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Document 61997TJ0175

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) november 8.-i ítélete: 2000.
Bernard Bareyt és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Tisztviselők - Díjazás.
T-175/97. sz. ügy

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:259

61997A0175

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 8 novembre 2000. - Bernard Bareyt et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Agents temporaires - Rémunération - Affectation dans un pays tiers - Adaptation des coefficients correcteurs - Effet rétroactif - Récupération du trop-perçu. - Affaire T-175/97.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00229
page II-01053


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-175/97,

Bernard Bareyt, Ivone Benfatto, Denis Bessette, Pier Luigi Bruzzone, Giuliano Dalle Carbonare, Enrico Di Pietro, Barry John Green, Remmelt Haange, Ronald Hemsworth, Michel Huguet, Marcus Iseli, Neil Mitchell, Pier Luigi Mondino, Alfredo Portone, Carlo Sborchia, Alessandro Tesini, Mike Michael Wykes, agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Naka (Japon),

Michel Dupon, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tokyo (Japon),

représentés par Me N. Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Becker et Cahen, 3, rue des Foyers,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme F. Clotuche-Duvieusart, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. P. M. Cossu et Mme T. Blanchet, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. E. Uhlmann, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie intervenante,

ayant pour objet des demandes visant à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants du mois de mai 1996 et des mois subséquents et à la condamnation de la Commission à rembourser aux requérants la retenue opérée sur leur rémunération à compter du mois de juin 1996 à titre de récupération d'un trop-perçu et à leur payer la part correspondant à la diminution de leur rémunération appliquée à partir du mois de mai 1996,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, J. Azizi et A. Potocki, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 avril 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique et factuel

1 L'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contient des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers. Selon l'article 11 de cette annexe, la rémunération de ces fonctionnaires est payée en francs belges en Belgique et affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés dans cet État. Ce coefficient s'élève toujours à 100 (voir l'article 3, paragraphe 3, quatrième tiret, de l'annexe XI du statut).

2 Cependant, l'article 12, premier alinéa, de l'annexe X du statut dispose:

«Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant.»

3 L'article 13 de l'annexe X du statut prévoit:

«En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs visés à l'article 12.

[...]

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière adaptation pour un pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient et en informe le Conseil dans les plus brefs délais.»

4 Le coefficient correcteur est un facteur mathématique reflétant le coût de la vie dans le lieu d'affectation par rapport au coût de la vie à Bruxelles. Il est égal à la parité économique (c'est-à-dire le rapport entre le coût, à une période déterminée, d'un même panier de biens et de services en devises locales dans le pays d'affectation et en francs belges à Bruxelles) divisée par le taux de change officiel et multipliée par 100.

5 Deux types d'enquête sont menés en vue d'établir les parités économiques, à savoir des enquêtes «spatiales» de prix («place to place») et des enquêtes «temporelles» («time to time»). Les enquêtes «spatiales» sont réalisées tous les trois à six ans, par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Elles visent à recueillir le prix d'un certain nombre de produits et de services correspondant à la «structure de consommation moyenne» des ménages déterminée par une enquête spécifique sur le budget des familles des fonctionnaires en poste au lieu d'affectation concerné à ce moment donné. Eurostat décompose le total des dépenses en groupes majeurs, tels que les produits alimentaires et les boissons, l'habillement, les transports, etc., et, à l'intérieur de ces groupes, en «positions élémentaires», correspondant à différents types de produits ou de services, tels que le riz, le café, les machines à laver, la réparation de chaussures, etc. Des prix de produits considérés comme représentatifs sont relevés dans des points de vente du lieu d'affectation et comparés aux prix des mêmes produits à Bruxelles [voir la brochure explicative sur les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires de la Commission affectés dans les pays tiers, établie par Eurostat et la direction générale «Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur» (DG IA) de la Commission en août 1996, p. 6 et 7].

6 Les enquêtes «temporelles» sont destinées à prendre en compte régulièrement l'évolution du coût de la vie entre chaque enquête «spatiale». Dans les pays disposant d'un office statistique fiable et développé (tels que les États-Unis, le Japon, la Suisse, etc.), ce dernier envoie régulièrement à Eurostat des indices de prix détaillés qui permettent d'actualiser les résultats de la dernière enquête «spatiale».

7 Eurostat est assistée par une association sans but lucratif de droit luxembourgeois, dénommée EuroCost, qui a été créée par la Commission avec pour principale activité le calcul des coefficients correcteurs. EuroCost assure, notamment, les enquêtes sur le terrain et la majeure partie du travail informatique. La qualité des travaux d'EuroCost est contrôlée par Eurostat.

8 Conformément au système décrit ci-dessus, l'équivalence du pouvoir d'achat entre les différents lieux d'affectation et Bruxelles ne peut être mesurée qu'a posteriori. L'adaptation des coefficients correcteurs a donc un effet rétroactif.

9 Dix-sept des dix-huit requérants sont des agents temporaires de la Commission, affectés au centre Iter Eda, Naka Joint Work Site, à Naka au Japon. Conformément à leur contrat d'engagement, les dispositions de l'annexe X du statut leur sont applicables. L'autre requérant, M. Dupon, est un fonctionnaire de la Commission, affecté à la délégation de celle-ci à Tokyo. Tous les requérants perçoivent, à leur demande, une partie (entre 80 et 95 %) de leur rémunération en monnaie de leur pays d'affectation, conformément à l'article 12 de l'annexe X du statut.

10 Ayant appris qu'une proposition de diminution, avec effet à partir du 1er juillet 1994, du coefficient correcteur applicable au Japon était en préparation à la Commission, plusieurs requérants ainsi que le chef de la délégation de la Commission au Japon ont écrit, au début de l'année 1995, à la direction E «Gestion du service extérieur» de la DG IA (ci-après la «direction E») pour contester les nouveaux coefficients correcteurs proposés et demander des informations détaillées concernant les motifs d'une telle révision, notamment des documents permettant de vérifier le calcul des nouveaux coefficients.

11 Par note du 17 mai 1995, le directeur de la direction E a répondu au chef de la délégation à Tokyo que les procédures visant à établir les coefficients correcteurs pour 1994 étaient encore en cours et qu'il lui communiquerait toute information ultérieure.

12 À partir du mois de juillet 1995, le texte suivant a figuré sur les bulletins de rémunération du personnel de la Commission dans les pays tiers:

«Les coefficients correcteurs et taux de change qui seront fixés avec effet au 1.7.1995 pourraient entraîner des ajustements rétroactifs (positifs ou négatifs) de la rémunération reprise sur ce bulletin. En conséquence, ces ajustements conduiront à des rappels en cas de hausse ou à des récupérations du trop-perçu en cas de baisse à partir du 1.7.1995.»

13 Le 5 octobre 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2356/95, portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1994 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers (JO L 241, p. 1).

14 Le 19 octobre 1995, le directeur de la direction E a adressé au chef de la délégation à Tokyo trois documents, établis par Eurostat et EuroCost, visant à expliquer la tendance à la baisse des coefficients correcteurs pour le Japon.

15 Après avoir reçu copie de ces documents, M. Green, l'un des requérants, a sollicité, le 10 novembre 1995, des informations supplémentaires, notamment la liste de tous les produits pris en considération et de leurs prix. Cette demande est restée sans réponse.

16 Le 25 mars 1996, le Conseil a adopté les règlements (Euratom, CECA, CE) nos 577/96, 578/96 et 579/96, portant fixation des coefficients correcteurs applicables, respectivement, à partir du 1er juillet 1994, du 1er janvier 1995 et du 1er juillet 1995, aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers (JO L 83, p. 1, 4 et 7, ci-après les «règlements litigieux»).

17 Conformément au règlement n_ 2356/95 et aux règlements litigieux, le coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires affectés au Japon a évolué comme suit:

à partir du: 1.1.1994 214,11 1.7.1994 179,87 1.1.1995 180,24 1.7.1995 186,80

18 L'article 2, troisième et quatrième alinéas, des règlements litigieux prévoit la récupération du trop-perçu de rémunération dans les termes suivants:

«Pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 1995, les institutions procéderont aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs.

Ces ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne pourront toutefois porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et cette récupération pourra s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision.»

19 Le 2 mai 1996, la direction E a adressé aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers une note les informant de la fixation des nouveaux coefficients correcteurs par le Conseil. Il y était expliqué, notamment, les causes du retard dans cette fixation et décrit les discussions ayant précédé l'adoption de la disposition relative à la récupération du trop-perçu.

20 Jusqu'au mois d'avril 1996, les requérants, ainsi que tous les fonctionnaires affectés dans un pays tiers ayant demandé le versement d'une partie de leur rémunération en monnaie du pays d'affectation, ont été payés sur la base du coefficient correcteur fixé à partir du 1er janvier 1994 (214,11 pour le Japon). Depuis le mois de mai 1996, la rémunération des requérants est calculée en application des coefficients correcteurs fixés par les règlements litigieux.

21 Au cours du mois de mai 1996, la direction E a adressé à chacun des requérants une note l'avertissant de l'adaptation des coefficients correcteurs et indiquant le montant qui serait retenu sur son salaire à titre de récupération de trop-perçu, ainsi que les modalités de cette récupération. Cette dernière a finalement été répartie sur trois mois, à savoir les mois de juin, d'août et de septembre 1996.

22 Le 13 août 1996, les requérants ont introduit des réclamations identiques, dirigées contre:

- les nouveaux coefficients correcteurs pour le Japon, applicables rétroactivement à partir des 1er juillet 1994, 1er janvier et 1er juillet 1995;

- la récupération de salaire imposée en juin 1996 en raison de la modification des coefficients correcteurs;

- la diminution de traitement imposée depuis le mois de mai 1996 en raison de l'application de ces nouveaux coefficients correcteurs;

- toute décision connexe et/ou subséquente liée à l'adoption ou à l'application des nouveaux coefficients correcteurs pour le Japon.

23 Ces réclamations ont fait l'objet d'un rejet explicite par décision du 14 février 1997.

Procédure et conclusions des parties

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1997, les requérants ont formé le présent recours.

25 Par ordonnance du 20 avril 1998, le Conseil a été admis à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

26 La procédure écrite s'est terminée le 3 août 1998.

27 Par décision du Tribunal du 6 juillet 1999, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle l'affaire a, par la suite, été attribuée.

28 Le juge M. Meij étant empêché de siéger pour l'examen de l'affaire, le président du Tribunal a décidé, le 22 février 2000, de le remplacer par le juge M. Azizi.

29 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction proposées par les requérants. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 5 avril 2000.

30 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- constater l'inapplicabilité des règlements litigieux;

- condamner la Commission à leur rembourser le salaire qu'elle leur a retiré en juin 1996 de manière rétroactive sur une période de six mois, en application des nouveaux coefficients correcteurs contestés;

- condamner la Commission à leur rembourser la diminution de traitement qu'elle leur a imposée à partir du mois de mai 1996 sur la base des nouveaux coefficients correcteurs contestés;

- condamner la Commission au paiement des intérêts de retard sur les sommes qu'elle sera condamnée à rembourser, à dater de leur retrait;

- pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 14 février 1997 portant rejet de leurs réclamations;

- condamner la Commission aux dépens.

31 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme étant non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

32 Le Conseil se rallie aux conclusions de la Commission.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

33 La Commission est d'avis que les quatre premiers chefs des conclusions des requérants sont irrecevables au motif que le Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 91 du statut, n'a pas compétence pour adresser des injonctions à l'administration ni faire des constatations ou des déclarations de principe. Elle estime que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet des réclamations sont également irrecevables, une telle décision ne constituant pas, prise isolément, un acte attaquable. Selon la Commission, le recours doit être interprété comme étant dirigé contre les bulletins de rémunération des requérants du mois de mai 1996 et des mois subséquents qui font application des coefficients correcteurs fixés par les règlements litigieux, y compris les bulletins de rémunération des mois durant lesquels l'administration a procédé à une récupération du trop-perçu.

34 Les requérants font valoir que le juge communautaire a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. Dès lors, les conclusions visant à la condamnation de la Commission au remboursement des récupérations de salaire, des diminutions de traitement et des intérêts de retard devraient être déclarées recevables. Quant au premier chef des conclusions, les requérants précisent qu'ils ne demandent nullement au Tribunal de faire des constatations ou des déclarations de principe, mais uniquement de déclarer inapplicables, en raison de leur illégalité, des règlements que le Conseil a adoptés et que la Commission veut leur appliquer. Ils estiment enfin que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet des réclamations rentrent parfaitement dans la compétence du Tribunal définie à l'article 91, paragraphe 1, du statut.

Appréciation du Tribunal

35 Le présent recours doit être compris comme visant à obtenir l'annulation des bulletins de rémunération des requérants du mois de mai 1996 et des mois subséquents, comme le souligne, à juste titre, la Commission. En effet, il est de jurisprudence constante qu'un recours formellement dirigé contre le rejet de la réclamation d'un fonctionnaire a pour effet de saisir le juge communautaire de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T-156/95, RecFP p. I-A-171 et II-509, point 23). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de rejeter comme irrecevable le chef des conclusions visant à annuler «pour autant que de besoin» la décision de rejet des réclamations des requérants.

36 Pour ce qui est du premier chef des conclusions, visant à faire constater l'inapplicabilité des règlements litigieux, les requérants ont précisé qu'ils entendent soulever une exception d'illégalité au titre de l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE). Cet article permet à toute partie de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité de l'acte réglementaire qui forme la base juridique de celle-ci (voir arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, point 41). Il y a donc lieu de comprendre le premier chef des conclusions en ce sens que les requérants requièrent du Tribunal la constatation incidente de l'inapplicabilité des règlements litigieux dans le cadre et au soutien de leur demande d'annulation de leurs bulletins de rémunération. Le premier chef des conclusions n'ayant pas de portée autonome par rapport à cette demande d'annulation, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur sa recevabilité.

37 Pour ce qui est des conclusions visant à obtenir le remboursement de certaines sommes et le paiement d'intérêts moratoires, il y a lieu de relever que le présent litige est de caractère pécuniaire, de sorte que le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction, conformément à l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut. Dès lors, il est compétent pour condamner l'institution défenderesse, le cas échéant, au paiement d'un montant déterminé et augmenté d'intérêts moratoires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. I-A-351 et II-1017, points 39 et 40). Par conséquent, les deuxième, troisième et quatrième chefs des conclusions des requérants sont recevables.

Sur le fond

38 Les requérants contestent, d'une part, l'application des nouveaux coefficients correcteurs au calcul de leur rémunération à partir du mois de mai 1996 et, d'autre part, leur application rétroactive et la récupération, à partir du mois de juin 1996, à titre de trop-perçu, d'une partie du salaire qui leur a été versé sur la base des anciens coefficients correcteurs.

39 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les arguments des parties portant sur la question de savoir si la Commission peut justifier les actes attaqués au motif qu'elle était liée par les règlements litigieux sont sans incidence pour la solution du litige, étant donné que les requérants excipent de l'illégalité de ces règlements. Dans ces conditions, le Tribunal est compétent pour déclarer inapplicables les actes dont l'illégalité a été excipée et pour annuler les actes individuels de la Commission qui en font application, indépendamment de l'obligation de cette dernière d'appliquer la réglementation litigieuse.

Sur l'application des nouveaux coefficients correcteurs

40 Les requérants invoquent deux moyens à l'encontre de l'application des nouveaux coefficients correcteurs à leur rémunération. Dans le cadre du premier moyen, les requérants soulèvent une exception d'illégalité au titre de l'article 184 du traité à l'égard des règlements litigieux. À l'appui de cette exception, ils invoquent deux griefs. En premier lieu, ils font valoir une violation de l'article 13 de l'annexe X du statut ainsi que du principe de protection de la confiance légitime. En second lieu, ils estiment que les règlements litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les coefficients correcteurs fixés pour le Japon. Le second moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation, prévue à l'article 25, paragraphe 2, du statut.

Sur la violation de l'article 13 de l'annexe X du statut et du principe de protection de la confiance légitime

- Arguments des parties

41 Les requérants soutiennent que la Commission et le Conseil n'ont pas respecté le calendrier prévu à l'article 13 de l'annexe X du statut pour l'adaptation des coefficients correcteurs. Les requérants considèrent les délais prévus à cet article comme impératifs. Selon eux, seule la force majeure pourrait justifier leur non-respect. Ils précisent toutefois qu'ils n'affirment pas que la seule violation desdits délais devrait nécessairement entraîner la remise en cause des coefficients correcteurs entre-temps définis.

42 Ils reprochent en outre à la Commission de n'avoir pas usé de son pouvoir au titre de l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut pour fixer d'office de nouveaux coefficients correcteurs intermédiaires.

43 Les requérants sont d'avis que le retard dans la fixation des nouveaux coefficients correcteurs leur a causé un préjudice. Ils rappellent que la plupart d'entre eux n'ont été engagés par la Commission que dans le courant de l'année 1995. Lors de leurs entretiens d'embauche, la Commission ne les aurait pas informés du retard considérable qu'avait pris la procédure d'adoption des nouveaux coefficients correcteurs. Ce serait donc sur la base d'informations erronées et incomplètes que bon nombre des requérants auraient pris la décision de signer des contrats d'agents temporaires, dont les conditions se seraient, par la suite, révélées nettement moins favorables. Ils estiment qu'une atteinte a été portée à leur libre consentement du fait qu'ils ont appris par la suite, d'une part, que les coefficients correcteurs alors applicables n'étaient pas réalistes et, d'autre part, qu'une nouvelle méthode de calcul avait été mise au point.

44 La Commission reconnaît que les propositions des règlements portant fixation des nouveaux coefficients correcteurs n'ont été déposées que les 15 et 18 décembre 1995. Avant de faire ces propositions, elle aurait cependant dû attendre l'adoption, par le Conseil, des coefficients correcteurs du semestre précédent (janvier 1994), intervenue le 5 octobre 1995.

45 La Commission est d'avis qu'il ne lui appartenait pas de prendre une mesure d'adaptation intermédiaire parce que la variation du coût de la vie apparue pour Tokyo au mois de juillet 1994 devait être répercutée dans le nouveau coefficient correcteur à adopter par le Conseil. Selon la Commission, il ne s'agissait donc pas d'une variation intervenant entre deux adaptations semestrielles du coefficient correcteur, de sorte que la compétence pour tirer les conséquences de cette variation du coût de la vie appartenait au Conseil, auquel elle ne pouvait pas se substituer.

46 Quant au retard pris par le Conseil pour adopter les nouveaux coefficients correcteurs, la Commission, soutenue par le Conseil, souligne que les délais prévus à l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut n'ont pas un caractère impératif. Elle relève, en outre, que le retard n'a pas porté préjudice aux requérants.

47 La Commission ajoute que la rémunération des agents temporaires relève des articles 19 et 20 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce régime renvoyant aux dispositions du statut relatives à la rémunération des fonctionnaires, les requérants ne pouvaient donc ignorer que leur rémunération était susceptible d'adaptation par l'effet d'un coefficient correcteur et que ce dernier était variable dans le temps.

- Appréciation du Tribunal

48 Le grief tiré de l'adoption prétendument tardive des règlements litigieux est inopérant. En effet, le législateur communautaire est tenu d'assurer l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires entre Bruxelles et les autres lieux d'affectation dans les pays tiers en adaptant les coefficients correcteurs. Cette obligation ne s'éteint pas du seul fait qu'elle n'a pas été remplie dans les délais prévus par le statut. Par conséquent, à supposer même que les délais prévus à l'article 13 de l'annexe X du statut pour l'adaptation des coefficients correcteurs aient un caractère impératif et que le législateur communautaire ait manqué à son obligation d'adapter lesdits coefficients au moment prescrit, une telle violation des règles applicables n'affecterait pas la validité des règlements litigieux.

49 Il en va de même du grief tiré d'une prétendue violation de l'obligation, incombant à la Commission, de procéder à des adaptations intermédiaires des coefficients correcteurs. En effet, le but de ces adaptations intermédiaires est de tenir compte, le plus vite possible, des variations du coût de la vie en vue de raccourcir les périodes pendant lesquelles l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires entre différents lieux d'affectation n'est pas assurée. Un manquement éventuel à l'obligation susvisée ne saurait donc faire obstacle à l'adoption ultérieure par le Conseil des règlements visant également à assurer l'équivalence du pouvoir d'achat par l'adaptation des coefficients correcteurs.

50 Il convient d'ajouter que ni le prétendu retard dans l'adoption des nouveaux coefficients correcteurs, ni l'absence de mesures d'adaptation intermédiaire n'ont porté préjudice aux requérants. En effet, comme la période de récupération d'un trop-perçu est, en application de l'article 2, quatrième alinéa, des règlements litigieux, limitée à six mois, celle-ci n'a concerné que les salaires versés à partir du mois de novembre 1995. Jusqu'au mois d'octobre 1995, les requérants ont donc profité d'un salaire fixé sur la base des anciens coefficients correcteurs dont le montant se situait à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient pu percevoir en l'absence de la prétendue violation de l'article 13 de l'annexe X du statut.

51 Par leur argument tiré de ce qu'ils auraient signé leur contrat d'agents temporaires sur la base d'informations erronées, les requérants invoquent ensuite une violation du principe de protection de la confiance légitime. Or, il est de jurisprudence constante qu'un fonctionnaire ne peut pas se prévaloir de ce principe pour s'opposer à la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel il est procédé à une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (arrêt du Tribunal du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T-98/92 et T-99/92, RecFP p. I-A-167 et II-541, point 68). En l'espèce, le caractère variable dans le temps des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations du personnel affecté dans les pays tiers ressort clairement des dispositions de l'annexe X du statut, auxquelles se réfèrent les contrats d'engagement des requérants.

52 Certes, la baisse du coefficient correcteur résultant des règlements litigieux n'est pas uniquement due aux variations de la situation économique depuis sa dernière fixation. Elle a été renforcée par les résultats d'une nouvelle enquête «spatiale» et par la modification des méthodes statistiques appliquées. Cependant, les nouvelles données et méthodes en cause étaient destinées à mieux garantir l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires que celles utilisées antérieurement, ce qui, selon l'article 13 de l'annexe X du statut, est précisément l'objet des coefficients correcteurs. Dans ces conditions, il ne saurait être jugé que les requérants pouvaient avoir une confiance légitime dans le maintien de coefficients correcteurs qui n'assuraient plus suffisamment l'équivalence du pouvoir d'achat.

53 Il y a lieu d'ajouter que les requérants n'ont pas établi, comme l'exige la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/ Commission, T-587/93, RecFP p. I-A-349 et II-1027, point 57), que la Commission leur aurait donné des assurances précises de nature à faire naître dans leur esprit des espérances fondées quant au maintien du montant de leurs rémunérations calculées en yen japonais au moment de leur recrutement ou des méthodes statistiques utilisées aux fins de déterminer les coefficients correcteurs.

54 Les griefs contre la fixation des nouveaux coefficients correcteurs par les règlements litigieux, tirés d'une violation de l'article 13 de l'annexe X du statut et du principe de protection de la confiance légitime, doivent donc être rejetés.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

- Arguments des parties

55 Les requérants font valoir que le coût de la vie au Japon n'a pas baissé de 14,02 % entre les mois de janvier et de juillet 1994. Au contraire, le coût de la vie au Japon serait probablement le plus élevé du monde, cette situation ayant tendance à s'accentuer chaque année.

56 La Commission ne tenterait nullement de justifier la diminution du coefficient correcteur par une baisse du coût de la vie. Selon les propres déclarations d'Eurostat, la baisse du coefficient correcteur, basée sur une diminution de la parité économique, serait uniquement due à «la plus grande fiabilité des nouvelles enquêtes, la meilleure représentativité de la liste des produits de comparaison et la plus grande précision des pondérations utilisées». La Commission ne démontrerait cependant pas en quoi la méthode actuelle serait meilleure que la précédente et rejoindrait mieux l'objectif consistant à garantir l'équivalence du pouvoir d'achat.

57 Les requérants critiquent les résultats de la nouvelle enquête «spatiale» effectuée en 1992, sur les résultats de laquelle seraient fondés en partie les nouveaux coefficients correcteurs, sous trois aspects. En premier lieu, ils font valoir qu'il est apparu, lors d'une réunion à la Commission entre les représentants d'Eurostat, de la direction générale de la science, de la recherche et du développement et du personnel en poste à Naka que les enquêteurs d'EuroCost n'avaient aucune connaissance et aucune expérience des articles de consommation au Japon, et plus particulièrement à Naka.

58 En deuxième lieu, ils soulignent que la Commission admet elle-même que l'enquête sur le budget des familles réalisée en 1992 n'avait pas permis de recueillir suffisamment de données, de sorte qu'il était nécessaire d'avoir recours à d'autres sources d'information pour établir la «structure de consommation moyenne» des ménages.

59 En troisième lieu, ils contestent le fait que la Commission invoque une augmentation du coût de la vie à Bruxelles en 1991 pour justifier une baisse du coefficient correcteur pour le Japon en juillet 1995.

60 La Commission rappelle que le coefficient correcteur visé à l'article 12 de l'annexe X du statut a pour objectif fondamental de garantir dans toute la mesure du possible un pouvoir d'achat identique aux fonctionnaires percevant leur traitement en monnaie locale dans les différents pays d'affectation.

61 La diminution du coefficient correcteur pour le Japon entre janvier et juillet 1994 résulterait de la conjonction de différents éléments. Ainsi, la méthode de calcul des coefficients correcteurs aurait changé. Le coefficient applicable à compter du 1er juillet 1994 serait, à la différence du précédent, fondé sur une enquête spécifique sur le budget des familles et une enquête «spatiale» effectuées à Tokyo en mai 1992. Dans le cadre de l'enquête sur le budget des familles, Eurostat aurait disposé d'un nombre insuffisant de questionnaires remplis par les fonctionnaires communautaires pour constituer un outil statistique fiable, de sorte qu'il aurait dû interroger en complément les diplomates des ambassades des États membres de l'Union. La Commission considère les données résultant de ces enquêtes comme étant statistiquement plus fiables que les précédentes.

62 En outre, à la suite d'analyses plus approfondies, une augmentation du coût de la vie d'environ 5 % aurait été constatée à Bruxelles, ce qui aurait eu comme conséquence une baisse du coefficient correcteur pour le Japon.

63 La Commission estime qu'il est justifié de tenir compte d'outils statistiques nouveaux plus performants dès lors qu'ils permettent une plus juste appréhension de la parité économique.

- Appréciation du Tribunal

64 Il convient de relever à titre liminaire qu'il n'incombe pas à la Commission de démontrer que les méthodes statistiques appliquées pour le calcul des coefficients correcteurs litigieux sont meilleures que celles précédemment utilisées. En effet, la Commission et Eurostat disposent d'un pouvoir d'appréciation pour choisir les méthodes d'évaluation de l'équivalence du pouvoir d'achat. Pour que le Tribunal puisse déclarer irrégulier le choix d'une telle méthode, il est nécessaire que les requérants démontrent que ce choix est manifestement erroné (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, RecFP p. I-A-271 et II-815, point 56).

65 Il est également nécessaire de rappeler que les coefficients correcteurs sont l'expression de la différence de pouvoir d'achat du personnel communautaire à Bruxelles et à un autre lieu d'affectation et ne reflètent pas uniquement l'évolution du coût de la vie à cet autre lieu. Il s'ensuit que la seule baisse du coefficient correcteur, même si elle est importante et ne correspond pas à une diminution du coût de la vie au lieu d'affectation, n'est pas un indice permettant de conclure à l'existence d'une erreur manifeste quant au choix des méthodes d'évaluation de l'équivalence du pouvoir d'achat.

66 Il y a lieu ensuite d'examiner les trois objections concrètes soulevées par les requérants à l'égard des résultats de l'enquête «spatiale» de 1992.

67 Pour ce qui est de l'allégation des requérants selon laquelle les enquêteurs d'EuroCost au Japon n'avaient aucune connaissance et aucune expérience des articles de consommation dans cet État, et plus particulièrement à Naka, elle n'est étayée par aucun élément concret.

68 Le reproche tiré de l'insuffisance des données collectées dans le cadre de l'enquête sur le budget des familles n'est pas non plus de nature à mettre en cause la validité des coefficients correcteurs litigieux. En effet, il était légitime pour Eurostat et pour le législateur communautaire d'avoir recours à des données concernant des ménages comparables à ceux des agents des Communautés pour compléter les données fournies par ces derniers. La détermination des pondérations qu'il faut appliquer aux prix des différents biens et services, en vue de calculer l'équivalence du pouvoir d'achat, est nécessairement approximative et la prise en compte de la «structure de consommation moyenne» de ménages comparables à ceux du personnel communautaire affecté au Japon, en vue d'améliorer la validité statistique des données disponibles, ne saurait être qualifiée d'erronée.

69 De même, en faisant grief à la Commission d'avoir pris en compte les résultats d'une enquête menée à Bruxelles en 1991 pour justifier une baisse du coefficient correcteur au Japon en 1995, les requérants méconnaissent l'analyse des coefficients correcteurs faite au point 66 ci-dessus. Il découle de cette analyse que la Commission était obligée de tenir compte du coût de la vie à Bruxelles pour les établir. L'écart entre la date de l'enquête à Bruxelles et celle de la fixation des nouveaux coefficients correcteurs ne permet pas non plus de considérer ces derniers comme manifestement erronés. En effet, l'enquête «spatiale» à Tokyo sur laquelle les coefficients correcteurs litigieux ont été basés a eu lieu en mai 1992, de sorte que, entre les deux enquêtes, il s'est écoulé environ une année. Étant donné que les enquêtes «spatiales» ne peuvent pas être menées très fréquemment, un tel écart ne saurait affecter la validité des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 1994.

70 Les requérants n'ont donc pas établi l'existence d'une erreur manifeste lors de la fixation des coefficients correcteurs contestés. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité des règlements litigieux, en ce qu'ils portent fixation des nouveaux coefficients correcteurs, n'est pas fondé.

Sur la prétendue violation de l'obligation de motivation et sur le refus de communiquer aux requérants les informations demandées

- Arguments des parties

71 Les requérants sont d'avis que, en vertu de l'obligation de motivation des actes faisant grief au titre de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, ils sont en droit d'obtenir les informations nécessaires pour vérifier si les nouveaux coefficients correcteurs fixés par les règlements litigieux sont bien fondés. Ils font valoir que la Commission n'a fourni aucun éclaircissement quant à la méthode utilisée ou aux critères retenus pour le calcul des parités économiques et des nouveaux coefficients correcteurs applicables au Japon.

72 Ils reprochent à la Commission de ne pas avoir donné suite à leurs demandes de renseignements, notamment à celle formulée par M. Green le 10 novembre 1995. Ils sont d'avis que la Commission ne peut pas soutenir avoir accompli un travail exempt de tout reproche et, en même temps, invoquer le caractère confidentiel des données statistiques et une charge de travail disproportionnée pour refuser de fournir le moindre élément qui permettrait de vérifier que ni l'institution ni Eurostat n'ont commis d'erreurs dans la fixation des coefficients correcteurs pour le Japon.

73 Les requérants font grief à la Commission d'avoir toujours refusé de leur fournir des informations sur les biens retenus par les enquêteurs, sur les prix relevés pour ces biens et sur les pondérations appliquées. Ils n'auraient donc jamais été en mesure de vérifier si les nouveaux coefficients correcteurs étaient bien fondés. Ils soulignent que ces renseignements n'ont pas non plus été communiqués lors des réunions de négociation préalables à l'adoption des règlements litigieux.

74 La Commission relève que les coefficients correcteurs en cause ont été fixés par des règlements émanant du Conseil. La motivation - certes générique - des règlements litigieux serait suffisante compte tenu de la nature de ces actes. La Commission rappelle que ces règlements ont été adoptés après de longues négociations menées avec les représentants de son personnel. Elle aurait fourni à ces occasions beaucoup d'informations à ses interlocuteurs, dans les limites imposées par les règles de confidentialité existantes.

- Appréciation du Tribunal

75 Il convient de rappeler tout d'abord que la motivation d'un règlement portant fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre et elle ne doit pas porter sur les aspects techniques des modalités de calcul (voir arrêt Abello e.a./Commission, cité au point 64 ci-dessus, point 89). La motivation des règlements litigieux, bien que succincte, est suffisante au regard de ces considérations.

76 Pour ce qui est ensuite de l'obligation prévue par l'article 25, deuxième alinéa, du statut de motiver les actes individuels portant application des règlements litigieux aux requérants, il est de jurisprudence constante que la motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Leite Mateus/Commission, T-21/98, RecFP p. I-A-25 et II-107, point 18).

77 S'agissant d'une décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») fait application d'un acte de portée générale à la situation individuelle d'un fonctionnaire, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard, la motivation peut se borner à une référence à l'acte normatif et à l'indication, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans les circonstances du cas d'espèce, des raisons pour lesquelles l'AIPN estime que les conditions d'application dudit acte à ce fonctionnaire sont remplies. En revanche, l'AIPN n'est pas tenue, au titre de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, d'expliquer les raisons ayant motivé l'adoption de l'acte normatif par le législateur communautaire.

78 En l'espèce, la décision du 14 février 1997 rejetant les réclamations des requérants indique clairement que les bulletins de rémunération en cause ont été établis en application des règlements litigieux. Étant donné que l'application de ces règlements aux rémunérations des requérants ne donnait lieu à aucun doute, cette motivation doit être considérée comme suffisante.

79 Ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus au point 77, la thèse des requérants selon laquelle le Conseil aurait dû leur communiquer l'intégralité des données à la base de la fixation des coefficients correcteurs litigieux ne saurait être retenue.

80 Il ressort, en outre, du dossier que les institutions impliquées dans la procédure d'adoption des règlements fixant les coefficients correcteurs se sont efforcées de rendre cette procédure transparente pour les fonctionnaires concernés et de l'assortir de garanties procédurales.

81 D'une part, les propositions de règlement du Conseil portant fixation semestrielle des coefficients correcteurs sont présentées, avant leur transmission à la Commission, aux représentants des organisations syndicales et professionnelles des fonctionnaires dans le cadre des réunions du sous-groupe technique «Rémunérations hors-Union».

82 D'autre part, la méthode de calcul des coefficients correcteurs, élaborée par Eurostat, est soumise à l'approbation des statisticiens des États membres qui se réunissent au sein d'un groupe technique («Groupe de l'article 64»).

83 Il convient d'ajouter qu'il ressort des pièces du dossier qu'Eurostat est engagé dans un effort constant de perfectionnement des méthodes statistiques en vue d'appréhender de la manière la plus appropriée possible le coût de la vie au lieu d'affectation des fonctionnaires communautaires afin de garantir au mieux l'équivalence de leur pouvoir d'achat.

84 Dans ces conditions, la Commission n'était pas obligée de fournir aux requérants l'intégralité des données sur la base desquelles les calculs statistiques à l'origine des coefficients correcteurs ont été effectués (voir, en ce sens, arrêt Abello e.a./Commission, cité au point 64 ci-dessus, point 99).

85 L'argument avancé à cet égard par les requérants à l'audience et tiré d'une violation du droit d'accès du public aux documents, garanti par l'article 255 CE, n'est pas fondé. En effet, cette disposition, introduite par le traité d'Amsterdam, est entrée en vigueur le 1er mai 1999, donc postérieurement aux faits du présent litige. En revanche, la décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), était déjà applicable à l'époque de l'adoption des règlements litigieux et de la procédure précontentieuse. Les requérants n'ont cependant introduit aucune demande au titre de cette décision. Par conséquent, aucune violation des règles concernant l'accès du public aux documents n'a eu lieu à leur égard.

86 Il s'ensuit que les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motivation et du refus de fournir des informations aux requérants doivent être écartés.

Sur la proposition de mesures d'organisation de la procédure et de mesures d'instruction

- Arguments des parties

87 Les requérants proposent au Tribunal d'inviter la Commission, conformément aux articles 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal, à fournir tous les renseignements et à produire tous les documents permettant de démontrer en quoi les dernières enquêtes sont statistiquement plus fiables que les précédentes, la nouvelle liste des produits de comparaison est plus représentative et les pondérations sont plus précises.

88 La Commission estime qu'il est impossible à Eurostat de fournir toutes les données statistiques en raison de leur caractère confidentiel et de la charge de travail disproportionnée qu'impliquerait une telle fourniture. Elle relève qu'il a été jugé par le Tribunal que «ni la Commission, ni l'Office statistique [ne sont] obligés de fournir aux fonctionnaires l'intégralité des données sur la base desquelles les calculs statistiques établissant les parités élémentaires ont été effectués» (arrêt Abello e.a./Commission, cité au point 64 ci-dessus, point 99).

- Appréciation du Tribunal

89 Conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.

90 Les mesures d'instruction au titre des articles 65 à 67 du règlement de procédure visent à permettre de prouver la véracité des allégations factuelles faites par une partie à l'appui de ses moyens.

91 En l'espèce, la mesure proposée par les requérants n'a pas pour objet de préciser les griefs qu'ils ont soulevés ou de prouver la véracité de leurs allégations factuelles. Leur proposition se présente plutôt comme une tentative d'obtenir de nouveaux éléments permettant de mettre en doute la validité des coefficients correcteurs litigieux. Or, en l'absence de reproches concrets, susceptibles d'être vérifiés ou précisés par une demande de renseignements ou de documents spécifiques, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure proposée par les requérants.

Sur l'application rétroactive des nouveaux coefficients correcteurs et sur la récupération d'un trop-perçu de traitement

92 Sans soulever expressément une exception d'illégalité à l'égard des dispositions des règlements litigieux qui prévoient une récupération du trop-perçu, les requérants contestent, en substance, tant la légalité de ces dispositions que celle des décisions d'application de la Commission. Ils invoquent, d'une part, une violation de l'annexe X du statut et du principe d'égalité de traitement et, d'autre part, une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis, des règles régissant la rétroactivité des actes communautaires ainsi que des articles 62 et 85 du statut.

Sur la violation de l'annexe X du statut et du principe d'égalité de traitement

- Arguments des parties

93 Selon les requérants, la Commission n'a pas démontré que la récupération du trop-perçu était nécessaire pour le maintien de l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Elle n'aurait pas non plus justifié pourquoi cette récupération porte uniquement sur une période de six mois.

94 Ils soulignent que l'article 13 de l'annexe X du statut ne prévoit aucune rétroactivité pour l'application des nouveaux coefficients correcteurs. Ce serait pour éviter la nécessité d'une application rétroactive que cet article dispose que les coefficients correcteurs sont adaptés semestriellement avec, de surcroît, la possibilité de procéder à des adaptations intermédiaires en cas de variation sensible du coût de la vie. Selon les requérants, cette application rétroactive ne peut pas être justifiée au motif que les règlements litigieux ont créé un cadre réglementaire nouveau, étant donné que le Conseil n'a pas respecté les procédures prévues pour une modification du statut.

95 Les requérants estiment que la différence entre l'article 13 de l'annexe X du statut, applicable aux agents des Communautés en poste dans un pays tiers, et les règles régissant la fixation des coefficients correcteurs pour les fonctionnaires affectés à l'intérieur des États membres est justifiée par le fait que ces deux catégories de personnel se trouvent dans des situations différentes. En voulant appliquer à tous les fonctionnaires le même régime, notamment en ce qui concerne la récupération d'un trop-perçu, la Commission violerait le principe d'égalité de traitement qui exige tout à la fois que des situations identiques soient traitées de manière identique et que des situations différentes soient traitées de manière différente.

96 La Commission est d'avis que la récupération du trop-perçu opérée sur les traitements des requérants est légitime. Elle reconnaît les particularités propres à la situation des fonctionnaires et agents affectés dans les pays tiers. Selon elle, le caractère semestriel du régime d'adaptation des coefficients correcteurs pour les pays tiers tient compte du facteur de variabilité du coût de la vie qui peut affecter ces pays, mais il n'est pas de nature à déroger au principe de l'équivalence du pouvoir d'achat. Ne pas faire application de ce principe au personnel affecté hors de l'Union serait contraire au principe d'égalité de traitement.

- Appréciation du Tribunal

97 Les requérants relèvent à juste titre que, à la différence des dispositions du statut concernant la fixation des coefficients correcteurs pour les fonctionnaires affectés à l'intérieur des États membres, l'article 13 de l'annexe X du statut ne prévoit pas expressément que la fixation des nouveaux coefficients correcteurs pour les fonctionnaires affectés dans les pays tiers aura un effet rétroactif.

98 Toutefois, le principe d'égalité de traitement impose de faire rétroagir la prise d'effet des nouveaux coefficients correcteurs à la date à laquelle il est constaté que l'équivalence du pouvoir d'achat a cessé (voir arrêt de la Cour du 23 janvier 1992, Commission/Conseil, C-301/90, Rec. p. I-221, point 29). Or, le principe d'égalité de traitement, dont celui de l'équivalence du pouvoir d'achat est une expression, est à la base non seulement de l'article 64 du statut, concernant la fixation des coefficients correcteurs à l'intérieur de l'Union, mais également de l'article 13 de l'annexe X du statut relatif à la fixation des coefficients correcteurs pour les pays tiers (voir arrêt du Tribunal du 26 mai 1998, Costacurta/Commission, T-177/96, RecFP p. I-A-225 et II-705, point 47).

99 Il s'ensuit que le but à atteindre par la fixation des nouveaux coefficients correcteurs, à savoir le respect du principe d'égalité de traitement, exige que les règlements portant adaptation des coefficients correcteurs pour les pays tiers se voient attribuer un effet rétroactif.

100 La mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement implique donc la récupération de la partie de la rémunération versée en plus du montant réellement dû déterminé par l'application rétroactive du nouveau coefficient correcteur.

101 Certes, la règle selon laquelle cette récupération se limite au montant perçu en trop pendant les six derniers mois avant la nouvelle fixation des coefficients correcteurs déroge, dans une certaine mesure, au principe de l'équivalence du pouvoir d'achat. Cette dérogation, favorable aux requérants, est cependant justifiée par la mise en balance du principe d'égalité de traitement et du principe de protection de la confiance légitime qui veut que l'ajustement rétroactif de la rémunération déjà versée au personnel communautaire soit limité dans le temps.

102 Il y a lieu d'ajouter que l'effet rétroactif des nouveaux coefficients correcteurs et la récupération du trop-perçu, sans être prévus expressément par l'annexe X du statut, ne sont pas en contradiction avec celui-ci. Par conséquent, l'argument des requérants selon lequel le Conseil aurait dû respecter les procédures prévues en cas de modification du statut pour introduire de telles dispositions doit être écarté.

103 Il s'ensuit que l'argumentation des requérants tirée d'une violation de l'annexe X du statut et du principe d'égalité de traitement n'est pas fondée.

Sur la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis, des règles régissant la rétroactivité des actes communautaires ainsi que des articles 62 et 85 du statut

- Arguments des parties

104 Les requérants font valoir que les bulletins de rémunération et les versements des salaires correspondants constituent des engagements fermes que la Commission ne peut pas remettre en question, sauf dispositions contraires et expresses du statut. Ils sont d'avis que le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat ne peut pas justifier une atteinte à ce principe.

105 Les requérants soulignent que, lors de leur engagement, ils n'ont jamais été informés de la baisse probable du coefficient correcteur pour le Japon et, partant, du fait que leur rémunération pourrait être revue substantiellement à la baisse avec effet rétroactif. Ils n'auraient pas non plus signé de contrat prévoyant que le paiement d'une partie de leur rémunération en monnaie locale ne serait qu'une avance sur salaire avec possibilité de récupération.

106 Les requérants invoquent l'article 62 du statut selon lequel le fonctionnaire ne peut pas renoncer au droit à sa rémunération. Il ne pourrait, dès lors, être porté atteinte à ce droit, même si une récupération éventuelle est mentionnée sur les bulletins de rémunération.

107 Les requérants estiment en plus que la récupération d'un trop-perçu de salaire est contraire à l'article 85 du statut, selon lequel la répétition de l'indu n'est possible que si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. En l'espèce, le versement de la rémunération en application des anciens coefficients correcteurs n'aurait pas été irrégulier. La mention que la Commission a fait imprimer sur les bulletins de rémunération n'aurait aucune valeur juridique. Elle n'aurait pas pu conférer un caractère irrégulier à la rémunération versée dans la mesure où celle-ci correspondait totalement à ce qui était dû au moment de son versement.

108 La Commission invoque l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission (T-81/96, RecFP p. I-A-207 et II-607, point 96), et souligne que les requérants, comme les autres agents et fonctionnaires, ont été avertis, à partir du mois de juillet 1995, du caractère provisoire des rémunérations qui leur étaient versées.

- Appréciation du Tribunal

109 Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il est de jurisprudence constante qu'il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695, point 17). Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (point 101), l'effet rétroactif de la fixation des nouveaux coefficients correcteurs est nécessaire en vue d'assurer l'équivalence du pouvoir d'achat.

110 En faisant valoir que la Commission est liée par les bulletins de rémunération une fois ceux-ci établis et par les versements des salaires correspondants, les requérants soutiennent, en substance, que les règlements litigieux ne respectent pas les principes régissant le retrait des actes administratifs ayant créé des droits subjectifs. Cette thèse ne saurait être retenue. En effet, les bulletins de rémunération portent application, dans le cas individuel de chaque fonctionnaire, de la réglementation en matière de rémunération et ne peuvent donc créer de droits subjectifs autres que ceux qui découlent de cette réglementation. Or, en vertu de l'article 12 de l'annexe X du statut, les fonctionnaires affectés dans un pays tiers ayant opté pour le paiement en monnaie du pays d'affectation ont droit, chaque mois, au versement de leur rémunération, affectée du coefficient correcteur applicable le mois concerné. La récupération de la différence entre le montant auquel ils avaient droit et celui qui a été effectivement versé sur la base de l'ancien coefficient correcteur est la conséquence de la fixation rétroactive des coefficients correcteurs, nécessaire pour assurer l'équivalence du pouvoir d'achat. Il s'ensuit qu'une disposition réglementaire qui confère expressément aux bulletins de rémunération un caractère provisoire, afin de pouvoir tenir compte de cette adaptation rétroactive des coefficients correcteurs, n'est pas contraire aux règles relatives au retrait des actes administratifs.

111 Les requérants ne sauraient non plus invoquer la protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'introduction des dispositions relatives à la récupération du trop-perçu dans les règlements litigieux. En effet, l'absence de telles dispositions dans la réglementation antérieure ne saurait faire obstacle à ce que le législateur communautaire décide de modifier ce régime et d'introduire une récupération du trop-perçu (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 1998, Telchini e.a./Commission, T-116/96, T-212/96 et T-215/96, RecFP p. I-A-327 et II-947, points 132 à 134).

112 La protection de la confiance légitime ne s'oppose pas non plus à l'application de ces dispositions aux requérants. En effet, il ressort clairement de la réglementation applicable (article 2, troisième et quatrième alinéas, du règlement n_ 2356/95 et article 2, troisième et quatrième alinéas, des règlements litigieux) que les sommes qui ont été versées aux requérants n'étaient pas définitives et pouvaient être soumises à des modifications ultérieures. Il y a lieu d'ajouter que la possibilité d'ajustements rétroactifs et d'une récupération est mentionnée sur les bulletins de rémunération des requérants. Les requérants ne pouvaient donc manquer d'avoir connaissance du fait que la rémunération qui leur avait été versée pour un mois donné pouvait être différente de celle à laquelle ils avaient droit selon la réglementation applicable. À cet égard, le fait que le montant exact de la différence éventuelle n'était pas connu des fonctionnaires au moment du versement de leur salaire est sans incidence, étant donné que ce montant ne peut être déterminé qu'a posteriori, après l'adoption des nouveaux coefficients correcteurs, conformément à l'article 13 de l'annexe X du statut.

113 Il s'ensuit que la récupération du trop-perçu n'est pas non plus contraire à l'article 85 du statut, qui est une expression particulière du principe de protection de la confiance légitime (voir arrêt Telchini e.a./Commission, cité au point 111 ci-dessus, point 131).

114 Enfin, la récupération du trop-perçu n'enfreint pas davantage l'article 62 du statut. En effet, la rémunération à laquelle les requérants avaient droit et à laquelle ils ne peuvent pas renoncer est celle calculée conformément à la réglementation applicable, y compris le coefficient correcteur.

115 Il s'ensuit que les griefs tirés d'une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis ainsi que des règles régissant la rétroactivité des actes communautaires et des articles 62 et 85 du statut ne sont pas fondés.

116 Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble du recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

117 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Enfin, conformément à l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

118 En l'espèce, chacune des parties, y compris la partie intervenante, supportera donc ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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