16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/15


AIUTI DI STATO — REPUBBLICA FRANCESE

Aiuto di Stato C 4/09 (ex N 679/97) — Modifica di un regime di aiuti alla diffusione radiofonica

Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/09

Con lettera dell’11 febbraio 2009, riprodotta nella lingua facente fede dopo la seguente sintesi, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Tali osservazioni saranno comunicate alla Repubblica francese. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 2 ottobre 1997 della Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea, protocollata il giorno seguente, il governo francese ha notificato ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE (divenuto l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE) un progetto di decreto diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica che era stato istituito dal decreto n. 92-1053, del 30 settembre 1992.

Con lettera del 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la decisione di non sollevare obiezioni alle modifiche del regime che erano state notificate. Questa decisione ha avuto effetto fino alla decisione della Commissione del 28 luglio 2003 relativa alla misura di aiuto NN 42/03 (ex N 752/02), che ha dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il progetto di legge diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica che era stato approvato con la decisione del 10 novembre 1997.

Con la sentenza del 22 dicembre 2008 (causa C-333/07 Régie Networks, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalida la decisione della Commissione del 10 novembre 1997. Si richiama l’attenzione degli interessati sulla motivazione di questa sentenza.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Beneficiari del regime di aiuti

Il progetto notificato dalle autorità francesi attua il regime di aiuti previsto all’articolo 80 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, modificato dall'articolo 25 della legge n. 89-25, del 17 gennaio 1989, e dall'articolo 27 della legge n. 901170, del 29 dicembre 1990, che stabilisce che:

«Ai servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane le cui risorse commerciali provenienti da messaggi diffusi via antenna e presentanti carattere di pubblicità di marchi o di sponsorizzazione siano inferiori al 20 % del loro fatturato complessivo è concesso un aiuto in base alle modalità stabilite con decreto emanato secondo la procedura del Conseil d’État.»

2.2.   Modalità di finanziamento del regime di aiuti

L’articolo 1 del progetto notificato dalle autorità francesi, divenuto il decreto n. 97-1263, del 29 dicembre 1997 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, del 30 dicembre 1997, pag. 19194), ha introdotto una tassa parafiscale a favore di un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica.

L’articolo 2 del progetto di decreto prevede che la tassa sia calcolata sugli importi pagati dai committenti per la diffusione dei loro messaggi pubblicitari sul territorio francese ed sia versata dalle imprese di intermediazione pubblicitaria. Gli importi pagati alle stazioni che trasmettono da altri Stati membri diversi dalla Francia sono dunque tassabili.

3.   VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

3.1.   Presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

Il regime di aiuti è finanziato mediante risorse che, provenendo da una tassa parafiscale prevista da disposizioni legislative e regolamentari e riscossa dall’amministrazione tributaria, sono dunque risorse pubbliche dello Stato francese.

Il regime di aiuti favorisce unicamente i servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane: i beneficiari del regime di aiuti sono fornitori le cui risorse provenienti dalla pubblicità sono inferiori al 20 % del loro fatturato complessivo. Questi servizi sono in concorrenza e si contendono gli ascolti e gli introiti derivanti dalla pubblicità, segnatamente con altri servizi di radiodiffusione sonora sul territorio francese. Il regime di aiuti notificato rischia di incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

Nella misura in cui il regime di aiuti alla diffusione radiofonica, oggetto della notifica delle autorità francesi, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione è tenuta a valutarne la compatibilità con il mercato comune.

3.2.   Compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

Per il suo scopo di favorire la molteplicità delle stazioni che forniscono servizi di radiodiffusione sonora, il regime di aiuti mira a garantire il pluralismo dei mezzi d’informazione sul territorio francese, che è un obiettivo economico generale legittimo. Per valutare l’aiuto, si potrebbero quindi applicare le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Tuttavia il finanziamento del regime di aiuti per mezzo della tassa parafiscale in questione è parte integrante della misura, come ha peraltro constatato la Corte nella sua sentenza Régie Networks (si vedano i punti da 99 a 122). Ne deriva che la Commissione deve tenere conto di detta tassa nel valutare la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune.

A tal proposito, la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità sembra contraria al principio generale, regolarmente riaffermato dalla Commissione e confermato dalla Corte nella sua sentenza del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (causa 47/69, Racc. 1970 pag. 487), secondo cui i prodotti o i servizi importati devono essere esentati da qualsivoglia tassa parafiscale destinata a finanziare un regime di aiuti di cui beneficiano unicamente imprese nazionali, come ha osservato la Corte nella sentenza Régie Networks (punto 115).

In questa fase e con queste condizioni, la Commissione nutre dei dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti notificato con il mercato comune, soprattutto con i criteri stabiliti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione osserva che l’illegittimità della modalità di finanziamento comporterebbe l'illegalità ab initio e in toto del regime di aiuti.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), gli aiuti di Stato concessi illegalmente possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 de du projet de décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.