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Document 32016R0301R(01)

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission (JO L 58 du 4.3.2016)

C/2016/3139

OJ L 133, 24.5.2016, p. 13–14 (PT)
OJ L 133, 24.5.2016, p. 13–13 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/301/corrigendum/2016-05-24/oj

24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/13


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 4 mars 2016 )

Page 16, à l'article 5, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine considère, sur le fondement de motifs raisonnables, que les documents qui lui ont été remis ne sont pas complets, ou qu'un complément d'information est nécessaire, par exemple du fait d'incohérences ou du caractère incompréhensible de certaines informations, elle informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de la nécessité de lui fournir un complément d'information, et lui en indique les raisons.»

lire:

«2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine considère, sur le fondement de motifs raisonnables, que les documents qui lui ont été remis ne sont pas complets, ou qu'un complément d'information est nécessaire, par exemple du fait d'incohérences ou du caractère incompréhensible de certaines informations, elle informe par écrit l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, par voie électronique, de la nécessité de lui fournir un complément d'information, et lui en indique les raisons.»

Page 19, à l'article 12, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

ne présentent pas de façon significativement biaisée les informations figurant dans le prospectus, notamment en omettant les aspects négatifs de ces informations ou en leur donnant moins d'importance qu'aux aspects positifs;»

lire:

«c)

ne présentent pas de façon significativement déséquilibrée les informations figurant dans le prospectus, notamment en omettant les aspects négatifs de ces informations ou en leur donnant moins d'importance qu'aux aspects positifs;»


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