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Document 61992TJ0108

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 24 febbraio 1994.
Giuseppe Caló contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Procedura per la copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno - Qualifiche richieste nell'avviso di posto vacante - Diritti della difesa - Violazione dell'art. 26 dello Statuto - Esame comparativo delle candidature - Motivazione della decisione con cui si respinge una candidatura.
Causa T-108/92.

European Court Reports – Staff Cases 1994 I-A-00059; II-00213

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:22

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 février 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Procédure de pourvoi d'un emploi par voie de promotion ou de mutation — Qualifications requises dans l'avis de vacance — Droits de la défense — Violation de l'article 26 du statut — Examen comparatif des candidatures — Motivation de la décision portant rejet d'une candidature»

Dans l'affaire T-108/92,

Giuseppe Caló, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Benoît Cambier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi de directeur déclaré vacant par l'avis de vacance COM/103/91, ainsi que de tous les actes subséquents adoptés dans le cadre de la procédure de pourvoi audit emploi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, A. Saggio, C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. J. Palacio Gonzalez,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1

M. Giuseppe Caló est fonctionnaire, de grade A 3 de la Commission. Il est rattaché à la direction F «statistiques de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement» à l'Office statistique et exerce les responsabilités de chef de l'unité «comptes de l'agriculture et structures agricoles».

2

Par l'avis de vacance COM/103/91, publié dans le bulletin Vacances d'emplois no 33 du 17 octobre 1991, la Commission a ouvert la procédure destinée à pourvoir l'emploi, de grade A 2, de directeur chargé de diriger et de coordonner les travaux de la direction F, ayant compétence en matière de «statistiques de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement». L'avis de vacance imposait aux candidats de justifier d'«une large expérience en matière de statistiques européennes», d'une «expérience confirmée de direction» et de «la capacité de stimuler l'innovation dans des domaines nouveaux de la statistique». Le requérant a présenté sa candidature à cet emploi. Par lettre du 2 décembre 1991, le secrétaire du comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») lui a signalé que le comité, après avoir examiné le niveau de pourvoi de l'emploi et les qualifications requises pour les titulaires de la fonction, ainsi que toutes les candidatures introduites, était arrivé à la conclusion que sa «candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion». Par note du 16 janvier 1992, l'administration a confirmé au requérant que sa candidature n'avait pu être retenue.

3

Le 3 mars 1992, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision de la Commission portant rejet de sa candidature ainsi que contre tous les actes subséquents adoptés dans le cadre de la procédure de pourvoi en cause. Par décision du 30 juillet 1992, notifiée au requérant au début du mois de septembre 1992, la Commission a rejeté cette réclamation.

4

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 1992, le requérant a demandé l'annulation de la décision portant rejet de sa candidature et de tous les actes subséquents adoptés dans le cadre de la procédure de pourvoi en cause. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. La procédure orale s'est déroulée le 9 décembre 1993.

Conclusions des parties

5

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision portant rejet de sa candidature à l'emploi déclaré vacant sous les références COM/103/91 ainsi que tous les actes subséquents adoptés par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») dans le cadre de la procédure de pourvoi audit emploi;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable et, à tout le moins, comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

6

A l'appui de sa demande en annulation, le requérant invoque six moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'avis de vacance, de la violation des droits de la défense, de la violation des articles 25, 26 et 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») et de l'incompétence du CCN.

Sur le premier moyen tiré de la méconnaissance de l'avis de vacance

Argumentation des parties

7

La Commission excipe de l'irrecevabilité du premier moyen au motif que les conclusions du CCN, reprises dans la lettre du 2 décembre 1991, précitée, présentent la nature d'un acte préparatoire et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

8

Le requérant rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission à l'encontre de ce premier moyen. Il fait valoir que la Commission «se considère liée» par «la liste des candidats recommandés» par le CCN. En outre, il allègue que, en tout état de cause, l'avis du CCN est l'un des éléments sur la base desquels l'AIPN doit fonder sa propre appréciation des candidats et que la régularité d'une décision est «affectée par l'irrégularité des décisions sur lesquelles elle se fonde».

9

Sur le fond, le requérant fait observer que l'avis de vacance COM/103/91 exigeait trois qualifications spécifiques, à savoir une large expérience en matière de statistiques européennes, une expérience confirmée de direction ainsi que la capacité de stimuler l'innovation dans des domaines nouveaux de la statistique. Il affirme qu'il possédait ces qualifications, comme le démontrerait son rapport de notation concernant la période 1987/1989.

10

C'est donc en méconnaissance des conditions énoncées dans l'avis que l'administration aurait estimé que le requérant ne possédait pas les qualifications requises. Le requérant parvient à cette conclusion en se basant sur le contenu de la lettre que le secrétaire du CCN lui avait adressée le 2 décembre 1991, lui communiquant que ce comité, après examen du niveau de l'emploi à pourvoir et des qualifications requises, avait conclu que «sa candidature ne devrait pas être prise en considération». Cette formulation de la lettre pourrait uniquement s'expliquer par le fait que, d'après le requérant, le CCN a pris en compte, lors de son examen des candidatures, non seulement les trois qualifications requises dans l'avis de vacance mais également d'autres qualifications qu'il ne mentionnait pas, méconnaissant ainsi cet avis.

11

La Commission fait valoir que, en tout état de cause, un avis purement consultatif ne peut jamais lier l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision. D'après la Commission, même en admettant que l'avis du CCN, ait été entaché d'une irrégularité, celle-ci n'aurait pas porté préjudice au requérant puisque l'AIPN a procédé, après l'émission de cet avis, à l'examen comparatif de sa candidature en vue de pourvoir l'emploi en cause.

12

Par ailleurs, la Commission soutient qu'elle n'a pas estimé, dans le cadre de cet examen, que le requérant ne possédait pas les qualifications requises. Le fait même que, postérieurement à l'avis du CCN, l'AIPN a procédé à l'examen comparatif des candidatures, y compris de celle du requérant, démontrerait que cette candidature avait été jugée recevable.

Appréciation du Tribunal

13

L'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de ce premier moyen doit être rejetée. S'il est vrai que l'avis du CCN, dont l'irrégularité est invoquée par le requérant à l'appui de sa demande en annulation de la décision de l'AIPN rejetant sa candidature, présente la nature d'un acte préparatoire, non susceptible de faire grief, il n'en demeure pas moins que la régularité d'un tel acte peut être mise en cause de façon incidente, lors d'un recours introduit, comme dans la présente espèce, contre l'acte final (voir l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 26).

14

Quant au fond, il y a lieu de relever que ce premier moyen, tiré de la méconnaissance de l'avis de vacance, se base, en substance, sur l'hypothèse selon laquelle l'AIPN aurait estimé que le requérant ne possédait pas les qualifications requises, parce qu'elle se serait fondée sur des qualifications autres que celles qui étaient exigées dans cet avis.

15

Or, le Tribunal constate que cette hypothèse n'est étayée par aucun élément du dossier. En particulier, la lettre, invoquée par le requérant, que lui a adressée, le 2 décembre 1992, le secrétaire du comité consultatif, indiquant que le CCN avait «examiné le niveau de pourvoi de l'emploi ainsi que les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; (qu'il) avait ensuite examiné toutes les candidatures (et était) parvenu à la conclusion que (la candidature du requérant) ne devait pas être prise en considération à cette occasion», ne contient aucun indice permettant de présumer que le CCN a estimé que le requérant ne possédait pas les qualifications requises. Au contraire, le fait même que cette lettre indique expressément que le CCN est parvenu à la conclusion que la candidature du requérant ne devait pas être retenue à la suite d'un examen de toutes les candidatures, lequel est intervenu consécutivement au contrôle des qualifications des candidats au regard des conditions énoncées dans l'avis, confirme que le CCN a considéré que le requérant remplissait ces conditions et qu'il a procédé à un examen comparatif de ses rapports de notation et de ses mérites, conformément à l'article 45 du statut (voir l'arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, points 16 à 19). Il en résulte que sa conclusion selon laquelle «la candidature du requérant ne devrait pas être prise en considération» ne saurait être entendue en ce sens que le CCN a estimé que cette candidature n'était pas recevable au regard des qualifications requises, mais comme une appréciation formulée à l'issue de l'examen comparatif de l'ensemble des candidatures.

16

Pour ces motifs, le premier moyen doit être déclaré non fondé.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense

Argumentation des parties

17

Dans le cadre de ce deuxième moyen, le requérant soutient que, en méconnaissant l'avis de vacance, la Commission a également méconnu les droits de la défense, dans la mesure où il a été mis «dans l'impossibilité de produire en connaissance de cause toutes les données et informations utiles permettant à l'AIPN de constater s'il remplissait ou non les conditions énoncées dans l'avis de vacance».

18

Pour sa part, la Commission soutient que ce moyen est irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de l'irrecevabilité du premier moyen, tiré de la violation de l'avis de vacance. Sur le fond, elle rappelle que la candidature du requérant a été examinée sur la base des critères énoncés dans l'avis de vacance.

Appréciation du Tribunal

19

L'exception d'irrecevabilité fondée sur la nature préparatoire de l'avis du CCN, soulevée par la Commission à l'encontre de ce deuxième moyen, doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles, déjà exposées ci-dessus, qui ont conduit le Tribunal à admettre la recevabilité du premier moyen, laquelle avait été contestée par la Commission pour les mêmes motifs.

20

Sur le fond, il ressort des constatations effectuées, ci-dessus, par le Tribunal dans le cadre du premier moyen qu'aucun indice ne permet de présumer que la candidature du requérant a été appréciée au regard de conditions autres que celles énoncées dans l'avis de vacance.

21

Il s'ensuit que le deuxième moyen, fondé précisément sur l'hypothèse selon laquelle la Commission aurait exigé des qualifications supplémentaires, distinctes de celles requises dans l'avis, doit être déclaré non fondé.

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 26 du statut

Argumentation des parties

22

A l'appui de ce troisième moyen, le requérant fait valoir que le rejet de sa candidature pourrait également s'expliquer par les «appréciations défavorables qui auraient été émises par le secrétaire général à l'occasion de son audition» par le CCN, appréciations qui auraient été «de nature à influencer l'avis» de cet organe. En omettant de lui communiquer ces appréciations, la Commission aurait violé l'article 26 du statut qui impose de verser au dossier du fonctionnaire tout rapport concernant sa compétence, son rendement ou son comportement et qui interdit à l'institution d'opposer à un fonctionnaire ou d'alléguer contre lui toute pièce qui ne lui a pas été communiquée.

23

La Commission soulève l'irrecevabilité de ce moyen pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de l'irrecevabilité du premier et du deuxième moyen. Sur le fond, elle conteste que le secrétaire général ait émis, lors de son audition par le CCN, des appréciations défavorables sur la candidature du requérant.

Appréciation du Tribunal

24

L'exception d'irrecevabilité fondée sur la nature préparatoire de l'avis du CCN, soulevée par la Commission à l'encontre de ce troisième moyen, doit être rejetée pour les mêmes raisons, déjà exposées ci-dessus, que celles qui ont conduit le Tribunal à admettre la recevabilité du premier moyen, laquelle avait été contestée par la Commission pour les mêmes motifs.

25

En ce qui concerne le fond, il y a lieu de relever que le requérant n'invoque aucun indice permettant de présumer que le secrétaire général a formulé auprès du CCN des appréciations défavorables à son égard. Au contraire, l'avis émis par le CCN, le 11 décembre 1991, fait clairement apparaître que le secrétaire général a uniquement «précisé, sur la base de l'avis de vacance, les qualifications requises pour le titulaire du poste». Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments dans le dossier permettant de supposer que le secrétaire général a porté une appréciation sur la candidature du requérant lors de son audition par le CCN, le Tribunal constate que les précisions qu'il a fournies devant ce comité, invoquées par le requérant, ne pouvaient que se rapporter à des considérations générales relatives au poste à pourvoir et ne comportaient pas la moindre appréciation sur les candidatures.

26

En outre, et en toute hypothèse, à supposer même que le secrétaire général ait émis une appréciation comparative sur les diverses candidatures, ce qui ne résulte pas du dossier, cette appréciation aurait exprimé le pouvoir discrétionnaire de l'administration dans le cadre d'une procédure de pourvoi d'un emploi et n'aurait pas relevé des prescriptions de l'article 26 du statut (voir l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, non encore publié au Recueil, points 26 à 28).

27

Il s'ensuit que le troisième moyen doit être déclaré non fondé.

Sur le quatrième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45 du statut

Argumentation des parties

28

Dans sa réplique, le requérant affirme que le procès-verbal de la réunion de la Commission du 11 décembre 1991, annexé au mémoire en défense, n'indique pas que les dossiers personnels des candidats avaient été examinés. Il en déduit que l'institution défenderesse n'a procédé à l'examen comparatif de ses mérites que sur la base de l'avis du CCN et de la note du 3 décembre 1991, adressée par le directeur général de l'Office statistique, M. Franchet, au directeur général du personnel et de l'administration, M. De Koster, et proposant la nomination de M. H. au poste à pourvoir.

29

La défenderesse rejette, dans la duplique, le moyen tiré de l'absence d'examen comparatif régulier de la candidature du requérant, du fait que la Commission n'était pas en possession de son dossier personnel lors de la réunion du 11 décembre 1991.

Elle fait valoir que, contrairement aux allégations du requérant, la Commission disposait des dossiers personnels des candidats lors de sa réunion du 11 décembre 1991, comme en attesteraient les pièces du dossier.

Appréciation du Tribunal

30

A cet égard, le Tribunal constate que, comme l'allègue la Commission, l'accusé de réception des dossiers individuels des candidats par le secrétariat général, en date du 6 décembre 1991, examiné en relation avec la note de transmission des candidatures aux membres compétents de la Commission, en date du 5 octobre 1991, et la demande de transmission des dossiers individuels correspondants, adressée le 6 décembre 1991 par le secrétariat général à la direction générale du personnel et de l'administration, fait apparaître que les dossiers personnels de tous les candidats étaient à la disposition de la Commission. Par ailleurs, il suffit de relever que la Commission a pu se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base de l'avis du CCN, de la proposition des supérieurs hiérarchiques compétents et des rapports de notation de chacun des candidats, ainsi qu'il résulte du procès-verbal spécial de sa réunion du 11 décembre 1991.

31

Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être déclaré non fondé.

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 25 du statut

Argumentation des parties

32

Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que, en omettant d'indiquer dans la décision de rejet de sa candidature les qualifications qu'il n'aurait pas remplies, la défenderesse a méconnu l'obligation de motivation visée à l'article 25 du statut.

33

La défenderesse conteste, en premier lieu, la recevabilité de ce cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation visée à l'article 25 du statut, en faisant valoir que le requérant n'a pas intérêt à l'invoquer, étant donné que l'AIPN, en cas d'annulation de la décision attaquée, ne pourrait qu'adopter à son égard une décision ayant le même contenu que la précédente. Elle fait en outre valoir que la réponse à la réclamation contient une motivation suffisante de la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

34

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l'AIPN doit motiver ses décisions de nomination à l'égard tant du candidat nommé que des candidats non retenus, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre cette décision. Il suffit que la motivation s'appuie sur l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (voir l'arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121).

35

Au vu de ces principes, le Tribunal constate que, dans la présente espèce, la décision du 30 juillet 1992, rejetant la réclamation du requérant, est suffisamment motivée en ce qu'elle cite le procès-verbal spécial de la Commission du 11 décembre 1991, indiquant que la Commission a procédé «à un examen comparatif des mérites des candidats en fonction des caractéristiques du poste (et, qu')après avoir également examiné les rapports sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chacun des candidats», elle a décidé de nommer, sur proposition des autorités compétentes, le candidat finalement promu.

36

Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être déclaré non fondé.

Sur le sixième moyen tiré de l'incompétence du CCN

Argumentation des parties

37

Le requérant a présenté, lors de l'audience, un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de son rôle par le CCN. Il a fait valoir que, en vertu de la décision du 19 juillet 1988, modifiant les règles de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, le CCN est uniquement compétent pour émettre un avis sur les qualifications des candidats et leur aptitude à exercer la fonction en cause, au regard des conditions requises dans l'avis de vacance. Ainsi, le CCN ne serait-il pas compétent pour procéder à un examen comparatif des candidatures au titre de l'article 45 du statut.

38

La Commission a excipé de l'irrecevabilité de ce moyen, en raison de sa tardiveté.

Appréciation du Tribunal

39

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés en cours d'instance.

40

II s'ensuit que le sixième moyen, qui a été invoqué par le requérant au stade de la procédure orale et qui ne se fonde sur aucun élément nouveau, doit être déclaré irrecevable.

41

Pour l'ensemble de ces motifs, le présent recours doit être rejeté.

Sur les dépens

42

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Briët

Saggio

Bellamy

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 février 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

C. P. Briët


( *1 ) de procédure: le français.

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