25.6.2008   

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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/19


ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK – FRANCIAORSZÁG

Állami támogatás C 24/08 (ex NN 38/07) – Halászati kockázatmegelőzési alap: adóügyi intézkedések

Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének megfelelően

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 161/12)

A Bizottság 2008. május 20-i levelében – amelynek hiteles nyelvű másolata megtalálható ezen összefoglalót követően – értesítette Franciaországot az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti, az említett támogatással kapcsolatos eljárás megindításáról szóló határozatáról.

Az érdekelt felek a támogatással kapcsolatos észrevételeiket az ezen összefoglaló és a csatolt levél közzétételét követő egy hónapon belül nyújthatják be az alábbi címre:

Európai Bizottság

Tengerügyi és halászati főigazgatóság

F. Igazgatóság – Jogi ügyek

Rue de la Loi 200

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 19 42

Az említett észrevételeket közlik Franciaországgal. Az észrevételeket benyújtó érdekelt felek – indokaik megjelölésével – írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE

A halászati kockázatmegelőzési alapot 2004-ben hozták létre.

Az alap a francia állam által biztosított előlegben részesült azzal a céllal, hogy egyrészt a kőolaj árának ingadozásait a kőolaj határidős piacára vonatkozó vételi opciók vásárlásával és eladásával enyhítse, másrészt, hogy az alappal tagsági viszonyt létesített halászati vállalkozások számára részben kompenzálja a hajók megemelkedett üzemanyagköltségeit abban az esetben, ha az üzemanyag ára egy bizonyos szintet meghalad.

A C-9/2006. számú üggyel kapcsolatos mai határozatában a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az említett előlegek a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek.

Az üggyel kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárás során a Bizottság megállapította, hogy a halászati kockázatmegelőzési alap és a halászati vállalkozások olyan adózási kedvezményben részesültek, amely lehetővé tette egyrészt, hogy a halászati kockázatmegelőzési alap a kőolaj határidős piacán bonyolított ügyletekből származó bevételei után mentesüljön a társasági adó alól, másrészt, hogy a halászati vállalkozások bevételeikből levonhassák a halászati kockázatmegelőzési alapba tagsági díj, garanciadíjak és egyéb, a kockázatfedezettől független hozzájárulások címén befizetett összegeket.

Mivel a hivatalos vizsgálati eljárás elindításának időpontjában a Bizottságnak erről a tényről nem volt tudomása, a C-9/2006. számú határozatban az említett adózási szabályok vizsgálatára sem került sor.

Ugyanakkor a C-9/2006. számú határozatban kifejtett okokkal megegyező okokból a Bizottság megítélése szerint komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy e támogatások összeegyeztethetők-e a közös piaccal.

A LEVÉL SZÖVEGE

„La Commission a l'honneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations en sa possession et en complément des aides déjà analysées dans le cadre du dossier C-9/2006 concernant le fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP), elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 93 [devenu 88], paragraphe 2, du traité CE et par le règlement du Conseil (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1) en ce qui concerne les mesures fiscales qui lui sont consenties ainsi qu' à ses adhérents.

1.   PROCÉDURE

Par décision adoptée en date de ce jour à l'égard du régime C-9/2006, la Commission a décidé que les aides octroyées au FPAP sous forme d'avances pour l'acquisition d'options sur le marché du pétrole et les aides qui en ont résulté pour les entreprises de pêche en leur permettant, d'une part, de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs achats de carburant et, d'autre part, de bénéficier d'une compensation partielle de leurs coûts de carburant, étaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

Dans le contexte de la procédure formelle d'examen du FPAP (2), la Commission a ensuite pris connaissance de l'existence d'un régime fiscal spécifique au FPAP et à ses adhérents. En effet, le cabinet Ménard, Quimbert et associés, avocats à Nantes, agissant en tant que Conseil du FPAP, a joint à l'un de ses courriers envoyés à la Commission suite à la publication de l'ouverture de la procédure formelle d'examen au Journal officiel des Communautés européennes deux lettres du ministère chargé du budget qui montrent l'existence d'un régime fiscal spécifique au FPAP et à ses adhérents. Ce régime fiscal n'a pas été examiné dans la décision C-9/2006, car il s'agissait d'un fait nouveau que la Commission ignorait au moment de l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

La Commission considère que les éléments en sa possession sont suffisamment explicites pour lui permettre de conclure à l'existence d'aides illégales.

Le dossier a ainsi été enregistré sous le numéro NN 38/2007.

2.   DESCRIPTION

Les deux lettres du ministère du budget sont, plus précisément, une lettre du Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire signée Alain Lambert et datée du 5 février 2004, et une lettre du secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire signée Dominique Bussereau et datée du 28 novembre 2004, toutes deux adressées à Monsieur Merabet, président du FPAP.

Le premier de ces courriers, du 5 février 2004, s'inscrit dans le contexte de la création du FPAP. Il indique que:

“—

le fonds constitué sous la forme d'un syndicat professionnel ne sera pas soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des cotisations versées par les patrons pêcheurs et des produits financiers issus du placement de la trésorerie,

les cotisations versées seront déductibles du résultat imposable des patrons pêcheurs l'année de leur versement. A titre exceptionnel, les premières cotisations versées au plus tard le 30 mars 2004 seront admises en déduction au titre des résultats 2003.”

Il donne également une indication sur les montants qui pourraient faire l'objet de cette déduction: la cotisation annuelle des patrons pêcheurs adhérents serait comprise entre 1 000 et 15 000 euros.

Le second courrier, du 28 novembre 2004, se concentre sur la déduction des revenus des cotisations versées par les adhérents. Il intervient dans le contexte d'une modification de la convention de garantie liant le FPAP à ses adhérents, qui permettrait désormais une restitution aux adhérents des cotisations versées et non utilisées au terme de la convention.

Il indique que:

“—

les cotisations versées par les adhérents en application de cette nouvelle convention seront bien déductibles, l'année de leur versement, dans la limite de 10 000 euros par an et par adhérent, ce plafond étant majoré de 25 % de la fraction du bénéfice comprise entre 40 000 et 80 000 euros,

les cotisations versées au-delà des limites précédentes au titre d'un projet de garantie mis en place par le fonds seront intégralement déductibles du revenu imposable des adhérents l'année de leur versement.”

Il est précisé au FPAP qu'un “bilan de cette expérimentation” devra être dressé fin 2006, et les aménagements éventuellement nécessaires étudiés. Il ne s'agit donc pas d'un régime fiscal accordé à titre permanent.

Par ailleurs, même s'il est prévu, d'après ce courrier du 28 novembre 2004, que les cotisations peuvent êtres déduites du revenu imposable l'année de leur versement, rien n'indique que la déduction de celles versées début 2004 (jusqu'à fin mars) sur les revenus de l'année 2003 soit remise en cause.

Il résulte de ces deux courriers que le régime fiscal accordé par le ministère des finances au FPAP et à ses adhérents comporte deux aspects:

d'une part, en faveur du FPAP, une exonération des impôts sur les sociétés,

d'autre part, pour les patrons-pêcheurs, la possibilité de déduire de leurs résultats imposables leurs contributions au FPAP.

Concernant le FPAP, la Commission suppose que la base juridique lui permettant de bénéficier de l'exemption de cet impôt est constituée par l'article 206, paragraphe 1bis, du code général des impôts (3) qui permet d'exonérer dans certaines conditions les syndicats professionnels. Dans ces conditions, il est fort possible qu'il bénéficie aussi de l'exemption de taxe professionnelle, prévue à l'article 1447 du même code en faveur des organismes bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 206, paragraphe 1bis.

Concernant la mesure fiscale en faveur des patrons-pêcheurs, un autre document communiqué par MQA dans le cadre de la procédure formelle d'examen du FPAP et intitulé “Mode d'emploi détaillé du Fonds de prévention des aléas pêche”, daté du 22 novembre 2004, confirme quelles sont ces contributions et leurs modalités de calcul. Il y est indiqué: “l'adhésion au fonds est prévue pour une durée de trois ans. Les cotisations au fonds pourront bénéficier d'une déduction fiscale dès leur versement”. L'adhésion se concrétise par la signature d'une convention de garantie qui est assortie du versement d'une cotisation composée de deux éléments: un droit d'adhésion fixe de 150 euros par navire et par an et une contribution annuelle calculée en fonction du volume de carburant assuré, c'est-à-dire du volume annuel de carburant que l'armateur estime nécessaire à l'exercice de son activité.

En ce qui concerne ces cotisations de garantie, la Commission observe que, selon les deux lettres du ministère chargé du budget, “les cotisations versées seront déductibles du résultat imposable des patrons pêcheurs l'année de leur versement”. De plus, celle du 28 novembre 2004 prévoit que “… la convention de garantie serait amendée afin notamment d'autoriser la restitution aux adhérents des cotisations versées et non utilisées”). Aussi, outre la déduction de leurs cotisations, les armateurs ont-ils probablement été assurés de récupérer le trop-versé de cotisations calculées en fonction d'un besoin de carburant estimé sur base déclarative. En outre, bien que cette récupération des cotisations versées mais non utilisées au terme de la convention de garantie soit prévue, aucun élément des documents communiqués à la Commission dans le cadre du dossier C-9/2006 ne montre que la déduction correspondant aux cotisations versées en trop devrait être corrigée; la déduction fiscale des cotisations liées à la totalité du volume de carburant assuré par l'armateur semble acquise définitivement dans sa totalité, même si la consommation a été moindre que prévue. L'interprétation des clauses du Mode d'emploi va dans le même sens: celui-ci distingue le volume assuré du volume consommé.

On ne peut donc exclure que le régime fiscal consenti par les autorités françaises ait pu inciter les armateurs à surestimer leur besoin de couverture dans le seul but de bénéficier de la déduction fiscale. Ainsi, par exemple, la cotisation due pour un chalutier de 24 mètres, ayant une consommation moyenne de 10 tonnes par semaine (4) et actif pendant 48 semaines par an serait de 480 × 3,5 euros par tonne soit 1680 euros. Ce montant, bien que correspondant à un navire qui est déjà gros consommateur de carburant, est à comparer à la fourchette de montants, de 1 000 à 15 000 Euros, indiquée dans le courrier du ministre du 5 février 2004, et se situe ainsi dans la partie basse de cette fourchette.

En plus des cotisations décrites ci-dessus, le “Mode d'emploi” mentionne, en page 3, des “cotisations non-affectées à un risque de garantie versées en vue de bénéficier du traitement fiscal agréé par le ministère du budget [qui] devront faire l'objet de chèques distincts”.

On déduit de cette phrase qu'il y a une autre source de financement du FPAP, qui est clairement identifiée par un paiement par chèque séparé. Cela doit être interprété dans le sens où les adhérents ont aussi la possibilité de verser des cotisations qui n'entrent pas dans le système de garantie et pour lesquelles ils bénéficient d'un traitement fiscal spécifique.

La Commission estime que l'ensemble de ces déductions fiscales constitue une incitation, pour les propriétaires de navire de pêche, à cotiser à ce fonds.

Enfin, la Commission relève que les statuts du FPAP prévoient une possibilité d'adhésion au syndicat pour des personnes dont l'activité n'est pas impliquée dans la pêche. Etant donné que le FPAP a le statut de syndicat professionnel, il est possible que ces cotisations ouvrent droit au bénéfice des dispositions spécifiques du même code général des impôts en faveur des syndicats, notamment la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C. L'application de cette disposition fiscale constitue aussi, cette fois-ci en faveur des adhérents n'étant pas impliqués dans la pêche, une incitation à cotiser à ce fonds.

3.   APPRÉCIATION

La Commission constate que le régime fiscal consenti par les autorités françaises en faveur du FPAP et de ses adhérents doit être considéré, au regard des aides d'État, sous l'angle des avantages qu'il représente, d'une part pour le FPAP lui-même et, d'autre part, pour les entreprises de pêches adhérentes.

3.1.   Existence d'une aide d'État

Comme cela est exposé dans la décision C-9/2006, le FPAP doit être considéré comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. Le fait que le FPAP serait sans but lucratif ou est un syndicat est sans incidence à cet égard.

Par conséquent, la Commission considère que le régime fiscal accordé par les autorités françaises au FPAP lui procure, par rapport aux autres investisseurs privés agissant sur les marchés à terme des produits pétroliers, un double avantage:

en premier lieu, l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont bénéficie le FPAP constitue un allégement des charges qui pèsent normalement sur le budget des entreprises actives dans ce domaine,

en second lieu, l'avantage fiscal consenti aux adhérents du FPAP, quel que soit le type d'avantage fiscal considéré, constitue une incitation à contribuer aux recettes du FPAP; il permet ainsi au FPAP d'augmenter sa trésorerie alors que les autres entreprises actives dans ce domaine ne bénéficient pas d'un tel mécanisme.

Par ailleurs, il ressort des deux correspondances du ministère chargé du budget que l'avantage tiré de l'exonération d'impôts dont bénéficie le FPAP et l'avantage résultant du dispositif d'incitation fiscale lui permettant d'augmenter ses recettes ont bien été consentis par l'État. Il n'y a donc pas de doute sur le fait que l'utilisation de ces ressources d'État a été non seulement décidée, mais contrôlée par l'État. Dès lors, la Commission considère que l'avantage financier en faveur du FPAP est imputable à l'État (5).

Enfin, le FPAP bénéficie grâce, à ces mesures fiscales, d'un avantage financier par rapport aux autres sociétés intervenant sur les marchés à terme, qu'il s'agisse de sociétés habituellement actives sur ces marchés en France ou dans les autres États membres.

D'autre part, cet avantage financier accordé au FPAP a permis aux entreprises de pêche adhérentes d'acheter du carburant à un tarif préférentiel grâce à l'activité menée par le FPAP sur les marchés à terme des produits pétroliers.

En outre, pour ce qui est de la possibilité accordée aux armateurs de déduire de leurs revenus les contributions au FPAP, cette déduction entraîne un allégement des charges pesant normalement sur les entreprises de pêche bénéficiaires. Cette déduction a été décidée par le ministère chargé du budget et elle est donc imputable à l'État. Les entreprises ayant la possibilité de procéder à cette déduction bénéficient d'un avantage par rapport aux autres entreprises de pêche communautaires. De la même manière, cet avantage financier affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Pour cette raison, il constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

3.2.   Compatibilité avec le marché commun

L'analyse développée dans la décision C-9/2006 conserve ici aussi toute sa pertinence. Il convient de reprendre, pour le compte de la présente décision, l'ensemble du raisonnement et des conclusions de cette décision.

Ainsi, de la même manière, il s'agit d'aides au fonctionnement dont les bénéficiaires sont le FPAP lui-même et les entreprises de pêche.

Aucune des dispositions, soit du traité CE, soit d'un instrument adopté par la Commission en matière d'aide d'État (règlement, lignes directrices, …) ne permet de considérer ces aides comme étant compatibles avec le marché commun.

4.   CONCLUSION

En conséquence, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de ces mesures d'aide avec le marché commun, tant en ce qui concerne l'aide en faveur du FPAP que l'aide en faveur des entreprises de pêche.

A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  Voir décision d'ouverture formelle de la procédure JO C 91 du 19.4.2006.

(3)  Disponible à l'adresse électronique suivante:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CGIMPO&code=

(4)  Montant de consommation fourni par le FPAP; cf. point 55 de la décision C-9/2006.

(5)  Affaires C-482/99, France c/. Commission, arrêt de la Cour du 16 mai 2002 et C-345/02, Pearle BV, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.