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Document 62000CJ0271

    Sprieduma kopsavilkums

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Champ d'application - Matière civile et commerciale - Notion de «matière civile» - Action récursoire intentée par un organisme public et visant le recouvrement auprès d'une personne de droit privé de sommes versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne - Inclusion - Exception - Action fondée sur des dispositions conférant à l'organisme public une prérogative propre

    (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 1er, al. 1)

    2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Champ d'application - Matières exclues - Sécurité sociale - Notion - Définition par référence au règlement nº 1408/71

    (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 1er, al. 2, point 3; règlement du Conseil n° 1408/71)

    3. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Champ d'application - Matières exclues - Sécurité sociale - Notion - Action récursoire intentée par un organisme public et visant le recouvrement auprès d'une personne de droit privé de sommes versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne - Exclusion de la notion

    (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 1er, al. 2, point 3; règlement du Conseil n° 1408/71)

    Sommaire

    1. L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire.

    En effet, dans un tel cas, la situation juridique de l'organisme public face au débiteur d'aliments est comparable à celle d'un particulier qui, ayant payé à quelque titre que ce soit la dette d'autrui, se trouve subrogé dans les droits du créancier initial ou à la situation de celui qui, ayant subi un dommage du fait d'un acte ou d'une omission imputable à un tiers, en demande réparation à ce dernier.

    En revanche, dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile». Tel serait le cas lorsque les dispositions en cause permettent à l'organisme public d'ignorer une convention légalement conclue entre des époux ou des anciens époux, qui produirait des effets obligatoires entre eux et serait opposable aux tiers, et placent ainsi l'organisme public dans une situation juridique dérogatoire au droit commun. Il en serait a fortiori de même lorsque ces dispositions permettent à l'organisme public d'ignorer une convention homologuée par une décision de justice et bénéficiant de la force de chose jugée attachée à cette dernière.

    ( voir points 34, 36-37, disp. 1 )

    2. Le contenu de la notion de «sécurité sociale», au sens de l'article 1er, second alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, englobe le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, tel qu'il est défini à son article 4 et qu'il a été précisé par la jurisprudence de la Cour.

    ( voir point 45 )

    3. L'article 1er, second alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la notion de «sécurité sociale» n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne.

    En effet, une telle action, introduite à l'encontre d'un tiers, personne de droit privé prise en sa qualité de débiteur alimentaire des personnes assistées, n'a pas pour objet les conditions d'octroi des prestations en cause, mais la récupération des sommes versées à ce titre, de sorte qu'elle n'a pas trait à l'application du règlement n° 1408/71.

    ( voir points 46-47, 49, disp. 2 )

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