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Document 62021CO0498

A Bíróság végzése (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács), 2021. november 22.
Birkenstock IP GmbH és Birkenstock Sales GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO).
Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetősége – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem bizonyító kérelem – A fellebbezés megengedhetetlensége.
C-498/21. P. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:952

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

22 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑498/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 août 2021,

Birkenstock IP GmbH, établie à Linz sur le Rhin (Allemagne),

Birkenstock Sales GmbH, établie à Linz sur le Rhin,

représentées par Mes N. Weber et D. Leisner, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Birkenstock IP GmbH et Birkenstock Sales GmbH demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2021, Birkenstock Sales/EUIPO (Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure) (T‑365/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:319), par laquelle celui-ci a rejeté le recours de Birkenstock Sales GmbH tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mars 2020 (affaire R 1706/2019‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe consistant en des lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de leur demande d’admission du pourvoi, les requérantes invoquent cinq arguments, qui établiraient que leur pourvoi soulève des questions importantes pour le développement du droit de l’Union.

7        Par leurs premier et deuxième arguments, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir fait référence, de manière automatique et globale, aux critères d’appréciation du caractère distinctif, respectivement, des marques tridimensionnelles et des marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit, et de les avoir appliqués à la demande d’enregistrement en cause, qui concerne une marque de position, alors pourtant que le caractère distinctif d’une marque de position ne saurait, d’après elles, être apprécié selon les mêmes critères que ceux régissant l’appréciation du caractère distinctif de l’un ou de l’autre de ces deux premiers types de marques. Le Tribunal aurait, en outre, assimilé les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit aux marques tridimensionnelles.

8        Le pourvoi soulèverait ainsi le point de savoir, d’une part, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), permet d’assimiler les marques de position aux marques tridimensionnelles ou aux marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit et, d’autre part, si la jurisprudence relative à l’appréciation du caractère distinctif de ces deux derniers types de marques est ou non transposable aux marques de position, ou bien si d’autres critères sont applicables à l’appréciation du caractère distinctif de ces dernières. La Cour n’ayant pas encore répondu de manière univoque à ces importantes questions de droit relatives aux marques de position, l’absence de réponse de la Cour à celles-ci risquerait d’entraîner une fragmentation du droit de l’Union et une insécurité juridique.

9        Par leur troisième argument, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné leurs arguments relatifs à l’inapplicabilité, à la présente affaire, des arrêts du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO (C‑26/17 P, EU:C:2018:714), et du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées) (T‑579/14, EU:T:2016:650), et d’avoir, de manière automatique et globale, transposé ces décisions de la Cour et du Tribunal, qui concernaient une marque figurative, à la présente affaire, qui concerne une marque de position. Le pourvoi serait, à cet égard, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l’article 296 TFUE et soulèverait la question de savoir si le Tribunal peut, sans violer ces dispositions, effectuer une référence globale à des décisions judiciaires antérieures relatives à un type de marque différent et transposer leurs enseignements à un autre type de marque, tout en n’avançant aucune motivation quant à ce caractère transposable. La Cour n’ayant pas encore répondu à cette importante question, l’absence de réponse de sa part à celle-ci impliquerait un degré élevé d’insécurité juridique.

10      Par leur quatrième argument, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné leurs arguments relatifs au caractère distinctif du signe dont l’enregistrement est demandé, notamment ceux soutenant que le signe en cause est pourvu d’un caractère distinctif, qu’une divergence significative des normes ou des habitudes du secteur ne peut pas être exigée, en matière de marques de position, pour conclure à l’existence de leur caractère distinctif, et que, pour de telles marques, leur caractère distinctif ne saurait être apprécié par un examen du seul signe, la position concrète de celui-ci devant également être prise en compte. La Cour n’aurait pas encore adopté de position univoque sur ces éléments importants, tous relatifs à la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 lorsque sont en cause des marques de position, et l’absence de réponse de sa part risquerait d’entraîner une fragmentation du droit et une insécurité juridique.

11      Par leur cinquième argument, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné ni pris en considération leurs arguments relatifs à l’appréciation d’enregistrements antérieurs et de ne pas avoir motivé l’ordonnance attaquée de manière compréhensible. À cet égard, le pourvoi serait tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), et de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ainsi que de l’article 296 TFUE et soulèverait le point de savoir, premièrement, si le Tribunal doit, afin de ne pas violer ces dispositions, se pencher de manière sérieuse et compréhensible sur l’argumentation qui lui est présentée par le demandeur relative au caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé et aux enregistrements antérieurs comparables de marques de l’Union européenne appartenant à des tiers, deuxièmement, si, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO est tenu de prendre en considération chaque demande antérieure déposée par des tiers et de décider si les décisions relatives à celles-ci doivent ou non être prises en considération et suivies, et, troisièmement, si les raisons pour lesquelles il est possible de s’écarter de ces précédents doivent être énoncées de manière compréhensible. La Cour n’aurait pas encore davantage répondu de manière univoque à ces importantes questions de droit et cette absence de réponse impliquerait un degré élevé d’insécurité juridique.

12      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation avancée par les requérantes au soutien de leur demande d’admission du pourvoi, résumée aux points 7 à 11 de la présente ordonnance, n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance n’étant pas respecté.

17      En premier lieu, s’agissant des premier et deuxième arguments, exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de rappeler que, même à le supposer établi, le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le requérant au pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’une telle unité ou cohérence, ou d’un tel développement (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 12 mai 2021, BSH Hausgeräte/EUIPO, C‑67/21 P, non publiée, EU:C:2021:391, point 14).

18      Or, par ces premier et deuxième arguments, les requérantes se bornent à affirmer que la Cour n’a pas encore répondu de manière univoque aux questions de droit exposées au point 8 de la présente ordonnance et qui seraient soulevées par l’ordonnance sous pourvoi, à qualifier celles-ci d’importantes, sans autre indication, et à alléguer de manière générale que, en substance, l’absence de réponse de la Cour porterait atteinte à la cohérence du droit de l’Union et à la sécurité juridique. Force est donc de constater que, ce faisant, les requérantes n’ont pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.

19      En deuxième lieu, s’agissant des troisième et cinquième arguments, exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, par ceux-ci, les requérantes n’allèguent même pas que leur pourvoi soulèverait, s’agissant des droits et principes qui auraient prétendument été méconnus par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, mais se limitent à soutenir que l’absence de prise de position de la Cour serait source d’insécurité juridique. Or, une telle affirmation générale ne satisfait pas aux critères de la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente ordonnance.

20      En troisième lieu, s’agissant du quatrième argument avancé par les requérantes, exposé au point 10 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, par celui-ci, les requérantes soutiennent, en substance, d’une part, que le Tribunal a conclu de manière erronée à l’absence de caractère distinctif du signe dont l’enregistrement est demandé. Elles cherchent ainsi à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal à cet égard. Or, une telle argumentation ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 2021, Olimp Laboratories/EUIPO, C‑219/21 P, non publiée, EU:C:2021:522, point 20 et jurisprudence citée). D’autre part, il y a lieu de constater que le second volet de l’argument exposé à ce point 10 est entaché des mêmes insuffisances que celles entachant leurs premier et deuxième arguments, les requérantes se bornant à affirmer que la Cour n’a pas encore adopté de position univoque sur les éléments relatifs à la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 lorsque sont en cause des marques de position, identifiés audit point 10, à les qualifier d’importants et à alléguer de manière générale que cette absence de prise de position porterait atteinte à la cohérence du droit de l’Union et à la sécurité juridique. Force est donc de constater que, ce faisant, les requérantes ne satisfont pas non plus aux exigences de la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente ordonnance.

21      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par les requérantes n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Birkenstock IP GmbH et Birkenstock Sales GmbH supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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