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Documento 62015TJ0327
Judgment of the General Court (First Chamber) of 19 September 2017.#Hellenic Republic v European Commission.#EAGGF — Guidance Section — Reduction of financial assistance — Operational programme — Legal basis — Transitional provisions — Application of financial corrections after the programming period concerned — Infringement of essential procedural requirements — Failure to comply with the time-limit for adopting a decision — Rights of the defence — Right to be heard — Legal certainty — Legitimate expectations — Ne bis in idem — Proportionality.#Case T-327/15.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 settembre 2017.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
FEAOG – Sezione “Orientamento” – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo – Base giuridica – Disposizioni transitorie – Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il periodo di programmazione concertato – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Ne bis in idem – Proporzionalità.
Causa T-327/15.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 settembre 2017.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
FEAOG – Sezione “Orientamento” – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo – Base giuridica – Disposizioni transitorie – Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il periodo di programmazione concertato – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Ne bis in idem – Proporzionalità.
Causa T-327/15.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2017:631
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 septembre 2017 (*)
« FEOGA – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Programme opérationnel – Base juridique – Dispositions transitoires – Application de corrections financières après la période de programmation concernée – Violation des formes substantielles – Non-respect du délai d’adoption d’une décision – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Confiance légitime – Ne bis in idem – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑327/15,
République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos, Mmes O. Tsirkinidou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme J. Aquilina et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par courrier du 31 mars 2011, les autorités compétentes de la République hellénique ont déposé auprès de la Commission européenne une déclaration de clôture du programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale) (ci-après le « programme opérationnel en cause ») pour la période couvrant les années 2000 à 2006, au titre de l’article 38, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1), tel que modifié. Cette déclaration, visant à ce que la République hellénique bénéficie du financement de l’Union européenne, était accompagnée, notamment, du rapport final d’exécution relatif au programme opérationnel en cause, visé à l’article 37 de ce règlement.
2 Par courrier du 2 août 2011, la Commission a invité les autorités grecques à lui fournir, dans un délai de dix jours, des informations complémentaires au sujet de la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause et les a informées qu’elle pourrait, à la suite de l’évaluation du contenu de ladite déclaration, engager la procédure prévue à l’article 39 du règlement n° 1260/1999. Les autorités grecques ont fourni les informations demandées par courrier du 5 août 2011.
3 Par courrier du 24 mai 2012, la Commission a informé les autorités grecques que le rapport final d’exécution relatif au programme opérationnel en cause avait été accepté.
4 Le 3 janvier 2013, la Commission a invité les autorités grecques à indiquer, dans un délai de deux mois, si elles acceptaient l’application d’une correction financière d’un montant total de 94 465 089,65 euros, correspondant à la différence entre le montant des paiements versés au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et le montant de la contribution due au titre dudit fonds en ce qui concerne le programme opérationnel en cause. Elle a ajouté que, en l’absence d’accord dans ce délai, elle poursuivrait son examen de l’éligibilité des dépenses effectuées par les autorités grecques et pourrait imposer des corrections financières dont le montant, calculé sur la base de l’ensemble des données communiquées par lesdites autorités, pourrait s’élever, sans tenir compte des corrections déjà décidées par les autorités grecques, à 211 582 686,65 euros.
5 Par courrier du 5 mars 2013, les autorités grecques ont exprimé à la Commission leur désaccord à l’égard des montants de 94 465 089,65 euros et de 211 582 686,65 euros indiqués par cette dernière, au motif qu’elles avaient déjà adopté des mesures de contrôle et des mesures correctives appropriées, de sorte que toute correction financière supplémentaire conduirait à l’imposition d’une double correction. Elles ont ajouté que le montant total des corrections financières qu’elles avaient appliquées à l’ensemble du programme opérationnel en cause s’élevait à 143 206 588,48 euros, ce qui correspondait à un financement par l’Union de 108 308 798,38 euros.
6 Par lettre du 8 mars 2013, les autorités grecques ont réaffirmé avoir adopté des mesures correctives appropriées dans tous les domaines où des irrégularités avaient été recensées.
7 Le 17 juillet 2013, à la suite de la réévaluation du montant de la contribution due au titre du FEOGA, la Commission a invité les autorités grecques à indiquer, dans un délai de deux mois, si elles acceptaient l’application d’une correction financière d’un montant total de 30 472 624,09 euros, correspondant à la différence entre le montant des paiements versés au titre du FEOGA et le montant de ladite contribution. Elle a ajouté que, en l’absence d’accord dans ce délai, elle poursuivrait son examen de l’éligibilité des dépenses effectuées par les autorités grecques et pourrait appliquer des corrections financières dont le montant, calculé sur la base de l’ensemble des données communiquées par lesdites autorités, pourrait s’élever, sans tenir compte des corrections déjà décidées par les autorités grecques, à 116 487 848,75 euros.
8 Par courrier du 19 septembre 2013, les autorités grecques ont réitéré leur désaccord avec les montants indiqués par la Commission et ont souligné que leurs objections étaient de nature méthodologique. À cet égard, elles ont affirmé que les irrégularités observées avaient d’ores et déjà fait l’objet de corrections appropriées ayant éliminé le risque de perte pour le FEOGA, de sorte que ces irrégularités ne pouvaient pas faire l’objet d’une nouvelle correction décidée par la Commission.
9 Par courrier du 13 novembre 2013, la Commission a demandé aux autorités grecques de fournir des informations complémentaires concernant une éventuelle non-conformité de certaines dépenses à la règlementation applicable et indiqué auxdites autorités qu’elle considérait que, au vu d’un examen approfondi des documents fournis aux fins de la clôture du programme opérationnel en cause, il y avait lieu de maintenir les corrections financières proposées dans la lettre du 17 juillet 2013.
10 Par courriers des 13 janvier et 14 février 2014, les autorités grecques ont fourni les informations demandées par la Commission et réitéré leur contestation des corrections financières proposées.
11 Le 5 mars 2014, la Commission a invité les autorités grecques à participer à une audition, qui s’est tenue le 27 mai 2014.
12 Par courrier du 20 juin 2014, les autorités grecques ont fourni à la Commission des informations complémentaires relatives à certaines mesures du programme opérationnel en cause ayant été discutées au cours de l’audition du 27 mai 2014.
13 Par courrier du 11 juillet 2014, la Commission a communiqué aux autorités grecques le procès-verbal de l’audition du 27 mai 2014 et leur a demandé de fournir de nouvelles informations complémentaires dans un délai de deux mois. Le 5 septembre 2014, elle a prorogé ce délai. Les autorités grecques ont fourni les informations demandées le 26 septembre 2014.
14 Par courrier du 13 février 2015, la Commission a fait connaître aux autorités grecques sa position finale quant aux conséquences financières à tirer de l’examen des documents produits par ces autorités, à savoir l’exclusion du financement par l’Union au titre du FEOGA d’un montant de 72 105 592,41 euros.
15 Par la décision d’exécution C(2015) 1936 final, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel en cause (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la République hellénique au titre du FEOGA, section « Orientation », pour la période couvrant les années 2000 à 2006, pour un montant de 72 105 592,41 euros.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, la République hellénique a introduit le présent recours.
17 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
19 Au soutien du recours, la République hellénique soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré du défaut de base juridique de la décision attaquée. Le deuxième moyen est tiré de l’incompétence ratione temporis de la Commission pour adopter ladite décision et de la violation des formes substantielles, du droit d’être entendu et des droits de la défense. Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe ne bis in idem et du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de base juridique de la décision attaquée
20 La République hellénique soutient que la décision attaquée est dénuée de base juridique, dès lors que, d’une part, l’article 39 du règlement n° 1260/1999, sur le fondement duquel cette décision a été adoptée, avait été abrogé avant l’adoption de ladite décision et, d’autre part, les conditions d’application dudit article n’étaient, en tout état de cause, pas réunies en l’espèce.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’abrogation de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 avant l’adoption de la décision attaquée
21 La République hellénique soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle est fondée sur l’article 39 du règlement n° 1260/1999, est dénuée de base juridique au motif que, au jour de l’adoption de cette décision, le règlement n° 1260/1999 avait été abrogé par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement n° 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25). En outre, selon elle, le règlement n° 1083/2006 n’était pas applicable au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui a remplacé le FEOGA, section « Orientation ». Dès lors, le champ d’application des dispositions transitoires contenues dans les articles 105 et 107 du règlement n° 1083/2006 ne pourrait s’étendre au-delà de celui dudit règlement. Par conséquent, la République hellénique estime que lesdites dispositions transitoires excluaient le maintien en vigueur des dispositions du règlement n° 1260/1999 à l’égard des programmes opérationnels cofinancés par le FEOGA, section « Orientation », tels que celui en cause en l’espèce. Elle ajoute qu’aucun des textes ayant remplacé le règlement n° 1260/1999 ne contient de disposition équivalente à l’article 39 de ce règlement en ce qui concerne l’application de corrections financières selon la procédure décrite dans ledit article. Enfin, selon elle, malgré l’abrogation de ce dernier article, la Commission était en mesure de corriger les défaillances des systèmes de gestion et de contrôle éventuellement constatées et d’assurer la protection du budget de l’Union en faisant application des dispositions de l’article 40 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique régissant les fonds à finalité structurelle, parmi lesquels figurent le FEOGA, section « Orientation », notamment en ce qui concerne les objectifs, l’organisation, le fonctionnement et la mise en œuvre des interventions, de même que le rôle et les compétences de la Commission et des États membres en la matière, est déterminé pour l’essentiel, s’agissant de la période de programmation 2000-2006, pertinente en l’espèce, dans le règlement n° 1260/1999. L’article 39 de ce règlement, intitulé « Corrections financières », détaille la procédure applicable en cas d’irrégularité constatée dans le cadre du contrôle financier des interventions du FEOGA ainsi que le rôle respectif et les obligations réciproques de l’État membre et de la Commission en la matière.
23 À compter du 1er janvier 2007, le règlement n° 1083/2006 a, conformément à son article 107, paragraphe 1, abrogé le règlement n° 1260/1999. Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement n° 1083/2006 s’applique au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion. Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de ce dernier règlement, les instruments d’aide au développement rural, à savoir le Feader, qui a remplacé le FEOGA, section « Orientation », et au secteur de la pêche, à savoir le Fonds européen pour la pêche (FEP), devraient être intégrés dans ceux relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et être coordonnés avec les instruments de la politique de cohésion. À cet égard, le règlement n° 1290/2005 a créé, ainsi qu’il ressort de son considérant 1 et de son article 1er, deux fonds agricoles européens, le premier, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), finançant les mesures de marché et d’autres mesures, et, le second, le Feader, destiné à financer les programmes de développement rural.
24 Toutefois, l’article 105, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », dispose que « [ce] règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission […] sur la base, notamment, du règlement n° 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture ».
25 En outre, l’article 105, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006 prévoit que, « [p]our statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur de ce règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels ».
26 Il en ressort que l’article 105, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006 a pour objet de fixer le régime transitoire pour les Fonds structurels qui ont été approuvés sur la base d’une réglementation de l’Union en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, qui se poursuivent au-delà de cette date et dont la clôture se situe à une date ultérieure (arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 94).
27 En d’autres termes, le règlement n° 1260/1999 a été abrogé par le règlement n° 1083/2006, mais, conformément à l’article 105, paragraphe 1, et à l’article 107, paragraphe 1, de ce dernier, le règlement n° 1260/1999 continue à s’appliquer aux programmes opérationnels antérieurs (arrêt du 22 septembre 2011, Espagne/Commission, T‑67/10, non publié, EU:T:2011:518, point 6).
28 Le régime transitoire prévu par l’article 105, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006 porte sur les règles de fond applicables aux programmes opérationnels antérieurs, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’utilisation des termes « intervention » et « projet » audit article, de même que du contenu des paragraphes 2 et 3 de celui-ci. En revanche, ledit régime transitoire ne concerne pas des règles de nature procédurale, conformément au principe selon lequel les règles de procédure sont immédiatement applicables (arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, points 92 et 95).
29 En l’espèce, la Commission a mené la procédure applicable en cas d’irrégularité constatée dans le cadre du contrôle financier des interventions du FEOGA et adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 39 du règlement n° 1260/1999.
30 L’article 39, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999 précise qu’il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.
31 Selon l’article 39, paragraphe 2, si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent ou qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation du FEOGA, elle suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé. Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
32 L’article 39, paragraphe 3, du règlement n° 1260/1999 précise que, à l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois, de réduire l’acompte à verser dans le cadre d’un paiement intermédiaire visé à l’article 32, paragraphe 2, de ce règlement ou de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation du FEOGA à l’intervention concernée. En l’absence de décision de réduire l’acompte ou d’appliquer des corrections financières, la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.
33 Il est ajouté, à l’article 39, paragraphe 4, du règlement n° 1260/1999, que toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.
34 Il en résulte que le règlement n° 1083/2006 a maintenu en vigueur, en vertu de son article 105, paragraphe 1, les dispositions de fond de l’article 39 du règlement n° 1260/1999, c’est-à-dire celles qui définissent le rôle respectif et qui énoncent les droits et les obligations réciproques de l’État membre et de la Commission dans le cadre de la procédure applicable en cas d’irrégularité constatée dans le cadre du contrôle financier des interventions du FEOGA.
35 Ensuite, le règlement n° 1083/2006 a été abrogé, à partir du 1er janvier 2014, par le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement n° 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320, rectificatif JO 2016, L 200, p. 140).
36 L’article 152 du règlement n° 1303/2013, intitulé « Dispositions transitoires », dispose en son paragraphe 1 que ce règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement n° 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, et que ledit règlement ou une autre législation applicable doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu’à leur achèvement.
37 Il en ressort que, par analogie avec l’article 105, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006, qui lui est en substance identique, l’article 152, paragraphe 1, du règlement n° 1303/2013 a pour objet de fixer le régime transitoire pour les Fonds structurels qui ont été approuvés sur la base d’une réglementation de l’Union en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, mais qui se poursuivent au‑delà de cette date et dont la clôture se situe à une date ultérieure.
38 Or, en l’espèce, les dispositions de fond de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 ayant été maintenues en vigueur au-delà du 31 décembre 2006 à l’égard du programme opérationnel en cause, jusqu’à sa clôture, en vertu de l’article 105, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006, elles continuent à s’appliquer à cette intervention au 31 décembre 2013, au sens de l’article 152, paragraphe 1, du règlement n° 1303/2013. Il en résulte que, en application de cette dernière disposition, les dispositions de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 ont été de nouveau maintenues en vigueur, à partir du 1er janvier 2014, à l’égard dudit programme opérationnel, jusqu’à la clôture de celui-ci.
39 Dès lors, la Commission était fondée à mentionner l’article 39 du règlement n° 1260/1999 comme base juridique de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la République hellénique.
40 Par conséquent, les circonstances, invoquées par la République hellénique, selon lesquelles, d’une part, le règlement n° 1083/2006 ne contenait pas les dispositions applicables au Feader, qui a remplacé le FEOGA, section « Orientation », et, d’autre part, l’article 39 du règlement n° 1260/1999 n’aurait pas été remplacé par une disposition équivalente dans les textes ultérieurs applicables au Feader sont dénuées de pertinence, dès lors que ledit article a continué de s’appliquer au programme opérationnel en cause.
41 En outre, les dispositions de l’article 40 du règlement n° 1290/2005, invoquées par la République hellénique, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que ces dispositions concernent la mise en œuvre à l’égard des dépenses au titre du FEOGA, section « Orientation », de la procédure de dégagement d’office, au sens de l’article 29 de ce règlement, laquelle n’est pas en cause en l’espèce.
42 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être écartée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’inapplicabilité de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 à la date de la décision attaquée
43 La République hellénique soutient que les conditions d’application de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 n’étaient, en tout état de cause, pas réunies en l’espèce. Elle fait valoir que, selon cet article, une correction financière ne peut être appliquée que dans les cas dans lesquels, à la date de l’application de ladite correction, le programme opérationnel en cause est toujours en vigueur et n’a pas été mené à son terme et la demande de paiement du solde final dû n’a pas été présentée. Or, en l’espèce, la décision attaquée aurait été adoptée quatre années après la présentation de la totalité des documents de clôture dudit programme opérationnel et de la demande de paiement du solde final dû ainsi que trois années après l’approbation du rapport final d’exécution de ce programme par la Commission. Par conséquent, l’application d’une correction financière par la Commission sur le fondement de cette disposition serait illégale.
44 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. Reste donc à la charge des États membres tout autre montant que les autorités nationales se sont, à tort, estimées autorisées à payer dans le cadre de cette organisation commune (arrêt du 18 avril 2002, Belgique/Commission, C‑332/00, EU:C:2002:235, points 44). La Commission ne dispose à cet égard d’aucune marge d’appréciation pour accepter ou rejeter une dépense du financement de l’Union, même dans le cas où un État membre réclame l’indulgence quant à l’application de la réglementation en vigueur (voir arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T‑588/10, non publié, EU:T:2012:688, point 294 et jurisprudence citée).
45 Le législateur de l’Union a entendu assurer, au moyen des dispositions du titre IV du règlement n° 1260/1999, l’efficacité des interventions du FEOGA en prévoyant à la fois un suivi et un contrôle financier desdites interventions. Les dispositions relatives au contrôle financier sont contenues dans les articles 38 et 39 de ce règlement, dont l’objet essentiel est de s’assurer que les dépenses engagées par les autorités nationales l’ont été selon les règles du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Portugal/Commission, T‑345/10, non publié, EU:T:2012:248, point 32).
46 L’article 38, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999 dispose que, sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier d’une intervention du FEOGA. À cette fin, ils doivent, notamment, présenter à la Commission, lors de la clôture de chaque intervention, une déclaration faisant la synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se prononçant sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses.
47 Ainsi qu’il ressort des points 30 à 33 ci-dessus, l’article 39 du règlement n° 1260/1999 régit l’application de corrections financières en matière d’interventions cofinancées par le FEOGA, telles que le programme opérationnel en cause.
48 L’argumentation de la République hellénique repose essentiellement, en ce qui concerne cette branche du premier moyen, sur les dispositions des articles 32 et 39 du règlement n° 1260/1999 qui concernent les paiements intermédiaires. Selon l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, de ce règlement, un paiement intermédiaire désigne une dépense effectivement payée par la Commission correspondant à un paiement déjà exécuté par le bénéficiaire final du financement par le FEOGA.
49 Certes, ainsi que la République hellénique le fait valoir, l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 contient des dispositions applicables aux paiements intermédiaires et l’article 32, paragraphe 4, dudit règlement, relatif aux paiements du solde de la participation du FEOGA à une intervention, ne renvoie pas aux dispositions de l’article 39 de ce règlement.
50 Toutefois, force est de constater que les dispositions de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 mentionnant les paiements intermédiaires concernent uniquement la question de leur réduction ou de leur suspension par la Commission. En outre, ainsi qu’il ressort du paragraphe 3 dudit article, la Commission peut, à l’expiration du délai qu’elle a fixé et si l’État membre en cause n’a pas effectué les corrections financières demandées, soit réduire l’acompte à verser dans le cadre d’un paiement intermédiaire, soit procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des fonds à l’intervention concernée.
51 Par conséquent, la République hellénique ne saurait soutenir que des corrections financières ne peuvent être appliquées qu’à l’égard de paiements intermédiaires et plus au stade du paiement du solde des sommes dues. Au contraire, l’article 39 du règlement n° 1260/1999 s’applique dans son ensemble, dès lors que des irrégularités sont constatées dans le cadre d’un paiement dû au titre du FEOGA, sur la base de la déclaration présentée au moment de la clôture de l’intervention en cause, visée à l’article 38, paragraphe 1, sous f), du même règlement.
52 Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission d’adopter une décision portant application de corrections financières après la période de programmation concernée, une telle décision étant inhérente au système de contrôle financier découlant du règlement n° 1260/1999 (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2010, Luxembourg/Commission, T‑549/08, EU:T:2010:244, point 82).
53 À cet égard, ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, l’argumentation de la République hellénique conduirait à rendre impossible l’application d’une correction financière en raison d’irrégularités apparues, comme en l’espèce, au stade de la clôture d’une intervention, ce qui serait incompatible avec le principe selon lequel seules les dépenses effectuées en conformité avec le droit de l’Union sont à la charge de celle-ci.
54 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la circonstance que le programme opérationnel en cause n’était plus en cours d’exécution lors de l’adoption de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à l’obligation incombant à la Commission d’écarter du financement par l’Union des dépenses non conformes aux règles de l’Union.
55 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la République hellénique soutient que la décision attaquée est dénuée de base juridique, en tant que les conditions d’application de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 n’étaient pas réunies. Dès lors, la seconde branche du premier moyen et, partant, celui-ci dans son ensemble doivent être écartés.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence ratione temporis de la Commission, de l’adoption hors délai de la décision attaquée et de la violation des formes substantielles, du droit d’être entendu ainsi que des droits de la défense
56 La République hellénique soutient que la Commission a adopté la décision attaquée, d’une part, après l’expiration du délai qui lui était imparti à cette fin, de sorte qu’elle n’était pas compétente ratione temporis, et, d’autre part, en violation des formes substantielles, du droit d’être entendu et des droits de la défense.
Sur la première branche, tirée de l’incompétence ratione temporis de la Commission pour adopter la décision attaquée
57 La République hellénique fait valoir que la décision attaquée a été adoptée le dernier jour du délai de six mois à compter de la réception des informations complémentaires fournies après l’audition, prévu à l’article 145 du règlement n° 1303/2013, mais conteste que ce délai était applicable en l’espèce. En effet, d’une part, dans l’hypothèse où l’article 39 du règlement n° 1260/1999, visé dans la décision attaquée, devrait être considéré comme applicable en l’espèce, cette disposition prévoyait, dans son paragraphe 3, un délai de trois mois entre la tenue de l’audition avec la Commission et l’adoption de cette décision. Dès lors, ce délai aurait été dépassé en l’espèce. Elle ajoute que ce dernier article n’a pas été remplacé par une disposition équivalente dans les règlements nos 1083/2006, 1290/2005 et 1303/2013. D’autre part, dans l’hypothèse où la procédure prévue par le même article aurait été remplacée par la procédure figurant aux articles 52 et 53 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), la Commission ne pourrait, selon ces dispositions, refuser le financement de dépenses payées plus de 24 mois avant qu’elle ait notifié son intention de procéder à des vérifications. Or, plus de 24 mois se seraient écoulés entre la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause présentée par la République hellénique mentionnant les dépenses payées et la date à laquelle la Commission aurait procédé à des vérifications.
58 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus, l’article 39 du règlement n° 1260/1999 a été maintenu en vigueur à l’égard du programme opérationnel en cause. Dès lors, c’est à tort que la République hellénique invoque la procédure prévue aux articles 52 et 53 du règlement n° 1306/2013.
59 Par ailleurs, le juge de l’Union a considéré que les dispositions des règlements nos 1260/1999, 1083/2006 et 1303/2013 qui sont relatives au délai au terme duquel la Commission doit adopter une décision de correction financière constituaient des règles de procédure qui, pour cette raison, s’appliquaient immédiatement après leur entrée en vigueur (voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, points 76 et 96 à 99 ; du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, points 76 et 96 à 99, et du 6 juillet 2015, France/Commission, T‑516/10, non publié, EU:T:2015:470, point 32).
60 En particulier, la Cour a jugé que la disposition transitoire énoncée à l’article 105 du règlement n° 1083/2006 ne trouvait pas à s’appliquer au délai de procédure que la Commission était tenue de respecter lorsqu’elle adoptait une décision de correction financière (arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 96).
61 Il convient de rappeler que l’adoption par la Commission d’une décision de correction financière est, à compter de l’année 2000, subordonnée au respect d’un délai légal dont la durée varie en fonction de la réglementation applicable (voir arrêt du 6 juillet 2015, France/Commission, T‑516/10, non publié, EU:T:2015:470, point 28 et jurisprudence citée).
62 Selon les dispositions combinées de l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1260/1999 et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels (JO 2001, L 64, p. 13), la Commission peut procéder aux corrections financières requises pendant un délai de trois mois qui commence à courir à partir de la date de l’audition avec l’État membre concerné.
63 Selon l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition. Par conséquent, conformément à l’article 108, deuxième alinéa, du règlement n° 1083/2006 et au principe selon lequel les règles de procédure trouvent à s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur, l’article 100 de ce règlement est devenu applicable à partir du 1er janvier 2007, y compris aux programmes antérieurs à la période 2007‑2013 (arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, point 98 ; du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 98, et du 6 juillet 2015, France/Commission, T‑516/10, non publié, EU:T:2015:470, point 32).
64 Selon l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013, la Commission statue dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires, lorsque l’État membre accepte de fournir ces informations à la suite de l’audition. Aux termes de l’article 154, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 145, paragraphe 6, du même règlement s’applique avec effet au 1er janvier 2014.
65 En l’espèce, l’audition s’est tenue le 27 mai 2014 et les informations demandées par la Commission à la suite de cette audition ont été fournies le 26 septembre 2014. À cette dernière date, le délai imparti à la Commission aux fins d’adopter une décision de correction financière était celui prévu à l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013.
66 La République hellénique indique douter que la date du 26 septembre 2014 puisse être retenue comme point de départ du délai applicable, au motif que les informations avaient été fournies par le comité d’audit financier, qui est un organisme national, externe et indépendant qu’elle a désigné pour effectuer les contrôles liés au programme opérationnel en cause, et non par l’organisme de gestion dudit programme ou l’autorité de paiement qu’elle avait désignés.
67 À cet égard, force est de constater que l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013 mentionne les informations fournies par « l’État membre », sans autre précision. En l’espèce, il est constant que le comité d’audit financier en cause était l’organe désigné par les autorités grecques aux fins du contrôle financier du programme opérationnel en cause et qu’il relève desdites autorités. Par conséquent, il ne saurait être considéré que les informations fournies par ce comité ne constituent pas des informations fournies par la République hellénique au sens de cette disposition.
68 Il s’ensuit que le délai imparti à la Commission pour adopter la décision attaquée était, ainsi que la Commission l’a indiqué à bon droit au considérant 23 de la décision attaquée et contrairement à ce que soutient la République hellénique, celui de six mois à compter de la réception des informations fournies par les autorités grecques, conformément à l’article 145, paragraphe 6, du règlement n° 1303/2013.
69 Or, la Commission a adopté la décision attaquée le 25 mars 2015, c’est-à-dire avant l’expiration de ce délai, ainsi que la République hellénique l’admet elle-même.
70 Il en résulte que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de l’adoption hors délai de la décision attaquée et de la violation des formes substantielles, du droit d’être entendu ainsi que des droits de la défense
71 La République hellénique soutient que l’adoption de la décision attaquée après l’expiration du délai imparti à cette fin à la Commission constitue une violation des formes substantielles de la procédure. Elle ajoute que la Commission a violé son droit d’être entendue et ses droits de la défense. En effet, premièrement, la Commission aurait fait mention de la procédure prévue à l’article 39 du règlement n° 1260/1999 deux ans et demi après l’échange d’informations sur la clôture du programme opérationnel en cause et 18 mois après l’approbation du rapport final d’exécution. Deuxièmement, la Commission lui aurait fait parvenir des courriers rédigés en anglais et non en grec. Troisièmement, la Commission l’aurait empêchée de recourir à la possibilité de saisir l’organe de conciliation visé dans le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90). Quatrièmement, la Commission l’aurait également, en violation de l’article 144 du règlement n° 1303/2013, empêchée de corriger les irrégularités relevées avant d’appliquer la correction financière décidée dans la décision attaquée. Cinquièmement, la Commission aurait adopté la décision attaquée le dernier jour du délai le plus long prévu par la règlementation.
72 S’agissant de l’allégation de la République hellénique relative à la violation des formes substantielles résultant de l’adoption tardive de la décision attaquée, il suffit de rappeler, pour l’écarter, que, ainsi qu’il ressort des points 68 et 69 ci-dessus, la Commission a respecté le délai prévu à cette fin par la règlementation applicable.
73 S’agissant de la violation alléguée des droits de la défense et du droit d’être entendu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, EU:C:2006:44, point 129 et jurisprudence citée). Dans le contexte des procédures relatives au FEOGA, il a été jugé que ledit principe imposait que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes fût prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés devaient disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir arrêt du 9 octobre 2012, Italie/Commission, T‑426/08, non publié, EU:T:2012:526, point 141 et jurisprudence citée).
74 Quant au respect du droit d’être entendu, il exige notamment que la Commission tienne compte de toutes les informations données par l’État membre pendant la procédure contradictoire préalable à la décision définitive sur le montant à écarter (arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, EU:C:2003:474, point 70, et du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T‑263/06, non publié, EU:T:2008:529, point 136).
75 En premier lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission a fait mention de la procédure prévue à l’article 39 du règlement n° 1260/1999 deux ans et demi après l’échange d’informations sur la clôture du programme opérationnel en cause et 18 mois après l’approbation du rapport final d’exécution, il convient de relever que, en réponse au courrier du 31 mars 2011 par lequel les autorités grecques ont déposé auprès de la Commission la déclaration de clôture dudit programme opérationnel et le rapport final d’exécution relatif audit programme, la Commission, dans son courrier du 2 août 2011, rédigé en grec, a notamment informé les autorités grecques qu’elle pourrait, à la suite de l’évaluation du contenu de ladite déclaration, engager ladite procédure. Dès lors, la République hellénique a été dûment informée du possible recours à cette procédure dès le premier courrier de la Commission en réponse à la présentation des documents relatifs à ladite clôture, intervenue quatre mois plus tôt.
76 En deuxième lieu, le fait que la Commission n’a fait parvenir certains courriers aux autorités grecques qu’en anglais ne saurait, par lui-même, caractériser une violation des droits de la défense de la République hellénique. En effet, cette dernière n’a ni établi ni même allégué avoir rencontré des difficultés pour comprendre les courriers de la Commission en cause et y répondre. À cet égard, force est de constater que la République hellénique a répondu utilement à chacun de ces courriers et d’une manière qui démontre une compréhension complète de chacun d’eux.
77 En troisième lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle la République hellénique a été empêchée de saisir l’organe de conciliation visé dans le règlement n° 885/2006, la Commission admet avoir mentionné par erreur, dans son courrier à la République hellénique du 11 juillet 2014, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 885/2006, relatif à la procédure d’apurement de conformité des comptes du FEAGA et du Feader, alors que ce règlement n’était pas applicable au programme opérationnel en cause. Par ce courrier, la Commission avait communiqué à la République hellénique le procès-verbal de l’audition du 27 mai 2014 et demandé à cette dernière des informations complémentaires.
78 Le simple fait que la Commission a fait référence à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 885/2006, qui n’est pas applicable en l’espèce, ne saurait avoir pour effet d’avoir rendu applicable ce règlement et, en particulier, d’avoir ouvert un droit pour la République hellénique à la tenue de la procédure de conciliation prévue aux articles 12 à 16 de ce règlement. En effet, les dispositions du droit de l’Union applicables constituent, à compter de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne, le seul droit positif en la matière, droit que nul n’est censé ignorer (voir arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 129 et jurisprudence citée).
79 Au demeurant, il convient de relever, d’une part, que la mention de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 885/2006 dans le courrier du 11 juillet 2014 est la première et unique mention de cette disposition au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et, d’autre part, que ce courrier est intervenu à un stade avancé de ladite procédure, après l’échange de plusieurs courriers avec la République hellénique et après l’audition du 27 mai 2014. À cet égard, il ressort desdits courriers et du procès-verbal de ladite audition que la République hellénique a, à ces occasions, développé son point de vue de manière argumentée et que la Commission a tenu compte des informations fournies, ainsi que le prouve, notamment, la réévaluation à plusieurs reprises du montant des corrections financières proposées à cet État membre.
80 Il s’ensuit que c’est à tort que la République hellénique tire de l’impossibilité de saisir l’organe de conciliation visé aux articles 12 à 16 du règlement n° 885/2006, non applicable en l’espèce, une violation de ses droits de la défense et du droit d’être entendue.
81 En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission a, en violation de l’article 144, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1303/2013, empêché la République hellénique de corriger elle-même les irrégularités constatées lors des contrôles effectués, il convient de relever que cette disposition prévoit que la Commission procède à des corrections financières lorsqu’elle conclut que les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure corrective. Il est ajouté au paragraphe 3 de cet article que, lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné.
82 En l’espèce, dans la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause présentée à la Commission le 31 mars 2011 ainsi que dans les courriers des autorités grecques des 5 et 8 mars ainsi que du 19 septembre 2013 et du 13 janvier 2014, ces dernières ont indiqué avoir appliqué des corrections financières pour corriger les irrégularités constatées à l’occasion des opérations de contrôle financier dudit programme opérationnel.
83 Dans ses courriers des 3 janvier et 17 juillet 2013, la Commission a informé les autorités grecques que les corrections financières appliquées étaient insuffisantes pour corriger les irrégularités constatées et couvrir le risque auquel le budget de l’Union était exposé. Elle a, en conséquence, proposé auxdites autorités l’application de corrections financières s’élevant, d’abord, à 94 465 089,65 euros, ensuite, à 211 582 686,65 euros et, enfin, à 108 308 798,38 euros. En définitive, à la suite de l’audition du 27 mai 2014 et de l’examen des informations complémentaires fournies par ces autorités le 26 septembre 2014, elle a fait connaître, par courrier du 13 février 2015, aux mêmes autorités sa position finale quant au montant des corrections financières qu’elle entendait appliquer, à savoir 72 105 592,41 euros.
84 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la Commission a dûment examiné les corrections financières que cet État membre avait appliquées et n’a décidé des corrections financières d’un montant supérieur à celui retenu par les autorités grecques qu’après avoir considéré ce dernier comme trop faible au regard des irrégularités constatées. Partant, c’est à tort que la République hellénique soutient que la Commission n’a pas respecté les dispositions de l’article 144, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement n° 1303/2013 et qu’elle aurait, ce faisant, porté atteinte à ses droits de la défense.
85 En cinquième lieu, l’allégation relative à l’adoption de la décision attaquée le dernier jour du délai applicable doit être écartée. En effet, d’une part, ledit délai a été respecté par la Commission et, en tout état de cause, la République hellénique n’a pas avancé d’arguments spécifiques susceptibles de démontrer en quoi et de quelle manière ses droits de la défense auraient été négativement affectés par l’adoption de la décision attaquée le dernier jour de ce délai.
86 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen et, partant, celui-ci dans son ensemble doivent être écartés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime
87 La République hellénique soutient que la durée de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et les circonstances de ladite procédure démontrent également une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui résultent de son « partenariat » avec la Commission. Elle ajoute que, en décidant de corrections financières d’un montant supérieur à celui retenu par elle après avoir accepté le rapport final d’exécution présenté par elle, la Commission a également violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que les lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision de la Commission COM(2006) 3424 final le 1er août 2006 (ci-après les « lignes directrices de la Commission »).
88 Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que le droit de l’Union soit clair et son application prévisible pour ceux qui sont concernés. Cet impératif requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union qui doit expressément être indiquée comme base juridique et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu (voir arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 123 et jurisprudence citée).
89 En outre, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies. En revanche, nul ne peut se prévaloir d’une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies une institution de l’Union (voir arrêts du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 45 et jurisprudence citée). Il est constant que ce principe peut être invoqué également par un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Pologne/Commission, T‑290/12, EU:T:2015:221, point 57 et jurisprudence citée).
90 En premier lieu, s’agissant de l’allégation relative à la durée de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la République hellénique soutient que cette procédure a duré plus de quatre années, au cours desquelles la Commission serait restée inactive durant plusieurs mois et aurait mis en œuvre ladite procédure après la négociation des règlements applicables à la politique agricole commune. Ce faisant, la Commission aurait porté atteinte à la confiance légitime que la République hellénique avait placée dans le fait de recevoir le paiement des sommes qui lui étaient dues depuis plusieurs années.
91 Selon la jurisprudence, en l’absence d’assurances précises fournies par la Commission, la durée d’une procédure d’apurement des comptes ne saurait faire naître des espérances fondées que des corrections financières ne seraient pas imposées à l’État membre concerné (arrêts du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 46, et du 11 novembre 2015, Grèce/Commission, T‑550/13, non publié, EU:T:2015:835, point 37).
92 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 75 ci-dessus, la Commission a évoqué la possibilité de recourir à la procédure prévue à l’article 39 du règlement n° 1260/1999 dès son courrier du 2 août 2011, en réponse à la présentation des documents relatifs à la clôture du programme opérationnel en cause. De plus, tous les courriers envoyés par la Commission à partir de celui du 3 janvier 2013 visaient à déterminer le montant des corrections financières que la Commission déciderait d’imposer à la République hellénique. Dès lors, cet État membre n’a pas pu placer de confiance légitime dans le fait que la Commission ne lui imposerait pas de corrections financières et les intervalles de temps entre chacun des courriers de la Commission sont sans influence à cet égard.
93 En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle les circonstances de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision attaquée démontreraient une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime résultant du partenariat avec la Commission, la République hellénique soutient que les dispositions ayant régi cette procédure ne ressortaient pas de manière claire du contenu de cette décision. En outre, au cours de ladite procédure, la Commission aurait mentionné des dispositions du règlement n° 885/2006 qui n’étaient pas applicables.
94 Il y a lieu de constater que, notamment aux considérants 1 à 4 et 23 de la décision attaquée, la Commission a exposé de manière claire et compréhensible le cadre juridique applicable au cas d’espèce. En effet, au considérant 1 de ladite décision, elle a présenté l’objet de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 et celui du règlement \/n° 448/2001 \/. Au considérant 2 de cette décision, elle a cité la disposition transitoire énoncée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006. Aux considérants 3 et 4 de la décision attaquée, la Commission a reproduit les dispositions pertinentes de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999. Enfin, au considérant 23 de la même décision, elle a, d’une part, précisé que la disposition qui déterminait le délai pour adopter la décision en question était l’article 145 du règlement n° 1303/2013, tel qu’interprété, notamment, par l’arrêt du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), et, d’autre part, précisé le point de départ de ce délai en l’espèce, à savoir le courrier envoyé par la République hellénique le 26 septembre 2014.
95 En outre, la Commission a rappelé, aux considérants 6 à 15 et 22 de la décision attaquée, les dates et l’objet des différentes étapes de la procédure, notamment les courriers échangés avec la République hellénique, l’audition du 27 mai 2014 et les conclusions qui ont été tirées de ladite audition.
96 Dès lors, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la décision attaquée mentionnait de manière claire les dispositions ayant régi la procédure ayant conduit à son adoption ainsi que les dispositions sur le fondement desquelles elle a été adoptée.
97 Par ailleurs, s’agissant de la référence erronée faite au règlement n° 885/2006 par la Commission dans son courrier à la République hellénique du 11 juillet 2014, il convient de relever que la Commission a fait mention de l’article 39 du règlement n° 1260/1999 dans chacun de ses courriers adressés à la République hellénique depuis celui du 2 août 2011, et y compris dans celui du 11 juillet 2014. Par conséquent, la République hellénique ne saurait soutenir avoir été placée dans une situation d’insécurité juridique à l’égard des dispositions régissant la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, dispositions qu’au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 78 ci-dessus, cet État membre n’était pas censé ignorer.
98 En troisième lieu, s’agissant de l’allégation relative à la violation des lignes directrices de la Commission, c’est à tort que cette dernière en conteste la recevabilité en soutenant que le comportement qui lui est reproché ne ressortirait pas clairement des écritures de la République hellénique.
99 En effet, la République hellénique invoque de manière suffisamment claire dans la requête et dans la réplique la violation du point 4.2 des lignes directrices de la Commission, en ce que cette dernière aurait appliqué des corrections financières alors que celle-ci avait, par son courrier du 24 mai 2012, accepté le rapport final d’exécution présenté par les autorités grecques.
100 Il convient de relever que, en adoptant des lignes directrices, la Commission s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T‑661/14, EU:T:2016:412, point 73 et jurisprudence citée).
101 La République hellénique soutient que le point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de la Commission limite la possibilité offerte à cette dernière d’appliquer des corrections financières à l’hypothèse dans laquelle un État membre n’a pas amélioré le rapport final d’exécution qu’il a présenté, en dépit d’une invitation en ce sens.
102 Le point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de la Commission prévoit que, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999, la Commission dispose d’un délai de cinq mois à compter de la réception du rapport final pour aviser l’État membre, de façon motivée, qu’elle ne juge pas ce rapport satisfaisant, y compris en ce qui concerne la cohérence des informations financières, faute de quoi ledit rapport est réputé accepté. Si le rapport final est jugé insatisfaisant, la Commission en avise l’État membre et engage un dialogue avec lui afin qu’il l’améliore. Si l’État membre n’améliore pas le rapport final comme il y a été invité, la Commission peut décider de procéder à des corrections financières.
103 Il ressort ainsi de la dernière phrase du point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de la Commission que le fait qu’un État membre n’ait pas modifié son rapport final d’exécution en dépit d’une invitation de la Commission en ce sens constitue, à lui seul, un motif permettant à la Commission d’appliquer des corrections financières.
104 Toutefois, la dernière phrase du point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de la Commission ne saurait être interprétée comme excluant la possibilité pour la Commission d’appliquer des corrections financières lorsqu’elle a accepté le rapport final d’exécution sans avoir demandé à l’État membre de le modifier.
105 En particulier, la dernière phrase du point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de la Commission doit être interprétée sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Commission d’appliquer des corrections financières lorsque les conditions prévues à l’article 39 du règlement n° 1260/1999 sont réunies, c’est-à-dire, notamment, lorsqu’elle conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent ou qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation du FEOGA. Cette interprétation est, d’ailleurs, confirmée par le point 1 desdites lignes directrices, selon lequel la liquidation financière définitive des engagements de l’Union ne porte pas atteinte au droit de la Commission d’adopter des corrections financières.
106 Par ailleurs, la République hellénique ne saurait prétendre que la Commission, dans son courrier du 24 mai 2012 par lequel celle-ci a accepté le rapport final d’exécution, lui a fourni des assurances précises, au sens de la jurisprudence rappelée au point 89 ci-dessus, que des corrections financières ne seraient pas décidées.
107 En effet, il ressort de l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 1260/1999 que le paiement du solde de l’intervention d’un fonds est effectué si trois conditions sont réunies, à savoir si l’autorité de paiement a soumis à la Commission, dans les six mois suivant la date limite de paiement, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées, si le rapport final d’exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle et si l’État membre a envoyé à la Commission la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, sous f), dudit règlement.
108 Il en ressort que l’approbation du rapport final d’exécution par la Commission était une condition préalable nécessaire mais non suffisante aux fins du paiement du solde dû au titre du programme opérationnel en cause.
109 En outre, aux termes de l’article 38, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1260/1999, seule la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause présentée par la République hellénique se prononçait, à la suite des contrôles de cet État membre énumérés dans ce paragraphe, sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses visé à l’article 32, paragraphe 4, dudit règlement.
110 Par conséquent, c’est, en particulier, en procédant à des vérifications, au sens de l’article 39, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999, portant sur le contenu de cette déclaration que la Commission pouvait, le cas échéant après avoir approuvé le rapport final d’exécution, apprécier si les dépenses en cause respectaient les conditions pour être éligibles au financement par le budget de l’Union ou s’il y avait lieu d’appliquer des corrections financières.
111 Par ailleurs, il convient de rappeler que, d’une part, la Commission avait, dès son courrier du 2 août 2011, c’est-à-dire avant d’avoir approuvé le rapport final d’exécution par courrier du 24 mai 2012, averti les autorités grecques qu’elle pourrait, à la suite de l’évaluation du contenu de la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause, engager une procédure de correction financière. D’autre part, ledit courrier avait pour seul objet d’informer lesdites autorités de l’approbation du rapport final d’exécution, mais ne contenait aucune indication relative à ladite déclaration qui aurait pu laisser penser qu’aucune correction financière ne serait décidée. D’ailleurs, dès le 3 janvier 2013, la Commission a invité, par courrier, ces autorités à indiquer si elles acceptaient l’application d’une correction financière.
112 Il résulte de ce qui précède que la République hellénique n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de violations du principe de confiance légitime et des lignes directrices de la Commission.
113 Partant, le troisième moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe ne bis in idem et du principe de proportionnalité
114 La République hellénique reproche à la Commission d’avoir appliqué des corrections financières sans avoir déduit celles que ses autorités avaient déjà appliquées ni même en avoir tenu compte. Il en résulterait que la décision attaquée applique plusieurs corrections financières pour corriger les mêmes irrégularités, en violation du principe ne bis in idem, et que, par conséquent, le montant des corrections appliquées serait disproportionné.
115 Il convient de rappeler que la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Une telle correction financière tend à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue donc pas une sanction (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, EU:C:2001:4, point 14, et du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑343/11, non publié, EU:T:2013:468, point 111).
116 En outre, selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 135 et jurisprudence citée).
117 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T‑632/11, EU:T:2014:934, point 59 et jurisprudence citée).
118 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision attaquée, lors de l’évaluation de la déclaration de clôture du programme opérationnel en cause présentée par les autorités grecques, la Commission a constaté des irrégularités qui devaient donner lieu à une correction financière au sens de l’article 39, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999. À la suite d’un échange de courriers avec les autorités grecques et de l’audition du 27 mai 2014, la Commission, par courrier du 13 février 2015, a fait connaître aux autorités grecques sa position finale quant au montant des corrections financières à appliquer, à savoir 72 105 592,41 euros.
119 Il ressort de ce courrier, auquel est annexé un tableau détaillant le calcul du montant des corrections financières, que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, ce montant ne résulte pas de l’application de corrections financières à l’égard de dépenses ayant déjà fait l’objet de corrections financières appliquées par les autorités grecques.
120 En effet, dans le courrier du 13 février 2015, repris en substance aux points 15 à 22 de la décision attaquée, la Commission a présenté ses conclusions quant aux corrections financières à appliquer à l’égard des différentes mesures du programme opérationnel en cause. Ainsi, s’agissant des mesures 1.1, 6.1 et 8.1, elle a considéré que les corrections financières déjà appliquées par les autorités grecques étaient suffisantes et qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu d’appliquer d’autre correction financière. S’agissant des mesures 2.1, 3.1 et 6.5, elle a relevé que les corrections financières déjà appliquées par les autorités grecques sur l’échantillon de dépenses qu’elles avaient contrôlées devaient être déduites des corrections financières qu’il y avait lieu d’appliquer.
121 Quant au tableau annexé au courrier du 13 février 2015, il a été établi en extrapolant les résultats obtenus sur l’échantillon des dépenses contrôlées par le comité d’audit financier désigné par les autorités grecques à l’ensemble des dépenses en cause. Ainsi, le montant de 72 105 592,41 euros a été obtenu en suivant deux étapes. Dans un premier temps, pour chaque mesure du programme opérationnel en cause concernée, le taux d’erreur constaté dans l’échantillon contrôlé et le montant des corrections financières appliquées à l’échantillon correspondant ont été extrapolés à l’ensemble des dépenses en cause. Dans un second temps, le montant obtenu a été diminué du montant des corrections déjà appliquées par les autorités grecques.
122 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la Commission a dûment pris en compte les corrections financières déjà appliquées par les autorités grecques lors du calcul du montant final de 72 105 592,41 euros mentionné dans la décision attaquée. Ainsi, la Commission n’a pas appliqué de corrections financières à l’égard de dépenses ayant déjà fait l’objet de telles corrections par les autorités grecques.
123 Par ailleurs, la République hellénique allègue que, dans le cadre de l’une des mesures du programme opérationnel en cause, certaines autorités nationales d’audit auraient imposé des mesures de réduction des dépenses éligibles en plus des corrections financières appliquées par le comité d’audit financier et dont la Commission n’aurait, à tort, pas tenu compte.
124 Il ressort du considérant 17 de la décision attaquée que le comité d’audit financier avait constaté, lors des contrôles qu’il a effectués à l’égard de la mesure concernée, un taux d’erreur de 21,74 %. La Commission a extrapolé ce taux d’erreur à l’ensemble des dépenses concernées et soumis une proposition de correction financière aux autorités grecques sur la base de ce taux. Ces dernières ont refusé la proposition de la Commission et, à la suite de contrôles supplémentaires, ont indiqué que le taux d’erreur à retenir s’élevait à 8,44 %. La Commission a constaté que ce dernier taux avait été calculé par le seul bénéficiaire de la mesure et que des écarts élevés existaient entre les taux d’erreurs constatés par les différents organismes ayant réalisé ces contrôles supplémentaires. Elle en a déduit que ces nouvelles données manquaient de transparence et de fiabilité et qu’elle entendait maintenir le montant de la correction initialement proposé, établi sur la base du taux d’erreur, jugé plus fiable, de 21,74 %, constaté par le comité d’audit financier.
125 Force est de constater que la République hellénique, qui présente dans la requête le comité d’audit financier comme étant un organisme externe et indépendant, ne présente aucun argument de nature à contredire les faits exposés au point 124 ci-dessus, ni à établir que la Commission a commis une erreur, au sens de la jurisprudence rappelée au point 116 ci-dessus, en se fondant sur le taux retenu par ce comité.
126 Par conséquent, il convient de considérer que la République hellénique n’a pas établi de violation du principe ne bis in idem ni de violation du principe de proportionnalité.
127 Le quatrième moyen doit donc être écarté et, partant, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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Pelikánová |
Valančius |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.