échange d’informations sur les produits dangereux, tant au sein de l’UE qu’avec les partenaires extérieurs (y compris au moyen d’outils informatiques). Améliorer l’information des entreprises et des consommateurs concernant les produits dangereux au moyen d’outils informatiques

Galaxie Safety Gate

Systèmes informatiques

0,166

9

1,500

9

1,500

9

1,500

9

1,500

6,000

Échange de données avec des partenaires internationaux et autres collaborations internationales

Liens avec d’autres systèmes

0,35

3

1,050

3

1,050

3

1,050

3

1,050

4,200

Sous-total objectif spécifique nº 4

12

2,550

12

2,550

12

2,550

12

2,550

10,200

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 5

Promouvoir le respect de la législation européenne relative à la sécurité des produits pour les produits de consommation non harmonisés.

Activités de promotion et de communication

Conférences, presse, campagne

0,2

4

0,800

4

0,800

4

0,800

4

0,800

3,200

Sous-total objectif spécifique nº 5

4

0,800

4

0,800

4

0,800

4

0,800

3,200

TOTAUX

7,000

7,000

7,000

7,000

28,000

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024 60

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3,054

3,054

3,054

3,054

12,216

Autres dépenses administratives

0,095

0,095

0,095

0,095

0,380 

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

3,149

3,149

3,149

3,149

12,596

TOTAL

3,149

3,149

3,149

3,149

12,596

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024

Année 
2025

Année 2026

Année 2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

18

18

18

18

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalents temps plein: en ETP) 61

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

5

5

5

5

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 62

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

23

23

23

23

XX est le domaine d’action ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Préparation des actes délégués (liés à la traçabilité et aux rappels), mise en place des nouvelles activités de coopération (nouveau mécanisme d’arbitrage, examens par les pairs, coopération avec le réseau de l’Union pour la conformité des produits), mise à l’essai de stratégies nationales relatives au contrôle de l’application des règles relatives à la sécurité des produits, amélioration des liens avec d’autres bases de données (ICSMS, douanes), coopération internationale et suivi du règlement. Préparation d’actes d’exécution pour les activités de normalisation.

Personnel AD pour la sécurité des produits et la surveillance du marché, l’analyse technique et juridique, la gestion des actions conjointes, l’expertise spécifique en matière de surveillance du marché, la gestion de projets, la coordination et la mise en œuvre de Safety Gate, la coopération internationale, le secrétariat du réseau pour la sécurité des consommateurs, les activités de communication et de promotion, la supervision des systèmes informatiques et de données et les tâches liées à la gestion financière.

Personnel AST pour le soutien à l’organisation des réunions et toutes les tâches administratives.

Personnel externe

Maintenance informatique courante et projets de développement spécifiques –.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

Il n’y a pas lieu de procéder à une reprogrammation.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Explicitez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont l’utilisation est proposée.

   nécessite une révision du CFP.

Explicitez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 63

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 64

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

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Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

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(1)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil  Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, COM(2020) 696 final.
(2)    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, L’Acte pour le marché unique Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance. Ensemble pour une nouvelle croissance, COM(2011) 0206 final.
(4)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises, COM/2015/0550 final.
(6)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(7)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(8)    Décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(9)    Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(10)    Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(11)    Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15). 
(12)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, COM(2020) 825 final.
(13)    Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques, COM/2020/667 final
(14)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(16)    L’article 169 fait référence, pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés, à l’article 114.
(17)    En outre, la sécurité des produits participe du niveau élevé de protection des consommateurs assuré par les politiques de l’Union (voir l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et constitue par conséquent l’un des piliers de la politique de l’Union en matière de protection des consommateurs.
(18)    Les opérateurs testent divers points d’entrée dans l’UE.
(19)    Voir l’avis de décembre 2020 du sous-groupe sur l’intelligence artificielle (IA), les produits connectés et autres nouveaux défis en matière de sécurité des produits du réseau pour la sécurité des consommateurs.
(20)    Observations reçues concernant la feuille de route: Directive sur la sécurité générale des produits – révision (europa.eu)
(21)    JO C , , p. .
(22)    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4)
(23)    Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49).
(24)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1) 
(25)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1) 
(26)    Agence européenne pour l’environnement, «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Un environnement sain, des vies saines: l’influence de l’environnement sur la santé et le bien-être en Europe), rapport nº 21/2019 de l’AEE, du 8 septembre 2020.
(27)    Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4)
(28)    Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1)
(29)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(30)    Règlement […/…] relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
(31)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(32)    Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5. 2019, p. 28).
(33)    Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(34)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39),
(36)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(37)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(38)    
(39)    Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(40)    Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
(41)    Décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne – «RAPEX» – établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121).
(42)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(43)    JO L 292 du 14.11.1996, p. 2.
(44)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(45)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(46)    Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
(47)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(48)    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO …).
(49)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(50)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(52)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(53)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(54)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(55)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(56)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(57)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(58)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(59)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(60)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(61)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(62)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(63)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(64)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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