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Document 62014CO0138
Order of the President of the Eighth Chamber of the Court of 30 September 2014. # Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech v European Commission. # Case C-138/14 P.
2014 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis.
Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech prieš Europos Komisiją.
Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros 181 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinio originalo pateikimas Bendrojo Teismo kanceliarijai pasibaigus terminui – Pavėluotas siuntos pristatymas – Aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba force majeure sąvoka – Iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ir iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas.
Byla C-138/14 P.
2014 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis.
Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech prieš Europos Komisiją.
Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros 181 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinio originalo pateikimas Bendrojo Teismo kanceliarijai pasibaigus terminui – Pavėluotas siuntos pristatymas – Aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba force majeure sąvoka – Iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ir iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas.
Byla C-138/14 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2256
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
30 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Dépôt hors délai de l’original de la requête au greffe du Tribunal – Retard dans l’acheminement du courrier – Notion de ʻforce majeure ou de cas fortuitʼ – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑138/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2014,
Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech, établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me H. Mackiewicz, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Faktor B. i W. Gęsina/Commission (T‑468/12, EU:T:2014:46, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 554/2012 de la Commission, du 19 juin 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 166, p. 20).
L’ordonnance attaquée
2 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans poursuivre la procédure, rejeté le recours de Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech.
3 Aux points 10, 12 et 13 de cette ordonnance, le Tribunal a fait référence aux règles relatives aux délais de recours, figurant aux articles 263, sixième alinéa, TFUE ainsi que 101, paragraphe 1, sous b), et 102, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure. Il a constaté que, en l’espèce, le délai de recours avait expiré le 21 septembre 2012.
4 Ayant relevé, au point 14 de ladite ordonnance, que la requête de Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech avait été transmise au greffe du Tribunal par télécopieur le 18 septembre 2012, le Tribunal a constaté que cette transmission avait eu lieu avant l’expiration du délai de recours.
5 Le Tribunal a toutefois rappelé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que, en application de l’article 43, paragraphe 6, de son règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie. Or, le Tribunal a constaté, au point 16 de cette ordonnance, que l’original signé de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal que le 16 octobre 2012, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à cet article 43, paragraphe 6. Il en a conclu, à ce point 16, que le recours dont il était saisi avait été introduit tardivement.
6 Le Tribunal a examiné l’argument de la requérante selon lequel le retard constaté était dû à un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors qu’elle avait envoyé le colis contenant l’original de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même de l’envoi d’une copie de celle-ci par télécopie. Le Tribunal a jugé, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure et il a conclu, au point 39 de cette ordonnance, que le recours devait être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le pourvoi
7 Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
8 Il y a lieu de faire application de cette disposition procédurale au présent pourvoi.
9 À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 111 de son règlement de procédure en rejetant le recours, alors que celui-ci n’était pas manifestement irrecevable, ainsi que l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour en interprétant de manière erronée la notion de «cas fortuit» et en ne reconnaissant pas, en l’espèce, l’existence d’un tel cas.
10 La requérante soutient que le fait qu’un laps de temps de près d’un mois a été nécessaire aux fins de l’acheminement de son courrier de Varsovie (Pologne) à Luxembourg (Luxembourg) constitue un évènement anormal, dès lors que, selon l’article 16 et l’annexe II de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO L 52, p. 3), la livraison du courrier à l’intérieur de l’Union européenne est effectuée dans les cinq jours ouvrables. Le Tribunal aurait lui-même reconnu l’existence d’un évènement exceptionnel au point 33 de l’ordonnance attaquée.
11 La requérante considère qu’elle a agi avec la diligence requise en confiant son colis à un professionnel, à une date qui, en vertu de la réglementation en vigueur, permettait sa livraison dans le délai requis. Elle indique qu’elle a envoyé sa requête trois jours avant le terme du délai légal, qui expirait le 21 septembre 2012, et qu’elle était en droit de considérer que celle-ci parviendrait à son destinataire «avant l’échéance des dix jours». La requérante souligne que le délai de dix jours correspond au délai de distance forfaitaire prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Elle ajoute qu’elle ne pouvait exercer aucune influence sur l’acheminement du courrier par l’opérateur public des postes, Poczta Polska SA, et les autres opérateurs postaux qui avaient participé à cet acheminement. Elle critique, par ailleurs, l’affirmation, figurant au point 13 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le 21 septembre 2012 constituait la date limite pour l’introduction de son recours. Selon la requérante, le délai de recours expirait de facto le 28 septembre 2012.
12 La requérante soutient que, au point 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a réduit de manière extrême les notions de «cas fortuit» et de «force majeure» à des catastrophes naturelles et à des dysfonctionnements administratifs qui ne se sont pas produits sur le territoire de l’Union depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon la requérante, l’objectif du législateur ne consistait aucunement à prévoir des dispositions qui ne trouveraient à s’appliquer que dans quelques cas extrêmes.
13 La requérante ajoute, enfin, qu’elle a commis une erreur excusable qui peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre de considérer qu’un acte qui ne respecte pas les délais de procédure doit néanmoins être pris en compte.
14 Il y a lieu, à titre liminaire, d’examiner la date à laquelle, en l’espèce, le délai de recours expirait. La requérante soutient, dans un passage de son pourvoi, que ce délai expirait le 21 septembre 2012, tout en faisant valoir dans d’autres passages de celui-ci que ce délai avait été prorogé de facto jusqu’au 28 septembre 2012, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal. Il convient toutefois de constater que le Tribunal a correctement jugé, aux points 12 à 16 de l’ordonnance attaquée, que, en application des articles 101, paragraphe 1, sous b), et 102, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le délai de recours avait expiré le 21 septembre 2012 à minuit. Le Tribunal a également rappelé, à bon droit, que, en application de l’article 43, paragraphe 6, de ce règlement, la date à laquelle la copie de la requête était transmise au Tribunal ne pouvait être prise en considération aux fins du respect des délais de procédure que si l’original de la requête parvenait au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après la transmission de cette copie. Cette transmission ayant été effectuée le 18 septembre 2012 et l’original de la requête n’étant parvenue au greffe du Tribunal que le 16 octobre 2012, le Tribunal a conclu à bon droit, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que le recours a été introduit tardivement.
15 Ainsi, le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal vise uniquement le dépôt de l’original de la requête et n’a pas pour effet de proroger le délai d’introduction des recours.
16 Il convient d’ajouter que la circonstance que le délai d’acheminement du courrier en cause au greffe du Tribunal, d’une durée de près d’un mois, a été largement supérieur à dix jours n’est pas pertinente, en l’espèce, aux fins d’examiner l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 24 de l’ordonnance attaquée, le cas fortuit ou de force majeure est censé permettre à l’intéressé de justifier que la requête ne soit pas parvenue au greffe au plus tard le dernier jour du délai qui lui était imparti. Ainsi, un évènement survenu postérieurement à l’expiration du délai de recours ne saurait, en tout état de cause, être pris en compte pour établir l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
17 Il convient également de rappeler que les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public et que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir, notamment, arrêt Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 43).
18 Or, le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence mentionnée au point précédent de la présente ordonnance.
19 Le Tribunal a également rappelé, à bon droit, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que les notions de force majeure ou de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie requérante, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’évènement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, la partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence, afin de respecter les délais prévus.
20 Le Tribunal a relevé à bon droit, au point 21 de cette ordonnance, que la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours et il a ajouté, également à bon droit, au point 22 de ladite ordonnance, que cette considération valait aussi pour la notion de cas fortuit. La définition de cette dernière notion rejoint en effet celle de force majeure. Le Tribunal en a correctement déduit, au point 23 de la même ordonnance, que, pour être qualifié de cas fortuit ou de force majeure, un évènement doit présenter un caractère inévitable, de sorte que cet évènement devienne la cause déterminante de la forclusion.
21 En l’espèce, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que le Tribunal n’a nullement reconnu, au point 33 de l’ordonnance attaquée, l’existence d’un évènement exceptionnel. En effet, à ce point, le Tribunal a seulement souligné le caractère strictement limité des notions de cas fortuit et de force majeure, y compris dans l’hypothèse de l’existence d’un tel évènement, ce que reflètent les termes «en tout état de cause» et «même lorsque l’existence d’un évènement exceptionnel n’est pas contestée». Il ne ressort aucunement de ce point 33 que l’hypothèse évoquée serait considérée comme vérifiée en l’espèce.
22 La circonstance que l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit un délai de distance forfaitaire de dix jours n’implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’acheminement du courrier dans un délai supérieur à dix jours constitue un cas fortuit ou de force majeure. Un délai de distance présentant un caractère forfaitaire a été introduit afin de tenir compte des distances plus ou moins longues à parcourir et de la rapidité variable des opérateurs postaux. Ce délai correspond ainsi non pas au temps maximal garanti pour l’acheminement du courrier, mais au laps de temps dans lequel tout courrier, en provenance de tout point de l’Union, devrait normalement pouvoir parvenir au greffe du Tribunal, sans qu’il puisse être exclu que ce laps de temps soit dépassé.
23 Ainsi, la seule lenteur dans l’acheminement du courrier, en dehors d’autres circonstances particulières, telles que celles mentionnées par le Tribunal au point 32 de l’ordonnance attaquée, à savoir un dysfonctionnement administratif, une catastrophe naturelle ou une grève, ne saurait constituer, en soi, un cas fortuit ou un cas de force majeure contre lequel la requérante ne pouvait se prémunir.
24 Compte tenu du caractère strict du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, il appartenait à la requérante de prendre des précautions particulières afin de s’assurer du respect de ce délai.
25 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait pas prouvé l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure et en rejetant le recours dont il était saisi comme manifestement irrecevable.
26 En ce qui concerne l’argumentation tirée, par la requérante, d’une erreur excusable, afin de justifier le dépôt tardif de l’original de la requête, il convient de relever que celle-ci n’a pas été soulevée devant le Tribunal. Il s’agit par conséquent d’un moyen nouveau, qui est, dès lors, manifestement irrecevable.
27 Il s’ensuit que le pourvoi doit, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
29 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina, Gęsina Wojciech supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.