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Document 62018CO0308

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell'8 novembre 2018.
Schniga GmbH contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Impugnazione – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnico – Rigetto della domanda.
Causa C-308/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:886


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

8 novembre 2018 (*)

« Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Demande d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico – Rejet de la demande »

Dans l’affaire C‑308/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2018,

Schniga GmbH, établie à Bolzano (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office communautaire des variétés végétales (OCVV),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Schniga GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 février 2018, Schniga/OCVV (Gala Schnico) (T‑445/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:95), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 22 avril 2016 (affaire A 005/2014), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, d’une part, de ce que le Tribunal a apprécié de manière erronée l’étendue de l’obligation d’examen d’office de l’OCVV et de la chambre des recours ainsi que, d’autre part, d’une violation du droit d’être entendu.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        Mme l’avocat général a, le 1er octobre 2018, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs que nous exposerons ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

2.      L’affaire repose sur une demande soumise par la requérante à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) visant à obtenir la protection communautaire des obtentions végétales pour une sélection végétale de l’espèce Malus domestica Borkh, à savoir la variété de pomme Gala Schnico. À l’issue d’un examen technique sans incident particulier (mise en culture de douze plantes de la variété candidate pendant trois ans avec deux récoltes satisfaisantes), la demande a été rejetée par l’[OCVV] en raison du défaut d’homogénéité des fruits récoltés. Selon ce dernier, les deux récoltes permettaient clairement de mettre en évidence que le défaut d’homogénéité était d’origine génétique.

3.      La chambre de recours de l’OCVV (ci-après la “chambre de recours”) a confirmé cette appréciation, en considérant notamment que les trois déclarations présentées par la requérante et émanant de deux producteurs de pommes et d’un institut de recherche au sujet d’autres échantillons de la variété candidate ne suffisaient pas à remettre en question cette conclusion. En effet, la chambre de recours a relevé que, s’il ressortait de ces déclarations que la mise en culture par les déclarants d’échantillons de la variété candidate n’avait pas fait apparaître de problèmes d’homogénéité, ces échantillons différaient de ceux qui avaient fait l’objet de l’examen technique effectué par l’[OCVV].

4.      Dans le cadre du recours introduit devant le Tribunal, la requérante a soulevé quatre moyens. En particulier, dans le premier moyen, elle a fait valoir, d’une part, que le lieu de réalisation de l’examen technique, en l’occurrence Angers (France), était inadapté en raison des conditions climatiques qui y prévalaient (première branche) et, d’autre part, que l’[OCVV] et la chambre de recours auraient dû, compte tenu des déclarations présentées, rechercher d’autres causes que les causes génétiques pour expliquer l’absence d’homogénéité des fruits (seconde branche). Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

5.      La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Par le premier moyen, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la détermination de l’étendue de l’obligation d’examen d’office de l’OCVV et de la chambre de recours. En effet, en rejetant sur ce fondement la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal aurait violé l’article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). Par le second moyen, elle prétend que le Tribunal a commis une autre erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable le grief tiré du caractère inadéquat du lieu de réalisation de l’examen technique et, ce faisant, a violé le principe du droit d’être entendu.

Sur le premier moyen, tiré de l’appréciation erronée de l’étendue de l’obligation d’examen d’office de l’[OCVV] et de la chambre de recours en vertu de l’article 76 du règlement n° 2100/94, en combinaison avec l’article 72, deuxième phrase, de ce règlement

6.      Par son premier moyen de pourvoi, la requérante fait valoir que, compte tenu des circonstances, c’est à tort que le Tribunal a considéré que ni l’[OCVV] ni la chambre de recours n’étaient tenus de rechercher d’office d’autres causes que les causes génétiques pour expliquer le défaut d’homogénéité de la variété candidate. Selon la requérante, les instances de l’OCVV auraient dû ordonner d’elles-mêmes une prolongation de la période d’examen ou un déplacement de l’examen en un autre lieu afin de pouvoir exclure avec certitude d’autres causes que les causes génétiques pour le défaut d’homogénéité.

Sur la prolongation d’office de la période d’examen

7.      En ce qui concerne la prolongation de la période d’examen, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé que la chambre de recours avait pu décider, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, de ne pas procéder à un examen complémentaire.

8.      Au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé à bon droit le principe selon lequel, compte tenu de la complexité technique et scientifique de l’examen d’une variété candidate, l’OCVV jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats de cet examen (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77, ainsi que du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 50).

9.      Dans le cas d’espèce, le Tribunal a rappelé que le point III.5 du protocole OCVV TP/14/2 prévoit que, dans des circonstances normales, l’examen technique d’une variété végétale candidate, telle que l’espèce Malus domestica Borkh, comprend au moins deux récoltes suffisantes de fruit, mais que, en vertu de l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, lorsque les résultats de cet examen ne permettent pas de prendre une décision en connaissance de cause, un examen complémentaire peut être ordonné. Le Tribunal a déduit de la combinaison de ces deux dispositions, et ce sans commettre d’erreur de droit, qu’une application de l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 suppose une irrégularité quelconque dans les conditions de l’examen (par exemple des conditions météorologiques inhabituelles) ou dans ses résultats (tels des résultats contradictoires). En l’absence d’une telle irrégularité, il n’y a pas lieu d’étendre la période d’examen au-delà des deux récoltes prévues en règle générale.

10.      Le Tribunal a donc, de manière conséquente, fondé sa décision en substance sur le fait que l’examen technique avait été conduit en conformité avec la réglementation pertinente, que les résultats de l’examen après deux récoltes n’étaient pas contradictoires et que les conditions météorologiques n’avaient pas été atypiques.

Sur le déplacement d’office du lieu de l’examen

11.      Il en va de même pour le déplacement d’office du lieu de l’examen. Comme le Tribunal l’a exposé au point 49 de l’arrêt attaqué, le choix d’Angers comme lieu d’examen a reposé sur une étude préalable complète par l’[OCVV] auquel des experts ont participé et qui a porté en particulier sur les conditions climatiques dans lesquelles les variétés de l’espèce Malus domestica Borkh devaient être cultivées.

12.      Certes, le principe de l’examen d’office au titre de l’article 76 du règlement n° 2100/94 fait obligation aux instances de l’OCVV de “[procéder] d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 [examen quant au fond] et 55 [examen technique]”. Il découle de ces dispositions que l’[OCVV] est tenu, quand il procède à cet examen, de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, au nombre desquelles figurent les conditions climatiques dans lesquelles il doit avoir lieu. Toutefois, l’obligation de procéder à un examen d’office ne doit pas être comprise en ce sens que, dans le cas où un site a été choisi sur la base de l’ensemble des circonstances pertinentes, un tel choix pourrait être remis en cause en l’absence de tout indice concret quant à l’inadéquation du site.

13.      Le Tribunal pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le fait que la requérante n’avait pas avancé d’arguments concrets remettant en cause l’appréciation de l’adéquation d’Angers comme lieu d’examen. Pour motiver son appréciation, le Tribunal s’est en outre, à juste titre, référé aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de transparence sous-jacents au règlement n° 2100/94, dont il découle que les variétés candidates appartenant à la même espèce doivent, en principe, être évaluées dans les mêmes conditions. Or, dans le cas d’espèce, en l’absence de toute circonstance particulière, il n’y avait aucune obligation pour l’[OCVV] de s’écarter d’une telle pratique.

14.      C’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que les trois déclarations présentées par la requérante après la clôture de la procédure d’examen n’étaient pas de nature à faire naître des doutes quant à la fiabilité des résultats de l’examen technique ou au caractère adéquat du lieu d’examen.

15.      En effet, le Tribunal a relevé que ces déclarations, présentées aux fins de prouver qu’aucun problème d’homogénéité n’avait été constaté dans d’autres régions, ne concernaient toutefois pas le matériel de la variété candidate soumis à l’examen technique. Partant, ces déclarations ne pouvaient remettre en cause le résultat clair issu de cet examen technique. En outre, lesdites déclarations ne permettaient pas non plus de conclure que les analyses dont elles font état auraient été effectuées selon le même protocole que celui ayant régi l’examen technique de l’espèce végétale candidate.

16.      Pour autant que la requérante estime que ces déclarations auraient dû être regardées par le Tribunal comme rapportant la preuve de l’existence d’irrégularités entachant l’examen technique et de l’inadéquation du site d’examen, une telle argumentation viserait en substance à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal et en particulier la force probante des éléments qui lui ont été soumis.

17.      Or, cette argumentation serait irrecevable dans le cadre de la procédure de pourvoi, puisque cette procédure est limitée, conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux questions de droit. Le Tribunal est, en effet, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 69).

18.      Enfin, dans le cadre du premier moyen de pourvoi, la requérante fait valoir pour la première fois que l’[OCVV] offrirait, depuis l’année 2011, aux déclarants la possibilité de proposer un lieu d’examen alternatif, mais que cette possibilité ne lui aurait pas été offerte, en violation du principe d’égalité.

19.      Toutefois, il convient de rappeler qu’un pourvoi ne saurait, conformément à l’article 170, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure de la Cour, modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Or, devant le Tribunal, dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante s’était bornée à critiquer le fait que, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, la période d’examen n’avait pas été prolongée au-delà de deux ans, contrairement à la pratique générale de l’[OCVV]. Le Tribunal a, du reste, rejeté cet argument, en estimant que la preuve de l’existence d’une telle pratique n’avait pas été rapportée, et ce rejet n’est pas contesté dans le cadre du présent pourvoi.

20.      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le second moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

21.      Pour rejeter, aux points 42 à 47 de l’arrêt attaqué, comme étant irrecevable l’argumentation avancée par la requérante, selon laquelle le site retenu pour l’examen technique de la variété candidate n’aurait pas été adéquat, compte tenu de ses conditions climatiques, le Tribunal s’est fondé sur le fait que cette argumentation n’avait été avancée ni dans la procédure administrative ni dans la procédure devant la chambre de recours.

22.      La requérante considère qu’un tel rejet par le Tribunal a méconnu son droit d’être entendu et est constitutif d’une erreur de droit.

23.      Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les parties ne peuvent plus invoquer au stade du recours devant le Tribunal des faits qui ne l’ont pas été devant les instances de l’[OCVV] (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 76). La mission du Tribunal est en effet limitée dans la procédure de recours au contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours.

24.      Si la requérante ne conteste d’ailleurs pas avoir fait valoir l’inadéquation du site de l’examen pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, elle souligne néanmoins que cette circonstance ne serait pas déterminante, dès lors que l’[OCVV] et la chambre de recours auraient dû examiner d’office le caractère adéquat de ce lieu. Le deuxième moyen vise ainsi sur le fond les mêmes constatations que le premier moyen.

25.      Toutefois, il a été établi, dans le cadre de l’examen du premier moyen de pourvoi, que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à l’[OCVV] et à la chambre de recours de n’avoir pas ordonné un déplacement du lieu de l’examen technique, en l’absence de circonstances particulières ou d’indications concrètes quant à l’inadéquation de ce lieu à cet effet.

26.      Le second moyen doit, par conséquent, également être rejeté comme étant manifestement non fondé. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter, dans son intégralité, le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Schniga supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Schniga GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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