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Document 62013FJ0004

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 8. prosinca 2014.
Michael Cwik protiv Europske komisije.
Predmet F-4/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:263

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 décembre 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport de notation — Exercice de notation 1995/1997 — Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance — Demande d’annulation du rapport de notation — Absence de saisine du comité paritaire des notations — Retard intervenu dans l’établissement du rapport de notation — Recours en indemnité»

Dans l’affaire F‑4/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Michael Cwik, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 janvier 2013, M. Cwik demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 12 mars 2012 portant établissement définitif du rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 en exécution de l’arrêt Cwik/Commission (T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, ci-après l’«arrêt Cwik») et, pour autant que de besoin, de la décision du 4 octobre 2012 portant rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 12 mars 2012 et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité pour les préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis.

Cadre juridique

2

L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable à la présente espèce (ci-après le «statut») énonce :

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.»

3

La décision de la Commission du 15 mai 1997 arrêtant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les «DGE») précise les modalités d’établissement des rapports de notation.

4

L’article 2 des DGE dispose :

«1)   La notation est établie :

pour les fonctionnaires […] de la catégorie A […] : par le directeur (conseiller principal, chef de cabinet, conseiller thématique) compétent ;

[…]

Toutefois, les directeurs généraux […] assurent la notation de leurs collaborateurs directs, quels que soient leur grade et leur catégorie. […]

Le notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire […] à noter.

[…]»

5

L’article 5 des DGE se lit comme suit :

«[…] le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire […] noté. […]

[…]

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire […] noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser […] dans un délai de [dix] jours ouvrables.

Le fonctionnaire […] noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation, et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les [dix] jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire […] noté. Un nouveau délai de [dix] jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire […] noté est invité à viser […] son rapport de notation ou à demander au notateur l’intervention du notateur d’appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d’appel.»

6

L’article 6 des DGE dispose :

«Le notateur d’appel visé à l’article 5 [des DGE] est le supérieur hiérarchique direct du notateur, soit :

[…]

[…] [p]our les fonctionnaires […] notés en premier ressort par un directeur général […], la fonction d[e] notateur d’appel est attribuée au [s]ecrétaire général […] ;

[…]

Le notateur d’appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire […] noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d’appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d’appel, qui doit intervenir dans un délai de [dix] jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire […] noté, dans les conditions prévues à l’article 5, dernier alinéa, [des DGE,] le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d’un délai de [dix] jours ouvrables pour le viser […] ou pour demander l’intervention du [c]omité paritaire des notations […].»

7

L’article 7 des DGE prévoit :

«Le [comité paritaire des notations] est composé d’un [p]résident et de six membres titulaires. Le [p]résident et les trois membres représentant l’[i]nstitution sont nommés par le [c]ommissaire responsable du [p]ersonnel et de l’[a]dministration ; les trois membres représentant le [p]ersonnel sont nommés par le [c]omité [c]entral du [p]ersonnel. Les six membres titulaires ont chacun un suppléant.

Sans se substituer au notateur dans l’appréciation des qualités professionnelles du noté, le [c]omité veille au respect de l’esprit d’équité et d’objectivité qui doit présider à l’établissement de la notation, ainsi qu’à l’application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d’appel, délais).

Le [comité paritaire des notations] est assisté dans ses travaux par un ou plusieurs rapporteurs chargés d’instruire les procédures et d’en faire rapport au [c]omité. Les rapporteurs disposent d’un délai de [quinze] jours ouvrables pour porter à terme leurs travaux et transmettre le dossier au [comité paritaire des notations]. Ils sont nommés par le [comité paritaire des notations] à chaque exercice de notation parmi les fonctionnaires de l’institution au moins de grade A 5/L 5.

Le [comité paritaire des notations] doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier de la part du rapporteur.

L’avis du [comité paritaire des notations] est transmis sans retard au fonctionnaire […] noté et au notateur d’appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire […] noté dans un délai de dix jours ouvrables ; il en transmet copie au [comité paritaire des notations]. La notation est alors considérée comme définitive.

Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»

8

Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision arrêtant de nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les «DGE 2002»). Le premier exercice de notation auquel ce nouveau système a trouvé à s’appliquer a été l’exercice allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

9

L’article 7, paragraphe 6, des DGE 2002 précise que, «[s]i le titulaire du poste n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander, dans les cinq jours ouvrables, de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8 [des DGE 2002]» (ci-après le «CPE»). Le CPE est composé d’un président ayant le rang de directeur et de quatre autres membres, dont deux représentants du personnel désignés par le comité central du personnel.

10

L’article 8, paragraphe 5, des DGE 2002 énonce que, «[b]ien que le [CPE] ne puisse se substituer aux évaluateurs relativement à l’appréciation du travail de l’intéressé, il s’assure que le rapport a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies [en matière de dialogue(s), de délais, etc.]. À cet effet il procède aux consultations qu’il juge utiles».

11

L’article 8, paragraphe 7, des DGE 2002 prévoit que «[l]’avis du [CPE], notifié au titulaire du poste ainsi qu’à l’évaluateur et au validateur, est transmis à l’évaluateur d’appel. Dans un délai de trois jours ouvrables […], soit ce dernier confirme le rapport, soit il le modifie, avant de le transmettre à l’intéressé. Lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du [CPE], il justifie les motifs de sa décision. Une copie du rapport est transmise au [CPE]. Le rapport est alors considéré comme définitif».

12

Les DGE 2002 ont été remplacées en 2004 par de nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, d’abord par une décision de la Commission du 3 mars 2004, puis par une décision du 23 décembre suivant (ci-après les «DGE 2004»). Les DGE 2004 ont repris le contenu des dispositions pertinentes dans le cadre du présent litige et relatives à la composition, au fonctionnement et aux attributions du CPE prévues par les DGE 2002.

Faits à l’origine du litige

13

Le 18 septembre 1970, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire de grade A 7. Depuis cette date, il a été affecté à la direction générale (DG) «Affaires économiques et financières», sauf pendant une période d’intérim assurée au sein du groupe du porte-parole entre le 1er février 1978 et le 1er juin 1979.

14

Le 1er août 1982, le requérant a été promu au grade A 5.

15

En 1998, un litige a opposé le requérant à la Commission à la suite de la décision du directeur général de la DG «Affaires économiques et financières», M. A, de ne pas autoriser la publication d’une conférence que le requérant avait donnée à Cordoue (Espagne) en octobre 1997. Faisant droit au recours introduit par le requérant, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision litigieuse par arrêt du 14 juillet 2000, Cwik/Commission (T‑82/99, EU:T:2000:193), lequel a ensuite été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Commission/Cwik, C‑340/00 P, EU:C:2001:701).

16

Le 7 avril 1999, le requérant a eu un premier entretien avec M. A, pris en sa qualité de notateur, concernant l’exercice de notation allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 – période pendant laquelle M. B avait été le supérieur hiérarchique direct du requérant.

17

Le 22 avril 1999, M. A a communiqué au requérant le rapport de notation le concernant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 (ci-après le «rapport 1995/1997»). Les appréciations analytiques figurant dans ce rapport comportaient dix mentions «normal».

18

Le 28 juin 2001, le requérant a eu un second entretien au sujet du rapport 1995/1997 avec M. C, le directeur général faisant fonction de la DG «Affaires économiques et financières» à la suite du départ de M. A. Le même jour, M. C a adressé au requérant une nouvelle version du rapport 1995/1997 identique à celui précédemment établi par M. A.

19

Le 9 juillet 2001, le requérant a invité M. C à modifier le rapport 1995/1997 à la lumière d’un contre-projet de rapport qui avait été établi le 8 juillet 2001 par son supérieur hiérarchique direct, M. B.

20

Suite à la demande du requérant, M. D, à l’époque secrétaire général de la Commission et notateur d’appel du requérant, a été saisi du rapport 1995/1997.

21

Le 15 octobre 2001, M. D a écrit au nouveau directeur général de la DG «Affaires économiques et financières», M. E, pour lui signaler une irrégularité résultant de ce que le supérieur hiérarchique direct du requérant durant la période 1995/1997, M. B, n’avait pas été consulté par M. C préalablement à l’établissement du rapport 1995/1997.

22

Le 7 novembre 2001, M. B, l’ancien supérieur hiérarchique du requérant, a été entendu par le notateur, M. C, et a inscrit ses propres commentaires et appréciations dans le rapport 1995/1997.

23

Le 10 décembre 2001, M. D, en tant que notateur d’appel, a partiellement modifié les appréciations analytiques figurant dans le rapport 1995/1997 en substituant deux mentions «supérieur» à deux mentions «normal» sous les rubriques «Compétence – Connaissances liées à la fonction (et connaissances générales […])» et «Rendement – Régularité et respect des priorités (et efficacité des choix […])».

24

Le 4 juin 2002, le comité paritaire des notations (ci-après le «CPN»), saisi par le requérant sur la base de l’article 7 des DGE, a rendu un avis selon lequel il n’y avait pas dans le dossier d’éléments qui permettaient de remettre en question l’appréciation du notateur d’appel.

25

Le 13 juin 2002, le notateur d’appel a notifié au requérant sa décision de maintenir le rapport 1995/1997, tel que modifié le 10 décembre 2001.

26

Le 12 septembre 2002, le requérant a introduit à l’encontre de cette décision une réclamation, puis, après le rejet explicite de celle-ci, un recours devant le Tribunal de première instance, enregistré sous la référence T‑155/03.

27

Par décision du 25 avril 2005, le requérant a été mis à la retraite avec effet au 1er mai suivant. Lors de son départ à la retraite, il était fonctionnaire de grade A*11, dénommé auparavant A 5, échelon 8.

28

Par l’arrêt Cwik, le Tribunal de première instance a annulé la décision du 13 juin 2002 portant adoption définitive du rapport 1995/1997, ainsi que la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre ce rapport. Plus précisément, aux points 72 à 75 de cet arrêt, le Tribunal de première instance a jugé ce qui suit :

«72

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission a fondé certaines appréciations du rapport 1995/1997 sur des éléments factuels qui étaient inopposables au requérant en l’absence d’une communication préalable au sens de l’article 26 du statut. Ce faisant, la Commission a violé l’article 26 du statut en adoptant la décision portant établissement définitif du rapport 1995/1997.

73

Cependant, la violation de l’article 26 du statut n’entraîne l’annulation d’un acte que s’il est établi que les pièces en cause ont pu avoir une incidence décisive sur la décision litigieuse (voir arrêt Ojha/Commission, [C‑294/95 P, EU:C:1996:434,] point 67, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il est établi que les pièces litigieuses ont eu une incidence décisive sur la notation portée sous la rubrique ‘Conduite dans le service’ du rapport 1995/1997. Il ne peut donc être exclu que, si les pièces litigieuses n’avaient pas été prises en considération, les notateurs auraient attribué au requérant des mentions supérieures aux trois mentions ‘normal’ figurant sous la rubrique ‘Conduite dans le service’.

74

Au surplus, et dans la mesure où il est établi que les commentaires d’ordre général correspondants du rapport 1995/1997 s’appuient essentiellement sur des éléments factuels inopposables au requérant, il y a lieu de constater que ces commentaires se trouvent privés d’un fondement factuel suffisant. Eu égard au caractère unique et indivisible de la notation figurant dans le rapport 1995/1997, c’est donc à juste titre que le requérant a fait valoir que cette dernière n’était pas fondée en fait.

75

Par conséquent, les moyens tirés d’une violation de l’article 26 du statut et d’erreurs de fait doivent être retenus. Il s’ensuit que le rapport 1995/1997 est entaché d’irrégularités qui justifient l’annulation de la décision portant établissement définitif du rapport 1995/1997, ainsi que de la décision de la Commission rejetant la réclamation dirigée contre ce rapport, sans qu’il soit nécessaire d’examiner à cet égard les autres moyens soulevés par le requérant.»

29

Par lettre du 6 mars 2006, M. C, directeur général faisant fonction de la DG «Affaires économiques et financières», a informé le requérant du fait que, en tant que notateur, il était tenu, en exécution de l’arrêt Cwik, d’établir un nouveau rapport de notation pour l’exercice de notation allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 (ci-après le «nouveau rapport 1995/1997») et lui a demandé de prendre rendez-vous «pour la tenue du premier dialogue prévu par les DGE applicables à l’époque».

30

Le 1er juin 2006, le requérant a eu un dialogue avec M. C sur le nouveau rapport 1995/1997.

31

Par lettre du 16 juin 2006, M. C, devenu entre-temps directeur général d’Eurostat, a envoyé le projet du nouveau rapport 1995/1997 au requérant. Ce projet comportait les mêmes appréciations analytiques que celles figurant dans le rapport 1995/1997 annulé par l’arrêt Cwik, à savoir deux mentions «supérieur» sous les rubriques «Compétence – Connaissances liées à la fonction (et connaissances générales […])» et «Rendement – Régularité et respect des priorités (et efficacité des choix […])» et huit mentions «normal». En revanche, les appréciations d’ordre général négatives avaient toutes été supprimées.

32

Par lettre du 6 juillet 2006, le représentant du requérant a demandé à M. C de se déporter en tant que notateur aux motifs qu’il n’était plus directeur général de la DG «Affaires économiques et financières» et qu’il avait été impliqué, comme M. A, dans le conflit qui l’avait opposé au requérant à propos de la publication de la conférence à Cordoue. À son avis, le nouveau rapport 1995/1997 devait être établi par le directeur général de la DG «Affaires économiques et financières» en fonctions à la date de l’établissement du projet de ce nouveau rapport, à savoir M. E. Le représentant du requérant a également contesté le contenu du projet du nouveau rapport 1995/1997.

33

À une date non précisée du mois de novembre 2006, le requérant a eu un entretien avec M. E.

34

Le 16 mai 2007, M. E a communiqué au requérant, en tant que notateur, le second projet du nouveau rapport 1995/1997 qui remplaçait celui envoyé le 16 juin 2006 par M. C. Ce projet comportait, dans les appréciations analytiques, deux mentions «supérieur», respectivement sous les rubriques «Compétence – Connaissances liées à la fonction (et connaissances générales […])» et «Conduite dans le service – Relations humaines», deux mentions «insuffisant» sous les rubriques «Compétence – Capacité de jugement […]» et «Conduite dans le service – Esprit d’équipe et collaboration» et six mentions «normal» pour le surplus.

35

À une date non précisée, le requérant a saisi M. D, en tant que notateur d’appel, d’une demande de révision. Après un entretien avec le requérant, qui a eu lieu le 9 novembre 2007, M. D a envoyé, par lettre du 27 novembre 2007, une version modifiée du nouveau rapport 1995/1997. Ce rapport comportait trois mentions «supérieur», respectivement sous les rubriques «Compétence – Connaissances liées à la fonction (et connaissances générales […])», «Rendement – Régularité et respect des priorités (et efficacité des choix […])» et «Conduite dans le service – Relations humaines» et sept mentions «normal» pour le surplus. Cette lettre a été notifiée au requérant le 6 décembre 2007.

36

Par lettre du 19 décembre 2007, le requérant a demandé la saisine du CPN.

37

Le 26 mars 2009, le requérant a adressé une plainte au Médiateur européen, au motif qu’il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande de saisine du CPN.

38

Par lettre du 29 juin 2009, la Commission a informé le requérant que sa demande de saisine du CPN nécessitait un examen approfondi et qu’elle «m[ettrait] tout en œuvre» pour lui apporter une réponse dans les semaines à venir.

39

Les 9 juin et 24 août 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’«AIPN») s’est entretenue avec le requérant.

40

Par lettre du 3 octobre 2011 adressée au Médiateur, le requérant s’est plaint de la mauvaise administration de la Commission dans l’établissement de son nouveau rapport 1995/1997.

41

Le 8 novembre 2011, le Médiateur a ouvert une enquête sur la procédure mise en œuvre par la Commission pour établir le nouveau rapport 1995/1997 après que le Tribunal de première instance avait annulé le rapport antérieur portant sur la même période.

42

Par lettre du 12 mars 2012, notifiée au requérant le 21 mars suivant, M. D, en tant que notateur d’appel, a signalé au requérant que la Commission se trouvait dans l’impossibilité de reconstituer le CPN, la quasi-totalité des membres du CPN en fonctions à l’époque étant décédés ou ayant pris leur retraite, et qu’il devait dès lors confirmer le nouveau rapport 1995/1997 dans la version qu’il lui avait adressée par lettre du 27 novembre 2007, sans avoir eu recours au CPN (ci-après la «décision de la Commission du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport 1995/1997»).

43

Le 20 juin 2012, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de la Commission du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport 1995/1997.

44

Le 4 juillet 2012, le requérant a adressé à l’AIPN un document comprenant des arguments complémentaires au soutien de sa réclamation. Dans ce document, il a souligné son intérêt à une reconstitution rétroactive de sa carrière professionnelle par la voie d’une promotion ou par la recherche d’un compromis acceptable.

45

Par décision du 2 août 2012, le Médiateur a clôturé l’enquête et a conclu que la Commission avait violé son devoir de bonne administration en n’ayant adopté le nouveau rapport 1995/1997 qu’en mars 2012, soit dans un délai excessivement long après l’annulation, le 13 décembre 2005, du rapport 1995/1997 par le Tribunal de première instance.

46

Le 4 octobre 2012, l’AIPN a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant.

Conclusions des parties et procédure

47

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport 1995/1997 ;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN de la Commission du 4 octobre 2012 portant rejet de sa réclamation ;

condamner la Commission à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral subi ;

dans le cas où la reconstitution rétroactive de sa carrière serait impossible, condamner la Commission au paiement d’une somme forfaitaire de 1 000 euros par mois, à compter de l’exercice de promotion de 1997, augmentée du montant des intérêts de retard, en réparation du préjudice matériel subi ;

condamner la Commission aux dépens de l’instance.

48

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

49

Suite au dépôt du mémoire en défense, un second échange de mémoires a eu lieu, limité aux fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

50

Dans le rapport préparatoire d’audience, les parties ont été invitées à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Elles ont dûment déféré à cette invitation.

En droit

1. Sur l’objet du litige

51

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32).

52

Étant donné que, dans le système du statut, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, la Cour a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8). Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêt Adjemian e.a./Commission, EU:T:2011:506, point 33).

53

En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision de la Commission du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport 1995/1997. Le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer ladite décision du 12 mars 2012, dans la mesure où elle ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux ni ne modifie ou ne complète le nouveau rapport 1995/1997. Les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation étant, comme telles, dépourvues de contenu autonome, elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de ladite décision du 12 mars 2012. Dans ces conditions, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision de la Commission du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport 1995/1997 (ci-après la «décision attaquée»).

54

Par conséquent, le Tribunal se bornera à examiner le premier chef de conclusions en annulation.

2. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

Sur la recevabilité

Arguments des parties

55

La Commission affirme qu’un ancien fonctionnaire, mis à la retraite pour avoir atteint la limite d’âge, n’a plus d’intérêt à contester son rapport de notation, sauf s’il démontre l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation. En l’espèce, le requérant aurait été mis à la retraite avec effet au 1er mai 2005 pour avoir atteint la limite d’âge. Étant donné qu’il n’aurait pas avancé, ni a fortiori établi, qu’il existerait une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de son nouveau rapport 1995/1997, le requérant n’aurait pas un intérêt à agir actuel et son recours en annulation serait donc irrecevable.

56

Le requérant conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

Appréciation du Tribunal

57

Il convient de souligner que les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir et le respect des articles 90 et 91 du statut, relèvent des fins de non-recevoir d’ordre public qui doivent être vérifiées d’office par le juge (arrêt Wurster/EIGE, F‑20/12 et F‑43/12, EU:F:2013:129, point 55).

58

De même, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 dudit statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. En tant que condition de recevabilité, l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours. Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour qu’une personne visée par le statut puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel à l’annulation de cette dernière jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine d’un non-lieu à statuer (arrêt Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156, et la jurisprudence citée, et ordonnance Attey e.a./Conseil, T‑118/11, T‑123/11 et T‑124/11, EU:T:2012:270, point 28).

59

En ce qui concerne plus spécifiquement l’intérêt à demander l’annulation d’un rapport de notation, il a certes été jugé, comme le signale la Commission, qu’un tel rapport n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions et que, postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un tel rapport, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation (ordonnance N/Commission, T‑97/94, EU:T:1998:270, point 26, et arrêt Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, EU:T:2005:189, point 20).

60

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe selon lequel toute personne a droit à un procès équitable est un principe général du droit de l’Union, réaffirmé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,. Ce principe s’inspire des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union dont la Cour assure le respect en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies notamment par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Schindler Holding e.a./Commission, T‑138/07, EU:T:2011:362, point 51).

61

Ainsi, il a été jugé que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire s’il était permis qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie et que l’exécution d’un arrêt devait être considérée comme faisant partie intégrante du procès, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour eur. D. H., arrêt De Luca c. Italie, no 43870/04, § 66, 24 septembre 2013).

62

En l’espèce, le Tribunal constate, en premier lieu, que le requérant a attaqué son rapport 1995/1997 devant le juge de l’Union par un recours introduit le 24 avril 2003, donc bien avant sa mise à la retraite, et, en second lieu, que le nouveau rapport 1995/1997 a été établi en exécution de l’arrêt rendu à l’issue dudit recours, à savoir l’arrêt Cwik. Dans la mesure où le présent recours intervient pour contester une exécution prétendument erronée d’un arrêt prononcé par le juge de l’Union après la mise à la retraite du requérant, tout refus de lui reconnaître un intérêt à agir en annulation du nouveau rapport 1995/1997 reviendrait à méconnaître son droit à la correcte exécution de l’arrêt Cwik et, dès lors, son droit à une protection juridictionnelle effective.

63

En outre, force est de constater que, après l’annulation de son rapport 1995/1997 par l’arrêt Cwik, le 13 décembre 2005, le requérant a dû attendre jusqu’au 12 mars 2012, soit six ans et trois mois, pour obtenir un nouveau rapport en exécution dudit arrêt. Or, comparé à un fonctionnaire mis à la retraite pour avoir atteint la limite d’âge qui a pu disposer de son rapport de notation dans les délais impartis, le requérant a été confronté à un retard considérable susceptible de lui avoir causé un préjudice. Il est important de noter, à cet égard, que le requérant demande une indemnisation pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du retard pris dans l’établissement du nouveau rapport 1995/1997.

64

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure à l’existence d’une circonstance particulière, au sens de l’arrêt Dionyssopoulou/Conseil (EU:T:2005:189, point 20), dans le chef du requérant.

65

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

Sur le fond

66

Au soutien de son recours en annulation, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’absence de consultation du CPN. Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et de l’absence de respect des délais. Le troisième moyen est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le notateur d’appel n’a pas tenu compte de l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique direct, M. B, et sur le détournement de pouvoir. Le quatrième moyen est pris de l’incohérence entre les appréciations analytiques et les nouvelles appréciations d’ordre général sur lesquelles se fondent les premières.

Sur le premier moyen, tiré de l’absence de consultation du CPN

– Arguments des parties

67

Le requérant fait valoir que, devant l’impossibilité de la Commission à constituer le CPN avec les membres qui y siégeaient pour l’exercice de notation 1995/1997, au motif que la quasi-totalité de ces membres étaient décédés ou avaient pris leur retraite, l’AIPN aurait dû constituer un CPN ad hoc, composé de trois membres désignés par l’AIPN et de trois membres désignés par le comité central du personnel, ou s’adresser au comité qui a succédé au CPN, à savoir le CPE. En s’abstenant d’agir de la sorte, l’AIPN aurait privé le requérant de la garantie offerte par l’article 7 des DGE de voir son nouveau rapport 1995/1997, ainsi que le déroulement de la procédure de notation, examinés par un organe neutre et indépendant. L’AIPN aurait ainsi violé l’article 7 des DGE, ce qui devrait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

68

La Commission réplique que, au vu de l’impossibilité matérielle de réunir le CPN avec les membres qui y siégeaient pour l’exercice de notation 1995/1997, le notateur d’appel était en droit de finaliser le nouveau rapport 1995/1997 sans l’avis du CPN. Par suite, elle conclut au rejet du premier moyen comme non fondé.

– Appréciation du Tribunal

69

Il ressort du libellé de l’article 7, premier alinéa, des DGE que le CPN est composé d’un président et de six autres membres, dont trois représentants du personnel nommés par le comité central du personnel. Selon le deuxième alinéa du même article, la mission du CPN est de veiller, sans se substituer au notateur dans l’appréciation des qualités professionnelles de l’intéressé, au respect de l’équité et de l’objectivité dans l’établissement du rapport de notation, ainsi qu’à l’application correcte des procédures.

70

Conformément à l’article 7, quatrième et cinquième alinéas, des DGE, le CPN doit émettre son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le rapporteur qui l’assiste et son avis doit être communiqué sans retard au fonctionnaire noté et au notateur d’appel. Par la suite, ce dernier doit arrêter le rapport de notation et le notifier à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables.

71

Au vu de l’article 7 des DGE, il y a lieu de conclure que le CPN est tenu d’émettre un avis sur le respect des règles de procédure ainsi que sur le caractère objectif et équitable de la notation et que cet avis doit être pris en considération par le notateur d’appel.

72

Il est constant entre les parties que le CPN a été remplacé par le CPE, lequel, tout en ayant un nombre de membres plus réduit que le CPN, à l’instar de ce dernier, d’une part, comprend des représentants du personnel et, d’autre part, émet des avis qui doivent être pris en considération par le notateur d’appel. En outre, tel qu’il ressort du libellé respectivement de l’article 7, deuxième alinéa, des DGE et de l’article 8, paragraphe 5, des DGE 2002, dont les dispositions ont été reprises sur ce point à l’article 9 des DGE 2004, applicables lorsque le requérant a demandé la saisine du CPN, les attributions tant du CPN que du CPE incluent la vérification du contenu du rapport de notation ainsi que du respect de la procédure établie.

73

Or, dans l’arrêt Gordon/Commission (C‑198/07 P, EU:C:2008:761), la Cour a souligné l’importance pour le CPE d’être en mesure de se prononcer tant sur le contenu du rapport que sur le respect des normes procédurales. La Cour a jugé dans cet arrêt, aux points 74 et 75, que le fait que le CPE ne s’était pas prononcé sur le contenu du rapport d’évaluation en cause constituait une violation substantielle de la procédure d’élaboration d’un rapport d’évaluation qui portait atteinte aux droits du requérant et qui entraînait dès lors l’annulation dudit rapport.

74

Au vu des similarités entre le CPN et le CPE quant à leur composition, leur but et leurs attributions, signalées au point 72 du présent arrêt, il y a lieu de conclure que la jurisprudence dégagée dans l’arrêt Gordon/Commission (EU:C:2008:761) est également applicable en l’espèce. Dans la mesure où, dans la présente affaire, le CPN n’a même pas reçu le dossier du requérant pour se prononcer sur la procédure de notation et le contenu du nouveau rapport 1995/1997, faute pour la Commission d’avoir convoqué ses membres, et au regard de l’importance du droit de tout fonctionnaire noté à ce que son rapport soit examiné par un comité paritaire constitué à cet effet, reconnue dans la jurisprudence précitée, le nouveau rapport 1995/1997 est entaché d’une violation des formes substantielles, portant atteinte aux droits du requérant et qui affecte sa validité.

75

De la même manière, dans l’arrêt Lebedef/Commission (F‑36/07, EU:F:2008:52, points 55 et 56), le Tribunal a jugé que le fait pour la Commission d’établir un rapport d’évaluation de carrière d’un fonctionnaire bénéficiant d’un détachement en tant que représentant syndical sans avoir recueilli au préalable l’avis du groupe ad hoc d’évaluation et de proposition de promotion des représentants du personnel, alors que, par application des DGE 2004, elle était obligée de demander un tel avis, constituait une violation des formes substantielles entraînant l’annulation de l’acte vicié.

76

Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la Commission.

77

La Commission fait valoir que la convocation du CPN était impossible, car les membres qui y siégeaient pour l’exercice de notation 1995/1997 étaient, au moment où le requérant en avait demandé la saisine, décédés ou partis à la retraite. La constitution d’un CPN ad hoc se serait également avérée impossible, car elle n’était pas prévue par les DGE. La Commission n’aurait pas non plus pu recourir au CPE, le comité successeur du CPN, étant donné qu’il n’était pas institué par les DGE et que sa composition différait de celle du CPN.

78

À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’à la suite d’un arrêt d’annulation l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (arrêt Campolargo/Commission, T‑372/00, EU:T:2002:103, point 109, et la jurisprudence citée).

79

Pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, l’institution doit adopter des mesures concrètes susceptibles d’éliminer l’illégalité commise à l’égard de la personne concernée. Ainsi, selon la jurisprudence, elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourrait impliquer la remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’adoption de l’acte ayant été annulé pour se soustraire à cette obligation (arrêt Meskens/Parlement, T‑84/91, EU:T:1992:103, point 78).

80

Ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation se heurte à des obstacles majeurs, que l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée. Dans ce contexte, l’administration peut établir un dialogue avec lui en vue de parvenir à un accord lui offrant une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime (arrêt Andres e.a./BCE, F‑15/05, EU:F:2008:81, point 132, et la jurisprudence citée).

81

De même, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter ainsi que les dispositions du droit de l’Union (voir arrêt De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, EU:T:1996:92, point 34).

82

Or, en l’espèce, la Commission n’a pas prouvé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité absolue d’adopter des mesures susceptibles d’exécuter correctement l’arrêt Cwik.

83

La Commission affirme également que, au vu des difficultés de l’exécution de l’arrêt Cwik, elle avait établi un dialogue avec le requérant afin d’arriver à un accord et que le requérant lui-même avait admis que la réunion du CPN avait peu de sens en pratique. Elle en conclut que, sous peine de violer les principes de sécurité juridique et de loyauté entre un fonctionnaire et son institution, ce dernier ne saurait à présent faire marche arrière et lui reprocher de ne pas avoir consulté le CPN.

84

Le Tribunal relève que, en effet, ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation s’avère particulièrement difficile, que la Commission pourrait essayer d’arriver à un accord avec le requérant en lui offrant une compensation équitable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car, ainsi qu’il ressort du point 82 du présent arrêt, la Commission n’a pas prouvé qu’il lui était impossible d’adopter des mesures susceptibles d’exécuter l’arrêt Cwik.

85

De même, s’il est vrai, comme le signale la Commission, que le requérant a affirmé dans une lettre du 3 octobre 2011 que «c’[était] aussi [s]on avis [que] la réunion d’un [CPN] n’a[vait] guère de sens pratique, car toutes les personnes responsables qui [avaient] contribué aux sept […] versions différentes qui exist[aient] à ce jour de [s]on rapport […] 1995/1997 [étaient] décédées ou n[’étaient] plus à la Commission», il n’en demeure pas moins que, dans cette affirmation, le requérant fait référence au décès ou au départ de la Commission des différents auteurs de son rapport de notation pour l’exercice de notation 1995/1997, et non pas aux membres du CPN qui y siégeaient pour cet exercice. En tout état de cause, cette appréciation, formulée dans une lettre adressée au Médiateur et non dans le cadre d’un dialogue avec la Commission, ne saurait être regardée comme la renonciation par le requérant à son droit de demander l’intervention du CPN.

86

L’argument de la Commission selon lequel il serait douteux qu’un CPN ad hoc puisse remplir sa mission ne peut pas non plus être accueilli.

87

En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, pour que le CPN puisse émettre son avis en connaissance de cause, il n’est pas nécessaire que «[ses] membres [aient acquis] de l’expérience au vu d’un grand nombre de recours internes, en particulier pour pouvoir apprécier l’équité et l’objectivité de la procédure». Afin d’apprécier l’équité et l’objectivité d’une procédure de notation, le CPN doit examiner la procédure de notation suivie pour l’établissement du rapport en cause et la comparer avec les procédures suivies pour l’établissement d’autres rapports de notation, sans qu’il soit nécessaire que ces derniers aient fait l’objet d’une contestation devant le CPN. Par ailleurs, exiger que le CPN n’émette son avis que s’il est saisi de nombreuses contestations revient à limiter le droit de tout fonctionnaire noté à demander l’intervention du CPN.

88

Il y a également lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le requérant n’a pas établi, alors qu’il y était tenu, que le nouveau rapport 1995/1997 aurait pu avoir un contenu différent si le CPN avait effectivement été saisi.

89

En effet, il est vrai que l’arrêt Behnke/Commission (F‑68/10, EU:F:2011:135, point 42), invoqué par la Commission, dispose que les violations des règles de procédure, notamment celles concernant l’établissement des rapports d’évaluation, constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du rapport à condition que le requérant démontre que ledit rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Behnke/Commission (EU:F:2011:135), le comité paritaire d’évaluation et de promotion, lequel avait succédé au CPE à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut par la Commission le 18 juin 2008, s’était prononcé sur le contenu du rapport d’évaluation en cause, mais avait commis une irrégularité procédurale en omettant de motiver son avis. C’est donc dans ce contexte que le juge de l’Union avait relevé qu’il incombait au requérant de démontrer, pour que ce vice puisse être considéré comme un vice substantiel de nature à entacher la validité du rapport en cause, que ce rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence du vice constaté. En l’espèce, la Commission n’a même pas convoqué le CPN, ce qui constitue, comme il vient d’être jugé au point 74 du présent arrêt, une violation des formes substantielles. L’arrêt cité par la Commission manque donc de pertinence.

90

Enfin, le Tribunal se doit également de rejeter l’argument de la Commission selon lequel l’avis du CPN aurait très probablement été le même que celui émis par le CPN le 4 juin 2002 et portant sur le projet de rapport de notation dans la version annulée par l’arrêt Cwik. En effet, le Tribunal ne saurait préjuger de l’avis du CPN qui aurait dû examiner le nouveau rapport 1995/1997.

91

Au vu des considérations qui précèdent, le premier moyen, tiré de l’absence de consultation du CPN, doit être déclaré fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’absence de respect des délais

– Arguments des parties

92

Le requérant fait valoir que l’AIPN aurait dû faire preuve de diligence dans l’exécution de l’arrêt Cwik et finaliser rapidement son nouveau rapport 1995/1997. Or, ce nouveau rapport ne serait intervenu que le 12 mars 2012, soit près de six ans et demi après le prononcé dudit arrêt. La décision attaquée serait ainsi intervenue dans un délai déraisonnable, en violation du devoir de bonne administration de la Commission.

93

La Commission rétorque que, dans l’exécution de l’arrêt Cwik, elle s’est heurtée à des difficultés qui ont exigé des consultations, consommatrices de temps, entre ses services. En outre, le requérant aurait exercé son droit au recours en interne, notamment en contestant des projets de rapport et en récusant un notateur, il aurait déposé deux plaintes devant le Médiateur et il aurait assisté à des réunions avec les services de la Commission. Ceci aurait entraîné des retards dans le traitement de son dossier qui ne sauraient être imputés à la Commission.

– Appréciation du Tribunal

94

Il convient de rappeler que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation dans un délai raisonnable (arrêt C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, point 60). Par conséquent, une institution méconnaît l’article 266 TFUE et commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union lorsque, en l’absence de difficultés particulières d’interprétation de l’arrêt d’annulation ou de difficultés pratiques, elle omet d’adopter des mesures concrètes d’exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt C et F/Commission, EU:F:2007:66, points 63 à 67).

95

Dans l’arrêt Cwik, la décision du 13 juin 2002 portant établissement définitif du rapport 1995/1997 a été annulée. En exécution dudit arrêt, la Commission était dès lors tenue d’adopter un nouveau rapport 1995/1997, et ce conformément à la réglementation applicable à l’exercice de notation 1995/1997, à savoir les DGE.

96

En l’espèce, les dispositions des DGE fixent des délais précis et relativement courts pour chaque étape de la procédure.

97

Il convient également de rappeler qu’il a été jugé que les DGE ont force obligatoire pour la Commission, car il serait contraire à une bonne administration que la Commission s’écarte des délais qu’elle se fixe elle-même et qu’elle a portés à la connaissance des fonctionnaires comme constituant la pratique qu’elle entend suivre dans l’application des règles qu’elle s’est elle-même imposées (arrêt Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 63). Dans la mesure où les DGE, ayant force obligatoire pour la Commission, subordonnent le déroulement de la procédure de notation à des délais précis, la jurisprudence accordant à la Commission un délai général raisonnable pour la rédaction des rapports de notation n’est pas applicable (voir arrêt Piro/Commission, T‑193/03, EU:T:2005:164, point 78, et la jurisprudence citée).

98

Or, il convient d’ajouter que, s’il est vrai que tout dépassement de ces délais doit, en principe, être reproché à l’administration, il n’en demeure pas moins que des dépassements causés par des circonstances particulières ou par le comportement retardateur du requérant ne peuvent pas être imputés à l’administration (arrêt Huygens/Commission, EU:T:2004:207, point 67).

99

Afin de vérifier, à la lumière de ces principes, si la Commission a correctement exécuté l’arrêt Cwik au regard du principe de bonne administration et de respect des délais, il conviendra, en premier lieu, d’apprécier la durée des différentes étapes de la procédure de notation entamée après le prononcé dudit arrêt au regard des délais fixés par les DGE. En second lieu, et en cas de dépassement des délais prescrits, il conviendra d’apprécier les circonstances de l’espèce afin de vérifier si néanmoins la durée de la procédure objectivement constatée n’apparaît pas déraisonnable, nonobstant le dépassement des délais prévus par la réglementation applicable.

100

À cet égard, le Tribunal observe d’abord que, à une date non précisée du mois de novembre 2006, le requérant a eu un entretien avec M. E et que, le 16 mai 2007, soit environ cinq mois et demi plus tard, M. E a communiqué au requérant un second projet du nouveau rapport 1995/1997, lequel remplaçait celui que M. C avait envoyé antérieurement. Le second projet du nouveau rapport 1995/1997 est donc intervenu avec un retard important par rapport au délai de dix jours ouvrables fixé par les DGE.

101

Ensuite, par lettre du 12 mars 2012, soit près de quatre ans et trois mois après que le requérant avait demandé dans sa lettre du 19 décembre 2007 la saisine du CPN, la version définitive du nouveau rapport 1995/1997 lui a été communiquée, sans qu’il y ait eu de recours devant le CPN. Un délai anormalement long s’est donc écoulé entre la demande de saisine du CPN et l’adoption de la version définitive du nouveau rapport 1995/1997.

102

En revanche, selon l’état du dossier, les autres étapes de la procédure de notation devant le notateur initialement désigné, son remplaçant et le notateur d’appel se sont déroulées dans les délais prévus par les DGE.

103

Il convient donc d’examiner, en second lieu, si la Commission apporte des éléments permettant d’établir que les deux retards mentionnés aux points 100 et 101 du présent arrêt, lesquels sont objectivement longs et à première vue excessifs, peuvent néanmoins être considérés comme raisonnables dans les circonstances particulières de l’espèce.

104

En ce qui concerne le délai d’environ cinq mois et demi, le Tribunal constate que la Commission n’apporte aucun élément permettant d’expliquer le retard intervenu dans l’envoi du second projet du nouveau rapport 1995/1997 après le dialogue entre le requérant et M. E.

105

S’agissant du délai de près de quatre ans et trois mois, la Commission allègue qu’elle s’est heurtée à des difficultés pratiques dans l’exécution de l’arrêt Cwik, notamment pour saisir le CPN, étant donné que les membres dudit comité en fonctions lors de l’exercice de notation 1995/1997 étaient décédés ou avaient pris leur retraite. Or, s’il est sûrement vrai que la Commission s’est vue confrontée à des problèmes pour exécuter l’arrêt Cwik, lesquels peuvent expliquer en partie l’ampleur du délai, il n’en demeure pas moins que ledit délai est manifestement excessif.

106

L’argument de la Commission selon lequel la tenue de plusieurs consultations entre ses services, consommatrices de temps, expliquerait le retard intervenu dans l’adoption de la décision attaquée ne saurait pas davantage prospérer. En effet, la coordination en interne de la Commission des consultations entre ses différents services ne saurait constituer une circonstance particulière au sens de la jurisprudence mentionnée au point 98. Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, la première réaction de la Commission à la demande de saisine du CPN du 19 décembre 2007 n’est intervenue que plus d’un an et demi plus tard, lorsque par lettre du 29 juin 2009 elle a informé le requérant qu’elle «m[ettrait] tout en œuvre pour qu’[il] re[çoive] une réponse dans les prochaines semaines». Dans les semaines suivantes, la Commission n’a toutefois donné aucune réponse. Les 9 juin et 24 août 2011, soit deux ans après sa lettre du 29 juin 2009, l’AIPN s’est entretenue avec le requérant et, plus de six mois plus tard, par lettre du 12 mars 2012, M. D lui a notifié la décision attaquée. Il s’agit de délais excessifs que la durée des consultations en interne ne saurait justifier.

107

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel les deux plaintes déposées par le requérant auprès du Médiateur auraient retardé le traitement du dossier, il suffit de relever que la Commission n’était pas tenue d’attendre l’issue de ces plaintes. Par ailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du [M]édiateur (JO L 113, p. 15), adoptée par le Parlement européen le 9 mars 1994, le dépôt d’une plainte devant le Médiateur n’interrompt pas les délais de recours dans les procédures administratives. Il ne saurait donc pas non plus interrompre le déroulement d’une procédure de notation. Par conséquent, la présentation d’une telle plainte ne saurait justifier les retards constatés.

108

Enfin, la Commission reproche au requérant de ne pas avoir fait état d’estimations de délais raisonnables au sens de la jurisprudence. Or, s’il est vrai que le requérant n’a pas fourni de telles estimations, il n’en demeure pas moins que, d’une part, il n’était pas tenu de le faire et, d’autre part, le délai écoulé entre sa demande de saisine du CPN du 19 décembre 2007 et la lettre du 12 mars 2012 lui notifiant la décision attaquée est, à l’évidence, excessif.

109

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission a dépassé de manière excessive les délais fixés par les DGE lors de l’établissement du nouveau rapport 1995/1997. Le requérant est donc fondé à soutenir que la Commission a violé son devoir de bonne administration en s’abstenant d’adopter, dans un délai raisonnable, les mesures d’exécution de l’arrêt Cwik.

110

L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (arrêts AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 99, et Nardone/Commission, F‑111/12, EU:F:2013:140, point 60).

111

Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi notamment dans des procédures de sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en ce sens, arrêt AE/Commission, EU:F:2010:99, point 100).

112

Dans le présent litige, le Tribunal constate que la non-observation des délais prévus par les DGE pour l’établissement du nouveau rapport 1995/1997, notamment lors du traitement de la demande du requérant de saisir le CPN, a affecté la capacité de ce dernier à faire valoir ses droits statutaires et son droit à ce que le nouveau rapport 1995/1997 soit examiné selon les règles que la Commission s’était elle-même imposées. Par conséquent, le deuxième moyen conduit, tout comme le premier moyen, à l’annulation de la décision attaquée.

113

Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le premier chef de conclusions de la requête et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les troisième et quatrième moyens.

3. Sur les conclusions indemnitaires

Sur la recevabilité

Arguments des parties

114

La Commission fait valoir que les conclusions indemnitaires pour le dommage moral prétendument subi sont irrecevables pour plusieurs raisons. En premier lieu, le requérant aurait été mis à la retraite parce qu’il avait atteint la limite d’âge et ne pourrait, dès lors, avoir subi aucun préjudice moral réel et certain résultant d’un état d’incertitude quant à son avenir professionnel, à la différence de ce qui a été jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt AK/Commission (F‑91/10, EU:F:2013:34). En deuxième lieu, les conclusions indemnitaires seraient étroitement liées aux conclusions en annulation de la décision attaquée dont l’irrecevabilité entraînerait celle des conclusions indemnitaires. En troisième lieu, à supposer que ces conclusions indemnitaires soient considérées comme autonomes, elles seraient irrecevables faute pour le requérant d’avoir présenté une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut ou d’avoir formulé une telle demande dans sa réclamation. En quatrième lieu, les conclusions indemnitaires pour dommage moral seraient irrecevables dans la mesure où elles portent sur le retard pris dans l’établissement du rapport 1995/1997 pendant la période antérieure au 13 décembre 2005, date du prononcé de l’arrêt Cwik. En effet, pour le retard accumulé au 9 novembre 2001, le requérant aurait déjà perçu, le 2 mai 2002, une indemnité et, dans l’arrêt Cwik, il se serait vu allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subsistant. La demande indemnitaire, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au prononcé de l’arrêt Cwik, violerait dès lors l’autorité de la chose jugée.

115

Dans sa duplique, la Commission fait valoir que les conclusions indemnitaires pour le préjudice matériel prétendument subi sont irrecevables pour tardivité, car le requérant les a formulées pour la première fois au stade de la réplique.

116

Le requérant conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la Commission. En particulier, il précise qu’il limite sa demande indemnitaire pour le dommage moral, lié au retard intervenu avant le 13 décembre 2005 dans l’établissement de son rapport de notation pour l’exercice 1995/1997, à la période postérieure au 9 novembre 2001. Selon le requérant, la Commission ne saurait se fonder sur l’arrêt Cwik pour en déduire qu’il aurait déjà perçu une indemnisation pour le préjudice dont il demande réparation en l’espèce, car les 2 000 euros qu’il s’était vu octroyer par l’arrêt Cwik ne viseraient pas à l’indemniser pour le retard pris dans l’établissement dans son rapport 1995/1997, mais auraient été versés en réparation d’autres dommages. Le requérant ajoute que la Commission ne saurait se fonder sur le caractère dépendant ou autonome des conclusions indemnitaires pour dommage moral pour conclure à leur irrecevabilité. En effet, en présence d’un acte faisant grief, à savoir la décision attaquée, il aurait été tenu d’introduire une réclamation, car l’introduction d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut n’aurait eu «aucun sens».

Appréciation du Tribunal

117

Le requérant estime avoir subi un préjudice moral et matériel. Dans le cadre des conclusions indemnitaires pour le préjudice moral, il fait valoir, d’une part, que le nouveau rapport 1995/1997 est entaché d’irrégularités qui lui ont causé un dommage. D’autre part, il affirme avoir subi un préjudice à cause du retard pris dans l’établissement du nouveau rapport 1995/1997, retard qui serait intervenu tant pendant la période allant du 9 novembre 2001 au 13 décembre 2005, date du prononcé de l’arrêt Cwik, qu’après le prononcé dudit arrêt.

118

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs faits et omissions prétendument commis par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (ordonnance Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 48).

119

En l’espèce, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires pour le préjudice matériel que le requérant subirait «au cas où […] la reconstitution rétroactive de [sa] carrière […] sur [le fondement] d’un nouveau rapport de notation plus favorable pour la période 1995/1997 [ne serait] plus possible», le Tribunal constate qu’elles ont été formulées pour la première fois au stade de la réplique. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 43 du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur que l’objet de la demande doit être déterminé dans la requête et qu’une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, T‑241/03, EU:T:2006:129, point 57).

120

Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires pour le préjudice matériel doivent être rejetées comme irrecevables.

121

Nonobstant l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour le préjudice matériel, il y a lieu de rappeler que, la décision attaquée ayant été annulée, il incombe à la Commission d’adopter les mesures nécessaires pour donner exécution au présent arrêt, en prenant en compte les motifs de celui-ci. À cet égard, le Tribunal se doit de constater la grande difficulté pour la Commission d’établir correctement à présent un nouveau rapport de notation pour la période 1995/1997.

122

En effet, ainsi que le fait valoir le requérant lui-même, sans être contredit sur ce point par la Commission, les personnes susceptibles d’élaborer son rapport de notation pour l’exercice de notation 1995/1997 sont décédées ou ont quitté la Commission. Or, le rapport de notation pour cet exercice ayant été annulé à deux reprises par le juge de l’Union, d’abord par l’arrêt Cwik, puis par le présent arrêt, la difficulté susvisée, survenue en raison du temps qui s’est écoulé, est, à tout le moins en grande partie, imputable à la Commission. Dans ces circonstances, il serait loisible au requérant de demander à la Commission de lui octroyer des dommages et intérêts et, le cas échéant, de saisir le juge de l’Union d’un recours indemnitaire s’il s’estimait lésé pour n’avoir jamais obtenu un rapport de notation correctement établi pour l’exercice de notation 1995/1997, circonstance qui a sans doute affecté le déroulement de sa carrière.

123

Il convient de relever à cet égard que, outre ce qui a été jugé aux points 78 à 81 du présent arrêt, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, le devoir de sollicitude impose à l’organe dont émane l’acte annulé d’en avertir au plus vite le requérant ainsi que d’entamer un dialogue avec celui-ci en vue de parvenir à une compensation équitable de son dommage (voir, en ce sens, arrêt C/Commission, T‑166/04, EU:T:2007:24, point 52). Ce devoir de sollicitude s’impose a fortiori en l’espèce, en raison du fait que, à supposer même que la Commission réussisse à surmonter les difficultés et à donner une parfaite exécution au présent arrêt, à savoir à établir en bonne et due forme un rapport de notation du requérant pour l’exercice de notation 1995/1997, ce rapport ne serait pas susceptible d’être pris en compte, près de 20 ans plus tard, en vue d’une éventuelle promotion du requérant, voire d’une reconstitution de sa carrière, les exercices de promotion suivant cet exercice de notation et pendant lesquels le requérant aurait pu prétendre à une promotion ayant été clôturés de longue date.

124

S’agissant ensuite des conclusions indemnitaires pour le préjudice moral prétendument occasionné par les irrégularités entachant le nouveau rapport 1995/1997 et par le retard intervenu dans l’établissement de ce rapport après le prononcé de l’arrêt Cwik, il convient de constater que la demande de réparation de ce préjudice est étroitement liée au chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, conformément à la jurisprudence rappelée au point 118 du présent arrêt, il y a lieu de déclarer ces conclusions indemnitaires recevables.

125

Pour ce qui est du dommage moral prétendument occasionné par le retard intervenu dans l’établissement du nouveau rapport 1995/1997 pendant la période allant du 9 novembre 2001 au 13 décembre 2005, à savoir une période antérieure au prononcé de l’arrêt Cwik, le Tribunal constate, en tout état de cause, que, dans la mesure où le dommage occasionné par ce retard résulte d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative aurait dû débuter par l’introduction d’une demande indemnitaire au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le requérant n’ayant pas introduit une telle demande indemnitaire, il n’est pas recevable à demander en l’espèce une indemnisation pour ce préjudice.

126

Il convient d’ajouter que la recevabilité des conclusions indemnitaires ne peut être mise en cause par l’argument de la Commission selon lequel le requérant ne saurait avoir subi aucun préjudice moral réel et certain au motif qu’il a été mis à la retraite pour atteinte de la limite d’âge. En effet, ainsi que le fait valoir le requérant, l’existence du préjudice prétendument subi constitue une question de fond qui ne saurait interférer avec la question de la recevabilité des conclusions en indemnité.

Sur le fond

Arguments des parties

127

Le requérant demande une indemnité, qu’il évalue ex æquo et bono à la somme de 25 000 euros, pour le préjudice moral prétendument subi en raison des irrégularités entachant le nouveau rapport 1995/1997 et par le retard intervenu dans l’établissement dudit rapport après le prononcé de l’arrêt Cwik.

128

La Commission rétorque que le retard pris dans l’établissement du nouveau rapport 1995/1997, lequel ne lui est pas imputable, et le temps qui s’est écoulé depuis le départ à la retraite du requérant ne peuvent être pris en compte pour le calcul d’une éventuelle indemnité. En tout état de cause, elle estime que le préjudice moral allégué est purement hypothétique.

Appréciation du Tribunal

129

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. La circonstance que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt Menidiatis/Commission, F‑79/11, EU:F:2012:89, point 27).

130

En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice moral prétendument subi en raison des irrégularités entachant le nouveau rapport 1995/1997 et du retard intervenu dans l’établissement de ce rapport après le prononcé de l’arrêt Cwik trouve son origine dans la décision attaquée, laquelle a été annulée au point 113 du présent arrêt.

131

Une irrégularité dans le chef de la Commission ayant été constatée, il convient ensuite d’examiner si cette faute a produit des conséquences dommageables pour le requérant.

132

À cet égard, le Tribunal estime que l’irrégularité constatée a placé le requérant dans un état d’incertitude et de frustration durant une période exceptionnellement longue, ce qui constitue un préjudice moral devant être réparé par une indemnisation qu’il convient de fixer ex æquo et bono à la somme de 15 000 euros.

Sur les dépens

133

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

134

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le recours a été pour l’essentiel accueilli. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision de la Commission européenne du 12 mars 2012 portant établissement définitif du nouveau rapport de notation de M. Cwik pour l’exercice de notation 1995/1997 est annulée.

 

2)

La Commission européenne est condamnée à payer à M. Cwik la somme de 15000 euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Cwik.

 

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

K. Bradley


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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