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Document 62020CO0535
Order of the Court (Sixth Chamber) of 14 April 2021.#BNP Paribas Personal Finance SA Paris v T.G.M.#Request for a preliminary ruling from the Okrazhen sad - Razgrad.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Consumer protection – Directive 2008/48/EC – Article 10 – Information to be included in consumer credit agreements – Article 22 – Level of harmonisation – National measure requiring credit institutions to present all components of a consumer credit agreement using the same font type, the same font format and the same font size.#Case C-535/20.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021.
BNP Paribas Personal Finance SA Paris, France, chrez BNP Paribas Personal Finance SA Bulgaria Branch contro T.G.M.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad - Razgrad.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10 – Informazioni da menzionare nei contratti di credito al consumo – Articolo 22 – Livello di armonizzazione – Misura nazionale che richiede agli istituti di credito di presentare tutti gli elementi di un contratto di credito in caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione.
Causa C-535/20.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021.
BNP Paribas Personal Finance SA Paris, France, chrez BNP Paribas Personal Finance SA Bulgaria Branch contro T.G.M.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad - Razgrad.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10 – Informazioni da menzionare nei contratti di credito al consumo – Articolo 22 – Livello di armonizzazione – Misura nazionale che richiede agli istituti di credito di presentare tutti gli elementi di un contratto di credito in caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione.
Causa C-535/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:268
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
14 avril 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 10 – Informations à mentionner dans les contrats de crédit à la consommation – Article 22 – Niveau d’harmonisation – Mesure nationale imposant aux établissements de crédit de présenter tous les éléments d’un contrat de crédit dans le même type, le même format et la même taille de police de caractères »
Dans l’affaire C‑535/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okrazhen sad – Razgrad (tribunal régional de Razgrad, Bulgarie), par décision du 2 octobre 2020, parvenue à la Cour le 20 octobre 2020, dans la procédure
BNP Paribas Personal Finance SA Paris
contre
T.G.M.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une banque, BNP Paribas Personal Finance SA Paris, représentée par sa succursale enregistrée en Bulgarie, BNP Paribas Personal Finance SA, Bulgaria Branch, à un consommateur, T.G.M., au sujet de la constatation de créances pécuniaires dues en exécution d’un contrat de crédit à la consommation.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 7, 9, 19, 31 et 44 de la directive 2008/48 se lisent comme suit :
« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre [de l’Union] harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation [de l’Union] tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.
[...]
(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de [l’Union européenne] un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. [...]
[...]
(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global [TAEG] afférent au crédit, établi de la même manière dans toute [l’Union]. [...]
[...]
(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires.
[...]
(44) Afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs. »
4 En vertu de son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.
5 L’article 3 de cette directive énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “consommateur” : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
[...] »
6 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Informations précontractuelles », dispose :
« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16)], s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.
Ces informations portent sur :
[...]
c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
[...]
g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de [TAEG] plus élevés ;
[...] »
7 L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit :
« 1. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit [de l’Union].
2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[...]
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
[...]
g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
[...]
u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;
[...] »
8 L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », énonce :
« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.
[...]
3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.
[...] »
Le droit bulgare
9 En vertu de son article 1er, le Zakon za potrebitelskia kredit (loi sur le crédit à la consommation, DV no 18, du 5 mars 2010, p. 2), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZPK »), régit :
« 1. les exigences relatives au contrat de crédit à la consommation, y compris lorsqu’il est conclu par un intermédiaire, ainsi qu’à la publicité de ce type de contrat ;
2. les exigences relatives aux informations précontractuelles et le mode de calcul du [TAEG] au titre d’un contrat au titre du point 1 [...] ».
10 Conformément à l’article 2 du ZPK, « [l]e but de la loi est d’assurer la protection des consommateurs en créant des conditions égales pour l’obtention du crédit à la consommation, ainsi qu’en encourageant un comportement responsable de la part des créanciers dans l’octroi de crédits à la consommation ».
11 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du ZPK, « le contrat de crédit à la consommation est conclu par écrit, sur papier ou sur un autre support durable, de manière claire et compréhensible, tous les éléments du contrat étant présentés dans le même type, le même format et la même taille de police de caractères (12 au minimum), en deux exemplaires, un pour chacune des parties au contrat ».
12 L’article 11, paragraphe 1, du ZPK dispose :
« Le contrat de crédit à la consommation doit être rédigé dans un langage compréhensible et contenir :
[...]
3. le nom, le numéro civil unique (numéro personnel ou numéro personnel pour un étranger), l’adresse permanente et actuelle du consommateur ;
[...]
7. le montant total du crédit et les conditions de son utilisation ;
[...]
9. le taux d’intérêt du crédit, les conditions de son application et un indice ou taux d’intérêt de référence, qui est lié au taux d’intérêt initial, ainsi que les périodes, conditions et modalités de modification du taux d’intérêt ; si des taux d’intérêt différents s’appliquent dans des circonstances différentes, ces informations doivent être fournies pour tous les taux d’intérêt applicables ;
[...]
15. le taux d’intérêt, qui est appliqué en cas de retard de paiement, calculé à la date de la conclusion du contrat de crédit, les modalités de sa modification et la valeur de toutes les dépenses dues en cas de non-exécution du contrat ;
16. une mise en garde sur les conséquences pour le consommateur en cas de retard de paiement ;
[...]
19. le cas échéant, les assurances requises ;
[...] »
13 Selon l’article 22 du ZPK, « lorsque les exigences de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 1, points 7 à 12 et 20, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, points 7 à 9, ne sont pas respectées, le contrat de crédit à la consommation est invalide ».
14 En vertu du paragraphe 2 des Dopalnitelni razporedbi (dispositions complémentaires du ZPK, DV no 91, du 20 novembre 2012, p. 3), dans leur version applicable au litige au principal, cette loi transpose les dispositions de la directive 2008/48 dans le droit bulgare.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Ainsi qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle, le 27 juillet 2016, BNP Paribas Personal Finance EAD a accordé un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 leva bulgares (BGN) (environ 6 121 euros) à T.G.M., lequel a également souscrit une assurance emprunteur, dont la prime était divisée en parts mensuelles égales et faisait partie des 22 mensualités convenues pour le remboursement du crédit.
16 Le 16 novembre 2018, BNP Paribas Personal Finance SA Paris, représentée par sa succursale enregistrée en Bulgarie, BNP Paribas Personal Finance SA, Bulgaria Branch, a notifié à T.G.M., en tant que successeur universel de BNP Paribas Personal Finance EAD, l’exigibilité avant terme de sa créance en raison de la suspension du paiement par l’intéressé des mensualités convenues, en lui fixant un délai de sept jours pour effectuer le remboursement du capital et des intérêts dus, mise en demeure non satisfaite.
17 Saisi par BNP Paribas Personal Finance SA Paris et après avoir délivré au consommateur une injonction de payer, le Rayonen sad Isperih (tribunal d’arrondissement d’Isperih, Bulgarie) a ordonné la désignation d’un expert pour examiner le dossier de crédit concerné, considéré dans son ensemble. À cette occasion, l’expert ainsi désigné a constaté qu’il existait des différences en ce qui concerne le type, le format et la taille de la police de caractères utilisée dans le texte imprimé du contrat de crédit à la consommation examiné ainsi qu’en ce qui concerne les autres éléments de celui-ci, tels que le certificat d’assurance, différences jugées contraires aux exigences de l’article 10, paragraphe 1, du ZPK, en vertu duquel tous les éléments figurant dans le contrat de crédit doivent présenter le même type, le même format et la même taille de police de caractères (12 au minimum).
18 En application de l’article 22 du ZPK, le Rayonen sad Isperih (tribunal d’arrondissement d’Isperih) a ainsi déclaré le contrat de crédit à la consommation concerné « invalide » et a, en conséquence, conclu à l’existence de la créance pécuniaire de BNP Paribas Personal Finance SA Paris uniquement en ce qui concerne la valeur nette de l’encours du crédit de 8 629,47 BGN (environ 4 318 euros), correspondant au montant impayé du capital et de l’assurance souscrite, le surplus du recours de première instance ayant été rejeté comme étant non fondé.
19 BNP Paribas Personal Finance SA Paris a interjeté appel de l’arrêt du Rayonen sad Isperih (tribunal d’arrondissement d’Isperih) devant la juridiction de renvoi en tant que celui-ci avait rejeté son recours, invoquant la non-conformité de cet arrêt aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48.
20 La juridiction de renvoi indique que, en ce qui concerne la compatibilité de l’article 10, paragraphe 1, de la ZPK avec la directive 2008/48, il existe, dans la jurisprudence bulgare, deux courants.
21 Ainsi, selon un premier courant de jurisprudence, le législateur bulgare aurait introduit une exigence supplémentaire au contrat de crédit à la consommation, qui ne figure pas dans la directive 2008/48, ce qui conduirait à un désavantage important pour le prêteur, ce dernier perdant notamment son droit de percevoir les intérêts et les frais encourus sur le crédit. Dès lors, eu égard à la jurisprudence de la Cour, issue notamment des arrêts du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443), et du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C‑331/18, EU:C:2019:665), l’article 10, paragraphe 1, du ZPK a été jugé incompatible avec la directive 2008/48 et ne devrait pas être appliqué, de telle sorte que les contrats de crédit à la consommation qui ne respectent pas l’exigence prévue à cette disposition sont considérés comme valides.
22 Selon un second courant de jurisprudence, l’article 10, paragraphe 1, du ZPK transposerait l’exigence prévue par la directive 2008/48, en vertu de laquelle les clauses d’un contrat de crédit à la consommation doivent être rédigées de manière à être accessibles au consommateur moyen ainsi qu’imprimées dans une police de caractères facile à lire et de taille suffisante pour éviter tout risque qu’elles soient ignorées par ce consommateur.
23 Dans ces conditions, l’Okrazhen sad – Razgrad (tribunal régional de Razgrad, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48[...] en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une mesure nationale destinée à transposer cette directive dans la législation nationale impose aux établissements de crédit des obligations qui ne sont pas prévues par la directive et en vertu desquelles tous les éléments du contrat de crédit doivent être présentés au moyen d’une police de caractères ayant le même type, le même format et la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12 ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, et le considérant 31 de la directive 2008/48[...] en ce sens que tous les éléments du contrat de crédit, à savoir les conditions de celui‑ci, la mention de l’identité de l’emprunteur [article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive] et les conditions de l’assurance [article 10, paragraphe 2, sous o), de la directive], doivent être présentés au moyen d’une police de caractères ayant le même type, le même format et la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12, afin de remplir l’exigence, prévue par ces dispositions, selon laquelle ces éléments doivent être indiqués de façon claire ? »
Sur les questions préjudicielles
24 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
25 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
26 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui impose que l’ensemble des éléments d’un contrat de crédit à la consommation soient présentés dans une police de caractères du même type, du même format et de la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. L’article 22, paragraphe 1, de cette directive précise que, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par ladite directive.
28 Partant, si la directive 2008/48 n’harmonise que certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, il ressort de son considérant 44 que, afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs, tout en s’assurant que ces mesures ne contreviennent pas aux domaines harmonisés par cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443 point 66, ainsi que du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, point 43).
29 Ainsi, d’une part, il convient de rappeler que la directive 2008/48 a été adoptée avec le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts ainsi que de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs (arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 41 et jurisprudence citée).
30 Il ressort du considérant 19 de cette directive qu’elle tend notamment à garantir que le consommateur reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates, portant en particulier sur le TAEG dans toute l’Union, qui lui permettent de comparer les taux pratiqués (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, point 49).
31 En particulier, la Cour a précisé que les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de cette conclusion, sont d’une importance fondamentale pour les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
32 Or, s’agissant des conditions que doivent remplir les informations devant être fournies au consommateur dans le contrat de crédit, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/48 prévoit uniquement que les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes en reçoivent un exemplaire. L’article 10, paragraphe 2, de cette directive énumère les informations qui doivent figurer dans le contrat de crédit, d’une façon claire et concise afin que, comme le précise le considérant 31 de ladite directive, le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat concerné.
33 Dans la mesure où la directive 2008/48 ne détermine pas, dans les détails, le format et la taille de police de caractères dans lesquelles ces informations doivent être présentées au débiteur lors de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, les États membres demeurent, en principe, compétents pour établir des règles tant sur la forme concrète de présentation de ces informations que sur les conséquences de leur non-respect par les professionnels, à condition que ces règles contribuent à la présentation des informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive de manière claire et concise.
34 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale concernée impose que l’ensemble des éléments d’un contrat de crédit à la consommation soient présentés dans une police de caractères du même type, du même format et de la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12.
35 L’adoption d’une telle exigence paraît de nature à assurer que les informations soient présentées de manière transparente et lisible et d’empêcher le recours aux polices de caractères de petite taille qui pourrait engendrer le risque que des informations importantes à la date de la conclusion du contrat et au cours de l’exécution de ce dernier échappent au consommateur concerné.
36 En outre, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la réglementation concernée se limite à prévoir des règles concernant la forme dans laquelle les informations doivent être présentées et n’impose pas d’obligations d’informations supplémentaires à celles établies de manière harmonisée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose que l’ensemble des éléments d’un contrat de crédit à la consommation soient présentés dans une police de caractères du même type, du même format et de la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose que l’ensemble des éléments du contrat de crédit à la consommation soient présentés dans une police de caractères du même type, du même format et de la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.