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Document 62020CO0082
Order of the Court (Eighth Chamber) of 24 March 2022.#BNP Paribas Personal Finance SA v AN and CN.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Rodez.#Case C-82/20.
Rješenje Suda (osmo vijeće) od 24. ožujka 2022.
BNP Paribas Personal Finance SA protiv AN i CN.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio tribunal de grande instance de Rodez.
Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Zaštita potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Ugovor o hipotekarnom zajmu izražen u stranoj valuti (švicarski franak) – Članak 4. stavak 2. – Glavni predmet ugovora – Ugovorne odredbe kojima se zajmoprimca izlaže valutnom riziku – Zahtjevi razumljivosti i transparentnosti – Članak 3. stavak 1. – Znatna neravnoteža – Članak 5. – Jasno i razumljivo sastavljanje ugovorne odredbe.
Predmet C-82/20.
Rješenje Suda (osmo vijeće) od 24. ožujka 2022.
BNP Paribas Personal Finance SA protiv AN i CN.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio tribunal de grande instance de Rodez.
Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Zaštita potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Ugovor o hipotekarnom zajmu izražen u stranoj valuti (švicarski franak) – Članak 4. stavak 2. – Glavni predmet ugovora – Ugovorne odredbe kojima se zajmoprimca izlaže valutnom riziku – Zahtjevi razumljivosti i transparentnosti – Članak 3. stavak 1. – Znatna neravnoteža – Članak 5. – Jasno i razumljivo sastavljanje ugovorne odredbe.
Predmet C-82/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:233
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
24 mars 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle »
Dans l’affaire C‑82/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de grande instance de Rodez (France), par décision du 20 décembre 2019, parvenue à la Cour le 14 février 2020, dans la procédure
BNP Paribas Personal Finance SA
contre
AN,
CN,
en présence de :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre (rapporteur), MM. M. Safjan et N. Piçarra, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BNP Paribas Personal Finance SA (ci-après « BNP Paribas ») à AN et à CN au sujet du caractère prétendument abusif des clauses figurant dans le contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère conclu entre ces parties qui prévoient, notamment, que le franc suisse est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur.
Le cadre juridique
3 Aux termes du seizième considérant de la directive 93/13 :
« considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ».
4 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
5 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
6 L’article 5 de la directive 93/13 dispose :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Par acte notarié, valant titre exécutoire, daté du 24 février 2009, les défendeurs au principal, qui ont la qualité de consommateur, ont souscrit auprès de BNP Paribas un contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) et dénommé « Helvet Immo » aux fins de l’acquisition d’un bien immobilier.
8 Ce contrat prévoyait la souscription d’un prêt à taux fixe libellé en francs suisses, et la conversion des fonds empruntés en euros. Au jour de la conclusion dudit contrat, le montant principal du prêt s’élevait à 444 563,57 francs suisses (CHF) (environ 428 000 euros).
9 À la suite de la déchéance du terme en raison d’impayés, BNP Paribas a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 29 avril 2015 et a fait procéder à la saisie de la parcelle de terrain avec construction appartenant aux défendeurs au principal.
10 Par assignation délivrée le 20 août 2015, BNP Paribas a fait citer les défendeurs au principal à comparaître devant la juridiction de renvoi, laquelle est compétente afin de procéder à l’exécution du commandement de payer et à l’adjudication du terrain en cause.
11 Devant la juridiction de renvoi, les défendeurs au principal soulèvent, notamment, le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt en cause au principal, ce que BNP Paribas conteste.
12 Il ressort de la décision de renvoi que le prêt en cause au principal était remboursé par des versements mensuels, en euros, lesquels étaient convertis en francs suisses aux fins de payer les intérêts et d’amortir le capital sur un compte libellé en francs suisses. Les frais du crédit, notamment l’assurance, étaient facturés en euros. L’offre de prêt précisait que, lorsque l’évolution des parités augmentait le coût du crédit pour l’emprunteur, celui-ci devait régler les échéances prévues en euros, qui seraient imputées en priorité sur les intérêts, et la durée du crédit était allongée de cinq années.
13 La juridiction de renvoi relève que le prêt en cause au principal comporte plusieurs clauses, présentées comme faisant partie d’un mécanisme de conversion de devises, qui aboutissent à ce que le risque de change soit intégré aux mensualités payées par le consommateur.
14 La juridiction de renvoi s’interroge sur la portée concrète de la notion de transparence dans l’examen du caractère clair et compréhensible des clauses en cause au principal, à l’égard d’un emprunteur qui ne connaît pas les conséquences des tensions économiques sur l’évolution des parités des monnaies.
15 La juridiction de renvoi s’interroge également sur la notion de « bonne foi du prêteur » quant auxdites clauses. En particulier, elle se pose la question de savoir si l’absence de bonne foi de ce dernier en ce qui concerne l’explicitation, en l’état de ses connaissances, des conséquences concrètes, pour le consommateur, des variations des taux de change suffit à caractériser le déséquilibre des parties au contrat et l’existence de l’abus.
16 Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Rodez (France) avait initialement décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatre questions préjudicielles. À la suite de l’arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470), la juridiction de renvoi a, par lettre du 25 octobre 2021, retiré deux questions, les deux autres étant maintenues et libellées comme suit :
« 1) L’article 4 de la directive 93/13 peut-il être interprété en ce sens qu’il impose [que] le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère remboursable en devise nationale soit apprécié en communiquant au consommateur uniquement des informations objectives et abstraites, ou le juge national doit-il s’assurer que le professionnel a bien informé le consommateur sur le contexte économique actuel et prévisible pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, y compris à partir des perspectives et de l’expertise que l’on est en droit d’attendre du prêteur en qualité de professionnel ?
2) Dans un contrat tel que celui en cause, dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas, l’absence de bonne foi du professionnel suffit-elle à caractériser le déséquilibre et l’existence de l’abus ? »
Sur les questions préjudicielles
17 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque, notamment, une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle elle a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations objectives et abstraites relatives à l’incidence sur les obligations financières de ce consommateur de la hausse ou de la dépréciation éventuelles de l’euro par rapport à la devise étrangère, sans que ce professionnel ait communiqué au consommateur des informations concernant le contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change.
20 Selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 41, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 62 et jurisprudence citée).
21 Il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 42, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 63 et jurisprudence citée).
22 En conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 43, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 64 et jurisprudence citée).
23 Cela implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 44, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 65 et jurisprudence citée).
24 La question de savoir si, en l’occurrence, l’exigence de transparence a été respectée doit être examinée par la juridiction de renvoi à la lumière de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies non seulement par le prêteur lui-même, mais aussi par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation du prêt concerné (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 45, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 66).
25 Plus particulièrement, il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses de ce contrat sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 46, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 67 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les défendeurs au principal ont reçu, avant la souscription de leur prêt, des informations sur l’incidence des variations de la parité entre l’euro et le franc suisse sur la durée du contrat et sur les règlements aux fins du paiement du solde du compte. En revanche, des informations concernant le contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change ne leur auraient pas été communiquées.
27 En ce qui concerne les contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que celui en cause au principal, la Cour a déjà jugé qu’est pertinente aux fins de ladite appréciation, toute information fournie par le professionnel qui vise à éclairer le consommateur sur le fonctionnement du mécanisme de change et le risque lié à celui-ci. Constituent des éléments d’une importance particulière les précisions concernant les risques encourus par l’emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 48, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 69).
28 À cet égard, ainsi que l’a souligné le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 49, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 70 et jurisprudence citée).
29 Selon la jurisprudence de la Cour, l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en concluant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. En outre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la conclusion d’un tel contrat (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 50, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 71 et jurisprudence citée).
30 Il en découle que, afin de respecter l’exigence de transparence, les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 51, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 72).
31 Le professionnel ne peut donc satisfaire à l’exigence de transparence en fournissant au consommateur seulement des informations objectives et abstraites, qui ne tiennent pas compte du contexte économique actuel et prévisible pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change.
32 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère exposant le consommateur à un risque de change, ne saurait satisfaire à l’exigence de transparence la communication à ce consommateur d’informations, même nombreuses, si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat. Il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, sur sa situation financière (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 53, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 74).
33 Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a jugé, figure également parmi les éléments pertinents, aux fins de l’appréciation mentionnée au point 25 de la présente ordonnance, le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuels. En particulier, l’absence de termes ou d’explications avertissant l’emprunteur, de manière explicite, de l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devise étrangère peut confirmer que l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, n’est pas satisfaite (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 54, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 75).
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, est satisfaite l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée dudit contrat.
Sur la deuxième question
35 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, créent, du seul fait de l’absence de bonne foi du professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par ce professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas.
36 Il importe de rappeler tout d’abord que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause non négociée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat.
37 Il convient également de préciser que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour porte sur l’interprétation des critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, et notamment lors de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, étant précisé qu’il appartient à ce juge de se prononcer sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 60, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 92 et jurisprudence citée).
38 En ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 61, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 93 et jurisprudence citée).
39 Ainsi, le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’article 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 62, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 94 et jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les clauses contractuelles en cause au principal prévoient que les deux parties au contrat de prêt subissent un risque de change, mais que le risque supporté par le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas. Ces clauses font ainsi peser le risque de change, qui résulte de la combinaison desdites clauses, sur l’emprunteur.
41 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que celui en cause au principal, le juge national doit apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et, en tenant notamment compte de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 64, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 96 et jurisprudence citée).
42 En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, il importe de relever, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 93/13, que, dans le cadre de cette appréciation, il faut notamment tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 65, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 97 et jurisprudence citée).
43 Or, il convient de préciser, dans ce cadre, que la constatation de l’absence, le cas échéant, de bonne foi du professionnel ne saurait à elle seule suffire aux fins d’établir l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties au contrat et, partant, le caractère abusif d’une clause contractuelle. Ainsi qu’il ressort du point 41 de la présente ordonnance, l’existence d’un tel déséquilibre constitue un critère nécessaire aux fins de constater le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
44 S’agissant de la question de savoir si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat découlant de celui-ci, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 66, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 98 et jurisprudence citée).
45 Partant, pour apprécier si les clauses d’un contrat de prêt, telles que celles en cause au principal, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à ce contrat, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion dudit contrat, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et qui sont de nature à avoir des répercussions sur l’exécution ultérieure du contrat ainsi que sur la situation juridique du consommateur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 67, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 99).
46 Au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 68, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 100).
47 En effet, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les clauses contractuelles en cause au principal semblent exposer le consommateur, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard de ce consommateur, à un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque l’application de ces clauses a pour conséquence que le consommateur doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme. En fonction de cette évolution, ce consommateur peut se trouver dans une situation dans laquelle, d’une part, le montant du capital restant dû en monnaie de paiement, en l’occurrence en euros, est considérablement plus important que la somme initialement empruntée et, d’autre part, les mensualités versées ont presque exclusivement couvert les seuls intérêts. Il en est notamment ainsi lorsque cette augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 69, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 101).
48 Dans de telles conditions, compte tenu notamment de l’exigence de transparence qui découle de l’article 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 70, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 102 et jurisprudence citée), ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.
49 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire peser le risque de change, sans prévision d’un plafond, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses, la seule constatation, le cas échéant, de l’absence de bonne foi du professionnel n’étant pas suffisante aux fins de caractériser un tel déséquilibre.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, est satisfaite l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée dudit contrat.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire peser le risque de change, sans prévision d’un plafond, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses, la seule constatation, le cas échéant, de l’absence de bonne foi du professionnel n’étant pas suffisante aux fins de caractériser un tel déséquilibre.
Signatures
* Langue de procédure : le français.