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Document 62018CO0024

Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 31. svibnja 2018.
István Bán protiv KP 2000 kft. i Edit Kovács.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság.
Zahtjev za prethodnu odluku – Temeljne slobode – Članci 49. i 63. UFEU-a – Potpuno unutarnja situacija – Nepostojanje dovoljnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka – Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda – Očita nedopuštenost.
Predmet C-24/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:376

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

31 mai 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libertés fondamentales – Articles 49 et 63 TFUE – Situation purement interne – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑24/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (tribunal des IIe et IIIe arrondissements de Budapest, Hongrie), par décision du 12 décembre 2017, parvenue à la Cour le 8 janvier 2018, dans la procédure

István Bán

contre

KP 2000 Kft.,

Edit Kovács,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 63 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. István Bán à KP 2000 Kft. et à Mme Edit Kovács au sujet de la validité d’un contrat de bail afférent à une terre arable conclu entre KP 2000 et Mme Kovács.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le droit hongrois

4        Aux termes de l’article 137 du a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII törvény (loi hongroise n° LIII de 1994, relative à l’exécution judiciaire, ci-après la « loi sur l’exécution judiciaire ») :

« 1.      Peuvent seuls grever le droit de propriété de personnes ayant nouvellement acquis des biens immeubles faisant l’objet d’une procédure d’exécution les droits suivants :

a)      les servitudes,

b)      les servitudes d’utilité publique,

c)      le droit d’usufruit, sous condition d’inscription dans le registre foncier,

d)      le droit d’usufruit légal même sans inscription dans le registre foncier.

2.      Le droit de propriété d’une personne ayant acquis un bien immeuble ne peut pas être grevé d’un droit d’usufruit, que ce droit ait ou non été inscrit dans le registre foncier, si le titulaire du droit d’usufruit est responsable du paiement de la créance dont l’exécution forcée a été demandée ou si ce droit a été créé par contrat après la constitution d’un droit d’hypothèque.

3.      Si une tierce personne (ci-après l’“utilisateur”) est titulaire d’un droit d’utilisation créé par contrat sur une terre à destination agricole ou sylvicole, au sens de la loi sur la vente de terres agricoles et sylvicoles (ci-après une “terre”), qui fait l’objet d’une procédure d’exécution, le droit d’utilisation, en plus des droits énumérés au paragraphe 1, peut restreindre le droit de propriété du nouveau propriétaire de la terre, en conformité avec les dispositions de l’article 137/A. »

5        L’article 137/A de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit :

« 1.      Sous réserve des cas visés au paragraphe 2, le droit d’utilisation de la terre s’éteint le dernier jour du sixième mois qui suit l’inscription dans le registre foncier du droit de propriété du nouveau propriétaire.

2.      Le droit d’utilisation de la terre ne s’éteint pas à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 dans la mesure où

a)      le nouveau propriétaire déclare par écrit à l’utilisateur, au plus tard à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, que le droit d’utilisation est maintenu, ou

b)      l’utilisateur recourt, pour la terre, à une aide au développement agricole ou rural financée par l’Union européenne ou le budget national qui est subordonnée à l’obligation d’utiliser la terre pendant une certaine période déterminée par la loi.

3.      Dans un cas visé au paragraphe 2, le droit d’utilisation de la terre s’éteint en conformité avec les règles applicables à la cessation du contrat qui l’a constitué et à la date déterminée par celles-ci. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        Au cours de l’année 1993, Mme Kovács a vendu à KP 2000 une terre arable située dans une zone périphérique de la commune de Polgárdi (Hongrie). Cette vente n’ayant pu être inscrite au registre foncier en raison d’une modification des dispositions applicables aux apports de terrains au patrimoine des entreprises, KP 2000 n’est pas devenue propriétaire de cette terre, qu’elle exploite néanmoins depuis l’année 1993. Le 20 mai 2003, Mme Kovács et KP 2000 ont conclu un contrat de bail portant sur ladite terre.

7        M. Bán a acquis cette même terre à l’issue d’une procédure de vente publique et cette acquisition a fait l’objet d’une inscription au registre foncier le 3 mars 2016.

8        M. Bán a saisi le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (tribunal des IIe et IIIe arrondissements de Budapest, Hongrie) d’un recours visant, à titre principal, à faire constater l’invalidité du contrat de bail conclu entre KP 2000 et Mme Kovács et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit déclaré nul. À titre encore plus subsidiaire, il a demandé qu’il soit constaté que ledit contrat de bail a, en vertu de l’article 137/A de la loi sur l’exécution judiciaire, été résilié six mois après la date de la vente publique.

9        Bien que M. Bán ait renoncé à ce dernier chef de conclusions en cours de procédure, la juridiction de renvoi indique ne pas pouvoir statuer sur l’invalidité et la nullité du contrat de bail en cause au principal sans tenir compte des dispositions législatives entraînant la résiliation de plein droit dudit contrat, à savoir les articles 137 et 137/A de la loi sur l’exécution judiciaire.

10      Or, ladite juridiction tend à considérer que ces dispositions nationales pourraient être de nature à dissuader les ressortissants d’autres États membres d’exercer leurs droits découlant de la libre circulation des capitaux et de la liberté d’établissement en acquérant des droits d’utilisation sur des biens immeubles situés en Hongrie, du fait qu’elles généreraient un risque de suppression de tels droits avant terme, sans compensation adéquate, en cas de procédure d’exécution forcée diligentée contre le bailleur. En outre, eu égard à la circonstance que les ressortissants étrangers auraient, par le passé, été soumis, durant de nombreuses années, à des restrictions ou à des interdictions en ce qui concerne l’acquisition de la propriété de terres arables en Hongrie, ceux-ci auraient, davantage que les ressortissants hongrois, eu recours à des contrats de bail dans le but d’acquérir un droit d’usage sur de telles terres, et risqueraient ainsi d’être proportionnellement plus affectés que ces derniers ressortissants, par lesdites dispositions nationales.

11      C’est dans ces conditions que le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (tribunal des IIe et IIIe arrondissements de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une réglementation d’un État membre qui fait cesser de plein droit – et sans compensation pécuniaire – un droit d’utilisation constitué sur une terre agricole ou sylvicole, lorsqu’un nouveau propriétaire acquiert, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le bien immeuble grevé du droit d’utilisation et que l’utilisateur de terre n’a pas recouru, pour la terre en question, à une aide au développement agricole ou rural financée par l’Union européenne ou le budget national qui est subordonnée à l’obligation d’utiliser la terre pendant une certaine période déterminée par la loi, crée-t-elle une restriction contraire aux articles 49 et 63 [TFUE] ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le renvoi préjudiciel est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

14      Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 27 avril 2017, Emmea et Commercial Hub, C‑595/16, non publiée, EU:C:2017:320, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

15      Par ailleurs, s’agissant des dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux, il y a lieu de rappeler que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les éléments du litige au principal semblent tous se cantonner à l’intérieur de la Hongrie. En effet, ledit litige vise à faire constater l’invalidité ou à faire déclarer la nullité d’un contrat de bail portant sur une terre située en Hongrie et conclu entre une ressortissante hongroise et une société établie dans ledit État membre.

17      Or, la Cour, saisie par une juridiction nationale au sujet d’un litige dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, ne saurait, sans autre indication de cette juridiction que le fait que la réglementation nationale en cause est indistinctement applicable aux ressortissants de l’État membre concerné et aux ressortissants d’autres États membres, considérer que la demande de décision préjudicielle portant sur les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales lui est nécessaire pour la solution du litige pendant devant elle. En effet, les éléments concrets permettant d’établir un lien entre, d’une part, l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et, d’autre part, les articles 49 ou 63 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54, ainsi que ordonnance du 27 avril 2017, Emmea et Commercial Hub, C‑595/16, non publiée, EU:C:2017:320, point 18).

18      Par conséquent, dans le contexte d’un litige tel que celui en cause au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 de son règlement de procédure, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55, ainsi que ordonnance du 27 avril 2017, Emmea et Commercial Hub, C‑595/16, non publiée, EU:C:2017:320, point 19).

19      En l’occurrence, la juridiction de renvoi n’indique pas en quoi le litige pendant devant elle présente, en dépit de son caractère purement interne, un élément de rattachement avec les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux qui rendrait l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige.

20      Il importe, à cet égard, de rappeler que l’interprétation des libertés fondamentales prévues aux articles 49 ou 63 TFUE peut s’avérer pertinente, dans une affaire dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, notamment lorsque le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier un ressortissant de l’État membre dont cette juridiction relève des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation, ou dans les cas où, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions de ce droit ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’est conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).

21      S’agissant de la circonstance que de nombreux ressortissants étrangers se seraient portés acquéreurs de droits d’utilisation sur des terres arables en Hongrie, compte tenu de l’interdiction qui leur aurait été faite, par le passé, d’acquérir la propriété de telles terres, ou du fait qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal serait, le cas échéant, susceptible de dissuader les ressortissants d’autres États membres d’exercer leur droits à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, il y a lieu de relever que ces éléments ne sont pas de nature à affecter la conclusion selon laquelle le litige au principal ne présente, quant à lui, aucun élément de rattachement avec les articles 49 et 63 TFUE, dès lors, en particulier, que ces dispositions, qui visent à protéger les personnes faisant un usage effectif des libertés fondamentales, ne sont pas susceptibles de conférer des droits à KP 2000 dans le cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 57).

22      Il convient de rappeler, à cet égard, que, tandis que l’introduction d’un recours en manquement implique que la Cour vérifie si la mesure nationale contestée par la Commission est, d’une manière générale, susceptible de dissuader les opérateurs d’autres États membres de faire usage de la liberté en cause, la mission de la Cour, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, est, en revanche, d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle, ce qui présuppose qu’il soit établi que ladite liberté est applicable à ce litige (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 49).

23      Or, la demande de décision préjudicielle ne fournit pas d’éléments concrets permettant d’établir que les articles 49 et 63 TFUE pourraient trouver à s’appliquer aux circonstances du litige au principal.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (tribunal des IIe et IIIe arrondissements de Budapest, Hongrie), par décision du 12 décembre 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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