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Document 62021CO0244

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell'1 luglio 2021.
C.I.I. contro Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49 – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione della legge penale nuova e più morbida quando ciò implica una nuova valutazione di una qualificazione giuridica che ha già acquisito autorità di cosa giudicata – Insussistenza di un’attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-244/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:539

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

1er juillet 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Jurisprudence nationale interdisant l’application de la loi pénale nouvelle plus douce lorsque cela impose une nouvelle appréciation d’une qualification juridique ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑244/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Giurgiu (tribunal de grande instance de Giurgiu, Roumanie), par décision du 9 avril 2021, parvenue à la Cour le 16 avril 2021, dans la procédure

C.I.I.

contre

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Juhász et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C.I.I. au Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu (Ministère public – Parquet près le tribunal de grande instance de Giurgiu, Roumanie) au sujet d’une demande de C.I.I. visant à se voir appliquer une nouvelle loi pénale plus douce et à ce que sa peine d’emprisonnement soit réduite en conséquence.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 49 de la Charte, intitulé « Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines », dispose, à son paragraphe 1 :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. »

4        Aux termes de l’article 51 de la Charte, qui précise le champ d’application de celle-ci :

« 1.      Les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

2.      La Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »

 Le droit roumain

 Le code pénal

5        L’article 6 de la Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (loi no 286/2009 portant code pénal), du 17 juillet 2009 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 510 du 24 juillet 2009) (ci-après le « code pénal »), est relatif à l’application de la loi pénale plus douce après qu’une décision de condamnation est devenue définitive. Cet article 6 prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’une loi prévoyant une peine plus légère est entrée en vigueur après qu’une décision de condamnation est devenue définitive et avant que l’exécution de la peine d’emprisonnement ou d’amende infligée soit complète, cette peine, si elle est supérieure à la peine maximale spéciale prévue par cette loi nouvelle pour l’infraction commise, est réduite à cette peine maximale. »

6        L’article 35 du code pénal, intitulé « L’unité de l’infraction continuée et de l’infraction complexe », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« L’infraction est continuée lorsqu’une personne commet, avec une fréquence variable, mais dans le cadre de l’accomplissement de la même résolution et contre le même sujet passif, des actions ou omissions qui relèvent, chacune séparément, du contenu de la même infraction. »

7        À la suite d’un arrêt de la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie) du 30 mai 2017, cet article 35, paragraphe 1, se lit désormais comme suit :

« L’infraction est continuée lorsqu’une personne commet, avec une fréquence variable, mais dans le cadre de l’accomplissement de la même résolution, des actions ou omissions qui relèvent, chacune séparément, du contenu de la même infraction. »

8        L’article 36 du code pénal, intitulé « La peine pour infraction continuée et pour infraction complexe », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’infraction continuée est punie de la peine prévue par la loi pour l’infraction commise, dont le quantum maximal peut être majoré respectivement de 3 ans au plus dans le cas de la peine d’emprisonnement et d’un tiers au plus dans le cas de la peine d’amende. »

9        L’article 38 de ce code, intitulé « Le concours d’infractions », dispose :

« 1.      Il y a concours réel d’infractions lorsque deux ou plusieurs infractions ont été commises par la même personne, par des actions ou omissions distinctes, avant qu’elle soit condamnée définitivement pour l’une de ces infractions. Il y a également concours réel d’infractions lorsque l’une des infractions a été commise pour commettre ou dissimuler une autre infraction.

2.      Il y a concours idéal d’infractions lorsqu’une action ou une omission commise par une personne, en raison des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ou de ses conséquences, relève du contenu de plusieurs infractions. »

10      L’article 39 dudit code, intitulé « La peine principale en cas de concours d’infractions », énonce, à son paragraphe 1, sous b) :

« En cas de concours d’infractions, une peine est fixée pour chaque infraction séparément et la peine est infligée comme suit :

[...]

b)      lorsque seules des peines d’emprisonnement ont été fixées, la peine la plus lourde sera infligée, majorée d’un tiers du total des autres peines fixées ».

 Le code de procédure pénale

11      L’article 595 de la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (loi no 135/2010 portant code de procédure pénale), du 1er juillet 2010 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 486 du 15 juillet 2010) (ci-après le « code de procédure pénale »), dispose :

« 1.      Lorsque, après qu’une décision de condamnation ou une décision par laquelle une mesure éducative a été appliquée devient définitive, entre en vigueur une loi en vertu de laquelle le fait pour lequel cette condamnation a été prononcée ne constitue plus une infraction ou une loi qui prévoit une peine ou une mesure éducative plus légère que celle qui est ou sera exécutée, la juridiction prend des mesures pour se conformer, le cas échéant, aux dispositions des articles 4 et 6 du code pénal.

2.      Les dispositions énoncées au paragraphe 1 sont appliquées, d’office ou à la demande du procureur ou de la personne condamnée, par la juridiction d’exécution ou, si la personne condamnée est en train d’exécuter une peine ou une mesure éducative, par la juridiction de rang correspondant dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de détention ou, le cas échéant, le centre éducatif ou le centre de détention. »

 La jurisprudence de la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie)

12      Par l’arrêt no 368 du 30 mai 2017, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie) a constaté l’inconstitutionnalité de l’article 35, paragraphe 1, du code pénal, tel qu’il était alors libellé, en ce qu’il prévoyait, parmi les critères permettant de qualifier une infraction d’« infraction continuée », que celle-ci soit commise « contre le même sujet passif ».

13      Par l’arrêt no 651 du 25 octobre 2018, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie) a constaté l’inconstitutionnalité de l’article 595, paragraphe 1, du code de procédure pénale, en ce que celui-ci n’inclut pas, parmi les cas permettant d’écarter ou de modifier une peine ou une mesure éducative, ses propres décisions constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition d’incrimination, ainsi que l’inconstitutionnalité de l’article 4 du code pénal, en ce que celui-ci n’assimile pas les effets d’une de ses décisions constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition d’incrimination à ceux d’une loi pénale de dépénalisation.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      Par un jugement pénal du 30 septembre 2015, devenu définitif le 3 mars 2016, la Judecătoria Roșiorii de Vede (tribunal de première instance de Roșiorii de Vede, Roumanie) a condamné C.I.I. à 17 peines d’emprisonnement de 3 ans chacune ainsi qu’à 5 peines d’emprisonnement de 18 mois chacune pour avoir commis des vols qualifiés en état de récidive. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 39, paragraphe 1, sous b), du code pénal, C.I.I. a été condamné à exécuter la peine la plus lourde, à savoir 3 ans d’emprisonnement, majorée d’un tiers du total des autres peines infligées, à savoir 18 ans et 6 mois, soit un total de 21 ans et 6 mois d’emprisonnement.

15      Par un jugement pénal du 2 novembre 2016, devenu définitif le 1er mars 2017, ce même tribunal a condamné C.I.I. à deux autres peines d’emprisonnement de deux ans chacune pour avoir commis des vols qualifiés en état de récidive. La peine globale qui lui avait été infligée antérieurement a été décomposée en peines individuelles, puis celles-ci ont été confondues avec ces deux nouvelles peines. Partant, conformément aux dispositions du code pénal mentionnées au point précédent, C.I.I. a été condamné à exécuter la peine la plus lourde, à savoir 3 ans d’emprisonnement, majorée d’un tiers du total des autres peines infligées, à savoir 19 ans et 10 mois, de telle sorte que l’intéressé exécute désormais une peine globale de 22 ans et 10 mois d’emprisonnement.

16      Compte tenu des arrêts nos 368 et 651 de la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), tous deux prononcés après que ces jugements ont acquis leur caractère définitif, C.I.I. a saisi la Judecătoria Giurgiu (tribunal de première instance de Giurgiu, Roumanie) d’une demande visant à se voir appliquer la loi pénale nouvelle plus douce et à ce que, par conséquent, la peine qu’il exécute soit réduite.

17      Cette demande ayant été rejetée par un jugement pénal du 27 octobre 2020, C.I.I. a, le 12 novembre 2020, saisi le Tribunalul Giurgiu (tribunal de grande instance de Giurgiu, Roumanie), la juridiction de renvoi, d’un recours contre ce dernier jugement. Au soutien de ce recours, C.I.I. invoque l’article 595 du code de procédure pénale et demande que la qualification d’infraction continuée soit retenue pour toutes les infractions de vol pour lesquelles il a été condamné par les jugements du 30 septembre 2015 et du 2 novembre 2016, au motif que, à la suite des arrêts nos 368 et 651 de la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), le libellé de l’article 35, paragraphe 1, du code pénal a été modifié et la loi pénale nouvelle plus douce peut être considérée comme étant applicable. En outre, C.I.I. estime que le refus de lui appliquer cette loi nouvelle plus douce et, par conséquent, de retenir à sa charge une seule infraction continuée au lieu du concours de 24 infractions, ce qui aurait pour conséquence la réduction de sa peine, constitue une violation de l’article 49 de la Charte.

18      La juridiction de renvoi indique que, selon elle, l’article 49, paragraphe 1, de la Charte est applicable à l’affaire dont elle est saisie. Elle expose cependant que, en vertu de la jurisprudence de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), l’application d’une loi pénale nouvelle plus douce est interdite si cela requiert d’apprécier à nouveau une qualification juridique qui a acquis l’autorité de la chose jugée, la nécessité de préserver la sécurité des rapports juridiques constituant, selon cette jurisprudence, un « obstacle objectif qui exclut la réouverture, au stade de l’exécution, de cette question relevant du règlement du volet pénal ».

19      À cet égard, la juridiction de renvoi fait observer qu’une réglementation plus favorable à C.I.I. est entrée en vigueur après sa condamnation définitive, qui permet de retenir à son égard une seule infraction continuée au lieu d’un concours de 24 infractions, et que cela se traduirait par une réduction de la peine que l’intéressé doit exécuter, qui passerait de 22 ans et 10 mois d’emprisonnement à un maximum de 10 ans et 6 mois d’emprisonnement. Ainsi, l’interdiction, résultant de la jurisprudence de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), mentionnée au point précédent, de lui appliquer cette nouvelle réglementation relative à l’infraction continuée et, par suite, de réduire sa peine, violerait l’article 49 de la Charte.

20      En effet, la juridiction de renvoi considère, d’une part, que toute modification de la loi pénale qui, appliquée aux faits retenus de manière définitive à la charge de la personne condamnée, engendrerait une réduction de peine, doit être considérée comme constituant une loi qui prévoit une « peine plus légère », au sens de cet article 49. D’autre part, le fait de devoir, aux fins de l’application de la loi pénale nouvelle plus douce, effectuer une nouvelle appréciation d’une qualification juridique ne saurait constituer un « obstacle objectif » justifiant d’exclure l’application de nouvelles dispositions légales ayant pour conséquence la réduction de la peine pouvant être infligée à la personne condamnée, même si cette qualification juridique a acquis l’autorité de la chose jugée. Il n’existerait cependant pas de jurisprudence de la Cour à cet égard.

21      Dans ces conditions, le Tribunalul Giurgiu (tribunal de grande instance de Giurgiu) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 49 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle une loi pénale nouvelle, plus douce (qui permet de retenir une infraction continuée au lieu d’un concours d’infractions, ce qui a pour conséquence la réduction des limites de peine applicables à la personne condamnée), ne peut pas être appliquée lorsque cela requiert une nouvelle appréciation d’une qualification juridique ayant acquis l’autorité de la chose jugée (à savoir retenir une infraction unique continuée et non plusieurs infractions en concours), au motif qu’il existe un obstacle objectif qui exclut la réouverture, au stade de l’exécution, de cette question relevant du règlement du volet pénal, à savoir la sécurité des rapports juridiques ? »

22      En outre, la juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

 Sur la compétence de la Cour

23      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

24      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

25      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (ordonnances du 12 juillet 2012, Currà e.a., C‑466/11, EU:C:2012:465, point 15 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 11).

26      La question posée dans la présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 49 de la Charte.

27      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et que l’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnances du 7 septembre 2017, Demarchi Gino et Garavaldi, C‑177/17 et C‑178/17, EU:C:2017:656, point 17 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 13).

28      En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations (arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 30 avril 2020, Marvik-Pastrogor et Rodes – 08, C‑818/19 et C‑878/19, non publiée, EU:C:2020:314, point 52).

29      Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 14).

30      Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de droit de l’Union autre que celle figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que cette procédure porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, ni même ne contient le moindre élément permettant de considérer que la situation en cause au principal pourrait entrer dans le champ d’application du droit de l’Union.

31      Au contraire, il ressort uniquement de la décision de renvoi que l’affaire au principal concerne, en substance, un recours par lequel une personne condamnée en Roumanie à une peine d’emprisonnement pour vols qualifiés en tant qu’infractions concurrentes demande à bénéficier de l’application d’une loi pénale nouvelle plus douce – qui permettrait leur requalification en infraction continuée, entraînant ainsi une réduction de sa peine –, laquelle a pris effet à la suite d’une modification du code pénal intervenue en conséquence de décisions prononcées par la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), constatant le caractère inconstitutionnel de certaines dispositions de ce code ainsi que d’une disposition du code de procédure pénale.

32      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Giurgiu (tribunal de grande instance de Giurgiu).

33      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence [voir, par analogie, ordonnances du 13 décembre 2016, Semeraro, C‑484/16, non publiée, EU:C:2016:952, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 décembre 2020, OO (Suspension de l’activité judiciaire), C‑220/20, non publiée, EU:C:2020:1022, point 45].

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé dans la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Giurgiu (tribunal de grande instance de Giurgiu, Roumanie), par décision du 9 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.

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