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Document 62020CO0185

Rješenje Suda (deveto vijeće) od 18. siječnja 2022.
Mađarska protiv Europske komisije.
Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Tužba za poništenje – EFJP i EPFRR – Izdaci koji se isključuju iz financiranja Europske unije – Izdaci nastali za Mađarsku.
Predmet C-185/20 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:54

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

18 janvier 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la Hongrie »

Dans l’affaire C‑185/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 avril 2020,

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Hongrie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 février 2020, Hongrie/Commission (T‑505/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:56), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), prévoit, en substance, des mesures de soutien en faveur du développement rural, dont, à son article 20, sous d), ii), une mesure transitoire concernant l’aide à la mise en place de groupements de producteurs pour les États membres ayant adhéré à l’Union européenne à partir de 2004. Cette mesure transitoire est précisée à l’article 35 de ce règlement.

3        L’article 35 du règlement no 1698/2005, intitulé « Groupement de producteurs », dispose :

« 1.      L’aide prévue à l'article 20, point d) ii), est accordée afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes :

a)      adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché ;

b)      assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros ;

c)      établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.

2.      L’aide est accordée sous la forme d’un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement, jusqu’à concurrence des plafonds fixés en annexe.

3.      L’aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus au plus tard le 31 décembre 2013 par l’autorité compétente de l’État membre concerné. »

4        L’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), intitulé « Apurement de conformité », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1.      Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable [...], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. [...]

2.      La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

[...]

4.      Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a)      les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications ;

b)      les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications ;

c)      les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications. »

5        L’article 34 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 (JO 2014, L 255, p. 59), intitulé « Apurement de conformité », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article.

L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. [...] »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 5 à 21 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 5      Des groupements de producteurs se sont constitués en Hongrie au cours de la période allant de 2004 à 2007. La possibilité d’octroyer des aides à l’établissement et au fonctionnement administratif de groupements de producteurs a été maintenue dans le cadre du Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (programme de développement rural “Nouvelle Hongrie”, ci-après l’“ÚMVP”) pour la période allant de 2007 à 2013, la période de programmation couverte par le règlement no 1698/2005.

6      Les règles applicables en Hongrie relatives à l’établissement et à la reconnaissance de groupements de producteurs ainsi que celles applicables à l’octroi de l’aide étaient définies dans deux arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture et du Développement rural hongrois : d’une part, l’a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V.4) FVM rendelet [arrêté ministériel FVM 81/2004. (V.4) sur les groupements de producteurs], du 4 mai 2004 [Magyar Közlöny 2004/62. (V.4)], et, d’autre part, l’az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII.10) FVM rendelet [arrêté ministériel FVM 59/2007. (VII.10) relatif aux modalités des aides à la mise en place et au fonctionnement des groupements de producteurs octroyées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural], du 10 juillet 2007 [Magyar Közlöny 2007/92. (VII.10)].

7      L’article 1er, sous a), de l’arrêté ministériel FVM 81/2004 définissait la notion de “groupement de producteurs”. L’article 5, paragraphe 1, dudit arrêté établissait les conditions relatives à la reconnaissance en tant que groupement de producteurs et, notamment, le nombre de membres et le chiffre d’affaires minimaux par secteur d’activité. Le ministre statuait par voie de décision sur les demandes de reconnaissance introduites qui remplissaient les conditions ainsi définies. La reconnaissance était possible jusqu’au 31 décembre 2013.

8      L’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel FVM 59/2007 disposait que la durée de l’aide était de cinq ans au maximum à compter de la date du document attestant la reconnaissance.

9      Les arrêtés ministériels FVM 81/2004 et FVM 59/2007 ont fait l’objet de modifications ultérieures de manière à permettre aux groupements de producteurs déjà opérationnels d’obtenir une “reconnaissance qualifiée” et, partant, une aide pendant cinq années supplémentaires après la période de soutien initial de cinq ans.

10      Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, de l’arrêté ministériel FVM 81/2004 modifié a introduit la possibilité pour les groupements de producteurs de demander une reconnaissance qualifiée après l’expiration de la cinquième année suivant l’obtention de la reconnaissance initiale dans un délai d’un an après le versement de la dernière tranche de l’aide initiale. Pour obtenir cette reconnaissance qualifiée, un groupement de producteurs devait répondre, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à c), dudit arrêté ministériel modifié, à l’une des trois conditions exposées ci-après.

11      La première condition était la fusion du groupement de producteurs avec une ou plusieurs autres entités, qui devait obligatoirement se traduire par une augmentation d’au moins quinze membres. La deuxième condition était, en l’absence de fusion, l’accroissement du nombre de membres, à raison de certains pourcentages dépendant du secteur d’activité et, le cas échéant, du nombre de membres initial. La troisième condition était l’accroissement du volume des ventes ou du chiffre d’affaires à raison de plus de 10 %.

12      Conformément à l’article 10, paragraphe 9, de l’arrêté ministériel FVM 81/2004 modifié, le groupement de producteurs devait justifier que l’une des conditions exposées au point 11 ci-dessus était remplie lors de l’introduction de la demande de reconnaissance qualifiée. La reconnaissance qualifiée était possible jusqu’au 31 décembre 2013.

13      L’arrêté ministériel FVM 81/2004 modifié était en vigueur jusqu’au 17 septembre 2015.

14      Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’apurement de conformité prévu à l’article 52 du règlement [no 1306/2013], la Commission a ouvert l’enquête portant la référence RD 3/2015/010/HU concernant le programme de développement rural pour la Hongrie et portant sur l’exercice financier 2014. Elle a procédé, entre le 7 et le 11 septembre 2015, à des vérifications concernant les aides aux groupements de producteurs.

15      Par lettre du 10 novembre 2015, la Commission a, sur le fondement de l’article 34, paragraphe 2, [du règlement d’exécution no 908/2014], communiqué ses constatations aux autorités hongroises.

16      La Commission a ainsi informé ces dernières que la mise en œuvre de la mesure de soutien à la mise en place de groupements de producteurs en Hongrie n’était pas conforme aux règles de l’Union. Elle a notamment relevé que la reconnaissance qualifiée débutait après l’expiration de la reconnaissance initiale et permettait un soutien pour cinq années supplémentaires alors que, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, l’aide était limitée à une période maximale de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance initiale. Par ailleurs, elle a relevé que l’ÚMVP ne faisait pas référence à ce statut supplémentaire, qu’elle n’avait, dès lors, pas approuvé. Elle a informé les autorités hongroises qu’elle envisageait l’application d’une correction financière calculée portant sur la totalité de l’aide octroyée aux groupements de producteurs au titre de la reconnaissance qualifiée et sur l’ensemble de la période de programmation, au motif que celle-ci n’était pas éligible au financement de l’Union en vertu de ladite disposition. À cette même occasion, elle a invité la Hongrie à lui fournir certaines informations relatives aux paiements effectués aux groupements de producteurs disposant d’une reconnaissance qualifiée.

[...] »

 La décision litigieuse

7        Par la décision litigieuse, la Commission, estimant que l’aide octroyée aux groupements de producteurs disposant d’une reconnaissance qualifiée en Hongrie était incompatible avec l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, et, partant, inéligible au financement de l’Union, a exclu du financement de l’Union au titre du Feader un montant d’aide financière de 28 079 118 euros octroyée par la Hongrie entre 2011 et 2016 dans le cadre des programmes d’aides 2007-2013 et 2014-2020, aux groupements de producteurs disposant d’une reconnaissance qualifiée. Elle a également communiqué à la Hongrie un rapport de synthèse.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2018, la Hongrie a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse en invoquant, en substance, deux moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1698/2005, et, pour le second, de la violation des principes de coopération loyale, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et de sécurité juridique.

9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces moyens comme étant non fondés et, par conséquent, rejeté le recours dans son intégralité.

 Les conclusions des parties

10      La Hongrie demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler partiellement la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, si l’arrêt attaqué est annulé, de renvoyer l’affaire au Tribunal ou, si la Cour décide elle-même au fond, de rejeter le recours, et

–        de condamner la Hongrie aux dépens.

 Sur le pourvoi

12      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

14      La Hongrie soulève deux moyens au soutien de son pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

15      Par son premier moyen, la Hongrie fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas dûment pris en compte et n’a pas correctement interprété les arguments avancés dans le cadre du premier moyen de la requête introductive d’instance et lors de l’audience.

16      La Hongrie fait valoir qu’elle a soutenu devant le Tribunal que, lorsque l’aide est accordée à un groupement qui a pris la forme d’un groupement de producteurs qualifié, c’est non pas au groupement d’origine que l’aide est accordée, mais à une nouvelle entité qui répond également aux objectifs du règlement. Or, cet aspect n’aurait pas été examiné par le Tribunal. Contrairement à ce qu’indiquerait le point 63 de l’arrêt attaqué, l’argument de la Hongrie ne se limitait pas à la question de savoir si la formation d’un groupement de producteurs qualifié entraîne la création d’un groupement de niveau supérieur, à plus forte valeur ajoutée. Il s’agissait plutôt de la question de savoir si le groupe ainsi formé était différent de l’ancien groupe de producteurs dont il était issu. Le Tribunal, dans son arrêt, n’aurait pas dûment examiné cet argument. La motivation de l’arrêt attaqué serait, par conséquent, insuffisante.

17      À cet égard, la Hongrie soutient avoir indiqué lors de l’audience que, même si un groupement de producteurs bénéficie formellement de l’aide, le fait que la production et les performances des membres de ce groupement répondent aux exigences du marché présente une certaine importance, comme le montrerait l’article 35, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005. Il ne faudrait pas exclusivement prendre en considération, de manière rigoureuse, la question de savoir si un groupement de producteurs donné a ou non bénéficié d’une aide. En revanche, il conviendrait d’examiner si ce groupement est resté le même ou si, du fait des changements intervenus dans sa composition, les entreprises qui bénéficient de l’aide ne sont plus les mêmes.

18      Comme le montreraient les points 29 et 30 de la requête en première instance, les deux premières conditions possibles pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs qualifié concerneraient précisément la situation dans laquelle la composition d’un groupement de producteurs a changé, cette modification posant également de nouveaux défis pour le groupement de producteurs. L’aide aux groupements de producteurs dont la composition et le mode de fonctionnement ont changé pourrait dès lors se justifier sur la base des mêmes considérations que pour le groupement de producteurs d’origine.

19      La Hongrie soutient, notamment, que, comme la Commission l’a elle-même indiqué aux points 10 et 11 de son mémoire en défense en première instance, c’est non pas aux producteurs que l’aide est octroyée, mais au groupement de producteurs, afin de permettre à celui-ci de devenir viable dans les cinq ans. Ainsi, si un ancien groupement de producteurs a fondamentalement changé, il n’y aurait aucune raison de considérer que celui-ci se trouve dans une situation différente de celle d’un groupement de producteurs nouvellement établi et que, pour cette raison, l’aide lui soit refusée. Le fait que certains des membres du nouveau groupement soient ou non d’anciens membres n’aurait aucune incidence à cet égard.

20      La Commission estime que le premier moyen doit être écarté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

21      Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 42).

22      Il importe également de souligner qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32).

23      Partant, les arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, qui n’identifient pas avec une précision suffisante les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés ou les erreurs de droit qui y auraient été commises par le Tribunal et consistent, dès lors, en des affirmations générales et non étayées ou ne sont que la reprise des arguments que la Hongrie a déjà présentés en première instance, voire consistent en un simple renvoi à sa requête en première instance, doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.

24      En l’occurrence, dans le cadre du premier moyen, seul répond aux exigences rappelées aux points 21 et 22 du présent arrêt l’argument selon lequel, en substance, le Tribunal aurait, notamment aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, violé son obligation de motivation en ce qu’il n’a pas dûment pris en compte l’argument de la Hongrie selon lequel, lorsque l’aide est accordée à un groupement de producteurs qualifié, c’est non pas, eu égard à la transformation qu’il a connue, au groupement d’origine que l’aide est accordée, mais à une nouvelle entité qui répond également aux objectifs du règlement no 1698/2005.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, de telle sorte que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 26 janvier 2017, Hansa Metallwerke e.a./Commission, C‑611/13 P, EU:C:2017:47, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

26      Or, en l’espèce, il ressort notamment des points 59, 63 et 64 de l’arrêt attaqué que, en statuant sur la question de savoir si la Commission pouvait à juste titre considérer que les groupements de producteurs disposant d’une « reconnaissance qualifiée » n’étaient pas éligibles à l’aide visée à l’article 35 du règlement no 1698/2005, le Tribunal a bien répondu à l’argument tiré des transformations que ces groupements de producteurs auraient connues. Il a toutefois considéré, contrairement à ce que la Hongrie a soutenu en première instance, que lesdits groupements ne sont, selon cette disposition, pas éligibles à cette aide eu égard aux conditions particulières d’éligibilité qu’elle prévoit, notamment en ce qui concerne la période maximale de cinq ans, et à l’interprétation stricte qu’il conviendrait de retenir de ces conditions en matière de prise en charge des dépenses de l’Union.

27      Le grief tiré d’un défaut de motivation est donc manifestement non fondé.

28      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

29      La Hongrie fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’appréciation du second moyen du recours, ayant entraîné une violation de ses droits procéduraux. La motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante en ce qui concerne la réponse à l’argumentation prise de la violation du principe de la sécurité juridique, qui aurait, selon le Tribunal, été soulevée pour la première fois lors de l’audience.

30      À cet égard, la Hongrie soutient, tout d’abord, que la Commission a considéré à tort qu’il convenait d’exclure du financement par l’Union tous les paiements accordés au titre de l’intégralité de la période comprise entre 2011 et 2016.

31      Cet État membre fait valoir qu’il est important de savoir si l’exclusion en cause a été adoptée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 4, sous b), ou de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013, car le point de départ de la limite temporelle fixée par ces dispositions ne serait pas le même. L’article 52, paragraphe 4, sous b), de ce règlement désignerait la « dernière obligation imposée au bénéficiaire » intervenue plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications. En revanche, l’article 52, paragraphe 4, sous c), dudit règlement indiquerait la date à laquelle « le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué » comme point de départ de ce délai de 24 mois.

32      Selon la Hongrie, la Commission aurait, par conséquent, dû indiquer clairement lors de la notification par écrit du résultat de ses vérifications, c’est-à-dire, en l’espèce, dans sa lettre du 10 novembre 2015, si elle imposait une exclusion au titre du point b) ou au titre du point c) de cette disposition. Cette institution aurait ainsi dû examiner les paiements effectués dans le délai de 24 mois en fonction de la base juridique retenue. En outre, cette lettre et celle de la Commission du 10 février 2017 seraient contradictoires en ce qui concerne la base juridique et la période couverte par cette exclusion. Dans la mesure où ces lettres feraient partie de la motivation de la décision litigieuse, cette motivation serait insuffisante, et relèverait d’un moyen d’ordre public sur lequel la Cour devrait statuer d’office.

33      Par ailleurs, il résulterait de l’analyse desdites lettres que, bien que le considérant 5 de la décision litigieuse ne fasse expressément référence à aucune des subdivisions de l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013, la Commission n’aurait pas considéré le paiement concerné comme une aide Feader liée à une mesure pluriannuelle visée à l’article 52, paragraphe 4, sous b), de ce règlement. Il s’agirait donc d’une dépense relevant de l’article 52, paragraphe 4, sous c), dudit règlement. Or, cette qualification aurait comme résultat que la Commission ne pouvait pas exclure tout paiement pour l’ensemble de la période comprise entre 2011 et 2016.

34      En outre, la Hongrie critique aussi les informations transmises par la Commission dans sa lettre du 10 novembre 2015 en s’appuyant sur le principe de sécurité juridique.

35      Cet État membre fait valoir, à cet égard, que le problème ne réside pas seulement dans le fait que cette lettre et son annexe indiquent, de manière contradictoire l’une par rapport à l’autre, qu’il doit y avoir un remboursement au titre de l’article 52, paragraphe 4, sous b), ou de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013, mais également que ladite lettre n’est pas conforme aux exigences de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014.

36      Au surplus, la Hongrie réitère la violation du principe de proportionnalité qu’elle avait invoquée dans le cadre du second moyen du recours en première instance.

37      À cet égard, elle fait observer, notamment, qu’il importe de savoir si la Commission avait ou devait avoir connaissance des règles relatives aux groupements de producteurs qualifiés. Comme le montrerait le point 42 de la requête en première instance, la Commission aurait pris connaissance de l’aide octroyée aux groupements de producteurs qualifiés au plus tard sur la base du rapport de suivi de 2009 concernant la mise en œuvre du nouveau programme de développement rural de la Hongrie. Elle aurait, par conséquent, conformément au principe de coopération loyale, dû exprimer sans délai ses préoccupations à cet égard.

38      La Hongrie réfute, en outre, l’argumentation que la Commission avait avancée aux points 24 et 30 de sa défense en première instance selon laquelle les circonstances de l’espèce n’ont pas fait naître une confiance légitime à l’égard de la Hongrie.

39      Ensuite, la Hongrie estime que le Tribunal a, à tort, déclaré tardif et irrecevable l’argument qu’elle a soulevé à l’audience selon lequel la Commission n’était pas habilitée, en vertu de l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013, à exiger le remboursement intégral des paiements, notamment ceux effectués avant le mois de novembre 2013. Cet argument serait, en effet, lié au second moyen du recours et au principe de sécurité juridique.

40      Enfin, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le Tribunal n’était pas tenu d’examiner cet argument, se poserait alors la question de savoir si le Tribunal a, à bon droit, pu considérer qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’ordre public soulevant la question de la compétence ratione temporis de la Commission.

41      Selon la Hongrie, l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013 prévoit une garantie procédurale sous la forme d’une limite dans le temps pour le refus du financement de l’Union. La Commission ne pourrait exclure les dépenses effectuées plus de 24 mois avant qu’elle ait notifié par écrit à l’État membre ses constatations. La communication par écrit ainsi requise serait un avertissement que les dépenses exposées au cours des 24 mois précédant cette communication peuvent être exclues du financement par l’Union. Cette communication pourrait donc être considérée comme un événement pertinent pour le calcul de la période de 24 mois ainsi prévue. Une question similaire à celle de la présente affaire aurait déjà été soulevée dans le cadre de procédures antérieures.

42      Ainsi, contrairement à l’argumentation de la Commission en première instance, le délai prévu à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 limiterait non pas le champ d’application ratione materiae de la correction financière, mais le délai encadrant l’exercice des compétences de la Commission, si bien que le Tribunal aurait considéré à tort qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par celui-ci. Au surplus, malgré l’existence d’une divergence de vues quant à savoir si l’article 52, paragraphe 4, de ce règlement limite le champ d’application ratione materiae de la correction financière ou le champ d’application ratione temporis des compétences de la Commission, l’arrêt du Tribunal ne contiendrait aucune motivation à cet égard. En conséquence, le Tribunal aurait également enfreint, tout comme la Commission dans la décision litigieuse, l’obligation de motivation.

43      La Commission souscrit au raisonnement du Tribunal et estime que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

44      Dans le cadre de son second moyen, la Hongrie avance une argumentation qui se borne, pour l’essentiel, à réitérer des arguments qu’elle a déjà présentés à l’appui du second moyen de son recours en première instance, tout en restant en défaut tant d’identifier les motifs de l’arrêt attaqué visés par cette argumentation que de spécifier les erreurs de droit qui y auraient été commises par le Tribunal. Cette argumentation, dès lors qu’elle vise, en réalité, à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments invoqués en première instance, doit être écartée, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 de la présente ordonnance, comme étant manifestement irrecevable.

45      Le second moyen du pourvoi n’est donc recevable qu’en ce qui concerne les arguments par lesquels la Hongrie soutient, en substance, que le Tribunal a, à tort, au point 111 de l’arrêt attaqué, déclaré tardif et irrecevable l’argument, soulevé par la Hongrie à l’audience, selon lequel la Commission n’était pas habilitée, compte tenu de l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013, à exiger le remboursement intégral des paiements, notamment ceux effectués avant le mois de novembre 2013, a omis de relever d’office un moyen d’ordre public concernant la compétence ratione temporis de la Commission et a méconnu son obligation de motivation.

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46 et jurisprudence citée).

47      Or, ainsi qu’il a été jugé aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, force est de constater que la Hongrie s’est, pour l’essentiel, limitée dans l’exposé du second moyen de sa requête introductive d’instance à la simple invocation du principe de sécurité juridique, sans l’utiliser dans une argumentation prise de la violation de l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013 s’agissant de la détermination de la période couverte par les corrections financières. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans violer l’obligation de motivation que le Tribunal a pu juger, au point 111 de l’arrêt attaqué, que cette argumentation ne saurait être considérée comme constituant l’ampliation de ce second moyen.

48      Cet argument doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

49      Doit, de même, être rejeté comme étant manifestement non fondé l’argument avancé dans le cadre du second moyen du pourvoi visant à démontrer que le Tribunal, au point 111 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en jugeant que l’argumentation prise de la violation de l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013, bien que soulevant une question de compétence ratione temporis, ne constituait pas un moyen d’ordre public qu’il devait examiner d’office malgré son caractère tardif.

50      En effet, il convient de constater que l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013 ne détermine pas la compétence de la Commission au regard de ce règlement, mais précise uniquement, sur la base d’un facteur temporel, les dépenses sur lesquelles un refus de financement peut porter. L’identification de ces dépenses se distingue donc de la question de savoir si la Commission disposait de la compétence ratione temporis pour prendre une décision relative à l’exclusion d’un financement susceptible d’être soulevée d’office par le Tribunal. Dès lors, c’est à bon droit et sans enfreindre son obligation de motivation que le Tribunal a pu rejeter, au point 111 de l’arrêt attaqué, l’argument avancé par la Hongrie relatif à l’article 52, paragraphe 4, sous b) et c), du règlement no 1306/2013, au motif que celui-ci ne constituait pas un moyen d’ordre public concernant une question de compétence ratione temporis.

51       Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

52      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

53      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

54      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la Hongrie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      La Hongrie est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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