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Document 62017CO0651

    2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis.
    Grupo Osborne SA prieš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO).
    Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas BADTORO, paraiška – Protesto procedūra – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas TORO – Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas EL TORO – Ankstesnis Europos Sąjungos žodinis prekių ženklas TORO – Santykinis atmetimo pagrindas – Atsisakymas registruoti – Panaikinimas – Galimybės supainioti nebuvimas.
    Byla C-651/17 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:234

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    12 avril 2018 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “BADTORO” – Procédure d’opposition – Marque figurative nationale antérieure comportant l’élément verbal “TORO” – Marque verbale nationale antérieure EL TORO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO – Motif relatif de refus – Refus d’enregistrement – Annulation – Absence de risque de confusion »

    Dans l’affaire C‑651/17 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2017,

    Grupo Osborne SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, abogado,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Jordi Nogués SL, établie à Barcelone (Espagne),

    partie demanderesse en première instance,

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,

    avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Grupo Osborne SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO) (T‑350/13, EU:T:2017:633), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2013 (affaire R 1446/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogués SL.

    2        Grupo Osborne demande également à la Cour d’annuler l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale et figurative no 9 565 581 BADTORO pour les classes 25, 34 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et de condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

    3        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens.

     Sur le pourvoi

    4        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    5        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    6        M. l’avocat général a, le 6 mars 2018, pris la position suivante :

    « [...]

    3.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

    4.      Par son premier moyen, la requérante cherche à démontrer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

    5.      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (voir notamment, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68, ainsi que du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 48).

    6.      Ainsi, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Italie/Commission, C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, point 60, et ordonnance du 2 mars 2017, TVR Italia/EUIPO, C‑576/16 P, non publiée, EU:C:2017:165, point 2).

    7.      Or, la requérante, dans le cadre du premier moyen, se borne à invoquer divers arguments visant à établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, sans critiquer les éléments de l’arrêt attaqué ou identifier l’erreur de droit commise par le Tribunal.

    8.      Par conséquent, ce premier moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

    9.      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’importance de l’élément figuratif de la marque demandée en considérant que ce dernier occupait une place prépondérante par rapport à l’élément verbal, dès lors que sa taille et son caractère fantaisiste étaient de nature à attirer davantage l’attention du public.

    10.      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents de même que les éléments de preuve. L’appréciation de ces derniers ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, EU:C:1994:77, point 42, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65).

    11.      Ainsi, relève d’une appréciation factuelle et échappe au contrôle de la Cour, sous réserve de leur dénaturation, la détermination du caractère distinctif ou dominant des différents éléments d’une marque et leur importance dans l’impression globale produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, points 59 et 61, ainsi que du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 85).

    12.      Je relève que, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que l’élément verbal de la marque demandée occupe une position secondaire au motif que la fantaisie et la taille de l’élément figuratif seront de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, placé en dessous.

    13.      En l’espèce, l’argumentation de Grupo Osborne vise à remettre en cause les constatations et les appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal en ce qui concerne le caractère dominant de l’élément figuratif par rapport à l’élément verbal. Par ailleurs, force est de constater que Grupo Osborne n’a pas même allégué que le Tribunal aurait procédé à une dénaturation des faits.

    14.      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    15.      Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la position distinctive autonome de l’élément verbal “toro” dans la dénomination “badtoro” au sein de la marque demandée.

    16.      La requérante soutient, à cet égard, que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, d’une part, que la juxtaposition des éléments préexistants “bad” et “toro” crée une unité logique distincte des éléments qui la composent et, d’autre part, que la dénomination “BADTORO” ne peut être décomposée.

    17.      À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que la dénomination “badtoro” constitue l’élément verbal unique de la marque demandée, résultant de la juxtaposition des termes “bad” et “toro”, dont la signification s’éloigne de l’animal mentionné et reproduit dans les marques antérieures. Le Tribunal a jugé, de ce fait, que l’absence de pouvoir attractif suffisant du terme “toro” prive ce dernier d’une position autonome distinctive dans la marque demandée.

    18.      Par son argumentation, la requérante tente ainsi de remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal concernant l’appréciation des éléments de la marque demandée et ainsi d’obtenir de la part de la Cour un nouvel examen des faits, sans invoquer une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

    19.      Par conséquent, et en application de la jurisprudence rappelée aux points 10 et 11 de la présente position, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    20.      Par son quatrième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 61 de l’arrêt attaqué, en jugeant que le terme “toro” ne possède pas un pouvoir attractif suffisant sur le public espagnol, et, partant, ne peut être perçu de manière autonome par celui-ci. La requérante souligne à cet égard que les marques en conflit présentent un degré de similitude conceptuelle élevé dès lors qu’elles désignent toutes deux un taureau.

    21.      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle, qui échappe, sous réserve d’une dénaturation des faits, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50). Il en va notamment ainsi lorsque le Tribunal apprécie le degré de similitude entre les marques en conflit vis-à-vis du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 52, et ordonnance du 22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C‑466/13 P, non publiée, EU:C:2014:2331, point 71).

    22.      Aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, pris ensemble, l’élément figuratif représentant un taureau humanisé et original qui exprime une attitude de méchanceté ainsi que l’élément verbal “badtoro” véhiculent au public un concept différent du concept classique du taureau en tant qu’animal et que, de ce fait, il y a lieu de relativiser la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, celle–ci devant être regardée, tout au plus, comme moyenne et non comme importante.

    23.      Ce faisant, le Tribunal a procédé à des appréciations factuelles sur la perception des éléments des marques en conflit par le public pertinent ainsi que sur le degré de similitude conceptuelle entre lesdites marques. Partant, et en application de la jurisprudence citée ci-avant, le quatrième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

    24.      Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 62 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il n’a pas, dans l’appréciation d’ensemble du risque de confusion, appliqué le principe d’interdépendance entre les facteurs pris en considération, en particulier entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.

    25.      Certes, selon la jurisprudence de la Cour, il résulte du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, qu’un faible degré de similitude entre les produits et les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48).

    26.      Le Tribunal a, au point 62 de l’arrêt attaqué, jugé que “les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle très faible, un degré de similitude phonétique moyen et un certain degré de similitude conceptuelle”, de sorte que “le degré de similitude globale entre les signes est faible”.

    27.      À cet égard, la requérante s’est contentée d’affirmer que “les éventuelles différences visuelles entre les marques en cause devraient être neutralisées par l’identité des produits en question ainsi que par la similitude phonétique et conceptuelle desdites marques pour ce qui concerne le public pertinent hispanophone”, sans toutefois avancer d’arguments qui permettraient d’étayer cette affirmation et de démontrer l’existence d’une éventuelle erreur de droit commise par le Tribunal.

    28.      Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

    29.      Les cinq moyens étant soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble. »

    7        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    8        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Grupo Osborne supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Grupo Osborne SA supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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