EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CO0028

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 gennaio 2022.
TM contro EJ.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Obbligo di copertura dei danni materiali – Portata – Normativa di uno Stato membro che esclude il lucro cessante dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli.
Causa C-28/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:69

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

31 janvier 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Obligation de couverture des dommages matériels – Portée – Réglementation d’un État membre excluant le manque à gagner de la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs »

Dans l’affaire C‑28/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź, Pologne), par décision du 31 décembre 2020, parvenue à la Cour le 15 janvier 2021, dans la procédure

TM

contre

EJ,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TM à EJ au sujet d’une demande de remboursement d’un manque à gagner encouru à la suite d’un accident de la circulation automobile survenu en Lettonie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes du considérant 2 de la directive 2009/103 :

« L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l’assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou victimes d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurances, puisqu’elle représente une grande partie des contrats d’assurance non-vie conclus dans [l’Union européenne]. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action [de l’Union] dans le domaine des services financiers. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1)      “véhicule” : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;

2)      “personne lésée” : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules ;

[...] »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligation d’assurance des véhicules », dispose :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également :

a)      les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États ;

[...]

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

 Le droit letton

6        L’article 35 du Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (loi sur l’assurance de la responsabilité civile automobile obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres), du 7 avril 2004 (Latvijas Vēstnesis, 2004, no 65), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire »), prévoit :

« L’assureur ou le Bureau des assureurs automobiles ne rembourse pas :

[...]

8)      le manque à gagner résultant d’un accident de la circulation ;

[...] »

7        L’article 1771 du Civillikums (code civil) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, no 1), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), dispose :

« Les pertes comprennent les pertes déjà subies ou encore les pertes anticipées ; elles donnent lieu, dans le premier cas, à un droit à indemnisation, mais, dans le second cas, à un droit à une garantie. »

8        L’article 1786 de ce code énonce :

« Pour évaluer les pertes, il convient de prendre en considération non seulement la valeur du bien principal et de ses accessoires, mais aussi le préjudice causé indirectement par la perte qui s’est produite et le manque à gagner. »

9        L’article 1787 dudit code prévoit :

« La simple éventualité ne saurait être utilisée comme base de calcul du manque à gagner ; il ne doit exister aucun doute ou il doit être prouvé à suffisance de droit que ce manque à gagner résulte, directement ou indirectement (article 1773), d’un acte ou d’une omission qui a entraîné la perte. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le 30 octobre 2014, est survenu dans la ville de K. (Lettonie) un accident de la circulation au cours duquel un véhicule et sa semi-remorque (ci-après, ensemble, le « véhicule »), appartenant à TM et immatriculés en Pologne, ont été endommagés. En raison des dommages subis, le véhicule de TM n’a pas pu être immédiatement rapatrié en Pologne.

11      Le processus de règlement du sinistre s’est achevé le 22 avril 2015 avec la reconnaissance de l’indemnisation par EJ, compagnie d’assurances auprès de laquelle la responsabilité civile de l’auteur de l’accident était assurée. Toutefois, EJ n’a pas pris en compte le dommage subi par TM sous la forme d’un manque à gagner.

12      Le 3 novembre 2017, TM a saisi la juridiction de renvoi, le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź, Pologne), d’un recours aux fins de voir condamner EJ à lui payer, avec intérêts de retard, la somme de 114 300,00 zlotys polonais (PLN) (environ 24 783 euros) au titre du remboursement du manque à gagner résultant de cet accident.

13      À l’appui de cette demande, TM a soutenu avoir été empêché de fournir des services de transport avec le véhicule endommagé, en faisant valoir que ce véhicule effectuait en moyenne 8 à 10 opérations de transport par mois sur l’itinéraire Stryków (Pologne) - Riga (Lettonie) - Tallinn (Estonie) - Stryków.

14      En défense, EJ a soutenu que, conformément au droit letton applicable, elle n’était pas tenue de rembourser le manque à gagner résultant d’un accident de la circulation.

15      La juridiction de renvoi constate, à titre liminaire, que, conformément à la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971, la loi applicable au litige dont elle est saisie est la loi de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu, à savoir la loi lettone.

16      Or, étant donné que l’article 35, point 8, de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire ne prévoit pas l’obligation de couvrir le manque à gagner résultant d’un accident de la circulation, cette juridiction s’interroge sur la portée de l’article 3 de la directive 2009/103, qui impose aux États membres l’obligation générale de veiller à ce que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules soit couverte par une assurance.

17      Elle relève que cet article 3 ne précise pas l’étendue de la couverture de l’assurance obligatoire que chaque État membre doit prévoir en ce qui concerne la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules, le deuxième alinéa de cette disposition précisant uniquement que les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre « des mesures visées au premier alinéa », lequel prévoit l’obligation pour chaque État membre de prendre « toutes les mesures appropriées ».

18      Elle s’interroge donc sur le point de savoir si la locution « toutes les mesures appropriées » doit être interprétée en ce sens que chaque État membre doit prévoir la couverture par l’assurance obligatoire de l’intégralité des dommages.

19      À cet égard, elle souligne que la portée de cette locution lui paraît moins contraignante dans sa version en langue polonaise et est susceptible de recevoir diverses interprétations, selon la langue de l’Union qui est retenue. En tout état de cause, la jurisprudence et la doctrine polonaises se prononceraient, dans le domaine de l’assurance de la responsabilité civile automobile, en faveur du principe de la réparation intégrale du préjudice.

20      La juridiction de renvoi fait observer que, conformément à l’article 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/103, l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules couvre obligatoirement à la fois les dommages matériels et les dommages corporels. Or, il ne fait aucun doute, selon elle, que le manque à gagner de la victime constitue un dommage matériel découlant de l’accident. La condition relative au lien de causalité est donc, de son point de vue, indubitablement remplie et l’issue du litige dont elle est saisie ne dépend que de l’interprétation de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire.

21      Or, l’interprétation littérale de l’article 35, point 8, de celle-ci pourrait ne pas être compatible avec la finalité de l’article 3 de la directive 2009/103, étant donné qu’elle serait susceptible d’aboutir à une situation dans laquelle l’assurance de la responsabilité civile ne couvre pas un dommage matériel découlant d’un accident de la circulation.

22      La juridiction de renvoi indique s’être également renseignée sur la pratique des juridictions lettones et sur l’interprétation des dispositions en question, en particulier sur l’interaction entre l’article 35, point 8, de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire et les articles 1771 et suivants du code civil. Un expert en droit étranger a été chargé de rédiger un avis sur ce sujet, dont il ressort, notamment, que les dispositions de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire établissent des règles spéciales par rapport à celles du code civil, et que, en tant que telles, elles s’appliquent en priorité. L’article 35, point 8, de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire exclurait donc la possibilité de réclamer le manque à gagner auprès de l’assureur du responsable d’un dommage.

23      Dans ces circonstances, le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La formulation employée à l’article 3 de la [directive 2009/103], selon laquelle “[c]haque État membre prend toutes les mesures appropriées”, doit-elle être interprétée en ce sens que la législation des États membres doit prévoir que la responsabilité des entreprises d’assurances en matière d’assurance de la responsabilité civile [relative à la circulation des véhicules] couvre l’intégralité des dommages, y compris les conséquences du sinistre prenant la forme d’un manque à gagner de la victime ? »

 Sur la question préjudicielle

24      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

26      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre pas le dommage consistant en un manque à gagner.

27      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3 de la directive 2009/103 prévoit, à son premier alinéa, que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. En outre, cet article 3 précise, à son deuxième alinéa, que les dommages couverts ainsi que les modalités de l’assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées à ce premier alinéa, et énonce, à son dernier alinéa, que l’assurance visée audit premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

28      L’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national [arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 23 et jurisprudence citée].

29      Ainsi, la réglementation de l’Union ne vise pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres, ces derniers restant, en principe, libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules [arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 24 et jurisprudence citée].

30      Par conséquent, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres restent, en principe, libres de déterminer, dans le cadre de leurs régimes de responsabilité civile, en particulier, les dommages causés par des véhicules automoteurs qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation de ces dommages et les personnes ayant droit à ladite réparation [arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 25 et jurisprudence citée].

31      Toutefois, les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver la réglementation de l’Union de son effet utile [arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 26 et jurisprudence citée].

32      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la directive 2009/103 vise à assurer la protection des victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, objectif qui a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union, et qu’il ressort des considérants 2 et 20 de cette directive que l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs a « une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules ». En effet, la Cour a précisé à cet égard que la réglementation de l’Union en matière d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules, dont fait partie la directive 2009/103, tend, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quels que soient les endroits de l’Union où les accidents se sont produits [arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 27 et jurisprudence citée].

33      S’il est vrai que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, dans la mesure où cette disposition fait référence à « toutes les mesures appropriées », n’envisage pas que chaque État membre devrait veiller à ce que, en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile, les entreprises d’assurances couvrent l’intégralité des dommages, il n’en reste pas moins que les États membres ne sauraient limiter cette couverture par l’assurance obligatoire des dommages causés par les véhicules automoteurs d’une manière telle qu’elle priverait la réglementation de l’Union de son effet utile, comme cela a déjà été rappelé au point 31 de la présente ordonnance, en établissant une discrimination entre les personnes lésées. Ainsi, la Cour a déjà jugé qu’une limitation de la couverture par l’assurance obligatoire des dommages causés par les véhicules automoteurs ne saurait se justifier, notamment, sur le seul fondement de l’État membre de résidence de la personne lésée [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, points 31 à 33].

34      En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que l’article 35, point 8, de la loi lettone sur l’assurance automobile obligatoire ne prévoit pas l’obligation pour l’assureur de la responsabilité civile de rembourser le manque à gagner résultant d’un accident de la circulation.

35      En outre, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que cette exclusion du « manque à gagner » des dommages couverts par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile serait soumise à une quelconque condition basée sur la résidence de la personne lésée ou du propriétaire ou du détenteur du véhicule endommagé [voir, en ce sens, l’arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé), C‑707/19, EU:C:2021:405, point 35].

36      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre pas le dommage consistant en un manque à gagner, à la condition que cette limitation de couverture s’applique sans différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la personne lésée ou du propriétaire ou du détenteur du véhicule endommagé.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre pas le dommage consistant en un manque à gagner, à la condition que cette limitation de couverture s’applique sans différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la personne lésée ou du propriétaire ou du détenteur du véhicule endommagé.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

Top