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Une société d'importation et de commerce de véhicules a obtenu du Tribunal d'Athènes (GR) une mesure provisoire par laquelle a été ordonné à une société italienne de continuer à vendre ses produits, en exécution d'un contrat conclu entre elles. La société italienne réclama au Tribunale de Venise (IT), déclaré sur la base d'un accord de compétence exclusive contenu dans le contrat cité, l’annulation de la mesure provisoire. La société importatrice a répondu que la cour saisie ne peut en aucun cas vérifier au fond la mesure provisoire conformément à l'art. 36 du Règlement « Bruxelles I ».
Le Tribunale de Venise (IT) se déclare compétent pour la décision concernant la demande d'annulation. Car une annulation se différencie clairement des révisions au fond conformément à l'art. 36 du Règlement « Bruxelles I ». Cette révision concerne la révision de jugements étrangers finaux et non de mesures provisoires. Ces dernières sont des règles transitoires qui selon le tribunal ne doivent pas aboutir à des décisions qui ne peuvent être changées pendant toute la durée de procédure, en particulier si survient un changement de circonstance qui était crucial pour leur prononciation. Le tribunal confirme sa compétence pour la demande d'annulation et annule la mesure provisoire du tribunal grec, puisque selon lui les conditions requises sont remplies.