Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31990D0440

    90/440/CECA: Décision de la Commission du 25 juillet 1990 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (145ème dérogation)

    OV L 227, 21.8.1990, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/440/oj

    31990D0440

    90/440/CECA: Décision de la Commission du 25 juillet 1990 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (145ème dérogation)

    Journal officiel n° L 227 du 21/08/1990 p. 0035 - 0036


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 1990

    portant dérogation à la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (145e dérogation)

    (90/440/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71 troisième alinéa,

    vu la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres, relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation 88/27/CECA (2), et notamment son article 3,

    considérant que certains produits sidérurgiques présentant des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, indispensables à la production de certaines marchandises, ne sont pas fabriqués, ou le sont en qualité insuffisante dans la Communauté; que, depuis des années, il a été remédié à cette insuffisance par l'octroi de contingents tarifaires à droit nul; que les producteurs communautaires ne sont toujours pas en mesure de répondre aux exigences actuelles de qualité avancées par les utilisateurs; que, en conséquence, l'ouverture de contingents à un niveau assurant l'approvisionnement des utilisateurs s'avère nécessaire;

    considérant que, par ailleurs, l'importation privilégiée de ces produits n'est pas de nature à porter préjudice aux entreprises sidérurgiques de la Communauté productrices des produits directement concurrents;

    considérant que les suspensions de droits ou les contingents tarifaires ne sont pas de nature à nuire à la réalisation des objectifs visés par la recommandation no 1-64, mais exercent une influence favorable sur le maintien des courants d'échanges actuels entre les États membres et les pays tiers;

    considérant que, de ce fait, il s'agit de cas particuliers relevant de la politique commerciale qui justifient l'octroi de dérogations au titre de l'article 3 de la recommandation no 1-64;

    considérant qu'il y a lieu de garantir au titre de l'article 71 troisième alinéa du traité CECA que les contingents accordés ne seront utilisés que pour la couverture des besoins propres des industries du pays importateur et qu'une réexpédition en l'état vers d'autres États membres des produits sidérurgiques importés sera empêchée;

    considérant que les gouvernements des États membres ont été consultés au sujet des contingents tarifaires indiqués ci-dessous,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous dans le cadre de contingents tarifaires dont les quantités sont indiquées en regard des États membres concernés:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // États membres // Contingent (en tonnes) // Taux des droits (en %) // // // // // // // // // // // ex 7225 10 91 ex 7226 10 30 // Produits laminés plats en aciers au silicium dits « magnétiques », laminés à froid, à grains orientés, d'une largeur respectivement supérieure à 500 mm, et égale ou supérieure à 600 mm, d'une épaisseur supérieure à 0,20 mm mais inférieure à 0,30 mm et ayant une perte par inversion magnétique nominale inférieure à 1 W/kg déterminée d'après la méthode Epstein avec un courant de 50 périodes et une induction de 1,7 tesla // Benelux Espagne // 300 300 // 0 0 // // // // 1. 1988, p. 13.

    // // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // États membres // Contingent (en tonnes) // Taux des droits (en %) // // // // // // // ex 7225 10 99 // Produits laminés plats en aciers au silicium dits « magnétiques », laminés à froid, à grains non orientés, traités au laser, en bobines de 840 mm sur 0,5 mm, et ayant une perte par inversion magnétique nominale déterminée d'après la méthode Epstein, inférieure à 1,04 W/kg avec un courant de 50 périodes et une induction de 1 tesla et à 2,5 W/kg avec un courant de 50 périodes et une induction de 1,5 tesla // Espagne // 300 // 0 // // // // //

    Article 2

    1. Les États membres qui ont obtenu des contingents en vertu de l'article 1er sont tenus de veiller, en liaison avec la Commission, à une répartition non discriminatoire des contingents tarifaires entre les pays tiers.

    2. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions nécessaires pour exclure la possibilité de réexpédition en l'état vers d'autres États membres des produits sidérurgiques importés dans le cadre des contingents tarifaires.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Elle est applicable du 1er juillet au 31 décembre 1990.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président //

    (1) JO no 8 du 22. 1. 1964, p. 99/64. (2) JO no L 15 du 20.

    Haut