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Document 62013CJ0139

2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas.
Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę.
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartai – Reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 – Biometrinis pasas – Pirštų atspaudų įtraukimas – Neįgyvendinimas – Neišdavimas per nustatytą terminą.
Byla C-139/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:80

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

13 février 2014 (*)

«Manquement d’État – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres – Règlement (CE) n° 2252/2004 – Passeport biométrique – Intégration des empreintes digitales – Défaut d’exécution – Non-délivrance dans les délais»

Dans l’affaire C‑139/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 mars 2013,

Commission européenne, représentée par Mme D. Maidani et M. G. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en œuvre dans le délai prescrit les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. l, ci-après le «règlement»).

2        Le règlement vise à assurer l’harmonisation des éléments de sécurité, y compris les identificateurs biométriques, des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres, pour les protéger contre la falsification. Le règlement prescrit, à son article 1er, l’intégration d’identifiants biométriques dans les passeports et les documents de voyage afin d’établir un lien fiable entre le détenteur légitime du passeport et le document lui-même.

3        L’article 2, sous c), du règlement prévoit que des mesures sont adoptées pour établir des spécifications techniques complémentaires en ce qui concerne, notamment, les empreintes digitales. De telles mesures ont été adoptées par la décision C(2006) 2909 de la Commission, du 28 juin 2006, établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

4        En vertu de l’article 6, deuxième alinéa, sous b), du règlement, les États membres appliquent les dispositions de celui-ci relatives aux empreintes digitales «au plus tard 36 mois après l’adoption des mesures visées à l’article 2». Or, il est constant entre les parties que le délai dont disposaient les États membres pour appliquer lesdites dispositions expirait le 29 juin 2009.

5        Par deux lettres datées du 29 juin 2009 et du 2 décembre 2009, le Royaume de Belgique a informé la Commission qu’il ne serait pas en mesure de délivrer des passeports biométriques contenant les empreintes digitales conformément aux spécifications exigées avant l’année 2011.

6        La Commission a adressé, le 1er octobre 2010, une lettre de mise en demeure pour non-respect des dispositions du règlement, estimant que les passeports délivrés par le Royaume de Belgique n’étaient pas conformes aux dispositions du règlement et que la prolongation jusqu’en 2011 du délai pour se conformer au règlement n’était pas acceptable.

7        Le 1er février 2011, après s’être vu accordé un délai de réponse supplémentaire par la Commission, le Royaume de Belgique a répondu à la lettre de mise en demeure qu’il avait lancé deux procédures d’adjudication visant à équiper 120 consulats et 600 administrations communales des moyens nécessaires pour l’émission de passeports biométriques.

8        Le 29 septembre 2011, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle a conclu que, en n’ayant pas mis en œuvre les spécifications techniques requises, le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement.

9        La Commission a ensuite adressé, le 13 juillet 2012, une requête d’information au Royaume de Belgique. Les informations fournies, à la suite de cette requête, par le Royaume de Belgique ont montré que le respect du règlement pouvait être assuré, au plus tôt, pour la deuxième partie de l’année 2013.

10      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

11      Le Royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché.

12      Il suffit de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 19 mai 2009, Commission/Irlande, C-532/08, point 9).

13      Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas mis en œuvre les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales.

14      Dès lors, il convient de considérer le recours de la Commission comme fondé.

15      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai prescrit, les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai prescrit, les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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