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Document 62015CO0611

Rješenje Suda (deveto vijeće) od 16. lipnja 2016.
L'Oréal SA protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo.
Žalba – Verbalni žig Europske unije AINHOA – Postupak opoziva – Stvarna uporaba žiga – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) – Članak 51. stavak 1. točka (a) – Dokaz o uporabi – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 22. i pravilo 40. stavak 5. – Članak 181. Poslovnika Suda – Žalba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana.
Predmet C-611/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:463

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

16 juin 2016 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne verbale AINHOA –Procédure de déchéance – Usage sérieux de la marque – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Preuve de l’usage – Règlement (CE) n° 2868/95 – Règles 22 et 40, paragraphe 5 – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑611/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2015,

L’Oréal SA, établie à Paris (France), représentée par Mes M. H. Granado Carpenter et M. L. Polo Carreño, abogadas,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Cosmética Cabinas SL, établie à El Masnou (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, L’Oréal SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA) (T‑426/13, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:669), dans la mesure où celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2013 (affaire R 1642/2012-1), relative à une demande de déchéance d’une marque de l’Union européenne introduite par L’Oréal (ci‑après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé « Usage de la marque de l’Union européenne », l’article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non‑usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :

a)      l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée […] ;

[...] »

3        L’article 51 de ce règlement, intitulé « Causes de déchéance », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

[...] »

4        Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, dudit règlement :

« L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

5        Sous l’intitulé « Preuve de l’usage », la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), prévoit, à ses paragraphes 2 à 4 :

« 2.      Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’Office l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.

3.      Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.

4.      Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement. »

6        La règle 40 de ce règlement, intitulée « Examen de la demande en déchéance ou en nullité », dispose, à son paragraphe 5 :

« Dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur l’article 50, paragraphe 1, point a), du règlement [(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1)], l’Office demande au titulaire de la marque de l’Union européenne la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis. »

7        Le règlement n° 40/94 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009. L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 reprend, à l’identique, les termes de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

 Les antécédents du litige

8        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1      Le 9 septembre 2003, l’intervenante, Cosmética Cabinas SL, a obtenu auprès de [l’EUIPO] l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale AINHOA (ci-après la “marque contestée”) sous le numéro 2720811, en vertu du [règlement n° 40/94].

2      Les produits et services visés par l’enregistrement relèvent des classes 3, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : “Produits cosmétiques” ;

–        classe 35 : “Services de vente au détail de produits cosmétiques” ;

–        classe 39 : “Distribution, transport et entreposage de produits cosmétiques”.

3      Le 13 octobre 2009, la requérante, L’Oréal, a présenté une demande de déchéance de la marque contestée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Dans cette demande, la requérante a soutenu que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services pour lesquels elle avait été enregistrée.

4      Par décision du 26 juillet 2012, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 et ceux relevant de la classe 39. En revanche, elle a maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 3.

5      Le 31 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, pour autant que celle‑ci a maintenu l’enregistrement de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 3.

6      Par décision du 6 juin 2013 [...], la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. À titre liminaire, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve, présentés par l’intervenante et contestés par la requérante étaient recevables. La chambre de recours a, ensuite, considéré que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 13 octobre 2004 au 12 octobre 2009 (ci‑après la “période pertinente”). Plus précisément, après avoir énuméré [...] les éléments de preuve présentés par l’intervenante devant la division d’annulation et constaté leur volume, la chambre de recours a relevé que ces éléments concernaient l’Espagne et plusieurs États membres. La chambre de recours a considéré, d’une part, que, même si certains documents n’étaient pas datés, ceux qui l’étaient étaient suffisamment nombreux pour lui permettre d’apprécier l’usage sérieux de la marque et, d’autre part, que, bien que certaines factures présentées ne mentionnaient pas la marque contestée, il existait un lien clair entre les produits énumérés sur lesdites factures et la marque contestée. Enfin, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, même utilisée avec d’autres éléments, ne perdait pas son caractère distinctif. La chambre de recours a déduit de l’ensemble de ces éléments que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union durant la période pertinente pour les produits relevant de la classe 3. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013, L’Oréal a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La requérante a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen unique invoqué et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Les conclusions de la requérante

11      Par son pourvoi, L’Oréal demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué,

–        d’annuler la décision litigieuse, et

–        de condamner l’EUIPO aux dépens.

 Sur le pourvoi

12      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non‑fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

14      À l’appui de son pourvoi, L’Oréal invoque trois moyens.

 Sur le premier moyen

15      Par son premier moyen, L’Oréal invoque une violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, dans le cadre de l’examen des éléments de preuve que Cosmética Cabinas avait présentés aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente, que le caractère distinctif de cette marque telle qu’enregistrée n’était pas altéré par l’ajout d’éléments figuratifs ou par l’utilisation de termes supplémentaires. Selon la requérante, l’élément figuratif ajouté à la marque constitue un élément pleinement distinctif et original qui contribue à la perception de celle‑ci, sur laquelle il exerce une influence directe, notamment par sa position et sa dimension. Les mêmes considérations seraient valables en ce qui concerne les termes supplémentaires ajoutés à ladite marque. La requérante conclut qu’un examen correct du signe tel qu’utilisé permet de déduire que les éléments ajoutés sont pertinents et de conclure que ces éléments altèrent le caractère distinctif de la marque contestée.

16      À cet égard, il convient de relever que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 22 janvier 2015, GRE/OHMI, C‑496/13 P, non publiée, EU:C:2015:40, point 33).

17      Il importe de relever que, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’élément figuratif ajouté à la marque contestée ne présentait aucun lien évident avec les produits en cause ni aucune originalité et que, en raison de sa taille, il n’était pas de nature à modifier l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, eu égard à sa position accessoire. En outre, le Tribunal a considéré, au point 31 de cet arrêt, que les éléments verbaux ajoutés à la marque contestée soit renvoyaient à la provenance ou à la composition des produits concernés, soit étaient descriptifs des composantes de ces produits, soit avaient une signification à caractère générique. Dès lors, le Tribunal a jugé, au point 32 dudit arrêt, que ces éléments n’étaient pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée.

18      Or, force est de constater que les griefs de la requérante portent sur des constatations et des appréciations de nature factuelle auxquelles a procédé le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, concernant l’examen des éléments de preuve apportés par Cosmética Cabinas afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère distinctif d’une marque et de ses différents éléments relève de l’appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 32 et jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, la requérante n’a pas évoqué une dénaturation des éléments de preuve à l’appui de son premier moyen.

20      Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen

21      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95. En effet, la division d’annulation de l’EUIPO aurait tenu compte, en tant qu’éléments de preuve, des documents portant les numéros 24 et 25, nonobstant le fait que ceux‑ci auraient été produits après l’expiration du délai imparti pour présenter des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. La présentation de ces documents serait donc intervenue hors délai, de sorte que ces derniers auraient dû être écartés.

22      Il ressort des points 17 et 18 de l’arrêt attaqué que la division d’annulation, faisant application de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, a imparti à l’intervenante un délai de trois mois aux fins de la production d’éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, demande à laquelle l’intervenante a déféré dans le délai imparti.

23      La première chambre de recours a considéré que les documents nos 24 et 25 étaient recevables et pouvaient être valablement pris en considération au cours de l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée dès lors que, à la suite du dépôt des preuves initiales, la division d’annulation avait expressément invité l’intervenante à présenter des observations et de nouvelles preuves, que l’intervenante avait respecté le délai imparti et que les preuves nouvelles complétaient les preuves initiales.

24      Le Tribunal a considéré, au point 12 de l’arrêt attaqué, en reprenant les termes du point 77 de l’arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593), qu’il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions de ce règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. Le Tribunal a ajouté, au point 13 de l’arrêt attaqué, en citant le point 78 de l’arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593), que ladite disposition, en précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, investit ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles‑ci en compte.

25      En se référant au point 88 de l’arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593), le Tribunal a constaté, au point 16 de l’arrêt attaqué, que la présentation de preuves de l’usage sérieux de la marque venant s’ajouter à des preuves elles‑mêmes produites dans les délais impartis par l’EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l’expiration du délai et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires produites tardivement.

26      Sur la base de ces considérations, le Tribunal a jugé, au point 21 de l’arrêt attaqué que la première chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en considérant que les documents nos 24 et 25 étaient recevables.

27      L’examen de ces motifs retenus par le Tribunal, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, ne laisse apparaître aucune erreur de droit. Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

28      Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante conteste, en substance, le caractère suffisamment probant de certains des éléments de preuve. Elle reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en fondant son appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée sur des documents ayant une valeur probante limitée en ce que ces derniers ne mentionneraient pas la marque contestée dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Cette argumentation de la requérante est liée à celle développée dans le cadre du premier moyen du pourvoi. La requérante reproche ainsi au Tribunal d’avoir développé, dans l’arrêt attaqué, une analyse d’ensemble des éléments de preuve présentés en se fondant sur une prémisse erronée, à savoir l’existence d’un usage de la marque contestée sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de celle‑ci telle qu’enregistrée.

29      Étant donné que l’argumentation de la requérante dans le cadre du présent moyen repose sur celle développée dans le cadre de son premier moyen de pourvoi qui a été rejeté comme manifestement irrecevable, le présent moyen doit être rejeté pour le même motif.

30      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

31      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

32      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

33      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que L’Oréal supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      L’Oréal SA supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

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