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Document 62014TO0665
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 13 May 2015.#Robert Klar and Francisco Fernandez Fernandez v European Commission.#Appeal — Civil service — Officials — Staff Committee of the Commission — Revocation by the Luxembourg local section of one of its members appointed to the central staff committee — Decision refusing to recognise the lawfulness of the revocation decision — Action at first instance dismissed as manifestly inadmissible — Non respect of the pre-litigation procedure — Act adversely affecting a person — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case T-665/14 P.
A Törvényszék végzése (fellebbezési tanács), 2015. május 13.
Robert Klar és Francisco Fernandez Fernandez kontra Európai Bizottság.
Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság személyzeti bizottsága – A luxembourgi helyi részleg központi személyzeti bizottságba kinevezett tagjának a helyi részleg általi visszahívása – A visszahívásról szóló határozat jogszerűségének elismerését megtagadó határozat – Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása – Sérelmet okozó aktus – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés.
T-665/14. P. sz. ügy.
A Törvényszék végzése (fellebbezési tanács), 2015. május 13.
Robert Klar és Francisco Fernandez Fernandez kontra Európai Bizottság.
Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság személyzeti bizottsága – A luxembourgi helyi részleg központi személyzeti bizottságba kinevezett tagjának a helyi részleg általi visszahívása – A visszahívásról szóló határozat jogszerűségének elismerését megtagadó határozat – Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása – Sérelmet okozó aktus – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés.
T-665/14. P. sz. ügy.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:288
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
13 mai 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Comité du personnel de la Commission — Révocation par la section locale de Luxembourg de l’un de ses membres titulaires au comité central du personnel — Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Non-respect de la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire T‑665/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 juillet 2014, Klar et Fernandez Fernandez/Commission (F‑114/13, RecFP, EU:F:2014:192), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Robert Klar, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),
Francisco Fernandez Fernandez, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Steinsel (Luxembourg),
représentés par Me A. Salerno, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. J. Currall, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et G. Berardis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 juillet 2014, Klar et Fernandez Fernandez/Commission (F‑114/13, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:192), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne refusant de reconnaître la légalité de la décision du comité local du personnel (ci-après le « CLP ») de Luxembourg révoquant le mandat confié à un de ses membres pour le représenter au sein du comité central du personnel (ci-après le « CCP ») de la Commission. |
Faits à l’origine du litige
2 |
Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 14 à 36 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
[…]
[…]
|
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 29 novembre 2013, les requérants ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑114/13, tendant à l’annulation de la décision, selon eux non datable, de l’AIPN « refusant de reconnaître la légalité de la décision du [CLP] de Luxembourg révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du [CCP] de la Commission » et à la condamnation de la Commission aux dépens. |
4 |
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
5 |
En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a effectué un examen de l’intérêt à agir des requérants (ordonnance attaquée, points 49 à 55), sans toutefois se prononcer définitivement à cet égard. En effet, au point 56 de l’ordonnance attaquée, il a constaté que, dans les circonstances de l’espèce, le recours n’était, en toute hypothèse, pas recevable au regard de l’exigence de respect de la procédure précontentieuse. |
6 |
En second lieu, en ce qui concerne le respect des délais statutaires pour l’introduction de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, constaté que la décision, prétendument implicite, de refuser « de reconnaître la légalité de la décision du [CLP] de Luxembourg révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du [CCP] » correspondait précisément à la position de l’AIPN, contenue dans la note du 17 octobre 2012, qui avait, explicitement et pour la première fois, opposé un refus de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez adoptée par le CLP de Luxembourg. Le Tribunal de la fonction publique a aussi relevé que le refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez était univoque et obligatoire dans ladite note, outre le fait que celle-ci constitue, précisément, la réponse circonstanciée de l’administration aux arguments présentés par M. Klar en sa qualité de président du CLP de Luxembourg (ordonnance attaquée, points 60 à 62). |
7 |
Le Tribunal de la fonction publique a constaté que, par ailleurs, toutes les communications et tous les comportements de l’AIPN à l’adresse du CLP de Luxembourg consécutifs à cette note constituaient soit des actes purement confirmatifs, ne comportant aucun réexamen par l’AIPN d’éléments de fait ou de droit nouveaux, soit des actes d’exécution de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 de ne pas reconnaître la légalité de la décision de révocation adoptée par ce CLP, et que, partant, ils n’étaient pas, en eux-mêmes, constitutifs d’une nouvelle position de la Commission qui aurait pu faire courir de nouveau les délais statutaires aux fins d’une éventuelle réclamation (ordonnance attaquée, points 63 et 64). |
8 |
En outre, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’une telle décision de l’administration invitant une section locale, en l’occurrence le CLP de Luxembourg, à agir d’une manière précise constituait un acte faisant grief et que cela ne saurait être remis en cause par le fait que la Commission n’avait finalement pas adopté une décision portant annulation de la décision du CLP de Luxembourg puisque, par la note du 17 octobre 2012, l’AIPN avait pris position sur une question distincte de celle de l’annulation d’une décision d’un comité local, à savoir celle de la légalité de la décision de révocation adoptée par le CLP de Luxembourg, ce qui correspondait au petitum en l’espèce (ordonnance attaquée, points 65 et 66). |
9 |
Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que c’était contre la note du 17 octobre 2012 que les requérants auraient dû introduire leur réclamation dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Or, la réclamation ayant été introduite le 31 mai 2013, elle l’a été au-delà dudit délai de trois mois (ordonnance attaquée, point 68). |
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
10 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 27 novembre 2014, la Commission a déposé le mémoire en réponse. |
11 |
Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2015, les requérants ont demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, à être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure. |
12 |
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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13 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
14 |
En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, RecFP, EU:T:2012:131, point 19 et jurisprudence citée). |
15 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. |
16 |
Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquent, en substance, trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, ils reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu la notion d’acte faisant grief. Les deuxième et troisième moyens, soulevés à titre subsidiaire, sont tirés, respectivement, de ce que la note du 17 octobre 2012 aurait été réexaminée par la suite ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique. |
Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de la notion d’acte faisant grief
17 |
Les requérants font valoir que, en constatant que leur réclamation aurait dû être introduite dans les trois mois de la réception de la note du 17 octobre 2012, le Tribunal de la fonction publique a violé la notion d’acte faisant grief. Seuls les actes de nature à affecter directement et immédiatement la situation juridique des requérants pourraient être considérés comme leur faisant grief. Or, la note du 17 octobre 2012 n’aurait aucunement affecté la situation juridique ni de son destinataire, à savoir M. Klar, et, à travers lui, le CLP de Luxembourg, ni d’un tiers, à savoir M. Delgado-Saez. En effet, par ladite note, l’AIPN aurait uniquement proposé une interprétation de la règlementation applicable et aurait invité le CLP de Luxembourg à revenir sur sa décision de révocation du mandat de représentation. |
18 |
Selon les requérants, une telle invitation n’aurait aucun caractère décisionnel et nullement pour effet de priver immédiatement de tout effet la décision du CLP de Luxembourg. |
19 |
La Commission soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. |
20 |
En premier lieu, l’argumentation des requérants selon laquelle c’est en dénaturant la note du 17 octobre 2012 que le Tribunal de la fonction publique a pu rejeter le recours doit être rejetée comme manifestement irrecevable. |
21 |
En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45). |
22 |
L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 21 supra, EU:T:2007:230, point 46). |
23 |
Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 18 juin 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, RecFP, EU:T:2013:326, point 101 et jurisprudence citée). |
24 |
En l’espèce, les requérants n’indiquent pas en quoi précisément le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé la note du 17 octobre 2012. Force est de constater que, bien que les requérants invoquent une dénaturation de ladite note, ils visent donc bien en réalité, ainsi que le soutient la Commission à juste titre, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, au regard de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus. |
25 |
En second lieu, en ce qu’il convient de comprendre l’argumentation des requérants comme alléguant que, en qualifiant d’acte faisant grief la note du 17 octobre 2012, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, celle-ci doit être rejetée. |
26 |
Conformément à la jurisprudence, constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, RecFP, EU:T:2014:860, point 45 et jurisprudence citée). |
27 |
En l’espèce, il convient de rappeler que, par la note du 17 octobre 2012, le CLP de Luxembourg s’est vu opposer le refus, par l’AIPN, de reconnaître la légalité de sa décision révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du CCP de la Commission, motif pris de l’absence de conformité de cette révocation avec la règlementation en vigueur. |
28 |
À cet égard, en ce que les requérants estiment que la note du 17 octobre 2012« ne revêt aucun caractère décisionnel » et « ne constitue pas l’exercice d’une prérogative juridique », il y a lieu de constater que, malgré la formulation utilisé par l’autorité compétente dans ladite note, selon laquelle elle « invitait » le CLP de Luxembourg à annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez en tant que membre du CCP et à le reconfirmer dans ses fonctions de membre titulaire de ce comité, il ressort du contenu de ladite note que celle-ci constitue une prise de position définitive de l’AIPN sur la question, destinée à produire des effets juridiques obligatoires. |
29 |
Il convient aussi de rejeter l’argumentation des requérants selon laquelle la note du 17 octobre 2012 n’aurait « nullement pour portée de priver immédiatement de tout effet » la décision du CLP de Luxembourg, ni de « rétablir M. Delgado-Saez dans ses prétendus droits [ou] de priver de son mandat la personne choisie par le CLP [de] Luxembourg pour le remplacer », et selon laquelle cette note constitue, éventuellement, un acte préparatoire à « l’annulation par l’AIPN de la décision du CLP [de] Luxembourg ». |
30 |
En effet, le fait que la note du 17 octobre 2012 ne prive pas immédiatement de tout effet ni n’annule en soi la décision du CLP de Luxembourg de révoquer M. Delgado-Sáez en tant que membre du CCP n’a aucun effet sur le caractère décisionnel de ladite note, dans laquelle l’AIPN avait constaté que la décision du CLP de Luxembourg n’était pas conforme à la règlementation en vigueur, que ce dernier devait par conséquent l’annuler ainsi que reconfirmer M. Delgado-Sáez dans ses fonctions de membre titulaire du CCP. |
31 |
La note du 17 octobre 2012 a ainsi affecté directement et immédiatement le CLP de Luxembourg et constitue donc un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, ainsi que l’a relevé, en substance, le Tribunal de la fonction publique aux points 62 et 65 de l’ordonnance attaquée (voir, à cet égard, arrêt du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec, EU:T:1990:18, points 33 et 34). |
32 |
Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 65 de l’ordonnance attaquée, que la note du 17 octobre 2012 faisait grief aux requérants. |
33 |
Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la note du 17 octobre 2012 aurait été réexaminée par la suite
34 |
À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que la note du 17 octobre 2012 a été réexaminée par le courriel du 16 janvier 2013, celui-ci constituant ainsi une nouvelle décision contre laquelle aurait été introduite la réclamation des requérants. |
35 |
À l’instar de ce qu’affirme la Commission, ce moyen est inopérant et doit être rejeté. En effet, même à considérer que le courriel du 16 janvier 2013 constituait une nouvelle décision de l’AIPN sur la question, force est de constater que la réclamation des requérants, introduite le 31 mai 2013, l’aurait été au-delà du délai de trois mois prévu à cet égard à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette conclusion ressort également du point 69 de l’ordonnance attaquée. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique
36 |
Dans le cadre de ce moyen, soulevé également à titre subsidiaire, les requérants soutiennent que, en constatant que le délai pour l’introduction d’une réclamation n’a pas été respecté, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de sécurité juridique. En effet, la note du 17 octobre 2012 serait de forme ambiguë, ce qui rendrait son identification en tant que décision, faisant courir le délai pour l’introduction d’une réclamation, difficile et incertaine. Dans ces conditions, le fait que les requérants n’avaient pas identifié ladite note comme un acte faisant grief relèverait clairement d’une erreur excusable. |
37 |
Selon la Commission, ce moyen n’est pas fondé. |
38 |
Force est d’observer que le présent moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal de la fonction publique, alors que, par décision du 27 septembre 2013, l’AIPN avait déjà rejeté la réclamation des requérants comme étant irrecevable, car introduite plus de sept mois après la notification de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 (ordonnance attaquée, point 35). |
39 |
En outre, il convient de relever que, compte tenu de ce qu’elle constitue une exception à la sanction d’irrecevabilité de l’inobservation des délais de réclamation et de recours, qui sont d’ordre public, la notion d’erreur excusable doit être alléguée et démontrée par la partie qui entend en bénéficier et le juge ne saurait constater d’office l’existence d’une telle erreur (arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, RecFP, EU:T:2009:382, point 205). |
40 |
Dès lors, ce moyen doit être considéré comme nouveau et doit être rejeté comme irrecevable. |
41 |
En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le juge du pourvoi un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le juge de première instance reviendrait à lui permettre de saisir le juge du pourvoi, dont la compétence en la matière est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le juge de première instance. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du juge du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec, EU:C:2007:75, point 95 et jurisprudence citée). |
42 |
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
Sur les dépens
43 |
Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. |
44 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
45 |
Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’ils soient condamnés aux dépens, ces derniers supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) ordonne : |
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Le greffier E. Coulon Le président M. Jaeger |
( *1 ) Langue de procédure : le français.