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Document 62022CO0236

A Bíróság végzése (hetedik tanács), 2022. november 23.
Beata Sołowicz kontra Európai Bizottság.
C-236/22 P. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:934

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

23 novembre 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑236/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 avril 2022,

Beata Sołowicz, demeurant à Warszawa (Pologne), représentée par Me M. Korpalski, radca prawny,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocate générale : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Beata Sołowicz demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 janvier 2022, Sołowicz/Commission (T‑725/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:56), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1847 de la Commission, du 14 octobre 2021, concernant la désignation d’un taux de remplacement légal pour certaines maturités du LIBOR CHF (JO 2021, L 374, p. 1).

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2021, la requérante a introduit un recours contre le règlement d’exécution 2021/1847.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable, en application de l’article 126 de son règlement de procédure.

4        Au point 5 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que la requête ne contenait pas d’exposé, même sommaire, des moyens à l’appui du recours. En outre, il a considéré que les citations du droit de l’Union censées exposer les points de droit soulevés dans la requête ne satisfaisaient ni aux exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni à celles de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

5        Aux points 6 et 7 de ladite ordonnance, le Tribunal en a conclu que la requête n’était pas formulée de manière suffisamment claire, précise et cohérente pour permettre à la partie défenderesse en première instance de préparer sa défense et, à lui, de statuer sur le recours, de sorte que cette requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

6        La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        d’admettre le pourvoi.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

9        À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.

10      En outre, il est de jurisprudence constante que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure (arrêt du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).

11      Il est également de jurisprudence constante qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2022, Roumanie/Commission, C‑899/19 P, EU:C:2022:41, point 48 et jurisprudence citée).

12      En l’occurrence, la requérante allègue, au soutien de son pourvoi, que le Tribunal a jugé de manière erronée, dans l’ordonnance attaquée, que la requête était formulée d’une façon équivoque, imprécise et incohérente.

13      Selon la requérante, le rejet de la requête introductive d’instance sur le fondement des règles générales de procédure, malgré l’absence de vices de forme et l’absence de toute référence, dans l’ordonnance attaquée, aux moyens invoqués dans cette requête, serait contraire au principe selon lequel les décisions du Tribunal doivent convaincre les parties. Une telle pratique du Tribunal pourrait conduire à priver le citoyen de l’Union du droit de contester les actes de l’Union qui portent atteinte aux intérêts de ce citoyen.

14      La requérante ajoute que le rejet de sa requête, laquelle était fondée, en particulier, sur l’allégation selon laquelle la Commission européenne aurait outrepassé le cadre de la délégation législative du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, ne permet pas de dissiper les doutes à cet égard, ce qui pourrait être à l’origine d’autres litiges, y compris devant la Cour, reposant sur la doctrine des actes adoptés ultra vires.

15      Par ailleurs, la requérante présente une argumentation qui est identique à celle exposée dans sa requête introduite devant le Tribunal.

16      Ce faisant, la requérante se borne à affirmer que l’ordonnance attaquée est « erronée » et que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les moyens soulevés dans sa requête, sans toutefois avancer le moindre élément tendant à établir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou qu’il aurait dénaturé les éléments de preuve avancés en jugeant que la requête n’est pas formulée de manière suffisamment claire, précise et cohérente pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. L’argumentation avancée par la requérante apparaît, partant, trop générale et imprécise pour permettre à la Cour de statuer sur le pourvoi.

17      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

18      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      En l’espèce, la présente ordonnance étant prononcée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Mme Sołowicz supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Mme Beata Sołowicz supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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