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Document 62000TJ0319

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 26 September 2002.
Chantal Borremans and Others v Commission of the European Communities.
Officials - Remuneration - Weighting for Ireland - Cost of living in Dublin - Articles 64 and 65 of the Staff Regulations.
Case T-319/00.

European Court Reports – Staff Cases 2002 I-A-00171; II-00905

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:229

62000A0319

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 2002. - Chantal Borremans et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents de l'Association européenne pour la coopération - Refus de titularisation - Recours en annulation et en indemnité. - Affaire T-319/00.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00171
page II-00905


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-319/00,

Chantal Borremans, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Annick Duez, demeurant à Baudour (Belgique),

Ariane Dutrieux-Verryck, demeurant à Bruxelles,

Françoise Leroy, demeurant à Villers-la-Ville (Belgique),

Petra Schlueter, demeurant à Overijse (Belgique),

Lucia Talluto, demeurant à Bruxelles,

Sandrine Tauber, demeurant à Bruxelles,

Jacqueline White, demeurant à Bruxelles,

Anne-Christine Ranglaret-Clément, demeurant à Bruxelles,

Francy Arnalsteen, demeurant à Genval (Belgique),

Georges Anagnostaras, demeurant à Bruxelles,

Jean-Pierre Dupriez, demeurant à Berloz (Belgique),

François Jurquet, demeurant à Bruxelles,

Christian Eloy, demeurant à Waterloo (Belgique),

Jean-Pierre Kanyinda, demeurant à Zellik (Belgique),

Bernard Lion, demeurant à Bruxelles,

Renato Stella, demeurant à Bruxelles,

Gérard Van Neylen, demeurant à Bruxelles,

représentés initialement par Mes A. Evrard et A. Colson, puis par Mes Colson et P.-P. Van Gehuchten, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme E. Tserepa Lacombe et M. D. Martin, puis par M. Martin et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission refusant de titulariser les requérants ou de leur proposer un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 L'Association européenne pour la coopération (AEC) était une association internationale de droit belge sans but lucratif ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal du 15 septembre 1964 (Moniteur belge du 3 octobre 1964, p. 10536). L'article 1er des statuts de l'AEC disposait que l'AEC était créée «pour la coopération entre les Communautés européennes et les pays en voie de développement ainsi que les territoires et départements d'outre-mer associés à ces Communautés». L'article 3, deuxième alinéa, des mêmes statuts disposait que l'AEC «assur[ait], dans le cadre de ses statuts et des conventions conclues entre elle et la Commission, le recrutement, la mise en place et l'administration de personnes destinées à assumer des tâches de coopération et de contrôle scientifique et technique, ainsi que la gestion des bourses accordées par la Communauté».

2 Par convention du 13 juillet 1965, la Commission a confié à l'AEC des tâches d'assistance technique et de gestion de contrats d'experts dans le cadre des relations extérieures de la Communauté.

3 Par règlement (CEE) n_ 3245/81 du Conseil, du 26 octobre 1981 (JO L 328, p. 1), le Conseil a créé l'Agence européenne de coopération (ci-après l'«Agence»), destinée à reprendre les activités précédemment exercées par l'AEC. Toutefois, l'Agence n'est jamais devenue opérationnelle, l'autorité budgétaire n'ayant pas voté les budgets relatifs au personnel nécessaires à sa mise en oeuvre.

4 Par règlement (CEE) n_ 3332/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement de 56 agents du siège de l'Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 352, p. 5), il a été disposé que l'agent en fonction au siège de l'AEC à la date du 1er janvier 1982, et qui le serait encore lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, pouvait être nommé fonctionnaire stagiaire de la Commission (article 1er) et que sa nomination s'effectuerait par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 28, sous d), et à l'article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») (article 2).

5 Par règlement (Euratom, CECA, CEE) n_ 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents outre-mer de l'Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 286, p. 1), il a été disposé que l'agent titulaire d'un contrat d'emploi avec l'AEC à la date du 1er janvier 1988 pour exercer les fonctions de délégué, conseiller ou attaché, et qui le serait encore lors de l'entrée en vigueur du règlement, pouvait être nommé fonctionnaire de la Commission (article 1er) et que sa nomination s'effectuerait par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 28, sous a) et d), et à l'article 29 du statut (article 2).

6 L'article 8, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») dispose:

«L'engagement d'un agent visé à l'article 2, [sous] b), ne peut excéder deux ans et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée d'un an au plus. À l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.»

Faits à l'origine du recours

7 L'Agence n'étant jamais devenue opérationnelle, l'AEC a procédé, entre 1990 et 1998, au recrutement de personnel par contrats de travail soumis au droit belge.

8 Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de dénoncer la convention du 13 juillet 1965 passée avec l'AEC. Cette dernière a officiellement mis fin à ses activités le 31 décembre 1998 et a résilié les contrats de travail de son personnel.

9 La Commission a d'abord proposé aux anciens agents du siège de l'AEC un contrat d'agent auxiliaire pour une durée d'un an, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

10 Elle leur a ensuite proposé, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA, à savoir un contrat d'agent en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution.

11 Conformément à l'article 8, deuxième alinéa, du RAA, comme les contrats d'agents temporaires proposés aux anciens agents en fonction au siège de l'AEC ne peuvent être renouvelés qu'une fois pour une durée d'un an, ces contrats prendront fin au plus tard au 31 décembre 2002.

12 Le 23 août 2001, 15 des 18 requérants dans la présente affaire ont assigné l'AEC devant le tribunal du travail de Bruxelles afin, notamment, d'une part, de voir condamner la Commission à leur payer la somme provisionnelle de 1 franc belge (BEF) à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect des dispositions faisant devoir à l'AEC de procéder aux obligations d'information préalable et de consultation, d'autre part, de voir condamner l'AEC et la Commission, ensemble, a) à payer aux demandeurs l'indemnité de licenciement due en cas de fermeture d'entreprise; b) à payer aux demandeurs l'indemnité de licenciement collectif et/ou, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte des avantages contractuels convenus entre les demandeurs et l'AEC, la somme provisionnelle de 100 000 BEF sur un montant évalué, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d'instance, à 250 000 BEF.

Procédure précontentieuse

13 C'est dans ces circonstances que plusieurs anciens agents en fonction au siège de l'AEC, dont les requérants, qui se sont vu proposer par la Commission un contrat d'agent auxiliaire pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 et ensuite un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA, prenant effet au 1er janvier 2000, et qui ont accepté cette proposition en signant ces contrats, ont introduit, le 15 mars 2000, une réclamation collective contre la décision de la Commission de ne leur proposer qu'un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA, et donc de ne pas les titulariser ou de ne pas leur proposer un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée.

14 Cette réclamation a donné lieu, dans un premier temps, à une décision implicite de rejet, l'AIPN ayant omis de répondre dans le délai de quatre mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut. Elle a ensuite fait l'objet, le 4 octobre 2000, d'une décision explicite de rejet.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2000, les requérants ont introduit le présent recours.

16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception d'irrecevabilité, qui ont été enregistrées par le greffe en date du 3 mai 2001.

17 Par ordonnance du 11 juillet 2001, le Tribunal a décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond et de réserver les dépens y afférents.

18 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable;

- annuler la décision portant proposition aux requérants d'un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA en ce qu'elle porte refus de les titulariser ou de les embaucher au titre d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée;

- inviter la Commission à prendre toutes décisions qui seraient de nature à mettre fin au dommage découlant, pour les intéressés, de la décision annulée;

- condamner la Commission au paiement d'une somme de 6 200 euros au profit de chaque requérant au titre de la réparation du préjudice matériel subi par eux, à l'exception de M. Arnalsteen pour lequel est réclamée une somme de 25 000 euros;

- condamner la Commission à payer aux requérants une somme de 1 euro à titre de réparation du dommage moral subi par eux, à l'exception de Mme Borremans et de M. Arnalsteen pour lesquels est réclamée une somme de 25 000 euros;

- condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la demande d'injonction

20 Il convient de rappeler qu'une demande, telle que celle correspondant au troisième chef de conclusions des requérants, présentée dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 91 du statut et tendant à ordonner à une institution communautaire l'adoption de certaines mesures est irrecevable. En effet, le Tribunal ne peut, dans l'exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières, la compétence du juge communautaire étant limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué (arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Buisson/Commission, T-243/99, RecFP p. I-A-131 et II-601, point 37).

Sur la demande en annulation

Sur la recevabilité

Arguments des parties

21 La Commission considère que le recours est irrecevable à plusieurs titres.

22 Premièrement, la Commission fait observer que la réclamation et le recours sont formellement dirigés contre la décision de la Commission proposant aux requérants des contrats d'agents temporaires relevant de l'article 2, sous b), du RAA. Or, cette proposition aurait été approuvée par les requérants, qui auraient librement accepté lesdits contrats d'agents temporaires. Cette décision ne serait donc pas un acte faisant grief.

23 Deuxièmement, la Commission estime que les requérants auraient dû présenter, préalablement à toute réclamation, une demande au titre de l'article 90 du statut, dans laquelle ils auraient formulé leur revendication visant à être titularisés ou à bénéficier d'un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous a), du RAA.

24 Troisièmement, la Commission ajoute que le recours est manifestement tardif, l'acte faisant grief étant celui par lequel la Commission a proposé aux requérants un contrat d'agent auxiliaire, courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999. Le délai pour introduire une réclamation contre cet acte aurait été dépassé depuis plus d'un an lorsque les requérants ont introduit une réclamation contre le contrat d'agent temporaire. Selon la Commission, la proposition d'octroi de contrats d'agents temporaires s'est inscrite dans le contexte créé par l'octroi de contrats d'agents auxiliaires et ne peut être regardée comme constituant un «nouvel acte» dont l'annulation spécifique pourrait être demandée.

25 La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts des requérants en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ceux-ci. Il serait absolument indéniable que tel était bien le cas des contrats d'agents auxiliaires signés par les requérants (ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Dubigh et Zaur-Gora/Commission, T-375/00, RecFP p. I-A-159, p. II-733, points 23 et 24).

26 Quatrièmement, la Commission soulève une exception de litispendance. En effet, les requérants admettraient explicitement que l'objet de leur recours est d'obtenir une titularisation au sein de la Commission comme fonctionnaires. Cet objet ne correspondrait absolument pas au petitum de leur requête. La Commission indique, en outre, que, par ladite définition de l'objet du recours, les requérants confirment expressément que leur recours introduit devant le Tribunal a un objet identique à celui poursuivi par l'introduction d'une action devant le tribunal du travail de Bruxelles. Partant, les requérants auraient introduit devant deux tribunaux différents des actions ayant un objet identique.

27 Les requérants soutiennent que leur recours est recevable.

Appréciation du Tribunal

28 Les requérants ont présenté leur réclamation et, à la suite du rejet de celle-ci, leur recours, considérant que la Commission, en leur proposant un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA, donc conclu pour une durée ne pouvant dépasser trois années, leur a implicitement mais nécessairement refusé leur titularisation ou le bénéfice d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée (préludant à leur titularisation), droits qu'ils revendiquent.

29 À cet égard, il ressort du dossier que le traitement par la Commission de la situation des anciens agents en fonction au siège de l'AEC à la suite de la dissolution de celle-ci a fait l'objet d'une réflexion au sein de la Commission qui a duré de 1997 à 1999. Dans le cadre de cette réflexion, l'octroi par la Commission à ces anciens agents de contrats d'agents auxiliaires pendant un an, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, n'était qu'une solution provisoire destinée à assurer aux anciens agents en question une sécurité minimale et à la Commission une période de transition lui permettant de trouver une solution définitive pour le 1er janvier 2000 [note du 15 juillet 1999 du directeur de la direction A «Politique du personnel» de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX), premier tiret, et note du 14 décembre 1999 de certains anciens agents de l'AEC à l'attention du directeur susvisé et du directeur général du service commun des relations extérieures de la Commission (ci-après le «SCR»), avant-dernier alinéa]. Cette réflexion s'est achevée, à la fin de l'année 1999, par la décision de la Commission d'octroyer au personnel en question des contrats d'agents temporaires relevant de l'article 2, sous b), du RAA, et donc conclus pour une durée ne pouvant dépasser trois années.

30 En adoptant cette décision, la Commission a exclu la possibilité d'octroyer au personnel de l'AEC concerné des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée, voire de s'inspirer des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87, en vue de proposer l'adoption, sur la base de l'article 24 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, d'un règlement ayant pour objet de titulariser ce personnel en dérogeant aux articles 4, deuxième et troisième alinéas, 28, sous d), et 29 du statut. Le refus par la Commission de s'engager dans une telle voie résulte d'ailleurs également de la note du 15 juillet 1999 du directeur de la DG IX, dans laquelle celui-ci précise qu'il n'a jamais été question d'offrir des postes permanents aux anciens agents du siège de l'AEC. Ce refus résulte en outre de la décision de rejet de la réclamation.

31 En portant à la connaissance des anciens agents en fonction au siège de l'AEC sa décision de leur octroyer, à partir du 1er janvier 2000, des contrats d'agents temporaires relevant de l'article 2, sous b), du RAA, la Commission a donc également porté à leur connaissance son refus de les titulariser ou de leur octroyer un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée.

32 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel cette décision ne ferait pas grief aux requérants, il convient de rappeler que ceux-ci, se fondant notamment sur le principe d'égalité de traitement par rapport aux agents de l'AEC qui ont pu bénéficier des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87 et sur le principe de protection de la confiance légitime en se prévalant d'assurances précises qui leur auraient été faites par la Commission, soutiennent avoir un droit à être titularisés, ou à bénéficier d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée.

33 Il ne peut dès lors être exclu, à priori, que la décision de la Commission portant refus de titulariser les requérants ou de leur octroyer un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, ait pu violer ces droits allégués. Elle fait dans cette mesure grief aux requérants.

34 Il ne saurait être soutenu, à cet égard, que l'acte faisant grief se rapportant à la décision en cause en l'espèce correspond aux contrats d'agents auxiliaires. S'il est vrai que l'octroi par la Commission de contrats d'agents auxiliaires pourrait, à la lumière de la jurisprudence Dubigh et Zaur-Gora/Commission, précitée, être considéré comme un acte faisant grief, il n'en demeure pas moins que, comme il a déjà été noté, cet octroi n'était qu'une solution provisoire destinée à assurer aux anciens agents en question une sécurité minimale et à la Commission une période de transition lui permettant de trouver une solution définitive. Ce n'est donc qu'en adoptant la décision de la fin de 1999 d'octroyer des contrats d'agents temporaires que la Commission a exclu la possibilité de les titulariser ou de leur octroyer un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée. Dès lors, le présent recours n'est pas tardif.

35 Comme les requérants étaient ainsi confrontés à un acte qui leur fait grief, ils étaient, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, en droit de saisir l'AIPN d'une réclamation dirigée contre celui-ci et ils n'étaient pas tenus de faire précéder cette réclamation d'une demande. Dès lors, le présent recours n'est pas prématuré.

36 Enfin, la Commission n'a pas apporté la preuve de ce que son argument selon lequel les requérants auraient introduit devant deux tribunaux différents des actions ayant un même objet serait fondé. Au contraire, le recours dont se trouve saisie la juridiction belge semble davantage porter sur les conditions de rupture des contrats de travail relevant du droit belge qui liaient les requérants à l'AEC. En effet, dans la citation devant le tribunal du travail de Bruxelles, il est notamment indiqué:

«Attendu que néanmoins, les opérations ont été entreprises et poursuivies en totale méconnaissance des dispositions légales et/ou réglementaires relatives:

- à l'obligation d'information en cas de fermeture d'entreprise ainsi que les obligations pécuniaires à charge des employeurs

- à l'indemnisation prévue par la loi du 28 juin 1966 des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise

- pour autant que ces dispositions soient applicables, à la convention collective de travail [...]»

37 Dès lors, l'exception d'irrecevabilité formée par la Commission doit être rejetée en ce qui concerne la demande en annulation, et cette demande est recevable.

Sur le fond

Sur la demande en annulation

38 Les requérants font valoir à l'appui de leur demande en annulation deux moyens tirés de la violation du principe d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

- Arguments des parties

39 Les requérants soutiennent qu'ils ont subi une discrimination par rapport à d'autres agents de l'AEC qui ont fait l'objet, au cours des années 80, d'une titularisation, notamment sur la base des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87.

40 La Commission estime que ce moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

- Appréciation du Tribunal

41 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T-86/97, RecFP p. I-A-167 et II-521, point 61).

42 Les requérants comparent leur situation à celle des agents de l'AEC qui ont bénéficié, au cours des années 80, d'une titularisation, notamment sur base des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87. Ils relèvent plusieurs indices établissant la nature publique et communautaire des tâches qui leur étaient imparties: ils étaient tous titulaires de contrats d'emplois avec l'AEC au moment où il a été mis fin à leurs fonctions; ils ont poursuivi à l'identique leurs fonctions au sein de la Commission depuis le 1er janvier 1999; après les années 1982 et 1987, la nature de fonction publique communautaire des tâches exercées par les agents contractuels de l'AEC n'a cessé de croître; ces tâches étaient accomplies, au sein de l'AEC, indifféremment par les requérants ou par des fonctionnaires communautaires; enfin, la décision de nommer certains agents contractuels de l'AEC au sein de la fonction publique communautaire ne s'explique pas seulement par la suppression des budgets, mais également parce qu'elle est la conséquence d'un rapport de l'Inspection générale des services (ci-après l'«IGS») constatant que les fonctions accomplies relevaient bel et bien de la fonction publique communautaire et qui a été adopté par une décision de la Commission du 1er juillet 1998.

43 À cet égard, il convient de relever que les règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87 ont procédé à la titularisation des agents de l'AEC qu'ils visaient, par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 28, sous d), et à l'article 29 du statut, et donc sans que les bénéficiaires de ces règlements aient dû se soumettre à un concours et sans que le personnel des institutions et les tiers aient reçu la possibilité de se porter candidats aux emplois ainsi pourvus. Ces règlements ont donc constitué une dérogation substantielle aux règles statutaires, dont l'objet est notamment d'assurer que le recrutement et le déroulement de la carrière des fonctionnaires puissent se faire dans le strict respect du principe d'égalité de traitement.

44 Les requérants n'ont pas démontré que les circonstances générales ayant prévalu lors de l'adoption des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87 aient été également réunies en 1999. Au contraire, comme l'a rappelé la Commission dans ses plaidoiries, l'accroissement, notamment, des contraintes budgétaires, des exigences d'austérité et du besoin de transparence, a considérablement modifié les circonstances existant lors de l'adoption desdits règlements et fait évoluer le contexte dans lequel la Commission travaille. Cette évolution peut motiver un changement d'approche stratégique dans la politique de recrutement du personnel et, notamment, des anciens agents de l'AEC.

45 De même, les requérants n'ont pas démontré le bien-fondé de leur affirmation selon laquelle ils auraient dû être traités de la même manière que l'ont été les employés du secrétariat de Schengen. D'une part, la décision 1999/307/CE, du 1er mai 1999, fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119, p. 49), constitue une mesure dérogatoire qui, par définition, ne peut se prêter à un raisonnement par analogie. D'autre part, cette décision a été prise dans un contexte différent.

46 Il convient encore de relever que l'adoption d'un nouveau règlement semblable à ceux de 1982 et 1987 ou d'une nouvelle décision du type de celle fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat du Conseil relève de la compétence du Conseil et non de celle de la Commission. Par ailleurs, comme le soutient la Commission, même au cas où le Conseil déciderait d'adopter un tel règlement ou une telle décision, il aurait une large marge d'appréciation pour en fixer les modalités d'application.

47 Il s'ensuit que les requérants ne sauraient prétendre avoir subi une violation du principe d'égalité de traitement du fait que, dans le passé, en l'occurrence au cours des années 80, d'autres agents de l'AEC ont pu bénéficier de règlements qui les ont titularisés par dérogation aux règles du statut ou du fait que les agents du secrétariat de Schengen ont bénéficié d'une intégration au sein du secrétariat du Conseil.

48 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument des requérants selon lequel il résulte d'une décision de la Commission du 1er juillet 1998 (adoptant le rapport de l'IGS) que les contrats d'agents auxiliaires puis d'agents temporaires intervenus entre la Commission et chacun des requérants ne constituent pas autant de sources autonomes de droit, mais ne sont que des conséquences de ladite décision.

49 Selon les requérants, il résulte de cette décision que les tâches auxquelles étaient affectés les requérants doivent dorénavant relever de la direction générale «Relations extérieures» (ci-après la «DG Relex») et du SCR et que les personnes les plus compétentes pour assurer ces tâches permanentes sont, notamment, les requérants, tous nominativement identifiés dans l'annexe de la décision.

50 Les requérants ajoutent que, à aucun titre, il ne résulte du rapport de l'IGS adopté par la Commission dans ladite décision que les transferts opérés devraient l'être à titre précaire. Une telle qualification serait même incompatible avec l'idée de transférer le personnel le plus qualifié, idée de base ayant présidé l'audit.

51 Les requérants, en s'appuyant sur la décision du 1er juillet 1998, et notamment le point 5.1, concluent qu'ils devaient être titularisés.

52 Le Tribunal relève que le point en question de cette décision se lit comme suit:

«Les conclusions du rapport d'audit de l'IGS ont constitué la base de travail non contestée des DG Relex et du SCR. Il est donc proposé à la Commission:

- d'en adopter tous les termes et en particulier les chiffres relatifs aux transferts de ressources humaines des DG Relex vers le SCR, à savoir:

[...]

35 à partir de l'AEC.

- [de] prendre acte du fait que le transfert de l'ensemble du personnel au SCR sera décidé par chaque AIPN selon les procédures en vigueur, et après consultation d'un comité d'accompagnement présidé par la DG IX. [...] Les autres emplois vacants éventuels seront pourvus selon les procédures habituelles.»

53 Le Tribunal constate qu'il ressort de ce point de la décision que, s'il est indiqué que tout le personnel de l'AEC devrait être transféré à la nouvelle structure du SCR, rien dans la décision ne permet de conclure que le transfert suppose une titularisation du personnel de l'AEC transféré ou qu'il se voit offrir des contrats à durée indéterminée.

54 Au contraire, la décision précise que «le transfert de l'ensemble du personnel au SCR sera décidé par chaque AIPN selon les procédures en vigueur», ce qui constitue une référence claire à l'applicabilité du statut, excluant ainsi le recours à une titularisation dérogatoire au moyen, notamment, d'un règlement analogue aux règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87.

55 Il s'ensuit que ni l'IGS ni la Commission dans sa décision du 1er juillet 1998 n'indiquent que le transfert implique la titularisation du personnel de l'AEC ou bien qu'il leur soit offert des contrats à durée indéterminée.

56 Il convient d'ajouter que, si les requérants n'ont pas pu bénéficier d'un règlement dérogatoire, leur situation a néanmoins, à l'instar de celle des agents de l'AEC ayant bénéficié des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87 au cours des années 80, été prise en considération par la Communauté. En effet, celle-ci les a intégrés d'une façon temporaire dans la fonction publique communautaire en leur offrant, à la suite de la liquidation de l'AEC, d'abord des contrats d'agents auxiliaires, puis des contrats d'agents temporaires à durée déterminée.

57 Il convient de rappeler, à titre surabondant, que, selon une jurisprudence constante, la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel de l'AEC, association internationale sans but lucratif régie par le droit belge, laquelle ne pouvait, quelles que fussent les relations qu'elle entretenait avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci (arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, points 39 à 47; du 13 juillet 1989, Alexis e.a./Commission, 286/83, Rec. p. 2445, point 11, et du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C-100/88, Rec. p. 4285, point 11).

58 S'agissant de la situation spécifique de Mme Borremans et de M. Arnalsteen, les requérants admettent que ceux-ci n'étaient pas éligibles à une titularisation, ni au titre du règlement n_ 3332/82 ni à celui du règlement n_ 3018/87. Toutefois, les requérants précisent que ces deux personnes étaient déjà agents de l'AEC lors de l'adoption de l'un ou l'autre desdits règlements et que, aujourd'hui, elles remplissent les mêmes conditions que celles imposées à l'époque dans ces règlements. Ils estiment dès lors que tant le principe d'égalité que la loi de continuité commandent que l'exercice des tâches relevant de la fonction publique communautaire appelle la mise en oeuvre de solutions juridiques qui ne soient pas discriminatoires pour ces deux personnes.

59 À cet égard, le Tribunal estime qu'il est sans importance d'examiner si ces deux personnes remplissaient ou remplissent les conditions prévues par lesdits règlements. En effet, si l'un ou l'autre des requérants avait pu, en 1982 ou en 1987, faire valoir qu'il se trouvait dans une situation factuellement comparable à celle des personnes bénéficiant d'un de ces deux règlements, mais qu'il n'avait pas, à l'époque, été titularisé, il aurait pu faire valoir une violation du principe d'égalité. En revanche, le fait de remplir, aujourd'hui, les conditions posées par le Conseil dans les règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87 pour pouvoir bénéficier d'une titularisation est dépourvu de toute pertinence juridique quant à leur prétention à être, aujourd'hui, titularisés.

60 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier moyen des requérants doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

- Arguments des parties

61 Les requérants soutiennent que la Commission a systématiquement entretenu leur attente légitime de se voir intégrés dans les structures européennes. Ils se prévalent à cet égard, d'abord, de la création de l'Agence par le règlement n_ 3245/81, ainsi que des règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87, par l'effet desquels des agents de l'AEC ont été titularisés, puis du fait que, en raison des liens étroits que l'AEC entretenait avec la Commission, la situation des agents de l'AEC se rapproche très fortement de celle d'agents communautaires, ensuite, de divers documents qui contiennent des engagements précis de la part de la Commission et, enfin, de la décision de la Commission du 1er juillet 1998 et du rapport de l'IGS.

62 La Commission considère que le moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

- Appréciation du Tribunal

63 Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. I-A-449 et II-1305, point 104).

64 À cet égard, les requérants se réfèrent, en premier lieu, à la création de l'Agence par le règlement n_ 3245/81 et aux règlements n_ 3332/82 et n_ 3018/87, par l'effet desquels des agents de l'AEC ont été titularisés. Le Tribunal constate que ces éléments, outre qu'ils remontent assez loin dans le temps, à savoir à 1981, 1982 et 1987, permettent tout au plus de conclure que, à une certaine époque, il était prévu que l'Agence reprenne les activités de l'AEC, projet qui a toutefois été rapidement voué à l'échec, et que, à cette même époque, des agents de l'AEC ont été titularisés. En revanche, ces éléments ne permettent pas en eux-mêmes de conclure et, à plus forte raison, ne fournissent aucune certitude, que la Commission serait disposée dix ans plus tard, à la fin des années 90, à intégrer en son sein d'autres agents de l'AEC, recrutés d'ailleurs pour la plupart seulement au milieu des années 90. De plus, ces éléments ne constituent pas en tout état de cause des assurances précises que l'administration communautaire aurait fournies aux requérants.

65 Les requérants se réfèrent, en deuxième lieu, au fait que, en raison des liens étroits que l'AEC entretenait avec la Commission, la situation de ses agents s'est rapprochée très fortement de celle d'agents communautaires. À cet égard, le Tribunal estime suffisant de rappeler, comme cela a déjà été fait lors de l'examen du premier moyen, que, selon une jurisprudence constante, la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel de l'AEC, association internationale sans but lucratif régie par le droit belge, laquelle ne pouvait, quelles que fussent les relations qu'elle entretenait avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci. Il s'ensuit que l'élément relevé par les requérants, qui n'était pas de nature à leur conférer la qualité d'agent communautaire, prétention que les requérants ne défendent d'ailleurs pas en l'espèce, n'était pas non plus de nature à leur fournir une quelconque assurance selon laquelle la Commission les intégrerait dans la fonction publique communautaire.

66 Les requérants se réfèrent, en troisième lieu, à divers documents qui contiennent des engagements précis de la part de la Commission.

67 À cet égard, le Tribunal considère important de relever d'abord que la plupart de ces documents constituent des notes internes échangées entre différents services de la Commission, dont l'une est même expressément qualifiée de confidentielle. Il s'ensuit que ces documents internes, voire confidentiels, donc non destinés aux requérants, sur lesquels repose toutefois l'essentiel de leur argumentation, ne sauraient en tout état de cause être qualifiés d'assurances que l'administration leur aurait fournies.

68 Ensuite, ces documents ne contiennent pas d'assurances selon lesquelles les requérants seraient titularisés ou qu'ils se verraient confier des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée.

69 Ainsi, plusieurs documents évoquent, certes, l'hypothèse selon laquelle le personnel externe du siège de l'AEC serait transféré à la Commission. Il ne résulte toutefois pas de ces documents que le statut que ce personnel devrait y avoir ait été prévu, ni, donc, que ce personnel serait titularisé ou bénéficierait de contrats d'agents temporaires à durée indéterminée, comme les interprètent les requérants, ou, comme cela a été finalement décidé, que ce personnel se verrait proposer des contrats d'agents temporaires à durée déterminée.

70 D'autres documents, particulièrement importants eu égard à la qualité de leur auteur, précisent que le personnel externe du siège de l'AEC devrait certes être repris par la Commission, mais ce dans le cadre de contrats à durée déterminée ou avec d'autres formules du type contrats d'auxiliaires [note du directeur de la direction E «Finances et ressources» de la direction générale «Relations extérieures» (DG IB) de la Commission à l'attention du chef de cabinet adjoint du président de la Commission et du directeur général de la direction générale «Développement» (DG VIII) du 25 juillet 1997 et courrier du secrétaire général de la Commission au président du conseil d'administration de l'AEC du 7 mai 1998].

71 Un seul document est, à première vue, de nature à donner crédit à l'affirmation des requérants, à savoir un compte rendu, rédigé le 1er juin 1999 par d'anciens agents de l'AEC, dont la plupart des requérants, d'une réunion qui avait été organisée le 18 décembre 1998 entre le personnel de l'AEC et des responsables de la Commission. Dans ce compte rendu, il est noté qu'un responsable de la Commission aurait souligné que celle-ci envisagerait d'assigner au personnel de l'AEC des postes permanents.

72 La pertinence de ce document est toutefois mise en cause, outre par la circonstance qu'il n'émane pas de la Commission, mais du personnel de l'AEC, par le fait que le responsable de la Commission qui aurait tenu ces propos a pris soin de protester formellement contre cette allégation dans une note rédigée le 15 juillet 1999 et adressée aux participants à la réunion du 18 décembre 1998 et aux auteurs du compte rendu. Ce responsable précise, à cet égard, qu'il n'aurait jamais été question d'assigner des postes permanents au personnel de l'AEC. Il aurait toujours été clair que la solution, subordonnée à une décision de la Commission, ne pourrait être que de nature contractuelle, et par conséquent à durée déterminée. Il ajoute qu'il a été convenu que la partie controversée du compte rendu de la réunion du 18 décembre 1998, établi de façon unilatérale, serait corrigée par l'effet de sa note du 15 juillet 1999.

73 Il s'ensuit que les documents présentés par les requérants, qui ne leur étaient d'ailleurs, pour la plupart, pas destinés, établissent tout au plus que la Commission a envisagé, au moment de la liquidation de l'AEC, la solution qu'elle a finalement mise en oeuvre, à savoir d'offrir aux requérants des contrats d'agents temporaires à durée déterminée.

74 Les requérants s'appuient enfin sur la décision de la Commission du 1er juillet 1998 et sur le rapport de l'IGS. Selon les requérants, cette décision, dans laquelle la Commission a formellement entériné ledit rapport, prévoyait le transfert du personnel de l'AEC au SCR, c'est-à-dire au sein de la Commission dans le cadre de la fonction publique communautaire.

75 Cependant, comme cela a déjà été analysé lors de l'examen du premier moyen, la décision du 1er juillet 1998 entérinant le rapport de l'IGS se limite à constater que la mission principale de l'AEC consiste en l'établissement de contrats d'assistance technique et que tout le personnel de l'AEC devrait être transféré à la nouvelle structure du SCR. La décision n'indique nullement que ce transfert suppose une titularisation du personnel de l'AEC transféré.

76 Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen n'est pas fondé.

77 Il y a lieu de conclure que la demande en annulation de la décision de proposer aux requérants un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du RAA doit être rejetée comme non fondée.

Sur les demandes en indemnité

Arguments des parties

78 Les requérants soutiennent que la décision attaquée dans le présent recours leur a causé un préjudice matériel et moral dont ils réclament réparation.

79 Les requérants déclarent que le traitement discriminatoire et l'atteinte à la confiance légitime dont est porteur l'acte litigieux ont incontestablement provoqué un préjudice matériel pour tous les requérants. Ils soutiennent par ailleurs que, compte tenu des excellents états de services confirmés par leurs rapports de stage du 30 juin 2000, ils avaient une confiance légitime dans une régularisation de leur situation qui serait à la base d'un préjudice moral.

80 La Commission considère que la demande en indemnité est irrecevable et subsidiairement non fondée.

Appréciation du Tribunal

81 La demande en annulation ayant été déclarée recevable, il y a lieu de rejeter l'argument de la Commission selon lequel l'irrecevabilité de cette demande entraînerait celle de la demande en réparation.

82 Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 72).

83 L'illégalité du comportement reproché à la Commission est fondée sur les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été rejetés dans le contentieux en annulation.

84 En conséquence, la condition relative à l'existence d'un comportement illégal de la part d'une institution faisant défaut, il y a lieu de rejeter les demandes en indemnité des requérants.

85 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

86 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci dans les litiges entre les Communautés et leurs agents. Chaque partie supportera donc ses propres dépens y compris ceux relatifs à l'exception d'irrecevabilité.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre),

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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