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Document 61998CJ0007

Sprieduma kopsavilkums

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Appréciation par le juge requis - Limites - Contrôle par la Cour

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Compétence du juge d'origine fondée sur la nationalité de la victime d'une infraction - Prise en compte par le juge requis - Inadmissibilité

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Notion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

4 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l'ordre public de l'État requis - Défendeur poursuivi pour infraction volontaire - Refus du juge d'origine à ce dernier du droit de se faire défendre sans comparaître personnellement - Prise en considération par le juge requis - Admissibilité

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1, et protocole, art. II)

Sommaire

1 Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant.

(voir points 22-23)

2 Le juge de l'État requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du seul fait que le juge de l'État d'origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction.

(voir point 34, disp.)

3 Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.

(voir point 37)

4 Le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être considéré comme étant possible dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'État d'origine et dans la convention elle-même n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine, tel que reconnu par la convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, l'article II du protocole annexé à la convention, qui ne reconnaît le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement devant les juridictions répressives d'un État contractant aux personnes non ressortissantes de cet État et domiciliées dans un autre État contractant que dans la mesure où elles sont poursuivies pour une infraction involontaire, ne saurait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, précité, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement.

(voir points 44-45, disp.)

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