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Document 32004R0849

Regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 158 del 30.4.2004, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/849/oj

32004R0849

Règlement (CE) n° 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Journal officiel n° L 158 du 30/04/2004 p. 0001 - 0006
édition spécial tchèque chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale estonienne chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale hongroise chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale lituanienne chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale lettone chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale maltaise chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale polonaise chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale slovaque chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198
édition spéciale slovène chapitre 07 tome 08 p. 197 - 198


RÈGLEMENT (CE) No 849/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2320/2002 [5] instaure des règles communes harmonisées dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

(2) L'application dudit règlement a révélé que des modifications de nature technique s'imposent. Les présentes modifications ne visent pas à modifier le champ d'application dudit règlement et ne préjudicient en aucune façon à la sécurité des passagers de l'aviation civile.

(3) Le règlement (CE) no 2320/2002 autorise l'adoption de niveaux de sûreté différents mais adéquats dans les aéroports les plus petits. Il y a lieu, en toute logique, d'assurer les mêmes niveaux de sûreté adéquats au départ comme à l'arrivée.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement no 2320/2002 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2320/2002 est modifié comme suit:

1) à l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

"4) "zone délimitée", une zone qui est séparée des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport au moyen d'un contrôle d'accès."

2) l'article 4 est modifié comme suit:

- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'autorité compétente d'un État membre peut, sur la base d'une évaluation locale des risques, et lorsque l'application des mesures de sûreté spécifiées à l'annexe peut être disproportionnée, ou lorsque ces mesures ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons pratiques objectives, adopter des mesures nationales de sûreté visant à assurer un niveau de protection adéquat dans les aéroports:

a) ayant une moyenne annuelle ne dépassant pas 2 vols commerciaux par jour, ou

b) n'ayant que des vols de l'aviation générale, ou

c) dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW), ou moins de 20 sièges,

en prenant en compte les particularités de ces petits aéroports.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission."

- le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis. Le paragraphe 3 peut également s'appliquer aux zones d'aéroport délimitées:

a) n'ayant que des vols de l'aviation générale ou

b) dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage (MTOW) ou moins de 20 sièges.

Une zone délimitée est indiquée dans le programme de sûreté de l'aéroport.

Lorsqu'un vol est effectué au départ d'une zone d'aéroport délimitée, il y a lieu d'en informer systématiquement l'aéroport de destination préalablement à son arrivée."

3) à l'article 7, le mot "contrôles" est remplacé par "activités de contrôle de conformité", les mots "contrôleurs qualifiés" par "personnes qualifiées" et les mots "rapports de contrôle" par "rapports de contrôle de la conformité";

4) l'annexe est modifiée comme suit:

- au point 5.2, le sous-point suivant est ajouté:

"3) Exemptions

Les bagages de soute des personnes énumérées au point 4.1, sous 3), peuvent faire l'objet de procédures d'inspection/filtrage spéciales ou en être exemptées."

- au point 7.3.1 b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

"de manière à garantir, de manière raisonnable, que le courrier ne contient aucun des articles prohibés énumérés aux points iv) et v) de l'appendice, à moins qu'il n'ait été déclaré et dûment soumis aux mesures de sûreté en vigueur".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

[1] Avis rendu le 28 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

[3] Avis du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2004.

[5] JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

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