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Document 62025TO0044

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 ottobre 2025.
Grzegorz Wyrębski contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa T-44/25.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:971

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 octobre 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle BLUE BRAND CHICKEN – Forme d’une boîte rectangulaire bleue et blanche – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Autorité de la chose jugée »

Dans l’affaire T‑44/25,

Grzegorz Wyrębski, demeurant à Wróblew (Pologne), représenté par Me A. Skup, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Anna Gagatek-Woźniak, demeurant à Wieluń (Pologne),

Artur Woźniak, demeurant à Wieluń,

Jolanta Mozerys, demeurant à Wieluń,

représentés par Me J. Gwiazdowska, avocate,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Grzegorz Wyrębski, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2024 (affaire R 1166/2020-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 10 juillet 2014, les intervenants, Mme Anna Gagatek-Woźniak, M. Artur Woźniak et Mme Jolanta Mozerys, ont présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, pour le signe tridimensionnel suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Volaille ; volaille [viande] ; viande congelée ; viande conservée » ;

–        classe 40 : « Congélation d’aliments ; congélation d’aliments ».

4        La marque a été enregistrée le 8 avril 2016.

5        Le 15 février 2018, le requérant a présenté une demande en nullité de la marque susmentionnée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

7        Le 16 avril 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a annulé la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

8        Le 9 juin 2020, les intervenants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 24 mars 2022 (ci-après la « décision antérieure »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a, premièrement, indiqué qu’il n’était pas contesté que les parties avaient coopéré au cours de la période 2012-2014. Plus particulièrement, M. Artur Woźniak aurait proposé au requérant une idée commerciale concernant la production et la vente de filets de poulet avec injection. M. Artur Woźniak disposerait d’un certain savoir-faire commercial et le requérant disposerait des capacités de fabrication. Deuxièmement, elle a estimé que les parties étaient des partenaires égaux dans une entreprise commune non écrite. Troisièmement, elle a relevé qu’il n’était pas contesté que le requérant utilisait un signe identique pour commercialiser des filets de poulet avec injection (congelé), à savoir un produit identique, en Irlande depuis 2013 et que les intervenants en avaient connaissance. Quatrièmement, elle a indiqué qu’il était également incontesté que les intervenants avaient tenté d’empêcher l’usage de la marque contestée par le requérant à compter de septembre 2014. Cinquièmement, elle a estimé que, dans la mesure où les parties étaient des partenaires égaux dans une entreprise commune non écrite, elles avaient un devoir de confiance l’une envers l’autre et une obligation de loyauté, qui incluait le partage équitable du droit d’utilisation de la marque contestée. Sixièmement, au terme de son appréciation globale, elle a conclu que la division d’annulation avait estimé à juste titre que les intervenants avaient agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2022, les intervenants ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision antérieure.

11      Par arrêt du 6 septembre 2023, QC e.a./EUIPO – Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN) (T‑316/22, non publié, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2023:515), le Tribunal a accueilli le premier moyen soulevé par les intervenants, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et a annulé la décision antérieure.

12      Par ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a. (C‑689/23 P, non publiée, EU:C:2024:397), la Cour a refusé d’admettre le pourvoi du requérant. À la suite de cette ordonnance, le recours contre la décision de la division d’annulation a été réattribué à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.

13      Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation, a rejeté la demande en nullité de la marque contestée et a condamné le requérant aux dépens. Ladite chambre de recours a considéré qu’elle était liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt d’annulation. Elle a conclu que, compte tenu du fait que l’arrêt d’annulation était clair et sans équivoque sur tous les points de fait et de droit, les éléments de preuve ne sauraient suffire à établir la mauvaise foi des intervenants.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en rejetant le recours contre la décision de la division d’annulation, en confirmant la nullité de la marque contestée dans son intégralité et en condamnant les intervenants aux dépens au titre de la procédure devant la chambre de recours ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et les intervenants aux dépens au titre de la procédure devant le Tribunal.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.

16      Les intervenants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur le droit applicable ratione temporis

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 10 juillet 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40 et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dont la teneur est identique.

19      En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001, notamment celles de son article 72, paragraphe 6, et de son article 94, paragraphe 1, première phrase.

 Sur le fond

20      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

22      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen, puis le premier et, enfin, le deuxième.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

23      Par son troisième moyen, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. Plus précisément, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle « l’arrêt [d’annulation] est clair et sans équivoque sur tous les points de fait et de droit » serait trop brève pour répondre aux exigences de motivation. Qui plus est, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur un certain nombre de circonstances pertinentes.

24      L’EUIPO et les intervenants contestent cette argumentation.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].

26      De plus, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19 et jurisprudence citée].

27      La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments du requérant.

29      En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a exposé, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les motifs pour lesquels la demande en nullité du signe en cause au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 devait être rejetée dans son intégralité.

30      Tout d’abord, la chambre de recours, après avoir résumé les motifs de l’arrêt d’annulation au point 14 de la décision attaquée, a indiqué que cet arrêt était devenu définitif.

31      Ensuite, la chambre de recours a relevé aux points 25 à 27 de la décision attaquée que, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, elle devait rendre une nouvelle décision en étant liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt d’annulation.

32      Enfin, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le Tribunal avait non seulement conclu que la décision antérieure était erronée, mais avait également statué sur le fond de l’affaire, de sorte que le requérant ne pouvait valablement prétendre que la chambre de recours devait adopter un point de vue différent de celui du Tribunal. En effet, l’arrêt d’annulation aurait été « clair et sans équivoque sur tous les points de fait et de droit permettant de conclure que les éléments de preuve présentés par [le requérant] ne sauraient suffire à démontrer la mauvaise foi des [intervenants] au sens de l’article [52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009] ».

33      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a, d’une part, résumé les motifs de l’arrêt d’annulation et, d’autre part, expliqué les raisons pour lesquelles elle était liée par lesdits motifs et le dispositif de cet arrêt.

34      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001

35      Par son premier moyen, le requérant invoque une violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. Il soutient notamment que le Tribunal a omis de se prononcer sur des éléments pertinents dans l’arrêt d’annulation, de sorte que celui-ci ne saurait être considéré comme étant clair sur tous les points de fait de l’affaire. Le Tribunal aurait, en outre, méconnu la jurisprudence actuelle en soulignant que l’absence de contrat écrit entre les parties allait à l’encontre de l’existence d’une mauvaise foi des intervenants, en considérant, en substance, qu’il était nécessaire que la base juridique sur laquelle reposait la conclusion d’un contrat fixant les rapports de coopération entre les parties soit indiquée dans ce contrat ou encore en assimilant le droit d’auteur sur le signe contesté au droit de demander l’enregistrement dudit signe en tant que marque. Dès lors, la chambre de recours aurait dû apprécier l’ensemble des faits pour examiner si les intervenants étaient de mauvaise foi et non pas se limiter à écarter celle-ci en se fondant sur l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.

36      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments du requérant.

37      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union.

38      Un arrêt d’annulation opère en principe ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 21 et jurisprudence citée].

39      Pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [voir arrêt du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑629/16, EU:T:2018:108, point 102 et jurisprudence citée].

40      De plus, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [voir arrêt du 22 novembre 2018, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑424/17, non publié, EU:T:2018:824, point 119 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, à la suite de l’annulation de la décision antérieure par le Tribunal et du refus de la Cour d’admettre le pourvoi du requérant, l’affaire sur laquelle s’était prononcée la chambre de recours est devenue à nouveau pendante devant l’EUIPO. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt d’annulation, l’EUIPO devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Tel a été effectivement le cas, dès lors que l’affaire a été réattribuée à la quatrième chambre de recours, qui a adopté la décision attaquée.

42      Ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, en substance, aux points 30 et 32 de la décision attaquée, que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal avait statué sur le fond de l’affaire et avait jugé, de façon claire et univoque, que les éléments de preuve présentés par le requérant ne suffisaient pas à démontrer la mauvaise foi des intervenants au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

43      Cette conclusion de la chambre de recours n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.

44      En effet, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 29 de l’arrêt d’annulation, que la charge de la preuve de la mauvaise foi des intervenants incombait au requérant, a considéré, au point 31 dudit arrêt, qu’il était constant entre les parties qu’aucun contrat d’agence n’avait été signé et qu’aucune des parties ne pouvait être qualifiée d’agent de l’autre partie. Il a, ensuite, constaté que les éléments de preuve n’établissaient pas que le requérant avait participé à la création du signe en cause. Aux points 33 et 34 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a mis en exergue le fait qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve qu’il existait une relation commerciale entre les parties dans laquelle elles étaient des partenaires égaux dans le cadre d’une entreprise commune non écrite. De plus, le requérant n’aurait pas invoqué l’existence d’une telle entreprise. Au point 35 du même arrêt, le Tribunal a également tenu compte du fait qu’aucune base légale n’avait été indiquée afin de qualifier juridiquement la relation commerciale entre les parties et d’en déduire leurs droits et leurs obligations réciproques. Pour toutes ces raisons, le Tribunal a jugé que c’était à tort que la chambre de recours avait conclu que la mauvaise foi des intervenants était établie et a, dès lors, annulé la décision antérieure.

45      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêt d’annulation ne laisse pas de doute en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal s’agissant des éléments de preuve invoqués par le requérant et leur inaptitude à prouver la mauvaise foi des intervenants.

46      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas méconnu son obligation, au titre de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt d’annulation en estimant que, à la suite de cet arrêt, aucun aspect matériel de l’affaire n’avait été laissé en suspens et en ne procédant pas elle-même à un nouvel examen de l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier le motif de nullité absolue tiré de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 avancé par le requérant [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, Veronese/EUIPO – Veronese Design Company (VERONESE), T‑749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 31].

47      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant tirés, en substance, de ce que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal aurait omis de se prononcer sur des éléments pertinents et aurait commis des erreurs de droit.

48      En effet, par de tels arguments, le requérant conteste le bien-fondé de la conclusion du Tribunal selon laquelle le requérant n’avait pas démontré la mauvaise foi des intervenants. Or, il convient de souligner qu’une telle argumentation reviendrait à remettre en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation, lequel, à la suite de l’ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a. (C‑689/23 P, non publiée, EU:C:2024:397), est devenu définitif. Ladite argumentation doit, dès lors, être écartée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, VERONESE, T‑749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 27).

49      En tout état de cause, en premier lieu, l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a considéré que l’absence d’un contrat écrit entre les parties était une circonstance déterminante pour écarter la mauvaise foi des intervenants, tandis que selon lui il n’était pas nécessaire que le contrat entre les parties soit écrit, ne saurait prospérer. En effet, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des points 34, 35 et 37 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a examiné si une entreprise commune non écrite existait entre les parties et a conclu que celle-ci n’était pas prouvée et qu’elle n’avait pas même été invoquée par le requérant devant les instances de l’EUIPO. Il n’a nullement été constaté par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation qu’un contrat écrit entre les parties était nécessaire et que la seule absence d’un tel contrat allait à l’encontre de l’existence d’une mauvaise foi des intervenants.

50      En deuxième lieu, il en va de même s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a, en substance, exigé la mention d’une base juridique pour le contrat sur lequel reposaient les rapports de coopération entre les parties. À cet égard, il convient de constater que le Tribunal n’a pas indiqué dans l’arrêt d’annulation que la mention d’une telle base juridique était requise. Au point 35 dudit arrêt, il a simplement précisé que ni le requérant ni l’EUIPO « n’invoqu[ai]ent une quelconque base légale du droit de l’Union ou d’un droit national applicable qui permettrait de qualifier juridiquement la relation commerciale [du requérant] avec les [intervenants] et d’en déduire l’existence de droits et d’obligations entre eux ». Il s’agit d’un élément qui a été pris en compte dans le cadre de l’examen de l’existence d’une entreprise commune entre les parties, le Tribunal n’ayant pas pour autant considéré qu’il s’agissait d’une condition nécessaire à une telle entreprise.

51      En troisième lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a « assimilé » le droit d’auteur sur le signe en cause au droit de demander l’enregistrement dudit signe en tant que marque, force est de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt d’annulation. En particulier, au point 32 dudit arrêt, le Tribunal a examiné la participation du requérant à la création du signe en cause. Parmi les éléments pris en compte dans ce point figure également la constatation de la chambre de recours dans la décision antérieure selon laquelle ce sont les intervenants qui avaient acquis les droits d’auteur du signe en cause. Il ne résulte ni de ce point ni d’aucune autre phrase de l’arrêt d’annulation que le Tribunal aurait assimilé le droit d’auteur sur le signe en cause au droit de demander l’enregistrement dudit signe en tant que marque.

52      Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

53      Le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à une évaluation des circonstances pertinentes pour l’appréciation de la mauvaise foi. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que la demande d’enregistrement du signe en cause a été déposée par les intervenants à l’insu et sans le consentement du requérant alors que ceux-ci coopéraient encore. Deuxièmement, la coopération entre les parties aurait duré de 2012 à 2014 et aurait été fondée sur une relation de confiance, impliquant des liens personnels étroits. Troisièmement, le requérant prétend qu’il avait le droit d’utiliser le signe en cause dans le commerce de manière autonome, sans que les intervenants expriment leur opposition. Quatrièmement, le requérant fait valoir qu’il a activement participé à la conception du signe en cause en faisant des observations et des suggestions. Cinquièmement, il indique qu’il a réalisé des investissements financiers pour lancer une nouvelle production et qu’il a acheté des machines spéciales à cet effet, ce qui démontre un effort de réalisation des objectifs économiques en vue de la coopération avec les intervenants. Sixièmement, il accuse les intervenants d’avoir omis de l’informer de la conclusion d’un contrat de cession des droits d’auteur portant sur le signe en cause. Septièmement, les intervenants auraient pris des mesures afin d’écarter le requérant du marché et de l’empêcher d’utiliser le signe en cause.

54      L’EUIPO et les intervenants contestent cette argumentation.

55      À cet égard, il convient de constater que, pour les mêmes raisons que celles développées dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours était liée par l’appréciation portée par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation quant à l’absence de preuve de la mauvaise foi des intervenants au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, partant, était empêchée de procéder  à un nouvel examen des circonstances invoquées par le requérant afin d’établir cette mauvaise foi. Dès lors, le deuxième moyen doit également être rejeté.

56      Il ressort de manière manifeste de toutes les appréciations qui précèdent qu’aucun des moyens ou griefs invoqués à l’appui du présent recours n’est fondé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ledit recours, dans son ensemble, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par les intervenants, conformément aux conclusions de ces derniers. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Grzegorz Wyrębski est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Anna Gagatek-Woźniak, M. Artur Woźniak et Mme Jolanta Mozerys.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


*      Langue de procédure : le polonais.

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