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Document 62020CO0557

Tiesas (sestā palāta) rīkojums, 2021. gada 16. marts.
Kriminālprocess pret DS.
Tribunal correctionnel de Limoges lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, kurā zirgu apkalšanas darbība ir paredzēta tikai personām, kurām ir zirgu kalēja diploms – Saderība, ievērojot LESD 101. un 106. pantu – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība.
Lieta C-557/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:204

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 mars 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Législation nationale réservant l’activité de parage équin aux seuls titulaires d’un diplôme de maréchal-ferrant – Compatibilité au regard des articles 101 à 106 TFUE – Absence de précisions suffisantes concernant le cadre factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑557/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal correctionnel de Limoges (France), par décision du 11 septembre 2020, parvenue à la Cour le 23 octobre 2020, dans la procédure pénale contre

DS,

en présence de :

Union française des maréchaux-ferrants,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 à 106 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre DS pour exercice illégal des activités réservées à la profession de maréchal-ferrant, notamment la pratique d’actes de parage des pieds d’équidés sans être titulaire du diplôme requis.

 Le cadre juridique

3        L’article 16 de la loi no 96-603, du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (JORF du 6 juillet 1996, p. 10199) (ci-après la « loi no 96-603 »), relevant du chapitre I de celle-ci, intitulé « Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités », dispose :

« I. – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

[...]

– l’activité de maréchal-ferrant ;

[...]

II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de [la Chambre de commerce et d’industrie], de [la Chambre de métiers et de l’artisanat] et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121‑4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation.

III. – Une personne qualifiée, au sens du I, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même I peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.

[...]

V. – Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

“Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’État pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant qu’une décision n’ait été prise”. »

4        L’article 24 de cette loi, relevant du chapitre III de celle-ci, intitulé « Dispositions communes », prévoit :

« I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros :

1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant [...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

5        DS, de nationalité française, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Limoges (France) pour exercice illégal des activités réservées à la profession de maréchal-ferrant, en violation des prescriptions du code rural et de la pêche maritime, pendant la période allant du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2017.

6        Par courrier du 20 mai 2016, le conseil de l’Union française des maréchaux-ferrants, un syndicat professionnel, a déposé une plainte contre DS, en faisant valoir que cette dernière accomplissait des actes de parage d’équidés, qui consistent en l’extraction du surplus de la corne du sabot de l’animal en conservant la taille et la forme de celui-ci, sans être titulaire du diplôme de maréchal-ferrant qui est nécessaire à cet effet.

7        Pour sa défense, DS soutient qu’elle exerce depuis 2007 l’activité de podologue-pédicure équin, précisant qu’elle s’est formée auprès de professionnels, dont l’un réside dans l’État de Floride (États-Unis), dans la mesure où cette activité professionnelle n’est pas reconnue sur le territoire français et qu’il n’existe pas de formation sanctionnée par un diplôme d’État pour le parage naturel en France. En outre, elle estime que l’activité qu’elle exerce diffère de celle de la maréchalerie, dans la mesure où elle ne pratique pas d’actes de médecine ou de chirurgie vétérinaire.

8        Par ailleurs, DS fait valoir que les articles 16 à 24 de la loi no 96-603 instituent un monopole au profit de la profession de maréchal-ferrant au détriment de celle de podologue-pédicure équin et que ces articles sont, en conséquence, contraires aux articles 101 à 106 TFUE en ce qu’ils entravent la libre concurrence et revêtent un caractère disproportionné.

9        À cet égard, tout d’abord, la juridiction de renvoi rappelle la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard (C‑55/94, EU:C:1995:411), selon laquelle les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité FUE doivent remplir quatre conditions, à savoir être appliquées de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

10      Ensuite, la juridiction de renvoi se réfère, en substance, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (JO 2018, L 173, p. 25), selon lequel, avant l’adoption ou la modification des dispositions visant à limiter l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, les États membres doivent prendre en compte un certain nombre d’éléments afin de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

11      Par ailleurs, la juridiction de renvoi souligne que les articles 16 à 24 de la loi no 96‑603 ne concernent pas une profession médicale ou paramédicale et ne semblent exiger ni une éthique professionnelle particulière ni une haute technicité.

12      Estimant que la Cour ne s’est jamais prononcée sur ce point, la juridiction de renvoi relève que la question de savoir si les dispositions du droit français réservant l’exercice de la profession de parage équin aux maréchaux-ferrants sont compatibles avec le traité FUE est nécessaire au règlement au fond du litige dont elle est saisie, dans la mesure où une telle interprétation serait de nature à faire disparaître l’infraction imputée à la défenderesse au principal.

13      Dans ces conditions, le tribunal correctionnel de Limoges a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 101 à 106 [TFUE] doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une législation nationale telle qu’elle résulte des articles 16 à 24 de la loi no 96-603 [...], en tant qu’elle réserve l’activité de parage équin aux seuls titulaires du diplôme de maréchal-ferrant ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

14      Conformément à l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnances du 8 septembre 2016, Google Ireland et Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, point 14, ainsi que du 15 mai 2019, MC, C‑827/18, non publiée, EU:C:2019:416, point 32).

17      Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal, qui seule possède une connaissance précise des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (ordonnance du 1er octobre 2020, GR e.a., C‑89/20, EU:C:2020:771, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

18      Toutefois, la Cour a estimé qu’il lui appartient, afin de vérifier sa propre compétence, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national. En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique également que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 novembre 2020, Sögård Fastigheter, C‑787/18, EU:C:2020:964, point 76).

19      C’est en considération de cette mission que la Cour estime ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle soulevée devant une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle du droit de l’Union, demandée par cette juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige dont celle-ci est saisie, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (ordonnance du 1er octobre 2020, GR e.a., C‑89/20, EU:C:2020:771, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

20      À cet égard, il convient de souligner que les exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Ces exigences sont, en outre, rappelées aux points 13 et 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (ordonnance du 3 septembre 2020, SATA International, C‑137/20, non publiée, EU:C:2020:653, point 13 et jurisprudence citée).

21      Ainsi, une demande de décision préjudicielle doit contenir, outre le texte des questions posées à titre préjudiciel, les éléments d’information qui sont exigés à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure, à savoir, en substance, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont le juge national demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non publiée, EU:C:2013:763, point 21, et arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 115). Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (arrêt du 13 février 2014, Airport Shuttle Express e.a., C‑162/12 et C‑163/12, EU:C:2014:74, point 38, ainsi qu’ordonnance du président de la Cour du 28 octobre 2020, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑716/19, non publiée, EU:C:2020:870, point 16 et jurisprudence citée).

22      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de lui poser des questions préjudicielles (ordonnance du 9 janvier 2019, Fluctus e.a., C‑444/18, non publiée, EU:C:2019:1, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

23      À cet égard, il est important de souligner que les informations fournies dans les demandes de décision préjudicielle servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles aux questions posées par la juridiction de renvoi, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les demandes de décision préjudicielle sont notifiées aux parties intéressées (ordonnance du 15 mai 2019, MC, C‑827/18, non publiée, EU:C:2019:416, point 35 et jurisprudence citée).

24      En l’occurrence, s’agissant du cadre factuel du litige au principal, il y a lieu de relever que, même si la juridiction de renvoi fait, dans sa demande de décision préjudicielle, un exposé sommaire de l’objet et des faits pertinents du litige dont elle est saisie, cet exposé demeure lacunaire et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les articles 101 à 106 TFUE seraient applicables dans l’affaire au principal.

25      En particulier, DS étant de nationalité française et l’ensemble des éléments factuels du litige au principal se cantonnant à l’intérieur d’un seul État membre, à savoir en France, il importe de relever que la situation en cause au principal est purement interne.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, dans une situation purement interne, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour statuer sur la question posée par la juridiction de renvoi (ordonnance du 30 janvier 2014, C., C‑122/13, EU:C:2014:59, point 14).

27      Néanmoins, il appartenait à la juridiction de renvoi, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 de la présente ordonnance, d’indiquer précisément à la Cour, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence citées, un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, points 53 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

28      À cet égard, si la juridiction de renvoi vise les articles 16 à 24 de la loi no 96-603 et cite entre autres dispositions du droit de l’Union, les articles 101 à 106 TFUE, elle n’explicite pas davantage les raisons l’ayant conduite à s’interroger sur l’interprétation à donner à celles-ci, se contentant d’indiquer que cette interprétation est nécessaire au règlement du litige au principal en ce qu’elle serait susceptible de faire « disparaître l’infraction ».

29      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle introduite par la juridiction de renvoi ne contient aucun exposé des raisons qui ont conduit cette dernière à s’interroger sur l’interprétation des articles 101 à 106 TFUE, notamment quant aux raisons qui l’ont conduite à considérer que l’interprétation préjudicielle de ces dispositions du droit de l’Union était nécessaire à la solution du litige au principal, en dépit de la nature purement interne de l’objet de celui-ci.

30      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, cette demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

31      Dans l’hypothèse où une interprétation du droit de l’Union demeurerait nécessaire à la résolution du litige dont elle est saisie, la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments pertinents permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du 5 juin 2019, Wilo Salmson France, C‑10/19, non publiée, EU:C:2019:464, point 24, et du 3 septembre 2020, SATA International, C‑137/20, non publiée, EU:C:2020:653, point 22).

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal correctionnel de Limoges (France), par décision du 11 septembre 2020, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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