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Document 52006XC0419(03)

Valstybės pagalba — Prancūzija — Valstybės pagalba Nr. C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fondas žvejybos rizikai mažinti — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (Tekstas svarbus EEE)

OJ C 91, 19.4.2006, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 91/30


VALSTYBĖS PAGALBA — PRANCŪZIJA

Valstybės pagalba Nr. C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fondas žvejybos rizikai mažinti

Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

(2006/C 91/05)

(Tekstas svarbus EEE)

2006 m. kovo 8 d. laiške, pateikiamame po šios santraukos kalba, kuria dokumentas yra autentiškas, Komisija pranešė Prancūzijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl minėtos pagalbos.

Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabas per mėnesį nuo šios santraukos ir prie jos pridėto laiško paskelbimo šiuo adresu:

Commission européenne

Direction Générale de la Péche

DG FISH/D/3 „Questions juridiques“

B-1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 295 19 42

Šios pastabos bus perduotos Prancūzijai. Pastabas pateikianti suinteresuotoji šalis gali pateikti pagrįstą raštišką prašymą neatskleisti jos tapatybės.

SANTRAUKOS TEKSTAS

Šis fondas buvo įsteigtas 2004 m. balandžio mėn. organizacijos „Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit maritimes“ iniciatyva. Pagal tris Prancūzijos valstybės ir Fondo susitarimus Fondui buvo skirta bendra 65 milijonų eurų suma. Trijuose susitarimuose teigiama, kad šios sumos turi būti grąžintos atitinkamai 2006 m. lapkričio 1 d., 2007 m. gegužės 1 d. ir 2007 m. liepos 1 d., taikant 4,45 proc. palūkanų normą.

Fondas turi dvejopą paskirtį: pirma, imtis veiksmų naftos kainų svyravimams, įsigyjant teisę į pasirinkimo sandorius naftos ateities rinkose, sustabdyti ir, antra, iš dalies kompensuoti Fondo narėmis esančių įmonių išlaidas jų laivų degalams, kai degalų kaina viršija tam tikrą nustatytą dydį.

Valstybės pagalbos atžvilgiu Fondas turi būti vertinamas dvejopai: pirma, kai jo lėšomis yra įgyjama teisė į finansinius pasirinkimo sandorius ateities naftos rinkose ir, antra, kai tos lėšos yra naudojamos laivų degalų išlaidoms kompensuoti.

Teisės į pasirinkimo sandorius įgijimas ateities naftos rinkose

Praktiškai Prancūzijos valstybės finansavimą galima laikyti trumpalaike paskola, kuriai taikoma 4,45 proc. palūkanų norma. Komisija pastebi, kad Fondas neturi jokio nekilnojamojo turto ir kad jo nuosavybė yra minimali, kadangi ją sudaro tik narių įmokos. Dėl šių priežasčių bankai nesuteiktų tokios paskolos.

Taigi, palyginti su kitomis bendrovėmis, veikiančiomis tose pačiose ateities rinkose, Fondas turi finansinį pranašumą. Šį pranašumą sudaro valstybės pagalba Fondui. EB steigimo sutartyje nėra nuostatos, leidžiančios pagalbą laikyti suderinama su bendrąja rinka.

Fondo narėmis esančios žvejybos įmonės gali pirkti degalus žemesnėmis kainomis. Tai yra pagalba, dėl kurios įmonių, gaunančių Fondo paramą, einamosios išlaidos sumažėja. Pagal Gairių dėl valstybės pagalbos žuvininkystės sektoriui patikrinimo 3.7 pastraipą ši pagalba, jei teikiama be jokių įsipareigojimų, nėra suderinama su bendrąja rinka.

Dalinė išlaidų laivų degalams kompensacija

Kaip pirmiau minėta, tai yra pagalba, dėl kurios įmonių, gaunančių Fondo paramą, einamosios išlaidos sumažėja. Taip pat pagal Gairių dėl valstybės pagalbos žuvininkystės sektoriui patikrinimo 3.7 pastraipą ši pagalba, jei teikiama be jokių įsipareigojimų, nėra suderinama su bendrąja rinka.

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnį visa neteisėta pagalba gali būti išieškota iš gavėjo.

RAŠTO TEKSTAS

«La Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 93 [devenu 88], paragraphe 2, du traité CE et par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1).

1.   PROCÉDURE

La Commission a eu connaissance de diverses informations relatives à l'existence d'un fonds destiné à compenser la hausse du carburant subie par les entreprises de pêche de France depuis l'année 2004. Selon ces informations, ce fonds, dénommé fonds de prévention des aléas à la pêche (ci-après FPAP), avait pour objectif annoncé de lisser les variations à court terme du prix du carburant à la pêche et a eu en pratique pour effet de permettre à ces entreprises de bénéficier d'un prix pour le carburant nettement inférieur au prix du marché. Il était apparemment prévu que ce fonds devait fonctionner uniquement grâce à des contributions des professionnels. Le principe de fonctionnement aurait été simple: le fonds aurait pris en charge la partie du coût du carburant supérieur à un prix de référence déterminé par litre (27 centimes semble-t-il pendant une certaine période) et, en contrepartie, les entreprises auraient apporté des contributions au FPAP quand le prix du carburant serait redescendu au-dessous de ce prix de référence. De cette manière, un équilibre aurait été atteint pour le financement du système sans qu'il y ait apport de fonds publics.

Cependant, étant donné que le prix de marché du carburant est toujours resté très largement au-dessus du prix de référence, la Commission a supposé que le fonctionnement du FPAP était possible seulement grâce à l'apport financier de l'État et que cet apport financier constituait une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a demandé à la France, à deux reprises, de lui fournir les informations relatives à ce fonds afin qu'elle puisse examiner s'il y avait effectivement présence d'aide d'État et, le cas échéant, si cette aide d'État était ou non compatible avec le marché commun. La France n'ayant pas répondu dans les délais impartis, la Commission a décidé, conformément au paragraphe 3 dudit article 10, de lui adresser une injonction de fournir les informations nécessaires à cet examen. Cette injonction, datée du 5 décembre 2005, a été notifiée à la France le 6 décembre 2005 avec un délai de réponse de trois semaines.

La France a répondu par courrier daté du 21 décembre 2005 et reçu à la Commission le 27 décembre. La Commission avait aussi reçu entre-temps, le 8 décembre 2005, un courrier de la France daté du 6 décembre.

Pour procéder à l'examen requis, la Commission a donc en sa possession les informations communiquées par ces deux courriers, datés des 6 et 21 décembre, ainsi que les documents joints à ces courriers.

Comme cela est indiqué ci-après (cf. paragraphe 3 “Appréciation”), la Commission n'a pas reçu toutes les informations qui lui auraient été nécessaires pour procéder à un examen exhaustif de cette mesure. Dans ces conditions, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 659/1999, la présente décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   DESCRIPTION

Le FPAP est constitué, conformément à la loi française du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, sous forme de syndicat professionnel. Le projet de statuts a été approuvé par l'assemblée constitutive qui s'est tenue le 10 février 2004 et les statuts eux-mêmes portent la date du 9 avril 2004.

Selon ces statuts, ce syndicat est créé, pour une durée de 99 ans, à l'initiative de la Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes. Le siège est fixé à Paris, 24, rue du Rocher.

Les adhérents postulants doivent apporter la preuve que leur activité se trouve être impliquée dans la pêche; toutefois, le syndicat peut admettre en son sein toute autre personne prête à apporter son appui moral au syndicat sous réserve que l'effectif de cette catégorie d'adhérents ne dépasse pas 5 % du nombre des adhérents du syndicat. La France précise, dans son courrier du 6 décembre 2005, que le FPAP compte 2 013 adhérents et 2 385 navires représentant 30 % de la flotte française; 93,5 % des navires sont des navires de plus de 12 mètres.

L'article 2 des statuts indique que: “Le syndicat a pour objet de développer des produits destinés à permettre aux entrepreneurs de pêche d'assurer la couverture des risques suivants: fluctuation des prix du gazole, pollution maritime ou risque sanitaire relatif à la pollution, fermeture des quotas ou réduction importante des possibilités de pêche, risque relatif au marché. Il prend le nom de Fonds de prévention des aléas pêche.”.

La France a transmis les copies de trois conventions passées entre l'État et le FPAP et relatives à la mise en place d'avances remboursables par l'État en faveur de ce fonds. Ces avances sont versées par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER). La première convention, datée du 12 novembre 2004, porte sur un montant de 15 millions d'EUR; la seconde, datée du 27 mai 2005, sur un montant de 10 millions d'EUR; la troisième, datée du 11 octobre 2005, sur un montant de 45 millions d'EUR. Selon ces trois conventions, c'est donc un montant de 65 millions d'EUR qui a été avancé au FPAP.

Selon l'article 1 de ces conventions, “le FPAP fonctionne sur la base de cotisations versées par ses adhérents de façon à couvrir la mise en place de couvertures financières contre les aléas résultant des fluctuations des cours du pétrole et des frais de gestion qui en découlent”.

Selon l'article 2 de la convention du 12 novembre 2004, “l'avance de trésorerie a pour objet la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole à compter du 1 er novembre 2004; cette avance pourra permettre l'acquisition sur les marchés à terme d'une option financière. Les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre au différentiel de prix constaté entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence pour le mois considéré.”. L'article 2 de la convention du 27 mai 2005 a une rédaction presque similaire: il prévoit, au lieu de la “mise en place” d'un mécanisme de couverture, la “poursuite” de ce mécanisme et il indique le 1er mars 2005 comme date à partir de laquelle la couverture pourra opérer pour l'avance versée dans le cadre de cette convention. Il en est de même pour la convention du 11 octobre 2005; l'article 2 prévoit que, pour l'avance versée, le fonds poursuit son activité de couverture “… à compter du 1 er juillet 2005 et au moins jusqu'au 31 décembre 2005 en achetant des options financières sur les marchés à terme, à concurrence de 17 centimes d'EUR/l.”. Il est précisé que “les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre, au maximum, au différentiel de prix constaté entre le prix de 30 centimes d'EUR/l et le prix moyen mensuel de référence pour le mois considéré, si ce dernier est supérieur à 30 centimes d'EUR/l”.

L'article 3 de ces conventions indique que les avances ne peuvent être versées par l'OFIMER qu'après fourniture de certaines pièces justificatives. Parmi ces pièces, doit figurer le procès-verbal de l'organe délibérant du FPAP détaillant l'utilisation qui sera faite de l'avance accordée par l'État. Par sa note datée du 6 décembre 2005, la France a confirmé que les montants indiqués, représentant un total de 65 millions d'EUR, ont été effectivement consentis au FPAP. Cette note précise que ces avances sont consenties “afin d'assurer le fonctionnement du FPAP, dans les plus brefs délais, pour la période allant de novembre 2004 à fin décembre 2005”.

Par ailleurs, le FPAP s'engage à tenir une comptabilité permettant de connaître, sur demande, l'utilisation des avances ainsi que l'affectation des ressources et des dépenses. Les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans.

L'article 4 fixe le taux d'intérêt qui affectera le remboursement de ces avances par le FPAP à l'OFIMER à 4,45 %. Le montant de 10 millions d'EUR faisant l'objet de la convention du 12 novembre 2004 devra être remboursé au plus tard le 1er novembre 2006; celui de 10 millions d'EUR objet de la convention du 27 mai 2005 au plus tard le 1er mai 2007 et celui de 45 millions d'EUR objet de la convention du 11 octobre 2005 au plus tard le 1er juillet 2007.

3.   APPRÉCIATION

La Commission constate que le FPAP a un objet qui doit être considéré, au regard des aides d'État, d'une manière double.

En premier lieu, le FPAP a pour objet de permettre l'acquisition d'options financières sur les marchés à terme. Même si cela n'est pas explicitement précisé, les dits marchés à terme sont manifestement ceux du pétrole ou de ses produits dérivés. Il apparaît ainsi, que le FPAP, tout en étant constitué sous la forme d'un syndicat, agit sur ces marchés à terme en achetant et vendant des options, comme le ferait une société privée ordinaire active sur ce genre de marchés et fonctionnant selon les règles de l'économie de marché.

En second lieu, le FPAP a pour objet de verser aux entreprises de pêche adhérentes la différence entre le prix moyen mensuel de référence et le “prix maximal couvert” selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005 ou le prix de 30 centimes d'EUR par litre selon la convention du 11 octobre 2005. La fonction du FPAP correspond alors en pratique à une fonction de gestion des fonds en provenance de l'État afin de les répartir entre les entreprises de pêche adhérentes en fonction du carburant qu'elles ont acheté pour la conduite de leur activité de pêche.

3.1.   Aide à l'acquisition d'options sur les marchés à terme

3.1.1.   Existence d'une aide d'État

Les sociétés intervenant sur les marchés à terme des produits des matières premières sont ordinairement des sociétés privées fonctionnant selon les règles de l'économie de marché. Étant donné que le traité CE, selon son article 295, ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, une société fonctionnant à partir de fonds d'origine publique peut théoriquement intervenir de la même manière sur ces marchés à terme si son fonctionnement est conforme aux règles de l'économie de marché. Il convient donc d'apprécier si ces règles sont respectées ou non.

Le capital initial du FPAP est constitué des cotisations des adhérents. Celles-ci sont probablement d'un montant très modique. Aucune information communiquée à la Commission ne lui permet de penser que le montant global des cotisations aurait été suffisant pour permettre au FPAP d'intervenir sur un marché à terme sans apport de fonds extérieurs. Ces fonds extérieurs ont été fournis par l'État, au moyen des avances octroyées par l'intermédiaire de l'OFIMER, et constituent donc une partie de ces avances qui ont représenté, selon les informations communiquées par la France, 65 millions d'EUR.

La France n'a donné à la Commission aucune indication sur le montant des fonds engagés par le FPAP sur ces marchés à terme.

Par ailleurs, la Commission observe que la France n'a fourni aucune information lui permettant de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible.

Ces fonds doivent être remboursés avec un taux d'intérêt de 4,45 %. Cet apport de l'État correspond donc en pratique à un prêt accordé à ce taux.

La Commission constate que ce taux est supérieur au taux de référence utilisé par la Commission pour déterminer l'élément d'aide existant dans un prêt bonifié, taux de référence fixé à 4,43 % en 2004 (2) et à 4,08 % depuis le 1er janvier 2005 (3). Par conséquent, théoriquement, il pourrait ne pas y avoir d'aide d'État dans les avances consenties si celles-ci l'avaient été dans les conditions normales d'une économie de marché.

Or, la Commission observe que le FPAP, d'une part, ne possède apparemment aucun bien immobilier et que, d'autre part, ses biens mobiliers sont très réduits puisqu'ils sont constitués uniquement des cotisations des adhérents. Il n'y a aucune garantie que l'État puisse être remboursé par le FPAP. Pour cette raison, elle estime qu'une banque, dans les conditions normales d'une économie de marché, n'aurait jamais prêté les sommes en question au FPAP, voire seulement une partie de ces sommes, pour intervenir sur un marché à terme sans avoir suffisamment de garanties que les dites sommes lui seront remboursées. Par conséquent, ces avances de l'État représentent un avantage financier en faveur du FPAP accordé au moyen de ressources de l'État.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (4).

Cet avantage financier comporte deux aspects: l'avantage en faveur du FPAP lui-même et l'avantage qu'en retirent, par voie de conséquence, les entreprises de pêche adhérentes.

Avantage en faveur du FPAP lui-même

Le FPAP bénéficie d'un avantage financier par rapport aux autres sociétés intervenant sur les marchés à terme, qu'il s'agisse de sociétés habituellement actives sur ces marchés ou bien de sociétés étant ou pouvant être constituées de la même manière que le FPAP sous forme de syndicat professionnel dans les autres États membres, voire en France même.

Par conséquent, cet avantage financier affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Pour cette raison, il constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Avantage en faveur des entreprises de pêche

Les fonds en provenance de l'État dont bénéficie le FPAP favorisent les entreprises de pêche qui ont adhéré à ce syndicat parce qu'elles sont les seules à pouvoir bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Par conséquent, étant donné que les entreprises de pêche bénéficiaires sont en concurrence sur le marché communautaire avec d'autres entreprises, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec les produits de la pêche, ces fonds affectent les échanges entre les États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence.

Pour cette raison, cet avantage dont bénéficient les entreprises de pêche constitue aussi une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

3.1.2.   Compatibilité avec le marché commun

3.1.2.1.   Aide d'État en faveur du FPAP lui-même

Comme l'indiquent les conventions passées entre l'État et le FPAP, cette aide d'État a eu pour objet de permettre le démarrage des interventions du FPAP sur les marchés à terme du pétrole et de ses produits dérivés ainsi que leur poursuite. Il s'agit donc d'une aide au fonctionnement du FPAP.

Il convient d'apprécier si cette aide au fonctionnement en faveur du FPAP peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

Selon l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines catégories d'aide sont ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il convient d'examiner si cette aide au fonctionnement du FPAP peut entrer dans l'une de ces catégories.

La Commission observe d'abord que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire. La Commission rappelle que les fluctuations du cours du pétrole sont inhérentes à l'activité économique normale et ne peuvent pas être considérées comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87 du traité. Cette aide ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Ensuite, la Commission observe qu'aucune des lignes directrices qu'elle a adoptées pour l'analyse des aides d'État ne s'applique au présent régime d'aide.

Cette aide ne peut pas non plus être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base d'une application directe du paragraphe 3 du même article, avec les différents cas de figure qui y sont prévus.

En effet, il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi (cas prévu au sous-paragraphe a). Cette aide a pour but de permettre au FPAP d'intervenir sur les marchés à terme pertinents. Elle n'a donc pas de rapport avec les aides visées à ce sous-paragraphe a).

D'autre part, le FPAP ne peut pas être considéré comme un projet important d'intérêt européen ou comme une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre (cas prévus au sous-paragraphe b). En effet, le FPAP est spécifiquement français et les autres États membres n'ont pas exprimé l'intention d'instituer des fonds du même genre; la dimension européenne de ce fonds fait par conséquent défaut. Quant à considérer qu'il s'agit d'une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, la Commission pourrait, à première vue, envisager d'adopter une telle position puisque la hausse du prix du carburant a entraîné une perturbation avérée de la situation du secteur de la pêche. Cependant, tout en notant que le FPAP ne concerne qu'un seul secteur d'activité économique alors que différents secteurs sont touchés par la hausse du prix du pétrole, la Commission a toujours considéré qu'il n'appartient pas aux autorités publiques d'intervenir financièrement contre cette hausse du pétrole; leur rôle doit au contraire consister notamment à mener des politiques d'incitation envers les entreprises afin qu'elles s'adaptent aux nouvelles conditions économiques créées par cette hausse. C'est pourquoi une aide ayant pour seul objectif d'intervenir sur les marchés à terme pertinents ne correspond pas à l'objectif souhaité.

En outre, l'existence du FPAP ne peut pas, par elle-même, répondre à la condition du sous-paragraphe c), qui prévoit que peuvent être compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, aucun élément n'indique que le développement ou l'accroissement d'une activité d'intervention sur les marchés à terme du pétrole est souhaitable. En outre, cette activité n'est pas liée à une région économique. C'est pourquoi cette aide ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de ce sous-paragraphe c).

Enfin, cette catégorie d'aide ne figure pas parmi les catégories d'aide qui seraient considérées comme compatibles avec le marché commun par décision du Conseil adoptée conformément au sous-paragraphe e).

3.1.2.2.   Aide en faveur des entreprises de pêche

Comme pour l'aide en faveur du FPAP, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, celle-ci doit être analysée à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5), dites ci-après lignes directrices.

Comme cela est indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3.1.1), cette aide permet aux entreprises de pêche ayant adhéré au syndicat de bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production. Elle n'est assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires. Elle entre dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices qui indique que “les aides d'État qui sont octroyées sans être assorties d'une quelconque obligation pour les bénéficiaires de répondre aux objectifs de la politique commune de la pêche et qui sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie ou dont les montants sont fonction de … ou des moyens de production et qui ont pour effet de diminuer les coûts de production ou d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun…”.

3.2.   Compensation pour l'achat de carburant par les entreprises de pêche

3.2.1.   Existence d'une aide d'État

Comme cela est décrit ci-dessus (cf. paragraphe 2 “Description”), le FPAP, grâce aux fonds avancés par l'État, prend en charge la différence de prix existant, selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005, entre le “prix maximum couvert” et le prix moyen mensuel de référence et, selon la convention du 11 octobre 2005, entre 30 centimes d'EUR par litre et le prix moyen mensuel de référence.

Par conséquent, les avances qui sont consenties par l'État au FPAP et qui permettent la prise en charge d'une partie des coûts supportés par les entreprises de pêche adhérant au FPAP procurent un avantage à ces entreprises. La position de ces entreprises se trouve donc renforcée par rapport aux entreprises se trouvant en concurrence sur le marché communautaire avec ces entreprises de pêche, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec elles.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, de verser aux adhérents du FPAP la différence, pour le carburant utilisé, entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (6).

Par conséquent, ces fonds de l'État dont bénéficie le FPAP pour prendre partiellement en charge le coût du carburant utilisé par les navires de pêche constituent une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Comme pour l'acquisition d'options sur les marchés à terme, la Commission observe que la France n'a donné à la Commission aucune indication sur la partie des 65 millions d'EUR avancés par l'État qui ont servi à prendre en charge partiellement le coût du carburant. De la même manière, la France n'a fourni aucune information sur le fait de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible ou déjà prévu.

3.2.2.   Compatibilité avec le marché commun

Comme pour l'avantage dont bénéficient les entreprises de pêche par le moyen de l'acquisition d'options par le FPAP sur les marchés à terme, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, elle doit également être analysée, comme ci-dessus, à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Comme pour l'aide résultant de l'acquisition d'options sur les marchés à terme, cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production.

De ce fait, elle entre aussi dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices. Elle n'est non plus assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires.

4.   CONCLUSION

En conséquence, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de cette mesure d'aide avec le marché commun, tant en ce qui concerne l'aide en faveur du FPAP que l'aide en faveur des entreprises de pêche.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 307 du 17.12.2003, p. 11.

(3)  JO C 220 du 8.9.2005, p. 2.

(4)  Affaires C-482/99, France/Commission, arrêt de la Cour du 16 mai 2002 et C-345/02, Pearle BV, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  Affaire C-345/02, Commission/France, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.


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