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Document 31997R2316

    Règlement (CE) nº 2316/97 de la Commission du 21 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 en ce qui concerne les informations à communiquer par les États membres à la Commission pour les régimes de primes dans le secteur de la viande bovine

    HL L 321., 1997.11.22, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2316/oj

    31997R2316

    Règlement (CE) nº 2316/97 de la Commission du 21 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 en ce qui concerne les informations à communiquer par les États membres à la Commission pour les régimes de primes dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 321 du 22/11/1997 p. 0014 - 0018


    RÈGLEMENT (CE) N° 2316/97 DE LA COMMISSION du 21 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 en ce qui concerne les informations à communiquer par les États membres à la Commission pour les régimes de primes dans le secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4d paragraphe 8, son article 4e paragraphes 1 et 5, son article 4f paragraphe 4 et son article 25,

    considérant que l'article 5 paragraphe 2, l'article 30 paragraphe 2 et l'article 56 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/97 (4), spécifient certaines informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission; que la nécessité d'assurer la cohérence des informations fournies par les États membres requiert un système de notification uniforme; que cette harmonisation permettrait de mieux contrôler les régimes de primes dans le secteur de la viande bovine;

    considérant que certaines dates limites ont pour effet de compliquer la gestion des régimes de primes, et en particulier la date limite du 30 juin, pour laquelle les États membres doivent avoir fourni les données relatives au nombre de primes octroyées et qui est également la date ultime à laquelle toutes les primes doivent avoir été payées, conformément à l'article 4b paragraphe 6 et à l'article 4d paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 805/68; que cette date devrait être reportée au 31 juillet afin que les États membres disposent d'une période plus longue pour fournir des données précises sur le nombre de primes effectivement octroyées; qu'il y a chaque année quatre dates distinctes auxquelles des données doivent être fournies par les États membres; qu'une diminution du nombre des dates limites fixées en matière de notifications diverses serait un facteur de simplification administrative; qu'il convient, pour simplifier le processus de notification, de déplacer la date limite relative aux informations sur le fonctionnement des réserves nationales du 30 avril au 1er mars pour une première information et au 31 juillet pour la confirmation de cette information; qu'il y a lieu d'étendre cette simplification aux informations relatives aux animaux auxquels ne s'applique pas le facteur de densité;

    considérant que le système de notification actuel n'impose pas aux États membres l'obligation d'adopter une présentation harmonisée pour communiquer les données relatives aux régimes de primes; que cette absence d'harmonisation crée des difficultés quant à l'analyse et à la comparaison des données; qu'il conviendrait de prévoir un modèle normalisé qui ferait l'objet d'une annexe du règlement (CEE) n° 3886/92; que les États membres doivent être tenus d'utiliser ledit modèle lorsqu'ils présentent les données;

    considérant que, afin de s'assurer de la situation réelle du nombre de droits à la prime détenus par les réserves nationales des États membres, le nombre de droits non utilisés transférés aux réserves devrait être inclus dans le calcul; que, actuellement, les États membres ne sont pas obligés de communiquer de telles données et qu'il y aurait lieu d'ajouter une disposition prévoyant la communication de ces données;

    considérant que, à partir de 1997, le deuxième paiement prévu pour les taureaux, à l'exception temporaire de ceux élevés dans certaines zones, a été supprimé, ce qui débouche sur le versement d'une prime unique; que, actuellement, les États membres sont tenus de communiquer les données relatives au type d'animal, qu'il soit castré ou non, uniquement en ce qui concerne la seconde tranche d'âge; que ce procédé ne reflète pas l'introduction de la prime unique pour les taureaux; que le nombre d'animaux mâles pour lesquels la prime a été demandée et pour lesquels celle-ci a été octroyée devrait être notifié à la Commission pour les deux tranches d'âge des animaux, qu'ils soient castrés ou non;

    considérant que les informations notifiées à la Commission en ce qui concerne la prime à la transformation doivent préciser les différentes races des veaux éligibles au titre du régime et les montants respectifs y afférents; que les nombres d'animaux communiqués par les États membres doivent être ventilés en fonction du type d'animal, qu'il soit ou non de race laitière;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.

    1) À l'article 5 paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit.

    a) La date du «30 juin» mentionnée à la première ligne est remplacée par celle du «31 juillet».

    b) La phrase suivante est ajoutée:

    «Ces éléments sont communiqués en utilisant le tableau figurant dans l'annexe V.»

    2) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe V, au plus tard le 1er mars une première information et au plus tard le 31 juillet la confirmation du:

    - nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite des transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente,

    - nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 33 paragraphe 2 transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente,

    - nombre de droits accordés en vertu de l'article 4f paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 au cours de l'année civile précédente,

    - nombre total des droits à la prime accordés aux producteurs des zones défavorisées à partir de la réserve additionnelle au cours de l'année civile précédente.»

    3) L'article 56 est modifié comme suit.

    a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.

    i) Au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- type d'animal, qu'il soit castré ou non».

    ii) Le point c) est supprimé.

    b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Les États membres communiquent chaque année à la Commission au plus tard le 1er mars le nombre d'animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à laquelle ne s'applique pas le facteur de densité au cours de l'année précédente.»

    c) Le paragraphe 2 est modifié comme suit.

    i) Dans la partie liminaire, la date du «30 juin» est remplacée par celle du «31 juillet».

    ii) Au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- type d'animal, qu'il soit castré ou non».

    iii) Le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) Le cas échéant, le nombre d'animaux pour lesquels la prime de transformation a été effectivement octroyée, avec ventilation selon le type d'animal, qu'il soit ou non de race laitière.»

    d) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Les États membres communiquent les éléments spécifiés aux paragraphes 1, 1 bis et 2 en utilisant le tableau figurant dans l'annexe V.»

    4) Le texte de l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe V.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

    (3) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

    (4) JO L 238 du 29. 8. 1997, p. 1.

    ANNEXE

    «ANNEXE V

    Tableau visé à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 30 paragraphe 2 et à l'article 56 paragraphe 3

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    1. PRIME SPÉCIALE POUR LA VIANDE BOVINE

    Nombre d'animaux

    Règlement (CEE) no

    Date limite

    de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Régime général et régime d'abattage

    Régime d'abattage

    seulement (1)

    1re tranche d'âge

    2e tranche d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge

    Non castrés Castrés Non castrés Castrés Non castrés Castrés

    3886/92

    Article 56 paragraphe 1 point a) 15 septembre (2)

    1.1 Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande de prime pour la période de janvier à juin

    1er mars (3)

    1.2 Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande de prime pour la période de juillet à décembre

    3886/92

    Article 56 paragraphe 2 point a) 31 juillet (3)

    1.3 Nombre d'animaux admis à la prime (4)

    Année entière

    1re tranche

    d'âge

    2e tranche

    d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge

    3886/92

    Article 5 paragraphe 2 point b) 31 juillet (3)

    1.4 Nombre d'animaux non admis à la prime pour cause d'application du plafond régional

    Nombre de producteurs

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Régime général et régime d'abattage

    Régime d'abattage seulement

    1re tranche d'âge seulement 2e tranche d'âge seulement Ensemble des deux tranches d'âge Ensemble des deux tranches d'âge seulement

    3886/92

    Article 56 paragraphe 2 point a) 31 juillet (3)

    1.5

    Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

    2. PRIME DE DÉSAISONNALISATION

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées (5)

    1re tranche

    2e tranche

    Ensemble des deux tranches

    3886/92 Article 56 paragraphe 1 point d)

    15 septembre (2)

    2.1 Nombre d'animaux

    2.2 Nombre de producteurs

    1er mars (3)

    2.3 Nombre d'animaux

    2.4 Nombre de producteurs

    3. PRIME À LA VACHE ALLAITANTE

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Troupeaux exclusivement allaitants Troupeaux mixtes

    3886/92 Article 56 paragraphe 1 point b) 15 septembre (2)

    3.1 Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande de prime pour la période de janvier à juin

    1er mars (3)

    3.2 Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande de prime pour la période de juillet à décembre

    3886/92 Article 56 paragraphe 2 point b)

    31 juillet (3)

    3.3 Nombre d'animaux admis à la prime (4) (année entière)

    3.4 Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (année entière)

    Montant par tête

    Conditions d'octroi de la prime

    3886/92 Article 56 paragraphe 2 point c) 31 juillet (3)

    3.5 Prime nationale

    Prière de joindre une copie des dispositions nationales spécifiques régissant le paiement de la prime nationale

    4. MONTANT COMPLÉMENTAIRE POUR EXTENSIFICATION

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Prime spéciale

    Prime à la vache allaitante

    Les deux primes

    Densité > 1 < 1,4

    Densité < 1,0

    Densité > 1 < 1,4

    Densité < 1,0

    Densité > 1 < 1,4

    Densité < 1,0

    3886/92 Article 56 paragraphe 2 points a) et b)

    31 juillet (3)

    4.1 Nombre d'animaux admis à la prime (4)

    4.2 Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (6)

    5. PRIME INDÉPENDANTE DU FACTEUR DE DENSITÉ

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Animaux

    Producteurs

    3886/92 Article 56 paragraphe 1 point a) 1er mars (3)

    5.1 Nombre d'animaux (janvier-décembre) faisant l'objet d'une demande de prime indépendante du facteur de densité

    3886/92 Article 56 paragraphe 1 point a) 31 juillet (3)

    5.2 Nombre d'animaux et de producteurs bénéficiant de la prime indépendante du facteur de densité

    6. PRIME DE TRANSFORMATION

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Animaux

    Race laitière

    Race non laitière

    3886/92 Article 56 paragraphe 2 point e) Article 49 paragraphe 4 31 juillet (3)

    6.1 Nombre d'animaux pour lesquels la prime de transformation a été accordée pendant l'année civile antérieure

    7. QUOTA EN MATIÈRE DE VACHES ALLAITANTES

    Règlement (CEE) no

    Date limite de présentation

    Référence

    Solde des droits au début de l'année

    Droits cédés à la réserve nationale (RN) à la suite de

    Droits accordés sans frais

    Solde des droits à la fin de l'exercice

    (a) (b)

    3886/92 Article 30 paragraphe 2

    1er mars (3) (information provisoire)

    7.1

    Dont: réserve "zones défavorisées" Transferts sans exploitations Utilisation insuffisante Provenant de la RN Dont provenant de la réserve "zones défavorisées"

    Dont: réserve "zones défavorisées"

    3886/92 Article 30 paragraphe 2

    31 juillet (3) (information définitive)

    7.2

    (1)Il est entendu que ces animaux ont fait l'objet d'une double demande (1.1 et 1.2) ou d'un octroi de la prime (1.3).

    (2)Les informations se réfèrent à l'année en cours.

    (3)Les informations se réfèrent à l'année précédente.

    (4)"Animaux admis" sont ceux pour lesquels la prime a été octroyée (les animaux admis pour les deux tranches d'âge lors de la même année sont comptés deux fois).

    (5)Ces informations se réfèrent aux animaux/producteurs admis à la prime. Les États membres peuvent ajouter les informations relatives aux demandes si les payements ne sont pas encore finalisés (en ce qui concerne les animaux, chaque colonne se réfère aux animaux admis pour ce type de prime).

    (6)"Prime spéciale et prime à la vache allaitante" se réfèrent aux producteurs bénéficiant seulement de ce type de prime.»

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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