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Document L:1972:073:FULL

Official Journal of the European Communities, L 73, 27 March 1972


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ISSN 1725-2563

Journal Officiel

des Communautés européennes

L 73

European flag  

Édition de langue française

Législation

15e année
27 mars 1972


Sommaire

 

Actes relatifs à l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

page

 

 

Avis de la Commission, du 19 janvier 1972, relatif aux demandes d'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

3

 

 

Décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l'admission du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique

4

 

 

Traité entre le Royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas (États membres des Communautés européennes), le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

5

 

 

Décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

12

 

 

Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités

14

47

122

128

131

135

137

137

146

146

148

151

Protocoles

160

Échange de lettres concernant les questions monétaires

184

Acte final

187

Déclarations

194

Procédure d'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion

203

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Actes relatifs à l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

27.3.1972   

FR

Journal Officiel des Communautés européennes

L 73/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1972

relatif aux demandes d'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu les articles 98 du traité instituant la CECA, 237 du traité instituant la CEE et 205 de traité instituant la CEEA,

considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés;

considérant que, dans ses avis des 29 septembre 1967 et 1er octobre 1969, la Commission a déjà eu l'occasion d'exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par ces demandes;

considérant que les conditions de l'admission de ces États et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu'entraîne leur adhésion ont été négociées au sein d'une Conférence entre les Communautés et les États demandeurs; que l'unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités;

considérant qu'à l'issue de ces négociations il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l'élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales;

considérant que, en devenant membre des Communautés, les États demandeurs acceptent, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l'entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés;

considérant en particulier que l'ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l'applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l'existence de procédures permettant d'assurer l'uniformité d'interprétation du droit communautaire; que l'adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l'efficacité et l'unité du droit communautaire;

ÉMET UN AVIS FAVORABLE

à l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le présent avis est adressé au Conseil.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1972.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI


27.3.1972   

FR

Journal Officiel des Communautés européennes

L 73/4


DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

du 22 janvier 1972

relative à l'admission du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

après avoir pris l'avis de la Commission,

DÉCIDE:

d'accepter ces demandes d'admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l'objet d'un accord entre les États membres et les États demandeurs.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1972.

Par le Conseil

Le président

G. THORN


27.3.1972   

FR

Journal Officiel des Communautés européennes

L 73/5


TRAITÉ

entre

le ROYAUME DE BELGIQUE,

la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

le ROYAUME DES PAYS-BAS,

États membres des Communautés européennes,

le ROYAUME DE DANEMARK,

l'IRLANDE,

le ROYAUME DE NORVÈGE,

et le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d'IRLANDE DU NORD,

relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la république fédérale d'Allemagne, le Président de la République française, le Président d'Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

décidés, dans l'esprit de ces traités, à construire sur les fondements déjà établis une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

considérant que l'article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique offrent aux États européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés,

considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés,

considérant que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l'avis de la Commission, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Monsieur G. Eyskens, Premier Ministre;

Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur J. van der Meulen, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Monsieur J. O. Krag, Premier Ministre;

Monsieur I. Nørgaard, Ministre des Affaires de l'Économie extérieure;

Monsieur J. Christensen, Secrétaire Général des Affaires de l'Économie extérieure au Ministère des Affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Monsieur W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur H.-G. Sachs, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur M. Schumann, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur J.-M. Boegner, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE

Monsieur J. A. Lynch, Premier Ministre;

Monsieur P. J. Hillery, Ministre des Affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Monsieur E. Colombo, Premier Ministre;

Monsieur A. Moro, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur G. Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur J. Dondelinger, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Monsieur W. K. N. Schmelzer, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur Th. E. Westerterp, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;

Monsieur E. M. J. A. Sassen, Ambassadeur,

Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE

Monsieur T. Bratteli, Premier Ministre;

Monsieur A. Cappelen, Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur S. Chr. Sommerfelt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Monsieur E. Heath, M. B. E., M. P., Premier Ministre,

Président du Conseil, Ministre de l'Administration;

Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P.,

Ministre principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères et du Commonwealth;

Monsieur G. Rippon, Q. C., M. P.,

Chancelier du Duché de Lancaster

Article 1

1.   Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord deviennent membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et parties aux traités instituant ces Communautés, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

2.   Les conditions de l'admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l'acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique font partie intégrante du présent traité.

3.   Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité.

Article 2

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1972.

Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que tous les instruments d'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier soient déposés à cette date.

Si toutefois les États visés à l'article 1 paragraphe 1 n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification et d'adhésion, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations devenues de ce fait indispensables de l'article 3 du présent traité et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 et 160 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, des dispositions de son annexe I qui concernent la composition et le fonctionnement de divers comités et des articles 5 et 8 du protocole concernant les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé à cet acte; il peut également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification et d'adhésion.

Article 3

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al présente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Til bekreftelse herav har nedenstående befullmektigede undertegnet denne Traktat.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir, míle naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.

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27.3.1972   

FR

Journal Officiel des Communautés européennes

L 73/12


DÉCISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

du 22 janvier 1972

relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'article 98 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à adhérer à la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu l'avis de la Commission,

considérant que les conditions d'adhésion à fixer par le Conseil ont été négociées avec les États mentionnés ci-dessus,

DÉCIDE:

Article 1

1.   Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent devenir membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en adhérant, dans les conditions prévues par la présente décision, au traité instituant cette Communauté, tel qu'il a été modifié ou complété.

2.   Les conditions de l'adhésion et les adaptations du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier que celle-ci entraîne figurent dans l'acte joint à la présente décision. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté européenne du charbon et de l'acier font partie intégrante de la présente décision.

3.   Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu'elles figurent dans le traité visé au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard de la présente décision.

Article 2

Les instruments d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Communauté européenne du charbon et de l'acier seront déposés auprès du gouvernement de la République française le 1er janvier 1973.

L'adhésion prendra effet le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments d'adhésion soient déposés à cette date et que tous les instruments de ratification du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique aient été déposés avant cette date.

Si toutefois les États visés à l'alinéa 1 du présent article n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments d'adhésion et de ratification, l'adhésion devient effective pour les autres États adhérents. En ce cas, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations devenues de ce fait indispensables de l'article 3 de la présente décision, et des articles 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 et 160 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités; il peut également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments d'adhésion et de ratification.

Le gouvernement de la République française remettra une copie certifiée conforme de l'instrument d'adhésion de chaque État adhérent aux gouvernements des États membres et des autres États adhérents.

Article 3

La présente décision établie en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les huit textes faisant également foi, est communiquée aux États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au Royaume de Danemark, à l'Irlande, au Royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1972.

Par le Conseil

Le président

G. THORN


27.3.1972   

FR

Journal Officiel des Communautés européennes

L 73/14


ACTE

relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités


PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES

Article 1

Au sens du présent acte:

l'expression «traités originaires» vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion; les expressions «traité CECA», «traité CEE», «traité CEEA» visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés;

l'expression «États membres originaires» vise le Royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;

l'expression «nouveaux États membres» vise le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Dès l'adhésion les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.

Article 3

1.   Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Ils s'engagent à adhérer dès l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l'action de celles-ci.

2.   Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CEE ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres originaires, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres originaires pour y apporter les adaptations nécessaires.

3.   Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres originaires à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

Article 4

1.   Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2.   Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les États membres originaires conjointement avec une des Communautés, ainsi qu'aux accords conclus par les États membres originaires qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les États membres originaires prêtent à cet égard assistance aux nouveaux États membres.

3.   Les nouveaux États membres adhèrent, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les États membres originaires pour l'application des accords ou conventions visés au paragraphe 2.

4.   Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels d'autres États membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion aux Communautés.

Article 5

Pour les nouveaux États membres, l'article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant l'adhésion.

Article 6

Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

Article 7

Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

Article 8

Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.

Article 9

1.   Pour faciliter l'adaptation des nouveaux États membres aux règles en vigueur au sein des Communautés, l'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.

2.   Sous réserve des dates, délais et dispositions particulières prévus par le présent acte, l'application des mesures transitoires s'achève à la fin de l'année 1977.

DEUXIÈME PARTIE

LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1

L'Assemblée

Article 10

L'article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l'article 138 paragraphe 2 du traité CEE et l'article 108 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique

14

Danemark

10

Allemagne

36

France

36

Irlande

10

Italie

36

Luxembourg

6

Pays-Bas

14

Norvège

10

Royaume-Uni

36»

CHAPITRE 2

Le Conseil

Article 11

L'article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes:

«La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres: Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni.»

Article 12

L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 28

Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.

Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l'accord:

de la majorité absolue des représentants des États membres y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté

ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32 bis 78 quinto, 78 septimo du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa, et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des dispositions des articles 78, 78ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée: Belgique 5, Danemark 3, Allemagne 10, France 10, Irlande 3, Italie 10, Luxembourg 2, Pays-Bas 5, Norvège 3, Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 43 voix exprimant le vote favorable d'au moins six membres.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.

Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui.»

Article 13

L'article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée.»

Article 14

L'article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l'article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

5

Danemark

3

Allemagne

10

France

10

Irlande

3

Italie

10

Luxembourg

2

Pays-Bas

5

Norvège

3

Royaume-Uni

10

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

quarante-trois voix lorsqu'en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

quarante-trois voix exprimant le vote favorable d'au moins six membres dans les autres cas.»

CHAPITRE 3

La Commission

Article 15

L'article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes:

«La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.»

Article 16

L'article 14 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le président et les cinq vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé.»

CHAPITRE 4

La Cour de justice

Article 17

L'article 32 premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CEE et l'article 137 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est formée de onze juges.»

Article 18

L'article 32 bis premier alinéa du traité CECA, l'article 166 premier alinéa du traité CEE et l'article 138 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est assistée de trois avocats généraux.»

Article 19

L'article 32 ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l'article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CEE et l'article 139 deuxième et troisième alinéas du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur six et cinq juges.

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur un et deux avocats généraux.»

Article 20

L'article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour, siégeant en séance plénière, sont valables si sept juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.»

CHAPITRE 5

Le Comité économique et social

Article 21

L'article 194 premier alinéa du traité CEE et l'article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique

12

Danemark

9

Allemagne

24

France

24

Irlande

9

Italie

24

Luxembourg

6

Pays-Bas

12

Norvège

9

Royaume-Uni

24.»

CHAPITRE 6

Le Comité consultatif CECA

Article 22

L'article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Un comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de soixante membres au moins et de quatre-vingt-quatre au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants.»

CHAPITRE 7

Le Comité scientifique et technique

Article 23

L'article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le Comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.»

TITRE II

AUTRES ADAPTATIONS

Article 24

1.   L'article 131 du traité CEE est complété par la mention de la Norvège et du Royaume-Uni parmi les États membres cités dans la première phrase de cet article.

2.   La liste qui fait l'objet de l'annexe IV du traité CEE est complétée par la mention des pays et territoires suivants:

 

le Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides,

 

possessions de la Norvège dans l'Antarctique (île Bouvet, île Pierre 1er et Terre de la Reine-Maud),

 

les Bahamas,

 

les Bermudes,

 

Bruneï,

 

les États associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla,

 

le Honduras britannique,

 

les îles Caïmans,

 

les îles Falkland et leurs dépendances,

 

les îles Gilbert et Ellice,

 

les îles de la Ligne méridionales et centrales,

 

les îles Salomon britanniques,

 

les îles Turques et Caïques,

 

les îles Vierges britanniques,

 

Montserrat,

 

Pitcairn,

 

Sainte-Hélène et ses dépendances,

 

les Seychelles,

 

le territoire Antarctique britannique,

 

le territoire britannique de l'océan Indien.

Article 25

L'article 79 du traité CECA est complété par l'adjonction, après le premier alinéa, d'un nouvel alinéa ainsi conçu:

«Par dérogation à l'alinéa précédent:

a)

Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République française qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration.

b)

Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.

c)

Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par la décision relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 26

1.   L'article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.   Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la république fédérale d'Allemagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

2.   L'article 227 paragraphe 3 du traité CEE est complété par l'adjonction de l'alinéa suivant:

«Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.»

3.   L'article 227 du traité CEE est complété par l'adjonction d'un paragraphe 5 ainsi conçu:

3.«5.   Par dérogation aux paragraphes précédents:

a)

Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration.

b)

Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.

c)

Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 27

L'article 198 du traité CEEA est complété par l'adjonction de l'alinéa suivant:

«Par dérogation aux alinéas précédents:

a)

Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s'applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration.

b)

Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.

c)

Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne.

d)

Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 28

Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l'annexe II du traité CEE et les produits soumis à l'importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission n'en dispose autrement.

TROISIÈME PARTIE

LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS

Article 29

Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe I du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.

Article 30

Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l'article 153.

QUATRIÈME PARTIE

LES MESURES TRANSITOIRES

TITRE I

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Dispositions tarifaires

Article 31

1.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles 32 et 59 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers le tarif unifié CECA prévus aux articles 39 et 59 est le droit effectivement appliqué par les nouveaux États membres le 1er janvier 1972.

Au sens du présent acte, on entend par «tarif unifié CECA» l'ensemble constitué par la nomenclature douanière et les droits de douane existants pour les produits de l'annexe I du traité CECA, à l'exception du charbon.

2.   Si après le 1er janvier 1972 des réductions de droits découlant de l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.

Article 32

1.   Les droits de douane à l'importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

le 1er avril 1973, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

les quatre autres réductions de 20 % chacune sont effectuées:

le 1er janvier 1974

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les droits de douane à l'importation sur le charbon au sens de l'annexe I du traité CECA sont supprimés entre les États membres dès l'adhésion;

b)

les droits de douane à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe III du présent acte sont supprimés le 1er janvier 1974;

c)

une franchise des droits de douane est appliquée dès l'adhésion aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les États membres.

3.   Pour les produits énumérés à l'annexe IV du présent acte et qui font l'objet de marges de préférences conventionnelles entre le Royaume-Uni et certains autres pays bénéficiant des préférences du Commonwealth, le Royaume-Uni peut différer la première des réductions tarifaires visées au paragraphe 1 jusqu'au 1er juillet 1973.

4.   Les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas la possibilité d'ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques qui ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité ou qualité insuffisantes dans la Communauté dans sa composition originaire.

Article 33

En aucun cas, il n'est appliqué à l'intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l'égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun ou d'application par les nouveaux États membres de l'article 41, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire.

Article 34

Tout nouvel État membre peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés des autres États membres. Il en informe les autres États membres et la Commission.

Article 35

Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, est supprimée le 1er janvier 1973.

Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, à la date du 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 est ramenée à ce dernier taux le 1er janvier 1973.

Article 36

1.   Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;

les trois autres réductions de 20 % chacune sont effectuées:

le 1er janvier 1975

le 1er janvier 1976

le 1er juillet 1977.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sur le charbon au sens de l'annexe I du traité CECA sont supprimées entre les États membres dès l'adhésion;

b)

les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, applicables aux produits énumérés à l'annexe III du présent acte, sont supprimées le 1er janvier 1974.

Article 37

Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.

Article 38

1.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

2.   Les nouveaux États membres conservent la faculté de remplacer un droit de douane à caractère fiscal, ou l'élément fiscal d'un tel droit, par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95 du traité CEE. Si un nouvel État membre se prévaut de cette faculté, l'élément éventuellement non couvert par la taxe intérieure représente le droit de base prévu à l'article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l'intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les conditions prévues aux articles 32, 39 et 59.

3.   Lorsque la Commission constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal, ou de l'élément fiscal d'un tel droit, se heurte à des difficultés sérieuses dans un nouvel État membre, elle autorise cet État, sur demande formulée avant le 1er février 1973, à maintenir ce droit ou cet élément, à condition qu'il le supprime au plus tard le 1er janvier 1976. La décision de la Commission doit intervenir avant le 1er mars 1973.

L'élément protecteur, dont le montant est déterminé avant le 1er mars 1973 par la Commission après consultation de l'État intéressé, représente le droit de base prévu à l'article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l'intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les conditions prévues aux articles 32, 39 et 59.

4.   La Commission peut autoriser le Royaume-Uni à maintenir les droits de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal de ces droits sur les tabacs pendant deux années supplémentaires si, le 1er janvier 1976, la transformation de ces droits en taxes intérieures sur les tabacs manufacturés sur une base harmonisée conformément aux dispositions de l'article 99 du traité CEE n'a pu être réalisée, soit en raison de l'absence de dispositions communautaires dans ce domaine le 1er janvier 1975, soit parce que le terme prévu pour la mise en application de ces dispositions communautaires serait postérieur au 1er janvier 1976.

5.   La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report de paiement des droits de douane, taxes d'effet équivalent et prélèvements agricoles ne s'applique pas, dans les nouveaux États membres, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l'élément fiscal de ces droits.

6.   La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif ne s'applique pas, dans le Royaume-Uni, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l'élément fiscal de ces droits.

Article 39

1.   Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA, les nouveaux États membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers comme suit:

a)

pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir du 1er janvier 1974;

b)

dans les autres cas, chaque nouvel État membre applique, à partir de la même date, un droit réduisant de 40 % l'écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA.

Cet écart est de nouveau réduit de 20 % chaque fois le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976.

Les nouveaux États membres appliquent intégralement le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977.

2.   A partir du 1er janvier 1974, si certains droits du tarif douanier commun sont modifiés ou suspendus, les nouveaux États membres modifient ou suspendent simultanément leurs tarifs dans la proportion résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   Pour les produits énumérés à l'annexe III du présent acte, les nouveaux États membres appliquent le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1974.

4.   Les nouveaux États membres appliquent dès l'adhésion la nomenclature du tarif douanier commun. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l'application jusqu'au 1er janvier 1974.

Les nouveaux États membres peuvent reprendre à l'intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de leurs droits de douane vers ceux du tarif douanier commun s'effectue dans les conditions prévues au présent acte.

5.   En vue de faciliter la mise en place progressive du tarif douanier commun parles nouveaux États membres, la Commission détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application selon lesquelles ceux-ci modifient leurs droits de douane.

Article 40

Pour les produits suivants qui sont repris dans le tarif douanier commun:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises (CECA)

73.01

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses

73.02

Ferro-alliages:

A.

Ferro-manganèse:

I.

contenant en poids plus de 2 % de carbone (ferro-manganèse carburé)

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):

A.

Blooms et billettes:

ex I.

Billettes laminées

l'Irlande applique, à partir du 1er janvier 1975, par dérogation à l'article 39, des droits réduisant d'un tiers l'écart entre les taux effectivement appliqués le 1er janvier 1972 et ceux du tarif unifié CECA. L'écart résultant de ce premier rapprochement est à nouveau réduit de 50 % le 1er janvier 1976.

L'Irlande applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977.

Article 41

Pour aligner leurs tarifs sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, les nouveaux États membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 39 paragraphes 1 et 3. Ils en informent les autres États membres et la Commission.

CHAPITRE 2

Élimination des restrictions quantitatives

Article 42

Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, sont supprimées dès l'adhésion.

Les mesures d'effet équivalant à ces restrictions sont supprimées au plus tard le 1er janvier 1975.

Article 43

Par dérogation à l'article 42, les États membres peuvent maintenir des restrictions à l'exportation de ferraille, déchets et débris d'ouvrages de fonte, de fer ou d'acier, de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers.

Pour le Danemark et la Norvège, cette période est fixée à trois ans et pour l'Irlande à cinq ans.

Article 44

1.   Les nouveaux États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés.

Les États membres originaires assument à l'égard des nouveaux États membres des obligations équivalentes.

2.   La Commission fait, dès l'année 1973, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent article doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour les nouveaux États membres et pour les États membres originaires.

CHAPITRE 3

Autres dispositions

Article 45

1.   La Commission détermine avant le 1er avril 1973, en tenant dûment compte des dispositions en vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

2.   Avant l'expiration de ce délai, la Commission détermine les dispositions applicables aux échanges, à l'intérieur de la Communauté, des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés:

des produits qui n'ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel État membre, ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes;

des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel État membre.

En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l'élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, et pour l'application progressive, par ceux-ci, du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune.

Article 46

1.   Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l'intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges.

Pour l'établissement de la valeur en douane dans ces échanges, le territoire douanier à prendre en considération est celui défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans les nouveaux États membres le 31 décembre 1972.

2.   Les États membres appliquent dès l'adhésion la nomenclature du tarif douanier commun dans les échanges à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l'application jusqu'au 1er janvier 1974.

Les nouveaux États membres peuvent reprendre à l'intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que l'élimination progressive de leurs droits de douane à l'intérieur de la Communauté s'effectue dans les conditions prévues au présent acte.

Article 47

1.   Pour autant qu'il est perçu dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, des montants compensatoires visés à l'article 55 paragraphe 1 a) sur les produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement no 170/67/CEE concernant le régime d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et du règlement (CEE) no 1059/69 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est appliqué, à l'importation de ces marchandises, un montant compensatoire déterminé sur la base desdits montants et selon les règles prévues par ces règlements pour le calcul de l'imposition ou de l'élément mobile applicable aux marchandises considérées.

A l'importation de ces mêmes marchandises dans les nouveaux États membres en provenance des pays tiers, l'imposition prévue par le règlement no 170/67/CEE et l'élément mobile prévu par le règlement (CEE) no 1059/69 sont, selon le cas, diminués ou augmentés du montant compensatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 55 paragraphe 1 b).

2.   L'article 61 paragraphe 2 est applicable pour la détermination du droit de douane constituant l'élément fixe de l'imposition applicable, dans les nouveaux États membres, aux marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69.

Chaque élément fixe appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, est éliminé conformément à l'article 32 paragraphe 1.

Chaque élément fixe appliqué par les nouveaux États membres à l'importation en provenance des pays tiers est rapproché du tarif douanier commun conformément à l'article 39.

3.   Pour les marchandises relevant des règlements no 170/67/CEE et (CEE) no 1059/69, les nouveaux États membres appliquent intégralement la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973.

4.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, sont supprimés par les nouveaux États membres le 1er février 1973.

A la même date, les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives sont supprimées par les nouveaux États membres dans leurs échanges entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire.

5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d'application du présent article en tenant compte notamment des situations particulières pouvant résulter de l'application, pour une même marchandise, des dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et de l'article 97.

Article 48

1.   Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application par l'Irlande, à l'égard des produits originaires du Royaume-Uni, d'un régime permettant une élimination plus rapide des droits de douane et des éléments protecteurs contenus dans les droits de douane à caractère fiscal, conformément aux dispositions de l'accord instituant une zone de libre-échange entre l'Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes.

2.   Dès le 1er janvier 1974, les dispositions prises en vertu de l'article 45 paragraphe 2 sont applicables dans le cadre du régime douanier en vigueur entre l'Irlande et le Royaume-Uni.

Article 49

1.   Les protocoles nos 8 à 15 annexés au présent acte ne font pas obstacle à une modification ou suspension de droits décidée en vertu de l'article 28 du traité CEE.

2.   Les protocoles annexés à l'accord concernant l'établissement d'une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G annexée au traité CEE sont abrogés, à l'exception du protocole no XVII.

TITRE II

AGRICULTURE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 50

Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles.

Article 51

1.   Les dispositions du présent article s'appliquent aux prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article.

2.   Jusqu'au premier des rapprochements de prix visés à l'article 52, les prix à appliquer dans chaque nouvel État membre sont fixés selon les règles prévues dans l'organisation commune des marchés dans le secteur en cause, à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d'obtenir des recettes équivalentes à celles obtenues sous le régime national antérieur.

3.   Toutefois, pour la Norvège et le Royaume-Uni, ces prix sont fixés à un niveau tel que l'application de la réglementation communautaire conduise à un niveau de prix de marché comparable à celui constaté dans l'État membre intéressé au cours d'une période représentative précédant la mise en application de cette réglementation.

Article 52

1.   Si l'application des dispositions du présent titre conduit à un niveau de prix différent de celui des prix communs, les prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article sont rapprochés du niveau des prix communs en six étapes.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le rapprochement s'effectue chaque année au début de la campagne de commercialisation selon les dispositions suivantes:

a)

lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel État membre est inférieur au prix commun, le prix de cet État membre est majoré, au moment de chaque rapprochement, successivement d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers et de la moitié de la différence entre le niveau du prix de ce nouvel État membre et le niveau du prix commun qui sont applicables avant chaque rapprochement; le prix résultant de ce calcul est augmenté proportionnellement à l'augmentation éventuelle du prix commun pour la campagne à venir;

b)

lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel État membre est supérieur au prix commun, la différence existant entre le niveau du prix applicable avant chaque rapprochement dans le nouvel État membre et le niveau du prix commun applicable pour la campagne à venir est réduite successivement d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers et de la moitié.

3.   Dans l'intérêt d'un fonctionnement harmonieux du processus d'intégration, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que, par dérogation au paragraphe 2, le prix d'un ou plusieurs produits, pour un ou plusieurs des nouveaux États membres, s'écarte, pendant une campagne, des prix résultant de l'application du paragraphe 2.

Cet écart ne peut dépasser 10 % du montant du mouvement de prix à effectuer.

Dans ce cas, le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l'application du paragraphe 2, si l'écart n'avait pas été décidé. Toutefois pour cette campagne, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

4.   Les prix communs sont appliqués dans les nouveaux États membres au plus tard le 1er janvier 1978.

Article 53

S'il est constaté que la différence entre le niveau de prix pour un produit dans un nouvel État membre et celui du prix commun est minime, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que le prix commun est appliqué, dans ce nouvel État membre, pour le produit en question.

Article 54

1.   Aussi longtemps que subsiste, au Royaume-Uni, une différence entre les prix obtenus sous le régime national des prix garantis et les prix de marché qui résultent de l'application des mécanismes de la politique agricole commune et des dispositions du présent titre, cet État membre est autorisé à maintenir des subventions à la production.

2.   Le Royaume-Uni s'efforce, pour chacun des produits auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1, d'abolir ces subventions aussitôt que possible au cours de la période visée à l'article 9 paragraphe 2.

3.   Ces subventions ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les recettes des producteurs au-delà du niveau qui résulterait de l'application à ces recettes des règles pour le rapprochement des prix prévues à l'article 52.

4.   Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les modalités nécessaires à l'application des dispositions du présent article en vue d'assurer le bon fonctionnement de la politique agricole commune et notamment de l'organisation commune des marchés.

Article 55

1.   Les différences de niveau des prix sont compensées selon les modalités suivantes:

a)

dans les échanges des nouveaux États membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire, des montants compensatoires sont perçus par l'État importateur ou octroyés par l'État exportateur;

b)

dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers, les prélèvements ou autres impositions à l'importation appliqués dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que les restitutions à l'exportation, sont, selon le cas, diminués ou augmentés des montants compensatoires applicables dans les échanges avec la Communauté dans sa composition originaire. Toutefois, les droits de douane ne peuvent être diminués du montant compensatoire.

2.   Pour les produits pour lesquels des prix sont fixés conformément aux dispositions des articles 51 et 52, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont égaux à la différence entre les prix fixés pour le nouvel État membre intéressé et les prix communs.

Pour les autres produits, les montants compensatoires sont établis dans les cas et selon les modalités prévus aux chapitres 2 et 3.

3.   Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre les nouveaux États membres sont établis en fonction des montants compensatoires fixés pour chacun d'eux conformément au paragraphe 2.

4.   Toutefois, il n'est pas fixé de montant compensatoire si l'application des paragraphes 2 et 3 conduit à un montant minime.

5.   Pour les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est consolidé dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il est tenu compte de la consolidation.

6.   Le montant compensatoire perçu ou octroyé par un État membre conformément au paragraphe 1 a) ne peut être supérieur au montant total perçu par ce même État membre à l'importation en provenance des pays tiers.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger à cette règle, notamment pour éviter des détournements de trafic et des distorsions de concurrence.

Article 56

Lorsque, pour un produit, le prix du marché mondial est supérieur au prix retenu pour le calcul de la charge à l'importation instaurée dans le cadre de la politique agricole commune, diminué du montant compensatoire qui est déduit de la charge à l'importation en application de l'article 55, ou lorsque la restitution à l'exportation vers les pays tiers est inférieure au montant compensatoire, ou si aucune restitution n'est applicable, les mesures appropriées peuvent être prises en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés.

Article 57

Lors de la fixation du niveau des différents éléments du régime des prix et des interventions, autres que les prix visés aux articles 51 et 70, il est tenu compte, pour les nouveaux États membres, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la réglementation communautaire, de la différence des prix exprimée par le montant compensatoire.

Article 58

Les montants compensatoires octroyés sont financés par la Communauté au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.

Article 59

Pour les produits dont l'importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire est soumise à l'application de droits de douane, les dispositions suivantes s'appliquent:

1.

Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, en cinq étapes. La première réduction qui ramène les droits de douane à 80 % du droit de base, et les quatre autres réductions de 20 % chacune sont effectuées selon le rythme suivant:

a)

pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine: chaque année au début de la campagne de commercialisation la première réduction intervenant en 1973;

b)

pour les produits relevant des règlements no 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, (CEE) no 234/68 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et (CEE) no 865/68 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes: le 1er janvier de chaque année la première réduction intervenant le 1er janvier 1974;

c)

pour les autres produits agricoles: selon le rythme fixé à l'article 32 paragraphe 1, la première réduction intervenant toutefois le 1er juillet 1973.

2.

Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, chaque nouvel État membre réduit l'écart existant entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun par tranches de 20 %. Ces rapprochements sont effectués aux dates prévues au paragraphe 1 pour les produits en question. Pour les produits visés au paragraphe 1 c), les rapprochements suivent le rythme prévu à l'article 39 paragraphe 1.

Toutefois, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à partir de la date du premier rapprochement pour chacune des catégories de produits en question.

3.

En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 b), pour les deuxième, troisième et quatrième réductions ou rapprochements, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, pour un ou plusieurs des nouveaux États membres, que les droits applicables à un ou plusieurs de ces produits s'écartent pendant une année des droits résultant de l'application du paragraphe 1 ou, selon le cas, du paragraphe 2.

Cet écart ne peut dépasser 10 % du montant de la modification à effectuer en application des paragraphes 1 et 2.

Dans ce cas, les droits à appliquer pour l'année suivante sont ceux qui auraient résulté de l'application du paragraphe 1 ou, selon le cas, du paragraphe 2, si l'écart n'avait pas été décidé. Toutefois, pour cette année, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ces droits, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Le 1er janvier 1978, les droits de douane applicables à ces produits sont supprimés et les nouveaux États membres appliquent intégralement le tarif douanier commun.

4.

Pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés, les nouveaux États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, à procéder à la suppression des droits de douane visés au paragraphe 1 ou au rapprochement visé au paragraphe 2, selon un rythme plus rapide que celui prévu dans les paragraphes précédents, ou à une suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits importés en provenance des autres États membres.

Pour les autres produits, une autorisation n'est pas requise pour procéder aux mesures visées à l'alinéa précédent.

Les droits de douane résultant d'un rapprochement accéléré ne peuvent être inférieurs à ceux appliqués à l'importation des mêmes produits en provenance des autres États membres.

Les nouveaux États membres informent les autres États membres et la Commission des mesures prises.

Article 60

1.   Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition originaire en matière de droits de douane et taxes d'effet équivalent, et de restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, s'applique dans les nouveaux États membres dès le 1er février 1973 et sous réserve des dispositions des articles 55 et 59 pour les produits soumis, lors de l'adhésion, à l'organisation commune des marchés.

2.   Pour les produits qui ne sont pas soumis, lors de l'adhésion, à l'organisation commune des marchés, les dispositions du titre I concernant la suppression progressive des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, et des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ne s'appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures, lorsqu'elles font partie d'une organisation nationale de marchés à la date de l'adhésion.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale et jusqu'à la mise en application de l'organisation commune des marchés pour ces produits.

3.   Les nouveaux États membres appliquent la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973 pour les produits agricoles soumis à l'organisation commune des marchés.

Pour autant qu'il n'en résulte pas de difficultés pour l'application de la réglementation communautaire, et notamment pour le fonctionnement de l'organisation commune des marchés et des mécanismes transitoires prévus au présent titre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser un nouvel État membre à reprendre, à l'intérieur de cette nomenclature, les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif vers le tarif douanier commun ou l'élimination des droits à l'intérieur de la Communauté s'effectuent dans les conditions prévues au présent acte.

Article 61

1.   L'élément destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation qui entre dans le calcul de la charge à l'importation en provenance des pays tiers pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans les secteurs des céréales, du riz et des produits transformés à base de fruits et légumes est perçu à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire en provenance des nouveaux États membres.

2.   Pour les importations dans les nouveaux États membres, le montant de cet élément est déterminé en isolant à l'intérieur de la protection appliquée le 1er janvier 1972 l'élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation.

Cet élément ou ces éléments sont perçus à l'importation en provenance des autres États membres; ils remplacent, en ce qui concerne la charge à l'importation en provenance des pays tiers, l'élément de protection communautaire.

3.   Les dispositions de l'article 59 s'appliquent à l'élément visé aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, les réductions ou rapprochements en cause s'effectuent pour les produits relevant des secteurs des céréales et du riz au début de la campagne de commercialisation déterminée pour le produit de base en question.

Article 62

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, peut procéder aux adaptations nécessaires des modalités figurant dans les chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, en cas de nécessité résultant d'une modification de la réglementation communautaire.

Article 63

1.   Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte, pour certains produits, à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement no 120/67/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 janvier 1974, leur application étant limitée à cette date.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, peut reporter la date visée au paragraphe 1 jusqu'au 31 janvier 1975.

Article 64

Les dispositions du présent titre n'affectent pas le degré de liberté des échanges de produits agricoles qui résulte de l'accord instituant une zone de libre-échange entre l'Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives à certaines organisations communes des marchés

Section 1

Fruits et légumes

Article 65

1.   Un montant compensatoire est fixé pour les fruits et légumes pour lesquels:

a)

le nouvel État membre intéressé appliquait, au cours de l'année 1971, des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent,

b)

un prix de base commun est fixé et

c)

le prix à la production dans ce nouvel État membre dépasse sensiblement le prix de base applicable dans la Communauté dans sa composition originaire pendant la période précédant l'application aux nouveaux États membres du régime communautaire.

2.   Le prix à la production visé au paragraphe 1 c) calculé en appliquant les principes prévus à l'article 4 paragraphe 2 du règlement no 159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes aux données nationales du nouvel État membre intéressé.

3.   Le montant compensatoire n'est applicable que pendant la période au cours de laquelle le prix de base est en vigueur.

Article 66

1.   Jusqu'au premier rapprochement, le montant compensatoire applicable dans les échanges entre un nouvel État membre, dans lequel les conditions visées à l'article 65 paragraphe 1 sont remplies, et la Communauté dans sa composition originaire, un autre nouvel État membre, à l'exception de ceux visés à l'alinéa suivant, ou les pays tiers, est égal à la différence entre les prix visés à l'article 65 paragraphe 1 c).

Pour les échanges entre deux nouveaux États membres dans lesquels les conditions visées à l'article 65 paragraphe 1 sont remplies, le montant compensatoire est égal à la différence entre leurs prix à la production. Il n'est pas appliqué si cette différence est de faible importance.

Les différences visées aux alinéas ci-dessus sont corrigées, dans la mesure nécessaire, de l'incidence des droits de douane.

2.   Pour les fixations suivantes, le montant compensatoire est diminué le 1er janvier de chaque année d'un cinquième du montant originaire, la première réduction intervenant le 1er janvier 1974.

Les dispositions de l'article 52 paragraphe 3 sont applicables par analogie. Le montant compensatoire est supprimé le 1er janvier 1978.

Article 67

Pour la détermination des prix d'entrée, les cours constatés dans les nouveaux États membres sont diminués:

a)

du montant compensatoire éventuel;

b)

des droits applicables aux importations dans ces États membres en provenance des pays tiers, au lieu des droits du tarif douanier commun.

Article 68

Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation de la production indigène au Royaume-Uni qu'à partir:

a)

du 1er février 1974 pour les artichauts, les asperges, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les chicorées witloof, les aulx, les oignons;

b)

du 1er février 1975 pour les haricots, les choux pommés, les carottes, les laitues, chicorées frisées et scaroles, les pois à écosser, les épinards, les fraises.

Section 2

Vin

Article 69

Jusqu'au 31 décembre 1975, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir l'utilisation de dénominations composées comportant le mot vin, pour la désignation de certaines boissons pour lesquelles l'emploi de cette dénomination n'est pas compatible avec la réglementation communautaire. Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux produits exportés vers les États membres de la Communauté dans sa composition originaire.

Section 3

Graines oléagineuses

Article 70

1.   Pour les graines oléagineuses les dispositions de l'article 52 s'appliquent aux prix d'intervention dérivés.

2.   Les prix d'intervention applicables dans les nouveaux États membres jusqu'au premier rapprochement sont fixés selon les règles prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés en tenant compte du rapport normal qui doit exister entre le revenu à obtenir pour les graines oléagineuses et celui résultant de la production des produits qui entrent en concurrence dans les assolements avec ces graines.

Article 71

Le montant de l'aide pour les graines oléagineuses récoltées dans un nouvel État membre est corrigé du montant compensatoire applicable dans cet État, augmenté de l'incidence des droits de douane qui y sont appliqués.

Article 72

Lors des échanges, le montant compensatoire n'est appliqué qu'aux restitutions octroyées à l'exportation vers les pays tiers des graines oléagineuses récoltées dans un nouvel État membre.

Section 4

Céréales

Article 73

Dans le secteur des céréales, les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent aux prix d'intervention dérivés.

Article 74

Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit:

1.

En ce qui concerne les céréales pour lesquelles un prix d'intervention dérivé n'est pas fixé pour les nouveaux États membres, le montant compensatoire applicable jusqu'au premier rapprochement est dérivé de celui applicable à la céréale concurrente pour laquelle un prix d'intervention dérivé est fixé, en prenant en considération la relation existant entre les prix de seuil des céréales en question. Toutefois, dans le cas où la relation entre les prix de seuil s'écarte de manière sensible de la relation des prix constatés sur le marché du nouvel État membre intéressé, cette dernière relation peut être prise en considération.

Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l'article 52 pour le rapprochement des prix.

2.

Pour les produits visés à l'article 1er c) et d) du règlement no 120/67/CEE, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire applicable aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l'aide des coefficients ou des règles retenus pour la détermination du prélèvement, ou de l'élément mobile du prélèvement, pour ces produits.

Section 5

Viande de porc

Article 75

1.   Le montant compensatoire applicable par kilogramme de porc abattu est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc.

2.   Pour les produits, autres que le porc abattu, visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement no 121/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le montant compensatoire est dérivé de celui visé au paragraphe 1, à l'aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement.

Article 76

1.   Jusqu'au 31 décembre 1975, des produits ne correspondant pas aux dispositions du point 23 de l'annexe I de la directive no 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches, peuvent être achetés à l'intervention au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.

2.   Jusqu'au 31 octobre 1974, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas appliquer la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

Section 6

Œufs

Article 77

1.   Le montant compensatoire applicable par kilogramme d'œufs en coquille est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme d'œufs en coquille.

2.   Le montant compensatoire applicable par œuf à couver est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un œuf à couver.

3.   Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 b) du règlement no 122/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire des œufs en coquille, à l'aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement.

Article 78

L'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir sur leur marché, pour les normes de commercialisation des œufs, un classement respectivement en quatre et en cinq catégories de poids, à condition que la commercialisation des œufs qui correspondent aux normes communautaires ne fasse pas l'objet de restrictions résultant de systèmes de classement différents.

Section 7

Viande de volaille

Article 79

1.   Le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abattue est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme de volaille abattue, différenciée par espèce.

2.   Le montant compensatoire applicable par poussin est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un poussin.

3.   Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 d) du règlement no 123/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire de la volaille abattue, à l'aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement.

Section 8

Riz

Article 80

Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit:

1.

Pour le riz décortiqué à grains ronds, le riz décortiqué à grains longs et les brisures, le montant compensatoire applicable jusqu'au premier rapprochement est établi sur la base de la différence entre le prix de seuil et les prix de marché constatés, pendant une période de référence, sur le marché du nouvel État membre intéressé.

Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l'article 52 pour le rapprochement des prix.

2.

Pour le riz paddy, le riz semi-blanchi, le riz blanchi et les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 c) du règlement no 359/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz, le montant compensatoire est, pour chacun de ces produits, dérivé du montant compensatoire applicable au produit visé au paragraphe 1 auquel il se rattache, à l'aide des coefficients retenus pour la détermination du prélèvement ou de l'élément mobile de celui-ci.

Section 9

Sucre

Article 81

Dans le secteur du sucre, les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent au prix d'intervention dérivé du sucre blanc, au prix d'intervention du sucre brut et au prix minimum de la betterave.

Article 82

Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers, sont dérivés:

a)

pour les produits, autres que les betteraves fraîches, figurant à l'article 1er paragraphe 1 b) du règlement no 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, du montant compensatoire applicable au produit de base en question, selon les règles en vigueur pour le calcul du prélèvement;

b)

pour les produits figurant à l'article 1er paragraphe 1 d) du règlement no 1009/67/CEE, du montant compensatoire applicable au produit de base en question, selon les règles en vigueur pour le calcul:

du prélèvement, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l'importation,

de la restitution, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l'exportation.

Article 83

Le montant visé à l'article 25 paragraphe 3 du règlement no 1009/67/CEE est corrigé, dans les nouveaux États membres, du montant compensatoire calculé conformément à l'article 55 paragraphe 2.

Section 10

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Article 84

Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation de la production indigène au Royaume-Uni qu'à partir du 1er février 1974 et pour les fleurs coupées qu'à partir du 1er février 1975.

Section 11

Lait et produits laitiers

Article 85

Les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent aux prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre.

Article 86

Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers, les montants compensatoires sont fixés comme suit:

1.

Pour les produits pilotes autres que ceux visés à l'article 85, le montant compensatoire applicable jusqu'au premier rapprochement est établi sur la base de la différence entre le niveau de prix de marché représentatif du nouvel État membre intéressé et le niveau de prix de marché représentatif de la Communauté dans sa composition originaire au cours d'une période représentative précédant l'application de la réglementation communautaire dans le nouvel État membre en cause.

Pour les fixations des montants compensatoires applicables à partir du premier rapprochement, il est tenu compte du montant fixé conformément aux dispositions du premier alinéa ou du paragraphe 3 et des règles établies à l'article 52 pour le rapprochement des prix.

2.

Pour les produits autres que les produits pilotes, les montants compensatoires sont dérivés du montant compensatoire applicable au produit pilote du groupe auquel appartient le produit en question, selon les règles en vigueur pour le calcul du prélèvement.

3.

Si les dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et du paragraphe 2 ne peuvent être appliquées ou si leur application conduit à des montants compensatoires entraînant des relations anormales de prix, le montant compensatoire est calculé à partir des montants compensatoires applicables au beurre et au lait écrémé en poudre.

Article 87

1.   Si un régime de valorisation du lait différent selon l'utilisation existait avant l'adhésion dans un nouvel État membre et si l'application des dispositions de l'article 86 conduit à des difficultés sur le marché, le montant compensatoire applicable jusqu'au premier rapprochement pour un ou plusieurs produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun est fixé sur la base de la différence entre les prix de marché.

Pour les fixations suivantes, le montant compensatoire est diminué chaque année au début de la campagne d'un sixième du montant originaire et supprimé le 1er janvier 1978.

2.   Des mesures appropriées sont arrêtées pour éviter des distorsions de concurrence pouvant résulter de l'application du paragraphe 1, soit pour les produits en cause, soit pour d'autres produits laitiers, et pour tenir compte des modifications éventuelles du prix commun.

Article 88

1.   L'Irlande est autorisée à accorder une subvention à la consommation de beurre dans la mesure nécessaire pour permettre, au cours de la période transitoire, une adaptation progressive du prix payé par le consommateur au niveau du prix pratiqué dans la Communauté dans sa composition originaire.

Dans le cas où l'Irlande fait usage de l'autorisation visée au premier alinéa, elle accorde une subvention à la consommation d'un même montant pour le beurre importé en provenance des autres États membres.

2.   Cette subvention est supprimée en six étapes coïncidant avec les étapes de rapprochement du prix du beurre.

Article 89

1.   La livraison au consommateur en tant que lait entier, de lait dont la teneur en matière grasse n'atteint pas 3,50 %, est autorisée jusqu'au 31 décembre 1975 au Royaume-Uni et jusqu'au 31 décembre 1977 en Irlande.

Le lait vendu comme lait entier en vertu de l'alinéa précédent ne doit toutefois avoir subi aucun écrémage. Par ailleurs, les dispositions concernant le lait entier sont applicables à ce lait.

2.   Le Danemark est autorisé à maintenir jusqu'au 31 décembre 1977 les concessions exclusives de fourniture de lait existant à la date de l'adhésion dans certaines zones. Les concessions venant à expiration avant le 1er janvier 1978 ne pourront pas être renouvelées.

Section 12

Viande bovine

Article 90

Les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent aux prix d'orientation pour les gros bovins et pour les veaux.

Article 91

1.   Le montant compensatoire pour les veaux et les gros bovins calculé conformément à l'article 55 est corrigé, dans la mesure nécessaire, de l'incidence des droits de douane.

Si l'incidence du droit de douane applicable dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, est supérieure au montant compensatoire calculé conformément à l'article 55, le droit de douane est suspendu à un niveau tel que son incidence corresponde à ce montant compensatoire.

2.   En cas d'application de l'article 10 paragraphe 1 troisième alinéa ou de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, les mesures appropriées sont prises en vue de maintenir la préférence communautaire et d'éviter des détournements de trafic.

3.   Le montant compensatoire pour les produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 805/68 est fixé en tenant compte des dispositions des paragraphes précédents et à l'aide des règles prévues pour la fixation des prélèvements applicables à ces produits.

Article 92

Pour les produits visés à l'article 1er b) et c) du règlement (CEE) no 805/68, la restitution à l'exportation des nouveaux États membres vers les pays tiers est corrigée de l'incidence de la différence entre les droits de douane appliqués sur les produits figurant à l'annexe dudit règlement à l'importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire d'une part, et dans les nouveaux États membres d'autre part.

Article 93

Aussi longtemps que le Royaume-Uni maintient, en vertu de l'article 54, des subventions à la production pour le bétail d'abattage, l'Irlande est autorisée, pour éviter des distorsions sur le marché irlandais du bétail, à maintenir les mesures en matière d'exportation de viande bovine qu'elle appliquait avant l'adhésion, en corrélation avec le régime de subventions appliqué au Royaume-Uni.

Section 13

Produits transformés à base de fruits et légumes

Article 94

Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés, selon le cas, pour le sucre, le glucose ou le sirop de glucose, et selon les règles applicables au calcul:

du prélèvement, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l'importation,

de la restitution, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l'exportation.

Section 14

Lin

Article 95

1.   Le montant de l'aide pour le lin est fixé, pour les nouveaux États membres, sur la base de l'écart entre le revenu à obtenir par les producteurs de lin et la recette résultant du prix de marché prévisible pour ce produit.

2.   Le revenu à obtenir par les producteurs de lin est établi en tenant compte du prix des produits concurrents dans les assolements dans le nouvel État membre considéré et du rapport existant, dans la Communauté dans sa composition originaire, entre le revenu résultant de la production de lin et celui résultant de la production des produits concurrents.

Section 15

Semences

Article 96

Lorsqu'une aide est octroyée à la production de semences, le montant de l'aide peut être fixé, pour les nouveaux États membres, à un niveau différent de celui fixé pour la Communauté dans sa composition originaire, si auparavant le revenu obtenu par les producteurs d'un nouvel État membre était sensiblement différent de celui obtenu par les producteurs de la Communauté dans sa composition originaire.

Dans ce cas, le montant de l'aide pour le nouvel État membre doit tenir compte du revenu obtenu antérieurement par les producteurs de semences et de la nécessité d'éviter toute distorsion dans les structures de production ainsi que de rapprocher graduellement ce montant du montant communautaire.

Section 16

Produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE

Article 97

Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés pour les produits de base et selon les règles applicables au calcul des restitutions prévues au règlement (CEE) no 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

CHAPITRE 3

Dispositions relatives à la pêche

Section 1

Organisation commune des marchés

Article 98

Pour les produits de la pêche, les dispositions des articles 51 et 52 s'appliquent au prix d'orientation. Le rapprochement de prix s'effectue au début de la campagne de pêche et pour la première fois le 1er février 1973.

Article 99

Les montants compensatoires sont corrigés, dans la mesure nécessaire, de l'incidence des droits de douane.

Section 2

Régime de la pêche

Article 100

1.   Les États membres de la Communauté sont autorisés à limiter, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2141/70 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, et jusqu'au 31 décembre 1982, l'exercice de la pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en-deçà d'une limite de six milles marins, calculée à partir des lignes de base de l'État membre riverain, aux navires dont l'activité de pêche s'exerce traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine; toutefois, les navires des autres régions du Danemark peuvent continuer à exercer leur activité de pêche dans les eaux du Groenland au plus tard jusqu'au 31 décembre 1977.

Les États membres, dans la mesure où ils ont recours à cette dérogation, ne peuvent arrêter de dispositions relatives aux conditions de la pêche dans ces eaux moins restrictives que celles effectivement appliquées lors de l'adhésion.

2.   Les dispositions prévues au paragraphe précédent et à l'article 101 ne portent pas atteinte aux droits de pêche particuliers dont chacun des États membres originaires et des nouveaux États membres pouvait se prévaloir le 31 janvier 1971 à l'égard d'un ou de plusieurs autres États membres; les États membres peuvent faire valoir ces droits aussi longtemps qu'un régime dérogatoire reste en vigueur dans les zones en question. Toutefois, en ce qui concerne les eaux du Groenland, les droits particuliers expirent aux dates prévues pour ces droits.

3.   Si un État membre porte ses limites de pêche dans certaines zones à douze milles marins, la pratique de pêche existante en-deçà de douze milles marins doit être maintenue de façon à ce qu'un recul en la matière par rapport à la situation existant le 31 janvier 1971 ne se produise pas.

4.   En vue de permettre au sein de la Communauté l'établissement d'un équilibre global satisfaisant en matière d'exercice de la pêche au cours de la période visée au paragraphe 1, les États membres peuvent ne pas faire intégralement usage des possibilités ouvertes au titre des dispositions du paragraphe 1 premier alinéa dans certaines zones des eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils arrêtent à cet effet; sur rapport de cette dernière, le Conseil examine la situation et, au vu de celle-ci, adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres.

Article 101

La limite de six milles marins visée à l'article 100 est étendue à douze milles marins pour les zones suivantes:

1.

Danemark

les îles Féroé

le Groenland

la côte ouest, de Thyborøn jusqu'à Blaavandshuk

2.

France

Les côtes des départements de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan.

3.

Irlande

les côtes nord et ouest, de Lough Foyle jusqu'à Cork Harbour dans le Sud-Ouest

la côte est, de Carlingford Lough jusqu'à Carnsore Point, pour la pêche des crustacés et des mollusques («shellfish»)

4.

Norvège

La côte entre Egersund et la frontière entre la Norvège et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

5.

Royaume-Uni

les Shetlands et les Orcades

le Nord et l'Est de l'Écosse, de Cape Wrath à Berwick

le Nord-Est de l'Angleterre, de la rivière Coquet jusqu'à Flamborough Head

le Sud-Ouest de Lyme Regis à Hartland Point (y compris 12 milles marins autour de Lundy Island)

le Comté de Down.

Article 102

Au plus tard à partir de la sixième année après l'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les conditions d'exercice de la pêche en vue d'assurer la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer.

Article 103

Avant le 31 décembre 1982, la Commission présente au Conseil un rapport concernant le développement économique et social des zones côtières des États membres et l'état des stocks. Sur la base de ce rapport et des objectifs de la politique commune de la pêche, le Conseil, sur proposition de la Commission, examine les dispositions qui pourraient suivre les dérogations en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982.

CHAPITRE 4

Autres dispositions

Section 1

Mesures vétérinaires

Article 104

La directive no 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes:

1.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir, dans le respect des dispositions générales du traité CEE, leur réglementation nationale applicable à l'importation des animaux d'élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine à l'exclusion, pour le Danemark, des bovins de boucherie.

Dans le cadre de ces réglementations, des aménagements seront recherchés en vue d'assurer le développement progressif des échanges; à cette fin, ces réglementations feront l'objet d'un examen au sein du Comité vétérinaire permanent.

2.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les États membres destinataires accordent aux États membres expéditeurs d'animaux de l'espèce bovine le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 7 paragraphe 1 A a) de la directive.

3.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les méthodes appliquées sur leur territoire pour déclarer un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ou indemne de brucellose au sens de l'article 2 de la directive, sous réserve de l'application des dispositions de la directive relatives à la présence d'animaux vaccinés contre la brucellose. Les dispositions relatives aux tests prévus pour les animaux qui font l'objet d'échanges intracommunautaires demeurent applicables, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 6.

4.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les exportations de bovins d'Irlande vers le Royaume-Uni peuvent s'effectuer:

a)

en dérogation des dispositions de la directive concernant la brucellose; toutefois, les dispositions relatives au test prévu pour les animaux qui font l'objet d'échanges intracommunautaires demeurent applicables à l'exportation des bovins non castrés;

b)

en dérogation des dispositions de la directive concernant la tuberculose, à condition que, lors de l'exportation, une déclaration soit faite attestant que l'animal exporté provient d'un cheptel déclaré officiellement indemne de tuberculose selon les méthodes en vigueur en Irlande;

c)

en dérogation des dispositions de la directive relatives à l'obligation de séparer les animaux d'élevage et de rente d'une part, et les animaux de boucherie d'autre part.

5.

Jusqu'au 31 décembre 1975, le Danemark est autorisé à utiliser l'alttuberculine en dérogation des dispositions figurant à l'annexe B de la directive.

6.

Jusqu'à la mise en vigueur des dispositions communautaires concernant la commercialisation à l'intérieur des États membres en ce qui concerne les matières régies par la directive, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir leur réglementation nationale régissant les échanges entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Les États membres en cause prennent les mesures appropriées afin de limiter cette dérogation exclusivement aux échanges visés ci-dessus.

Article 105

La directive no 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes:

Jusqu'au 31 décembre 1977, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leur réglementation nationale concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE.

Article 106

Avant l'expiration des délais visés aux articles 104 et 105, un examen de la situation dans l'ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l'évolution dans le domaine vétérinaire.

Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumet au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution.

Section 2

Dispositions diverses

Article 107

Les actes figurant dans la liste en annexe V du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.

TITRE III

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

CHAPITRE 1

Les accords des Communautés avec certains pays tiers

Article 108

1.   Les nouveaux États membres appliquent, dès l'adhésion, les dispositions des accords visés au paragraphe 3, compte tenu des mesures de transition et des adaptations qui pourront se révéler nécessaires et qui feront l'objet de protocoles qui seront conclus avec les pays tiers co-contractants et seront joints à ces accords.

2.   Ces mesures de transition, qui tiendront compte des mesures correspondantes retenues à l'intérieur de la Communauté et ne pourront en dépasser la durée, visent à assurer l'application progressive par la Communauté d'un régime unique dans ses relations avec les pays tiers co-contractants, ainsi que l'identité des droits et obligations des États membres.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux accords conclus avec la Grèce, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, Israël, l'Espagne et Malte.

Ces dispositions s'appliquent également aux accords que la Communauté aura conclus jusqu'à l'entrée en vigueur du présent acte avec d'autres pays tiers appartenant à la région méditerranéenne.

CHAPITRE 2

Les relations avec les États d'Afrique et de Madagascar associés, et avec certains pays en voie de développement du Commonwealth

Article 109

1.   Les régimes résultant de la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969, ainsi que de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, ne sont pas applicables dans les relations entre les nouveaux États membres et les États associés à la Communauté en vertu des actes visés ci-dessus.

Les nouveaux États membres n'ont pas à adhérer à l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé le 29 juillet 1969.

2.   Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111, les produits originaires des États associés visés au paragraphe 1 sont soumis, lors de leur importation dans les nouveaux États membres, au régime qui leur était appliqué avant l'adhésion.

3.   Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111, les produits originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l'annexe VI au présent acte sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l'adhésion.

Article 110

Pour ceux des produits énumérés à la liste de l'annexe II du traité CEE qui font l'objet d'une organisation commune des marchés et pour ceux des produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, qui sont originaires des États associés visés à l'article 109 paragraphe 1, ou des pays indépendants du Commonwealth visés à l'article 109 paragraphe 3, les nouveaux États membres appliquent à l'importation la réglementation communautaire dans les conditions prévues au présent acte sous réserve des dispositions suivantes:

a)

lorsque la réglementation communautaire prévoit la perception de droits de douane à l'importation en provenance de pays tiers, les nouveaux États membres appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 111, le régime tarifaire qu'ils appliquaient avant l'adhésion;

b)

en ce qui concerne les éléments de protection autres que les droits de douane, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, si cela s'avère nécessaire, les adaptations à la réglementation communautaire de nature à assurer à l'importation de ces produits des conditions analogues à celles existant avant l'adhésion.

Article 111

Lorsque le rapprochement vers le tarif douanier commun conduit dans un nouvel État membre à une diminution du droit de douane, le nouveau droit de douane ainsi réduit est appliqué aux importations visées aux articles 109 et 110.

Article 112

1.   Les produits importés au Royaume-Uni, pendant la période s'étendant jusqu'aux dates déterminées en application de l'article 115, qui sont originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l'article 109 paragraphe 3, ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique au sens de l'article 10 du traité CEE, lorsqu'ils sont réexportés vers un autre nouvel État membre ou vers la Communauté dans sa composition originaire.

2.   Les produits originaires des États associés visés à l'article 109 paragraphe 1, importés dans la Communauté dans sa composition originaire pendant cette même période, ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique au sens de l'article 10 du traité CEE, lorsqu'ils sont réexportés vers les nouveaux États membres.

3.   La Commission peut, en l'absence de risqué de détournement de trafic, et notamment en cas de disparités minimes dans les régimes d'importation, apporter des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Article 113

1.   Dès l'adhésion, les nouveaux États membres communiquent aux États membres originaires et à la Commission les dispositions relatives au régime qu'ils appliquent aux importations de produits originaires ou en provenance des pays indépendants du Commonwealth visés à l'article 109 paragraphe 3 ainsi que des États associés visés à l'article 109 paragraphe 1.

2.   Dès l'adhésion, la Commission communique aux nouveaux États membres les dispositions internes ou conventionnelles relatives au régime applicable aux importations dans la Communauté dans sa composition originaire de produits originaires ou en provenance des pays indépendants du Commonwealth visés à l'article 109 paragraphe 3 ainsi que des États associés visés à l'article 109 paragraphe 1.

Article 114

Lors de l'adoption des décisions à prendre par le Conseil et des avis à donner par le Comité du Fonds européen de développement, dans le cadre de l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signé le 29 juillet 1969, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 29 juillet 1969, et de l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, seules les voix des États membres originaires sont décomptées, conformément, selon les cas, soit aux pondérations de voix en vigueur avant l'adhésion pour le calcul de la majorité qualifiée, soit aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 de l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté précité.

Article 115

1.   Les articles 109 à 114 s'appliquent jusqu'au 31 janvier 1975.

2.   Toutefois, les importations originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l'article 109 paragraphe 3 qui auront réglé avant cette date leurs relations avec la Communauté sur une base autre que l'association, sont soumises dans les nouveaux États membres, à partir de la date de l'entrée en vigueur de leur accord avec la Communauté et pour les domaines non couverts par celui-ci, au régime pays tiers qui leur est applicable, compte tenu des dispositions transitoires du présent acte.

3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation de la Commission, peut décider de reporter la date prévue au paragraphe 1 en cas de mise en œuvre des dispositions transitoires prévues à l'article 62 deuxième alinéa de la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969, ou à l'article 36 deuxième alinéa de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, et pour la durée de celles-ci.

CHAPITRE 3

Les relations avec la Papouasie — Nouvelle-Guinée

Article 116

1.   L'article 109 paragraphe 3 et les articles 110 à 113 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1977 aux produits originaires ou en provenance de la Papouasie — Nouvelle-Guinée importés dans le Royaume-Uni.

2.   Ce régime peut être revu, notamment en cas d'accession de ce territoire à l'indépendance avant le 1er janvier 1978. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte, le cas échéant, les dispositions appropriées qui s'avéreraient nécessaires.

TITRE IV

L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article 117

1.   L'association des territoires non européens entretenant des relations particulières avec la Norvège ou le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, visés à l'article 24 paragraphe 2, prend effet au plus tôt le 1er février 1975 sur décision du Conseil prise en vertu de l'article 136 du traité CEE.

2.   Les nouveaux États membres n'ont pas à adhérer à l'accord relatif aux échanges avec les pays et territoires d'outre-mer portant sur les produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé le 14 décembre 1970.

Article 118

Les dispositions de la troisième partie du protocole no 22 concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans les Antilles s'appliquent tant aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 117 qu'aux pays et territoires non européens entretenant des relations particulières avec les États membres originaires.

Article 119

1.   Le régime résultant de la décision du Conseil, du 29 septembre 1970, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, n'est pas applicable dans les relations entre ces pays et territoires et les nouveaux États membres.

2.   Les produits originaires des pays et territoires associés à la Communauté sont soumis, lors de leur importation dans les nouveaux États membres, au régime qui leur était appliqué avant l'adhésion.

Les produits originaires des territoires non européens entretenant des relations particulières avec la Norvège ou le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, visés à l'article 24 paragraphe 2, sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l'adhésion.

Les articles 110 à 114 sont applicables.

3.   Le présent article est appliqué jusqu'au 31 janvier 1975. En cas d'application de l'article 115 paragraphe 3, cette date peut être reportée selon la procédure et dans les conditions prévues audit article.

TITRE V

LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Article 120

1.   Les nouveaux États membres peuvent différer, dans les conditions et délais indiqués aux articles 121 à 126, la libération des mouvements de capitaux prévue par la première directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité CEE et par la deuxième directive du Conseil du 18 décembre 1962 complétant et modifiant la première directive pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité CEE.

2.   Des consultations appropriées ont lieu, en temps utile, entre les nouveaux États membres et la Commission sur les modalités d'application des mesures de libération ou d'assouplissement dont la mise en œuvre peut être différée en vertu des dispositions qui suivent.

Article 121

1.   Le Danemark peut différer:

a)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des achats par des non-résidents d'obligations libellées en couronnes danoises et négociées en bourse au Danemark, y compris les mouvements matériels des titres en question;

b)

pendant une période de cinq ans après l'adhésion, la libération des achats, par des résidents du Danemark, de titres étrangers négociés en bourse et des rachats de l'étranger de titres danois négociés en bourse, libellés entièrement ou partiellement en monnaie étrangère, y compris les mouvements matériels des titres en question.

2.   Le Danemark procédera, dès l'adhésion, à une libération progressive des opérations visées au paragraphe 1 a).

Article 122

1.   L'Irlande peut différer:

a)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des investissements directs effectués dans les États membres par des résidents de l'Irlande et la libération de la liquidation des investissements directs effectués dans les États membres par des résidents de l'Irlande;

b)

pendant une période de trente mois après l'adhésion, la libération des mouvements de capitaux à caractère personnel énumérés ci-après:

transferts de capitaux appartenant à des résidents de l'Irlande qui émigrent, autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l'adhésion;

dons et dotations, dots, impôts de succession, investissements immobiliers autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l'adhésion;

c)

pendant une période de cinq ans après l'adhésion, la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l'article 120 et effectuées par des résidents de l'Irlande.

2.   L'Irlande, reconnaissant qu'il est souhaitable de procéder, dès l'adhésion, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1 a), s'efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet.

Article 123

1.   La Norvège peut différer:

a)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des importations de capitaux effectuées aux fins d'investissements directs, sous forme de prêts à long terme, dans des entreprises déjà établies en Norvège;

b)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des crédits commerciaux jusqu'à cinq ans, lorsque le prêteur étranger est un établissement financier;

c)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des achats par des non-résidents d'actions libellées en couronnes norvégiennes et négociées en bourse en Norvège, y compris les mouvements matériels des titres en question;

d)

pendant une période de cinq ans après l'adhésion, la libération des opérations effectuées par des résidents de la Norvège sur des titres étrangers négociés en bourse, y compris les mouvements matériels des titres en question.

2.   La Norvège, en accordant, à partir de l'adhésion, des autorisations pour les opérations visées au paragraphe 1a), évitera des discriminations entre les entreprises norvégiennes, qu'elles soient ou non sous le contrôle d'entreprises d'autres États membres.

3.   La Norvège s'efforcera, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1b), d'avoir recours à des instruments de politique économique compatibles avec la réglementation communautaire plutôt qu'à des restrictions de change.

4.   La Norvège, reconnaissant qu'il est souhaitable de procéder, dès l'adhésion, à une libération progressive des opérations visées au paragraphe 1c), s'efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet.

Article 124

1.   Le Royaume-Uni peut différer:

a)

pendant une période de deux ans après l'adhésion, la libération des investissements directs effectués dans les États membres par des résidents du Royaume-Uni et la libération de la liquidation des investissements directs effectués dans les États membres par des résidents du Royaume-Uni;

b)

pendant une période de trente mois après l'adhésion, la libération des mouvements de capitaux à caractère personnel énumérés ci-après:

transferts de capitaux appartenant à des résidents du Royaume-Uni qui émigrent, autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l'adhésion;

dons et dotations, dots, impôts de succession, investissements immobiliers autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l'adhésion;

c)

pendant une période de cinq ans après l'adhésion, la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l'article 120 et effectuées par des résidents du Royaume-Uni.

2.   Le Royaume-Uni procédera, dès l'adhésion, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1a).

Article 125

Les nouveaux États membres réaliseront, si les circonstances le permettent, la libération des mouvements de capitaux prévue aux articles 121 à 124 avant l'expiration des délais prévus dans ces articles.

Article 126

Pour l'application des dispositions du présent titre, la Commission peut procéder à la consultation du Comité monétaire et soumettre toute proposition utile au Conseil.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 127

La décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, ci-après dénommée «décision du 21 avril 1970» est appliquée compte tenu des dispositions suivantes.

Article 128

Les recettes visées à l'article 2 de la décision du 21 avril 1970 comprennent également:

a)

parmi celles dénommées prélèvements agricoles, les recettes provenant de tout montant compensatoire perçu à l'importation au titre des articles 47 et 55 et des éléments fixes appliqués dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres ainsi qu'entre les nouveaux États membres au titre de l'article 61.

b)

parmi celles dénommées droits de douane, les droits de douane perçus par les nouveaux États membres dans les échanges avec les pays non membres, ainsi que les droits de douane perçus dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres ainsi qu'entre les nouveaux États membres.

Article 129

1.   Les contributions financières des États membres visées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970, sont réparties de la manière suivante:

entre les nouveaux États membres:

Danemark

2,42 %

Irlande

0,60 %

Norvège

1,66 %

Royaume-Uni

19,00 %

et entre les États membres originaires, selon la clé de répartition prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970, déduction faite des contributions financières des nouveaux États membres visées ci-dessus.

2.   Pour l'année 1973, sont pris comme référence pour calculer les variations visées à l'article 3 paragraphe 3 de la décision du 21 avril 1970:

pour les nouveaux États membres, les pourcentages visés au paragraphe 1;

pour les États membres originaires, leur part relative de l'année précédente, compte tenu des pourcentages des nouveaux États membres visés ci-dessus.

Article 130

Les ressources propres ainsi que les contributions financières et, le cas échéant, les contributions visées à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la décision du 21 avril 1970, ne sont dues par les nouveaux États membres qu'à concurrence de:

45,0 % en 1973

56,0 % en 1974

67,5 % en 1975

79,5 % en 1976

92,0 % en 1977.

Article 131

1.   A partir du 1er janvier 1978, les ressources propres ainsi que, le cas échéant, les contributions visées à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4 de la décision du 21 avril 1970, sont intégralement dues par les nouveaux États membres sous réserve des dispositions suivantes:

a)

l'augmentation de la part relative à verser par chaque nouvel État membre au titre des ressources propres et des contributions pour l'année 1978 par rapport à la part relative due pour 1977, ne doit pas dépasser les deux cinquièmes de la différence entre la part relative due au titre des ressources propres et des contributions pour l'année 1977 et la part relative que chaque nouvel État membre aurait dû verser au même titre, pour la même année, si cette part relative avait été calculée selon le régime prévu pour les États membres originaires à partir de 1978 par la décision du 21 avril 1970;

b)

pour l'année 1979, l'augmentation de la part relative de chaque nouvel État membre par rapport à 1978 ne doit pas dépasser celle de l'année 1978 par rapport à l'année 1977.

2.   La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application du présent article.

Article 132

Jusqu'au 31 décembre 1979, la fraction du budget des Communautés qui resterait non couverte du fait de l'application des articles 130 et 131 est intégrée dans le montant résultant pour les États membres originaires de la répartition effectuée conformément à l'article 129. Le montant total ainsi obtenu est réparti entre les États membres originaires selon les dispositions de la décision du 21 avril 1970.

TITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 133

Les actes figurant dans la liste en annexe VII du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.

Article 134

1.   La Commission examinera avec les gouvernements intéressés, dans les cinq ans qui suivent l'adhésion, si les mesures existantes, découlant de dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les nouveaux États membres qui, si elles avaient été introduites après l'adhésion, auraient relevé de l'article 67 du traité CECA, pourraient, par comparaison avec les mesures en vigueur dans les États membres originaires, provoquer de sérieuses distorsions des conditions de concurrence dans les industries du charbon et de l'acier, au sein du marché commun ou sur les marchés d'exportation. La Commission peut, après avoir consulté le Conseil, proposer aux gouvernements intéressés toute action qu'elle estime appropriée pour corriger ces mesures ou compenser leurs effets.

2.   Jusqu'au 31 décembre 1977, les prix pratiqués par les entreprises pour les ventes d'acier sur le marché irlandais, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de leur barème, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Commission, en accord avec le gouvernement irlandais, sans préjudice des dispositions de l'article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité CECA.

3.   Dans le cas où la décision no 1/64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, portant interdiction de l'alignement sur les offres de produits sidérurgiques et de fonte en provenance de pays ou territoires à commerce d'état, serait reconduite après l'adhésion, cette interdiction ne s'applique pas jusqu'au 31 décembre 1975 aux produits destinés aux marchés danois et norvégien.

Article 135

1.   Jusqu'au 31 décembre 1977, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

2.   Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

3.   Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CEE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.

4.   Dans les mêmes conditions et selon la même procédure, un État membre originaire peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard d'un ou de plusieurs nouveaux États membres.

Article 136

1.   Si, jusqu'au 31 décembre 1977, la Commission, sur demande d'un État membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres, elle adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.

Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l'État membre ou les États membres lésés à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités.

2.   Pour l'application du présent article aux produits énumérés à l'annexe II du traité CEE, la Commission apprécie toutes les causes, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré, en tenant compte des dispositions du traité CEE relatives à l'agriculture et en particulier de celle de l'article 39.

Article 137

1.   Par dérogation à l'article 136, l'Irlande peut prendre, jusqu'au 31 décembre 1977, les mesures nécessaires en cas d'extrême urgence. Elle notifie immédiatement ces mesures à la Commission qui peut décider de les supprimer ou de les modifier.

2.   Cette disposition n'est pas applicable aux produits de l'annexe II du traité CEE.

Article 138

Par dérogation à l'article 95 deuxième alinéa du traité CEE, le Danemark peut maintenir jusqu'au 30 juin 1974 les droits d'accise particuliers sur les vins de table importés en bouteilles ou dans d'autres récipients analogues.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACTE

TITRE I

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

Article 139

1.   Les Parlements des nouveaux États membres sont appelés à désigner, dès l'adhésion, leurs délégués à l'Assemblée.

2.   L'Assemblée se réunit au plus tard un mois après l'adhésion. Elle apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 140

1.   Dès l'adhésion, la présidence du Conseil est exercée par le membre du Conseil qui, conformément à l'article 2 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes dans son texte originaire, doit assurer la présidence. A l'expiration de ce mandat, la présidence est assurée à la suite dans l'ordre des États membres fixé par l'article visé ci-dessus, modifié par l'article 11.

2.   Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 141

1.   Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission sont nommés dès l'adhésion. La Commission entre en fonctions le cinquième jour suivant celui de la nomination de ses membres. Le mandat des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion prend fin simultanément.

2.   La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 142

1.   Dès l'adhésion, la Cour de justice est complétée par la nomination de quatre juges.

2.   Le mandat de deux des juges nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1976. Ces deux juges sont désignés par le sort. Le mandat des deux autres juges expire le 6 octobre 1979.

3.   Dès l'adhésion, un troisième avocat général est nommé. Son mandat expire le 6 octobre 1979.

4.   La Cour apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion. Le règlement de procédure ainsi adapté est soumis à l'approbation unanime du Conseil.

5.   Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour le 1er janvier 1973 pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 1972.

Article 143

Dès l'adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de cinquante et un membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion.

Article 144

Dès l'adhésion, le Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est complété par la nomination de membres supplémentaires. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion.

Article 145

Les membres du Comité scientifique et technique sont nommés, dès l'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 134 du traité CEEA. Le Comité entre en fonctions le cinquième jour suivant celui de la nomination de ses membres. Le mandat des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion prend fin simultanément.

Article 146

Dès l'adhésion, le Comité monétaire est complété par la nomination des membres représentant les nouveaux États membres. Leur mandat expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion.

Article 147

Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

Article 148

1.   Pour les comités énumérés à l'annexe VIII, le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l'adhésion.

2.   Les comités énumérés à l'annexe IX sont intégralement renouvelés lors de l'adhésion.

TITRE II

APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

Article 149

Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires et ayant reçu notification des directives et des décisions, au sens de l'article 189 du traité CEE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, pour autant que ces directives, recommandations et décisions aient été notifiées à tous les États membres originaires.

Article 150

L'application dans chaque nouvel État membre des actes figurant dans la liste en annexe X du présent acte est différée jusqu'aux dates prévues dans cette liste.

Article 151

1.   Sont différées jusqu'au 1er février 1973:

a)

l'application aux nouveaux États membres de la réglementation communautaire instaurée pour la production et le commerce des produits agricoles et pour les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles faisant l'objet d'un régime spécial;

b)

l'application à la Communauté dans sa composition originaire des modifications apportées à cette réglementation par le présent acte, y compris celles résultant de l'article 153.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux adaptations visées à la partie II point A de l'annexe I, visée à l'article 29 du présent acte.

3.   Jusqu'au 31 janvier 1973, le régime applicable aux échanges entre un nouvel État membre, d'une part, et la Communauté dans sa composition originaire, les autres nouveaux États membres ou les pays tiers, d'autre part, est celui qui était d'application avant l'adhésion.

Article 152

Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer dès l'adhésion aux dispositions des directives et des décisions, au sens de l'article 189 du traité CEE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, à moins qu'un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l'annexe XI ou dans d'autres dispositions du présent acte.

Article 153

1.   Les adaptations des actes des institutions des Communautés non contenues dans le présent acte ou ses annexes et effectuées par les institutions, avant l'adhésion, selon la procédure prévue au paragraphe 2, pour mettre ces actes en concordance avec les dispositions du présent acte, notamment celles figurant dans sa quatrième partie, entrent en vigueur dès l'adhésion.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.

Article 154

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 3, les principes concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, élaborés dans le cadre de l'application des articles 92 à 94 du traité CEE, et contenus dans la communication de la Commission du 23 juin 1971 ainsi que dans la résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 octobre 1971 s'appliquent aux nouveaux États membres au plus tard le 1er juillet 1973.

Ces textes seront complétés pour tenir compte de la nouvelle situation de la Communauté après l'adhésion, afin que tous les États membres se trouvent dans la même situation à leur égard.

Article 155

Les textes des actes des institutions des Communautés adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue anglaise, en langue danoise et en langue norvégienne font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les quatre langues originaires. Ils sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes dans les cas où les textes dans les langues originaires ont fait l'objet d'une telle publication.

Article 156

Les accords, décisions et pratiques concertées existant au moment de l'adhésion et qui entrent dans le champ d'application de l'article 65 du traité CECA du fait de l'adhésion, doivent être notifiés à la Commission dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois après l'adhésion. Seuls les accords et décisions notifiés restent provisoirement en vigueur jusqu'à la décision de la Commission.

Article 157

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 158

Les annexes I à XI, les protocoles no 1 à 30 et l'échange de lettres concernant les questions monétaires joints au présent acte en font partie intégrante.

Article 159

Le gouvernement de la République française remet aux gouvernements du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des traités qui l'ont modifié.

Article 160

Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des traités qui les ont modifiés ou complétés, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.

Les textes du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, établis en langue anglaise, en langue danoise, en langue irlandaise et en langue norvégienne sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux des traités visés ci-dessus.

Article 161

Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes est remise aux gouvernements des nouveaux États membres par les soins du secrétaire général.


ANNEXE I

Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion

I.   LÉGISLATION DOUANIÈRE

1.   Règlement (CEE) n o 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968

JO no L 148/1 du 28 juin 1968

A l'article 14 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

2.   Règlement (CEE) n o 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968

JO no L 148/6 du 28 juin 1968

A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les marchandises introduites dans le territoire d'un État membre et acheminées jusqu'au lieu de destination dans un autre État membre avec emprunt du territoire d'un pays tiers ou de la voie maritime consécutif à l'emprunt du territoire d'un État membre, le lieu d'introduction dans la Communauté à prendre en considération est fixé selon la procédure prévue à l'article 17.»

A l'article 6 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer ou du Groenland vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice-versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par le service des douanes.»

A l'article 17 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

3.   Règlement (CEE) n o 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968

JO no L 172/1 du 22 juillet 1968

Le point C 3. du titre I de la première partie de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«L'unité de compte (UC) à laquelle il est fait référence pour certains droits de douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions a une valeur de 0,88867088 g d'or fin. Le taux de change à appliquer pour sa conversion en couronnes danoises, couronnes norvégiennes, florins néerlandais, francs belges, francs français, francs luxembourgeois, lires italiennes, livres irlandaises, livres sterling ou marks allemands est celui qui correspond à la parité déclarée pour ces monnaies auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci.»

4.   Règlement (CEE) n o 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968

JO no L 238/1 du 28 septembre 1968

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants:

le territoire du Royaume de Belgique;

le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé;

les territoires allemands où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération helvétique);

le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer;

le territoire de l'Irlande;

le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio;

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe;

le territoire du Royaume de Norvège, à l'exception des îles - autres que Jan Mayen -, qui ne se trouvent pas dans la zone comprise entre la côte de sa partie continentale et la limite des eaux territoriales;

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles anglo-normandes et l'île de Man.»

5.   Règlement (CEE) n o 1769/68 de la Commission, du 6 novembre 1968

JO no L 285/1 du 25 novembre 1968

A l'annexe, le premier alinéa du paragraphe 3 des dispositions préliminaires est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que le Groenland, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:

a)

pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces territoires, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;

b)

pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces territoires, les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'à ce territoire sont à incorporer dans la valeur en douane;

c)

pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces territoires avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.»

6.   Règlement (CEE) n o 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969

JO no L 14/1 du 21 janvier 1969

A l'article 3 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

7.   Règlement (CEE) n o 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969

JO no L 77/1 du 29 mars 1969

A l'article 11, l'alinéa d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

par «bureau de passage»:

le bureau de douane d'entrée situé dans un État membre autre que celui de départ,

ainsi que le bureau de sortie de la Communauté lorsque l'envoi quitte le territoire de cette Communauté au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers.»

A l'article 11, l'alinéa g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

par «frontière intérieure»:

la frontière commune à deux États membres.

Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embarquées dans un port maritime d'un État membre et débarquées dans un port maritime d'un autre État membre, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique.

Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'un État membre en vue d'être débarquées dans un port maritime d'un autre État membre.»

L'article 41 est complété par le paragraphe suivant:

«3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux marchandises qui franchissent une frontière intérieure conformément à l'article 11 sous g) deuxième alinéa.»

L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 4, les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure au sens de l'article 11 sous g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir ladite frontière.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

lorsque les marchandises sont soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination

ou

lorsque le transport doit se terminer dans un État membre autre que celui où est situé le port de débarquement à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer, en application de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, sous le régime du Manifeste rhénan.

3.   Les marchandises ayant été placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir la frontière intérieure, l'effet dudit régime est suspendu pendant la traversée de la haute mer.

4.   Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer.»

A l'article 47, après «… en vertu des dispositions de l'article 44», les mots suivants sont supprimés:

«paragraphe 1 deuxième alinéa».

A l'article 58 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

A l'annexe A, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC»et «EF».

A l'annexe B, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A l'annexe C, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A l'annexe D, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A l'annexe E, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A l'annexe F, l'en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A l'annexe F, le point I. 1. du modèle I est remplacé par le texte suivant:

« Image ».

A l'annexe F, l'en-tête du modèle II est complété par les sigles «EC»et «EF».

A l'annexe F, le point I. 1. du modèle II est remplacé par le texte suivant:

« Image ».

A l'annexe G, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

A la première page du formulaire de l'annexe G, après «États membres des Communautés européennes désignés ci-après:», quatre lignes pointillées sont ajoutées.

A l'annexe H, le modèle de l'étiquette est complété par les sigles «EC» et «EF».

8.   Règlement (CEE) n o 582/69 de la Commission, du 26 mars 1969

JO no L 79/1 du 31 mars 1969

A l'annexe, l'en-tête du formulaire du «Certificat d'origine» et de sa copie est complété par les mots:

«EUROPEAN COMMUNITIES»

«DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER»

«DE EUROPEISKE FELLESSKAP».

9.   Règlement (CEE) n o 1062/69 de la Commission, du 6 juin 1969

JO no L 141/31 du 12 juin 1969

A l'annexe, le texte du formulaire du «Certificat», dont la présentation est arrêtée par la Commission, est remplacé par le texte ci-après:

Image

Image

Image

10.   Règlement (CEE) n o 1617/69 de la Commission, du 31 juillet 1969

JO no L 212/1 du 25 août 1969

A l'annexe, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

11.   Règlement (CEE) no 2311/69 de la Commission, du 19 novembre 1969

JO no L 295/1 du 24 novembre 1969

A l'annexe I, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles " «EC» et «EF».

Le point I. 1. du modèle repris à l'annexe I est remplacé par le texte suivant:

« Image »

Le tableau repris au point I. 4. du même modèle est complété par l'adjonction de quatre lignes pointillées numérotées respectivement 6, 7, 8 et 9.

A l'annexe II, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC»et «EF».

12.   Règlement (CEE) n o 2312/69 de la Commission, du 19 novembre 1969

JO no L 295/6 du 24 novembre 1969

A l'annexe, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

Dans le titre du même formulaire sont ajoutés les mots:

«RECEIPT»

«ANKOMSTBEVIS»

«FREMKOMSTBEVIS»

13.   Règlement (CEE) n o 2313/69 de la Commission, du 19 novembre 1969

JO no L 295/8 du 24 novembre 1969

A l'article 5 paragraphe 3, après les mots «Achteraf afgegeven», sont ajoutées les mentions suivantes:

«ISSUED RETROACTIVELY»

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

«UTSTEDT A POSTERIORI».

A l'annexe, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

14.   Règlement (CEE) n o 2314/69 de la Commission, du 19 novembre 1969

JO no L 295/13 du 24 novembre 1969

A l'annexe, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

Dans le titre du même formulaire sont ajoutés les mots:

«TRANSIT ADVICE NOTE»

«GRÆNSEOVERGANGSATTEST»

«GRENSEPASSERINGSBEVIS».

15.   Règlement (CEE) n o 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969

JO no L 295/14 du 24 novembre 1969

A l'annexe, l'en-tête du formulaire est complété par les sigles «EC» et «EF».

16.   Règlement (CEE) n o 2552/69 de la Commission, du 17 décembre 1969

JO no L 320/19 du 20 décembre 1969

A l'annexe I, le texte du formulaire du «Certificat d'authenticité», dont la présentation est arrêtée par la Commission, est remplacé par le texte ci-après.

ANNEX IANNEXE IANHANG IALLEGATO IBIJLAGE IVEDLEGG I

Image

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17.   Règlement (CEE) n o 2588/69 de la Commission, du 22 décembre 1969

JO no L 322/32 du 24 décembre 1969

modifié par

Règlement (CEE) n o 2631/70 de la Commission, du 23 décembre 1970

JO no L 279/34 du 24 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 1571/71 de la Commission, du 22 juillet 1971

JO no L 165/25 du 23 juillet 1971

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

"Liste des compagnies aériennes auxquelles s'applique la dispense de garantie:

1.

Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin

2.

Aeroflot, Moskwa

3.

Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires

4.

Aerolinee Itavia, Roma

5.

Aer Turas, Dublin

6.

African Safari Airways, Nairobi

7.

Air Afrique, Abidjan

8.

Air Algérie (Compagnie générale de transports aériens), Alger

9.

Air Anglia, Norwich

10.

Air Bahama (International), Nassau

11.

Air Canada, Montréal

12.

Air Ceylon, Colombo

13.

Air France, Paris

14.

Air India, Bombay

15.

Air Inter, Paris

16.

Airlift International, USA

17.

Air Madagascar (Société nationale malgache de transports aériens), Tananarivo

18.

Air Sénégal (Compagnie sénégalaise de transports aériens), Dakar

19.

Air Viking, Reykjavik

20.

Air Zaïre, Kinshasa

21.

Alaska Airlines, USA

22.

Alia (Royal Jordan Airlines), Amman

23.

Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma

24.

APSA, Lima

25.

Arco Bermuda

26.

Ariana (Afghan Airlines), Kabul

27.

ATI, Napoli

28.

Aurigny (Channel Islands), Alderney

29.

Austrian Airlines, Wien

30.

Avianca (Aerovías Nacionales de Colombia S.A.) Bogotá

31.

“Balkan” Bulgarian Airlines, Sofia

32.

“Basco” Brothers Air Services Co., Aden

33.

Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., München

34.

B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip

35.

B.K.S., Air Transport Ltd., London

36.

BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London

37.

Britannia, Luton

38.

British Air Ferries, Southend

39.

British Island Airways, Gatwick Airport, London

40.

British Midland, Castle Donington

41.

British United Airways, Gatwick Airport, London

42.

Caledonian-BUA, Gatwick Airport, London

43.

Cambrian, Rhoose

44.

Canadian Pacific — Air, Vancouver

45.

Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), Praha

46.

Channel Airways, Stansted Airport, London

47.

Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/Main

48.

Cyprus Airways, Nicosia

49.

Dan-Air Services Ltd., London

50.

Deutsche Lufthansa AG, Köln

51.

Donaldson, Gatwick Airport, London

52.

East African Airways Corporation, Nairobi

53.

El Al Israel Airlines Ltd., Tel Aviv

54.

Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A), Napoli

55.

Ethiopian Airlines, Addis Ababa

56.

Fairflight, Biggin Hill Airport, London

57.

Finnair, Helsinki

58.

Garuda Indonesian Airways, Djakarta

59.

General Air Nord GmbH, Hamburg

60.

Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

61.

Ghana Airways Corporation, Accra

62.

Humber Airways, Hull

63.

Iberia (Líneas Aéreas de España), Madrid

64.

Icelandic Airlines (Flugfelag), Reykjavik

65.

Interregional-Fluggesellschaft mbH, Düsseldorf

66.

Intra Airways, Jersey

67.

Invicta Airways, Manston

68.

Iran National Airlines Corporation, Teheran

69.

Iraqi Airways, Baghdad

70.

Japan Air Lines Co. Ltd, Tokio

71.

JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd

72.

KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag

73.

Kuwait Airways Corporation, Koweït

74.

Laker Airways, Gatwick Airport, London

75.

Libyan Arab Airlines, Tripoli

76.

Lloyd International, Stansted Airport, London

77.

Loftleidir H.F., Reykjavik

78.

Loganair, Glasgow

79.

LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa

80.

Lufttransport-Unternehmen GmbH, Düsseldorf

81.

Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt/Main-Niederrad

82.

Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg

83.

Malaysia-Singapore Airlines, Singapore

84.

Malev (Magyar Légiközlekedési Vállalat), Budapest

85.

Martinair Holland N.V. (MAC) Amsterdam

86.

MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth

87.

Monarch, Luton

88.

National Airlines Inc., Miami

89.

Nigerian Airways, Lagos

90.

NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam

91.

(Fred) Olsen, Oslo

92.

Olympic Airways, Athenai

93.

Ontario World Air, Toronto

94.

Pacific Western, Vancouver

95.

Pakistan International Airlines Corporation, Karachi

96.

Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., München

97.

Pan American World Airways Inc., New York

98.

Qantas Airways Ltd., Sydney

99.

Rousseau Aviation, Dinard

100.

Royal Air Maroc, Casablanca

101.

SAA (South African Airways), Johannesburg

102.

Sabena-Belgian World Airlines, Bruxelles — Brussel

103.

SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma

104.

SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm

105.

Saturn, Oakland

106.

Saudi Arabian Airlines, Jeddah

107.

Seabord World Airlines Inc., New York

108.

Sierra Leone Airways, Freetown

109.

Skyways Coach Air, Ashford

110.

Southern Air Transport, Miami

111.

South-West Aviation Ltd, Exeter

112.

Spantax SA, Madrid

113.

Strathallan, Perth

114.

Sudan Airways, Khartoum

115.

Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.), Zürich

116.

Syrian Arab Airlines, Damascus

117.

TAP (Transportes Aereos Portugueses SARL), Lisboa

118.

Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti

119.

TF — Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt/Main

120.

Tradewinds, Gatwick Airport, London

121.

Transavia (Holland N.V.), Amsterdam

122.

Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth

123.

Transmeridian, Stansted Airport, London

124.

Trans-Union, Paris

125.

Tunis Air, Tunis

126.

Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul

127.

TWA (Trans World Airlines Inc.), New York

128.

United Arab Airlines, Heliopolis

129.

UTA (Union de Transports Aériens), Paris

130.

VARIG (Empresa Viaçao Aerea Riograndese), Rio de Janeiro

131.

VIASA (Venezolana Internacional de Aviación S.A.), Caracas

132.

Zambia Airways, Lusaka

18.   Règlement (CEE) n o 1570/70 de la Commission, du 3 août 1970

JO no L 171/10 du 4 août 1970

A l'article 1er, l'alinéa b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

par centre de commercialisation: un des centres suivants:

pour l'Allemagne: Cologne, Francfort, Hambourg et Munich;

pour le Danemark: Copenhague;

pour la France: Dieppe, Le Havre, Marseille, Paris-Rungis, Perpignan et Rouen;

pour l'Irlande: Dublin;

pour l'Italie: Milan

pour la Norvège: Oslo;

pour les Pays-Bas: Rotterdam;

pour le Royaume-Uni: Londres, Liverpool, Hull et Glasgow;

pour l'UEBL: Anvers et Bruxelles.»

A l'article 4 le paragraphe 2est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prix moyen franco frontière non dédouane est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les centres de Paris-Rungis, de Milan, de Londres, d'Oslo et de Copenhague, il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres.

Le produit brut de ces ventes est à diminuer:

d'une marge d'intervention de 15 % pour les centres de Paris-Rungis, de Milan, de Londres, d'Oslo et de Copenhague et de 6 % pour les autres centres de commercialisation;

des frais de transport à l'intérieur de la Communauté;

d'un forfait de 2,5 unités de compte représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane;

les droits de douane et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.»

19.   Règlement (CEE) n o 304/71 de la Commission, du 11 février 1971

JO no L 35/31 du 12 février 1971

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes portant la mention suivante: «DouaneZollDoganaCustomsToldToll». Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition colis express ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet et sur le ou les colis dans les autres cas.»

20.   Règlement (CEE) n o 1279/71 de la Commission, du 17 juin 1971

JO no L 133/32 du 19 juin 1971

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Lorsque les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 sont placées, en vue de leur expédition, sous une procédure de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case «Désignation des marchandises» de la déclaration du transit communautaire, une des mentions suivantes, selon le cas:

Sortie de la Communauté soumise à des restrictions.

Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen.

Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni.

Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen.

Export from the Community subject to restrictions.

Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner.

Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner.

Sortie de la Communauté soumise à imposition.

Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen,

Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione.

Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen.

Export from the Community subject to duty.

Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling.

Utførsel fra Fellesskapet avgiftspliktig.

21.   Décision n o 64/503/CEE de la Commission, du 30 juillet 1964

JO no 137/2293 du 28 août 1964

A l'annexe, l'en-tête du formulaire D.D.5. est complété par les sigles «EC» et «EF».

Dans le titre du même formulaire sont ajoutés les mots:

«MOVEMENT CERTIFICATE»

«GODSTRANSPORTBEVIS».

22.   Décision n o 70/41/CEE de la Commission, du 19 décembre 1969

JO no L 13/13 du 19 janvier 1970

A l'annexe, l'en-tête du formulaire D.D. 3.est complété par les sigles «EC» et «EF».

A la première page du même formulaire sont ajoutés les mots:

«MOVEMENT CERTIFICATE»

«GODSTRANSPORTBEVIS»

23.   Directive n o 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968

JO no L 194/13 du 6 août 1968

L'annexe est complétée comme suit:

«6.   

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Transit sheds

(Section 17 of the Customs & Excise Act 1952, as amended by section 10 of the Finance Act 1966)


7.   

Irlande

Transit sheds

(Customs Code vol. II)

Transit depots

(Section 16, Finance Act 1967)


8.   

Royaume de Norvège

Pakkhus og opplagssteder

(Tolloven, §§ 45-55)»

24.   Directive n o 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/1 du 8 mars 1969

A l'article 28 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

25.   Directive n o 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/7 du 8 mars 1969

L'annexe est complétée comme suit:

«7.   

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Private bonded warehouses

(Customs & Excise Act 1952, part III)

General bonded warehouses


8.   

Irlande

Approved warehouses

(Customs Consolidation Act 1876, Section 12)


9.   

Royaume de Norvège

Transittopplag

(Tolloven, §§ 48-55)»

26.   Directive n o 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/11 du 8 mars 1969

L'annexe est complétée comme suit:

«6.   

Irlande

Shannon Customs-Free Airport

(Customs-Free Airport Act 1947)


7.   

Royaume de Danemark

Frihavne

(Toldloven, Kapitel 9)


8.   

Royaume de Norvège

Frilagre

(Tolloven, §§ 48-55)»

II.   AGRICULTURE

A —   Généralités

Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

1.   Règlement n o 23

JO no 30/965 du 20 avril 1962

article 13 paragraphe 2

2.   Règlement n o 24

JO no 30/989 du 20 avril 1962

article 7 paragraphe 2

3.   Règlement n o 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964

JO no 34/586 du 27 février 1964

article 26 paragraphe 2

4.   Règlement n o 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965

JO no 109/1859 du 23 juin 1965

article 19 paragraphe 2

5.   Règlement n o 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966

JO no 172/3025 du 30 septembre 1966

article 38 paragraphe 2

6.   Règlement n o 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2269 du 19 juin 1967

article 26 paragraphe 2

7.   Règlement n o 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2283 du 19 juin 1967

article 24 paragraphe 2

8.   Règlement n o 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2293 du 19 juin 1967

article 17 paragraphe 2

9.   Règlement n o 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2301 du 19 juin 1967

article 17 paragraphe 2

10.   Règlement n o 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 174/1 du 31 juillet 1967

article 26 paragraphe 2

11.   Règlement n o 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967

JO no 308/1 du 18 décembre 1967

article 40 paragraphe 2

12.   Règlement (CEE) n o 234/68 du Conseil, du 27 février 1968

JO no L 55/1 du 2 mars 1968

article 14 paragraphe 2

13.   Règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968

JO no L 148/13 du 28 juin 1968

article 30 paragraphe 2

14.   Règlement (CEE) n o 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968

JO no L 148/24 du 28 juin 1968

article 27 paragraphe 2

15.   Règlement (CEE) n o 865/68 du Conseil, du 28 juin 1968

JO no L 153/8 du 1er juillet 1968

article 15 paragraphe 2

16.   Règlement (CEE) n o 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970

JO no L 94/1 du 28 avril 1970

article 17 paragraphe 2

17.   Règlement (CEE) n o 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970

JO no L 94/13 du 28 avril 1970

article 13 paragraphe 2

18.   Règlement (CEE) n o 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970

JO no L 146/1 du 4 juillet 1970

article 12 paragraphe 2

19.   Règlement (CEE) n o 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970

JO no L 236/5 du 27 octobre 1970

article 29 paragraphe 2

20.   Règlement (CEE) n o 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 175/1 du 4 août 1971

article 20 paragraphe 2

21.   Règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971

JO no L 246/1 du 5 novembre 1971

article 11 paragraphe 2

22.   Directive du Conseil, du 23 octobre 1962

JO no 115/2645 du 11 novembre 1962

modifiée par:

Directive n o 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/36 du 18 juillet 1970

article 11 bis paragraphe 2

23.   Directive n o 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963

JO no 12/161 du 27 janvier 1964

modifiée par:

Directive n o 70/359/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/38 du 18 juillet 1970

article 8 bis paragraphe 2

24.   Directive n o 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/1977 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971

JO no L 179/1 du 9 août 1971

article 12 paragraphe 3

25.   Directive n o 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/2012 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969

JO no L 256/5 du 11 octobre 1969

article 9 bis paragraphe 3

26.   Directive n o 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2290 du 11 juillet 1966

article 21 paragraphe 3

27.   Directive n o 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2298 du 11 juillet 1966

article 21 paragraphe 3

28.   Directive n o 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2309 du 11 juillet 1966

article 21 paragraphe 3

29.   Directive n o 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2320 du 11 juillet 1966

article 19 paragraphe 3

30.   Directive n o 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2326 du 11 juillet 1966

article 17 paragraphe 3

31.   Directive n o 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968

JO no L 93/15 du 17 avril 1968

article 17 paragraphe 3

32.   Directive n o 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969

JO no L 169/3 du 10 juillet 1969

article 20 paragraphe 3

33.   Directive n o 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/31 du 18 juillet 1970

article 6 paragraphe 2

34.   Directive n o 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 170/2 du 3 août 1970

article 3 paragraphe 2

35.   Directive n o 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/1 du 12 octobre 1970

article 23 paragraphe 3

36.   Directive n o 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/7 du 12 octobre 1970

article 40 paragraphe 3

37.   Directive n o 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971

JO no L 55/23 du 8 mars 1971

article 12 paragraphe 3

38.   Directive n o 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/14 du 17 avril 1971

article 18 paragraphe 3

B —   Organisation commune des marchés

a)   Fruits et légumes

1.   Règlement n o 158/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3282 du 27 octobre 1966

modifié par:

Règlement n o 1040/67/CEE du Conseil, du 21 décembre 1967

JO no 314/7 du 23 décembre 1967

Règlement (CEE) n o 161/69 du Conseil, du 28 janvier 1969

JO no L 23/1 du 30 janvier 1969

Règlement (CEE) n o 2516/69 du Conseil, du 9 décembre 1969

JO no L 318/14 du 18 décembre 1969

Règlement (CEE) n o 2423/70 du Conseil, du 30 novembre 1970

JO no L 261/1 du 2 décembre 1970

A l'article 2 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les catégories de qualité supplémentaires pour les choux-fleurs, les tomates, les pommes et les poires, les pêches, les agrumes, les raisins de table, les laitues, les chicorées frisées et scaroles, les oignons, les chicorées witloof, les cerises, les fraises, les asperges et les concombres peuvent être rendues applicables jusqu'au 31 décembre 1977.»

2.   Règlement (CEE) n o 193/70 de la Commission, du 2 février 1970

JO no L 26/6 du 3 février 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 304/70 de la Commission, du 19 février 1970

JO no L 40/24 du 20 février 1970

Règlement (CEE) n o 344/70 de la Commission, du 25 février 1970

JO no L 46/1 du 27 février 1970

Règlement (CEE) n o 2509/70 de la Commission, du 11 décembre 1970

JO no L 269/10 du 12 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 282/71 de la Commission, du 9 février 1971

JO no L 33/13 du 10 février 1971

A l'article 9 troisième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

Image

Image

Image

3.   Règlement (CEE) n o 1559/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/55 du 1er août 1970

A l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«for processing into feedingstuffs under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC»

«bestemt til omdannelse til dyrefoder i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EØF»

«bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EØF»

4.   Règlement (CEE) n o 1562/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/67 du 1er août 1970

A l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for distillation under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC»

«bestemt til destillering i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EØF»

«bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EØF»

b)   Vin

1.   Règlement n o 143 de la Commission

JO no 127/2789 du 1er décembre 1962

modifié par:

Règlement n o 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964

JO no 48/753 du 19 mars 1964

A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En vue de l'établissement du cadastre viticole prévu à l'article 1er du règlement no 24 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicole, toute personne physique ou morale qui cultive ou fait cultiver de la vigne en plein air dans un État membre dans lequel la superficie totale de vigne en plein air dépasse 100 hectares, est tenue de souscrire auprès de l'autorité désignée par les États membres, une déclaration d'exploitation viticole.»

2.   Règlement n o 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964

JO no 48/753 du 19 mars 1964

modifié par:

Règlement (CEE) n o 39/68 de la Commission, du 11 janvier 1968

JO no L 9/17 du 12 janvier 1968

Le texte de l'article 4 devient le paragraphe 1. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables pour le cas de vignes cultivées en plein air dans un État membre dans lequel la superficie totale de vigne en plein air ne dépasse pas 100 hectares.»

3.   Règlement (CEE) n o 1594/70 de la Commission, du 5 août 1970

JO no L 173/23 du 6 août 1970

A l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, l'adjonction de saccharose en solution aqueuse ne peut avoir lieu que pour les produits visés à l'article 19 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 816/70 qui ont été récoltés ou élaborés à partir de raisins récoltés dans des superficies situées dans des communes ou autres unités administratives où la vigne était cultivée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui concerne la Belgique et les Pays-Bas à la date de l'adhésion pour l'Irlande et le Royaume-Uni.»

4.   Règlement (CEE) n o 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970

JO no L 190/4 du 26 août 1970

A l'article 4 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr»

«bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1698/70 med henblik på produktion af k.v.b.d.»

«bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning (EØF) nr. 1698/70, med henblikk på produksjon av k.v.b.d.»

5.   Règlement (CEE) n o 1699/70 de la Commission, du 25 août 1970

JO no L 190/6 du 26 août 1970

A l'article 2 a) aa), les versions suivantes sont ajoutées:

«not to be made into wine nor to be used in the making of wine»

«ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling»

«ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin»

A l'article 2 a) bb), les versions suivantes sont ajoutées:

«not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human consumption with the exception of alcohol, potable spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the Member State concerned»

«ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, brændevin og eftervin, for så vidt fremstillingen af denne sidstnævnte er tilladt i den pågældende medlemsstat»

«ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat»

A l'article 2 a) cc), les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for distillation»

«bestemt til destillering»

«bestemt til destillering»

A l'article 2 b) aa), les versions suivantes sont ajoutées:

«not to be made into wine nor to be used in the making of wine»

«ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling»

«ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin»

A l'article 2 b) bb), les versions suivantes sont ajoutées:

«not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human consumption»

«ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug»

«ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker»

A l'article 2 b) cc), les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for the production of potable spirits»

«bestemt til fremstilling af brændevin»

«bestemt til produksjon av eau-de-vie»

6.   Règlement (CEE) n o 1700/70 de la Commission, du 25 août 1970

JO no L 190/9 du 26 août 1970

A l'article 1er paragraphe 2 a), les versions suivantes sont ajoutées:

«not for direct human consumption in the unaltered state»

«ikke tilladt i denne stand til direkte menneskeligt forbrug»

«ikke tillatt i en tilstand som muliggjør direkte konsum for mennesker»

A l'article 1er paragraphe 2 b), les versions suivantes sont ajoutées:

«not for direct human consumption»

«ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug»

«ikke tillatt til direkte konsum for mennesker»

c)   Matières grasses

1.   Règlement n o 225/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967

JO no 136/2919 du 30 juin 1967

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1486/69 de la Commission, du 28 juillet 1969

JO no L 186/7 du 30 juillet 1969

Règlement (CEE) n o 458/70 de la Commission, du 11 mars 1970

JO no L 57/19 du 12 mars 1970

Règlement (CEE) n o 1382/70 de la Commission, du 14 juillet 1970

JO no L 154/14 du 15 juillet 1970

Règlement (CEE) n o 1478/71 de la Commission, du 12 juillet 1971

JO no L 156/9 du 13 juillet 1971

Au point A de l'annexe, la mention:

«graines en provenance du Danemark»

et le coefficient d'équivalence correspondant:

«0,08»

sont supprimés.

2.   Règlement (CEE) n o 911/68 de la Commission, du 5 juillet 1968

JO no L 158/8 du 6 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1469/68 de la Commission, du 23 septembre 1968

JO no L 239/1 du 28 septembre 1968

Règlement (CEE) n o 52/69 de la Commission, du 11 janvier 1969

JO no L 8/1 du 14 janvier 1969

Règlement (CEE) n o 474/69 de la Commission, du 13 mars 1969

JO no L 63/21 du 14 mars 1969

Règlement (CEE) n o 971/69 de la Commission, du 28 mai 1969

JO no L 127/10 du 29 mai 1969

Règlement (CEE) n o 1486/69 de la Commission, du 28 juillet 1969

JO no L 186/7 du 30 juillet 1969

Règlement (CEE) n o 1851/69 de la Commission, du 18 septembre 1969

JO no L 236/31 du 19 septembre 1969

Règlement (CEE) n o 2478/69 de la Commission, du 11 décembre 1969

JO no L 312/35 du 12 décembre 1969

Règlement (CEE) n o 329/70 de la Commission, du 23 février 1970

JO no L 43/22 du 24 février 1970

Règlement (CEE) n o 1480/71 de la Commission, du 12 juillet 1971

JO no L 156/12 du 13 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 2193/71 de la Commission, du 13 octobre 1971

JO no L 231/23 du 14 octobre 1971

A l'article 10 paragraphe 1 b) aa), les versions suivantes sont ajoutées:

«seeds or mixtures not imported from third countries or from Greece»

«frø eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Grækenland»

«frø eller blandinger av frø som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas»

A l'article 10 paragraphe 1 b) bb), les versions suivantes sont ajoutées:

«seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68»

«frø eller blandinger heraf denatureret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EØF) nr. 911/68»

«frø eller blandinger av frø denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EØF) nr. 911/68»

A l'article 10 paragraphe 1 b) cc), les versions suivantes sont ajoutées:

«seeds recognized as seeds for sowing»

«frø anerkendt som udsæd»

«frø godkjent som såvare»

d)   C

1.   Règlement n o 131/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 120/2362 du 21 juin 1967

modifié par:

Règlement (CEE) n o 538/68 du Conseil, du 29 avril 1968

JO no L 104/1 du 3 mai 1968

Règlement (CEE) n o 1205/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 155/6 du 28 juin 1969

A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les taux de fret pour les transports par voie fluviale ou par voie maritime ne résultent pas de l'application d'un tarif, il est tenu compte de la moyenne la plus basse de ces frets, constatés au cours de deux mois choisis parmi les douze mois précédant celui pendant lequel les prix ont été fixés.»

2.   Règlement n o 158/67/CEE de la Commission, du 23 juin 1967

JO no 128/2536 du 27 juin 1967

modifié par:

Règlement n o 478/67/CEE de la Commission, du 23 août 1967

JO no 205/2 du 24 août 1967

Règlement (CEE) n o 213/68 de la Commission, du 22 février 1968

JO no L 47/18 du 23 février 1968

Règlement (CEE) n o 405/69 de la Commission, du 3 mars 1969

JO no L 53/10 du 4 mars 1969

Règlement (CEE) n o 2204/69 du Conseil, du 5 novembre 1969

JO no L 279/19 du 6 novembre 1969

Règlement (CEE) n o 1637/71 de la Commission, du 28 juillet 1971

JO no L 170/20 du 29 juillet 1971

A l'annexe, dans les différentes colonnes, sont supprimées:

en ce qui concerne le froment tendre, les mentions relatives à la «Grande-Bretagne»

en ce qui concerne le seigle, les mentions relatives au «Danemark»

en ce qui concerne l'orge, les mentions relatives au «Danemark»et à la «Grande-Bretagne»

en ce qui concerne l'avoine, les mentions relatives au «Danemark» et à la «Grande-Bretagne»

e)   Œufs

1.   Règlement n o 129/63/CEE du Conseil, du 12 décembre 1963

JO no 185/2938 du 19 décembre 1963

modifié par:

Règlement n o 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2293 du 19 juin 1967

Règlement n o 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967

JO no 117/2301 du 19 juin 1967

A l'article 1er paragraphe 1 a), les versions suivantes sont ajoutées:

«for hatching»

«rugeæg»

«rugeegg»

2.   Règlement (CEE) n o 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969

JO no L 13/13 du 18 janvier 1969

version néerlandaise modifiée par:

Règlement (CEE) n o 927/69 du 20 mai 1969

JO no L 120/6 du 21 mai 1969

A l'article 2 paragraphe 2, les États membres et les numéros distinctifs correspondants suivants sont ajoutés:

Danemark

7

Irlande

8

Norvège

9

Royaume-Uni

10

f)   Viande de porc

Règlement (CEE) n o 2108/70 du Conseil, du 20 octobre 1970

JO no L 234/1 du 23 octobre 1970

A l'annexe I, la deuxième colonne «poids de la carcasse» et la troisième colonne «épaisseur de lard»sont modifiées conformément au tableau suivant:

 

Poids de la carcasse kilogramme

Épaisseur de lard millimètre

dans la sous-classe EEA il est ajouté

50 jusqu'à moins de 60

jusqu'à 15 inclus

 

(le reste sans changement)

dans la sous-classe I A il est ajouté

50 jusqu'à moins de 60

jusqu'à 18 inclus

 

(le reste sans changement)

dans la sous-classe II A il est ajouté

50 jusqu'à moins de 60

jusqu'à 22 inclus

 

(le reste sans changement)

dans la sous-classe III A il est ajouté

50 jusqu'à moins de 60

jusqu'à 27 inclus

 

(le reste sans changement)

g)   Riz

1.   Règlement (CEE) n o 2085/68 de la Commission, du 20 décembre 1968

JO no L 307/11 du 21 décembre 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 316/70 de la Commission, du 20 février 1970

JO no L 41/14 du 21 février 1970

A l'article 4 deuxième tiret, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for the manufacture of starch, of «quellmehl» or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2085/68»

«bestemt til fremstilling af stivelse, kvældemel eller til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2085/68»

«bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2085/68»

2.   Règlement (CEE) n o 559/68 de la Commission, du 6 mai 1968

JO no L 106/6 du 7 mai 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 316/70 de la Commission, du 20 février 1970

JO no L 41/14 du 21 février 1970

Règlement (CEE) n o 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971

JO no L 168/16 du 27 juillet 1971

A l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68»

«bestemt til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 559/68»

«bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 559/68»

h)   Sucre

1.   Règlement n o 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967

JO no 308/1 du 18 décembre 1967

modifié par:

- Règlement (CEE) n o 2100/68 du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/4 du 24 décembre 1968

Règlement (CEE) n o 1393/69 du Conseil, du 17 juillet 1969

JO no L 179/1 du 21 juillet 1969

Règlement (CEE) n o 2485/69 du Conseil, du 9 décembre 1969

JO no L 314/6 du 15 décembre 1969

Règlement (CEE) n o 853/70 du Conseil, du 12 mai 1970

JO no L 103/2 du 13 mai 1970

Règlement (CEE) n o 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970

JO no L 143/1 du 1er juillet 1970

Règlement (CEE) n o 1060/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 115/16 du 27 mai 1971

L'article 23 paragraphe 1 premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, les nouveaux États membres peuvent utiliser au lieu de la production annuelle moyenne de sucre au cours des campagnes 1961/1962 à 1965/1966, celle des campagnes 1965/1966 à 1969/1970.»

Le texte de l'article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

le Danemark à

290 000 tonnes de sucre blanc

l'Allemagne à

1 750 000 tonnes de sucre blanc

la France à

2 400 000 tonnes de sucre blanc

l'Irlande à

150 000 tonnes de sucre blanc

l'Italie à

1 230 000 tonnes de sucre blanc

Les Pays-Bas à

550 000 tonnes de sucre blanc

l'UEBL à

550 000 tonnes de sucre blanc

le Royaume-Uni à

900 000 tonnes de sucre blanc

L'article 24 paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«Toutefois, le coefficient à appliquer au Royaume-Uni pour la détermination du quota maximum est, pour la période allant jusqu'à la fin de la campagne sucrière 1974/1975, fixé à 1,0.»

Le texte de l'article 26 paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette quantité est égale à la consommation humaine, exprimée en quantité de sucre blanc, prévisible dans la Communauté pour la campagne sucrière pour laquelle elle est fixée, diminuée de la quantité exprimée en sucre blanc pouvant être importée sous le régime prévu dans le protocole no 17 concernant l'importation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans l'accord du Commonwealth sur le sucre.»

Il est ajouté un article 33 bis rédigé comme suit:

«Article 33 bis

1.   Les nouveaux États membres procèdent à un recensement des stocks de sucre se trouvant en libre pratique sur leur territoire au moment de la mise en application du présent règlement.

2.   Pour chaque nouvel État membre il est fixé une quantité de sucre qui peut être considérée comme représentant un stock normal au moment visé au paragraphe 1.

Cette quantité est fixée compte tenu

a)

d'un stock outil normal,

b)

de la consommation prévisible dans l'État membre concerné jusqu'au début de la nouvelle récolte de betteraves,

c)

de la situation d'approvisionnement à partir de la production indigène et des importations ou des exportations de cet État membre.

3.   Lorsque les quantités constatées dans le cadre du recensement visé au paragraphe 1 dépassent la quantité visée au paragraphe 2 premier alinéa, les mesures nécessaires sont prises évitant des charges financières pour la Communauté qui peuvent résulter de l'écoulement d'une quantité équivalant à la quantité excédentaire.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40.»

2.   Règlement n o 1027/67/CEE du Conseil, du 21 décembre 1967

JO no 313/2 du 22 décembre 1967

A l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les nouveaux États membres, cette disposition est applicable pour la première campagne sucrière suivant la date de l'adhésion.»

A l'article 4 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les nouveaux États membres, cette disposition est applicable à partir de la première campagne sucrière suivant la date de l'adhésion.»

3.   Règlement (CEE) n o 206/68 du Conseil, du 20 février 1968

JO no L 47/1 du 23 février 1968

Après l'article 8, il est ajouté l'article 8 bis suivant:

«Article 8 bis

Pour les nouveaux États membres, le membre de phrase:

«campagne 1967/1968» visée à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 2 est remplacé par:

«campagne 1972/1973»;

«avant la campagne sucrière 1968/1969» visée à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 8 sous d) est remplacé par:

«avant la campagne 1973/1974».»

A l'article 5 le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Toutefois, lorsque dans un nouvel État membre les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat prévoit une participation du fabricant aux frais de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.»

4.   Règlement (CEE) n o 2061/69 de la Commission, du 20 octobre 1969

JO no L 263/19 du 21 octobre 1969

modifié par:

Règlement (CEE) n o 267/70 de la Commission, du 12 février 1970

JO no L 35/25 du 13 février 1970

Règlement (CEE) n o 1068/70 de la Commission, du 5 juin 1960

JO no L 123/10 du 6 juin 1970

Règlement (CEE) n o 772/71 de la Commission, du 14 avril 1971

JO no L 85/18 du 15 avril 1971

A l'article 16 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for denaturing by one of the processes set out in the Annex to Regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State of destination»

«bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmåder, der er fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemsstat»

«bestemt til å denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager»

A l'article 21 paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées:

«denatured sugar»

«denatureret sukker»

«denaturert sukker»

5.   Règlement (CEE) n o 1734/70 de la Commission, du 26 août 1970

JO no L 191/30 du 27 août 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2462/70 de la Commission, du 4 décembre 1970

JO no L 264/16 du 5 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 1739/71 de la Commission, du 6 août 1971

JO no L 178/15 du 7 août 1971

A l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Pendant la période de non-application en Irlande et au Royaume-Uni de l'heure dite d'été les heures limites déterminées aux paragraphes précédents s'entendent dans ces États membres comme étant avancées d'une heure.»

6.   Règlement (CEE) n o 258/71 de la Commission, du 4 février 1971

JO no L 29/29 du 5 février 1971

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2164/71 de la Commission, du 8 octobre 1971

JO no L 228/11 du 9 octobre 1971

A l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Pendant la période de non-application en Irlande et au Royaume-Uni de l'heure dite d'été, les heures limites déterminées aux paragraphes précédents s'entendent dans ces États membres comme étant avancées d'une heure.»

i)   Produits laitiers

1.   Règlement (CEE) n o 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968

JO no L 151/3 du 30 juin 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2197/69 du Conseil, du 28 octobre 1969

JO no L 279/3 du 6 novembre 1969

Règlement (CEE) n o 2307/70 du Conseil, du 10 novembre 1970

JO no L 249/13 du 17 novembre 1970

Règlement (CEE) n o 668/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 77/1 du 1er avril 1971

Règlement (CEE) n o 1578/71 du Conseil, du 19 juillet 1971

JO no L 166/1 du 24 juillet 1971

A l'annexe II, sous le numéro du tarif douanier commun 04.04, au point E, I b) 2, les mentions suivantes sont supprimées:

«Havarti, Esrom»

2.   Règlement (CEE) n o 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968

JO no L 169/6 du 18 juillet 1968

L'article 1er a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lait:

Le produit de la traite d'une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel;»

3   Règlement (CEE) n o 1053/68 de la Commission, du 23 juillet 1968

JO no L 179/17 du 25 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 196/69 de la Commission, du 31 janvier 1969

JO no L 26/28 du 1er février 1969

Règlement (CEE) n o 2605/70 de la Commission, du 22 décembre 1970

JO no L 278/17 du 23 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 2369/71 de la Commission, du 4 novembre 1971

JO no L 246/27 du 5 novembre 1971

Dans le titre du deuxième modèle de certificat, les mentions suivantes sont supprimées:

«Havarti ou Esrom»

4.   Règlement (CEE) n o 1054/68 de la Commission, du 23 juillet 1968

JO no L 179/25 du 25 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 196/69 de la Commission, du 31 janvier 1969

JO no L 26/28 du 1er février 1969

Règlement (CEE) n o 2262/69 de la Commission, du 13 novembre 1969

JO no L 286/25 du 14 novembre 1969

Règlement (CEE) n o 2632/69 de la Commission, du 29 décembre 1969

JO no L 327/21 du 30 décembre 1969

Règlement (CEE) n o 1183/70 de la Commission, du 24 juin 1970

JO no L 138/13 du 25 juin 1970

Règlement (CEE) n o 50/71 de la Commission, du 12 janvier 1971

JO no L 10/9 du 13 janvier 1971

Règlement (CEE) n o 375/71 de la Commission, du 22 février 1971

JO no L 44/9 du 23 février 1971

Règlement (CEE) n o 1106/71 de la Commission, du 28 mai 1971

JO no L 177/13 du 29 mai 1971

Règlement (CEE) n o 1660/71 de la Commission, du 28 juillet 1971

JO no L 172/16 du 31 juillet 1971

Dans le troisième considérant, l'alinéa suivant est supprimé:

«le Danemark:

la «Mejeribrugets Osteeksportudvalg» à Aarhus, pour l'Havarti relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2:»

A l'annexe, la rubrique

«Danemark»

et les mentions correspondantes dans les différentes colonnessont supprimées.

5.   Règlement (CEE) n o 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968

JO no L 184/10 du 29 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 412/69 de la Commission, du 4 mars 1969

JO no L 54/9 du 5 mars 1969

Règlement (CEE) n o 849/69 de la Commission, du 7 mai 1969

JO no L 109/7 du 8 mai 1969

Règlement (CEE) n o 1353/69 de la Commission, du 15 juillet 1969

JO no L 174/10 du 16 juillet 1969

Règlement (CEE) n o 951/71 de la Commission, du 7 mai 1971

JO no L 103/10 du 8 mai 1971

A l'annexe,

sous la rubrique zone E, le texte «Territoire du Royaume-Uni…» jusqu'à «… à l'exclusion de Gibraltar» est supprimé;

la zone F devient la zone E.

6.   Règlement (CEE) n o 1106/68 de la Commission, du 27 juillet 1968

JO no L 184/26 du 29 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2044/69 de la Commission, du 17 octobre 1969

JO no L 262/9 du 18 octobre 1969

Règlement (CEE) n o 332/70 de la Commission, du 23 février 1970

JO no L 44/1 du 25 février 1970

Règlement (CEE) n o 2026/71 de la Commission, du 21 septembre 1971

JO no L 214/9 du 22 septembre 1971

A l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68»

«bestemt til at underkastes kontrol med henblik på denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1106/68»

«bestemt til à kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EØF) nr. 1106/68».

7.   Règlement (CEE) n o 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968

JO no L 215/25 du 30 août 1968

L'annexe I du règlement est remplacée par l'annexe suivante:

Sous-positions figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 823/68

Produits

04.04 E I b) 2

Tilsit

ex 04.04 E I b) 3

Butterkäse

Danbo

Edam

Elbo

Esrom

Fontal

Fontina

Fynbo

Galantine

Gouda

Havarti

Italico

Jarlsberg

Maribo

Molbo

Mimolette

Norvegia

Samsø

St. Paulin

Tybo

autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 67 %

8.   Règlement (CEE) n o 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969

JO no L 90/12 du 15 avril 1969

modifié par:

Règlement (CEE) n o 880/69 de la Commission, du 12 mai 1969

JO no L 114/11 du 13 mai 1969

Règlement (CEE) n o 1064/69 de la Commission, du 10 juin 1969

JO no L 139/13 du 11 juin 1969

Règlement (CEE) n o 1273/69 de la Commission, du 2 juillet 1969

JO no L 161/9 du 3 juillet 1969

Règlement (CEE) n o 332/70 de la Commission, du 23 février 1970

JO no L 44/1 du 25 février 1970

Règlement (CEE) n o 603/70 de la Commission, du 31 mars 1970

JO no L 72/62 du 1er avril 1970

Règlement (CEE) n o 757/70 de la Commission, du 24 avril 1970

JO no L 91/31 du 25 avril 1970

Règlement (CEE) n o 878/70 de la Commission, du 14 mai 1970

JO no L 105/24 du 15 mai 1970

Règlement (CEE) n o 606/71 de la Commission, du 23 mars 1971

JO no L 70/16 du 24 mars 1971

Règlement (CEE) n o 1179/71 de la Commission, du 4 juin 1971

JO no L 123/18 du 5 juin 1971

Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le beurre a été fabriqué dans les laiteries disposant d'installations techniques appropriées:

a)

à partir de crème acide pasteurisée et

b)

dans des conditions permettant la fabrication d'un beurre de bonne conservation.

2.   Toutefois, les organismes d'intervention des États membres dans lesquels la production de beurre à partir de crème douce pasteurisée atteint au moins 65 % de la production totale de beurre, achètent également le beurre fabriqué à partir de crème douce.»

A l'article 18 paragraphe 1 b) les versions suivantes sont ajoutées:

«Butter for intervention»

«Interventionssmør»

«Smør fra intervensjonslagre».

A l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«for processing in accordance with Regulation (EEC) No 685/69»

«bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 685/69»

«bestemt til bearbeiding i henhold til forordning (EØF) nr. 685/69»

9.   Règlement (CEE) n o 2683/70 de la Commission, du 29 décembre 1970

JO no L 285/36 du 31 décembre 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 994/71 de la Commission, du 13 mai 1971

JO no L 108/24 du 14 mai 1971

Règlement (CEE) n o 1638/71 de la Commission, du 28 juillet 1971

JO no L 170/23 du 29 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 2369/71 de la Commission, du 4 novembre 1971

JO no L 246/27 du 5 novembre 1971

A l'annexe, les mentions:

«ex 04.03»,

«Beurre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 99,5 %» et

«zone E» sont supprimées.

10.   Règlement (CEE) n o 757/71 de la Commission, du 7 avril 1971

JO no L 83/53 du 8 avril 1971

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1189/71 de la Commission, du 7 juin 1971

JO no L 124/15 du 8 juin 1971

Règlement (CEE) n o 1549/71 de la Commission, du 20 juillet 1971

JO no L 163/62 du 21 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 1688/71 de la Commission, du 30 juillet 1971

JO no L 174/1 du 3 août 1971

A l'article 3 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées:

«Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71»

«Udførsel fra Fællesskabet undergivet opkrævning af det beløb, der er omhandlet i forordning (EØF) nr. 757/71»

«Udførsel fra Fellesskapet hvor beløpet nevnt i forordning (EØF) nr. 757/71 skal oppkreves»

11.   Règlement (CEE) n o 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971

JO no L 148/4 du 3 juillet 1971

rectifié par:

Rectificatif au règlement (CEE) n o 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971

JO no L 188/24 du 20 août 1971

Rectificatif au règlement (CEE) n o 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971

JO no 233/12 du 16 octobre 1971

A l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Les États membres peuvent prévoir une catégorie de lait entier supplémentaire ayant une teneur en matière grasse fixée par eux à un taux de 3,8 % au moins.»

j)   Viande bovine

1.   Règlement (CEE) n o 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968

JO no L 148/24 du 28 juin 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970

JO no L 143/1 du 1er juillet 1970

Règlement (CEE) n o 1261/71 du Conseil, du 15 juin 1971

JO no L 132/1 du 18 juin 1971

L'article 10 est remplacé par l'article suivant:

«Article 10

1.   Pour les veaux et pour les gros bovins, il est fixé un prix à l'importation calculé pour chacun de ces produits sur la base des prix d'offre franco frontière de la Communauté en fonction des possibilités d'achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité et du développement du marché de ces produits.

Ce prix à l'importation est établi à partir des données de prix disponibles pour les veaux, les gros bovins ou l'un des produits figurant à l'annexe section a) sous les positions 02.01 A II a) 1 aa) ou 02.01 A II a) 1 bb) en convertissant pour ces derniers produits les données en prix d'offre valables pour les veaux ou les gros bovins.

2.   Si les exportations d'animaux vivants ou de leurs viandes fraîches et réfrigérées d'un ou de plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix d'offre pratiqués par les autres pays tiers, un prix spécial à l'importation pour les veaux ou les gros bovins est établi pour les importations en provenance de ces pays tiers.

3.   Dans le cas où un ou plusieurs des prix à l'importation pour les veaux ou pour les gros bovins, majoré de l'incidence du droit de douane, est inférieur au prix d'orientation, la différence entre le prix d'orientation et le prix à l'importation concerné majoré de cette incidence est compensée par un prélèvement perçu à l'importation de ce produit dans la Communauté.

Toutefois, ce prélèvement est fixé à:

a)

75 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur au prix d'orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix;

b)

50 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 102 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce prix;

c)

25 % de la différence visée ci-dessus, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 104 % du prix d'orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce prix;

d)

zéro, s'il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 106 % du prix d'orientation.

4.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte d'une variation du prix à l'importation ou du prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté ne dépassant pas un montant à déterminer.

5.   Le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté est le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les diverses qualités, selon le cas, de veaux, de gros bovins ou des viandes de ces animaux, en tenant compte, d'une part, de l'importance de chacune de ces qualités, et d'autre part, de l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre.

6.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

7.   Les prélèvements résultant de l'application du paragraphe 2 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 27.

Les prélèvements résultant de l'application du paragraphe 1 sont fixés par la Commission.»

2.   Règlement (CEE) n o 1027/68 de la Commission, du 22 juillet 1968

JO no L 174/14 du 23 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 705/71 de la Commission, du 31 mars 1971

JO no L 77/79 du 1er avril 1971

L'article 8, relatif aux échanges avec le Danemark, est supprimé.

L'article 9 est remplacé par l'article suivant:

«Sous réserve des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 1026/68 de la Commission, du 22 juillet 1968, relatif au calcul d'un prix spécial à l'importation pour les veaux et les gros bovins, les prélèvements visés à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 sont fixés une fois par semaine et valables à partir du lundi suivant leur fixation.»

3.   Règlement (CEE) n o 1097/68 de la Commission, du 27 juillet 1968

JO no L 184/5 du 29 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1261/68 de la Commission, du 20 août 1968

JO no L 208/7 du 21 août 1968

Règlement (CEE) n o 1556/68 de la Commission, du 4 octobre 1968

JO no L 244/15 du 5 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 1585/68 de la Commission, du 10 octobre 1968

JO no L 248/16 du 11 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 1809/69 de la Commission, du 12 septembre 1969

JO no L 232/6 du 13 septembre 1969

Règlement (CEE) n o 1795/71 de la Commission, du 17 août 1971

JO no L 187/5 du 19 août 1971

A l'article 9, paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées:

«this copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14(3), subparagraph (b)(aa) of Regulation (ECC) No 805/68»

«Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den særlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra b, underlitra aa, i forordning (EØF) nr. 805/68»

«Dette kontrakteksemplar berettiger til å nyte godt av den særlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b) aa, i forordning (EØF) nr. 805/68»

k)   Tabac

Règlement (CEE) n o 1726/70 de la Commission du 25 août 1970

JO no L 191/1 du 27 août 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2596/70 de la Commission, du 21 décembre 1970

JO no L 277/7 du 22 décembre 1970

A l'article 4 paragraphe 1 a), les versions suivantes sont ajoutées:

«leaf tobacco harvested in the Community»

«tobaksblade høstet i Fællesskabet»

«bladtobakk innhøstet innen Fellesskapet»

A l'article 4 paragraphe 1 b), les versions suivantes sont ajoutées:

«leaf tobacco imported from third countries»

«tobaksblade importeret fra tredjelande»

«bladtobakk importert fra tredjeland»

A l'article 5 troisième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«tobacco imported from third countries»

«tobak importeret fra tredjelande»

«tobakk importert fra tredjeland»

l)   Pêche

1.   Règlement (CEE) n o 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970

JO no L 236/5 du 27 octobre 1970

A l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres originaires peuvent maintenir les aides accordées aux organisations de producteurs constituées préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement et les nouveaux États membres peuvent maintenir celles accordées aux organisations de producteurs constituées préalablement à la date de l'adhésion, en vue de faciliter leur adaptation et leur fonctionnement dans le cadre des mesures visées à l'article 5 paragraphe 1, pour autant que ces aides n'excèdent pas dans leur montant et dans leur durée celles qui peuvent être accordées au titre des dispositions du paragraphe 1.»

Après l'article 7, un nouvel article est ajouté:

«Article 7 bis

La reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le secteur des produits de la pêche peut être accordée par les États membres à titre exclusif pour une circonscription économique déterminée, si l'organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et du marché de cette circonscription.

Les producteurs non adhérents à l'organisation de producteurs ainsi reconnue, et qui débarquent leur production dans la circonscription en cause peuvent être soumis par les États membres au respect:

a)

des règles communes de production et de commercialisation visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret;

b)

des règles adoptées par l'organisation en cause et relatives au prix de retrait, si celui-ci se situe à un niveau égal ou supérieur à celui du prix fixé en application de l'article 10 paragraphe 5, tout en ne dépassant pas le prix d'orientation, et s'il est conforme aux dispositions prises en application de l'article 7 paragraphe 1 troisième alinéa.»

A l'article 10 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, le prix visé à l'alinéa précédent peut être affecté pour ces zones de coefficients d'ajustement; ces coefficients sont déterminés de telle façon que les différences entre les prix ainsi ajustés correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de production normale sur la base des conditions naturelles de la formation des prix sur le marché.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les règles générales relatives à la détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme élément au calcul du prix de retrait, et à la détermination des zones de débarquement visées à l'alinéa précédent.

Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, procède à l'examen des conséquences éventuelles de l'application des coefficients d'ajustement sur le calcul du montant de la compensation financière, effectué en tenant compte de la situation des pêcheurs des régions très éloignées. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote visée à l'alinéa précédent, arrête les décisions nécessaires.»

Après l'article 25, un nouvel article est ajouté:

«Article 25 bis

Pour les produits surgelés, le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête, dans toute la mesure nécessaire, les dispositions appropriées pour éviter l'instabilité des prix ainsi que l'inégalité des conditions de concurrence entre les poissons surgelés à bord et ceux surgelés à terre. Le Conseil, statuant selon la même procédure, arrête également les mesures appropriées pour porter remède aux difficultés qui pourraient apparaître en ce qui concerne l'équilibre de l'approvisionnement.»

2.   Règlement (CEE) n o 166/71 du Conseil, du 26 janvier 1971

JO no L 23/3 du 29 janvier 1971

A l'article 10 paragraphe 1 b), les versions suivantes sont ajoutées:

«shrimps»

«grå rejer»

«strandreker»

m)   Houblon

Règlement (CEE) n o 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 175/1 du 4 août 1971

A l'article 17 paragraphe 5, le montant de:

«1,6 million d'unités de compte»

est remplacé par celui de:

«2,4 millions d'unités de compte.»

C —   Actes de caractère général

1.   Règlement (CEE) n o 1373/70 de la Commission, du 10 juillet 1970

JO no L 158/1 du 20 juillet 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2638/70 de la Commission, du 23 décembre 1970

JO no L 283/34 du 29 décembre 1970

A l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les heures limites fixées au présent article sont:

retardées d'une heure en Italie pendant la période d'application dans cet État membre de l'heure dite d'été,

avancées d'une heure en Irlande et au Royaume-Uni pendant la période de non-application dans ces États membres de l'heure dite d'été.»

A l'article 12 paragraphe 4, deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le numéro est précédé des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document: B pour la Belgique, DK pour le Danemark, D pour l'Allemagne, F pour la France, IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, N L pour les Pays-Bas, N pour la Norvège et UK pour le Royaume-Uni.»

2.   Règlement (CEE) n o 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970

JO no L 283/15 du 29 décembre 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 434/71 de la Commission, du 26 février 1971

JO no L 48/71 du 27 février 1971

Règlement (CEE) n o 435/71 de la Commission, du 26 février 1971

JO no L 48/72 du 27 février 1971

Règlement (CEE) n o 589/71 de la Commission, du 19 mars 1971

JO no L 67/15 du 20 mars 1971

Règlement (CEE) n o 952/71 de la Commission, du 7 mai 1971

JO no L 103/11 du 8 mai 1971

Règlement (CEE) n o 1391/71 de la Commission, du 30 juin 1971

JO no L 145/44 du 1er juillet 1971

Règlement (CEE) n o 1605/71 de la Commission, du 26 juillet 1971

JO no L 168/13 du 27 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971

JO no L 168/16 du 27 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 1614/71 de la Commission, du 26 juillet 1971

JO no L 168/34 du 27 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 2128/71 de la Commission, du 4 octobre 1971

JO no L 224/16 du 5 octobre 1971

Règlement (CEE) n o 2195/71 de la Commission, du 13 octobre 1971

JO no L 231/26 du 14 octobre 1971

Règlement (CEE) n o 2256/71 de la Commission, du 21 octobre 1971

JO no L 237/25 du 22 octobre 1971

A l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«without cash refund»

«uden kontant restitution»

«uten restitusjon i kontanter»

A l'article 8 paragraphe 3 quatrième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«exempt from levies»

«fritagelse for importafgift»

«fritakelse for importavgift»

A l'article 10 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«the quantity relates to the standard quality»

«mængden refererer til standardkvaliteten»

«mengden refererer seg til standardkvaliteten»

A l'article 11 paragraphe 2 b), les mentions suivantes sont supprimées:

«le Danemark» et «la Grande-Bretagne

»A l'article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«valid for … (quantity given in figures and in letters)»

«gyldig for … (mængde i tal og bogstaver)»

«gyldig for … (mengden i tall og bokstaver)»

A l'article 18 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«the abbreviations AAMS/OCT»

«forkortelserne A.A.S.M./O.L.T.»

«forkortelsene A.A.S.M./O.L.T.»

A l'article 18 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«levy applied for in accordance with Article 3(2) of Regulation No. 540/70»

«importafgift begæres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 540/70»

«importavgift begjært i samsvar med artikel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70»

A l'article 19 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«food aid»

«fødevarehjælp»

«matvarehjelp»

A l'article 30 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées:

«Tender regulation No … (OJ No. …, …) final date for the submission of tenders expiring on…»

«licitationsforordning nr. … (EFT nr. … af …) tilbudsfristen udløber …»

«forordning om anbudsutskrivning nr …. (O.K. nr. … av …) fristen for å presentere tilbudene utløper den …»

A l'article 31 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«for export in pursuance of Article 25 of Regulation No 1009/67/EEC»

«til eksport i medfør af artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EØF»

«til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EØF»

A l'article 31 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«for export without refund»

«til eksport uden restitution»

«til eksport uten restitusjon»

A l'article 35 paragraphe 2 b), la rubrique:

«ex 04.04 E I b) 1 Cheddar et Chester pour l'exportation vers la zone E»

est supprimée.

A l'article 35, le paragraphe 4 est supprimé.

A l'article 36 paragraphe 1 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«target quantity»

«anslået mængde»

«anslått mengde»

A l'article 36 paragraphe 3 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«additional licence»

«ekstra licens»

«utfyllende lisens»

A l'article 41 paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées:

«meat intended for processing — system bb) …»

«kød bestemt til forarbejdning — ordning bb…»

«kjøtt bestemt til foredling — bb reglene …»

A l'article 41 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées:

«suspension of the levy at … % in respect of … (quantity in figures and in letters) kg»

«nedsættelse af importafgiften til … % for … (kvantum i tal og bogstaver) kg»

«suspensjon av importavgiften til et beløp på … % for … (mengde i tall og bokstaver) kg»

A l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«density tolerance of 0.03»

«tolerance for vægtfylde på 0,03»

«tillatt avvik i romvekt på 0,03»

A l'article 49 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées:

«tolerance of 0.4 degree»

«tolerance 0,4 grader»

«tillatt avvik på 0,4 grader»

D —   Législation des semences et plants

1.   Directive n o 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2298 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/8 du 26 février 1969

Directive n o 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

A l'article 14, un nouveau paragraphe est ajouté:

«1 bis.   La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée.»

2.   Directive n o 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2309 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/1 du 26 février 1969

Directive n o 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

A l'article 14, un nouveau paragraphe est ajouté:

«1 bis.   La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée.»

3.   Directive n o 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/1 du 12 octobre 1970

A l'article 3 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973.»

A l'article 15 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973.»

A l'article 16 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973.»

A l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973.»

4.   Directive n o 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/7 du 12 octobre 1970

modifiée par:

Directive n o 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

A l'article 9 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, les dates du 1er juillet 197 et du 30 juin 1975 visées ci-dessus sont remplacées respectivement par les dates du 1er janvier 1973 et du 31 décembre 1977.»

A l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973.»

A l'article 12 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973.»

A l'article 16 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973.»

A l'article 26 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les nouveaux États membres la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973.»

A l'annexe II point 3 a):

a)

après la ligne relative à l'Asparagus Officinalis, sont introduits: l'espèce suivante «Beta vulgaris (espèce Cheltenham beet)» et dans les colonnes concernant la pureté minimale spécifique, la teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes et la faculté germinative minimale, respectivement les pourcentages suivants:

«97 — 0,5 — 50 (glomérules)»

b)

la mention «Beta vulgaris (toutes les espèces)» est remplacée par:

«Beta vulgaris (autres espèces)»

E —   Statistiques agricoles

1.   Directive n o 68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968

JO no L 76/13 du 28 mars 1968

rectifiée par:

 

Rectificatif à la directive n o 68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968

JO no L 132/15 du 14 juin 1968

A l'article 1er paragraphe 1 b), la phrase suivante est ajoutée:

«Les nouveaux États membres procèdent à cette étude au cours de l'année 1973.»

2.   Directive n o 69/400/CEE du Conseil, du 28 octobre 1969

JO no L 288/1 du 17 novembre 1969

A l'article 6 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des nouveaux États membres, la transmission des données dont ils disposent est effectuée dans les plus brefs délais après l'adhésion.»

F —   Législation vétérinaire

1.   Directive n o 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/1977 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3294 du 27 octobre 1966

Directive n o 70/360/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/40 du 18 juillet 1970

Directive n o 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971

JO no L 179/1 du 9 août 1971

La date figurant à l'article 7 paragraphe 1 point C deuxième alinéa, est remplacée par la date du 31 décembre 1977.

A l'annexe F:

a)

la référence (3) est ajoutée au point VI, cinquième ligne du certificat modèle I après le mot «bateau»

la référence (4) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle II, après le mot «bateau»

la référence (3) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle III, après le mot «bateau»

la référence (4) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle IV, après le mot «bateau».

b)

la foot-note (3) du certificat modèle I

la foot-note (4) du certificat modèle II

la foot-note (3) du certificat modèle III

la foot-note (4) du certificat modèle IV

sont remplacées par la phrase:

«Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom.»

2.   Directive n o 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/2012 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o 66/601/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3302 du 27 octobre 1966

Directive n o 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969

JO no L 256/5 du 11 octobre 1969

Directive n o 70/486/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 239/42 du 30 octobre 1970

A l'annexe I, chapitre IX, le troisième tiret du premier alinéa du point 40 et le troisième tiret du troisième alinéa du point 43 sont remplacés par le membre de phrase suivant:

«—

dans la partie inférieure, un des signes CEE — EEG — EWG — EØF — EEC.»

A l'annexe II, la foot-note (3) du modèle du certificat de salubritéest remplacée par la phrase:

«Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom.»

3.   Directive n o 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971

JO no L 55/23 du 8 mars 1971

A l'annexe I, chapitre II, point 2 b), le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, dans les États membres qui prescrivent que les pigeons doivent être abattus conformément aux dispositions de la présente directive, les viandes fraîches provenant de ces pigeons peuvent être entreposées dans le même local que les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces visées à l'article 1er paragraphe 1.»

A l'annexe I, chapitre IV, le texte du numéro 16 est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, l'étourdissement peut ne pas être pratiqué lorsqu'il est interdit par un rite religieux.»

A l'annexe I, chapitre VII, point 31, le troisième tiret du deuxième alinéa a) et le troisième tiret du deuxième alinéa c) sont remplacés par le membre de phrase suivant:

«—

dans la partie inférieure, un des signes CEE — EEG — EWG — EØF — EEC.»

A l'annexe II, le texte du point 1 a) est complété par la phrase suivante:

«Lorsqu'une telle attestation n'est pas délivrée dans un État membre, elle pourra être remplacée par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par la personne intéressée devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet État membre.»

A l'annexe IV, la foot-note (3) du modèle du certificat de salubrité est remplacée par la phrase:

«Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et pour les bateaux, le nom.»

III.   DROIT D'ÉTABLISSEMENT, LIBRE PRESTATION DES SERVICES, COORDINATION DES PROCÉDURES DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

A —   Agriculture, sylviculture, horticulture, pêche

1.   Directive n o 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964

JO no 1/65 du 8 janvier 1965

A la fin de l'article 5 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière)».

L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 190/1 du 10 août 1967

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

 

«Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

 

En Norvège:

par la nécessité d'être de nationalité norvégienne pour l'élevage des rennes (loi du 12 mai 1933)».

3.   Directive n o 67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 190/3 du 10 août 1967

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière).»

4.   Directive n o 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 190/5 du 10 août 1967

A la fin de l'article 2 paragraphe 1 sous b) il est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

 

«Cooperative association» (Finance Act 1965, section 70 (9));

En Irlande:

 

«Cooperative Society» (Industrial and Provident Societies Acts, 1893-1966);

Au Danemark:

 

«Andelsselskab»;

En Norvège:

 

«Kooperativer».»

5.   Directive n o 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967

JO no 263/6 du 30 octobre 1967

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

e)

En Norvège:

par la nécessité d'être de nationalité norvégienne pour l'acquisition de forêts (loi du 18 septembre 1909).»

L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

6.   Directive n o 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968

JO no L 93/13 du 17 avril 1968

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«Au Danemark:

par la nécessité d'être de nationalité danoise pour l'attribution et la continuation de prêts garantis sous certaines conditions favorables pour de petits cultivateurs (article 5 section 1 de la loi sur les petits cultivateurs no 117 du 10 avril 1967).»

7.   Directive n o 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970

JO no L 8/24 du 11 janvier 1971

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«c)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière).»

L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

B —   Industries extractives, électricité, gaz et eau

1.   Directive n o 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964

JO no 117/1871 du 23 juillet 1964

A la fin de l'article 4 paragraphe 2, il est ajouté:

«e)

Au Royaume-Uni:

par la limitation de la délivrance de concessions pour la prospection et la production de pétrole et de gaz naturel aux personnes qui sont citoyens du Royaume-Uni et des colonies et résident dans le Royaume-Uni, ou qui sont des sociétés établies dans le Royaume-Uni (Règlement no 4 des Règlements de 1966 sur le pétrole (Production));

f)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

g)

En Norvège:

par l'interdiction d'exercer des activités de prospection et de présenter des déclarations et des demandes de concession, aux citoyens étrangers ou aux sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) qui n'ont pas leur siège social en Norvège et dont les organes directeurs ne sont pas composés exclusivement de Norvégiens (loi du 14 juillet 1842, article 66);

par l'exemption pour les citoyens norvégiens de l'obligation d'obtenir une concession lors de l'acquisition de gisements décelés ou de mines par voie d'héritage, de transfert à l'intérieur de la famille, etc. (loi no 16 du 14 décembre 1917, article 11 paragraphe 1);

par des dispositions correspondantes pour l'acquisition de gisements de pierre à chaux (loi no 5 du 3 juillet 1914, article 2 sous a);

par des dispositions correspondantes pour l'acquisition de gisements de quartz (loi no 3 du 17 juin 1949, article 2 sous a);

par l'obligation en règle générale pour une société, association (korporasjon) ou fondation (stiftelse), en cas de concessions pour l'acquisition et l'exploitation de gisements décelés ou de mines d'avoir son siège social en Norvège et pour la majorité des administrateurs, y compris le président, d'être de nationalité norvégienne (loi no 16 du 14 décembre 1917, article 13, 1);

par des dispositions correspondantes relatives à l'acquisition de gisements de pierre à chaux (loi no 5 du 3 juillet 1914, article 4);

par des dispositions correspondantes relatives à l'acquisition de gisements de quartz (loi no 3 du 17 juin 1949, article 4);»

L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966

JO no 42/584 du 8 mars 1966

A la fin de l'article 4 paragraphe 2, il est ajouté:

«e)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

f)

En Norvège:

par l'octroi de concessions pour l'acquisition de chutes d'eau seulement à des sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) dont le siège social est en Norvège et la majorité de leurs administrateurs, y compris le président, est de nationalité norvégienne (loi no 16 du 14 décembre 1917, article 2);

par l'octroi de concessions pour l'acquisition d'un droit d'usage sur des chutes d'eau appartenant à l'État ou à des communes norvégiennes aux seules sociétés susmentionnées ou à des citoyens norvégiens (article 5 de la même loi);

par l'exemption pour les citoyens norvégiens de l'obligation d'obtenir une concession lors de l'acquisition de chutes d'eau provenant d'héritages, de transfert à l'intérieur de la famille, etc. (article 1 paragraphe 2 de la même loi);

par la fixation de conditions plus favorables en faveur des citoyens norvégiens pour certains modes d'acquisition de chutes d'eau (article 3 de la même loi).»

L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

3.   Directive n o 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969

JO no L 68/4 du 19 mars 1969

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Royaume-Uni:

par la limitation de la délivrance de concessions pour la prospection de pétrole et de gaz naturel aux personnes qui sont citoyens du Royaume-Uni et des colonies et résident dans le Royaume-Uni, ou qui sont des sociétés établies dans le Royaume-Uni (Règlement no 4 des Règlements de 1966 sur le pétrole (Production));

e)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

f)

En Norvège:

par l'interdiction d'acquérir des droits de propriété ou des droits d'usage sur les biens immobiliers à toute personne physique ou morale autre que l'État norvégien, les communes norvégiennes, les citoyens norvégiens ainsi que les sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) ayant leur siège en Norvège, ayant un conseil d'administration composé exclusivement de Norvégiens, et, en ce qui concerne les sociétés, ayant un capital social norvégien à raison des huit dixièmes au minimum (loi no 16 du 14 décembre 1917, chapitre III);

par les limitations relatives à l'acquisition par des ressortissants étrangers d'actions dans des sociétés possédant des droits de propriété ou des droits d'usage sur les biens immobiliers (articles 37 et 37 a deuxième alinéa de la même loi).»

L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

C —   Industries manufacturières

1.   Directive n o 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/9 du 22 octobre 1968

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Danemark:

par la nécessité d'être de nationalité danoise pour les membres du conseil d'administration des sociétés autorisées à produire l'alcool et la levure (article 3 section 1 de la loi no 74 du 15 mars 1934 sur l'alcool et la levure);

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

e)

En Norvège:

par l'interdiction d'acquérir des droits de propriété ou des droits d'usage sur des biens immobiliers à toute autre personne physique ou morale que l'État norvégien, les communes norvégiennes, les citoyens norvégiens, ainsi que les sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) ayant leur siège social en Norvège, ayant un conseil d'administration entièrement norvégien, et, dans le cas des sociétés, ayant un capital social norvégien à raison des huit dixièmes au minimum (loi no 16 du 14 décembre 1917, chapitre III);

par les limitations relatives à l'acquisition par des ressortissants étrangers d'actions dans des sociétés possédant des droits de propriété ou des droits d'usage sur des biens immobiliers (articles 37 et 37 a, deuxième alinéa de la même loi);

par l'octroi de concessions pour l'acquisition d'énergie électrique, au-dessus d'une certaine quantité, aux seules sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) dont le siège social est en Norvège et dont le conseil d'administration est composé en majorité, y compris le président, de citoyens norvégiens (article 23 premier alinéa de la même loi);

par la possibilité de stipuler dans lesdites concessions un droit de rachat en faveur de l'État lorsque le concessionnaire est un ressortissant étranger ou une société étrangère (disposition de l'article précité septième alinéa);

par la fixation de conditions de séjour préalable en Norvège pour la délivrance de la licence d'artisan (loi du 19 juin 1970 relative à l'artisanat, article 7).»

L'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964

JO no 117/1880 du 23 juillet 1964

A la fin de l'article 4 paragraphe 2, il est ajouté:

«f)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

g)

En Norvège:

par l'interdiction d'acquérir des droits de propriété ou des droits d'usage sur les biens immobiliers à toute autre personne physique ou morale que l'État norvégien, les communes norvégiennes, les citoyens norvégiens, ainsi que les sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) ayant leur siège social en Norvège, ayant un conseil d'administration exclusivement composé de Norvégiens et, en ce qui concerne les sociétés. ayant un capital social norvégien à raison des huit dixièmes au minimum (loi no 16 du 14 décembre 1917, chapitre III);

par les limitations relatives à l'acquisition par des ressortissants étrangers d'actions dans des sociétés possédant des droits de propriété ou des droits d'usage sur des biens immobiliers (articles 37 et 37 a deuxième alinéa de la même loi);

par l'octroi de concessions pour l'acquisition d'énergie électrique au-dessus d'une certaine quantité, aux seules sociétés, associations (korporasjoner) et fondations (stiftelser) dont le siège social est en Norvège et le conseil d'administration est composé en majorité, y compris le président, de citoyens norvégiens (article 23 premier alinéa de la même loi);

par la possibilité de stipuler dans lesdites concessions un droit de rachat en faveur de l'État lorsque le concessionnaire est un ressortissant étranger ou une société étrangère (disposition de l'article précité septième alinéa);

par la fixation de conditions de séjour préalable en Norvège pour la délivrance de la licence d'artisan (loi du 19 juin 1970 relative à l'artisanat, article 7);

par la fixation de conditions de séjour préalable en Norvège pour l'agrément des entrepreneurs (loi du 24 octobre 1952 relative à l'agrément des entrepreneurs).»

L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

D —   Activités commerciales et activités d'intermédiaires

1.   Directive n o 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/863 du 4 avril 1964

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«e)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

f)

En Norvège:

par l'obligation d'avoir effectué un séjour de deux ans pour être considéré comme habitant du Royaume (loi du 8 mars 1935, article 1er);

par l'obligation, pour quiconque n'est pas habitant du Royaume, de posséder un passeport de commerçant (loi du 8 mars 1935, article 47).»

L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/869 du 4 avril 1964

A la fin de l'article 3, il est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

Pour les non-salariés

Pour les salariés

Agent

Commercial traveller

Commission agent

Commission salesman

Broker

Representative

Factor

 

Representative

 

Wholesale auctioneer

 

En Irlande:

Agent

Commercial traveller

Broker

Sales representative

Commercial (or Commission) Agent

 

Au Danemark:

Handelsagent

Handelsrejsende

Varemægler

Repræsentant

Kommissionær

 

En Norvège:

Handelsagent

 

Kommisjonær

 

Handelsreisende

Handelsreisende

Byselger

Byselger»

A la fin de l'article 4 paragraphe 2, il est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

de la vente de biens en exécution d'un ordre d'un tribunal (a) en Angleterre et au Pays de Galles par les sheriffs, les sous-sheriffs ou les «sheriffs'officers» ou (b) en Ecosse par les «messengers-at-arms», les «sheriffs'officers» ou toute personne autorisée par un sheriff à agir à cet effet;

En Irlande:

de la vente de biens en exécution d'un ordre d'un tribunal par des sheriffs, des sous-sheriffs ou des envoyés du tribunal (court messengers);

Au Danemark:

de la vente aux enchères de marchandises par des «commissaires-priseurs».»

A la fin de l'article 5 paragraphe 2, il est ajouté:

«f)

Au Danemark:

par la condition de posséder la nationalité danoise pour obtenir une autorisation d'organiser des ventes aux enchères de poissons et de crustacés (article 3 section 1 de la loi no 72 du 13 mars 1969 sur la vente de poisson en vente publique);

par la condition de posséder la nationalité danoise pour exercer la profession de courtier et d'assistant courtier autorisé (article 1 section 2 et article 7 section 4 de la loi no 69 du 15 mars 1967 sur les courtiers maritimes et les courtiers);

par la nécessité, pour les non-résidents et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

g)

En Norvège:

par l'obligation d'avoir effectué un séjour de deux ans pour être considéré comme habitant du Royaume (loi du 8 mars 1935, article 1er);

par l'obligation, pour quiconque n'est pas habitant du Royaume, de posséder un passe port de commerçant (loi du 8 mars 1935, article 47);

par la nécessité d'être de nationalité norvégienne pour exercer la profession de commissaire-priseur (loi du 1er février 1936).»

L'article 8 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

3.   Directive n o 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/1 du 22 octobre 1968

A la fin de l'article 4, il est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

de la vente de biens en exécution d'un ordre d'un tribunal (a) en Angleterre et au Pays de Galles par les sheriffs, les sous-sheriffs ou les «sheriffs'officers» ou (b) en Ecosse par les «messengers-at-arms», les «sheriffs'officers» ou toute personne autorisée par un sheriff à agir à cet effet;

En Irlande:

de la vente de biens en exécution d'un ordre d'un tribunal par des sheriffs, des sous-sheriffs ou des envoyés du tribunal (court messengers);

Au Danemark:

de la vente aux enchères de marchandises par des commissaires-priseurs.»

A la fin de l'article 5 paragraphe 2, il est ajouté:

«f)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

g)

En Norvège:

par l'obligation d'avoir effectué un séjour de deux ans pour être considéré comme habitant du Royaume (loi du 8 mars 1935, article 1er);

par l'obligation, pour quiconque n'est pas habitant du Royaume, de posséder un passeport de commerçant (loi du 8 mars 1935, article 47);

par la nécessité d'être de nationalité norvégienne pour exercer la profession de commissaire-priseur (loi du 1er février 1936).»

L'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

4.   Directive n o 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970

JO no L 267/14 du 10 décembre 1970

A la fin de l'article 4 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

e)

En Norvège:

par l'obligation d'avoir effectué un séjour de deux ans pour être considéré comme habitant du Royaume (loi du 8 mars 1935, article 1er);

par l'obligation, pour quiconque n'est pas habitant du Royaume, de posséder un passeport de commerçant (loi du 8 mars 1935, article 47).»

L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

E —   Entreprises de services (y compris les services personnels et les services fournis aux entreprises)

1.   Directive n o 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967

JO no 10/140 du 19 janvier 1967

A la fin de l'article 2 paragraphe 3, il est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

estate agents including accommodation and house agents,

estate or property developers,

estate, house or property factors,

estate or property managers,

property investment or development companies,

property consultants,

property valuers;

En Irlande:

auctioneers,

estate agents,

house agents,

property developers,

estate consultants,

estate managers,

estate valuers;

Au Danemark:

ejendomsmæglere,

ejendomshandlere,

ejendomsudlejningsbureauer;

En Norvège:

eiendomsmeglere.»

A la fin de l'article 4, il est ajouté:

«c)

Au Royaume-Uni:

verderers of the New Forest and the Forest of Dean.»

A la fin de l'article 5 paragraphe 2, il est ajouté:

«e)

Au Danemark:

par la condition de posséder la nationalité danoise pour exercer la profession d'agent immobilier (article 1er section 2 de la loi no 218 du 8 juin 1966 sur les agents immobiliers);

par la condition de posséder la nationalité danoise pour exercer la profession de traducteur et d'interprète (article 1er section 2 de la loi no 213 du 8 juin 1966 sur les traducteurs et interprètes);

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

f)

En Norvège:

par l'obligation de posséder la nationalité norvégienne pour obtenir l'agrément en qualité de «eiendomsmegler» agent immobilier (loi no 13 du 24 juin 1938, article 4).»

L'article 8 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/16 du 22 octobre 1968

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«f)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière);

g)

En Norvège:

par la condition de posséder la nationalité norvégienne ou d'avoir résidé en Norvège durant les cinq dernières années pour obtenir la licence d'hôtelier (loi no 3 du 5 avril 1957, article 18);

par l'obligation de posséder la nationalité norvégienne ou d'avoir séjourné en Norvège durant les cinq dernières années pour obtenir la licence de restaurateur (loi no 3 du 5 avril 1957, article 19).»

L'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

F —   Cinéma

1.   Directive n o 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/22 du 22 octobre 1968

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«d)

Au Danemark:

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière).»

L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce sert ment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

2.   Directive n o 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/37 du 3 octobre 1970

A la fin de l'article 3 paragraphe 2, il est ajouté:

«e)

Au Royaume-Uni:

par la condition d'être une société établie dans le Royaume-Uni et dont la direction générale et le contrôle de l'activité est exercée au Royaume-Uni pour pouvoir demander à bénéficier d'une aide financière du Fonds Britannique du Film (section 3 (1) (ii) de SI 1970 no 1146);

f)

Au Danemark:

par la condition de posséder la nationalité danoise pour obtenir une aide financière du Fonds danois du Film pour la production de films (article 33 de la loi no 155 du 27 mai 1964 sur les films et le cinéma);

par la nécessité, pour les non-résidents au Danemark et les sociétés n'y ayant pas leur siège, d'obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice pour l'acquisition d'une propriété immobilière (loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière).»

L'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite pourra se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.»

G —   Banques et établissements financiers, assurances

1.   Directive n o 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/878 du 4 avril 1964

A la fin de l'article 3 paragraphe 1 sous a), il est ajouté:

«—

En ce qui concerne le Royaume de Danemark:

Loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière.»

A la fin de l'article 3 paragraphe 1 sous b), il est ajouté:

«—

En ce qui concerne le Royaume de Danemark:

Loi du 23 décembre 1959 sur l'acquisition de propriété immobilière.»

H —   Droit des sociétés

1.   Directive n o 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968

JO no L 65/8 du 14 mars 1968

A la fin de l'article 1er, il est ajouté:

«Pour le Royaume-Uni:

Companies incorporated with limited liability;

Pour l'Irlande:

Companies incorporated with limited liability;

Pour le Danemark:

Aktieselskab; Kommandit-Aktieselskab;

Pour la Norvège:

Aksjeselskap; Kommandittaksjeselskap.»

L'article 2 paragraphe 1 sous f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice Le document qui contient le bilan doit indiquer l'identité des personnes qui, en vertu de la loi, sont appelées à certifier celui-ci. Toutefois, pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand, belge, français, italien ou luxembourgeois, mentionnées à l'article 1er, ainsi que pour les sociétés anonymes fermées du droit néerlandais et des «private companies» du droit d'Irlande et des «private companies» du droit d'Irlande du Nord, l'application obligatoire de cette disposition est reportée jusqu'à la date de mise en œuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes, et dispensant de l'obligation de publier tout ou partie de ces documents celles de ces sociétés dont le montant du bilan est inférieur à un chiffre qu'elle fixera. Le Conseil arrêtera cette directive dans les deux ans suivant l'adoption de la présente directive.»

I —   Marchés publics de travaux

1.   Directive n o 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/5 du 16 août 1971

A l'article 1er sous b), après «droit public», il est ajouté:

«(ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, les entités équivalentes)»

A l'article 23, après «sous serment», il est ajouté:

«(ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle.)»

A la fin de l'article 24, il est ajouté:

«Pour le Danemark, «Aktieselskabsregistret, foreningsregistret og handelsregistret»; pour la Norvège, «Register over autoriserte entreprenører».

Pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, un certificat du «Registrar of Companies» indiquant que la société est «Incorporated», se substitue à la justification d'une inscription au registre professionnel pour les «Registered companies».»

A l'annexe I de la directive:

a)

Le titre est remplacé par:

«Liste des personnes morales de droit public (ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes) visées à l'article 1er sous b).»

b)

La liste est complétée comme suit:

«VIII — Au Royaume-Uni:

local authorities

new towns' corporations

Commission for the New Towns

Scottish Special Housing Association

Northern Ireland Housing Executive;

IX — Au Danemark:

andre forvaltningssubjekter;

X — En Norvège:

andre offentlige forvaltningsorganer;

XI — En Irlande:

other public authorities whose public works contracts are subject to control by the State.»

IV.   TRANSPORTS

1.   Règlement (CEE) n o 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 156/1 du 28 juin 1969

L'article 19 paragraphe 1 est remplacé par:

«1.   En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, le présent règlement est applicable, pour leur activité de transport par chemin de fer, aux entreprises ci-après:

Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Danske Statsbaner (DSB)

Deutsche Bundesbahn (DB)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Córas Iompair Eireann (CIE)

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

Norges Statsbaner (NSB)

British Railways Board (BRB)

Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR).»

2.   Règlement (CEE) n o 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 156/8 du 28 juin 1969

L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par:

«1.   Les entreprises de chemin de fer auxquelles s'applique le présent règlement sont:

Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Danske Statsbaner (DSB)

Deutsche Bundesbahn (DB)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Córas Iompair Éireann (CIE)

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

Norges Statsbaner (NSB)

British Railways Board (BRB)

Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR).»

3.   Règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970

JO no L 130/4 du 15 juin 1970

A l'annexe II les points A et B sont remplacés par:

«A —   CHEMIN DE FER

 

Royaume de Belgique

Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

 

Royaume de Danemark

Danske Statsbaner (DSB)

 

République fédérale d'Allemagne

Deutsche Bundesbahn (DB)

 

République française

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

 

Irlande

Córas Iompair Éireann (CIE)

 

République italienne

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

 

Grand-Duché de Luxembourg

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 

Royaume des Pays-Bas

N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS)

 

Royaume de Norvège

Norges Statsbaner (NSB)

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

British Railways Board (BRB)

Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)

B —   ROUTE

Royaume de Belgique

1.

AutoroutesAutosnelwegen

2.

Autres routes de l'ÉtatAndere rijkswegen

3.

Routes provincialesProvinciale wegen

4.

Routes communalesGemeentewegen

Royaume de Danemark

1.

Motorveje

2.

Hovedlandeveje

3.

Landeveje

4.

Biveje

République fédérale d'Allemagne

1.

Bundesautobahnen

2.

Bundesstraßen

3.

Land-(Staats-)straßen

4.

Kreisstraßen

5.

Gemeindestraßen

République française

1.

Autoroutes

2.

Routes nationales

3.

Chemins départementaux

4.

Voies communales

Irlande

1.

National primary roads

2.

Main roads

3.

County roads

4.

County borough roads

5.

Urban roads

République italienne

1.

Autostrade

2.

Strade statali

3.

Strade regionali e provinciali

4.

Strade comunali

Grand-Duché de Luxembourg

1.

Routes d'État

2.

Chemins repris

3.

Chemins vicinaux

Royaume des Pays-Bas

1.

Autosnelwegen van het Rijkswegenplan

(primaire wegen)

2.

Overige wegen van het Rijkswegenplan

3.

Wegen van de secundaire wegenplannen

4.

Wegen van de tertiaire wegenplannen

5.

Overige verharde wegen

Royaume de Norvège

1.

Riksveger

2.

Fylkesveger

3.

Kommunale veger

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1.

Motorways and trunk roads

2.

Principal roads

3.

Non-principal and other roads.»

4.   Règlement (CEE) n o 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 164/1 du 27 juillet 1970

A l'annexe II sous le point I.1. les mots entre parenthèses sont remplacés par:

«(1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, 11 pour le Royaume-Uni, les lettres DK pour le Danemark, les lettres IRL pour l'Irlande, la lettre L pour le Luxembourg et la lettre N pour la Norvège).»

5.   Règlement (CEE) n o 281/71 de la Commission, du 9 février 1971

JO no L 33/11 du 10 février 1971

A l'annexe, en dessous de: «Kanaal Gent-Terneuzen»il est ajouté:

«Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)

Gloucester and Sharpness Canal.»

6.   Directive n o 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965

JO no 88/1469 du 24 mai 1965

A l'annexe à la 3ème ligne, le mot «quatre» est remplacé par le mot «sept».

7.   Directive n o 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968

JO no L 175/15 du 23 juillet 1968

L'article 1er est complété par un nouvel article ainsi rédigé:

«Article 1er bis

Aux fins de la présente directive sont considérés comme traversant une frontière commune entre les États membres, les véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans un État membre qui traversent la mer à bord d'un mode de transport maritime entre deux ports situés chacun sur le territoire des États membres.»

A l'article 5 paragraphe 1 in fine, une nouvelle phrase ainsi rédigée est ajoutée:

«Pour les transports visés à l'article 1er bis, la délimitation de cette zone s'effectue à partir du point de débarquement.»

V.   CONCURRENCE

1.   Règlement n o 17 du Conseil, du 6 février 1962

JO no 13/204 du 21 février 1962

modifié par:

Règlement n o 59 du Conseil, du 3 juillet 1962

JO no 58/1655 du 10 juillet 1962

Règlement n o 118/63/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963

JO no 162/2696 du 7 novembre 1963

Après l'article 24 il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé:

«Article 25

1.   En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 du traité, la date de l'adhésion vaut date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque fois que dans le présent règlement référence est faite à cette dernière date.

2.   Les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de l'adhésion, qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 du traité, doivent faire l'objet des notifications prévues à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphes 1 et 2 avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'adhésion.

3.   Les amendes prévues à l'article 15 paragraphe 2 sous a) ne peuvent pas être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques visés au paragraphe 2 et notifiés dans les délais prévus par ce paragraphe.

4.   Les nouveaux États membres prennent les mesures prévues à l'article 14 paragraphe 6 avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'adhésion et après consultation de la Commission.»

2.   Règlement n o 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965

JO no 36/533 du 6 mars 1965

L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa est complété par:

«Un règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient à la date de l'adhésion et, du fait de l'adhésion, tombent dans le champ d'application de l'article 85 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:»

L'article 4 paragraphe 2 est complété par:

«Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1973, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.»

3.   Règlement (CEE) n o 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

JO no L 175/1 du 23 juillet 1968

A l'article 21 paragraphe 6, la deuxième phraseest complétée par:

«A cette fin, les nouveaux États membres prennent les mesures nécessaires avant l'expiration du délai de six mois à partir de l'adhésion et après consultation de la Commission.»

4.   Règlement n o 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967

JO no 57/849 du 25 mars 1967

A l'article 5, la première phrase est complétée par:

«L'interdiction portée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées de concession exclusive qui existaient à la date de l'adhésion et qui, du fait de l'adhésion, tombent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois qui suivent l'adhésion, ils sont modifiés de telle manière qu'ils réunissent les conditions énoncées par le présent règlement.»

5.   Décision n o 33/56 de la Haute Autorité de la CECA du 21 novembre 1956

JO no 26/334 du 25 novembre 1956

modifiée par:

Décision n o 2/62 de la Haute Autorité de la CECA du 8 mars 1962

JO no 20/376 du 19 mars 1962

A l'annexe de la décision no 2/62 après la colonne 07, les colonnes 08 et 09sont supprimées et remplacées par les colonnes suivantes:

Danemark

Irlande

Norvège

Royaume-Uni

Pays tiers

Pourcentage des livraisons sous 01 par rapport au total de la production (égal 100)

08

09

10

11

12

13

VI.   FISCALITÉ

1.   Directive n o 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969

JO no L 249/25 du 3 octobre 1969

L'article 3 paragraphe 1 sous a) est remplacé par:

«1.   Par société de capitaux au sens de cette directive, il faut entendre:

a)

les sociétés de droit belge, danois, allemand, français, irlandais, italien, luxembourgeois, néerlandais, norvégien et du Royaume-Uni, dénommées respectivement:

société anonymenaamloze vennootschap; aktieselskab, Aktiengesellschaft, société anonyme, companies incorporated with limited liability, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, aksjeselskap, companies incorporated with limited liability;

société en commandite par actionscommanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, società in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, kommandittaksjeselskap;

société de personnes à responsabilité limitéepersonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée.»

VII.   POLITIQUE ÉCONOMIQUE

1.   Décision du Conseil, du 18 mars 1958

JO no 17/390 du 6 octobre 1958

A l'article 7, le mot «huit»est remplacé par le mot «douze».

A l'article 10 premier alinéa, le mot «huit»est remplacé par le mot «douze».

2.   Décision n o 71/143/CEE du Conseil, du 22 mars 1971

JO no L 73/15 du 27 mars 1971

A l'article 1er paragraphe 2, après «Cette obligation vaut pour une période de quatre ans à partir du 1er janvier 1972;»

il est ajouté:

«dans le cas des nouveaux États membres, elle vaut à partir de la date de l'adhésion et cessera son effet le 31 décembre 1975.»

Dans la phrase suivante, le mot «elle» est remplacé par «Cette obligation».

A l'article 6 après«à compter du 1er janvier 1972»:

il est ajouté:

«et, dans le cas des nouveaux États membres, à partir de la date de l'adhésion.»

L'annexe est remplacée par l'annexe suivante:

"ANNEXE

Les plafonds d'engagements prévus à l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision sont les suivants:

 

Millions d'unités de compte

soit en % du total

Allemagne

600

21,4

Belgique-Luxembourg

200

7,2

Danemark

90

3,2

France

600

21,4

Irlande

35

1,2

Italie

400

14,3

Norvège

75

2,7

Pays-Bas

200

7,2

Royaume-Uni

600

21,4

Total

2 800

100,0

3.   Directive du Conseil, du 11 mai 1960

JO no 43/921 du 12 juillet 1960

Le texte de l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la liberté de ces mouvements de capitaux est de nature à faire obstacle à la réalisation des objectifs de la politique économique d'un État membre, celui-ci peut maintenir ou rétablir des restrictions de change à ces mouvements de capitaux, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive (dans le cas des nouveaux États membres, la date de l'adhésion). Il consulte la Commission sur ce sujet.»

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres s'efforcent de n'introduire à l'intérieur de la Communauté aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux libérés à la date d'entrée en vigueur de la présente directive (dans le cas des nouveaux États membres, la date de l'adhésion) et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.»

L'article 7 premier alinéa est remplacé par:

«Les États membres feront connaître à la Commission au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive (dans le cas des nouveaux États membres, trois mois après la date de l'adhésion):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les mouvements de capitaux à la date d'entrée en vigueur de la présente directive;

b)

les dispositions adoptées en application de celle-ci;

c)

les modalités d'exécution afférentes aux dispositions précitées.»

L'article 8 est supprimé.

VIII.   POLITIQUE COMMERCIALE

1.   Règlement (CEE) n o 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/1 du 8 juin 1970

A l'article 11 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

2.   Règlement (CEE) n o 1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/6 du 8 juin 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/1 du 3 octobre 1970

Règlement (CEE) n o 724/71 du Conseil, du 31 mars 1971

JO no L 80/3 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o 1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 116/8 du 28 mai 1971

Règlement (CEE) n o 1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971

JO no L 151/8 du 7 juillet 1971

A l'annexe II la liste des pays est remplacée par la liste suivante:

«LISTE DES PAYS

 

Afghanistan

 

Algérie

 

Andorre

 

Antigua

 

Antilles néerlandaises (comprenant les îles de Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache et la partie néerlandaise de Saint-Martin)

 

Arabie Saoudite

 

République arabe d'Egypte

 

Argentine

 

Australie (y compris la Papouasie, la Nouvelle-Guinée sous mandat australien, l'île Norfolk et les îles des Cocos (Keeling))

 

Autriche

 

Bahreïn

 

Barbade

 

Bermudes (îles)

 

Birmanie

 

Bolivie

 

Botswana

 

Bhoutan

 

Brésil (y compris les îles Fernando-de-Noronha (Rochers de Sao-Pedro et Sao-Paulo, Atoll das Rocas inclus), Trinidad et Martin Vaz)

 

Bruneï

 

Burundi

 

Cameroun

 

Canada

 

République centrafricaine

 

Ceylan

 

Chili (y compris les îles suivantes: archipel de Juan Fernandez, île de Pâques, Sala-y-Gomes, Sán-Feliz, San Ambrosio, et la partie occidentale de la Terre de Feu)

 

République de Chine (Taiwan)

 

Chypre

 

Colombie

 

Comores (archipel des)

 

Congo (République populaire)

 

Corée (sud)

 

Costa Rica

 

Côte d'Ivoire

 

Dahomey

 

République dominicaine (y compris les îles de Saona, Catalina, Beata et quelques autres îles de moindre superficie)

 

La Dominique

 

Équateur

 

Espagne

 

Territoire dans la péninsule et îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla, Alhucemas, Chafarinas et Peñón de Vélez de la Gomera, Ifni et Sahara

 

États-Unis d'Amérique

 

Guam

 

Kingman Reef

 

Iles Midway

 

Porto Rico

 

Samoa américain (y compris Swains)

 

Territoires sous tutelle des îles du Pacifique (îles Carolines, îles Marshall et îles Mariannes, à l'exception de Guam)

 

Iles Riou-Kiou (Okinawa) et Daito

 

Iles Vierges (appartenant aux États-Unis)

 

Iles de Wake

 

Zone du Canal de Panama

 

Éthiopie

 

Finlande

 

Gabon

 

Gambie

 

Ghana

 

Grèce (y compris l'île d'Eubée et les Sporades, les îles du Dodécanèse, les Cyclades, les îles Ioniennes, les îles de la mer Égée, la Crète)

 

Grenade

 

Guatemala

 

République de Guinée

 

Guinée équatoriale

 

Guyane

 

Haïti (y compris l'île de la Tortue, l'île de la Gonave, les Cayemites, l'île à Vache, l'île de la Navase et la Grande-Caye)

 

Haute-Volta

 

Honduras

 

Honduras britannique

Iles Fidji

 

Hong-Kong

 

Iles Bahamas

 

Iles Caïmans

 

Iles Falkland et dépendances

 

Iles Féroé

 

Iles Maldives

 

Ile Maurice

 

Iles Nauru

 

Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassa-da-India

 

Iles Turques et Caïques

 

Iles Vierges britanniques

 

Iles Wallis et Futuna

 

Inde (y compris les îles Andaman et Nicobar, Laquedives, Minicoy et Amindivi)

 

Indonésie (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali et Nusatenggara (y compris la partie indonésienne de Timor), Maluku, Irian Barat)

 

Irak

 

Iran

 

Islande

 

Israël

 

Jamaïque

 

Japon

 

Jordanie

 

Katar (Cheikhat de Katar)

 

Kenya

 

République khmère

 

Koweit

 

Laos

 

Lesotho

 

Liban

 

Libéria

 

Lybie

 

Liechtenstein

 

Malaisie (y compris Bornéo septentrional ex-britannique et Sarawak)

 

Malawi

 

République malgache

 

Mali

 

Malte

 

Maroc

 

Mascate et Oman

 

Mauritanie

 

Mexique

 

Montserrat

 

Népal

 

Nicaragua

 

Niger

 

République fédérale du Nigéria

 

Possessions de la Norvège dans l'Antarctique (île Bouvet, île Pierre Ier et Terre de la Reine Maud)

 

Nouvelle Calédonie et dépendances (y compris îles des Pins, île Huon, îles Loyauté, île Walpole et Surprise, îles Chesterfield)

 

Nouvelles-Hébrides

 

Nouvelle-Zélande (y compris les îles Kermadec et Chatham)

 

Iles Cook:

1.

Groupe septentrional (Penrhyn, Manihiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suwarow et Nassau)

2.

Groupe méridional (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea et Manuae)

3.

Ile Niue

 

Ouganda

 

Pakistan

 

Panama

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Polynésie française: îles de la Société, îles Sous-le-vent, archipel des Marquises, archipel des Touamotou, archipel des Gambier, archipel des Toubouai, île Rapa et île Clipperton

 

Portugal

 

Territoire en Europe (y compris l'île de Madère et les Açores)

 

Angola

 

Cabinda

 

Guinée portugaise

 

Iles du Cap Vert

 

Iles du Principe et São-Tomé

 

Macao

 

Mozambique

 

Timor portugais

 

Rio Muni

 

Rwanda

 

Sainte-Hélène (y compris les dépendances: îles de l'Ascension et Tristan da Cunha)

 

Saint-Kitts (Saint-Christophe), Nièves et Anguilla

 

Sainte-Lucie

 

Saint-Pierre et Miquelon

 

Saint-Vincent

 

Salvador

 

Samoa occidental

 

Sénégal

 

Seychelles

 

Sierra Leone

 

Sikkim

 

Singapour

 

Somalie

 

Soudan

 

Svalbard (dénommé également archipel du Spitzberg, y compris notamment l'île aux Ours)

 

République sud-africaine (y compris le sud-ouest africain et les îles du Prince Edouard, comprenant l'île Marion et l'île du Prince Edouard)

 

Suède

 

Suisse

 

Surinam

 

Swaziland

 

Syrie

 

Tanzanie

 

Tchad

 

Terres australes et antarctiques (TOM français: archipel des Kerguelen, des Crozet, îles Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie)

 

Territoire britannique de l'Antarctique

 

Territoire britannique de l'océan Indien (Archipel des Tchagos, îles Aldabra, Farquhar et Desroches)

 

Territoire français des Afars et des Issas

 

Territoires relevant de la Haute Commission du Pacifique Ouest (y compris les territoires douaniers distincts du protectorat des îles Salomon britanniques et de la colonie des îles Gilbert et Ellice)

 

Thaïlande

 

Togo

 

Tonga

 

Trinidad et Tobago

 

Tunisie

 

Turquie

 

Union des Émirats arabes (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwan, Fujairah) ainsi que Ras al Khaimah

 

Uruguay

 

Vénézuéla

 

Vietnam (Sud)

 

Yémen

 

Yémen du Sud (y compris les îles Périm et Socotra)

 

Yougoslavie

 

Zaïre

 

Zambie

 

Zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre»

3.   Règlement (CEE) n o 2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/1 du 10 novembre 1971

A l'annexe, l'en-tête est remplacé par le texte suivant:

«ANLAGEANNEXEALLEGATOBIJLAGEANNEXBILAGVEDLEGG»

L'en-tête du tableau est remplacé par le texte suivant:

 

«Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

 

Désignation des produits

— No du T.D.C. —

 

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

 

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

 

Description of product

— CCT No —

 

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

 

Vareslag

— Pos. nr. i FTT —»

4.   Règlement (CEE) n o 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969

JO no L 19/1 du 26 janvier 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1492/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 166/1 du 29 juillet 1970

Règlement (CEE) n o 2172/70 du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 239/1 du 30 octobre 1970

Règlement (CEE) n o 2567/70 du Conseil, du 14 décembre 1970

JO no L 276/1 du 21 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 532/71 du Conseil du 8 mars 1971

JO no L 60/1 du 13 mars 1971

Règlement (CEE) n o 725/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 80/4 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o 1073/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/1 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o 1074/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/35 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o 2385/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/3 du 10 novembre 1971

A l'annexe, l'en-tête est remplacé par le texte suivant:

«ANLAGEANNEXEALLEGATOBIJLAGEANNEXBILAGVEDLEGG»

L'énumération des abréviations est complétée par les trois colonnes suivantes:

AbbreviationsForkortelserForkortelser

Bulgaria

Bulgarien

Bulgaria

Hungary

Ungarn

Ungarn

Poland

Polen

Polen

Romania

Rumænien

Romania

Czechoslovakia

Tjekkoslovakiet

Tsjekkoslovakia»

L'en-tête de la première colonne du tableau est remplacé par le texte suivant:

 

«Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

 

Désignation des produits

— No du T.D.C. —

 

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

 

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

 

Description of product

— CCT No —

 

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

 

Vareslag

— Pos. nr. i FTT —»

5.   Règlement (CEE) n o 2386/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/12 du 10 novembre 1971

A l'annexe, l'en-tête est remplacé par le texte suivant:

«ANLAGEANNEXEALLEGATOBIJLAGEANNEXBILAGVEDLEGG»

L'énumération des abréviations est complétée par les trois colonnes suivantes:

AbbreviationsForkortelserForkortelser

Albania

Albanien

Albania

USSR

Sovjetunionen

Sovjetunionen»

L'en-tête de la première colonne du tableau est remplacé par le texte suivant:

 

«Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

 

Désignation des produits

— no du T.D.C. —

 

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

 

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

 

Description of product

— CCT No —

 

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

 

Vareslag

— Pos. nr. i FTT —»

6.   Règlement (CEE) n o 2406/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/1 du 11 novembre 1971

A l'annexe, l'en-tête est remplacé par le texte suivant:

«ANLAGEANNEXEALLEGATOBIJLAGEANNEXBILAGVEDLEGG»

L'énumération des abréviations est complétée par les trois colonnes suivantes:

AbbreviationsForkortelserForkortelser

People's Republic of China

Folkerepublikken Kina

Folkerepublikken China

North Korea

Nordkorea

Nord-Korea

Mongolia

Den mongolske Folkerepublik

Mongolia

North Vietnam

Nordvietnam

Nord-Vietnam»

L'en-tête de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

 

«Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

 

Désignation des produits

— No du T.D.C. —

 

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

 

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

 

Description of productm

— CCT No —

 

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

 

Vareslag

— Pos. nr. i FTT —»

La foot-note est complétée de la façon suivante:

«The references to Chapter 73 do not allude to ECSC treaty products.

Oplysningerne vedrørende kapitel 73 sigter ikke til produkter, der falder ind under EKSF-traktaten.

Opplysningene vedrørende kapittel 73 angår ikke varer som hører under EKSF-traktaten.»

7.   Règlement (CEE) n o 2407/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/7 du 11 novembre 1971

A l'annexe l'en-tête est remplacé par le texte suivant:

«ANLAGEANNEXEALLEGATOBIJLAGEANNEXBILAGVEDLEGG»

L'énumération des abréviations est complétée par les trois colonnes suivantes:

AbbreviationsForkortelserForkortelser

People's Republic of China

Folkerepublikken Kina

Folkerepublikken China

North Vietnam

Nordvietnam

Nord-Vietnam

North Korea

Nordkorea

Nord-Korea

Mongolia

Den mongolske Folkerepublik

Mongolia»

L'en-tête de la première colonne du tableau est remplacé par le texte suivant:

 

«Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

 

Désignation des produits

— No du T.D.C. —

 

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

 

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

 

Description of product

— CCT No —

 

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

 

Vareslag— Pos. nr. i FTT —»

8.   Directive n o 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 254/1 du 23 novembre 1970

La note figurant à la première page de l'annexe A est remplacée par la note suivante:

Belgique:

Office national du ducroireNationale Delcrederedienst

Danemark:

Eksportkreditrådet

Allemagne:

République fédérale d'Allemagne

France:

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Irlande:

The Minister for Industry and Commerce

Italie:

Istituto nazionale delle assicurazioni

Luxembourg:

Office du ducroire du Luxembourg

Pays-Bas:

Nederlandsche Credietverzekering

Maatschappij N.V.

Norvège:

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Royaume-Uni:

The Export Credits Guarantee Department».

9.   Directive n o 70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 254/26 du 23 novembre 1970

La note figurant à la première page de l'annexe A est remplacée par la note suivante:

Belgique:

Office national du ducroireNationale Delcrederedienst

Danemark:

Eksportkreditrådet

Allemagne:

République fédérale d'Allemagne

France:

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Irlande:

The Minister for Industry and Commerce

Italie:

Istituto nazionale delle assicurazioni

Luxembourg:

Office du ducroire du Luxembourg

Pays-Bas:

Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

Norvège:

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Royaume-Uni:

The Export Credits Guarantee Department.»

IX.   POLITIQUE SOCIALE

1.   Règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

JO no L 149/2 du 5 juillet 1971

A l'article 1er, l'alinéa j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

Le terme «legislation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles:

i)

servant à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés au sous-alinéa précédent, ou

ii)

créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés au sous-alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96. Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement no 3 a été appliqué.»

A l'article 1er il est ajouté, après l'alinéa s) un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«s bis)

le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;»

A l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.»

A l'article 18, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

A l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.»

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Travailleurs frontaliers et membres de leur famille — Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.»

A l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur.»

A l'article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies:

i)

en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage;

ii)

en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.»

L'article 27 et son titre sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, qui a droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.»

A l'article 28, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence

1.   Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a)

les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

b)

les prestations en espèces sont servies le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.»

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire - Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

1.   Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire, bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a)

les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

b)

les prestations en espèces sont servies le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2.   Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient:

a)

des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence;

b)

des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.»

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence

Le titulaire visé aux articles 27 ou 28 ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident bénéficient:

a)

des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

b)

des prestations en espèces servies le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.»

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente pour la couverture des prestations de maladie et de maternité est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.»

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Disposition générale

Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.»

Le titre du chapitre 2 section 1 du Titre III est remplacé par le texte suivant:

«Travailleurs soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence»A l'article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance ou des périodes de résidence exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée respectivement des périodes d'assurance ou des périodes de résidence bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.»

A l'article 38, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de la fin de la scolarité obligatoire telle qu'elle s'appliquait à l'intéressé sous la législation de tout autre État membre qui subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

Au titre III chapitre 2, le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Travailleurs soumis, soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1»

A l'article 45, le titre et le paragraphe 1sont remplacés par le texte suivant:

«Prise en considération des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1.   L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de périodes de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de la fin de la scolarité obligatoire telle qu'elle s'appliquait à l'intéressé sous la législation de tout autre État membre qui subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

A l'article 45, un paragraphe 4 est ajouté:

«4.   Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à la condition que l'intéressé ait résidé immédiatement avant la réalisation du risque, pendant une période déterminée, sur le territoire de cet État membre, cette condition est censée être remplie si, pendant cette même période, l'intéressé résidait sur le territoire d'un autre État membre et était soit soumis à la législation d'un État membre soit bénéficiaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un État membre.»

A l'article 46, les paragraphes 1 et 2sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2.   L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45:

a)

l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;

b)

l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;

c)

si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;

d)

pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 97.»

A l'article 47, le paragraphe 1, alinéas b), c) et d) et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:

«b)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les salaires, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

c)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

d)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les salaires ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres égal au salaire fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.

2.   Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.»

A l'article 48, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.»

A l'article 48, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.»

Le titre de l'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance, ou de résidence ont été accomplies.»

A l'article 49 le paragraphe 1 alinéa b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toutefois:

i)

si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;

ii)

si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.»

L'article 50 est remplacé par le texte suivant

«Article 50

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.»

Au titre III, chapitre 4 le titre de la section 1est remplacé par le titre suivant:

«Disposition commune»

Après ce titre il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:

«Article 51 bis

Totalisation des périodes d'assurance et d'emploi

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

Avant l'article 52, «Section 1» est remplacé par «Section 2».

A l'article 57, le paragraphe 3 alinéa c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.»

Avant l'article 60, «Section 2» est remplacé par «Section 3».

Avant l'article 61, «Section 3» est remplacé par «Section 4».

Avant l'article 63, «Section 4» est remplacé par «Section 5».

L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

A l'article 79, le paragraphe 1 alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, cette durée est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas.»

L'article 79 est complété par le paragraphe suivant:

«4.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 ainsi que des dispositions de l'article 77 paragraphe 2, alinéa b) ii) et de l'article 78 paragraphe 2 alinéa b) ii), les périodes de résidence accomplies après l'âge de la fin de la scolarité obligatoire telle qu'elle s'appliquait à l'intéressé, sous une législation qui subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence, sont considérées comme des périodes d'assurance.»

A l'article 82 paragraphe 1, le mot «trente-six» est remplacé par le mot «soixante».

A l'article 94, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

2.   Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou avant la date de son application sur le territoire de cet État membre est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

4.   Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement ou de la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.   Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou de la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou suivant la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»

A l'article 94, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application visé à l'article 97.»

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

(Article 1er alinéa u) du règlement)

Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er alinéa u)

A —   BELGIQUE

L'allocation de naissance

B —   DANEMARK

Néant

C —   ALLEMAGNE

Néant

D —   FRANCE

a)

Les allocations prénatales

b)

Les allocations de maternité du Code de la sécurité sociale

E —   IRLANDE

Néant

F —   ITALIE

Néant

G —   LUXEMBOURG

Les allocations de naissance

H —   PAYS — BAS

Néant

I —   NORVÈGE

Néant

J —   ROYAUME — UNI

Néant.»

A l'annexe II, les parties A et Bsont remplacées par le texte suivant:

«A

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement

(Article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement)

1.   BELGIQUE — DANEMARK

Sans objet

2.   BELGIQUE — ALLEMAGNE

a)

Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960;

b)

L'accord complémentaire no 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

3.   BELGIQUE — FRANCE

a)

Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

b)

L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948);

c)

L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

4.   BELGIQUE — IRLANDE

Sans objet

5.   BELGIQUE — ITALIE

L'article 29 de la convention du 30 avril 1948

6.   BELGIQUE — LUXEMBOURG

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 (travailleurs frontaliers).

7.   BELGIQUE — PAYS-BAS

Néant

8.   BELGIQUE — NORVÈGE

Sans objet

9.   BELGIQUE — ROYAUME-UNI

Néant

10.   DANEMARK — ALLEMAGNE

a)

L'article 3 paragraphe 4 de la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953;

b)

Le point 15 du protocole final à la convention précitée;

c)

L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

11.   DANEMARK — FRANCE

Néant

12.   DANEMARK — IRLANDE

Sans objet

13.   DANEMARK — ITALIE

Sans objet

14.   DANEMARK — LUXEMBOURG

Sans objet

15.   DANEMARK — PAYS-BAS

Sans objet

16.   DANEMARK — NORVÈGE

Néant

17.   DANEMARK — ROYAUME-UNI

Néant

18.   ALLEMAGNE — FRANCE

a)

L'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950;

b)

L'article 9 de l'accord complémentaire no 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

c)

L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant no 2 du 18 juin 1955;

d)

Les titres I et III de l'avenant no 2 du 18 juin 1955;

e)

Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date;

f)

Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

19.   ALLEMAGNE — IRLANDE

Sans objet

20.   ALLEMAGNE — ITALIE

a)

L'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36 paragraphes 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales);

b)

L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

21.   ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2 alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de maladie et de maternité pour les personnes qui ont opté pour l'application de la législation du pays d'origine).

22.   ALLEMAGNE — PAYS-BAS

a)

L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951;

b)

Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

23.   ALLEMAGNE — NORVÈGE

Néant

24.   ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI

a)

L'article 3 paragraphe 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960;

b)

Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention de sécurité sociale du 20 avril 1960;

c)

L'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance-chômage du 20 avril 1960.

25.   FRANCE — IRLANDE

Sans objet

26.   FRANCE — ITALIE

a)

Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948;

b)

L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

27.   FRANCE — LUXEMBOURG

Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

28.   FRANCE — PAYS-BAS

L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).

29.   FRANCE — NORVÈGE

Néant

30.   FRANCE — ROYAUME-UNI

L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

31.   IRLANDE — ITALIE

Sans objet

32.   IRLANDE — LUXEMBOURG

Sans objet

33.   IRLANDE — PAYS-BAS

Sans objet

34.   IRLANDE — NORVÈGE

Sans objet

35.   IRLANDE — ROYAUME-UNI

Néant.

36.   ITALIE — LUXEMBOURG

L'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

37.   ITALIE — PAYS-BAS

L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

38.   ITALIE — NORVÈGE

Néant

39.   ITALIE — ROYAUME-UNI

Néant

40.   LUXEMBOURG — PAYS-BAS

Néant

41.   LUXEMBOURG — NORVÈGE

Sans objet

42.   LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

Néant

43.   PAYS-BAS — NORVÈGE

Sans objet

44.   PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

Néant

45.   NORVÈGE — ROYAUME-UNI

Néant

B

Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

(Article 3 paragraphe 3 du règlement)

1.   BELGIQUE — DANEMARK

Sans objet

2.   BELGIQUE — ALLEMAGNE

a)

Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960;

b)

L'accord complémentaire no 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale).

3.   BELGIQUE — FRANCE

a)

L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés;

b)

L'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés);

c)

L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

4.   BELGIQUE — IRLANDE

Sans objet

5.   BELGIQUE — ITALIE

Néant

6.   BELGIQUE — LUXEMBOURG

Néant

7.   BELGIQUE — PAYS-BAS

Néant

8.   BELGIQUE — NORVÈGE

Sans objet

9.   BELGIQUE — ROYAUME-UNI

Néant

10.   DANEMARK — ALLEMAGNE

a)

L'article 3 paragraphe 4 de la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953;

b)

Le point 15 du protocole final à la convention précitée;

c)

L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

11.   DANEMARK — FRANCE

Néant

12.   DANEMARK — IRLANDE

Sans objet

13.   DANEMARK — ITALIE

Sans objet

14.   DANEMARK — LUXEMBOURG

Sans objet

15.   DANEMARK — PAYS-BAS

Sans objet

16.   DANEMARK — NORVÈGE

Néant

17.   DANEMARK — ROYAUME-UNI

Néant

18.   ALLEMAGNE — FRANCE

a)

L'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950;

b)

L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant no 2 du 18 juin 1955;

c)

Les titres I et III de l'avenant no 2 du 18 juin 1955;

d)

Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date;

e)

Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

19.   ALLEMAGNE — IRLANDE

Sans objet

20.   ALLEMAGNE — ITALIE

a)

L'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales);

b)

L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

21.   ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

22.   ALLEMAGNE — PAYS-BAS

a)

L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951;

b)

Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

23.   ALLEMAGNE — NORVÈGE

Néant

24.   ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI

a)

L'article 3 paragraphe 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960;

b)

L'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance-chômage du 20 avril 1960.

25.   FRANCE — IRLANDE

Sans objet

26.   FRANCE — ITALIE

a)

Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948;

b)

L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

27.   FRANCE — LUXEMBOURG

Néant

28.   FRANCE — PAYS-BAS

Néant

29.   FRANCE — NORVÈGE

Néant

30.   FRANCE — ROYAUME-UNI

L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

31.   IRLANDE — ITALIE

Sans objet

32.   IRLANDE — LUXEMBOURG

Sans objet

33.   IRLANDE — PAYS-BAS

Sans objet

34.   IRLANDE — NORVÈGE

Sans objet

35.   IRLANDE — ROYAUME-UNI

Néant

36.   ITALIE — LUXEMBOURG

Néant

37.   ITALIE — PAYS-BAS

Néant

38.   ITALIE — NORVÈGE

Néant

39.   ITALIE — ROYAUME-UNI

Néant

40.   LUXEMBOURG — PAYS-BAS

Néant

41.   LUXEMBOURG — NORVÈGE

Sans objet

42.   LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

Néant

43.   PAYS-BAS — NORVÈGE

Sans objet

44.   PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

Néant

45.   NORVÈGE — ROYAUME-UNI

Néant.»

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

(Article 37 paragraphe 2 du règlement)

Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence

A —   BELGIQUE

Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine marchande.

B —   DANEMARK

La loi sur les pensions d'invalidité (promulguée le 15 avril 1970).

C —   ALLEMAGNE

Néant

D —   FRANCE

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

E —   IRLANDE

La section 6 de la loi sur la sécurité sociale et les services sociaux (Social Welfare Act) du 29 juillet 1970.

F —   ITALIE

Néant

G —   LUXEMBOURG

Néant

H —   PAYS-BAS

La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

I —   NORVÈGE

Néant

J —   ROYAUME-UNI

La loi sur les prestations d'invalidité du 14 juillet 1971.»

L'annexe V est modifiée et complétée comme suit:

«A —   BELGIQUE

… (inchangé)

B —   DANEMARK

1.

Est considérée comme travailleur, au sens de l'article 1er alinéa a) littera ii) du règlement, la personne qui, du fait de l'exercice d'une activité salariée, est soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2.

La condition d'avoir été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés du même État membre, prévue à l'article 1er alinéa a) littera iii) du règlement, n'est pas applicable aux personnes qui sont affiliées à une caisse agréée d'assurance-chômage.

3.

Les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans un État membre autre que le Danemark sont prises en compte pour l'admission en qualité de membre adhérent à une caisse agréée d'assurance-chômage comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies au Danemark.

4.

Les travailleurs, les demandeurs et titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que les membres de leur famille qui sollicitent des prestations en nature en application des articles 19 et 22, de l'article 25 paragraphes 1 et 3, des articles 26, 28, 29 et 31 du règlement, bénéficient de ces prestations dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les membres de la catégorie A, lorsque la charge desdites prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que le Danemark.

5.

Pour l'application du titre III chapitre 1 du règlement, les membres de la famille autres que les enfants âgés de moins de 16 ans:

a)

d'un travailleur soumis à la législation danoise, ou

b)

d'un titulaire de pension ou d'une rente due au titre de la législation danoise résidant au Danemark,

qui sont principalement à la charge de ce travailleur ou de ce titulaire et qui résident dans un État membre autre que le Danemark sont affiliés d'office à la caisse de maladie à laquelle est affilié ledit travailleur ou ledit titulaire, dans les mêmes conditions (membre adhérent ou cotisant, catégorie A ou B) que ce dernier.

C —   ALLEMAGNE

… (inchangé)

D —   FRANCE

… (inchangé)

E —   IRLANDE

1.

Est considérée comme travailleur au sens de l'article 1er alinéa a) littera ii) du règlement la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions de la section 4 de la loi de 1952 sur la sécurité sociale et les services sociaux (Social Welfare Act 1952).

2.

La condition d'avoir été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés du même État membre, prévue à l'article 1er alinéa a) littera iii) du règlement n'est pas applicable aux personnes qui sont affiliées à titre volontaire aux régimes d'assurance de pensions de retraite, de vieillesse et de veuves ainsi qu'au régime d'allocation de décès.

3.

Les travailleurs, demandeurs et titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que les membres de leur famille qui sollicitent des soins de santé en application des articles 19 et 22, de l'article 25 paragraphes 1 et 3, des articles 26, 28, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.

4.

Si un travailleur soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a)

comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais et,

b)

en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

F —   ITALIE

… (inchangé)

G —   LUXEMBOURG

… (inchangé)

H —   PAYS-BAS

… (inchangé)

I —   NORVÈGE

1.

Est considérée comme travailleur, au sens de l'article 1er alinéa a) littera ii) du règlement, la personne dont le revenu pris en compte pour la pension entre dans la catégorie des revenus énumérés dans le chapitre 6 section 4 paragraphe 1 de la loi no 12 du 17 juin 1966 sur l'assurance nationale.

2.

Les dispositions transitoires pour le calcul des pensions complémentaires prévues par le chapitre 7 section 5 de la loi sur l'assurance nationale no 12 du 17 juin 1966 sont applicables aux bénéficiaires du règlement résidant sur le territoire d'un État membre autre que la Norvège, à la condition que le travailleur ait résidé sur le territoire norvégien:

a)

pendant au moins cinq ans après son seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, et

b)

pendant au moins dix ans après son seizième et avant son soixante-dixième anniversaire, ou avant son décès si celui-ci survient avant cette dernière date.

3.

a)

Les prestations aux mères célibataires prévues par le chapitre 12 section 2 et section 3 deuxième alinéa de la loi sur l'assurance nationale no 12 du 17 juin 1966 sont servies sur le territoire d'un autre État membre dans les conditions prévues par ladite loi pour autant que l'intéressée ait résidé sur le territoire norvégien le premier jour du dixième mois avant la date prévue pour l'accouchement.

b)

Les prestations aux mères célibataires prévues par le chapitre 12 section 3 premier alinéa de la loi sur l'assurance nationale no 12 du 17 juin 1966 ne sont accordées qui si l'intéressée réside en Norvège.

J —   ROYAUME-UNI

1.

Est considérée comme travailleur au sens de l'article 1er alinéa a) littera ii) du règlement, toute personne qui est tenue de cotiser en qualité de travailleur salarié.

2.

Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire du Royaume-Uni ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation du Royaume-Uni en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un autre État membre est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire du Royaume-Uni et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation du Royaume-Uni.

3.

Pour l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une femme sollicite une pension de vieillesse

a)

au titre de l'assurance de son mari, ou

b)

au titre de son assurance personnelle et que, son mariage ayant pris fin par le décès de son mari ou autrement, les cotisations de ce dernier sont prises en compte pour la détermination de ses droits à pension,

toute référence à une période d'assurance accomplie par elle est considérée, pour établir la moyenne annuelle des cotisations versées par son mari ou portées au compte de celui-ci, comme incluant référence à une période d'assurance accomplie par le mari.

4.

Dans la mesure où la législation du Royaume-Uni subordonne le droit aux prestations de chômage à une condition de résidence, tout assuré est censé avoir résidé sur le territoire du Royaume-Uni durant toute période antérieure à la date de sa demande de prestations pendant laquelle il a résidé ou accompli des périodes d'assurance ou d'emploi sur le territoire d'un autre État membre.

5.

Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur, il est traité, aux fins de l'ouverture du droit aux allocations familiales:

a)

comme si son lieu de naissance ou celui de ses enfants ou des personnes à sa charge était situé sur le territoire du Royaume-Uni, si ce lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre, et

b)

comme s'il avait été présent sur le territoire du Royaume-Uni antérieurement à sa demande de prestations, pendant toute période d'assurance ou période d'emploi qu'il a accomplie sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

6.

Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement, la législation du Royaume Uni est applicable à un travailleur, il est traité, aux fins du droit à l'allocation d'aide (attendance allowance):

a)

comme si son lieu de naissance était situé sur le territoire du Royaume-Uni, si ce lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre, et

b)

comme s'il avait résidé de façon habituelle au Royaume-Uni et y avait été présent pendant toute période d'assurance ou période d'emploi qu'il a accomplie sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

7.

Si un travailleur soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a)

comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni, et

b)

en ne tenant pas compte de son absence du territoire du Royaume-Uni pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

8.

Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

9.

Chaque fois que la législation du Royaume-Uni le requiert aux fins de l'ouverture du droit aux prestations, le ressortissant d'un État membre né dans un État tiers est assimilé au ressortissant du Royaume-Uni né dans un État tiers.»

2.   Règlement (CEE) n o 2396/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/54 du 10 novembre 1971

L'article 4 est remplacé par:

«Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de la décision du Conseil du 1er février 1971, chaque État membre adresse à la Commission, qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, la liste des pouvoirs publics habilités par lui à intervenir financièrement en faveur d'actions réalisées par des organismes ou autres entités de droit privé (ou dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes) et à garantir la bonne fin de leurs opérations.»

3.   Décision du Conseil, du 25 août 1960

JO no 56/1201 du 31 août 1960

modifiée par:

Décision n o 68/188/CEE du Conseil, du 9 avril 1968

JO no L 91/25 du 12 avril 1968

A l'article 2, le mot «trente-six» est remplacé par le mot «soixante» et le mot «six» est remplacé par le mot «dix».

4.   Décision n o 63/688/CEE du Conseil, du 18 décembre 1963

JO no 190/3090 du 30 décembre 1963

modifiée par:

Décision n o 68/189/CEE du Conseil, du 9 avril 1968

JO no L 91/26 du 12 avril 1968

A l'article 1er, le chiffre «36» est remplacé par le chiffre «60».

5.   Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial de Ministres, du 9 juillet 1957

JO no 28/457 du 31 août 1957

modifiée par:

Décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil spécial de Ministres, du 11 mars 1965

JO no 46/698 du 22 mars 1965

A l'article 3 de l'annexe, le chiffre «24» est remplacé par le chiffre «40».

L'article 5 de l'annexe est supprimé (ainsi que son titre).

A l'article 9 de l'annexe, le mot «trois» est remplacé par le chiffre «cinq».

A l'article 13 paragraphe 3 de l'annexe, le mot «quatre» est remplacé par le chiffre «sept».

A l'article 15 paragraphe 1 de l'annexe, sont supprimés les mots: «ainsi qu'aux observateurs du Royaume-Uni».

A l'article 18 paragraphe 1 de l'annexe, le mot «seize» est remplacé par le chiffre «vingt-six».

A l'article 18 paragraphe 2 de l'annexe, le mot «treize» est remplacé par le chiffre «vingt et un».

6.   Directive n o 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/13 du 19 octobre 1968

La note à l'annexe est remplacée par:

«(1) Belge(s), danois, allemand(s), français, irlandais, italien(s), luxembourgeois, néerlandais, norvégien(s), du Royaume-Uni, selon le pays qui délivre la carte.»

X.   ENTRAVES TECHNIQUES

1.   Directive n o 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969

JO no L 326/36 du 29 décembre 1969

A l'annexe I dans la colonne b sont ajoutés

en regard du no 1 les mots:

«full lead crystal

30 %

krystal

30 %

krystall

30 %»

en regard du no 2 les mots:

«lead crystal

24 %

krystal

24 %

krystall

24 %»

en regard du no 3 les mots:

«crystal glass, crystallin

krystallin

krystallin»

en regard du no 4 les mots:

«crystal glass, crystallin

krystallin

krystallin»

2.   Directive n o 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970

JO no L 42/1 du 23 février 1970

L'article 2 sous a) est remplacé par la disposition suivante:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

“réception de portée nationale”, l'acte administratif dénommé:

agréation par type / aanneming, dans la législation belge,

standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,

allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,

réception par type, dans la législation française,

type approval, dans la législation irlandaise,

omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,

agréation, dans la législation luxembourgeoise,

typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,

typegodkjenning, dans la législation norvégienne,

type approval, dans la législation du Royaume-Uni.»

L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par:

«1.   Dès l'entrée en vigueur de la présente directive et au fur et à mesure que les directives particulières nécessaires pour procéder à la réception CEE entrent en application:

dans les États membres dans lesquels les véhicules ou une catégorie de véhicules font l'objet d'une réception de portée nationale, les prescriptions techniques harmonisées sont appliquées au lieu des prescriptions nationales correspondantes comme fondement de cette réception, si celui qui demande celle-ci le requiert,

dans les États membres dans lesquels les véhicules ou une catégorie de véhicules ne font pas l'objet d'une réception de portée nationale, la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage de ces véhicules ne peut être refusé ou interdit pour le motif que des prescriptions techniques harmonisées ont été respectées au lieu des prescriptions correspondantes de source nationale, si le constructeur ou son mandataire en a informé les autorités compétentes de ces États,

à la demande d'un constructeur ou de son mandataire et sur présentation de la fiche de renseignements prévue à l'article 3, tout État membre remplit les rubriques de la fiche de réception prévue à l'article 2 sous b). Une copie de cette fiche est délivrée au demandeur. Les autres États membres acceptent pour le même type de véhicule ce document comme preuve que les contrôles prévus ont été effectués.»

A l'article 13 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

3.   Directive n o 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970

JO no L 42/16 du 23 février 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.»

4.   Directive n o 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/1 du 6 avril 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant la pollution de l'air par les gaz provenant du moteur à allumage commandé équipant ledit véhicule si ce véhicule répond aux prescriptions figurant aux annexes, I, II, III, IV, V et VI.»

5.   Directive n o 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/23 du 6 avril 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide ou les dispositifs de protection arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.»

6.   Directive n o 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/25 du 6 avril 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.»

7.   Directive n o 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970

JO no L 133/10 du 18 juin 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs dispositifs de direction si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.»

8.   Directive n o 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970

JO no L 176/5 du 10 août 1970

Après l'article 2 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs portes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.»

9.   Directive n o 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970

JO no L 176/12 du 10 août 1970

Après l'article 7 il est ajouté un article ainsi rédigé:

«Article 7 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'avertisseur acoustique si celui-ci porte la marque d'homologation CEE et s'il est monté conformément aux prescriptions fixées à l'annexe I point 2.»

A l'annexe I point 1.4.1 troisième et quatrième lignes, les mots entre parenthèses sont remplacés par:

«(1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour le Luxembourg, les lettres DK pour le Danemark, les lettres IRL pour l'Irlande et la lettre N pour la Norvège).»

10.   Directive n o 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971

JO no L 68/1 du 22 mars 1971

Après l'article 7, un nouvel article est ajouté:

«Article 7 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs rétroviseurs si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes.»

A l'annexe I, le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

2.6.1   La marque d'homologation est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule suivie d'un numéro ou lettre distinctif du pays ayant délivré l'homologation (1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, 11 pour le Royaume-Uni, DK pour le Danemark, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg et N pour la Norvège) et d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.»

A l'annexe I, le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant:

3.2.1.   Tout véhicule doit être pourvu d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur. Ce dernier doit être monté du côté gauche du véhicule dans les États membres où les véhicules doivent circuler à droite, du côté droit du véhicule dans les États membres où les véhicules doivent circuler à gauche.»

A l'annexe I, le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

3.2.2   Si les conditions fixées au point 3.5 relatives au champ de vision du rétroviseur intérieur ne sont pas remplies, un rétroviseur extérieur supplémentaire est exigé. Ce dernier doit être monté du côté droit du véhicule dans les États membres où la circulation est à droite, du côté gauche du véhicule dans les États membres où la circulation est à gauche.»

A l'annexe I, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:

3.3.2   Les miroirs rétroviseurs extérieurs doivent être visibles à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers les vitres latérales. Cette disposition ne s'applique pas aux rétroviseurs montés à droite dans les États membres où la circulation est à droite ou à gauche dans les États membres où la circulation est à gauche, sur les véhicules des catégories internationales M2 et M3 au sens de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.»

A l'annexe I, le point 3.3.3 est remplacé par le texte suivant:

3.3.3   Pour les véhicules à conduite à gauche dans les États membres où la circulation est à droite et à conduite à droite dans les États membres où la circulation est à gauche, le rétroviseur extérieur prescrit doit être placé respectivement sur le côté gauche ou droit du véhicule de façon à ce que l'angle entre le plan vertical longitudinal médian du véhicule et le plan vertical passant par le centre du rétroviseur et par le milieu du segment reliant les points oculaires du conducteur ne soit pas supérieur à 55°.»

A l'annexe I, le point 3.5.3 est remplacé par le texte suivant:

3.5.3   Rétroviseur extérieur gauche

a)

États membres dans lesquels la circulation est à droite:

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur, limitée à droite par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout et s'étendant de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon (figure 4).

b)

États membres dans lesquels la circulation est à gauche:

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 3,50 m de largeur, limitée à droite par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout et s'étendant de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 0,75 m à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (figure 5).»

A l'annexe I, le point 3.5.4 est remplacé par le texte suivant:

3.5.4   Rétroviseur extérieur droit

a)

États membres dans lesquels la circulation est à droite:

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 3,50 m de largeur, limitée à gauche par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité droite de la largeur hors tout et s'étendant de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de 0,75 m à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (figure 4).

b)

États membres dans lesquels la circulation est à gauche:

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur limitée à gauche par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité droite de la largeur hors tout et s'étendant de 10 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon (figure 5).»

A l'annexe I, le titre de la figure 4 est remplacé par le titre suivant:

«Rétroviseurs extérieurs (cas des véhicules circulant à droite).»

A l'annexe I, une figure 5 est ajoutée. Le schéma de cette figure est symétrique de celui de la figure 4 par rapport à une droite du plan de cette dernière. Le titre de la figure 5 est le suivant:

«Rétroviseurs extérieurs (cas des véhicules circulant à gauche).»

11.   Directive n o 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/16 du 16 août 1971

A l'article 5 paragraphe 1, après le quatrième tiret il est ajouté:

«—

“fleece wool” ou “virgin wool»”

L'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'État ou d'une autre personne juridique de droit public ou, dans les États qui ne connaissent pas cette notion, d'une entité équivalente.»

A l'annexe I rubrique 2, il est ajouté après le nom guanaco (m) (1), les noms suivants:

«castor (m), loutre (f)».A l'annexe I, sont ajoutées les trois rubriques suivantes:

«numéros

dénomination

description des fibres

16 bis

Sunn

fibre provenant du liber de Crotalaria juncea

16 ter

Henequen

fibre provenant du liber de Agave Fourcroydes

16 quater

Maguey

fibre provenant du liber de Agave Cantala»

A l'annexe II, sont ajoutées les trois rubriques suivantes:

«numéros fibres

fibres

pourcentages

16 bis

Sunn

12

16 ter

Henequen

14

16 quater

Maguey

14»

A l'annexe III, sont ajoutées les rubriques suivantes:

«28.

tissus et gants pour retirer les plats du four

29.

couvre œufs

30.

étuis de maquillage

31.

blagues à tabac en tissu

32.

boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes

33.

articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants

34.

nécessaires de toilette

35.

nécessaires à chaussures»

12.   Directive n o 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/1 du 6 septembre 1971

A l'annexe I point 3.1, le premier tiret est remplacé par:

«—

dans la partie supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État ayant accordé l'approbation (B pour la Belgique, DK pour le Danemark, D pour la république fédérale d'Allemagne, F pour la France, IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, N pour la Norvège, N L pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni) et le millésime de l'année d'approbation.»

A l'annexe II point 3.1.1.1 sous a), le premier tiret est remplacé par:

«—

dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État où a lieu la vérification primitive (B pour la Belgique, DK pour le Danemark, D pour la république fédérale d'Allemagne, F pour la France, IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, N pour la Norvège, N L pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni) accompagnée, en tant que de besoin, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ou fonctionnelle.»

A l'article 19 paragraphe 2, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».

13.   Directive n o 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/37 du 6 septembre 1971

Un nouvel article ainsi rédigé est ajouté:

«Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant ses dispositifs de freinage si ce véhicule est équipé des dispositifs prévus aux annexes I à VIII et si ces dispositifs répondent aux prescriptions figurant dans ces mêmes annexes.»

14.   Directive n o 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971

JO no L 239/1 du 25 octobre 1971

L'article 1er a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la définition de la caractéristique des céréales, dénommée masse à l'hectolitre CEE (EEG-natuurgewicht, EWG-Schüttdichte, peso ettolitrico CEE, EEC standard mass per storage volume, EØF-masse af hektoliter korn, EØF-masse av hektoliter korn),»

A l'article 4, un paragraphe 3ainsi rédigé est ajouté:

«3.   Pendant toute la période où l'unité de mesure légalement utilisée au Royaume-Uni et en Irlande au moment de l'adhésion reste autorisée (pounds per bushel) l'expression «masse à l'hectolitre CEE» pourra être utilisée pour caractériser les céréales qui auraient été mesurées au Royaume-Uni et en Irlande par les instruments et les méthodes en usage dans ces pays. Dans ce cas, les mesures obtenues en pounds per bushel sont converties dans l'unité CEE de masse à l'hectolitre en les multipliant par un facteur de 1,25.»

15.   Directive n o 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971

JO no L 239/9 du 25 octobre 1971

Au chapitre IV de l'annexe, à la fin du point 4.8.1, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

0,1 penny irlandais

0,1 penny sterling

1 øre danois

1 øre norvégien»

16.   Directive n o 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971

JO no L 243/29 du 29 octobre 1971

A l'article 1er, paragraphes 1 et 2, le mot «Annexe» est remplacé par «Annexe I».

A l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'obligation d'emploi des unités de mesure maintenues temporairement dans les conditions fixées aux chapitres II et III de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe II ne peut être introduite par les États membres où ces unités ne sont pas autorisées à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.»

A l'article 1er, un paragraphe 4 ainsi rédigé est ajouté:

«4.   Le classement dans l'annexe I des unités de mesure figurant à l'annexe II sera décidé le 31 août 1976 au plus tard. Les unités de mesure pour lesquelles il n'aurait pas été pris de décision avant le 1er septembre 1976 doivent disparaître au plus tard le 31 décembre 1979. Pour certaines de ces unités de mesure, une prolongation appropriée de ce délai peut être décidée si des raisons particulières le justifient.»

L'intitulé de l'annexe est remplacé par «Annexe I».

Il est ajouté une annexe II ainsi rédigée:

«ANNEXE II

Unités de mesure du système impérial, dont le classement dans l'annexe I sera décidé le 31 août 1976 au plus tard

Grandeur

Nom de l'unité

Coefficient:

Unité impériale

Unité Si

Longuer mètre (m)

Inch

2,54·10-2

Hand

0,1016

Foot

0,3048

Yard

0,9144

Fathom

1,829

Chain

20,12

Furlong

201,2

Mile

1609

Nautical Mile (UK)

1853

Surface mètre carre (m2)

Square Inch

6,452·104

Square Foot

0,929·10-1

Square Yard

0,8361

Rood

1012

Acre

4047

Square Mile

2,59·10-6

Volume mètre cube (m3)

Cubic Inch

16,39·10-6

Cubic Foot

0,0283

Cubic Yard

0,7646

Fluid Ounce

28,41·10-6

Gill

0,1421·10-3

Pint

0,5682·10-3

Quart

1,136·10-3

Gallon

4,546·10-3

Bushel

36,37·10-3

Cran

170,5·10-3

Masse kilogramme (kg)

Grain

0,0648·10-3

Dram

1,772·10-3

Ounce (avoirdupois)

28,35·10-3

Ounce Troy

31,10·10-3

Pound

0,4536

Stone

6,35

Quarter

12,70

Cental

45,36

Hundredweight

50,80

Ton

1016

Force Newton (N)

Pound Force

4,448

Ton Force

9,964·103

Pression Pascal (Pa)

Inch Water Gauge

249,089

Énergie Joule (J)

British Thermal Unit

1055,06

Foot Pound Force

1,356

Therm

105,506·106

Puissance Watt (W)

Horsepower

745,7

Éclairement Lux (lx)

Foot Candle

10,76

Température Kelvin (K)

Degree Fahrenheit

Formula

Vitesse: mètre par seconde (m/s)

Knot (UK)

0,51472»

XI.   DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   Directive du Conseil, du 23 octobre 1962

JO no 115/2645 du 11 novembre 1962

modifiée par:

Directive n o 65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965

JO no 178/2793 du 26 octobre 1965

Directive n o 67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967

JO no 263/4 du 30 octobre 1967

Directive n o 68/419/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/24 du 24 décembre 1968

Directive n o 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/36 du 18 juillet 1970

A l'article 9 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les inscriptions prévues au paragraphe 1 figurent sur les emballages ou récipients et si la mention prévue au paragraphe 1 sous c) a été rédigée dans au moins une langue officielle de la Communauté, les États membres ne peuvent refuser l'importation de matières colorantes énumérées à l'annexe I pour la seule raison qu'ils considèrent l'étiquetage comme insuffisant.

Toutefois chaque État membre destinataire peut exiger que cette dernière mention soit rédigée dans sa ou ses langues officielles.»

2.   Directive n o 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963

JO no 12/661 du 27 janvier 1964

modifiée par:

Directive n o 67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 148/1 du 11 juillet 1967

Directive n o 68/420/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/25 du 24 décembre 1968

Directive n o 70/359/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/38 du 18 juillet 1970

Directive n o 71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/12 du 17 avril 1971

A la section I de l'annexe, les éléments suivants sont introduits dans les colonnes correspondantes:

«E 218

p-hydroxybenzoate de méthyle (ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque)

E 227

Sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium)»

A l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ne peuvent interdire l'introduction dans leur territoire et la mise dans le commerce des agents conservateurs énumérés à l'annexe pour la seule raison qu'ils considèrent l'étiquetage comme insuffisant, si les indications prévues au paragraphe 1 figurent sur les emballages ou récipients, et si celles prévues sous b), c) et d) sont rédigées dans au moins une langue officielle de la Communauté.

Toutefois, chaque État membre destinataire peut exiger que ces dernières mentions soient rédigées dans sa ou ses langues officielles.»

3.   Directive n o 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/31 du 18 juillet 1970

A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ne peuvent interdire l'introduction dans leur territoire et la mise dans le commerce des substances énumérées à l'annexe pour la seule raison qu'ils considèrent l'étiquetage comme insuffisant, si les indications prévues au paragraphe 1 figurent sur les emballages ou récipients et si celles prévues au paragraphe 1 sous b), c) et d) sont rédigées dans au moins une langue officielle de la Communauté.

Toutefois, chaque État membre destinataire peut exiger que ces dernières mentions soient rédigées dans sa ou ses langues officielles.»

XII.   POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

1.   Décision n o 68/416/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 308/19 du 23 décembre 1968

A l'article 1er paragraphe 1, il est ajouté après «la Commission»:

«Dans le cas des nouveaux États membres, ce délai court à partir de la date de l'adhésion.»

XIII.   STATISTIQUES

1.   Directive n o 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964

JO no 131/2193 du 13 août 1964

A l'article 1er, il est ajouté après: «… soit faite en 1965»:

«et, dans le cas des nouveaux États membres, pour qu'une première enquête portant sur l'année 1973 soit faite en 1974.»

2.   Directive n o 69/467/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969

JO no L 323/7 du 24 décembre 1969

A l'article 2, le chiffre «57»est remplacé par le chiffre «76»;

A l'annexe II, sont ajoutés:

«DANEMARK

100

Vest for Storebælt

101

Øst for Storebælt ekskl. Storkøbenhavn

102

Storkøbenhavn

IRLANDE

110

Irlande

NORVÈGE

120

Østre handelsfelt

121

Vestre handelsfelt

122

Midtre handelsfelt

123

Nordre handelsfelt

ROYAUME-UNI

130

South West Region

131

South East Region

132

Wales and Monmouthshire

133

West Midlands

134

East Midlands

135

East Anglia

136

North West Region

137

Yorkshire and Humberside

138

Northern Region

139

Scotland

140

Northern Ireland.»

XIV.   DIVERS

1.   Règlement n o 1 du Conseil, du 15 avril 1958

JO no 17/385 du 6 octobre 1958

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont le danois, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien, le néerlandais et le norvégien.»

A l'article 4le mot «quatre» est remplacé par le mot «sept».

A l'article 5 le mot «quatre» est remplacé par le mot «sept».

2.   Décision des Conseils de la CEE et de la CEEA, du 15 mai 1959

JO no 861/59 du 17 août 1959

A l'article 2 le mot «six» est remplacé par le mot «dix».


ANNEXE II

Liste prévue à l'article 30 de l'acte d'adhésion

I.   LÉGISLATION DOUANIÈRE

Règlement (CEE) n o 1769/68 de la Commission, du 6 novembre 1968

JO no L 285/1 du 25 novembre 1968

L'annexe de ce règlement qui reprend les pourcentages des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane doit être modifiée en fonction de la situation résultant de la définition du territoire douanier de la Communauté.

II.   AGRICULTURE

A   — Organisation commune des marchés

a)   Fruits et légumes

1.   Règlement n o 80/63/CEE de la Commission, du 31 juillet 1963

JO no 121/2137 du 3 août 1963

L'annexe doit être complétée par la liste des organismes chargés par chaque nouvel État membre de l'exécution du contrôle.

2.   Règlement n o 41/66/CEE du Conseil, du 29 mars 1966

JO no 69/1013 du 19 avril 1966

A l'annexe I/2, les normes communes de qualité pour les choux de Bruxelles doivent être complétées par l'adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire.

3.   Règlement (CEE) n o 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969

JO no L 327/33 du 30 décembre 1969

L'annexe I doit être complétée par la liste des zones d'expédition de chaque nouvel État membre.

4.   Règlement (CEE) n o 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970

JO no L 62/11 du 18 mars 1970

L'annexe I doit être complétée par la liste des organismes chargés par chaque nouvel État membre de l'exécution du contrôle.

5.   Règlement (CEE) n o 1291/70 de la Commission, du 1er juillet 1970

JO no L 144/10 du 2 juillet 1970

L'article 3 paragraphe 2 doit être complété par la liste des marchés représentatifs des nouveaux États membres.

6.   Règlement (CEE) n o 1559/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/55 du 1er août 1970

L'annexe doit être complétée par la liste des organismes désignés par chaque nouvel État membre.

7.   Règlement (CEE) n o 1560/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/59 du 1er août 1970

L'annexe doit être complétée par la liste des organismes désignés par chaque nouvel État membre.

8.   Règlement (CEE) n o 1561/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/63 du 1er août 1970

L'annexe doit être complétée par la liste des organismes désignés par chaque nouvel État membre.

9.   Règlement (CEE) n o 1562/70 de la Commission, du 31 juillet 1970

JO no L 169/67 du 1er août 1970

L'annexe doit être complétée par la liste des organismes désignés par chaque nouvel État membre.

10.   Règlement (CEE) n o 604/71 de la Commission, du 23 mars 1971

JO no L 70/9 du 24 mars 1971

Les annexes I, II, V et VI doivent être complétées par les marchés représentatifs des nouveaux États membres.

b)   Vin

Règlement (CEE) n o 2005/70 de la Commission, du 6 octobre 1970

JO no L 224/1 du 10 octobre 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 756/71 de la Commission, du 7 avril 1971

JO no L 83/48 du 8 avril 1971

Règlement (CEE) n o 1985/71 de la Commission, du 14 septembre 1971

JO no L 209/9 du 15 septembre 1971

L'annexe doit être complétée par les variétés de vigne autorisées ou recommandées en Irlande et au Royaume-Uni.

c)   Viande de porc

1.   Règlement n o 213/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 135/2887 du 30 juin 1967

modifié par:

Règlement (CEE) n o 85/68 du Conseil, du 23 janvier 1968

JO no L 21/3 du 25 janvier 1968

Règlement (CEE) n o 1705/68 du Conseil, du 30 octobre 1968

JO no L 267/1 du 31 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 2112/69 du Conseil, du 28 octobre 1969

JO no L 271/1 du 29 octobre 1969

Règlement (CEE) n o 2090/70 du Conseil, du 20 octobre 1970

JO no L 232/1 du 21 octobre 1970

L'annexe doit être complétée par la liste des marchés représentatifs des nouveaux États membres.

2.   Règlement (CEE) n o 2108/70 du Conseil, du 20 octobre 1970

JO no L 234/1 du 23 octobre 1970

A l'annexe I, la colonne 2 «poids de la carcasse» et la colonne 3 «épaisseur de lard» doivent éventuellement être modifiées pour tenir compte des catégories de porcs dont le poids se situe entre 30 et 50 kilogrammes.

d)   Produits laitiers

1.   Règlement (CEE) n o 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968

JO no L 169/1 du 18 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 750/69 du Conseil, du 22 avril 1969

JO no L 98/2 du 25 avril 1969

Règlement (CEE) n o 1211/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 155/13 du 28 juin 1969

Règlement (CEE) n o 1075/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 116/1 du 28 mai 1971

L'article 1er paragraphe 3 a) et l'article 8 paragraphe 4 doivent être complétés par la définition du beurre de chaque nouvel État membre susceptible de faire l'objet d'intervention, de telle sorte que ce beurre réponde à des conditions correspondant à celles applicables au beurre qui peut faire actuellement l'objet d'intervention dans la Communauté.

2.   Règlement (CEE) n o 1053/68 de la Commission, du 23 juillet 1968

JO no L 179/17 du 25 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 196/69 de la Commission, du 31 janvier 1969

JO no L 26/28 du 1er février 1969

Règlement (CEE) n o 2605/70 de la Commission, du 22 décembre 1970

JO no L 278/17 du 23 décembre 1970

Règlement (CEE) n o 2369/71 de la Commission, du 4 novembre 1971

JO no L 246/27 du 5 novembre 1971

A l'annexe, les modèles de certificats doivent être complétés par l'adjonction des différentes mentions dans les langues des nouveaux États membres.

3.   Règlement (CEE) n o 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968

JO no L 215/25 du 30 août 1968

L'annexe II doit être complétée par l'adjonction des mentions dans les langues des nouveaux États membres.

e)   Viande bovine

1.   Règlement (CEE) n o 1024/68 de la Commission, du 22 juillet 1968

JO no L 174/7 du 23 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 863/69 de la Commission, du 8 mai 1969

JO no L 111/26 du 9 mai 1969

Ce règlement doit être modifié en vue de tenir compte de l'adaptation apportée à l'article 10 du règlement (CEE) no 805/68.

2.   Règlement (CEE) n o 1026/68 de la Commission, du 22 juillet 1968

JO no L 174/12 du 23 juillet 1968

Ce règlement doit être modifié en vue de tenir compte de l'adaptation apportée à l'article 10 du règlement (CEE) no 805/68.

3.   Règlement (CEE) n o 1027/68 de la Commission, du 22 juillet 1968

JO no L 174/14 du 23 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 705/71 de la Commission, du 31 mars 1971

JO no L 77/79 du 1er avril 1971

L'article 9 doit, le cas échéant, être adapté en vue de tenir compte des modifications qui seraient apportées à l'article 6 du règlement (CEE) no 1026/68.

L'annexe I b) doit être complétée par les nouveaux coefficients des États membres.

Les éléments correspondant à ceux figurant actuellement dans l'annexe II doivent être fixés pour chaque nouvel État membre et insérés dans cette annexe.

4.   Règlement (CEE) n o 1097/68 de la Commission, du 27 juillet 1968

JO no L 184/5 du 29 juillet 1968

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1261/68 de la Commission, du 20 août 1968

JO no L 208/7 du 21 août 1968

Règlement (CEE) n o 1556/68 de la Commission, du 4 octobre 1968

JO no L 244/15 du 5 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 1585/68 de la Commission, du 10 octobre 1968

JO no L 248/16 du 11 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 1809/69 de la Commission, du 12 septembre 1969

JO no L 232/6 du 13 septembre 1969

Règlement (CEE) n o 1795/71 de la Commission, du 17 août 1971

JO no L 187/5 du 19 août 1971

L'annexe I doit être complétée par les coefficients applicables pour les prix d'achat dans les nouveaux États membres.

f)   Pêche

1.   Règlement (CEE) n o 2518/70 de la Commission, du 10 décembre 1970

JO no L 271/15 du 15 décembre 1970

L'annexe doit être complétée par les marchés de gros et les ports représentatifs des nouveaux États membres.

2.   Règlement (CEE) n o 1109/71 de la Commission, du 28 mai 1971

JO no L 117/18 du 29 mai 1971

L'annexe II doit être complétée par les marchés et les ports d'importation représentatifs des nouveaux États membres.

B   — Actes de caractère général

1.   Règlement (CEE) n o 1373/70 de la Commission, du 10 juillet 1970

JO no L 158/1 du 20 juillet 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 2638/70 de la Commission, du 23 décembre 1970

JO no L 283/34 du 29 décembre 1970

A l'annexe les titres des certificats doivent être complétés par l'adjonction dans les langues des nouveaux États membres de la mention «Certificats d'importation ou de préfixation».

2.   Règlement (CEE) n o 729/70 du Conseil, du 27 avril 1970

JO no L 94/13 du 28 avril 1970

Le montant annuel de 285 millions d'unités de compte figurant à l'article 6 paragraphes 4 et 5 doit être adapté pour tenir compte des nécessités de la Communauté après la date de l'adhésion des nouveaux États membres.

C   — Législation vétérinaire

1.   Directive n o 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/1977 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3294 du 27 octobre 1966

Directive n o 70/360/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/40 du 18 juillet 1970

Directive n o 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971

JO no L 179/1 du 9 août 1971

A l'annexe B, le point 8 doit être complété par les instituts d'État chargés du contrôle officiel des tuberculines dans chaque nouvel État membre.

A l'annexe C, le point 9 doit être complété par les instituts d'État chargés du contrôle officiel des antigènes dans chaque nouvel État membre.

A l'annexe F,

la foot-note (4) du certificat modèle I,

la foot-note (5) du certificat modèle II,

la foot-note (4) du certificat modèle III,

la foot-note (5) du certificat modèle IV,

doivent être complétées, pour chaque nouvel État membre, par la qualité de la personne désignée pour signer les certificats.

2.   Liste n o 66/340/CEE du 6 mai 1966

JO no 100/1604 du 7 juin 1966

Les points A et B doivent être complétés par les noms, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone des experts vétérinaires des nouveaux États membres.

3.   Décision n o 69/100/CEE de la Commission, du 18 mars 1969

JO no L 88/9 du 11 avril 1969

L'article 1 doit être complété par les noms et la nationalité des experts vétérinaires des nouveaux États membres.

D   — Statistiques agricoles

1.   Règlement n o 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965

JO no 109/1859 du 23 juin 1965

L'annexe doit être complétée par la liste des circonscriptions des nouveaux États membres.

2.   Règlement n o 91/66/CEE de la Commission, du 29 juin 1966

JO no 121/2249 du 4 juillet 1966

modifié par:

Règlement n o 349/67/CEE de la Commission, du 25 juillet 1967

JO no 171/1 du 28 juillet 1967

Règlement (CEE) n o 1696/68 de la Commission, du 28 octobre 1968

JO no L 266/4 du 30 octobre 1968

Règlement (CEE) n o 1697/68 de la Commission, du 28 octobre 1968

JO no L 266/7 du 30 octobre 1968

rectifié par:

Rectificatif au règlement n o 91/66/CEE de la Commission, du 29 juin 1966

JO no L 277/32 du 15 novembre 1968

L'annexe III doit être complétée par la fixation du nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription dans les nouveaux États membres.

3.   Règlement n o 184/66/CEE de la Commission, du 21 novembre 1966

JO no 213/3637 du 23 novembre 1966

modifié par:

Règlement (CEE) n o 747/68 de la Commission, du 20 juin 1968

JO no L 140/13 du 22 juin 1968

La deuxième partie de l'annexe doit être complétée par les dispositions complémentaires concernant les nouveaux États membres.

4.   Directive n o 71/286/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 179/21 du 9 août 1971

L'annexe doit être complétée par la liste des circonscriptions dans chaque nouvel État membre.

III.   DROIT DES SOCIÉTÉS

Directive n o 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968

JO no L 65/8 du 14 mars 1968

L'article 2 paragraphe 1 f) doit éventuellement être modifié après un examen des sociétés «Aksjeselskap» de droit norvégien.

IV.   TRANSPORTS

Directive du Conseil, du 23 juillet 1962

JO no 70/2005 du 6 août 1962

La directive doit être éventuellement modifiée en vue d'assurer la libéralisation des transports routiers prévus par cette directive en ce qui concerne les transports routiers entre certaines régions côtières de la Communauté séparées par la mer.

V.   CONCURRENCE

Décision n o 3/58 de la Haute Autorité, du 18 mars 1958

JO no 11/157 du 29 mars 1958

complétée par:

Décision n o 27/59 de la Haute Autorité, du 29 avril 1959

JO no 30/578 du 1er mai 1959

L'article 2 paragraphe 1 doit être complété par l'énumération du «National Coal Board» (R-U) et des grandes entreprises de l'industrie charbonnière existant dans les autres nouveaux États membres.

L'article 3 paragraphe 2 doit être complété par l'énumération des régions de vente des nouveaux États membres.

VI.   POLITIQUE COMMERCIALE

Règlement (CEE) n o 1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/6 du 8 juin 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o 1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/1 du 3 octobre 1970

Règlement (CEE) n o 724/71 du Conseil, du 31 mars 1971

JO no L 80/3 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o 1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 116/8 du 28 mai 1971

Règlement (CEE) n o 1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971

JO no L 151/8 du 7 juillet 1971

Règlement (CEE) n o 2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/1 du 10 novembre 1971

Le problème résultant de la suppression de la mention Gibraltar de l'annexe II doit être résolu de façon à assurer que Gibraltar soit placé dans la même situation en ce qui concerne le régime de libération à l'importation dans la Communauté, où il se trouvait avant l'adhésion.

VII.   POLITIQUE SOCIALE

1.   Règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

JO no L 149/2 du 5 juillet 1971

Le règlement doit être modifié dans la mesure où des modifications apportées à la législation danoise l'exigent.

2.   Décision n o 70/532/CEE du Conseil, du 14 décembre 1970

JO no L 273/25 du 17 décembre 1970

Dans la mesure où l'évolution de la structure des organisations des partenaires sociaux visés dans cette décision en fait sentir le besoin, le nombre des représentants de ces organisations au sein du Comité permanent de l'emploi doit être éventuellement modifié.

3.   Décision n o 63/326/CEE de la Commission, du 17 mai 1963

JO no 80/1534 du 29 mai 1963

modifiée par:

Décision n o 64/19/CEE de la Commission, du 19 décembre 1963

JO no 2/27 du 10 janvier 1964

Décision n o 70/254/CEE de la Commission, du 15 avril 1970

JO no L 96/37 du 30 avril 1970

4.   Décision n o 65/362/CEE de la Commission, du 5 juillet 1965

JO no 130/2184 du 16 juillet 1965

5.   Décision n o 67/745/CEE de la Commission, du 28 novembre 1967

JO no 297/13 du 7 décembre 1967

6.   Décision n o 68/252/CEE de la Commission, du 7 juin 1968

JO no L 132/9 du 14 juin 1968

7.   Décision n o 71/122/CEE de la Commission, du 19 février 1971

JO no L 57/22 du 10 mars 1971

Dans la mesure où l'évolution de la structure des organisations des partenaires sociaux visés dans les cinq décisions ci-dessus en fait sentir le besoin, le nombre des représentants des organisations au sein des Comités doit être éventuellement modifié.

VIII.   ENTRAVES TECHNIQUES

1.   Directive n o 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/16 du 16 août 1971

L'article 5 paragraphe 1 de cette directive doit être complété en ajoutant les équivalents en langues danoise et norvégienne des termes repris dans cet article. Les termes retenus ne peuvent être «ny uld» (en danois), ou «ny ull» (en norvégien), ni d'autres expressions équivalentes.

L'annexe I de cette directive doit être complétée par l'inclusion de «Hibiscus species».

2.   Directive n o 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/1 du 6 septembre 1971

Les dessins auxquels se réfère l'annexe II point 3.2.1, doivent être complétés avec les caractères nécessaires aux nouveaux sigles: UK, IR, N et DK.

3.   Directive n o 71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/21 du 6 septembre 1971

L'équivalence des méthodes d'essais couramment utilisées au Royaume-Uni avec celles prévues par la directive doit être vérifiée avant que la directive puisse être modifiée pour admettre ces méthodes dans la Communauté.

Le point 5.2.4 du chapitre I partie B de l'annexe doit être éventuellement modifié pour permettre la lecture photoélectrique du nombre de tours effectués par le tambour du compteur.


ANNEXE III

Liste des produits

visés aux articles 32, 36 et 39 de l'acte d'adhésion

(Euratom)

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

26.01

Minerais métallurgiques, même enrichis;

pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):

C.

Minerais d'uranium:

I.

Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids

D.

Minerais de thorium:

I.

Monazite; urano-thorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids

28.50

Eléments chimiques et isotopes, fissiles; autres éléments chimiques radioactifs et isotopes radio-actifs; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non; alliages, dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques:

A.

Éléments chimiques et isotopes, fissiles; leurs composés, alliages, dispersions et cermets, y compris les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées):

I.

Uranium naturel:

a)

brut; déchets et débris

b)

ouvré:

1.

Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes

2.

autre

II.

autres

B.

Isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés

28.51

Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du no 28.50; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non:

A.

Deutérium et ses composés (y compris l'eau lourde); mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5 000 en nombre

28.52

Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l'uranium appauvri en U 235 et des métaux de terres rares, de l'yttrium et du scandium, même mélangés entre eux:

A.

du thorium, de l'uranium appauvri en U 235, même mélangés entre eux

78.06

Autres ouvrages en plomb:

A.

Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radio-actives

81.04

Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés:

N.

Thorium:

I.

brut; déchets et débris

II.

ouvré:

a)

Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes

b)

autre

84.14

Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du no 85.11:

A.

spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

84.17

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques:

A.

Appareils pour la production des produits visés sous le no 28.51 A

B.

Appareils spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

84.18

Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

A.

pour la séparation des isotopes de l'uranium

B.

pour la production des produits visés sous le no 28.51 A

C.

spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-actifs, ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

84.22

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléfériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du no 84.23:

A.

Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables à «bras franc», spécialement conçus pour la manipulation des substances hautement radio-actives

84.44

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs:

A.

Laminoirs spécialement conçus pour être utilisés dans le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

84.45

Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des n°s 84.49 et 84.50:

A.

Machines-outils spécialement conçues pour être utilisées dans le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (gainage, dégainage, façonnage, etc.):

I.

Machines automatisées à partir d'informations codées

II.

autres

84.59

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du Chapitre 84:

A.

pour la production des produits visés au no 28.51 A

B.

Réacteurs nucléaires:

I.

Réacteurs

II.

Parties et pièces détachées:

a)

Éléments de combustible non irradiés à uranium naturel

b)

Éléments de combustible non irradiés à uranium enrichi

c)

autres

C.

spécialement conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (frittage d'oxydes métalliques radio-actifs, gainage, etc.)

85.11

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper:

A.

Fours, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

I.

spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

85.22

Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du Chapitre 85:

A.

pour la production des produits visés au no 28.51 A

B.

spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

86.07

Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises:

A.

spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activité

86.08

Cadres et containers (y compris les containers-citernes et les containers-réservoirs) pour tous modes de transport:

A.

Containers munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radio-actives

87.02

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises:

B.

pour le transport des marchandises:

I.

Camions automobiles spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activité

87.07

Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées:

A.

Chariots spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activité

87.14

Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées:

B.

Remorques et semi-remorques:

I.

spécialement conçues pour le transport de produits à forte radio-activité

C.

autres véhicules:

I.

spécialement conçus pour le transport de produits à forte radio-activité


ANNEXE IV

Liste des produits visés à l'article 32 de l'acte d'adhésion

(Produits du Commonwealth qui font l'objet de marges de préférences conventionnelles au Royaume-Uni)

No du tarif douanier du Royaume - Uni au 1. 1. 1972

Désignation des marchandises

05.07

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

B.

Plumes en balles, sacs ou emballages similaires, sans contenants intérieurs; duvet:

1.

Nettoyés suivant le procédé décrit au paragraphe 8 de la Partie 12 du British standard 1425: 1960 (et supplément), tel qu'il a été amendé jusqu'en novembre 1967

D.

autres

05.08

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

C.

autres

05.09

Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets

05.14

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire:

B.

autres

13.01

Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage:

D.

autres

15.08

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées:

B.

Huile de ricin

C.

Huile de coco; huile d'arachide; huile de lin; huile de colza; huile de sésame; huile de soja; huile de tournesol; huile de carthame

D.

autres

15.14

Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré

19.03

Pâtes alimentaires

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «cornflakes» et analogues


No du tarif douanier du Royaume Uni au 1. 1. 1972

Désignation des marchandises

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

H.

autres:

2.

autres

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

25.19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de magnésium:

A.

calcinée à mort

25.24

Amiante (asbeste)

27.13

Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux («gatsch», «slack wax», etc.), même colorés:

C.

Paraffine et cire de pétrole

32.01

Extraits tannants d'origine végétale:

B.

autres

33.01

Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes:

A.

Huiles essentielles:

3.

autres:

a)

non déterpénées:

(i)

les suivantes:

de laurier, de citronelle, d'eucalyptus, de gingembre, de ginger-grass, de lemon-grass, de litsea cubeba, de ninde, d'oignon, de palmarosa, de piment, de bois de santal

b)

déterpénées

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

B.

autres

41.02

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux des n°s 41.06 à 41.08 inclus

41.03

Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des n°s 41.06 à 41.08 inclus:

A.

préparées:

2.

autres

B.

autres

41.04

Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n°s 41.06 à 41.08 inclus

41.05

Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des n°s 41.06 à 41.08 inclus

41.06

Cuirs et peaux chamoisés

41.07

Cuirs et peaux parcheminés

41.08

Cuirs et peaux vernis ou métallisés


No du tarif douanier du Royaume-Uni au 1. 1. 1972

Désignation des marchandises

43.02

Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; leurs déchets et chutes, non cousus

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail:

B.

autres

55.06

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail:

B.

autres

55.07

Tissus de coton à point de gaze

55.08

Tissus de coton bouclés du genre éponge

55.09

Autres tissus de coton

57.06

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03:

B.

ne contenant pas de fibres textiles synthétiques ou artificielles:

2.

simples, polis ou glacés; retors, polis ou glacés ou non

57.07

Fils d'autres fibres textiles végétales:

B.

ne contenant pas de fibres textiles synthétiques ou artificielles:

2.

autres

57.10

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03:

B.

ne contenant pas de fibres textiles synthétiques ou artificielles

58.01

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés:

A.

faits à la main:

2.

autres

B.

autres:

3.

autres

58.02

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés:

A.

Tapis-brosses et paillassons, en coir

B.

autres:

3.

autres

58.05

Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06:

B.

ne contenant ni soie ni fibres synthétiques ou artificielles

59.02

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits:

B.

Articles en feutre:

2.

autres

59.04

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non:

B.

ne contenant ni soie ni fibres textiles synthétiques ou artificielles:

3.

autres

60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

B.

autres articles:

2.

autres

61.05

Mouchoirs et pochettes:

C.

autres

61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

C.

autres

62.01

Couvertures:

B.

autres

62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement:

B.

autres:

1.

Couvre-lits, couvre-pieds, draps de lit, taies d'oreillers, housses de traversins et de matelas ainsi que serviettes de toilette, essuie-mains ou serviettes de bain, entièrement en coton et ne comportant pas de broderies, de filet, de la dentelle ou des articles imitant la dentelle

2.

autres

62.03

Sacs et sachets d'emballage:

B.

autres:

2.

autres:

b)

autres

62.05

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements:

B.

autres

67.01

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des produits du no 05.07, ainsi que des tuyaux et tiges de plumes, travaillés

68.01

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise):

B.

Dalles de pavage, en granit

79.01

Zinc brut; déchets et débris de zinc:

A.

Zinc, à l'exclusion des alliages de zinc

97.06

Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports, à l'exclusion des articles du no 97.04:

B.

Raquettes, pesant plus de 255 g/pièce

C.

Cadres de raquettes, sans cordes

D.

autres

97.07

Hameçons et épuisettes pour tous usages; articles pour la pêche à la ligne; appelants, miroirs à alouettes et articles de chasse similaires


ANNEXE V

Liste prévue à l'article 107 de l'acte d'adhésion

A —   Législation des semences et plants

1.   Directive n o  66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2290 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/61/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/4 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1977.

b)

Pour les nouveaux États membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, autres que celles nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de cette directive, sont applicables:

le 1er juillet 1974 au plus tard pour celles qui concernent les semences de base;

le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

2.   Directive n o  66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2298 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/8 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1977.

b)

Pour les nouveaux États membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, autres que celles nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de cette directive, sont applicables:

le 1er juillet 1974 au plus tard pour celles qui concernent les semences de base;

le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

3.   Directive n o  66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2309 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/1 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 c) de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1976.

b)

Pour les nouveaux États membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, autres que celles nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de cette directive, sont applicables:

le 1er juillet 1974 au plus tard pour celles qui concernent les semences de base;

le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

4.   Directive n o  66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2320 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/62/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/7 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 a) de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1975.

b)

Pour les nouveaux États membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, autres que celles nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 de cette directive, sont applicables:

le 1er juillet 1974 au plus tard pour celles qui concernent les plants de base;

le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

5.   Directive n o  69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969

JO no L 169/3 du 10 juillet 1969

modifiée par:

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 a) de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1976.

b)

Pour les nouveaux États membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, autres que celles nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 de cette directive, sont applicables:

le 1er juillet 1974 au plus tard pour celles qui concernent les semences de base;

le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

6.   Directive n o  70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/7 du 12 octobre 1970

modifiée par:

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1976.

7.   Directive n o  66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2325 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/64/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/12 du 26 février 1969

a)

Des dispositions identiques à celles de l'article 18 paragraphe 2 de la directive précitée s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 1er juillet 1975.

b)

Des dispositions identiques à celles de l'article 18 paragraphe 3 de la directive en cause s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 1er juillet 1977.

B —   Législation des aliments des animaux

Directive n o  70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970

JO no L 270/1 du 14 décembre 1970

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres peuvent maintenir les dispositions des réglementations nationales existant à la date de l'adhésion en vertu desquelles est interdit, dans le cadre de l'alimentation animale, l'emploi dans les aliments des animaux des additifs suivants:

E 701

Tétracycline

E 702

Chlortétracycline

E 703

Oxytétracycline

E 704

Oléandomycine

E 705

Pénicilline-G — potassium

E 706

Pénicilline-G — sodium

E 707

Pénicilline-G — procaïne

E 708

Pénicilline-G — benzatène

E 709

Pénicilline-G — streptomycine

E 710

Spiramycine

E 711

Virginiamycine

E 712

Flavophospholipol

A l'issue de ce délai, l'utilisation de ces additifs sera autorisée dans les conditions prévues par la directive, à moins qu'une décision n'ait été prise selon la procédure des articles 43 et 100 du traité CEE, pour tenir compte de l'évolution scientifique et technique, excluant ces additifs des annexes de la directive.

Cette dérogation ne peut avoir aucun autre effet sur l'application de la directive.

C —   Enquêtes de structure

Directive n o  68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968

JO no L 76/13 du 28 mars 1968

Rectifiée par:

Rectificatif à la directive n o  68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968

JO no L 132/15 du 14 juin 1968

a)

Jusqu'au 1er décembre 1973, le Royaume-Uni peut effectuer les enquêtes sur le cheptel porcin tous les trois mois.

b)

Jusqu'au 1er décembre 1973, l'Irlande peut procéder à des enquêtes sur les porcs selon le critère de l'âge.

D —   Divers

Règlement (CEE) n o  2513/69 du Conseil, du 9 décembre 1969

JO no L 318/6 du 18 décembre 1969

Jusqu'à la date de l'expiration du régime prévu à l'article 115 de l'acte d'adhésion, le Royaume-Uni a la faculté de maintenir pour les pamplemousses les restrictions quantitatives qu'il appliquait le 1er janvier 1972.


ANNEXE VI

Liste des pays visés à l'article 109 de l'acte d'adhésion et au protocole no 22

 

Barbade

 

Botswana

 

Fidji

 

Gambie

 

Ghana

 

Guyana

 

Ile Maurice

 

Jamaïque

 

Kenya

 

Lesotho

 

Malawi

 

Nigeria

 

Ouganda

 

Samoa occidentale

 

Sierra Leone

 

Swaziland

 

Tanzanie

 

Tonga

 

Trinité et Tobago


ANNEXE VII

Liste prévue à l'article 133 de l'acte d'adhésion

I.   LÉGISLATION DOUANIÈRE

1.   Directive n o  69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/1 du 8 mars 1969

a)

Le Royaume-Uni met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, au plus tard le 1er janvier 1975, aux dispositions de la directive autres que celles prévues aux articles 5 et 15 à 18.

b)

Toutefois, si les conditions de concurrence en sont affectées, notamment à la suite de différences de taux de rendement, des mesures appropriées sont prises pour redresser la situation, dans le cadre de la procédure prévue par cette directive.

2.   Directive n o  69/76/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/14 du 8 mars 1969

Le Danemark bénéficie, jusqu'au 31 décembre 1974, d'une faculté identique à celle prévue à l'article 2 paragraphe 3.

3.   Directive n o  69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/1 du 8 mars 1969

Directive n o  69/76/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/14 du 8 mars 1969

Dans les nouveaux États membres, ces directives ne s'appliquent pas aux droits de douane à caractère fiscal jusqu'à la date de la décision de la Commission prévue à l'article 38 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.

II.   PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Directive n o  65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965

JO no 22/369 du 9 février 1965

Les nouveaux États membres appliquent progressivement, et au plus tard le 1er janvier 1978, la réglementation prévue par cette directive aux spécialités ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché avant l'adhésion.

III.   TRANSPORTS

1.   Règlement (CEE) n o  543/69 du Conseil, du 25 mars 1969

JO no L 77/69 du 29 mars 1969

L'application de ce règlement aux transports nationaux dans les nouveaux États membres est différée jusqu'au

1er janvier 1976 pour le Danemark,

1er janvier 1976 pour l'Irlande,

1er janvier 1976 pour le Royaume-Uni.

2.   Règlement (CEE) n o  1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 156/1 du 28 juin 1969

Le droit à compensation prévu à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, et à l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa, prend effet en Irlande et au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1974.

3.   Règlement (CEE) n o  1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970

JO no L 130/1 du 15 juin 1970

En ce qui concerne l'Irlande et le Royaume-Uni, les aides visées à l'article 5 paragraphe 2 sont communiquées à la Commission au début de l'année 1974.

4.   Règlement (CEE) n o  1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 164/1 du 27 juillet 1970

Des dispositions identiques à celles prévues à l'article 4 paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1976.

5.   Décision n o  70/108/CEE du Conseil, du 27 janvier 1970

JO no L 23/24 du 30 janvier 1970

Des dispositions identiques à celles de l'article 1 paragraphe 5 s'appliquent à l'égard du Danemark à partir du 1er janvier 1974.

IV.   CONCURRENCE

Règlement (CEE) n o  1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

JO no L 175/1 du 23 juillet 1968

En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'interdiction formulée à l'article 2 de ce règlement est applicable le 1er juillet 1973 aux accords, décisions et pratiques concertées existant lors de l'adhésion et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'interdiction.

V.   FISCALITÉ

1.   Directive n o  69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969

JO no L 133/6 du 4 juin 1969

a)

Le Danemark a la faculté d'exclure jusqu'au 31 décembre 1975 de la franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises, les marchandises suivantes

produits de tabac;

boissons alcoolisées: boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à 22° d'alcool;

bières, pour autant que la quantité dépasse 2 litres.

b)

Les règles que le Danemark applique en vertu de cette faculté dans le cadre du trafic de voyageurs en provenance de pays tiers ne peuvent pas être plus favorables que celles applicables dans le cadre du trafic de voyageurs entre les États membres.

c)

Avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le Conseil décide, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité CEE, si et dans quelle mesure une prolongation de cette dérogation s'avère nécessaire, compte tenu de l'état de la réalisation de l'Union économique et monétaire, et notamment du progrès de l'harmonisation fiscale.

d)

Les dispositions visées ci-dessus ne portent pas atteinte à l'application de l'article 32 paragraphe 2 c) de l'acte d'adhésion.

2.   Directive n o  69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969

JO no L 249/25 du 3 octobre 1969

Si les travaux concernant l'extension du champ d'application de l'article 7 paragraphe 1 b) n'ont pas été terminés avant l'adhésion, l'Irlande et le Royaume-Uni mettront en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au plus tard le 1er janvier 1974 aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1.

VI.   POLITIQUE COMMERCIALE

1.   Règlement (CEE) n o  459/68 du Conseil, du 5 avril 1968

JO no L 93/1 du 17 avril 1968

Une disposition identique à celle prévue à l'article 26 s'applique à l'Irlande, au Royaume-Uni et à la Norvège jusqu'au 30 juin 1977.

2.   Règlement (CEE) n o  2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969

JO no L 324/25 du 27 décembre 1969

Sous réserve des accords conclus ou à conclure par la Communauté, l'Irlande a la faculté jusqu'au 30 juin 1975 de maintenir vis-à-vis des pays tiers des restrictions quantitatives aux exportations irlandaises pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures

44.03

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

44.04

Bois simplement équarris

44.05

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm

3.   Règlement (CEE) n o  109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969

JO no L 19/1 du 26 janvier 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o  1492/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 166/1 du 29 juillet 1970

Règlement (CEE) n o  2172/70 du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 239/1 du 30 octobre 1970

Règlement (CEE) n o  2567/70 du Conseil, du 14 décembre 1970

JO no L 276/1 du 21 décembre 1970

Règlement (CEE) n o  532/71 du Conseil, du 8 mars 1971

JO no L 60/1 du 13 mars 1971

Règlement (CEE) n o  725/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 80/4 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o  1073/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/1 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o  1074/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/35 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o  2385/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/3 du 10 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2386/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/12 du 10 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2406/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/1 du 11 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2407/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/7 du 11 novembre 1971

a)

Sous réserve des dispositions du système des préférences généralisées de la Communauté que les nouveaux États membres appliquent au 1er janvier 1974 et sous réserve des accords conclus ou à conclure par la Communauté, le Royaume-Uni a la faculté de maintenir des restrictions quantitatives à l'importation jusqu'au 31 décembre 1974 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 52.01

Fils de métal combinés avec des fils de coton (filés métalliques), y compris les fils de coton guipés de métal, et fils de coton métallisés

ex 52.02

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01 combinés avec des fils de coton, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires

ex 59.09

Tissus partiellement ou totalement en coton, huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile

ex 59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, en coton

ex 59.14

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en coton, pour lames, réchauds, bougies et similaires

ex 59.15

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires partiellement ou totalement en coton

ex 59.17

Tissus et articles pour usages techniques en coton

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, en coton

ex 65.02

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), à l'exclusion des cloches pour panamas

ex 65.04

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non, à l'exclusion des cloches pour panamas

65.07

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie

b)

Sous réserve des dispositions du système des préférences généralisées de la Communauté que les nouveaux États membres appliquent au 1er janvier 1974 et sous réserve des accords conclus ou à conclure par la Communauté, le Royaume-Uni a la faculté de maintenir des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard jusqu'au 31 décembre 1977 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 39.07

Gants en matières des numéros 39.01 à 39.06 inclus

ex 40.13

Gants en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour tous usages

ex 43.03

Gants en pelleterie

ex 43.04

Gants en pelleterie factice

Toutefois des consultations annuelles ont lieu entre la Commission et le Royaume-Uni, afin de vérifier si ce délai peut être raccourci.

c)

Sous réserve des dispositions du système des préférences généralisées de la Communauté que les nouveaux États membres appliquent au 1er janvier 1974 et sous réserve des accords conclus ou à conclure par la Communauté, l'Irlande et le Royaume-Uni ont la faculté de maintenir des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard jusqu'au 31 décembre 1975 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

54.03

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail

54.04

Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail

Si cela s'avère nécessaire, ce délai peut être prolongé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission au plus tard jusqu'au 31 décembre 1977.

d)

Sous réserve des dispositions du système des préférences généralisées de la Communauté que les nouveaux États membres appliquent au 1er janvier 1974 et sous réserve des accords conclus ou à conclure par la Communauté, l'Irlande a la faculté de maintenir vis-à-vis de

la Tchécoslovaquie

la Roumanie

la République populaire de Chine

la Hongrie

la Bulgarie

la Pologne

l'U.R.S.S.

des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 59.09

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile:

Toiles cirées et tissus-cuir d'une largeur supérieure à 4 pouces

autres, tissés

ex 59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie:

Tissus-cuir d'une largeur supérieure à 4 pouces

Imprimés, peints ou gaufrés

autres, tissés, d'une largeur non inférieure à 30 cm, à l'exclusion des tissus contenant 33 1/3 % ou plus en poids de caoutchouc, autres que les tissus du genre toile à bâche

autres, tissés, contenant plus de 60 % en poids de coton (à l'exclusion des tissus contenant 33 1/3 % ou plus en poids de caoutchouc, autres que les tissus du genre toile à bâche)

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, en coton

ex 62.01

Couvertures, à l'exclusion des couvertures de voyage

Toutefois, à partir du 1er janvier 1975 au plus tard, ce délai sera examiné lors de consultations annuelles entre la Commission et l'Irlande et sera raccourci si cela s'avère possible, en tenant compte notamment des résultats des négociations entre la Communauté et les principaux pays fournisseurs des produits en question.

4.   Règlement (CEE) n o  1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/6 du 8 juin 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o  1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/1 du 3 octobre 1970

Règlement (CEE) n o  724/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 80/3 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o  1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 116/8 du 28 mai 1971

Règlement (CEE) n o  1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971

JO no L 151/8 du 7 juillet 1971

Règlement (CEE) n o  2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/1 du 10 novembre 1971

a)

Jusqu'à la date de l'expiration du régime prévu à l'article 115 de l'acte d'adhésion, le Royaume-Uni a la faculté de maintenir les restrictions quantitatives qu'il appliquait le 1er janvier 1972 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

08.02

Agrumes, frais ou secs:

D.

Pamplemousses et pomélos

ex 20.03

Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre:

Pamplemousses et pomélos

b)

Sous réserve des dispositions du système des préférences généralisées de la Communauté que les nouveaux États membres appliquent au 1er janvier 1974 et des accords conclus ou à conclure par la Communauté, l'Irlande a la faculté de maintenir vis-à-vis

du Japon

de l'Inde

de la Malaysia

de Macao

de Hong-Kong

de la République de Chine (Formose)

du Pakistan

de la Yougoslavie

des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 pour les produits énumérés ci-après:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 51.01

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnées pour la vente au détail, à l'exclusion:

des fils entièrement en rayonne viscose, rayonne acétate ou rayonne cuproammoniacale

des fils n'ayant été soumis à aucune des opérations ci-après: la texturation, la teinture, le doublage, le retordage, l'apprêtage ou opérations similaires, et non enroulés sur cône ou bobine

54.05

Tissus de lin ou de ramie

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

55.06

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

55.07

Tissus de coton à point de gaze

ex 56.06

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail:

contenant de la laine, des poils, du coton, du lin ou du chanvre

ex 57.06

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03:

de jute

ex 59.07

Tissus enduits de colle ou de matière amylacée, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie:

Tissus tissés, à l'exclusion des toiles teintes pour reliures

ex 59.08

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:

Rubans et bandes de biais

autres, d'une largeur supérieure à 4 pouces

ex 59.09

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile:

Toiles cirées et tissus-cuir d'une largeur supérieure à 4 pouces

autres, tissés

ex 59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie:

Tissus-cuir d'une largeur supérieure à 4 pouces

imprimés, peints ou gaufrés

autres, tissés, d'une largeur non inférieure à 30 cm, à l'exclusion des tissus contenant 33 1/3 % ou plus en poids de caoutchouc, autres que les tissus du genre toile à bâche

autres, tissés, contenant plus de 60 % en poids de coton, à l'exclusion des tissus contenant 33 1/3 % ou plus en poids de caoutchouc, autres que les tissus du genre toile à bâche

ex 59.12

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues:

Tissus imprimés, peints ou gaufrés (autres que de bonneterie)

Rubans de lin, d'une largeur non supérieure à 2 pouces, comportant deux lisières

Tissus de bonneterie

autres, tissés

ex 60.01

Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, autres qu'obtenues au crochet

60.03

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

ex 60.04

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

Collants

ex 60.06

Étoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, à l'exclusion:

des étoffes de bonneterie élastique d'une largeur supérieure à 1 pouce

des étoffes de bonneterie caoutchoutée, obtenues au crochet

des articles de bonneterie élastique ou caoutchoutée

61.07

Cravates

61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins

61.09

Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, support-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques

61.10

Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

ex 61.11

Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc., à l'exclusion des emblèmes, écussons et motifs

62.01

Couvertures

ex 62.04

Bâches, voiles d'embarcations, stores d'extérieur, tentes et articles de campement:

Voiles d'embarcation

Bâches

Tapis de sol

Sacs de hamacs

Stores d'extérieur

Tentes

Sacs de couchage

ex 94.04

Sommiers; matelas, autres qu'en caoutchouc; poufs; coussins en polyuréthanes spongieux; ou cellulaires; couvre-pieds et édredons; autres articles de literie

Toutefois, à partir du 1er janvier 1975 au plus tard, ce délai sera examiné lors de consultations annuelles entre la Commission et l'Irlande et sera raccourci, si cela s'avère possible, en tenant compte notamment des résultats des négociations entre la Communauté et les principaux fournisseurs des produits en question.

VII.   POLITIQUE SOCIALE

1.   Règlement (CEE) n o  1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/2 du 19 octobre 1968

2.   Décision n o  68/359/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/1 du 19 octobre 1968

3.   Directive du Conseil, du 5 mars 1962

JO no 57/1650 du 9 juillet 1962

4.   Directive n o  68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/13 du 19 octobre 1968

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont la faculté de maintenir jusqu'au 31 décembre 1977 les dispositions nationales soumettant à autorisation préalable l'immigration, en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié, des ressortissants des autres États membres, en Irlande et en Irlande du Nord.

5.   Règlement (CEE) n o  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

JO no L 149/2 du 5 juillet 1971

Pendant une période maximum de cinq ans à partir de la date de l'applicabilité de ce règlement en Irlande, celle-ci peut réserver le bénéfice des prestations d'assistance-chômage et des prestations des régimes non contributifs de vieillesse, des veuves, d'orphelins et pour aveugles, aux seules personnes résidant sur le territoire de l'Irlande, à condition que les prestations précitées relèvent d'une législation relative aux branches de sécurité sociale visées à l'article 4 paragraphe 1 et que, pendant ladite période, l'égalité de traitement soit garantie en Irlande aux ressortissants des États membres originaires et des autres nouveaux États membres ainsi qu'aux réfugiés et apatrides.

VIII.   ENTRAVES TECHNIQUES

Directive n o  71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/16 du 16 août 1971

Le Danemark et la Norvège bénéficient d'une période de transition se terminant le 31 décembre 1974 pour l'introduction des nouvelles dénominations correspondant aux termes repris à l'article 5 paragraphe 1 de cette directive.

IX.   DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   Directive du Conseil, du 23 octobre 1962

JO no 115/2645 du 11 novembre 1962

modifiée par:

Directive n o  65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965

JO no 178/2793 du 26 octobre 1965

Directive n o  67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967

JO no 263/4 du 30 octobre 1967

Directive n o  68/419/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/24 du 24 décembre 1968

Directive n o  70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/36 du 18 juillet 1970

1.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres peuvent maintenir les législations nationales existant à la date de l'adhésion en vertu desquelles est admis l'emploi:

a)

des matières colorantes énumérées sous 2 dans les denrées alimentaires;

b)

des produits suivants pour étendre ou dissoudre les matières colorantes:

Acétate d'éthyle

Éther diéthylique

Monoacétate de glycérol

Diacétate de glycérol

Triacétate de glycérol

Alcool isopropylique

Propylène glycol (1,2 propendiol)

Acide acétique

Hydroxyde de sodium, hydroxyde d'ammonium

Avant le 31 décembre 1977, le Conseil, peut statuer, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité CEE, sur une proposition tendant à ajouter

a)

à la liste de l'annexe I de la directive en cause les substances visées à l'alinéa précédent sous a),

b)

à la liste de l'article 6 de cette directive les substances énumérées à l'alinéa précédent sous b).

L'inclusion de ces substances dans les listes de l'annexe I ou de l'article 6 ne peut être décidée que si les recherches scientifiques ont prouvé leur innocuité pour la santé humaine et si leur utilisation est nécessaire du point de vue économique.

2.

Les matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface, visées au paragraphe 1 sous a), sont les suivantes:

Dénomination usuelle

Schultz

C.I.

D.F.G.

Dénomination chimique ou description

violet acide 6 B

805

(697)

42.640

 

sel monosodique de la 4-{[4-(N-éthyl-p-sulfobenzylamino)-phényl]-[4 (N-éthyl-p-sulfonium-benzylamino)-phényl]-méthylène,} (N, N-diméthyl -Δ2,5-cyclohexadiène-imine)

brun FK

 

 

 

un mélange comprenant essentiellement le sel disodique d'1,3-diamino-4-(p-sulfophénylazo) benzène et le sel sodique du 2, 4-diamino-5-(p-sulfophénylazo) toluène

brun chocolat FB

 

 

 

produit obtenu par la copulation de l'acide naphthionique diazoté avec un mélange de morine (C.I. 75.660) et de maclurine (C.I. 75.240)

brun chocolat HT

20.285

 

sel disodique de l'acide 4,4′-[[2,4 dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-m-phénylène] bis (AZO)] di-1-naphtalène sulfonique

orange G

39

(27)

16.230

 

sel disodique de l'acide phénylazo-1 naphtol-2 disulfonique-6,8

orange RN

(orange de crocéine)

36

15.970

 

sel monosodique de l'acide phénylazo-1 naphtol-2 sulfonique-6,8

rouge 2 G

40

18.050

 

sel disodique de l'acide acétamido-5 hydroxy-4 (phénylazo) - 3 naphtalène-2,7 disulfonique

bleu brillant FCF

770

(671)

42.090

 

sel disodique de la 4 {[4-(N-éthyl-p-sulfobenzylamino)-phényl]-(2-sulfonium-phényl) - méthylène} - [1 (N-éthyl-N-p-sulfobenzyl)-Δ2,5-) cyclohexadiène-imine)

jaune 2 G

 

18.965

 

sel disodique de la 1-(2,5-dichloro-4-sulfophényl-5-hydroxy-3-méthyl-4-p-sulfophénylazopyrazol

bioxyde de titane (E 171)

1. 418

(1.264)

77.891

 

 

oxydes et hydroxydes de fer (E 172)

1.428

1.429

1.470

77.489

77.491

77.492

77.499

 

 

bleu d'outremer

1 435

(1.290)

77.007

 

combinaison d'aluminium, de sodium, de silice et de soufre

orcanette, alcannine

1 382

(1.240)

75.520

75.530

140

Extrait de la racine d'Alcanna tinctoria

rouge solide E

210

(182)

16.045

 

sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1)-1 naphtol-2 sulfonique-6

3.

Jusqu'au 31 décembre 1975, les nouveaux États membres peuvent maintenir les dispositions des réglementations nationales existant à la date de l'adhésion en vertu desquelles est interdit l'emploi, pour la coloration des denrées destinées à l'alimentation humaine, des matières colorantes suivantes:

E 103

chrysoïnes S

E 105

jaune solide

E 111

orange GGN

E 120

cochenille

E 121

orseille-orcéine

E 125

écarlate GN

E 126

ponceau 6R

A l'issue de ce délai, l'utilisation de ces substances sera autorisée dans les conditions prévues par la directive, à moins qu'une décision n'ait été prise selon la procédure prévue à l'article 100 du traité CEE, pour tenir compte de l'évolution scientifique et technique, excluant ces substances de l'annexe I de la directive.

4.

Sans préjudice des dispositions visées ci-dessus, la législation des nouveaux États membres, modifiée conformément aux dispositions de cette directive, est appliquée aux produits livrés au commerce dans ces États membres, au plus tard le 1er juillet 1974.

2.   Directive n o  64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963

JO no 12/161 du 27 janvier 1964

modifiée par:

Directive n o  67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 148/1 du 11 juillet 1967

Directive n o  68/420/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/25 du 24 décembre 1968

Directive n o  70/359/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/38 du 18 juillet 1970

Directive n o  71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/12 du 17 avril 1971

1.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres peuvent maintenir les législations nationales existant à la date de l'adhésion relatives à l'emploi dans les denrées alimentaires de:

acide formique

nitrite de potassium

propionate de potassium (sel de potassium de l'acide propionique)

dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

ainsi que de solutions aqueuses de fumée

Avant le 31 décembre 1977, le Conseil peut statuer, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité CEE, sur une proposition tendant à inclure ces substances dans l'article 3 de la directive précitée.

L'inclusion de ces substances ne peut être décidée que si les recherches scientifiques ont prouvé leur innocuité pour la santé humaine et si leur utilisation est nécessaire du point de vue économique.

2.

Sans préjudice des dispositions visées ci-dessus, la législation des nouveaux États membres, modifiée conformément aux dispositions de cette directive, est appliquée aux produits livrés au commerce dans ces États membres, au plus tard le 1er juillet 1974.

3.   Directive n o  70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/31 du 18 juillet 1970

1.

Jusqu'au 31 décembre 1977, les nouveaux États membres peuvent maintenir les législations nationales existant à la date de l'adhésion relatives à l'emploi, dans les denrées alimentaires de l'éthoxyquine, du pyrophosphate acide de sodium, du pyrophosphate de sodium, du pyrophosphate de potassium, du pyrophosphate de calcium, du tripolyphosphate de sodium, du polymétaphosphate de potassium, du métaphosphate de sodium et du gallate de propyle.

Avant le 31 décembre 1977, le Conseil peut statuer, conformément à la procédure prévue à l'article 100 du traité CEE, sur une proposition tendant à ajouter dans la liste de l'annexe de la directive en cause les substances visées à l'alinéa précédent.

L'inclusion de ces substances dans la liste de l'annexe ne peut être décidée que si les recherches scientifiques ont prouvé leur innocuité pour la santé humaine et si leur utilisation est nécessaire du point de vue économique.

2.

Sans préjudice des dispositions visées ci-dessus, la législation des nouveaux États membres, modifiée conformément aux dispositions de cette directive, est appliquée aux produits livrés au commerce dans ces États membres, au plus tard le 1er juillet 1974.


ANNEXE VIII

Liste prévue à l'article 148 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

1.   Comité du Fonds social européen

visé à l'article 124 du traité CEE

2.   Comité consultatif de la libre circulation des travailleurs

institué par le règlement no 15 du 16 août 1961

JO no 57/1073 du 26 août 1961

modifié par:

Règlement n o  38/64/CEE, du Conseil, du 25 mars 1964

JO no 62/965 du 17 avril 1964

Règlement (CEE) n o  1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/2 du 19 octobre 1968

3.   Comité consultatif pour la formation professionnelle

institué par la décision no 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963

JO no 63/1338 du 20 avril 1963

4.   Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

institué par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

JO no L 149/2 du 5 juillet 1971

5.   Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement

institué par les statuts de l'Agence du 6 novembre 1958

JO no 27/534/du 6 décembre 1958


ANNEXE IX

Liste prévue à l'article 148 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

1.   Comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux des travailleurs salariés agricoles

institué par la décision no 63/326/CEE de la Commission, du 17 mai 1963

JO no 80/1534 du 29 mai 1963

2.   Comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux dans la pêche maritime

institué par la décision no 68/252/CEE de la Commission, du 7 juin 1968

JO no L 132/9 du 14 juin 1968

3.   Comité des transports

institué par la décision du Conseil, du 15 septembre 1958

JO no 25/509 du 27 novembre 1958

modifiée par:

Décision du Conseil, du 22 juin 1964

JO no 102/1602 du 29 juin 1964

4.   Comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux dans les transports par route

institué par la décision no 65/362/CEE, du 5 juillet 1965

JO no 130/2184 du 16 juillet 1965

5.   Comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux dans la navigation intérieure

institué par la décision no 67/745/CEE de la Commission, du 28 novembre 1967

JO no 297/13 du 7 décembre 1967

6.   Comité consultatif pour les problèmes sociaux dans les chemins de fer (tripartite)

institué par la décision no 71/122/CEE de la Commission, du 19 février 1971

JO no L 57/22 du 10 mars 1971

7.   Comité d'arbitrage

prévu à l'article 18 du traité CEEA

8.   Comité consultatif du lait et des produits laitiers

institué par la décision no 64/435/CEE de la Commission, du 20 juillet 1964

JO no 122/2049 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Décision n o  70/290/CEE de la Commission du 15 mai 1970

JO no L 121/24 du 4 juin 1970

9.   Comité consultatif de la viande de porc

institué par la décision du 18 juillet 1962

JO no 72/2028 du 8 août 1962

modifiée par:

Décision n o  70/283/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/11 du 4 juin 1970

10.   Comité consultatif de la viande de bœuf

institué par la décision no 64/434/CEE de la Commission, du 20 juillet 1964

JO no 122/2047 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Décision n o  70/288/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/20 du 4 juin 1970

11.   Comité consultatif de la viande de volaille et des œufs

institué par la décision du 18 juillet 1962

JO no 72/2030 du 8 août 1962

modifiée par:

Décision n o  70/291/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121 /26 du 4 juin 1970

12.   Comité consultatif des céréales

institué par la décision du 18 juillet 1962

JO no 72/2026 du 8 août 1962

modifiée par:

Décision n o  70/286/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/16 du 4 juin 1970

13.   Section spécialisée «riz» du Comité consultatif des céréales

instituée par la décision no 64/436/CEE de la Commission, du 20 juillet 1964

JO no 122/2051 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Décision n o  70/285/CEE de la Commission du 15 mai 1970

JO no L 121/14 du 4 juin 1970

14.   Comité consultatif des matières grasses

institué par la décision no 67/388/CEE de la Commission, du 9 juin 1967

JO no 119/2343 du 20 juin 1967

remplacée par:

Décision n o  71/90/CEE de la Commission, du 1er février 1971

JO no L 43/42 du 22 février 1971

15.   Comité consultatif du sucre

institué par la décision no 69/146/CEE de la Commission, du 29 avril 1969

JO no L 122/2 du 22 mai 1969

16.   Comité consultatif des fruits et légumes

institué par la décision du 18 juillet 1962

JO no 72/2032 du 8 août 1962

modifiée par:

Décision n o  70/287/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/18 du 4 juin 1970

17.   Comité consultatif viti-vinicole

institué par la décision du 18 juillet 1962

JO no 72/2034 du 8 août 1962

modifiée par:

Décision n o  70/292/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/28 du 4 juin 1970

18.   Comité consultatif des plantes vivantes et des produits de la floriculture

institué par la décision no 69/84/CEE de la Commission, du 25 février 1969

JO no L 68/8 du 19 mars 1969

modifiée par:

Décision n o  70/289/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/22 du 4 juin 1970

19.   Comité consultatif de la pêche

institué par la décision no 71/128/CEE de la Commission, du 25 février 1971

JO no L 68/18 du 22 mars 1971

20.   Comité consultatif du tabac brut

institué par la décision no 71/31/CEE de la Commission, du 22 décembre 1970

JO no L 14/8 du 18 janvier 1971

21.   Comité consultatif du lin et chanvre

institué par la décision no 71/32/CEE de la Commission, du 22 décembre 1970

JO no L 14/11 du 18 janvier 1971

22.   Comité consultatif pour les problèmes de la politique de structure agricole

institué par la décision no 64/488/CEE de la Commission, du 29 juillet 1964

JO no 134/2256 du 20 août 1964

modifiée par:

Décision n o  65/371/CEE de la Commission, du 8 juillet 1965

JO no 132/2209 du 20 juillet 1965

Décision n o  71/79/CEE de la Commission, du 26 janvier 1971

JO no L 32/15 du 9 février 1971

23.   Comité consultatif pour les problèmes sociaux des exploitants agricoles

institué par la décision no 64/18/CEE de la Commission, du 19 décembre 1963

JO no 2/25 du 10 janvier 1964

modifiée par:

Décision n o  70/284/CEE de la Commission, du 15 mai 1970

JO no L 121/13 du 4 juin 1970


ANNEXE X

Liste prévue à l'article 150 de l'acte d'adhésion

I.   TRANSPORTS

1.   Règlement n o  11 du Conseil, du 27 juin 1960

JO no 52/1121 du 16 août 1960

Irlande: 1er octobre 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er octobre 1973

2.   Règlement n o  141 du Conseil, du 26 novembre 1962

JO no 124/2751 du 28 novembre 1962

Norvège: 1er avril 1973

3.   Règlement n o  117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966

JO no 147/2688 du 9 août 1966

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

4.   Règlement (CEE) n o  1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968

JO no L 173/8 du 22 juillet 1968

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

5.   Règlement (CEE) n o  543/69 du Conseil, du 25 mars 1969

JO no L 77/49 du 29 mars 1969

Irlande: 1er avril 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

6.   Règlement (CEE) n o  1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 156/1 du 28 juin 1969

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1974

7.   Règlement (CEE) n o  1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969

JO no L 156/8 du 28 juin 1969

Irlande: 1er octobre 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er octobre 1973

8.   Règlement (CEE) n o  1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970

JO no L 130/1 du 15 juin 1970

Norvège: 1er avril 1973

9.   Règlement (CEE) n o  1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970

JO no L 130/4 du 15 juin 1970

Danemark: 1er janvier 1974

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1974

10.   Règlement (CEE) n o  1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 164/1 du 27 juillet 1970

Norvège: 1er avril 1973

11.   Règlement (CEE) n o  2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970

JO no L 278/1 du 23 décembre 1970

Danemark: 1er janvier 1974

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1974

12.   Règlement (CEE) n o  281/71 de la Commission, du 9 février 1971

JO no L 33/11 du 10 février 1971

Danemark: 1er janvier 1974

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1974

II.   POLITIQUE COMMERCIALE

1.   Règlement (CEE) n o  459/68 du Conseil, du 5 avril 1968

JO no L 93/1 du 17 avril 1968

rectifié par:

Rectificatif au règlement (CEE) n o  459/68 du Conseil, du 5 avril 1968

JO no L 103/38 du 1er mai 1968

Norvège: 1er avril 1973

2.   Règlement (CEE) n o  2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969

JO no L 324/25 du 27 décembre 1969

Norvège: 1er avril 1973

3.   Règlement (CEE) n o  109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969

JO no L 19/1 du 26 janvier 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o  1492/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 166/1 du 29 juillet 1970

Règlement (CEE) n o  2172/70 du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 239/1 du 30 octobre 1970

Règlement (CEE) n o  2567/70 du Conseil, du 14 décembre 1970

JO no L 276/1 du 21 décembre 1970

Règlement (CEE) n o  532/71 du Conseil, du 8 mars 1971

JO no L 60/1 du 13 mars 1971

Règlement (CEE) n o  725/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 80/4 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o  1073/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/1 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o  1074/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 119/35 du 1er juin 1971

Règlement (CEE) n o  2385/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/3 du 10 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2386/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/12 du 10 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2406/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/1 du 11 novembre 1971

Règlement (CEE) n o  2407/71 du Conseil, du 9 novembre 1971

JO no L 250/7 du 11 novembre 1971

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

4.   Règlement (CEE) n o  1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/6 du 8 juin 1970

modifié par:

Règlement (CEE) n o  1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/1 du 3 octobre 1970

Règlement (CEE) n o  724/71 du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 80/3 du 5 avril 1971

Règlement (CEE) n o  1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971

JO no L 116/8 du 28 mai 1971

Règlement (CEE) n o  1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971

JO no L 151/8 du 7 juillet 1971

Règlement (CEE) n o  2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971

JO no L 249/1 du 10 novembre 1971

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

5.   Règlement (CEE) n o  1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970

JO no L 124/1 du 8 juin 1970

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

6.   Règlement (CEE) n o  1471/70 du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 164/41 du 27 juillet 1970

Norvège: 1er avril 1973

7.   Décision du 6 mars 1953 des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil, relative à l'interdiction d'exportation de ferraille

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

8.   Décision du 8 octobre 1957 de la Commission de coordination du Conseil de Ministres relative à la réglementation concernant l'exportation des produits de réemploi

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

9.   Décision du 18 décembre 1958 de la Commission de coordination du Conseil de Ministres relative à la réglementation concernant l'exportation de ferraille d'aciers alliés

Non publiée

combinée avec la

10.   Décision du 19 novembre 1962 des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil, concernant l'assimilation à la ferraille d'aciers alliés des déchets lingotés d'aciers alliés relevant de la position 73.15 B I b 1 aa

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

11.   Décision du 2 mars 1959 des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil, concernant l'exportation de ferraille de démolition navale

Non publiée

modifiée par:

Décision du 15 janvier 1962 de la Commission de coordination du Conseil de Ministres

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

12.   Décision du 7 octobre 1959 de la Commission de coordination du Conseil de Ministres concernant la liste commune des produits auxquels est applicable la décision du 8 octobre 1957 des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil, relative à la réglementation concernant l'exportation des produits de réemploi

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

13.   Décision du 26 octobre 1961 des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil, concernant la réglementation à appliquer à partir du 1er janvier 1962 en matière d'exportation de rails usagés

Non publiée

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

III.   POLITIQUE SOCIALE

1.   Règlement (CEE) n o  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

JO no L 149/2 du 5 juillet 1971

Danemark: 1er avril 1973

Irlande: 1er avril 1973

Norvège: 1er avril 1973

Royaume-Uni: 1er avril 1973

IV.   EURATOM

1.   Décision du Conseil, du 9 septembre 1961, relative à l'attribution d'avantages à l'entreprise commune «Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA)» et à la communication de connaissances par cette entreprise

Non publiée

Royaume-Uni: 1er avril 1973

2.   Décision du Conseil, du 18 juin 1963, relative à l'attribution d'avantages à l'entreprise commune «Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH» (KRB) et à la communication de connaissances par cette entreprise

Non publiée

Royaume-Uni: 1er avril 1973

3.   Décision du Conseil, du 12 décembre 1964, relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune «Kernkraftwerk Lingen GmbH»

Non publiée

Royaume-Uni: 1er avril 1973

4.   Décision du Conseil, du 28 juillet 1966, relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune «Kernkraftwerk Obrigheim GmbH»

Non publiée

Royaume-Uni: 1er avril 1973


ANNEXE XI

Liste prévue à l'article 152 de l'acte d'adhésion

I.   LÉGISLATION DOUANIÈRE

1.   Directive n o  68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968

JO no L 194/13 du 6 août 1968

Norvège: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/1 du 8 mars 1969

Norvège: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/7 du 8 mars 1969

Norvège: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/11 du 8 mars 1969

Norvège: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  69/76/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 58/44 du 8 mars 1969

Norvège: 1er juillet 1973

II.   AGRICULTURE

A —   Législation des aliments des animaux

1.   Directive n o  70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970

JO no L 170/2 du 3 août 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970

JO no L 270/1 du 14 décembre 1970

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  71/250/CEE de la Commission, du 15 juin 1971

JO no L 155 du 12 juillet 1971

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

B —   Législation des semences et plants

1.   Directive n o  66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2290 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/61/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/4 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2298 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/8 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2309 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/1 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2320 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/62/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/7 du 26 février 1969

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968

JO no L 93/15 du 17 avril 1968

modifiée par:

Directive n o  71/140/CEE du Conseil, du 22 mars 1971

JO no L 71/16 du 25 mars 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

6.   Directive n o  69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969

JO no L 169/3 du 10 juillet 1969

modifiée par:

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

7.   Directive n o  70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/1 du 12 octobre 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

8.   Directive n o  70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 225/7 du 12 octobre 1970

modifiée par:

Directive n o  71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/24 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

C —   Législation vétérinaire

1.   Directive n o  64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/1977 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o  66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3294 du 27 octobre 1966

Directive n o  70/360/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/40 du 18 juillet 1970

Directive n o  71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971

JO no L 179/1 du 9 août 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964

JO no 121/2012 du 29 juillet 1964

modifiée par:

Directive n o  66/601/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966

JO no 192/3302 du 27 octobre 1966

Directive n o  69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969

JO no L 256/5 du 11 octobre 1969

Directive n o  70/486/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 239/42 du 30 octobre 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  65/276/CEE du Conseil, du 13 mai 1965

JO no 93/1607 du 29 mai 1965

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  65/277/CEE de la Commission, du 13 mai 1965

JO no 93/1610 du 29 mai 1965

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971

JO no L 55/23 du 8 mars 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

D —   Législation phytosanitaire

1.   Directive n o  69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969

JO no L 323/1 du 24 décembre 1969

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  69/465/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969

JO no L 323/3 du 24 décembre 1969

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969

JO no L 323/5 du 24 décembre 1969

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

E —   Législation forestière

1.   Directive n o  66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966

JO no 125/2326 du 11 juillet 1966

modifiée par:

Directive n o  69/64/CEE du Conseil, du 18 février 1969

JO no L 48/12 du 26 février 1969

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  68/89/CEE du Conseil, du 23 janvier 1968

JO no L 32/12 du 6 février 1968

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/14 du 17 avril 1971

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

F —   Enquêtes de structure

Directive n o  68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968

JO no L 76/13 du 28 mars 1968

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

III.   DROIT D'ÉTABLISSEMENT, LIBRE PRESTATION DES SERVICES

1.   Directive n o  63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963

JO no 62/1323 du 20 avril 1963

Danemark: 1er janvier 1978

2.   Directive n o  63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963

JO no 62/1326 du 20 avril 1963

Danemark: 1er janvier 1978

3.   Directive n o  64/220/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/845 du 4 avril 1964

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/850 du 4 avril 1964

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/857 du 4 avril 1964

Norvège: 1er janvier 1976

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

6.   Directive n o  64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/863 du 4 avril 1964

Norvège: 1er janvier 1976

7.   Directive n o  64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964

JO no 56/869 du 4 avril 1964

Norvège: 1er janvier 1976

8.   Directive n o  64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964

JO no 117/1863 du 23 juillet 1964

Norvège: 1er janvier 1976

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

9.   Directive n o  64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964

JO no 117/1871 du 23 juillet 1964

Norvège: 1er janvier 1976

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

10.   Directive n o  64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964

JO no 117/1880 du 23 juillet 1964

Norvège: 1er janvier 1976

11.   Directive n o  65/264/CEE du Conseil, du 13 mai 1965

JO no 85/1437 du 19 mai 1965

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

12.   Directive n o  67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 190/1 du 10 août 1967

Danemark: 1er janvier 1978

13.   Directive n o  67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967

JO no 190/3 du 10 août 1967

Danemark: 1er janvier 1978

14.   Directive n o  67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967

JO no 263/6 du 30 octobre 1967

Danemark: 1er janvier 1978

15.   Directive n o  68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968

JO no L 65/8 du 14 mars 1968

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

16.   Directive n o  68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/1 du 22 octobre 1968

Norvège: 1er janvier 1976

17.   Directive n o  68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/6 du 22 octobre 1968

Norvège: 1er janvier 1976

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

18.   Directive n o  68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/9 du 22 octobre 1968

Norvège: 1er janvier 1976

19.   Directive n o  68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/12 du 22 octobre 1968

Norvège: 1er janvier 1976

20.   Directive n o  68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 260/19 du 22 octobre 1968

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

21.   Directive n o  69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969

JO no L 59/8 du 10 mars 1969

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

22.   Directive n o  69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969

JO no L 68/4 du 19 mars 1969

Norvège: 1er janvier 1976

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

23.   Directive n o  70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970

JO no L 218/37 du 3 octobre 1970

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

24.   Directive n o  70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970

JO no L 267/18 du 10 décembre 1970

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

IV.   MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Directive n o  71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/5 du 16 août 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

V.   TRANSPORTS

1.   Directive du Conseil, du 23 juillet 1962

JO no 70/2005 du 6 août 1962

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965

JO no 88/1469 du 24 mai 1965

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968

JO no L 175/15 du 23 juillet 1968

Norvège: 1er juillet 1973

4.   Recommandation n o  1/61 de la Haute Autorité de la CECA, du 1er mars 1961, aux gouvernements des États membres

JO no 18/469 du 9 mars 1961

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

VI.   FISCALITÉ

1.   Directive n o  67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967

JO no 71/1301 du 14 avril 1967

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967

JO no 71/1303 du 14 avril 1967

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969

JO no L 249/25 du 3 octobre 1969

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  69/463/CEE du Conseil, du 9 décembre 1969

JO no L 320/34 du 20 décembre 1969

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

VII.   POLITIQUE COMMERCIALE

1.   Directive n o  70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 254/1 du 23 novembre 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970

JO no L 254/26 du 23 novembre 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  71/86/CEE du Conseil, du 1er février 1971

JO no L 36/44 du 13 février 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er janvier 1975

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1975

VIII.   POLITIQUE SOCIALE

Directive n o  68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968

JO no L 257/13 du 19 octobre 1968

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

IX.   ENTRAVES TECHNIQUES

1.   Directive n o  67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 196/1 du 16 août 1967

modifiée par:

Directive n o  69/81/CEE du Conseil, du 13 mars 1969

JO no L 68/1 du 19 mars 1969

Directive n o  71/144/CEE du Conseil, du 22 mars 1971

JO no L 74/15 du 29 mars 1971

Irlande: 1er janvier 1975

2.   Directive n o  69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969

JO no L 326/36 du 29 décembre 1969

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970

JO no L 42/1 du 23 février 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970

JO no L 42/16 du 23 février 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/1 du 6 avril 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

6.   Directive n o  70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/23 du 6 avril 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

7.   Directive n o  70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970

JO no L 76/25 du 6 avril 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

8.   Directive n o  70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970

JO no L 133/10 du 18 juin 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

9.   Directive n o  70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970

JO no L 176/5 du 10 août 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

10.   Directive n o  70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970

JO no L 176/12 du 10 août 1970

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

11.   Directive n o  71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971

JO no L 68/1 du 22 mars 1971

Irlande: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

12.   Directive n o  71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 185/16 du 16 août 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

13.   Directive n o  71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/1 du 6 septembre 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

14.   Directive n o  71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/14 du 6 septembre 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

15.   Directive n o  71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/21 du 6 septembre 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

16.   Directive n o  71/319/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/32 du 6 septembre 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

17.   Directive n o  71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971

JO no L 202/37 du 6 septembre 1971

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

18.   Directive n o  71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971

JO no L 239/1 du 25 octobre 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

19.   Directive n o  71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971

JO no L 239/9 du 25 octobre 1971

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

20.   Directive n o  71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971

JO no L 239/15 du 25 octobre 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

21.   Directive n o  71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971

JO no L 243/29 du 29 octobre 1971

Danemark: 1er juillet 1973

X.   DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   Directive du Conseil, du 23 octobre 1962

JO no 115/2645 du 11 novembre 1962

modifiée par:

Directive n o  65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965

JO no 178/2793 du 26 octobre 1965

Directive n o  67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967

JO no 263/4 du 30 octobre 1967

Directive n o  68/419/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/24 du 24 décembre 1968

Directive n o  70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/36 du 18 juillet 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963

JO no 12/161 du 27 janvier 1964

modifiée par:

Directive n o  67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 148/1 du 11 juillet 1967

Directive n o  68/420/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 309/25 du 24 décembre 1968

Directive n o  70/359/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/38 du 18 juillet 1970

Directive n o  71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971

JO no L 87/12 du 17 avril 1971

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

3.   Directive n o  65/66/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965

JO no 22/22 du 9 février 1965

modifiée par:

Directive n o  67/428/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 148/10 du 11 juillet 1967

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

4.   Directive n o  67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967

JO no 148/1 du 11 juillet 1967

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

5.   Directive n o  70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970

JO no L 157/31 du 18 juillet 1970

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er juillet 1973

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

XI.   POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Directive n o  68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968

JO no L 308/14 du 23 décembre 1968

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

XII.   STATISTIQUES

1.   Directive n o  64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964

JO no 131/2193 du 13 août 1964

Royaume-Uni: 1er juillet 1973

2.   Directive n o  69/467/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969

JO no L 323/7 du 24 décembre 1969

Danemark: 1er juillet 1973

Irlande: 1er janvier 1974

Norvège: 1er juillet 1973

Royaume-Uni: 1er janvier 1974

XIII.   EURATOM

Directive du Conseil, du 2 février 1959

JO no 11/221 du 20 février 1959

modifiée par:

Directive du Conseil, du 5 mars 1962

JO no 57/1633 du 9 juillet 1962

Directive n o  66/45/Euratom du Conseil, du 27 octobre 1966

JO no 216/3693 du 26 novembre 1966

Irlande: 1er janvier 1974

Royaume-Uni: 1er juillet 1973


PROTOCOLES

 

Protocole no 1

concernant les statuts de la Banque européenne d'investissement


PREMIÈRE PARTIE

Adaptations des statuts de la Banque européenne d'investissement

Article 1

L'article 3 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 3

Conformément à l'article 129 du traité, sont membres de la Banque:

le Royaume de Belgique;

le Royaume de Danemark;

la république fédérale d'Allemagne;

la République française;

l'Irlande;

la République italienne;

le Grand-Duché de Luxembourg;

le Royaume des Pays-Bas;

le Royaume de Norvège;

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.   La Banque est dotée d'un capital de deux milliards soixante-dix millions d'unités de compte, souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne …

450

millions

France …

450

millions

Royaume-Uni …

450

millions

Italie …

360

millions

Belgique …

118,5

millions

Pays-Bas …

118,5

millions

Danemark …

60

millions

Norvège …

45

millions

Irlande …

15

millions

Luxembourg …

3

millions.»

Article 3

L'article 5 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 5

1.   Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 20 % des montants définis à l'article 4 paragraphe 1.

2.   En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement.

3.   Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de ses bailleurs de fonds.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit, dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face à ces obligations.»

Article 4

L'article 9 paragraphe 3 a) et c) du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«a)

décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 2,

c)

exerce les pouvoirs prévus par les articles 11 et 13 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa,».

Article 5

L'article 10 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 10

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 40 % du capital souscrit. Les votes du conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l'article 148 du traité.»

Article 6

L'article 11 paragraphe 2 alinéas 1 à 5 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«2.   Le conseil d'administration est composé de 19 administrateurs et 10 suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

3

administrateurs désignés par la république fédérale d'Allemagne;

3

administrateurs désignés par la République française;

3

administrateurs désignés par la République italienne;

3

administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

1

administrateur désigné par le Royaume de Belgique;

1

administrateur désigné par le Royaume de Danemark;

1

administrateur désigné par l'Irlande;

1

administrateur désigné par le Grand-Duché de Luxembourg;

1

administrateur désigné par le Royaume des Pays-Bas;

1

administrateur désigné par le Royaume de Norvège;

1

administrateur désigné par la Commission.

Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

2

suppléants désignés par la république fédérale d'Allemagne;

2

suppléants désignés par la République française;

2

suppléants désignés par la République italienne;

2

suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

1

suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux;

1

suppléant désigné par la Commission.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Les suppléants peuvent participer aux séances du conseil d'administration. Les suppléants désignés par un État, ou d'un commun accord par plusieurs États, ou par la Commission, peuvent remplacer les titulaires respectivement désignés par cet État, par l'un de ces États ou par la Commission. Les suppléants n'ont pas le droit de vote, sauf s'ils remplacent un ou plusieurs titulaires ou s'ils ont reçu délégation à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1.»

Article 7

L'article 12 paragraphe 1 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.   Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.»

Article 8

L'article 12 paragraphe 2 deuxième phrase du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par la phrase suivante:

«La majorité qualifiée requiert la réunion de treize voix.»

Article 9

L'article 13 paragraphe 1 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.   Le comité de direction se compose d'un président et de quatre vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.»

DEUXIÈME PARTIE

Autres dispositions

Article 10

1.   Les nouveaux États membres effectuent, au plus tard deux mois à partir de la date de l'adhésion, les versements prévus à l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Banque, tel qu'il a été modifié à l'article 3 du présent protocole. Ces versements doivent être effectués dans leur monnaie nationale respective. Un cinquième du versement doit être effectué en espèces et le solde en bons du trésor non productifs d'intérêts, venant à échéance en quatre tranches égales, respectivement neuf mois, seize mois, vingt-trois mois et trente mois à partir de la date de l'adhésion. Ces bons du trésor peuvent être remboursés, en partie ou en totalité, avant leur échéance par accord entre la Banque et le nouvel État membre concerné. Les versements en espèces, ainsi que le produit provenant du remboursement des bons du trésor, doivent être librement convertibles.

2.   Les dispositions de l'article 7 des statuts de la Banque sont applicables à tous les versements effectués par les nouveaux États membres dans leur monnaie nationale respective au titre du présent article. Tous les ajustements relatifs aux bons du trésor non encore remboursés doivent être faits à la date de l'échéance ou à la date de remboursement anticipé de ces bons.

Article 11

1.   Les nouveaux États membres versent à la réserve statutaire et aux provisions équivalant à des réserves, établies au 31 décembre de l'année précédant l'adhésion, telles qu'elles figurent au bilan approuvé par la Banque, les montants correspondant aux pourcentages suivants de ces réserves:

Royaume-Uni

30 %

Danemark

4 %

Norvège

3 %

Irlande

1 %

2.   Les montants des versements visés au présent article sont calculés en unités de compte après l'approbation du bilan annuel de la Banque pour l'année précédant l'adhésion.

3.   Le versement de ces montants a lieu en cinq tranches égales au plus tard deux mois, neuf mois, seize mois, vingt-trois mois et trente mois après l'adhésion. Chacune de ces cinq tranches est versée en monnaie nationale librement convertible de chacun des nouveaux États membres.

Article 12

1.   Dès l'adhésion, le conseil des gouverneurs complète la composition du conseil d'administration en nommant:

3

administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

1

administrateur désigné par le Royaume de Danemark;

1

administrateur désigné par l'Irlande;

1

administrateur désigné par le Grand-Duché de Luxembourg;

1

administrateur désigné par le Royaume de Norvège;

2

suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2.   Le mandat des administrateurs et suppléants ainsi nommés expire à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 1977.

3.   A l'issue de la séance annuelle au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 1972, le conseil des gouverneurs nomme pour un mandat de cinq ans:

3

administrateurs désignés par la république fédérale d'Allemagne;

3

administrateurs désignés par la République française;

3

administrateurs désignés par la République italienne;

1

administrateur désigné par le Royaume de Belgique;

1

administrateur désigné par le Royaume des Pays-Bas;

1

administrateur désigné par la Commission;

2

suppléants désignés par la république fédérale d'Allemagne;

2

suppléants désignés par la République française;

2

suppléants désignés par la République italienne;

1

suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux;

1

suppléant désigné par la Commission.

Article 13

Dès l'adhésion, le comité de direction est complété par la nomination d'un vice-président. Le mandat de ce dernier expire en même temps que celui des membres du comité de direction qui sont en fonctions au moment de l'adhésion.

Protocole no 2

concernant les îles Féroé


Article 1

Tant que le gouvernement danois n'a pas fait les déclarations visées aux articles 25, 26 et 27 de l'acte d'adhésion, et jusqu'au 31 décembre 1975 au plus tard, aucune modification du régime douanier applicable, à la date de l'adhésion, à l'importation dans les autres régions du Danemark de produits originaires et en provenance des îles Féroé n'est exigée.

Les produits importés des îles Féroé dans les autres régions du Danemark au bénéfice du régime visé ci-dessus ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l'article 10 du traité CEE, lorsqu'ils sont réexportés dans un autre État membre.

Article 2

Si le gouvernement danois fait les déclarations visées à l'article 1, les dispositions de l'acte d'adhésion sont applicables aux îles Féroé, compte tenu des dispositions suivantes:

les importations dans les îles Féroé sont soumises aux droits de douane qui auraient été applicables si le traité et la décision relatifs à l'adhésion avaient été appliqués à partir du 1er janvier 1973;

les institutions de la Communauté rechercheront, dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour les produits de la pêche, des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des îles Féroé;

les autorités des îles Féroé peuvent maintenir, sous contrôle communautaire, des mesures appropriées en vue d'assurer l'approvisionnement en lait de la population des îles Féroé à des prix raisonnables.

Article 3

Si, durant la période visée à l'article 1, le gouvernement danois informe le Conseil, à la suite d'une résolution prise par le gouvernement local des îles Féroé, qu'il n'est pas en mesure de faire les déclarations visées à l'article 1, le Conseil examine, à la demande du gouvernement danois, la situation ainsi créée. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des arrangements à prévoir pour résoudre les problèmes que cette situation pourrait poser pour la Communauté et notamment pour le Danemark et les îles Féroé.

Article 4

Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d'un État membre au sens des traités originaires qu'à compter de la date à laquelle ces traités originaires deviendraient applicables à ces îles.

Article 5

Les déclarations visées à l'article 1 doivent être faites simultanément et ne peuvent donner lieu qu'à une application simultanée des traités originaires aux îles Féroé.

Protocole no 3

concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man


Article 1

1.   La réglementation communautaire en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, et notamment celle de l'acte d'adhésion, s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. En particulier les droits de douane et les taxes d'effet équivalent entre ces territoires et la Communauté dans sa composition originaire et entre ces territoires et les nouveaux États membres sont progressivement réduits, conformément au rythme prévu aux articles 32 et 36 de l'acte d'adhésion. Le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA sont applicables progressivement conformément au rythme prévu aux articles 39 et 59 de l'acte d'adhésion, et en tenant compte des articles 109, 110 et 119 de cet acte.

2.   Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l'objet d'un régime d'échange spécial, sont appliqués à l'égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l'importation prévus par la réglementation communautaire, applicables par le Royaume-Uni.

Sont également applicables celles des dispositions de la réglementation communautaire, et notamment celles de l'acte d'adhésion, qui sont nécessaires en vue de permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les conditions d'application à ces territoires des dispositions visées aux alinéas précédents.

Article 2

Les droits dont bénéficient les ressortissants de ces territoires au Royaume-Uni ne sont pas affectés par l'acte d'adhésion. Toutefois ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des personnes et des services.

Article 3

Les dispositions du traité CEEA applicables aux personnes ou entreprises au sens de l'article 196 de ce traité s'appliquent à ces personnes ou entreprises lorsqu'elles sont établies dans les territoires précités.

Article 4

Les autorités de ces territoires appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques ou morales de la Communauté.

Article 5

Si, lors de l'application du régime défini au présent protocole, des difficultés apparaissent de part ou d'autre dans les relations entre la Communauté et ces territoires, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois.

Article 6

Est considéré au sens du présent protocole comme ressortissant des îles anglo-normandes ou de l'île de Man, tout citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l'un de ses parents ou l'un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil dans l'une des îles en question; toutefois, une telle personne n'est pas considérée à cet égard comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l'un de ses parents ou de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil au Royaume-Uni. sElle n'est pa davantage considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.

Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.

Protocole no 4

concernant le Groenland


Article 1

Le Danemark est autorisé à maintenir les dispositions nationales aux termes desquelles une période de résidence de six mois au Groenland est exigée afin d'obtenir une licence pour l'accès à certaines activités commerciales dans cette région.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 57 du traité CEE, peut décider une libéralisation de ce système.

Article 2

Les institutions de la Communauté rechercheront dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour les produits de la pêche, des solutions adéquates aux problèmes spécifiques du Groenland.

Protocole no 5

concernant le Svalbard (Spitzberg)


Article 1

Le Royaume de Norvège a la faculté de ratifier le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique et de déposer son instrument d'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour le territoire du Royaume, à l'exclusion du Svalbard.

Article 2

Si la Norvège utilise cette faculté, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

aucune modification du régime douanier applicable à l'importation en Norvège de marchandises originaires et en provenance du Svalbard n'est exigée;

b)

les exportations actuelles du Svalbard sont représentées uniquement par du charbon et ne soulèvent aucun problème sur le plan concret. Dans la mesure où cette situation se trouverait modifiée, notamment à la suite de décisions qui pourraient être prises dans le cadre des politiques communes, les institutions de la Communauté réexamineront la question pour tenir compte des conséquences qu'une telle modification pourrait entraîner en ce qui concerne le régime applicable aux importations en provenance du Svalbard;

c)

les marchandises importées en Norvège au bénéfice du régime visé sous a) ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'elles sont réexportées dans un autre État membre.

Protocole no 6

concernant certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et la Norvège


I.   IRLANDE

1.

Les restrictions quantitatives à l'importation en vigueur en Irlande, pour les produits énumérés ci-après, sont éliminées progressivement par l'ouverture des contingents globaux suivants:

Période

Bas (1) pos. ex 60.03 et pos. ex 60.04 du TDC

Ressorts pour véhicules (2) pos. ex 73.35 du TDC

Bougies d'allumage et leurs parties et pièces détachées en métal pos. ex 85.08 D du TDC

Articles de brosserie et balais d'une valeur de £ 1,50 ou plus par douzaine pos. ex 96.01 et pos. ex 96.02 du TDC

Articles de brosserie et balais d'une valeur de moins de £ 1,50 par douzaine pos. ex 96.01 et pos. ex 96.02 du TDC

 

paires

£

unités

pièces

pièces

1er janvier 1973 au 30 juin 1973

2 000 000

50 000

300 000

130 000

600 000

1er juillet 1973 au 30 juin 1974

5 000 000

150 000

900 000

460 000

1 600 000

1er juillet 1974 au 30 juin 1975

6 000 000

200 000

1 250 000

660 000

2 200 000

Ces restrictions sont supprimées le 1er juillet 1975.

2.

L'Irlande est autorisée à maintenir à l'égard des pays autres que le Royaume-Uni un contingent à l'importation pour les superphosphates de la position 31.03 A I du tarif douanier commun. Le volume de ce contingent est fixé, en prenant pour référence la production irlandaise enregistrée en 1970:

à 3 % du volume de cette production en 1973,

à 6 % du volume de cette production en 1974,

à la moitié de 8 % du volume de cette production pour le 1er semestre de 1975.

Ce contingent est supprimé le 1er juillet 1975.

3.

L'Irlande est autorisée à maintenir jusqu'au 1er juillet 1975 les restrictions quantitatives à l'exportation des produits énumérés ci-après à destination des autres États membres:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 41.01

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d'ovins lainées:

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées) d'ovins, y compris les peaux d'ovins lainées

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures

44.03

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

44.04

Bois simplement équarris

44.05

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm

ex 74.01

Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affiné); déchets et débris de cuivre:

Déchets et débris de cuivre

ex 75.01

Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05); déchets et débris de nickel:

Déchets et débris de nickel

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium:

B.

Déchets et débris

78.01

Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb:

B.

Déchets et débris

79.01

Zinc brut; déchets et débris de zinc:

B.

Déchets et débris

II.   NORVÈGE

La Norvège est autorisée à maintenir jusqu'au 31 décembre 1974 les restrictions quantitatives à l'exportation des produits énumérés ci-après à destination des autres États membres:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 74.01

Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affiné); déchets et débris de cuivre:

Déchets et débris de cuivre


(1)  Le contingent est applicable aux collants et aux bas, autres que les mi-bas, entièrement ou essentiellement fabriqués en soie ou en fibres textiles synthétiques ou artificielles, d'une valeur ne dépassant pas £ 2,50 par douzaine de paires.

(2)  Le contingent est applicable aux ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier laminés, destinés à être utilisés comme pièces de véhicules.

Protocole no 7

concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande


Article 1

L'Irlande est autorisée à maintenir, jusqu'au 1er janvier 1985, le régime applicable au montage et à l'importation de véhicules à moteur, ci-après dénommé «Scheme», appliqué conformément aux dispositions du «Motor Vehicles (Registration of Importers) Act, 1968», ci-après dénommé «Act».

Article 2

1.   Dès l'adhésion, tous les importateurs-assembleurs de véhicules des marques fabriquées dans la Communauté qui sont enregistrés dans le cadre de l' «Act» et qui continuent à remplir les conditions requises pour l'enregistrement, sont autorisés à importer sans restriction des véhicules déjà montés, originaires des autres États membres, des marques fabriquées dans ces États.

2.   Dans le cadre des réductions tarifaires que l'Irlande effectue conformément aux dispositions de l'article 32 de l'acte d'adhésion, cet État applique, dès le 1er janvier 1974, un régime tarifaire non discriminatoire aux véhicules importés par les importateurs-assembleurs visés au paragraphe 1.

3.   L'Irlande conserve la faculté de remplacer les éléments fiscaux, contenus dans les droits de douane sur les véhicules à moteur et leurs pièces détachées, par des taxes intérieures conformes aux dispositions de l'article 95 du traité CEE et de l'article 38 de l'acte d'adhésion. En particulier, ces taxes ne doivent comporter aucune discrimination entre les taux frappant:

les pièces détachées fabriquées en Irlande et les pièces détachées en provenance des autres États membres;

les véhicules assemblés en Irlande et les véhicules assemblés en provenance des autres États membres;

les pièces détachées fabriquées en Irlande ou en provenance des autres États membres et les véhicules assemblés en Irlande ou en provenance des autres États membres.

Article 3

1.   Le régime tarifaire visé à l'article 2 paragraphe 2 s'applique également, à partir du 1er janvier 1974, à un contingent global ouvert par l'Irlande aux autres États membres, dès l'adhésion, pour les véhicules originaires de la Communauté, autres que ceux couverts par le régime spécial découlant du «Scheme».

2.   Le volume de ce contingent est fixé, chaque année, sur la base d'un pourcentage du nombre de véhicules assemblés en Irlande au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est de 3 % en 1973 et augmente chaque année d'un point pour atteindre 14 % en 1984.

L'Irlande peut répartir le volume de ce contingent entre les catégories de véhicules suivants:

I. —

Voitures particulières

a)

d'une cylindrée inférieure ou égale à 1 500 cm3

b)

d'une cylindrée supérieure à 1 500 cm3.

II. —

Véhicules utilitaires

a)

d'un poids à vide inférieur ou égal à 3,5 tonnes

b)

d'un poids à vide supérieur à 3,5 tonnes

Le poids à vide est établi conformément aux règles de classification des véhicules aux fins de taxation routière en Irlande.

3.   Dans le cadre de cette répartition, l'Irlande peut fixer comme suit des quotes-parts:

Catégorie I — Voitures particulières … 85 % du contingent global, répartis comme suit:

I. a)   (jusqu'à 1 500  cm3) …

75 %

I. b)   (au-dessus de 1 500  cm3) …

25 %

Catégorie II — Véhicules utilitaires … 15 % du contingent global, répartis comme suit:

II. a)   (jusqu'à 3,5 tonnes) …

75 %

II. b)   (au-dessus de 3,5 tonnes) …

25 %

4.   Si, au cours de l'application du système de contingent, il devient évident que le contingent n'est pas complètement utilisé pour des raisons tenant à la répartition du contingent selon les dispositions ci-dessus, la Commission peut déterminer, après consultation du gouvernement irlandais, les mesures appropriées que celui-ci devra prendre pour faciliter la pleine utilisation du contingent global.

Article 4

Si l'application du présent protocole, et notamment de son article 2 paragraphe 1, provoque entre les importateurs-assembleurs établis en Irlande, des distorsions de concurrence susceptibles de compromettre le passage progressif du régime appliqué à la date de l'adhésion au régime conforme au traité CEE, la Commission peut autoriser le gouvernement irlandais à prendre les mesures appropriées pour rééquilibrer la situation. Ces mesures ne peuvent remettre en cause la date finale de l'abolition du «Scheme».

Article 5

L'Irlande apporte tous aménagements complémentaires au «Scheme» en vue de faciliter le passage du régime appliqué à la date de l'adhésion au régime conforme au traité CEE.

Protocole no 8

concernant le phosphore de la sous-position 28.04 C IV du tarif douanier commun


1.

A partir du 1er janvier 1974 et jusqu'au 31 décembre 1977, le Royaume-Uni est autorisé à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour le phosphore de la sous-position 28.04 C IV du tarif douanier commun d'un volume correspondant aux besoins de ce pays, mais ne dépassant pas 40 000 tonnes par an.

2.

Pendant les années 1974, 1975 et 1976, ce contingent est assorti d'un droit nul.

Le Conseil peut décider à l'unanimité une modification du droit applicable à ce contingent tarifaire, compte tenu de la situation de la concurrence, de l'approvisionnement et de la production sur le marché du phosphore.

3.

Pour l'année 1977, le Conseil fixe à l'unanimité le droit applicable à ce contingent. En l'absence d'une telle décision, le contingent est assorti d'un droit égal à la moitié du droit applicable du tarif douanier commun.

4.

A partir du 1er janvier 1978, le Royaume-Uni applique le droit du tarif douanier commun.

5.

Le Royaume-Uni applique, à partir du 1er avril 1973, un droit nul à l'importation de phosphore en provenance de la Communauté dans sa composition originaire.

Protocole no 9

concernant l'oxyde et l'hydroxyde d'aluminium (alumine) de la sous-position 28.20 A du tarif douanier commun


1.

Au plus tard le 1er janvier 1975, le droit autonome du tarif douanier commun pour l'oxyde et l'hydroxyde d'aluminium de la sous-position 28.20 A du tarif douanier commun est suspendu au niveau de 5,5 % pour une durée indéterminée.

2.

Les nouveaux États membres effectuent le premier rapprochement de leurs droits vers le tarif douanier commun pour ce produit le 1er janvier 1976, en réduisant à cette date de 50 % l'écart entre le droit de base et le droit de 5,5 %.

3.

Les nouveaux États membres appliquent le droit de 5,5 % à partir du 1er juillet 1977.

4.

Le Conseil réexamine la situation, d'une part, au cas où un droit nul ne serait pas appliqué par la Communauté aux importations d'oxyde et d'hydroxyde d'aluminium en provenance des pays indépendants en voie de développement du Commonwealth et notamment de ceux situés dans les Antilles et, d'autre part, au cas où les conditions propres à l'industrie de l'aluminium l'exigeraient.

Protocole no 10

concernant les extraits tannants de mimosa de la sous-position 32.01 A du tarif douanier commun et les extraits tannants de châtaignier de la sous-position ex 32.01 C du tarif douanier commun


1.

Au plus tard le 1er janvier 1974, le droit autonome du tarif douanier commun sur les extraits tannants de mimosa de la sous-position 32.01 A du tarif douanier commun est suspendu au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.

2.

L'Irlande et le Royaume-Uni appliquent, à partir du 1er juillet 1973, un droit nul à l'importation en provenance de la Communauté dans sa composition originaire d'extraits tannants de mimosa de la sous-position 32.01 A du tarif douanier commun et d'extraits tannants de châtaignier de la sous-position ex 32.01 C du tarif douanier commun.

Protocole no 11

concernant les bois contre-plaqués de la position ex 44.15 du tarif douanier commun


1.

Pour les produits suivants:

ex 44.15

Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières, d'une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les faces sont brutes de déroulage

ex 44.15

Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières, poncés et d'une épaisseur supérieure à 18,5 mm

deux contingents tarifaires communautaires autonomes à droit nul sont ouverts à partir du 1er janvier 1974. Les volumes en sont décidés annuellement lorsqu'il est établi que toutes les possibilités d'approvisionnement sur le marché intérieur de la Communauté seront épuisées pendant la période pour laquelle les contingents sont ouverts.

2.

Le Conseil réexamine la situation au cas où une modification importante serait apportée aux importations à droit nul des bois contre-plaqués en provenance de Finlande en Irlande et au Royaume-Uni ou au régime des préférences tarifaires appliqué par la Communauté pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

3.

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent, à partir du 1er avril 1973, un droit nul à l'importation de bois contre-plaqués en provenance de la Communauté dans sa composition originaire.

Protocole no 12

concernant les pâtes à papier de la sous-position 47.01 A II du tarif douanier commun


1.

Le droit autonome du tarif douanier commun pour les pâtes à papier de la sous-position 47.01 A II du tarif douanier commun est totalement suspendu selon un rythme à déterminer.

2.

Jusqu'à la date de la suspension totale du droit mentionné ci-dessus, les États membres sont autorisés à ouvrir, pour les produits visés au paragraphe 1, des contingents tarifaires à droit nul. Ils en informent la Commission.

Protocole no 13

concernant le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun


1.

La définition du papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun est modifiée de manière à abaisser de 48 à 40 grammes la limite inférieure du poids au m2.

2.

Le contingent tarifaire de 625 000 tonnes à droit nul consolidé dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sera réduit.

3.

Chaque année, un contingent tarifaire communautaire autonome à droit nul est ouvert lorsqu'il est établi que toutes les possibilités d'approvisionnement sur le marché intérieur de la Communauté seront épuisées pendant la période pour laquelle le contingent est ouvert.

Protocole no 14

concernant le plomb brut de la sous-position 78.01 A du tarif douanier commun


1.

Pour le plomb d'œuvre ainsi défini:

78.01 A I

Plomb brut contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)

un contingent tarifaire communautaire à droit nul est ouvert jusqu'à l'entrée en vigueur d'une suspension totale de durée indéterminée du droit sur le plomb d'œuvre. Les nouveaux États membres y participent à partir du 1er janvier 1974. Son volume annuel est égal à la somme des demandes présentées par les États membres intéressés, plus une réserve.

La gestion du contingent tarifaire communautaire est effectuée selon un système permettant d'assurer que le plomb d'œuvre ainsi importé est effectivement affiné par le bénéficiaire.

2.

Le plomb d'œuvre est soumis à un droit ad valorem de 4,5 %.

3.

Le droit autonome sur le plomb d'œuvre est suspendu au niveau de 2 % à partir du 1er janvier 1975.

4.

Le Conseil procède à un examen annuel de la possibilité de suspendre totalement, pour une durée indéterminée, le droit autonome sur le plomb d'œuvre.

5.

En ce qui concerne le plomb brut autre que le plomb d'œuvre, les mesures suivantes sont appliquées:

a)

le droit actuel de 1,32 UC/100 kg est transformé en un droit ad valorem de 4,5 % avec une perception minimale de 1,1 UC/100 kg au 1er janvier 1974;

b)

à partir du 1er janvier 1974, les nouveaux États membres participent au contingent tarifaire communautaire de 55 000 tonnes à droit nul pour le plomb brut autre que le plomb d'œuvre. A partir de 1975, le volume est dégressif pour parvenir à la suppression du contingent le 31 décembre 1977;

c)

avant la suppression du contingent, le Conseil examine la situation, en vue de décider une réduction éventuelle du droit autonome sur le plomb brut autre que le plomb d'œuvre, étant entendu que le droit ainsi réduit doit comporter une perception minimale de 1,1 UC/100 kg.

Protocole no 15

concernant le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun


1.

A partir du 1er janvier 1974, le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun est soumis à un droit de 4,5 % avec une perception minimale de 1,1 UC/100 kg.

2.

A partir de la même date, les nouveaux États membres participent au contingent tarifaire communautaire annuel dégressif à droit nul pour le zinc brut, dont le volume initial était de 30 000 tonnes en 1971. Le contingent tarifaire pour 1974 est fixé à un volume égal à celui de 1973. Le volume recommence à être dégressif dès 1975 jusqu'à la suppression du contingent le 31 décembre 1977.

Protocole no 16

concernant les marchés et les échanges de produits agricoles


1.

L'application par les nouveaux États membres de la réglementation agricole communautaire combinée avec les mesures transitoires prévues à la quatrième partie, titre II de l'acte d'adhésion, aboutira, dès la mise en application de ces dispositions, à l'extension de la préférence communautaire pour les produits agricoles à l'ensemble de la Communauté.

2.

L'organisation de marchés a pour caractéristique essentielle de permettre aux échanges intracommunautaires de se développer dans des conditions comparables à celles existant sur un marché intérieur.

3.

L'extension géographique de la Communauté peut cependant poser des problèmes qu'il convient d'éviter en ce qui concerne la fluidité des échanges notamment dans le secteur des céréales (blé et riz).

Les institutions de la Communauté veillent, lors de l'application des règlements portant organisation commune des marchés, à ce que la libre circulation de tous les produits reste assurée, conformément aux objectifs inscrits dans le traité CEE et dans les règlements en question.

4.

Des changements de la structure des échanges internationaux constituent un effet normal de l'élargissement de la Communauté.

5.

Dans le respect des dispositions des articles 39 et 110 du traité CEE, il devrait être possible, pendant la période d'application des mesures transitoires d'aller à la rencontre, le moment venu, des problèmes qui peuvent se poser pour certains pays tiers et pour certains cas concrets (1).

Si de tels problèmes se posent, les institutions examineront les cas concrets en fonction de tous les éléments pertinents de la situation du moment, comme elles l'ont fait jusqu'à présent dans des cas analogues, et devront prendre pour autant que nécessaire, pendant la période d'application des mesures transitoires, les mesures susceptibles d'apporter des solutions à ces problèmes, en accord avec les principes de la politique agricole commune et dans le cadre des mécanismes de cette politique.

6.

Pour surmonter des difficultés qui viendraient à se produire sur les marchés de la Communauté du fait de l'application des mécanismes transitoires, les institutions de la Communauté disposent et feront le cas échéant usage des divers moyens d'action qui résultent des dispositions du traité CEE, des actes pris en application de celui-ci et des dispositions du présent acte.


(1)  La Conférence entre les Communautés européennes et les États ayant demandé l'adhésion à ces Communautés a constaté, lors de ses sessions des 11 et 12 mai 1971 avec le Royaume-Uni, du 7 juin 1971 avec l'Irlande, du 21 juin 1971 avec la Norvège et du 12 juillet 1971 avec le Danemark, que ces cas concrets «pour autant que l'on puisse actuellement le prévoir se limiteront au beurre, au sucre, au bacon et à certains fruits et légumes».

Protocole no 17

concernant l'importation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans l'accord du Commonwealth sur le sucre


1.

Jusqu'au 28 février 1975, le Royaume-Uni est autorisé à importer, aux conditions suivantes, en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans l'accord du Commonwealth sur le sucre, des quantités de sucre correspondant aux quotas à prix convenu, fixés dans le cadre de cet accord.

2.

Lors de ces importations, il est perçu:

a)

un prélèvement spécial égal à la différence entre le prix d'achat convenu, rendu CAF, et le prix auquel le sucre est écoulé sur le marché du Royaume-Uni. Les dispositions de l'article 55 paragraphe 1 b) de l'acte d'adhésion ne sont pas applicables;

b)

une taxe établie sur la base de la différence entre le prix pratiqué sur le marché mondial pour le sucre brut, rendu CAF, et le prix d'achat convenu, rendu CAF; cette taxe servira à financer les opérations de revente par l'Office du sucre du Royaume-Uni.

Toutefois, au cas où le prix mondial CAF du sucre brut est supérieur au prix d'achat convenu, rendu CAF, la différence est versée par l'Office à l'importateur.

3.

Le prix auquel le sucre en question est écoulé sur le marché du Royaume-Uni est fixé à un niveau permettant d'écouler effectivement les quantités concernées sans mettre en danger l'écoulement du sucre de la Communauté.

4.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre, la restitution à l'exportation applicable au Royaume-Uni peut être accordée au sucre blanc produit à partir du sucre brut importé en vertu du présent protocole.

5.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole de façon à assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et notamment le respect du prix d'écoulement de ces sucres sur le marché du Royaume-Uni lors de l'application des dispositions prévues au paragraphe 2.

Protocole no 18

concernant l'importation au Royaume-Uni de beurre et de fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande


Article 1

1.   Le Royaume-Uni est autorisé, aux conditions suivantes et à titre transitoire, à importer en provenance de la Nouvelle-Zélande certaines quantités de beurre et de fromage.

2.   Les quantités visées au paragraphe 1 s'élèvent:

a)

en ce qui concerne le beurre, pour les cinq premières années:

 

en 1973, à 165 811 tonnes

 

en 1974, à 158 902 tonnes

 

en 1975, à 151 994 tonnes

 

en 1976, à 145 085 tonnes

 

en 1977, à 138 176 tonnes

b)

en ce qui concerne le fromage:

 

en 1973, à 68 580 tonnes

 

en 1974, à 60 960 tonnes

 

en 1975, à 45 720 tonnes

 

en 1976, à 30 480 tonnes

 

en 1977, à 15 240 tonnes.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut opérer des ajustements entre ces quantités de beurre et de fromage, à condition de respecter le tonnage exprimé en équivalent lait correspondant au total des quantités prévues pour les deux produits pour l'année en cause.

3.   Les quantités de beurre et de fromage visées au paragraphe 2 sont importées au Royaume-Uni à un prix dont le respect devra être garanti au stade CAF par la Nouvelle-Zélande. Ce prix est établi à un niveau permettant à la Nouvelle-Zélande de réaliser un prix correspondant à celui dont ce pays a bénéficié en moyenne sur le marché du Royaume-Uni au cours des années 1969, 1970, 1971 et 1972.

4.   Les produits importés au Royaume-Uni conformément aux dispositions du présent protocole ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou d'une réexportation vers les pays tiers.

Article 2

1.   Lors de l'importation au Royaume-Uni des quantités de beurre et de fromage visées à l'article 1, des prélèvements spéciaux sont appliqués. L'article 55 paragraphe 1 b) de l'acte d'adhésion n'est pas applicable.

2.   Les prélèvements spéciaux sont fixés sur la base du prix CAF visé à l'article 1 paragraphe 3 et du prix de marché des produits concernés au Royaume-Uni, à un niveau permettant d'écouler effectivement les quantités de beurre et de fromage, sans mettre en danger l'écoulement de beurre et de fromage de la Communauté.

Article 3

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles 1 et 2.

Article 4

La Communauté poursuivra ses efforts en vue de promouvoir la conclusion d'un accord international sur les produits laitiers de manière à améliorer aussitôt que possible les conditions régnant sur le marché mondial.

Article 5

1.   Dans le courant de l'année 1975, le Conseil examinera la situation pour le beurre à la lumière de la situation et de l'évolution de l'offre et de la demande dans les principaux pays producteurs et consommateurs dans le monde, en particulier dans la Communauté et en Nouvelle-Zélande. Seront pris en considération, lors de cet examen, entre autres, les éléments suivants:

a)

les progrès accomplis en vue d'aboutir à un accord mondial efficace relatif aux produits laitiers et dont la Communauté et les autres pays consommateurs et producteurs importants seraient parties,

b)

l'importance des progrès accomplis par la Nouvelle-Zélande en vue de diversifier son économie et ses exportations, étant entendu que la Communauté s'efforcera de poursuivre une politique commerciale qui évite de contrecarrer ces efforts.

2.   Les mesures propres à assurer, au-delà du 31 décembre 1977, le maintien du régime dérogatoire pour les importations de beurre de la Nouvelle-Zélande, ainsi que leurs modalités, sont fixées, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, à la lumière de cet examen.

3.   Au-delà du 31 décembre 1977, le régime dérogatoire prévu pour l'importation de fromage ne pourra plus être maintenu.

Protocole no 19

concernant les boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales


1.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les mesures nécessaires afin de faciliter l'utilisation de céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, et notamment de whisky, exportées vers les pays tiers, de telle sorte que ces mesures puissent être appliquées en temps utile.

2.

Ces mesures, qui peuvent être prises dans le cadre du règlement d'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ou du règlement d'organisation commune des marchés à adopter dans le secteur de l'alcool, doivent s'insérer dans le cadre de la politique générale de la Communauté en matière d'alcool, en évitant toute discrimination entre ces produits et les autres alcools, compte tenu des situations particulières propres à chaque cas.

Protocole no 20

concernant l'agriculture norvégienne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

désirant résoudre les problèmes que pose l'adhésion de la Norvège à la Communauté économique européenne pour les agriculteurs de ce pays,

prenant en considération les préoccupations exprimées par le gouvernement norvégien au sujet du fait que l'agriculture norvégienne est désavantagée, en ce qui concerne la production, en raison de la situation géographique du pays et de sa configuration; que les mêmes facteurs déterminent les problèmes démographiques particuliers de la Norvège et entraînent pour les exploitations agricoles de ce pays des coûts de production relativement élevés, qui ont rendu nécessaire un système général de mesures de soutien en vue de maintenir une structure sociale équilibrée et un niveau de vie équitable pour la population occupée dans l'agriculture,

reconnaissent les problèmes particuliers posés par l'adhésion de la Norvège à la Communauté économique européenne pour les agriculteurs de ce pays, notamment en raison du fait qu'un simple alignement des prix obtenus par les producteurs norvégiens sur le niveau des prix communautaires provoquerait une diminution substantielle des revenus, avec des conséquences défavorables du point de vue social et démographique;

reconnaissent en particulier que la période de transition ne pourrait résoudre ces problèmes et qu'il est donc nécessaire de prévoir des arrangements spécifiques, qui ne sauraient constituer un précédent, ayant pour objectif de maintenir le niveau de vie des agriculteurs norvégiens, dans le respect des règles de la politique agricole commune;

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

1.

Sous réserve des dérogations temporaires mentionnées aux paragraphes suivants, le régime appliqué à l'agriculture norvégienne devra être conçu de façon à ne pas compromettre le fonctionnement de la politique agricole commune, et notamment des organisations communes des marchés, sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

2.

La Norvège applique la réglementation agricole communautaire conformément aux dispositions prévues en la matière par l'acte d'adhésion.

3.

La question des subventions norvégiennes aux frais de transport, destinées à compenser les répercussions particulièrement défavorables des longues distances entre les zones de production et les débouchés naturels et de la dispersion extrême des régions agricoles, doit trouver une solution adéquate par l'application des dispositions du traité CEE.

4.

Il est instauré en Norvège un système de soutien qui doit permettre de maintenir le niveau de vie des agriculteurs. Le soutien est accordé dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif. Il ne peut pas être lié au produit vendu, ni comporter de subventions de prix à la production, ce qui nécessitera une conversion des mesures de soutien actuellement appliquées en Norvège, et il est différencié selon les régions et les catégories d'agriculteurs. Les mesures à prendre sont adaptées aux différents types de production.

5.

La Norvège a la faculté de maintenir à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1975 les subventions actuellement accordées. Les subventions de prix à la production sont réduites des montants correspondant aux augmentations des prix de marché résultant du rapprochement de ces derniers prix du niveau des prix communs.

6.

Dans le secteur horticole et pour les pommes de terre, la Norvège est autorisée, à titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 1977, à remplacer les restrictions quantitatives à l'importation par des dispositions permettant de maintenir, pour certains produits, un niveau de prix comparable à celui des prix pratiqués sur le marché norvégien avant l'adhésion. Ces dispositions consistent en un système de prix minima, à fixer sur le marché norvégien, au-dessous desquels des taxes compensatoires pourront être appliquées aux importations de toutes provenances; pour les importations des mêmes produits destinés à la transformation, la taxe compensatoire peut être suspendue tandis qu'à la livraison de produits indigènes pour la transformation une restitution correspondant au montant de la taxe peut être octroyée. Les dispositions transitoires convenues pour les droits de douane restent d'application.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues au présent paragraphe.

7.

Pour les produits relevant du secteur de la viande de porc, des œufs et de la volaille, le montant compensatoire applicable à l'importation en Norvège jusqu'à la première diminution est calculé, par dérogation aux articles 75, 77 et 79 de l'acte d'adhésion, sur la base de la différence entre les prix du porc abattu, des œufs en coquille et de la volaille abattue, sur le marché de la Norvège d'une part, et sur celui de la Communauté dans sa composition originaire et de chacun des autres nouveaux États membres d'autre part.

Le montant compensatoire visé à l'alinéa précédent est diminué d'un quart le 1er novembre 1973, d'un quart le 1er novembre 1974, d'un quart le 1er novembre 1975 et supprimé le 1er novembre 1976, sans préjudice de l'application après cette date des dispositions des articles 75, 77 et 79 de l'acte d'adhésion.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues au présent paragraphe.

8.

Le 30 juin 1974 au plus tard, et pour le secteur horticole et pour les pommes de terre le 30 juin 1976 au plus tard, la Commission fait des propositions au Conseil, y compris le cas échéant des propositions concernant les dépenses éligibles pour un financement communautaire, conformément aux dispositions du traité CEE, en vue de la mise en œuvre, à l'expiration des délais prévus aux paragraphes 5 et 6, du système de soutien, conformément au paragraphe 4.

9.

Sous contrôle communautaire, et sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8, des mesures appropriées assurant un approvisionnement de lait suffisant pour couvrir régulièrement la consommation de lait liquide par la population sont prises en Norvège, de manière à ne pas mettre en danger le niveau actuel élevé de consommation de lait. Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, les dispositions nécessaires à cet effet, qui pourront comporter des subventions.

10.

Dans le cas où le développement ultérieur de la politique agricole commune ou d'autres politiques de la Communauté comporteraient des mesures communautaires permettant de résoudre en tout ou en partie les problèmes particuliers de l'agriculture norvégienne, ces mesures communautaires et l'éventuel financement communautaire qui en découlerait se substitueraient aux mesures spécifiques prises en Norvège.

11.

Les institutions de la Communauté procèdent périodiquement à un examen des conditions et modalités d'application du régime appliqué en Norvège.

Protocole no 21

concernant le régime de la pêche pour la Norvège

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

reconnaissant la très grande importance que la pêche représente pour la Norvège,

considérant que, en raison de la situation géographique particulière de la Norvège, la pêche et les industries qui s'y rattachent constituent une activité essentielle pour la population d'une grande partie des côtes où d'autres possibilités d'emploi sont limitées,

conscientes de l'importance, tant pour la Norvège que pour la Communauté dans son ensemble, de maintenir un équilibre démographique satisfaisant dans les régions de ce pays qui dépendent essentiellement de la pêche côtière, et partageant les objectifs du gouvernement norvégien dans ce domaine,

confirment que, dans le cadre des dispositions de l'article 101 de l'acte d'adhésion, la Norvège est autorisée à limiter l'exercice de la pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, situées en deçà d'une limite de douze milles marins, entre Egersund et la frontière entre la Norvège et l'Union des républiques socialistes soviétiques,

conviennent de recommander aux institutions de la Communauté de tenir particulièrement compte, lors de l'examen prévu à l'article 103 de l'acte d'adhésion, des problèmes qui se posent à la Norvège dans le domaine de la pêche, tant dans le cadre de son économie générale que pour les raisons résultant des structures démographiques et sociales propres à ce pays, et de faire en sorte que les dispositions qui pourront être prises alors soient définies en conséquence, ces dispositions pouvant inclure, parmi d'autres mesures, une prorogation au-delà du 31 décembre 1982 du régime dérogatoire dans la mesure appropriée et selon des règles à déterminer.

Protocole no 22

concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans les Antilles


I

1.

La Communauté économique européenne offre aux pays indépendants du Commonwealth visés à l'annexe VI de l'acte d'adhésion la possibilité de régler leurs relations avec elle dans l'esprit de la déclaration d'intention adoptée par le Conseil lors de la session des 1er et 2 avril 1963, selon l'une des formules suivantes au choix:

participation à la convention d'association qui régira, à l'expiration de la convention d'association signée le 29 juillet 1969, les relations entre la Communauté et les États africains et malgache associés signataires de cette convention;

conclusion d'une ou de plusieurs conventions d'association particulières sur la base de l'article 238 du traité CEE comportant des droits et des obligations réciproques, notamment dans le domaine des échanges commerciaux;

conclusion d'accords commerciaux en vue de faciliter et de développer les échanges entre la Communauté et ces pays.

2.

Pour des raisons pratiques, la Communauté souhaite que les pays indépendants du Commonwealth auxquels s'adresse l'offre de la Communauté prennent position sur cette offre aussitôt que possible après l'adhésion.

La Communauté propose aux pays indépendants du Commonwealth visés à l'annexe VI de l'acte d'adhésion que les négociations prévues pour la conclusion des accords sur l'une des trois formules de l'offre soient entamées à partir du 1er août 1973.

La Communauté invite par conséquent ceux des pays indépendants du Commonwealth qui auront choisi de négocier dans le cadre de la première formule à participer aux côtés des États africains et malgache associés à la négociation de la convention qui fera suite à celle signée le 29 juillet 1969.

3.

Si le Botswana, le Lesotho ou le Swaziland portent leur choix sur l'une des deux premières formules de l'offre:

des solutions appropriées doivent être trouvées afin de régler les problèmes spécifiques que pose la situation spéciale de ces pays qui se trouvent en union douanière avec un pays tiers;

la Communauté doit bénéficier sur le territoire de ces États d'un traitement tarifaire aussi favorable que celui appliqué par ceux-ci à l'État tiers le plus favorisé;

les modalités du régime appliqué, et notamment les règles d'origine, doivent permettre d'éviter tout risque de détournement de trafic au détriment de la Communauté résultant de la participation de ces États à une union douanière avec un pays tiers.

II

1.

En ce qui concerne le régime d'association à prévoir, à l'expiration de la convention d'association signée le 29 juillet 1969, la Communauté est prête à poursuivre sa politique d'association tant à l'égard des États africains et malgache associés qu'à l'égard des pays indépendants en voie de développement du Commonwealth qui seront parties à la même association.

2.

L'adhésion à la Communauté des nouveaux États membres et l'extension éventuelle de la politique d'association ne devraient pas être la source d'un affaiblissement des relations de la Communauté avec les États africains et malgache associés parties à la convention d'association signée le 29 juillet 1969.

Les relations de la Communauté avec les États africains et malgache associés assurent à ces États un ensemble d'avantages et reposent sur des structures qui confèrent à l'association son caractère propre dans les domaines des relations commerciales, de la coopération financière et technique et des institutions paritaires.

3.

L'objectif de la Communauté dans sa politique d'association demeure de conserver l'acquis et les principes fondamentaux rappelés ci-dessus.

4.

Les modalités de cette association, qui seront définies au cours de la négociation visée à la partie I point 2 troisième alinéa du présent protocole, doivent tenir compte de façon analogue des conditions économiques particulières communes aux pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans les Antilles et aux États africains et malgache associés, de l'expérience acquise dans le cadre de l'association, des souhaits des États associés, et des conséquences pour ces derniers de la mise en œuvre du système des préférences généralisées.

III

La Communauté aura à cœur de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des pays visés au présent protocole dont l'économie dépend dans une mesure considérable de l'exportation de produits de base, et notamment du sucre.

Le cas du sucre sera réglé dans ce cadre et en tenant compte, en ce qui concerne l'exportation de ce produit, de son importance pour l'économie de plusieurs de ces pays, notamment de ceux du Commonwealth.

Protocole no 23

concernant l'application par les nouveaux États membres du système des préférences tarifaires généralisées appliqué par la Communauté économique européenne


1.

Les nouveaux États membres sont autorisés à différer jusqu'au 1er janvier 1974 l'application du régime des préférences tarifaires généralisées appliqué par la Communauté économique européenne pour les produits originaires de pays en voie de développement.

2.

Toutefois, pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2796/71, no 2797/71, no 2798/71 et no 2799/71, l'Irlande est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1975, à appliquer à l'égard des pays bénéficiaires de préférences généralisées des droits de douane égaux aux droits appliqués pour les mêmes produits à l'égard des États membres autres que le Royaume-Uni.

Protocole no 24

concernant la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier


Les contributions des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont fixées comme suit:

Royaume-Uni

57 000 000

UC

Norvège

1 162 500

UC

Danemark

635 500

UC

Irlande

77 500

UC

Le versement de ces contributions a lieu, en trois tranches annuelles égales, à partir de l'adhésion.

Chacune de ces tranches est versée en monnaie nationale librement convertible de chacun des nouveaux États membres.

Protocole no 25

concernant les échanges de connaissances avec le Danemark dans le domaine de l'énergie nucléaire


Article 1

1.   Dès l'adhésion, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité CEEA, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité.

2.   Dès l'adhésion, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés ci-après. L'exposé détaillé de ces connaissances fera l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné ci-dessus.

3.   Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté sont les suivants:

D.O.R. Réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique;

DT - 350, DK - 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression;

boucle à gaz à haute température;

instrumentation et appareillage électronique spécial;

fiabilité;

physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur;

essais de matériaux et équipement en pile.

4.   Le Danemark s'engage à fournir à la Communauté toute information complémentaire aux rapports qu'il communique, notamment au cours de visites d'agents de la Communauté ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d'un commun accord cas par cas.

Article 2

1.   Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la disposition de la Communauté, les organismes compétents, actuellement l' «Atomenergikommission», concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2.   Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

Protocole no 26

concernant les échanges de connaissances avec l'Irlande dans le domaine de l'énergie nucléaire


Article 1

1.   Dès l'adhésion, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité CEEA, sont mises à la disposition de l'Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité.

2.   Dès l'adhésion, l'Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Irlande pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné ci-dessus.

3.   Ces informations concernent principalement les études de développement d'un réacteur de puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine, y compris les problèmes de radio-protection.

Article 2

1.   Dans les secteurs dans lesquels l'Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2.   Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l'Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

Protocole no 27

concernant les échanges de connaissances avec la Norvège dans le domaine de l'énergie nucléaire


Article 1

1.   Dès l'adhésion, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité CEEA, sont mises à la disposition de la Norvège qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité.

2.   Dès l'adhésion, la Norvège met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés ci-après. L'exposé détaillé de ces connaissances fera l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné ci-dessus.

3.   Les secteurs dans lesquels la Norvège met des informations à la disposition de la Communauté sont les suivants:

technologie des réacteurs;

technologie des combustibles et matériaux;

dynamique des réacteurs, contrôle et instrumentation;

sécurité nucléaire;

technologie des radio-isotopes;

chimie du retraitement et méthodes d'analyse;

recherche en physique fondamentale;

propulsion navale;

divers (revues, rapports d'activité, etc. …).

4.   La Norvège s'engage à fournir à la Communauté toute information complémentaire aux rapports qu'elle communique, notamment au cours de visites d'agents de la Communauté ou des États membres à l' «Institutt for Atomenergi (IFA)» dans des conditions à déterminer d'un commun accord cas par cas.

Article 2

1.   Dans les secteurs dans lesquels la Norvège met des connaissances à la disposition de la Communauté, les organismes compétents, actuellement l' «Institutt for Atomenergi», concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2.   Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la Norvège encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

Protocole no 28

concernant les échanges de connaissances avec le Royaume-Uni dans le domaine de l'énergie nucléaire


Article 1

1.   Dès l'adhésion, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité CEEA, sont mises à la disposition du Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues à l'article précité.

2.   Dès l'adhésion, le Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste figure en annexe. L'exposé détaillé de ces connaissances fera l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article mentionné ci-dessus.

3.   Compte tenu de l'intérêt plus marqué de la Communauté pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l'accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants:

recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté);

recherche de base (applicable aux filières de réacteurs);

sécurité des réacteurs autres que rapides;

métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons;

compatibilité de matériaux de structure;

fabrication expérimentale de combustible;

thermohydrodynamique;

instrumentation.

Article 2

1.   Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la disposition de la Communauté, les organismes compétents, actuellement la «United Kingdom Atomic Energy Authority» et les «United Kingdom Generating Boards», concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.

2.   Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.

ANNEXE

Liste des secteurs visés à l'article 1 paragraphe 2

I.   Science fondamentale

Physique des réacteurs

Travaux de base en métallurgie, en chimie

Travaux sur les isotopes

Génie chimique.

II.   Réacteurs

a)

Recherche et développement en matière de systèmes de réacteurs

b)

Expérience opérationnelle en matière de réacteurs Magnox (y compris recherche sur le fonctionnement des réacteurs)

c)

Sécurité des réacteurs (à l'exclusion des réacteurs rapides)

d)

Recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris la sécurité)

e)

Expériences opérationnelles sur réacteurs d'essai des matériaux.

III.   Matériaux et éléments constitutifs

a)

Chimie du graphite et du réfrigérant

b)

Compatibilité des matériaux de structure pour réacteurs

c)

Acier et béton (y compris corrosion); soudure et essais de soudage

d)

Fabrication expérimentale d'éléments combustibles et évaluation de leur conception et de leur performance

e)

Échange de chaleur

f)

Métallurgie.

IV.   Instrumentation (y compris instrumentation sanitaire)

V.   Radiobiologie

VI.   Propulsion navale

Protocole no 29

concernant l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique


Le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume de Norvège s'engagent à adhérer, dans les conditions qui y seront fixées, à l'accord entre, d'une part, certains États membres originaires conjointement avec a Communauté européenne de l'énergie atomique et, d'autre part, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour l'application sur les territoires de certains États membres de la Communauté des garanties prévues au traité de non-prolifération des armes nucléaires.

Protocole no 30

concernant l'Irlande

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

désirant régler certains problèmes particuliers intéressant l'Irlande,

étant convenues des dispositions ci-après,

rappellent que les objectifs fondamentaux de la Communauté économique européenne comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres, ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées;

prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres nations européennes et d'éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement;

reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes;

conviennent de recommander à cet effet aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité CEE, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources communautaires destinées à la réalisation des objectifs de la Communauté, mentionnés ci-dessus;

reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles 92 et 93 du traité CEE, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.


ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES QUESTIONS MONÉTAIRES

 

Bruxelles, le 22 janvier 1972

Excellence,

1.

Lors de la session ministérielle de la Conférence du 7 juin 1971, il a été convenu que la déclaration que j'ai faite au cours de cette session au sujet de questions monétaires ferait l'objet d'un échange de lettres annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités. C'est pourquoi j'ai maintenant l'honneur de confirmer qu'au cours de cette session, j'ai fait la déclaration suivante:

«a)

Nous sommes disposés à envisager une réduction ordonnée et graduelle des balances sterling officielles après notre adhésion.

b)

Après notre adhésion aux Communautés, nous serons prêts à discuter des mesures appropriées pour réaliser un alignement progressif des caractéristiques et des pratiques extérieures relatives à la livre sterling sur celles des autres monnaies de la Communauté, dans le cadre des progrès vers la réalisation de l'union économique et monétaire au sein de la Communauté élargie et nous sommes convaincus que le sterling officiel (*) pourra être traité d'une manière qui nous mettra en mesure de prendre pleinement part à la réalisation de ces progrès.

c)

Entre-temps, nous mènerons nos politiques en vue de stabiliser les balances sterling officielles d'une manière qui soit compatible avec ces objectifs à long terme.

d)

J'espère que la Communauté considérera cette déclaration comme réglant d'une manière satisfaisante la question de la livre sterling et des problèmes qui s'y rattachent, de sorte qu'au cours des négociations il n'y ait donc plus à régler que les arrangements permettant au Royaume-Uni de se conformer aux directives concernant les mouvements de capitaux arrêtées conformément au traité de Rome.»

2.

Lors de cette même session du 7 juin, la délégation de la Communauté a marqué son accord sur la déclaration précitée.

3.

Je crois savoir que les délégations du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume de Norvège ont également marqué leur accord sur la déclaration précitée, telle que confirmée par la présente lettre.

4.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord des gouvernements des États membres de la Communauté ainsi que des gouvernements du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume de Norvège, sur la déclaration précitée.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

G. RIPPON

Chancellor of the Duchy of Lancaster

 

Bruxelles, le 22 janvier 1972

Excellence,

Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

«1.

Lors de la session ministérielle de la Conférence du 7 juin 1971, il a été convenu que la déclaration que j'ai faite au cours de cette session au sujet de questions monétaires ferait l'objet d'un échange de lettres annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités. C'est pourquoi j'ai maintenant l'honneur de confirmer qu'au cours de cette session, j'ai fait la déclaration suivante:

«a)

Nous sommes disposés à envisager une réduction ordonnée et graduelle des balances sterling officielles après notre adhésion.

b)

Après notre adhésion aux Communautés, nous serons prêts à discuter des mesures appropriées pour réaliser un alignement progressif des caractéristiques et des pratiques extérieures relatives à la livre sterling, sur celles des autres monnaies de la Communauté, dans le cadre des progrès vers la réalisation de l'union économique et monétaire au sein de la Communauté élargie et nous sommes convaincus que le sterling officiel (**) pourra être traité d'une manière qui nous mettra en mesure de prendre pleinement part à la réalisation de ces progrès.

c)

Entre-temps, nous mènerons nos politiques en vue de stabiliser les balances sterling officielles d'une manière qui soit compatible avec ces objectifs à long terme

d)

J'espère que la Communauté considérera cette déclaration comme réglant d'une manière satisfaisante la question de la livre sterling et des problèmes qui s'y rattachent, de sorte que, au cours des négociations, il n'y ait donc plus à régler que les arrangements permettant au Royaume-Uni de se conformer aux directives concernant les mouvements de capitaux arrêtées conformément au traité de Rome.»

2.

Lors de cette même session du 7 juin, la délégation de la Communauté a marqué son accord sur la déclaration précitée.

3.

Je crois savoir que les délégations du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume de Norvège ont également marqué leur accord sur la déclaration précitée, telle que confirmée par la présente lettre.

4.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord des gouvernements des États membres de la Communauté ainsi que des gouvernements du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume de Norvège, sur la déclaration précitée.»

J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord des gouvernements des États membres de la Communauté ainsi que des gouvernements du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume de Norvège sur la déclaration figurant au paragraphe 1 de votre lettre.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

G. THORN

Ministre des affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg

P. HARMEL

Ministre des affaires étrangères du Royaume de Belgique

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

I. NØRGAARD

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

W. SCHEEL

Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

M. SCHUMANN

Ministre des affaires étrangères de la République française

P. J. HILLERY

Aire Gnóthai Eachtracha na hÉireann

A. MORO

Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana

W. K. N.SCHMELZER

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

A. CAPPELEN

Kongeriket Norges utenriksminister


(*)  Par «sterling officiel» on entend «balances sterling officielles».

M. G. THORN

Ministre des affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg

(**)  Par «sterling officiel» on entend «balances sterling officielles».

Mr. G. RIPPON

Chancellor of the Duchy of Lancaster


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

 

de Sa Majesté le Roi des Belges,

 

de Sa Majesté la Reine de Danemark,

 

du Président de la république fédérale d'Allemagne,

 

du Président de la République française,

 

du Président d'Irlande,

 

du Président de la République italienne,

 

de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

 

de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

 

de Sa Majesté le Roi de Norvège,

 

de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

et le Conseil des Communautés européennes représenté par son président,

réunis à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze, à l'occasion de la signature du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

ont constaté que les textes ci-après ont été établis et arrêtés au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et les États ayant demandé l'adhésion à ces Communautés:

I.

le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

II.

l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités;

III.

les textes énumérés ci-après qui sont annexés à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités:

A.

Annexe I

Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion,

Annexe II

Liste prévue à l'article 30 de l'acte d'adhésion,

Annexe III

Liste des produits visés aux articles 32, 36 et 39 de l'acte d'adhésion (Euratom),

Annexe IV

Liste des produits visés à l'article 32 de l'acte d'adhésion (produits du Commonwealth qui font l'objet de marges de préférences conventionnelles au Royaume-Uni),

Annexe V

Liste prévue à l'article 107 de l'acte d'adhésion,

Annexe VI

Liste des pays visés à l'article 109 de l'acte d'adhésion et au protocole no 22,

Annexe VII

Liste prévue à l'article 133 de l'acte d'adhésion,

Annexe VIII

Liste prévue à l'article 148 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion,

Annexe IX

Liste prévue à l'article 148 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

Annexe X

Liste prévue à l'article 150 de l'acte d'adhésion,

Annexe XI

Liste prévue à l'article 152 de l'acte d'adhésion;

B.

Protocole no 1

concernant les statuts de la Banque européenne d'investissement,

Protocole no 2

concernant les îles Féroé,

Protocole no 3

concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man,

Protocole no 4

concernant le Groenland,

Protocole no 5

concernant le Svalbard (Spitzberg),

Protocole no 6

concernant certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et la Norvège,

Protocole no 7

concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande,

Protocole no 8

concernant le phosphore de la sous-position 28.04 C IV du tarif douanier commun,

Protocole no 9

concernant l'oxyde et l'hydroxyde d'aluminium (alumine) de la sous-position 28.20 A du tarif douanier commun,

Protocole no 10

concernant les extraits tannants de mimosa de la sous-position 32.01 A du tarif douanier commun et les extraits tannants de châtaignier de la sous-position ex 32.01 C du tarif douanier commun,

Protocole no 11

concernant les bois contre-plaqués de la position ex 44.15 du tarif douanier commun,

Protocole no 12

concernant les pâtes à papier de la sous-position 47.01 A II du tarif douanier commun,

Protocole no 13

concernant le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun,

Protocole no 14

concernant le plomb brut de la sous-position 78.01 A du tarif douanier commun,

Protocole no 15

concernant le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun,

Protocole no 16

concernant les marchés et les échanges de produits agricoles,

Protocole no 17

concernant l'importation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans l'accord du Commonwealth sur le sucre,

Protocole no 18

concernant l'importation au Royaume-Uni de beurre et de fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande,

Protocole no 19

concernant les boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales,

Protocole no 20

concernant l'agriculture norvégienne,

Protocole no 21

concernant le régime de la pêche pour la Norvège,

Protocole no 22

concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans les Antilles,

Protocole no 23

concernant l'application par les nouveaux États membres du système des préférences tarifaires généralisées appliqué par la Communauté économique européenne,

Protocole no 24

concernant la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

Protocole no 25

concernant les échanges de connaissances avec le Danemark dans le domaine de l'énergie nucléaire,

Protocole no 26

concernant les échanges de connaissances avec l'Irlande dans le domaine de l'énergie nucléaire,

Protocole no 27

concernant les échanges de connaissances avec la Norvège dans le domaine de l'énergie nucléaire,

Protocole no 28

concernant les échanges de connaissances avec le Royaume-Uni dans le domaine de l'énergie nucléaire,

Protocole no 29

concernant l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique,

Protocole no 30

concernant l'Irlande;

C.

Échange de lettres relatif aux questions monétaires;

D.

Les textes du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés en langues anglaise, danoise, irlandaise et norvégienne.

Les plénipotentiaires ont pris acte de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En outre, les plénipotentiaires et le Conseil ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

1.

Déclaration commune concernant la Cour de justice,

2.

Déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre,

3.

Déclaration commune concernant le secteur de la pêche,

4.

Déclaration commune d'intention concernant le développement des relations commerciales avec Ceylan, l'Inde, la Malaysia, le Pakistan et Singapour,

5.

Déclaration commune concernant la libre circulation des travailleurs.

Les plénipotentiaires et le Conseil ont également pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte final:

 

Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application à Berlin de la décision relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les plénipotentiaires et le Conseil ont de même pris acte de l'accord concernant la procédure d'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion qui est intervenu au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et les États ayant demandé l'adhésion à ces Communautés et qui est annexé au présent acte final.

Enfin, les déclarations suivantes ont été faites et sont annexées au présent acte final:

1.

Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la définition du terme «ressortissants»,

2.

Déclarations concernant le développement économique et industriel de l'Irlande,

3.

Déclarations concernant le lait liquide, la viande porcine et les œufs,

4.

Déclarations concernant le système communautaire de fixation des prix agricoles de la Communauté,

5.

Déclarations concernant les activités agricoles dans les régions de collines.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríoch-naitheach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in clace al presente Atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst.

Til bekreftelse herav har nedenstående befullmektigede undertegnet denne Sluttakt.

Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertundsiebzig.

Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir mile naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addi 22 gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.

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Déclaration commune

concernant la Cour de justice

Les mesures complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres devraient être prises par le Conseil qui, à la demande de la Cour, pourrait porter à quatre le nombre des avocats généraux et adapter les dispositions de l'article 32 troisième alinéa du traité CECA, de l'article 165 troisième alinéa du traité CEE et de l'article 137 troisième alinéa du traité CEEA.

Déclaration commune

concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

Le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre.

Déclaration commune

concernant le secteur de la pêche

1.

Les institutions de la Communauté économique européenne examineront les problèmes du secteur des farines et huiles de poissons en vue d'adopter des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires dans ce secteur en ce qui concerne la matière première utilisée. Ces mesures devront répondre aux exigences de la protection et d'une exploitation rationnelle des ressources biologiques de la mer tout en évitant la création ou le maintien d'unités de production insuffisamment rentables.

2.

L'application des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ne doit avoir pour effet d'exclure aucune méthode de commercialisation et, inversement, aucune méthode ne doit faire obstacle à l'application desdites normes; c'est dans cet esprit que les problèmes qui viendraient à se poser pourront être réglés le moment venu par les institutions de la Communauté économique européenne.

3.

La Communauté économique européenne est consciente de l'importance des exportations norvégiennes de produits de la pêche vers des pays tiers, qui sont soumises comme les autres exportations de la Communauté aux dispositions du règlement (CEE) no 2142/70.

4.

Il est entendu que la loi norvégienne sur «la commercialisation du poisson provenant des industries de transformation» en date du 18 décembre 1970 fera l'objet, dans les meilleurs délais, d'une étude approfondie, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles elle pourra être appliquée, eu égard aux dispositions du droit communautaire.

Déclaration commune d'intention

concernant le développement des relations commerciales avec Ceylan, l'Inde, la Malaysia, le Pakistan et Singapour

Inspirée par la volonté d'étendre et de renforcer les relations commerciales avec les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Asie (Ceylan, Inde, Malaysia, Pakistan et Singapour), la Communauté économique européenne est prête, dès l'adhésion, à examiner avec ces pays les problèmes qui pourraient se poser dans le domaine commercial pour rechercher des solutions appropriées prenant en considération la portée du système des préférences tarifaires généralisées ainsi que la situation des pays en voie de développement situés dans la même région géographique.

La question des exportations de sucre de l'Inde vers la Communauté après l'expiration, le 31 décembre 1974, de la validité de l'accord du Commonwealth sur le sucre, devra être réglée par la Communauté à la lumière de la présente déclaration d'intention et en tenant compte des dispositions qui pourront être adoptées en ce qui concerne les importations de sucre en provenance des pays indépendants du Commonwealth visés au protocole no 22 concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et dans les Antilles.

Déclaration commune

concernant la libre circulation des travailleurs

L'élargissement de la Communauté pourrait comporter certaines difficultés pour la situation sociale dans un ou plusieurs États membres en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs.

Les États membres déclarent se réserver, au cas où des difficultés de cette nature se présenteraient, de saisir les institutions de la Communauté afin d'obtenir une solution de ce problème en conformité avec les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et avec les dispositions prises en application de ceux-ci.

Déclaration

du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'application à Berlin de la décision relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors de la prise d'effet de l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et lors du dépôt de son instrument de ratification du traité relatif à l'adhésion des pays précités à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, que la décision du Conseil du 22 janvier 1972 relative à l'adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité susvisé s'appliquent également au Land de Berlin.

Déclaration

du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la définition du terme «ressortissants»

A l'occasion de la signature du traité d'adhésion, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait la déclaration suivante:

«En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les termes «ressortissants», «ressortissants des États membres» ou «ressortissants des États membres et des pays et territoires d'outre-mer», lorsqu'ils sont utilisés dans le traité instituant la Communauté économique européenne, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou dans tout acte communautaire découlant de ces traités, doivent être compris comme se référant aux:

a)

personnes qui sont des citoyens du Royaume-Uni et des colonies, ou personnes qui sont des sujets britanniques ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté d'un autre pays ou territoire du Commonwealth, et qui, dans l'un et l'autre de ces cas, possèdent le droit de résidence au Royaume-Uni et sont de ce fait dispensées du contrôle d'immigration du Royaume-Uni;

b)

personnes qui sont des citoyens du Royaume-Uni et des colonies parce qu'elles sont nées, ou ont été inscrites au registre de l'état-civil ou naturalisées à Gibraltar, ou dont le père est né, ou a été inscrit au registre de l'état-civil ou naturalisé à Gibraltar.»

Déclarations

concernant le développement économique et industriel de l'Irlande

Lors de la 6e session ministérielle des négociations entre la Communauté et l'Irlande, tenue le 19 octobre 1971, M. A. Moro, Ministre des affaires étrangères de la République italienne, a fait, au nom de la délégation de la Communauté, la déclaration figurant ci-après sous I.

M. P. J. Hillery, Ministre des affaires étrangères de l'Irlande, a répondu, au nom de la délégation irlandaise, par la déclaration figurant ci-après sous II.

I.   Déclaration faite par M. A. Moro, Ministre des affaires étrangères de la République italienne, au nom de la délégation de la Communauté

I

1.

La délégation irlandaise a souligné que le gouvernement irlandais est confronté à de graves déséquilibres économiques et sociaux de caractère régional et structurel. Cette délégation a déclaré qu'il faudrait remédier à ces déséquilibres pour atteindre un degré d'harmonisation compatible avec les objectifs de la Communauté, et notamment avec la réalisation de l'union économique et monétaire. La délégation irlandaise a demandé à la Communauté de s'engager à soutenir par ses moyens les programmes du gouvernement irlandais visant à l'élimination de ces déséquilibres et de tenir pleinement compte des problèmes particuliers de l'Irlande dans ce domaine lors du développement ultérieur d'une politique régionale d'envergure de la Communauté.

2.

La délégation irlandaise a soumis à la délégation de la Communauté des documents qui indiquent l'orientation et les instruments des programmes régionaux irlandais. La délégation irlandaise a également exposé comment les industries exportatrices irlandaises sont soutenues au moyen d'allégements fiscaux. Il s'agit également à cet égard de mesures dont l'objectif est d'éliminer les déséquilibres sociaux et économiques par le développement de l'industrie.

II

1.

La délégation de la Communauté souligne à cet égard que — comme il résulte du préambule du traité de Rome — les objectifs fondamentaux de la Communauté comportent l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples des États membres ainsi que le développement harmonieux de leurs économies en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées.

2.

Les politiques communes et les divers instruments que la Communauté a créés dans les domaines économique et social concrétisent les objectifs mentionnés ci-dessus et sont par ailleurs appelés à se développer. Le Fonds social européen a reçu une orientation nouvelle. La Banque européenne d'investissement élargit sans cesse son champ d'activité. A l'heure actuelle, les institutions de la Communauté délibèrent afin de déterminer les instruments communautaires pouvant être mis en œuvre et selon quelles modalités, pour réaliser les objectifs de la politique régionale.

Les aides accordées par les États, y compris celles accordées par le biais d'exonérations fiscales, sont soumises aux règles prévues aux articles 92 à 94 du traité CEE. En ce qui concerne les aides d'État à finalité régionale, il y a lieu de souligner qu'aux termes de l'article 92 paragraphe 3 a) «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. L'expérience démontre que cette disposition est assez souple pour que les instances communautaires puissent tenir compte des exigences particulières des régions sous-développées.

Les exonérations fiscales — de même que les autres aides existant en Irlande au moment de l'adhésion — seront étudiées par la Commission dans le cadre normal de l'examen permanent des aides existantes. Si cet examen révélait que telle ou telle aide ne pourrait être maintenue sous sa forme existante, il appartiendra à la Commission, dans le respect des règles du traité, de fixer les délais et les modalités de transition appropriés.

3.

Vu les problèmes particuliers évoqués ci-dessus auxquels se trouve confrontée l'Irlande, la délégation de la Communauté propose d'GENERALer à l'acte d'adhésion un protocole concernant le développement économique et industriel de l'Irlande.

II.   Déclaration faite par M. P. J. Hillery, Ministre des affaires étrangères de l'Irlande, au nom de la délégation de l'Irlande

Je suis heureux de marquer l'acceptation par la délégation irlandaise du texte du protocole proposé relatif à l'Irlande qui a fait l'objet de discussions entre nos deux délégations et dont les données de base ont été exposées avec tant de clarté dans votre déclaration d'ouverture. Le texte adopté permettra au gouvernement irlandais de poursuivre la réalisation de ses plans de développement économique et social en sachant que la Communauté, par l'intermédiaire de ses institutions et de ses agences, sera prête à coopérer avec nous à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés.

Au cours des négociations, j'ai attiré l'attention à maintes reprises sur les problèmes posés par les différences entre les divers niveaux de développement économique d'une entité telle que la Communauté élargie. Je me suis efforcé également de vous expliquer les difficultés qu'un pays tel que l'Irlande, situé à la périphérie de la Communauté élargie, doit surmonter afin de rapprocher son niveau de développement économique de celui des autres États membres. Je suis parfaitement conscient de la volonté et de l'intention de la Communauté d'atteindre les objectifs énoncés dans le traité CEE consistant à assurer l'amélioration constante des conditions de vie et de travail des peuples des États membres et le développement harmonieux de leurs économies. Le protocole sur lequel nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui constitue une démonstration convaincante de la détermination de la Communauté de donner un contenu réel à ces objectifs fondamentaux. Ce protocole sera un instrument présentant une valeur pratique, car il permettra à mon pays de jouer un rôle à part entière dans la réalisation de ces objectifs au sein de la Communauté élargie. Son efficacité en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs sera considérablement renforcée par la mise au point d'une politique régionale communautaire globale. A ce propos, je me permets de déclarer que je suis encouragé par les efforts que l'on accomplit actuellement pour régler cette question importante dans le contexte de l'évolution de la Communauté.

Dans la situation où se trouve l'Irlande, l'efficacité des mesures prises en matière de développement, tant sur le plan national qu'au niveau communautaire, doit être appréciée d'après les progrès accomplis en ce qui concerne la réduction du chômage et de l'émigration ainsi que le relèvement du niveau de vie. Il s'agit essentiellement de fournir à notre main-d'œuvre croissante les emplois nécessaires sans lesquels une proportion considérable de notre ressource économique la plus précieuse restera inutilisée ou se perdra du fait de l'émigration et sans lesquels le rythme de développement économique sera ralenti.

Mon gouvernement se félicitera de ce que nos discussions d'aujourd'hui auront montré que l'adhésion de l'Irlande à la Communauté lui permettra de poursuivre l'action menée en vue de la réalisation de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le protocole. Je pense en particulier au développement constant de l'industrie qui occupe une position dominante dans nos objectifs généraux en matière d'expansior économique. Il est absolument essentiel pour nous de continuer à progresser dans ce domaine grâce à l'application de mesures efficaces de promotion industrielle. Je comprends que, comme tout autre système d'encouragements, les encouragements qui sont octroyés à notre industrie seront examinés à la lumière des règles communautaires après notre adhésion. Je suis heureux de pouvoir constater que vous reconnaissez la nécessité que soit pratiquée en Irlande une politique d'encouragements, mais que des questions pourront se poser en ce qui concerne les aspects particuliers qu'a pris notre système d'encouragements alors que nous étions en dehors de la Communauté.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à cet égard se poserait la question des engagements que nous avons contractés antérieurement. Bien entendu, nous devrons respecter ces engagements, mais nous serons disposés à discuter de tous les aspects du passage à tout nouveau système d'encouragements qui sera établi et nous apporterons notre collaboration pour résoudre ces problèmes de manière appropriée.

A l'audition de ce que vous avez dit à propos de la souplesse caractérisant les dispositions y afférentes du traité, je suis pleinement convaincu que les institutions communautaires tiendront pleinement compte de nos problèmes particuliers lors de l'examen de notre système d'encouragements. Étant donné l'identité des objectifs poursuivis par le gouvernement irlandais et par la Communauté, je suis également convaincu que, si l'adaptation de ce système d'encouragements s'impose, le gouvernement irlandais sera en mesure de maintenir le rythme de l'expansion industrielle en Irlande et d'assurer une amélioration constante du niveau de l'emploi ainsi que du niveau de vie.

Enfin, je me permets de déclarer en conclusion que j'apprécie la sympathie et la compréhension dont la Communauté a fait preuve dans son approche et son examen des questions relatives à nos problèmes régionaux et aux encouragements à l'industrie qui revêtent la plus grande importance pour mon pays. L'accord auquel nous sommes parvenus augure bien de notre future coopération au sein de la Communauté élargie en vue de réaliser les objectifs fondamentaux du traité. Je vois dans cette coopération future le moyen par lequel nous, en Irlande, pouvons le mieux réaliser nos objectifs nationaux en matière économique.

Déclaration

concernant le lait liquide, la viande porcine et les œufs

Lors de la 2e session ministérielle des négociations entre la Communauté et le Royaume-Uni, tenue le 27 octobre 1970, M. G. Rippon, Chancelier du Duché de Lancaster, au nom de la délégation du Royaume-Uni, et M. W. Scheel, Ministre des affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne, au nom de la délégation de la Communauté, ont fait les deux déclarations ci-après.

En conclusion, les deux délégations ont constaté qu'un accord s'était dégagé sur la base de ces deux déclarations.

I.   Déclaration faite par M. G. Rippon, Chancelier du Duché de Lancaster, au nom de la délégation du Royaume-Uni

1.

Lors de la 1re session ministérielle tenue le 21 juillet, mon prédécesseur a déclaré que le Royaume-Uni était disposé à adopter la politique agricole commune au sein d'une Communauté élargie. Il a néanmoins précisé qu'il nous serait nécessaire d'examiner attentivement un certain nombre de points, notamment l'incidence qu'auraient sur la production, la commercialisation et la consommation britanniques les régimes communautaires applicables au lait, à la viande porcine et aux œufs.

2.

Depuis lors, un grand nombre de discussions exploratoires et d'entretiens ont eu lieu sur le plan technique avec la Commission et, plus généralement, au cours des réunions des suppléants. Notre objectif était de déterminer si de graves difficultés risquaient de se présenter et, dans l'affirmative, d'examiner les meilleurs moyens de les prévenir. Je suis heureux de pouvoir déclarer que la Communauté nous a fourni de nombreuses précisions et qu'elle a fait preuve de compréhension, ce qui a contribué à clarifier sensiblement la situation et ce qui me permet d'espérer que nous pourrons parvenir à un accord sur ces questions et à les éliminer ainsi de notre futur ordre du jour.

Lait

Nous estimons que, dans l'intérêt de la Communauté et du Royaume-Uni, il importe que nous soyons en mesure d'assurer un approvisionnement adéquat en lait liquide pour satisfaire la demande des consommateurs de tout le pays et pendant toute l'année. Nous pensons que cela sera possible à la lumière de la confirmation que nous avons reçue de la Communauté quant à notre interprétation de la portée et de la nature des arrangements actuels et des arrangements proposés. Il importe donc que je rappelle les principaux points de cette interprétation, à savoir:

i)

l'un des objectifs de la politique agricole commune est d'utiliser le lait autant que possible pour être consommé à l'état liquide dans toute la Communauté; cette politique ne devrait donc pas être pratiquée de façon à entraver cet objectif;

ii)

la différence de prix entre le lait livré pour la transformation et le lait destiné à être consommé à l'état liquide, contenue dans la résolution du Conseil du 24 juillet 1966, n'a aucune force obligatoire; cette résolution sera remplacée en temps voulu par un règlement de la Communauté sur le lait; aux termes des dispositions en vigueur à l'heure actuelle, les États membres sont libres de fixer des prix de détail pour le lait destiné à être consommé à l'état liquide, mais ils ne sont pas tenus de le faire;

iii)

le règlement (CEE) no 804/68 ne vise que les mesures prises par les gouvernements des États membres en vue de procéder à une péréquation des prix; en conséquence, une organisation non gouvernementale de producteurs est libre, à condition qu'elle s'en tienne aux dispositions du traité CEE et du droit dérivé, de livrer, de son propre chef, du lait à l'endroit choisi par elle afin d'en obtenir le meilleur rendement pour ses membres, de mettre en commun les bénéfices et de rémunérer ses membres comme elle l'entend.

Viande porcine

Nous estimons donc qu'il est de l'intérêt d'une Communauté élargie, dont la production devrait excéder les besoins en viande porcine, d'assurer une stabilité satisfaisante du marché y compris la stabilité du marché britannique de bacon. Il va de soi que le système actuel de la Communauté n'a tenu aucun compte de cet important marché qui absorbe annuellement quelque 640 000 tonnes de bacon d'une valeur dépassant un milliard d'UC. Mais ce marché pourrait contribuer dans une large mesure à la stabilité souhaitée, et cela non seulement dans l'intérêt des producteurs de bacon du Royaume-Uni et d'autres pays, qui sont directement intéressés, mais de tous les producteurs de viande porcine de la Communauté élargie.

Nous n'avons pas conclu, à la suite de nos discussions, que les règles communautaires actuelles relatives à la viande porcine seront nécessairement inadéquates ou qu'elles ne permettront pas de faire face à la nouvelle situation issue de l'élargissement.

Toutefois, nous estimons qu'il est essentiel de nous assurer que vous reconnaissez l'importance intrinsèque du marché du bacon dans une Communauté élargie ainsi que les avantages qu'il pourrait apporter à la production porcine de toute la Communauté si sa stabilité est maintenue dans des conditions de concurrence loyale et, par conséquent, la nécessité d'examiner soigneusement cette situation pendant la période transitoire et dans la suite.

Œufs

La Communauté élargie sera à même de pourvoir à ses besoins en œufs de sorte que les prix seront probablement déterminés par les forces régissant le marché intérieur plutôt que par l'application de mesures relatives aux importations. Étant donné que cette situation existe déjà dans la Communauté et au Royaume-Uni, le marché de la Communauté élargie peut être soumis à des fluctuations de prix de même nature, quoique peut-être un peu plus importantes que celles auxquelles sont actuellement soumis les marchés individuels. D'autre part, la tendance à la concentration de la production en faveur de producteurs spécialisés et les développements parallèles de la commercialisation devraient modérer l'instabilité à plus long terme. C'est pourquoi je pense que nous serons à même de nous adapter aux règles communautaires.

3.

Si vous pouvez maintenant nous confirmer de façon formelle que nous avons bien compris quelles possibilités nous étaient ouvertes en ce qui concerne le lait, que vous pouvez accepter les idées que j'ai exprimées à propos de l'importance et des caractéristiques du marché du bacon dans une Communauté élargie et reconnaître le souci de stabilité pour la viande porcine et les œufs, nous pouvons vous assurer, pour notre part, que nous n'éprouverons plus le besoin de soulever d'autres questions relatives à ces produits au cours des négociations, excepté dans le cadre général des arrangements transitoires.

II.   Déclaration faite par M. W. Scheel, Ministre des affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne au nom de la délégation de la Communauté

La délégation de la Communauté partage l'analyse que vous avez faite en ce qui concerne les objectifs de la politique commune dans le secteur des produits laitiers, des possibilités actuelles dans le domaine de la fixation de prix de détail pour le lait de consommation et dans le domaine des activités des organisations non gouvernementales de producteurs. Elle rappelle, pour autant que de besoin, que l'interdiction des mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des différents produits laitiers stipulée dans le règlement (CEE) no 804/68 vise également toute législation nationale ayant pour but une telle péréquation.

La délégation de la Communauté peut accepter votre déclaration relative à l'importance et aux caractéristiques du marché du bacon dans une Communauté élargie. A la lumière des objectifs poursuivis par la politique commune dans le secteur de la viande de porc et des œufs, elle partage votre souci de stabilité en ce qui concerne ces secteurs.

En prenant acte de la déclaration de la délégation du Royaume-Uni, la délégation de la Communauté constate avec satisfaction que les réglementations existantes concernant les trois secteurs mentionnés n'auront pas à être modifiées pour tenir compte des préoccupations exprimées par la délégation du Royaume-Uni.

Déclaration

concernant le système communautaire de fixation des prix agricoles de la Communauté

Lors de la 2e session ministérielle des négociations entre la Communauté et le Royaume-Uni, tenue le 27 octobre 1970, M. W. Scheel, Ministre des affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne, a fait, au nom de la délégation de la Communauté, une déclaration concernant le système de fixation des prix agricoles de la Communauté.

M. G. Rippon, Chancelier du Duché de Lancaster, a marqué, au nom de la délégation du Royaume-Uni, son accord sur cette déclaration. Il a ajouté qu'il ne doutait pas de l'importance pour tous de ces examens dans le domaine agricole et de l'intention d'entretenir des contacts substantiels et efficaces, notamment avec les organisations professionnelles de producteurs organisées au niveau communautaire.

En conclusion, les deux délégations ont constaté qu'un accord était intervenu dans les termes repris dans la déclaration suivante faite par M. W. Scheel:

«1.

Depuis les discussions qui ont eu lieu en 1962 à ce sujet, une revue annuelle de la situation de l'agriculture et des marchés agricoles a été instaurée dans la Communauté. Elle se place dans le cadre de la procédure de fixation des prix communautaires.

Cette procédure présente les caractéristiques suivantes:

En règle générale, les différents règlements agricoles stipulent que le Conseil, sur proposition de la Commission, fixe chaque année pour la Communauté avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, l'ensemble des prix agricoles pour lesquels l'organisation commune de marchés impose cette fixation de prix.

Lors de la présentation de ses propositions, la Commission remet un rapport annuel concernant la situation de l'agriculture et des marchés agricoles. La remise de ce rapport annuel répond à des obligations juridiques et à des engagements pris par la Commission.

Ce rapport est élaboré par la Commission et se fonde sur les données statistiques et comptables appropriées de toutes sources disponibles, tant nationales que communautaires.

L'analyse qui y est faite comporte l'examen:

de la situation économique de l'agriculture et de son développement dans son ensemble, aux niveaux national et communautaire, ainsi que dans le contexte de l'économie générale;

du marché par produits ou groupes de produits, afin de donner un aperçu de la situation et de l'évolution des caractéristiques de celui-ci.

L'examen des données entrepris par la Commission comporte notamment des renseignements concernant les tendances des prix et des coûts, l'emploi, la productivité et les revenus agricoles.

Les prix agricoles sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, ce qui implique la consultation de l'Assemblée.

A cette fin, les propositions de la Commission, accompagnées du rapport annuel, lui sont envoyées et donnent lieu à un débat général sur la politique agricole commune.

D'autre part, le Comité économique et social, composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, est régulièrement consulté sur les propositions et le rapport en question. En ce qui concerne les fonctions à accomplir par ce Comité, l'article 47 du traité CEE prévoit que la Section de l'agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198 du traité CEE.

Avant, pendant et après l'établissement par la Commission du rapport annuel et des propositions de prix, des contacts ont lieu avec les organisations professionnelles agricoles, organisées au niveau de la Communauté. Ces contacts comportent une discussion des données statistiques et autres ayant une incidence sur la situation et sur les perspectives économiques de l'agriculture que la Commission prend en considération dans son rapport au Conseil.

C'est la nature des prix arrêtés dans le cadre de la politique agricole commune qui a conduit la Commission à ne pas limiter ces contacts aux seuls secteurs agricoles, mais à les entretenir également avec les milieux industriels, commerciaux et syndicaux et avec les consommateurs.

Ces contacts donnent l'occasion à tous les milieux intéressés de faire part de leurs observations ou revendications. D'autre part, ils permettent à la Commission d'établir son rapport annuel sur la situation de l'agriculture ainsi que ses propositions en matière de prix, en pleine connaissance de la position des intéressés.

Les consultations de l'Assemblée et du Comité économique et social, lors du processus de formation de la volonté politique qui conduira à la décision finale du Conseil, combinées avec les contacts suivis et directs entre l'institution chargée de l'élaboration du rapport et des propositions et les organisations des milieux intéressés, offrent les garanties adéquates d'une prise en considération équilibrée des intérêts de tous ceux qui sont concernés par les décisions en cause.

2.

Il est entendu que cette procédure n'exclut pas que les États membres procèdent, eux aussi, à des examens annuels de la situation de leur agriculture propre, en contact avec les organisations professionnelles intéressées et selon leurs procédures nationales.

3.

La délégation de la Communauté propose:

que la Conférence constate que les procédures et les pratiques communautaires, ainsi que les procédures et pratiques nationales existantes, prévoiront des contacts appropriés avec les organismes professionnels intéressés;

que la Conférence prenne également acte de l'intention des institutions de la Communauté d'étendre à la Communauté élargie les pratiques et procédures décrites au premier paragraphe ci-dessus;

que la Conférence considère que, par application des deux alinéas précédents, sera assuré dans la Communauté élargie un système permettant de passer en revue les conditions économiques et les perspectives de l'agriculture et de maintenir les contacts appropriés avec les organisations professionnelles de producteurs ainsi qu'avec les autres organisations et milieux intéressés.»

Déclarations

concernant les activités agricoles dans les régions de collines

Lors de la 8e session ministérielle des négociations entre la Communauté et le Royaume-Uni, tenue les 21/22 et 23 juin 1971, Monsieur G. Rippon, Chancelier du Duché de Lancaster, a fait, au nom de la délégation du Royaume-Uni, la déclaration figurant ci-après sous I.

Monsieur M. Schumann, Ministre des affaires étrangères de la République française, a répondu, au nom de la délégation de la Communauté, par la déclaration figurant ci-après sous II.

I.   Déclaration faite par M. G. Rippon, Chancelier du Duché de Lancaster, au nom de la délégation du Royaume-Uni

Dans la déclaration d'ouverture qu'il a prononcée au cours de la Conférence du 30 juin 1970, M. Barber a mentionné, parmi d'autres questions agricoles, les problèmes que posent les régions de collines consacrées à l'agriculture. Certaines parties de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, ainsi que du Nord et du Sud-Ouest de l'Angleterre, sont des régions de collines qui, en raison du climat, de la nature du sol et de la géographie, ne conviennent qu'à l'élevage extensif du bétail.

Dans ces régions, les exploitations agricoles ont un champ d'activités limité et sont, par la force des choses, particulièrement sensibles aux conditions du marché, si bien qu'à eux seuls, des prix finals élevés ne leur permettront pas de demeurer viables. Aussi reçoivent-elles, selon notre système actuel, une aide, aussi bien au titre de notre politique générale, économique et sociale, qu'au titre de notre politique agricole. Plusieurs membres de la Communauté actuelle ont certainement des régions qui connaissent des problèmes analogues, et, bien entendu, nous réglerons nos problèmes, comme vous le faites déjà vous-mêmes, conformément au traité et à la politique agricole commune. Je saurais gré à la Communauté de bien vouloir confirmer mon point de vue, selon lequel il est nécessaire pour tous les membres de la Communauté élargie, ayant à faire face à des situations de ce genre, de régler le problème de conserver aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables.

II.   Déclaration faite par M. M. Schumann, Ministre des affaires étrangères de la République française, au nom de la délégation de la Communauté

La délégation de la Communauté a pris note avec attention de la déclaration de la délégation du Royaume-Uni au sujet des activités agricoles dans les régions de collines au Royaume-Uni et des mesures prises en leur faveur.

En réponse à cette déclaration, la délégation de la Communauté est en mesure de faire la communication suivante:

La Communauté est consciente des conditions particulières des régions d'agriculture de collines par rapport aux autres régions du Royaume-Uni, comme d'ailleurs des différences, parfois très notables, entre régions dans les États membres de la Communauté actuelle.

Les conditions particulières de certaines régions de la Communauté élargie peuvent en effet requérir des actions en vue de chercher à résoudre les problèmes posés par ces conditions particulières, notamment pour conserver aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables.

Bien entendu, de telles actions doivent être, comme vous venez de le dire, conformes aux dispositions du traité et de la politique agricole commune.


PROCÉDURE D'ADOPTION DE CERTAINES DÉCISIONS ET AUTRES MESURES À PRENDRE PENDANT LA PÉRIODE PRÉCÉDANT L'ADHÉSION

I

Procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions

1.

Afin d'assurer l'information adéquate du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés États adhérents, toute proposition ou communication de la Commission des Communautés européennes pouvant conduire à des décisions du Conseil de ces Communautés, est portée à la connaissance des États adhérents après avoir été transmise au Conseil.

2.

Les consultations ont lieu à la demande motivée d'un État adhérent, qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre des Communautés et y présente ses observations.

3.

Les décisions de gestion ne doivent pas, d'une façon générale, donner lieu à des consultations.

4.

Les consultations ont lieu au sein d'un Comité intérimaire composé de représentants des Communautés et des États adhérents.

5.

Du côté des Communautés, les membres du Comité intérimaire sont les membres du Comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet et qui, en règle générale, sont leurs adjoints. La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux.

6.

Le Comité intérimaire est assisté d'un Secrétariat, qui est celui de la Conférence, reconduit à cet effet.

7.

Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan des Communautés en vue de l'adoption de décisions par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations.

8.

Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande d'un État adhérent.

9.

La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus s'applique également à toute décision à prendre par les États adhérents qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres des Communautés.

II

Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prennent les mesures nécessaires pour que leur adhésion aux accords ou conventions visés à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, intervienne dans la mesure du possible, et dans les conditions prévues dans cet acte, en même temps que l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Pour autant que des accords et conventions entre les États membres, visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième phrase et paragraphe 2 n'existent qu'à l'état de projets, ne sont pas encore signés et ne pourront probablement plus l'être au cours de la période précédant l'adhésion, les États adhérents seront invités à s'associer, après la signature du traité relatif à l'adhésion et suivant des procédures appropriées, à l'élaboration de ces projets dans un esprit positif et de manière à en favoriser la conclusion.

III

En ce qui concerne la négociation des accords envisagés avec les États de l'AELE qui n'ont pas demandé à devenir membres des Communautés européennes ainsi que la négociation de certaines adaptations des accords préférentiels conclus au titre des traités instituant les Communautés européennes, les représentants des États adhérents sont associés aux travaux en tant qu'observateurs, aux côtés des représentants des États membres originaires.

Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse le 1er janvier 1973 pourront faire l'objet d'adaptation ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de la Communauté. Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des États adhérents selon la procédure visée à l'alinéa précédent.

IV

En ce qui concerne le traité de non-prolifération des armes nucléaires, le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume de Norvège coordonnent leurs positions avec celle de la Communauté européenne de l'énergie atomique lors de la négociation d'un accord de vérification avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). En ce qui concerne les accords de contrôle qu'ils pourraient conclure avec l'AIEA, ils demandent l'inclusion dans ces accords d'une clause leur permettant de remplacer ces accords dans les plus brefs délais après l'adhésion par l'accord de vérification que la Communauté aurait conclu avec l'Agence.

Pendant la période précédant l'adhésion, le Royaume-Uni et la Communauté entament les consultations résultant du fait que le système de contrôle et d'inspection applicable en vertu de l'accord entre plusieurs États membres et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part et l'AIEA d'autre part sera accepté par le Royaume-Uni.

V

Les consultations entre les États adhérents et la Commission prévues à l'article 120 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, ont lieu dès avant l'adhésion.

VI

Les États adhérents s'engagent à ce que la concession des licences visée aux articles 2 des protocoles n°s 25 à 28 concernant les échanges de connaissances dans le domaine de l'énergie nucléaire ne soit pas délibérément accélérée avant l'adhésion en vue de réduire la portée des engagements contenus dans ces protocoles.

VII

Les institutions des Communautés établissent en temps utile les textes visés à l'article 153 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.

VIII

La Communauté prend les dispositions nécessaires pour que les mesures visées au protocole no 19 concernant les boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales entrent en vigueur dès l'adhésion.


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