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Document 62022CO0756
Order of the Court (Ninth Chamber) of 11 December 2023.#Bank Millennium S.A. v ES and AS.#Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie.#Case C-756/22.
A Bíróság végzése (kilencedik tanács), 2023. december 11.
Bank Millennium S.A. kontra ES és AS.
A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
C-756/22. sz. ügy.
A Bíróság végzése (kilencedik tanács), 2023. december 11.
Bank Millennium S.A. kontra ES és AS.
A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
C-756/22. sz. ügy.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:978
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
11 décembre 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Effets de l’annulation de ce contrat dans son intégralité »
Dans l’affaire C‑756/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 9 décembre 2022, parvenue à la Cour le 14 décembre 2022, dans la procédure
Bank Millennium S.A.
contre
ES,
AS,
en présence de :
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bank Millennium S.A. à ES et à AS au sujet d’une action en recouvrement d’une créance qui résulterait de l’utilisation d’une somme d’argent prêtée au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les dixième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; [...]
[...]
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit polonais
6 L’article 3581, paragraphes 1 et 3, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce :
« 1. Sauf dispositions spécifiques, lorsque l’obligation porte, depuis sa naissance, sur une somme d’argent, la prestation est exécutée par le paiement de la valeur nominale.
[...]
3. En cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie après la naissance de l’obligation, le tribunal peut modifier, après avoir pris en considération les intérêts des parties et conformément aux règles de la vie en société, le montant ou les modalités d’exécution de la prestation en espèces, même si celle-ci a été fixée dans une décision judiciaire ou dans le contrat. »
7 L’article 3851, paragraphes 1 et 2, du code civil est ainsi libellé :
« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui‑ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.
2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat. »
8 L’article 405 de ce code prévoit :
« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. »
9 L’article 410, paragraphes 1 et 2, du code civil précise :
« 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue.
2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 25 juillet 2008, ES et AS ont conclu avec Bank Millennium un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 336 mois, indexé sur le franc suisse et portant sur un montant de 329 707,24 zlotys polonais (PLN) (environ 73 000 euros), assorti d’intérêts à un taux variable (ci‑après le « contrat de prêt hypothécaire »). Les clauses de ce contrat, qui n’ont pas été individuellement négociées, prévoyaient que les mensualités de ce prêt devaient être acquittées en zlotys polonais après conversion en application du cours de vente du franc suisse en vigueur le jour du paiement de la mensualité concernée, conformément au tableau des cours de devises étrangères de Bank Millennium. À la suite de la conclusion d’un avenant audit contrat, le 6 septembre 2011, ES et AS ont obtenu la possibilité de payer les mensualités dudit prêt directement en francs suisses.
11 Par un recours introduit le 31 décembre 2021 devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, Bank Millennium a réclamé à ES et à AS le paiement solidaire de la somme de 522 512,72 PLN (environ 111 392 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis la date d’introduction de ce recours jusqu’à celle du paiement de cette somme. À l’appui dudit recours, Bank Millennium fait valoir que le contrat de prêt hypothécaire comporte des clauses abusives le rendant invalide, de sorte qu’ES et AS ont reçu le capital concerné et bénéficié de celui-ci sans base légale. En conséquence, Bank Millennium a réclamé à ES et à AS les montants de 329 700,21 PLN (environ 70 287 euros), à titre de remboursement de ce capital, et de 192 812,51 PLN (environ 41 105 euros), à titre de rémunération pour l’utilisation dudit capital.
12 Cette juridiction observe que, selon les clauses figurant à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du contrat de prêt hypothécaire, la conversion des francs suisses en zlotys polonais et des zlotys polonais en francs suisses, concernant le capital et les mensualités de ce prêt, est opérée en utilisant le taux de change déterminé par Bank Millennium. Selon ladite juridiction, ces clauses sont ambiguës et constituent des clauses contractuelles abusives entraînant, par conséquent, la nullité de l’ensemble de ce contrat.
13 S’agissant des conséquences de l’annulation d’un contrat en droit polonais, la juridiction de renvoi précise qu’un contrat déclaré invalide est considéré comme n’ayant jamais été conclu (invalidité ex tunc). Dès lors que les parties ont exécuté certaines prestations sur la base de ce contrat, elles peuvent en exiger le remboursement étant donné qu’il s’agit de prestations indues.
14 Plus précisément, s’agissant d’un contrat de prêt tel que celui en cause au principal, conclu avec un consommateur par une banque, cette juridiction indique que, d’une part, cette banque peut exiger de ce consommateur le remboursement de l’équivalent du capital qui lui a été prêté et, d’autre part, ledit consommateur peut réclamer à ladite banque le remboursement de l’équivalent des mensualités qu’il lui a versées au titre de ce contrat ainsi que des frais perçus par la même banque. Ladite juridiction précise que chaque partie peut également exiger le paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
15 Cependant, la juridiction de renvoi souligne que la jurisprudence des juridictions polonaises n’est pas uniforme en ce qui concerne la question de savoir si les parties à un contrat de prêt invalide peuvent réclamer, outre le paiement des montants mentionnés au point précédent, celui d’autres montants en raison de l’utilisation de fonds pendant une certaine période sans fondement juridique. Les bases juridiques le plus souvent invoquées à l’appui de telles réclamations seraient l’enrichissement sans cause et le remboursement d’une prestation indue.
16 Selon cette juridiction, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette question, au regard de la directive 93/13.
17 La juridiction de renvoi considère qu’une demande d’une banque tendant au remboursement d’un montant excédant celui du capital prêté au consommateur (ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard au taux légal à partir de la date de la mise en demeure) ne saurait être admise sous peine de compromettre les objectifs poursuivis par la directive 93/13. Selon cette juridiction, il serait contraire à la directive 93/13 ainsi qu’aux exigences de bonne foi et de bonnes mœurs qu’une banque tire profit d’une situation dans laquelle la nullité d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur par cette banque résulte du fait que ce contrat contient des clauses abusives. L’octroi d’un profit à un professionnel ayant eu recours à des clauses abusives se heurterait également à la nécessité de préserver l’effet dissuasif de l’interdiction de telles clauses prévue par la directive 93/13.
18 Ainsi, selon ladite juridiction, admettre une telle solution aurait pour conséquence qu’un consommateur, qui a pris connaissance de l’existence d’une clause abusive dans un contrat de prêt qu’il a conclu avec une banque, préfère poursuivre l’exécution de ce contrat plutôt que de faire valoir ses droits, dans la mesure où la nullité dudit contrat pourrait l’exposer à des conséquences financières négatives, telles que l’obligation de payer une rémunération au titre de l’utilisation du capital emprunté.
19 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle d’une réglementation nationale selon laquelle, lorsqu’un contrat de prêt est considéré comme nul et non avenu en raison de la présence de clauses contractuelles abusives, la banque peut réclamer, outre le remboursement des sommes versées en exécution de ce contrat (le capital du prêt) ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure, toute autre prestation, y compris des créances (notamment une rémunération, une indemnité, un remboursement de frais ou une adaptation de la prestation) au titre des situations suivantes :
1. la banque a été temporairement privée de la possibilité d’utiliser son argent, perdant de ce fait la possibilité de l’investir et de réaliser ainsi un gain,
2. la banque a supporté les coûts de la gestion du contrat de prêt et du transfert de l’argent au consommateur,
3. le consommateur a eu la possibilité d’utiliser temporairement l’argent de la banque, notamment la possibilité de l’investir, et de réaliser ainsi un gain,
4. le consommateur a pu temporairement utiliser gratuitement l’argent de la banque, ce qui aurait été impossible aux conditions du marché,
5. le pouvoir d’achat de la monnaie s’est déprécié avec le temps, ce qui signifie une perte réelle pour la banque,
6. la mise à disposition temporaire d’une somme d’argent en vue de son utilisation peut être assimilée à la fourniture d’un service pour lequel la banque n’a pas reçu de rémunération ? »
La procédure devant la Cour
20 Par une décision du président de la Cour du 19 janvier 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478).
21 Par une lettre du 19 juin 2023, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
22 Par une lettre du 19 juillet 2023, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
Sur la question préjudicielle
23 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
24 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, point 43).
25 En l’occurrence, malgré les doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
26 Ainsi qu’il ressort du point 24 de cette ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut pas subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur le remboursement de sommes autres que le capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
28 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478) :
« 68 [...] la compatibilité avec le droit de l’Union de règles nationales régissant les conséquences pratiques de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison de la présence de clauses abusives dépend de la question de savoir si ces règles, d’une part, permettent de rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat et, d’autre part, ne compromettent pas l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13.
[...]
78 [...] une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit aurait le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution [dudit] contrat et, partant, de recevoir une rémunération pour l’utilisation de ce capital par le consommateur, contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’annulation [du même] contrat.
[...]
84 Par conséquent, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives qu’il contenait, la directive 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. »
29 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut pas subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur le remboursement de sommes autres que le capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut pas subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur le remboursement de sommes autres que le capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.