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Document 62011CJ0122

Presuda Suda (deveto vijeće) od 2013. veljača 07.
Europska komisija protiv Kraljevina Belgija.
Predmet C-122/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:63

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 février 2013 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) n° 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Réglementation nationale s’opposant à l’indexation, pour la période allant jusqu’au 1er août 2004, des pensions des ressortissants d’un État membre n’ayant pas conclu un accord de réciprocité ou ne satisfaisant pas à la condition de résidence dans l’Union européenne – Résidence dans un État tiers – Violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑122/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 mars 2011,

Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, M. U. Lõhmus et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant levé qu’à partir du 1er août 2004 la condition de résidence qui s’opposait à l’indexation des pensions des citoyens de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) résidant en dehors d’un État ayant conclu un accord de réciprocité avec le Royaume de Belgique et en n’ayant pas supprimé la discrimination dont ils ont souffert tout au long de la période antérieure au 1er août 2004, en étant privés d’une partie de leur pension, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1), ainsi que des articles 18 TFUE et 45 TFUE énonçant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), énonçait, à la date de l’envoi de la lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique, à savoir le 19 décembre 2002:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

3        L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1408/71, relatif à la levée des clauses de résidence et à l’incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations, prévoit:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

4        Le règlement n° 1408/71 a été modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1), lequel a changé le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 en supprimant les termes ‘qui résident sur le territoire de l’un des États membres et’.

5        En vertu de l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 883/2004, le règlement n° 1408/71 a été abrogé à compter de la date d’application du règlement n° 883/2004, à savoir le 1er mai 2010.

6        L’article 4 du règlement n° 883/2004, relatif à l’égalité de traitement, énonce:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»

7        L’article 7 dudit règlement, relatif à la levée des clauses de résidence, est libellé comme suit:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

8        L’article 87, paragraphes 1 et 3, du même règlement dispose:

«1.      Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

[…]

3.      Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.»

 Le droit belge

9        L’article 11 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, énonce dans sa version initiale (Moniteur belge du 30 juin 1960, p. 4984, ci-après la «loi de 1960»):

«§ 1er      Les montants des prestations prévues par les dispositions légales relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, relatives à l’assurance contre la maladie ou l’invalidité, garantis par l’État belge en vertu des articles 3 et 7, varient en fonction des fluctuations de l’indice général des prix de détail en Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail et de ses arrêtés d’exécution.

[...]

§ 3      Les rentes visées à l’article 4 ainsi que les indemnités, allocations et rentes visées à l’article 5 se rapportant à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles ayant donné lieu à indemnisation en application des dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 1955, sur la base d’une incapacité de travail d’au moins 30 % varient en fonction des fluctuations de l’indice général des prix de détail en Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail et de ses arrêtés d’exécution.

[...]

4.      L’État belge garantit les avantages octroyés par les dispositions du présent article.

Celles-ci ne sont applicables qu’aux bénéficiaires de nationalité belge et aux ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité.»

10      La loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer (Moniteur belge du 8 janvier 1964, p. 163, ci-après la «loi de 1963») prévoyait dans la version initiale de son article 51, qui figurait dans le chapitre VI de cette loi, intitulé «De l’adaptation des prestations au coût de la vie»:

«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux assurés de nationalité étrangère, sauf s’ils sont ressortissants d’un pays avec lequel un accord de réciprocité aura été conclu.»

11      Aux termes de l’article 69 de la loi-programme 1981, du 2 juillet 1981 (Moniteur belge du 8 juillet 1981, p. 8759, ci-après la «loi de 1981»), qui figure dans la section 2 de cette loi, intitulée «Sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi»:

«Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu dans des conditions fixées aux articles 67, 68 et 70:

1°      aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont soit des ressortissants d’un des États membres de la Communauté économique européenne, soit des apatrides ou des réfugiés tels qu’ils sont définis à l’article 18 ter de la [loi de 1960], ainsi qu’à leurs ayants droit;

2°      aux ayants droit des assurés, lorsqu’ils sont eux-mêmes des ressortissants d’un de ces États, ou des apatrides ou des réfugiés.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, ces personnes doivent résider dans un des États membres de la Communauté économique européenne.»

12      L’article 73 de la loi de 1981 dispose:

«Les conditions de résidence prévues par les décrets organiques de la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et par la [loi de 1960] sont présumées remplies par les ressortissants d’un État membre de la Communauté économique européenne, les apatrides et les réfugiés lorsqu’ils résident dans un des États membres.»

13      L’article 12 de la loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 1er août 1990, p. 15072), qui figure dans le chapitre II de cette loi, intitulé «Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer», énonce notamment:

«À l’article 51 de la même loi [de 1963] modifié par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes:

1°      à l’alinéa 2, les mots ‘résident effectivement et habituellement en Belgique’ sont remplacés par les mots ‘résident dans un État membre de la Communauté économique européenne’;

2°      il est complété par l’alinéa suivant:

‘Ces dispositions sont également applicables aux assurés qui sont ressortissants d’un État membre de la Communauté économique européenne, et à leurs ayants droit, pour autant que ces personnes aient leur résidence dans un de ces États.’»

14      La loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004, p. 55579, ci-après la «loi de 2004»), dans le cadre de son titre VIII, intitulé «Affaires sociales et Santé publique», chapitre 1er, consacré à la sécurité sociale, section VIII, elle-même intitulée «Sécurité sociale coloniale et d’outre-mer», porte modification de la loi de 1960 (articles 138 à 140 de la loi de 2004), de la loi de 1963 (articles 141 à 147 de la loi de 2004) et de la loi de 1981 (article 148 de la loi de 2004), l’article 73 de la loi de 1981 étant, quant à lui, abrogé par l’article 149 de la loi de 2004.

 La procédure précontentieuse

15      La Commission a, le 19 décembre 2002, adressé au Royaume de Belgique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle estimait que la loi de 1960, en particulier l’article 11 tel que modifié par la loi de 1981, et la loi de 1963, notamment l’article 51 tel que modifié par la loi du 20 juillet 1990 (ci-après la «législation belge»), était contraire aux articles 39 CE et 12 CE.

16      Cette lettre de mise en demeure faisait suite aux plaintes reçues par la Commission, déposées par des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Belgique, vivant en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en Suisse, et se plaignant du fait que les pensions belges qui leur étaient versées en vertu de la législation belge n’étaient pas indexées, en raison du fait que l’adaptation des prestations au coût de la vie en cas de résidence en dehors du territoire de l’Union européenne ne bénéficie qu’aux ressortissants belges et aux ressortissants des États ayant conclu un accord de réciprocité avec le Royaume de Belgique (ci-après la «condition de résidence»).

17      Dans ladite lettre de mise en demeure, la Commission soutenait que la condition de résidence, laquelle n’est pas opposable aux ressortissants belges, est constitutive d’une discrimination directement fondée sur la nationalité et était, dès lors, contraire auxdits articles du traité CE.

18      Les autorités belges ont répondu à ladite lettre de mise en demeure par courrier du 9 mai 2003 dans lequel elles indiquaient que la rédaction d’un projet de loi était en voie d’achèvement et qu’il serait présenté au Parlement fédéral dès l’ouverture de la prochaine session parlementaire.

19      Aucune information complémentaire détaillant l’état d’avancement des travaux parlementaires n’ayant été par la suite communiquée à la Commission, cette dernière a, le 30 mars 2004, adressé un avis motivé au Royaume de Belgique, réitérant son argumentation afférente à une violation des articles 30 CE et 12 CE et invitant ledit État membre à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à dater de la réception de celui-ci.

20      À la suite de l’adoption de la loi de 2004, entrée en vigueur le 1er août 2004, la Commission a envoyé, le 24 octobre 2005, une lettre audit État membre demandant des explications sur les raisons pour lesquelles ce dernier a été amené à appliquer les ajustements de pension à partir du 1er août 2004 seulement ainsi que sur les mesures que le gouvernement belge entendait prendre, le cas échéant, afin de régulariser les dossiers des plaignants pour le passé.

21      Par lettre du 21 février 2006, le Royaume de Belgique a répondu à la Commission qu’une rétroactivité n’était pas souhaitable compte tenu, notamment, des difficultés pratiques liées à l’identification des bénéficiaires et de leur résidence.

22      Estimant que les citoyens de l’Union autres que les ressortissants de nationalité belge, qui n’ont obtenu l’indexation de leur pension qu’à partir du 1er août 2004, subissaient une discrimination par rapport à ces derniers et aux ressortissants d’un État avec lequel a été conclu un accord de réciprocité, la Commission a décidé, le 1er octobre 2010, d’adresser un avis motivé complémentaire au Royaume de Belgique, dans lequel elle faisait valoir que ce dernier avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du règlement n° 883/2004 ainsi que des articles 18 TFUE et 45 TFUE en n’ayant levé qu’à partir du 1er août 2004 la condition de résidence qui s’opposait à l’indexation des pensions des citoyens de l’Union et de l’EEE résidant en dehors d’un État ayant conclu un accord de réciprocité avec le Royaume de Belgique et en n’ayant pas supprimé la discrimination dont ils ont souffert tout au long de la période antérieure au 1er août 2004 en étant privés d’une partie de leur pension.

23      Le Royaume de Belgique a répondu audit avis motivé par lettre du 9 février 2011.

24      N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a introduit le présent recours.

25      Par ordonnance du président de la Cour du 8 septembre 2011, la République hellénique a été admise à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

26      À titre principal, le Royaume de Belgique estime que le recours doit être rejeté comme irrecevable pour plusieurs raisons.

27      Tout d’abord, la formulation de la requête ne permettrait pas de savoir ce que la Commission reproche réellement audit État membre puisqu’«elle attend de celui-ci qu’il fasse rétroagir sa réglementation sans pour autant que cette réglementation ait un effet pour le passé».

28      La position de la Commission serait, en outre, incohérente. En effet, il ne serait pas clair si la Commission reproche au Royaume de Belgique l’absence d’effet rétroactif de la loi de 2004 ou bien si elle lui reproche l’absence de majoration, pour le futur, des pensions antérieurement diminuées. En outre, dans la première des hypothèses, elle ne précise pas jusqu’à quelle date aurait dû rétroagir cette législation.

29      Par ailleurs, certains passages de la requête laisseraient penser que la Commission reproche audit État membre de n’avoir pas effectué une réparation rétroactive de la discrimination identifiée, fondée sur le critère de la résidence, et que cette institution lui demanderait de recalculer toutes les pensions déjà versées avant le 1er août 2004. Toutefois, à la lecture d’autres passages de la requête, il semblerait que le manquement reproché concerne uniquement la période postérieure au 1er août 2004.

30      Le Royaume de Belgique fait également valoir que la Commission ne lui aurait pas permis de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la phase précontentieuse et, dès lors, n’aurait pas respecté les droits de la défense, car le recours ne se fonderait pas sur les mêmes griefs que ceux énoncés dans la lettre de mise en demeure et l’avis motivé. En effet, il aurait été reproché à cet État membre une discrimination découlant d’une condition de résidence, puis une discrimination dans le temps. Ledit État aurait donc dû se voir notifier, préalablement à l’avis motivé complémentaire, une lettre de mise en demeure complémentaire indiquant précisément les éléments nécessaires à la préparation de sa défense.

31      Le Royaume de Belgique estime, au demeurant, que des normes de contrôle apparaissent pour la première fois au stade de l’avis motivé complémentaire, à savoir les articles 3 et 10 du règlement n° 1408/71 et les articles 4 et 7 du règlement n° 883/2004.

32      La Commission rétorque que son recours ne manque pas de cohérence. Certes, à la suite de l’adoption de la loi de 2004, entrée en vigueur le 1er août 2004, la condition de résidence n’était plus applicable aux citoyens de l’Union concernés et le montant de leurs pensions était, à compter de cette date, lié à l’indice des prix à la consommation en Belgique. Pour autant, aucune correction n’aurait été apportée au différentiel de pension dont ils ont souffert jusqu’à cette date, constatation qui n’aurait fait l’objet d’aucune contestation de la part des autorités belges. Il serait donc constant que la modification législative intervenue en 2004 n’aurait pas mis fin à la situation infractionnelle dont les effets perdurent, donnant ainsi un caractère rémanent à cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 1999, Commission/Grèce, C-187/98, Rec. p. I‑7713).

33      Par ailleurs, les droits de la défense auraient été respectés puisque l’avis motivé complémentaire avait pour seul objet de souligner que les mesures législatives intervenues n’étaient pas de nature à mettre fin à la discrimination identifiée préalablement par la lettre de mise en demeure et l’avis motivé.

 Appréciation de la Cour

34      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence relative à cette disposition que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête et que les conclusions contenues dans cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, notamment, arrêts du 12 février 2009, Commission/Pologne, C-475/07, point 43, et du 16 juillet 2009, Commission/Pologne, C-165/08, Rec. p. I‑6843, point 42).

35      La Cour a également jugé que, dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 258 TFUE, celui-ci doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Pologne, précité, point 43).

36      Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que, selon une jurisprudence également constante de la Cour, dans le cas où la Commission adresse à l’État membre en cause un premier avis motivé, puis un avis motivé complémentaire, la date de référence pour apprécier un manquement se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire (arrêts du 13 juin 2002, Commission/Espagne, C-474/99, Rec. p. I‑5293, point 27, et Commission/Grèce, C-33/01, Rec. p. I-5447, point 13).

37      En l’espèce, il convient de relever que la Commission a, le 19 décembre 2002, adressé au Royaume de Belgique une lettre de mise en demeure, puis, le 30 mars 2004, un avis motivé, dans lesquels elle soutenait que la législation belge était contraire aux articles 12 CE et 39 CE, en ce qu’elle imposait aux ressortissants de l’Union qui souhaitent bénéficier d’une indexation de leurs pensions la condition de résidence, alors qu’une telle condition n’était pas opposée aux ressortissants belges ni aux ressortissants d’États avec lesquels le Royaume de Belgique a conclu un accord de réciprocité.

38      Les autorités belges ont, d’une part, par un courrier daté du 9 mai 2003, indiqué qu’un projet de loi était en voie d’achèvement et qu’il serait présenté au Parlement fédéral dès l’ouverture de la prochaine session parlementaire. D’autre part, le 17 juin 2004, ces mêmes autorités ont communiqué ce projet de loi à la Commission.

39      Ledit projet de loi a par la suite été adopté par le Parlement fédéral le 9 juillet 2004 et la loi correspondante, qui est entrée en vigueur le 1er août 2004, a supprimé la condition de résidence.

40      Dans son avis motivé complémentaire du 1er octobre 2010 et sa requête introductive d’instance, la Commission fait valoir, tout d’abord, que, dans la mesure où le Royaume de Belgique n’a levé qu’à partir du 1er août 2004 la condition de résidence applicable aux citoyens de l’Union et de l’EEE résidant en dehors d’un État ayant conclu un accord de réciprocité avec cet État membre, ce dernier a violé les articles 18 TFUE et 45 TFUE.

41      En effet, dans sa requête, la Commission reproche, en substance, au Royaume de Belgique de ne pas avoir donné une portée rétroactive à la loi de 2004, ce qui aurait eu pour conséquence de faire perdurer la discrimination entre, d’une part, les ressortissants belges et les ressortissants d’un État avec lequel le Royaume de Belgique a conclu un accord de réciprocité et, d’autre part, les ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où, tout au long de la période antérieure au 1er août 2004, ces derniers auraient été privés d’une partie de leur pension.

42      Ainsi, la Commission reproche au Royaume de Belgique de ne pas avoir effacé, pour le passé, la violation commise du droit de l’Union.

43      Toutefois, la Commission ne précise pas, tout d’abord, sur quelle période la réparation de la violation du droit de l’Union devrait être effectuée ou, en d’autres termes, jusqu’à quelle date aurait dû rétroagir la loi de 2004 pour mettre fin à la discrimination.

44      Ensuite, il ressort du point 42 de la requête qu’il ne suffit pas, selon la Commission, pour mettre fin à la discrimination reprochée, d’appliquer le même niveau d’indexation à tous les citoyens de l’Union à partir du 1er août 2004, encore faudrait-il corriger le différentiel de pensions dont ont souffert jusqu’au 1er août 2004 ceux de ces derniers ayant subi cette discrimination.

45      Toutefois, la Commission n’explique pas en quoi devrait consister une telle correction. En effet, il n’est pas clair s’il s’agirait pour les autorités belges de verser aux citoyens de l’Union concernés les montants qui ne leur ont pas été payés pour la période antérieure au 1er août 2004 ou seulement de recalculer le montant de la pension de ceux-ci au 1er août 2004 pour éliminer le différentiel de pension qui s’est progressivement créé au cours de la période antérieure à cette date.

46      Enfin, la Commission, au point 54 de sa requête, s’inscrit dans une perspective toute différente de celle découlant du point 42 de celle-ci. En effet, à ce point 54, la Commission indique qu’il s’agit pour le Royaume de Belgique non pas de «recalcule[r] toutes les pensions déjà versées dans le passé, mais uniquement d’assurer que les pensions encore à verser du fait que les droits sont toujours en cours d’acquisition sous la nouvelle législation et/ou pratique soient calculées de manière à assurer le [respect du] principe d’égalité de traitement».

47      Par cette indication, la Commission ne critique donc pas l’absence de versement d’arriérés sur les pensions déjà versées aux ayants droit concernés, mais adresse au Royaume de Belgique une critique assez confuse, à savoir un calcul erroné de «pensions encore à verser» à des personnes «dont les droits à pension sont toujours en cours d’acquisition».

48      Dans ces conditions, la Commission a circonscrit son recours de façon imprécise et incohérente.

49      Une telle conclusion est également pertinente s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le Royaume de Belgique n’a levé la condition de résidence qu’à partir du 1er août 2004. En effet, il n’est pas clair, en l’absence d’indications en ce sens dans la requête, si, ce faisant, la Commission entend reprocher audit État membre de n’avoir pas supprimé la condition de résidence dès la date d’expiration du délai de deux mois imparti dans l’avis motivé du 30 mars 2004 ou seulement à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 2004.

50      À supposer même que telle ait été l’intention de la Commission, celle-ci aurait dû, en tout état de cause, introduire un recours à cet égard et non pas adresser au Royaume de Belgique un avis motivé complémentaire, lequel, au demeurant, n’est intervenu que plus de six ans après l’adoption de la loi de 2004.

51      Il découle de tout ce qui précède que la Cour ne dispose pas d’indications suffisamment claires et précises pour lui permettre d’appréhender la portée exacte de la violation du droit de l’Union alléguée par la Commission et de se prononcer, en pleine connaissance de cause, sur l’existence d’une telle violation.

52      Par conséquent, le recours de la Commission doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le Royaume de Belgique.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume de Belgique ayant conclu à la condamnation de la Commission et le recours introduit par celle-ci étant rejeté comme irrecevable, il y a lieu de la condamner aux dépens. En application de l’article 140, paragraphe 1, du même règlement, la République hellénique, qui est intervenue au litige, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)      La République hellénique supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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