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Document 31972D0474

72/474/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/243, 244, 245 - Cimbel) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

OJ L 303, 31.12.1972, p. 24–40 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/474/oj

31972D0474

72/474/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/243, 244, 245 - Cimbel) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 303 du 31/12/1972 p. 0024 - 0040


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1972 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/243, 244, 245 - Cimbel) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (72/474/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 5,

vu la notification effectuée de la Commission, le 31 octobre 1962, sur formulaire B, conformément à l'article 5 paragraphe 1 première phrase du règlement nº 17, et concernant les accords suivants: - Convention générale cimentière de 1948,

- Accord CPA/CM de 1948,

- Organisation de la distribution des ciments en Belgique (conditions d'admission des négociants et des fabricants de produits en béton),

- Statuts de «La Cimenterie belge - Cimbel SA»,

vu le nouveau libellé des conditions d'octroi de la qualité de négociant agréé et de fabricant de produits en béton agréé du 1er février 1965, présenté le 30 juin 1966, et le complément apporté à la notification le 30 janvier 1967 par la présentation des conditions d'octroi de la qualité de centrale à béton agréée, du code de bonne pratique applicable à ce type d'entreprise ainsi que des conditions d'octroi de la qualité de fabricant d'amiante-ciment agréé et d'entrepreneur de construction agréé,

vu la synthèse de la Convention générale cimentière et de l'accord CPA/CM réalisée dans la «Coordination 1966» et présentée le 13 juillet 1967, après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (2),

vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 26 juillet 1972,

I

1. considérant que le 15 juin 1948, après expiration d'un certain nombre d'accords réglementant le marché (quotas pour le marché intérieur et l'étranger, prix et conditions de vente uniformes, caisses de compensation et réglementations relatives à l'extension et au transfert de capacités de production), l'industrie cimentière belge, depuis longtemps cartellisée, a réorganisé ses liens internes existants par la «Convention générale cimentière 1948» et l'accord CPA/CM 1948 complémentaire, concernant surtout le ciment métallurgique ; que ces deux accords sont entrés en vigueur le 1er juillet 1948 et qu'ils ont été notifiés à la Commission le 31 octobre 1962 en même temps que les modifications intervenues jusqu'en 1958 ; qu'ils devaient en principe rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1963, mais que - aucun affilié n'ayant fait usage de la faculté de dénonciation prévue par le contrat - ils ont été prorogés à partir de 1964 pour une durée indéterminée;

considérant que la «Coordination 1966» dans laquelle les deux accords ont ensuite été combinés prévoit que la convention pourra être dénoncée au plus tôt pour le 31 décembre 1978 ; que, si aucun affilié ne le dénonce pour cette date, elle sera prorogée pour une durée indéterminée ; que chaque affilié a toutefois la faculté de la dénoncer pour la fin de chaque semestre moyennant un préavis de 90 jours;

2. considérant que les participants à l'entente qui étaient encore au nombre de 19 à la date de la notification se limitent actuellement aux neuf entreprises suivantes: 1. SA Cimenteries CBR Cementbedrijven NV, Bruxelles,

2. SA Ciments d'Obourg, Obourg,

3. SA Ciments de Thieu, Thieu,

4. SA Ciments Portland liégeois, Haccourt,

5. SA Ciments de Visé, Bruxelles,

6. SA Compagnie des ciments belges, Gaurain-Ramecroix, (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.

7. SA Ciments Portland J. Van den Heuvel, Hemiksem,

8. SA Sté générale des ciments Portland de l'Escaut, Antoing,

9. SA Carrières et cimenteries Lemay, Vaulx;

considérant que la SA Van den Heuvel avait déjà arrêté sa production de ciment avant la notification des accords à la Commission ; que le quota qui lui avait été attribué est rempli par un autre affilié, sur la base d'un contrat particulier;

3. considérant que les huit fabricants qui participent encore activement, à l'heure actuelle, à la «Coordination 1966», sont unis non seulement par les dispositions de l'entente, mais aussi par des liens découlant du droit des sociétés et par des liens personnels ; qu'il existe essentiellement trois grands groupes: a) le groupe CBR qui, en tant que groupe belge le plus important, dispose d'un quota de plus de 40 % et possède en trois endroits différents de la Belgique des centres de production pourvus d'installations de cuisson qui, comme celles de Lixhe au voisinage immédiat de la frontière hollandaise près de Maastricht, comptent parmi les plus importantes du monde. Outre une participation minoritaire dans les Ciments de Visé (9,3 %) et dans l'entreprise Cimescaut, le groupe CBR détient 68 % du capital du principal fabricant néerlandais, la NV Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) à Maastricht, qui détient à son tour la moitié du capital des deux autres fabricants de ciments néerlandais, Cemij et Rozenburg.

b) le groupe Ciments d'Obourg, en mains suisses, qui détient 76 % des actions des Ciments de Thieu et domine les entreprises Ciments Portland liégeois et Ciments de Visé par l'intermédiaire d'une société holding (Financim). Tout comme le groupe CBR, Obourg a aussi construit, près de son siège central dans le sud de la Belgique, des installations de cuisson qui comptent parmi les plus importantes du monde. Avec un four de plus de 200 m de longueur, de 7 m de diamètre et d'une capacité de cuisson de 3 000 t par jour, Obourg possède actuellement une des plus importantes installations de production de clinker d'Europe. Ses installations de mouture, dont la construction a été achevée dernièrement, sont les plus importantes du monde;

c) enfin, un troisième groupe belge est constitué par la Compagnie des ciments belges (CCB) qui détient une participation minoritaire dans Cimescaut et exerce à 100 % les droits de livraison de Van den Heuvel en vertu d'une convention spéciale signée le 6 janvier 1964. La CCB détient une participation minoritaire de 25 % dans la société Financim susmentionnée dont dépendent les entreprises Ciments Portland liégeois et Ciments de Visé. Le groupe CCB a dernièrement aussi mis en service des installations de cuisson, dont un four d'une capacité journalière de 2 000 tonnes;

considérant qu'il existe sur le plan personnel des rapports d'interdépendance non seulement au sein des conseils d'administration des trois groupes susvisés, mais aussi entre les groupes eux-mêmes;

considérant que, outre ces liens d'interdépendance financière et personnelle et indépendamment des obligations convenues dans les accords notifiés, il existe entre les cocontractants deux autres formes de coopération:

L'entreprise CBR exploite en commun avec les entreprises Ciments Portland liégeois et Ciments de Visé dominées par le groupe Obourg, près de Haccourt à proximité de la frontière néerlandaise aux environs de Maastricht, une cimenterie moderne - Ciments Portland liégeois - à raison de 37,5 % respectivement pour CBR et Ciments Portland liégeois et de 25 % pour Ciments de Visé. La production de cette entreprise est commercialisée par l'intermédiaire d'un bureau de vente commun, le bureau de vente HVC.

Les deux plus grands fabricants belges - CBR et Ciments d'Obourg - coopèrent depuis 4 ans environ au sein d'une filiale commune, la S.A. Inter-Béton, dont ils détiennent chacun 50 % du capital. Cette filiale résulte du regroupement des centrales à béton exploitées jusque là séparément par les deux entreprises. La SA Inter-Béton dispose actuellement de 38 centrales de ce genre et de près de 400 mélangeurs de transport;

4. considérant que l'exécution et le contrôle des accords de 1948 ont été confiés à une société anonyme, la SA La Cimenterie belge - en abrégé Cimbel - constituée le 13 octobre 1948 conformément aux articles 14 et suivants de la convention générale cimentière de 1948 ; que Cimbel a son siège à Bruxelles et exerce depuis 1948 dans des conditions inchangées les pouvoirs qui lui ont été conférés ; que les dépenses matérielles et les dépenses de personnel de Cimbel sont supportées par les parties contractantes au prorata des quantités qu'elles vendent dans le cadre de leurs quotas ; que les fabricants qui participent à l'heure actuelle aux accords sont tous, sans exception, actionnaires de Cimbel ; que les participations respectives en action correspondent, grosso modo, aux quotas fixés par les accords;

considérant que la société a pour objet d'organiser la production et la distribution des ciments conformément aux intérêts de la branche, de régir les rapports avec les industries connexes et les concurrents à l'intérieur du pays et à l'étranger et de veiller à la conclusion et à l'exécution de conventions nationales et internationales;

considérant que l'administration et la représentation à l'extérieur incombent à un conseil d'administration constitué de sept membres au moins ; que ce conseil d'administration est élu par l'assemblée générale des fabricants affiliés pour une durée d'un an et qu'il désigne parmi ses membres le premier et le deuxième président ; qu'il se réunit aussi souvent que cela s'avère nécessaire;

considérant que, dans le souci de simplifier sa gestion, le conseil d'administration a fait usage du pouvoir de délégation que lui confèrent les statuts et les dispositions de la convention et qu'il a confié une grande partie des affaires courantes à trois comités autonomes: - le comité de direction,

- le comité commercial A,

- le comité commercial B;

que, en ce qui concerne les deux comités de loin les plus importants : le comité de direction auquel est confiée la gestion générale, y compris le pouvoir de donner des directives aux deux autres comités, et le comité commercial A chargé de la politique des prix et de vente pour la Belgique et l'Europe occidentale (1), l'article 17 paragraphe 2 de la convention précise qu'un siège et une voix doivent y être réservés respectivement à un représentant de CBR, d'Obourg, de CCB, de Cimescaut et de Lemay (ainsi qu'à un représentant de Liégeois en ce qui concerne le comité commercial A) ; que les décisions des comités sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix;

considérant que l'organe suprême de Cimbel est l'assemblée générale des actionnaires ; qu'elle se réunit régulièrement une fois par an et, pour le reste, uniquement pour des raisons particulières ; que l'assemblée générale, qui est compétente pour délibérer si 75 % des actions de capital sont représentés, décide généralement à la majorité simple ; que l'article 26 des statuts ainsi que les articles 14 et 15 de la version actuellement en vigueur de la convention prévoient toutefois divers cas dans lesquels la décision doit être prise à la majorité qualifiée de 75 % ou 100 % des voix ; que, par exemple, toute dérogation à la réglementation arrêtée en matière de quotas requiert l'unanimité, de même que toutes modifications relatives à la compensation des recettes ; que des dérogations aux règles relatives aux livraisons à des conditions spéciales ainsi qu'aux règles relatives à la cession d'installations de production peuvent en revanche être décidées à une majorité de 75 % des voix ; que cette dernière majorité est également requise pour la conclusion d'accords internationaux par Cimbel ; que la création d'industries totalement nouvelles en Belgique ou à l'étranger n'est possible aux termes de l'article 26 des statuts qu'à l'unanimité;

considérant que Cimbel est habilitée par les parties contractantes à veiller à l'exécution des accords ; que, afin de lui donner la possibilité de s'acquitter d'une obligation aussi bien en son nom propre qu'à celui des autres fabricants, les parties contractantes assument vis-à-vis de Cimbel les mêmes obligations que dans leurs relations réciproques;

5. considérant que, à l'exception de la chaux naturelle, de la chaux-laitier et du ciment naturel qui n'est pratiquement plus utilisé, la réglementation actuelle s'applique à tous les liants hydrauliques qui résistent pour un temps de durcissement déterminé à une compression minimale de 180 kg/cm2 ; que la «Coordination 1966» porte donc non seulement sur les ciments Portland courants et les ciments de haut fourneau, mais aussi sur les ciments spéciaux ; que dans le cadre de la convention le clinker (avant-produit du ciment) est considéré comme ciment moulu;

6. considérant que l'essentiel des accords faisant l'objet de la «Coordination 1966» réside dans une entente en matière de quotas, de prix et de compensation des recettes ; que ces accords sont assortis de nombreuses dispositions dont certaines servent à compléter, d'autres à garantir ces objectifs principaux ; qu'un certain nombre d'obligations particulièrement rigoureuses prévues par les accords initiaux ont été abandonnées ou atténuées dès la rédaction du texte de la «Coordination 1966» ; que la version du 27 octobre 1971 de la «Coordination 1966», présentée à la Commission fin 1971, présente de nouvelles modifications, notamment une limitation de l'entente en matière de prix;

considérant que la version de la convention actuellement en vigueur prévoit notamment les dispositions suivantes: a) Répartition du marché : Les parties contractantes ont divisé le monde en deux marchés et fixé pour chacun d'eux des quotas de livraison sous forme de pourcentages (article 12 de la Coordination 1966). Le marché de loin le plus important est le marché A qui englobe, outre la Belgique et la Suisse, tous les pays du marché commun. Le marché B concerne tous les autres pays et notamment les exportations vers l'outre-mer. Quantitativement, ce marché représente moins de 10 % du total des ventes.

Les droits de livraison respectifs sont calculés en fonction des livraisons globales de toutes les parties contractantes sur les marchés en question. Ils ont été basés initialement sur les chiffres des ventes et sur les capacités de l'année 1934. A la suite de fusions et de liquidations ainsi que de cessions pures et simples de quotas, le rapport des pourcentages de livraison s'est toutefois modifié à plusieurs reprises. D'après le contenu de la notification, il se présente actuellement comme suit: >PIC FILE= "T0004511"> (1)Pour les détails, voir point 6 b) et c).

Comme on l'a fait observer plus haut, les pourcentages de livraison indiqués ci-dessus ne s'appliquent pas seulement au marché belge, mais à tous les marchés régis par la convention, y compris les livraisons à des conditions spéciales ; c'est ainsi que les pourcentages relatifs au marché A constituent également la clé de répartition au moyen de laquelle le contingent dans la consommation globale néerlandaise attribué à l'industrie cimentière belge dans le cadre de l'ex-Noordwijks-Cement-Accoord - actuellement Cementregeling voor Nederland CRN 1971 (1) - est réparti entre les contractants belges. Les pourcentages de livraison peuvent faire l'objet de cession ; ils ne constituent pas seulement un droit de livraison, mais motivent aussi l'obligation de livrer du ciment dans les limites des quotas. La réglementation explicite à cet égard prévue à l'article 12 de la Coordination a certes été supprimée entre-temps, mais les intéressés continuent de l'observer. La compensation des avances et des retards des livraisons est assurée comme suit (article 25 de la Coordination 1966):

Les contractants doivent déclarer à Cimbel toutes leurs livraisons de ciment et de clinker et ils reçoivent de cette société tous les quinze jours, sur la base des données fournies, un relevé qui indique séparément pour le marché A et pour le marché B les avances et les retards enregistrés.

L'obligation de céder des commandes à un autre fabricant en cas de dépassement du quota n'existe que pour les commandes qui relèvent du marché B. Pour se conformer dès le départ aux pourcentages de livraison fixés, les intéressés peuvent toutefois céder à tout moment des commandes à un autre fabricant. Dans la pratique, il est souvent fait usage de cette possibilité. Dans ce cas, une prime dont le montant est fixé par le comité commercial compétent doit être payée au cédant (pour l'année 1964, cette prime s'élevait à 3 FB/t selon le tableau «Adm. nº 65/843»).

La compensation des avances et des retards est par ailleurs soumise aux règles suivantes:

A la fin de chaque année, les avances et les retards sont reportés sur la période suivante et ils diminuent le contingent de ladite période à concurrence maximale de 5 % (2) du contingent de l'année écoulée pour le marché A et de 10 % pour le marché B. Les avances supérieures à ces pourcentages donnent lieu au paiement d'amendes dont le montant est fixé chaque année par le comité de direction et qui est plus ou moins élevé selon que l'avance non reportable se situe en deçà ou au-delà de 5 %. Les retards qui ne sont pas reportables en application des règles précitées sont indemnisés au taux prévu pour la pénalisation des avances, mais en ce qui concerne la marché A uniquement à concurrence de 5 % maximum du quota de la période échue. Aucune indemnité n'est octroyée pour les retards résultant de l'incapacité de livrer d'un fabricant, hormis les cas de grève ou de lock-out.

Si le report des avances et des retards ne permet pas d'obtenir un équilibre à l'intérieur des quotas, Cimbel élimine les différences en les répartissant à nouveau au prorata des tonnages totaux de ciment livrés sur les marchés A et B;

b) Prix uniformes : Les parties contractantes étaient tenues de n'appliquer et de ne demander que les prix fixés par les comités commerciaux A et B sous l'autorité du comité de direction. Conformément à l'article 17 B 3) de la «Coordination 1966» dans sa version actuelle, le comité A n'est plus habilité à fixer des prix de vente uniformes pour les autres pays du marché commun. Il reste toutefois compétent pour étudier les questions commerciales et économiques se rapportant à la commercialisation des ciments sur ces marchés et pour informer les intéressés.

Les prix de vente du fabricant fixés par le comité commercial A pour la Belgique en accord avec le gouvernement belge s'appliquent aux livraisons par eau et par chemin de fer franco lieu de destination. Il n'est prévu de prix départ usine que pour le ciment emballé qui est enlevé à l'usine par camion.

Le prix de base du ciment Portland normal en cas de livraison par bateau de 251 t au moins de ciment emballé est de 765 FB/t, un supplément de 77,50 ou 93,50 FB/t étant perçu pour l'emballage ; le ciment non emballé coûte 8 FB/t plus cher (3).

Les prix du ciment métallurgique et du ciment de haut fourneau sont réduits respectivement de 10 FB/t, et de 40 FB/t, ceux du ciment haute résistance et du ciment à durcissement rapide étant majorés respectivement de 50 FB/t et de 140 FB/t.

Du 1er janvier 1958 au milieu de l'année 1969, le prix de base fixé par le comité A à 665 FB/t est resté inchangé. Il a été augmenté successivement le 16 juillet 1969, le 8 juillet 1970, le 27 octobre 1970, le 25 janvier 1972 et le 16 mars 1972. (1)La compatibilité du CRN 1971 avec l'article 85 du traité CEE fait l'objet d'une autre procédure en cours devant la Commission. (2)Une exception (à concurrence de 10 % au maximum) est prévue pour les deux parties contractantes les moins importantes, les entreprises Cimescaut et Lemay. (3)Les ventes de ciment en vrac représentent actuellement 63 % environ des ventes totales en Belgiques.

Les prix indiqués ci-dessus ne s'appliquent qu'à trois catégories d'acheteurs belges déterminées, celles-ci étant: - un millier de négociants belges en matériaux de construction agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure spéciale,

- de 500 à 600 fabricants belges de produits en béton (producteurs d'agglomérés à base de ciment) agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure analogue,

- une centaine de centrales à béton belges agréées par Cimbel dans le cadre d'une procédure spéciale.

Les conditions que ces acheteurs doivent remplir pour être agréés (objet de la notification IV/243) sont traitées ci-après aux points (7) à (9). Il suffit ici de constater que, sur la base du barème des prix arrêtés par le comité commercial A pour la Belgique, les «particuliers», c'est-à-dire les clients qui ne font pas partie d'une des trois catégories susmentionnées et qui ne comptent pas non plus parmi les exceptions traitées ci-dessous, doivent payer la tonne 50 FB plus cher que les membres des catégories privilégiées.

Les houillères belges, l'État belge, les provinces et les communes doivent payer un prix légèrement supérieur à celui des trois catégories d'acheteurs susmentionnées, mais inférieur à celui que paient les particuliers - la majoration n'étant que de 10 FB/t. Les prix payés par les entreprises de construction «privées», c'est-à-dire celles qui ne bénéficient généralement pas de commandes de l'État, sont majorés de 30 FB/t par rapport au barème des prix. Les entreprises publiques ne bénéficient pas non plus des prix appliqués aux trois catégories susmentionnées, mais il leur est accordé une remise de 20 à 45 FB sur les prix applicables aux particuliers, c'est-à-dire sur les prix de la liste majorés de 50 FB/t, en fonction de la quantité de ciment nécessaire pour un projet de construction public déterminé. Les remises sont consenties par toutes les parties contractantes, quelle que soit l'importance des quantités achetées et quels que soient les affiliés auxquels l'entrepreneur public achète les quantités nécessaires pour le projet public de construction;

c) Conditions de vente uniformes : Indépendamment des règles relatives aux prix, les comités commerciaux pouvaient également fixer pour les marchés concernés par l'entente le contenu des conditions générales de vente et de livraison.

A l'intérieur du marché commun, le comité commercial A n'a établi de dispositions concernant le contenu des conditions générales de vente et de livraison que pour la Belgique. Conformément à l'article 17 B 3) de la Coordination 1966 dans sa version actuelle, le comité commercial A n'est plus habilité à fixer les conditions de vente et de livraison pour les autres pays du marché commun.

Le comité commercial A s'est borné pour le marché belge à établir des directives. Les parties contractantes sont libres d'ajouter, dans leurs conditions générales de vente et de livraison, des dispositions complétant celles qui ont été adoptées d'un commun accord.

Suivant les explications données en réponse aux griefs communiqués par la Commission, les conditions fixées obligatoirement pour toutes les parties contractantes sont actuellement les suivantes: - coûts de déchargement en cas de livraison de ciment en vrac par bateau,

- délai de paiement : le délai est uniformément de 30 jours, étant entendu qu'il est compté soit à partir du 15 de chaque mois, soit à partir de la fin du mois,

- intérêts moratoires : en cas de dépassement du délai régulier de 30 jours, des intérêts moratoires de 6 % sont perçus.

Il existe, en outre, des règles portant sur les objets suivants: - modes de livraison du ciment,

- frais accessoires pour les livraisons par eau et par chemin de fer,

- coûts supplémentaires pour les livraisons par camion-citerne,

- résultats du pesage,

- tolérances de poids,

- risques inhérents au transport (risques et périls),

- assurances,

- TVA.

Les conditions spéciales établies par Cimbel pour d'autres catégories d'acheteurs sont traitées aux points 7 à 9;

d) Compensations des recettes : Pour les quantités de ciment livrées par les parties contractantes sur les marchés A et B, une compensation des recettes est opérée une fois par an sur la base des renseignements que chaque partie contractante est tenue de communiquer à Cimbel. La compensation est effectuée par les comités commerciaux pour le marché A d'une part et pour le marché B d'autre part selon les principes suivants (article 26 de la Coordination 1966):

Marché A : Pour les livraisons en Belgique et dans les pays du marché A, les prix à retenir pour la compensation sont respectivement, pour une tonne de ciment Portland ordinaire livrée par bateau, le prix franco autorisé par le ministère belge des affaires économiques ou le prix franco estimé par Cimbel sur la base d'études de marché, le prix pour les exportations étant basé uniquement sur le prix franco frontière. Les prix moyens fictifs ainsi établis sont inférieurs - étant donné qu'ils sont basés uniquement sur les livraisons effectuées par voie navigable - aux recettes moyennes de la vente, et ils sont corrigés selon certaines règles relatives aux différences de prix des emballages et aux taxes, pour autant que celles-ci soient à la charge du fabricant. En multipliant les quantités de ciment effectivement livrées par chaque fabricant vers chaque pays du marché A par le prix moyen fictif établi pour le pays de livraison considéré, on obtient alors pour chaque partie contractante une recette globale fictive qui est portée au débit de ladite partie contractante.

La somme de ces recettes globales fictives est répartie entre les fabricants au prorata de leur part dans le total des quantités livrées considérées et portées au crédit des différentes parties contractantes, qu'elles aient traité au cours de la période considérée sur le marché intérieur ou sur les marchés d'exportation et quelle que soit l'importance de ces opérations. Les fabricants doivent rembourser dans un délai de 30 jours à compter de la notification du calcul de la compensation des recettes les différences ainsi obtenues entre les comptes créditeurs et les comptes débiteurs.

Marché B : La compensation des recettes pour les livraisons sur le marché B s'effectue pour l'essentiel suivant les règles applicables au marché A. Il n'existe de dérogations que dans la mesure où le prix moyen du ciment Portland simple pour ce marché n'est pas tiré des prix franco des livraisons par bateau, mais des prix ramenés à la base fob tels qu'ils sont fixés par le comité commercial B pour les différents pays d'exportation.

Les exportations qui n'intéressent pas l'industrie belge du ciment dans son ensemble - soit parce qu'elles ne correspondent pas à la politique poursuivie en commun, soit parce que les prix demandés sont jugés trop bas par la majorité des fabricants - sont exclues de la compensation des recettes et ne sont pas comprises dans les quotas ; les quantités livrées doivent être communiquées à Cimbel (article 22 de la Coordination 1966).

Pour illustrer les répercussions financières de la compensation des recettes, on trouvera ci-après le résultat du décompte de 1964 pour le marché A qui a été transmis le 25 août 1965 par Cimbel aux parties contractantes. Les chiffres cités portent sur la compensation nette des prix telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. >PIC FILE= "T0004512">

e) Obligation d'informer les cocontractants des accroissements de capacité envisagés : Lors de la signature de la Coordination 1966, les fabricants estimaient que leurs installations suffisaient pour faire face à la demande sur le marché. Ils ont toutefois exprimé leur détermination d'accroître leurs capacités en temps opportun afin de préserver en tout état de cause cette situation et quelle que soit l'évolution de la demande sur leurs marchés. Les fabricants sont en outre conscients du fait qu'une modernisation de leurs installations de production qu'ils considèrent comme inévitable dans l'intérêt du progrès technique conduira dans la plupart des cas à un accroissement des capacités.

Dans le souci de coordonner les augmentations directes ou indirectes de leurs capacités de production, ils se sont engagés à s'informer mutuellement par écrit de leurs intentions de procéder à des accroissements, remplacements et modifications de leurs moyens de production. Chaque fabricant aura ainsi la possibilité d'harmoniser ses programmes d'extension et de production (article 5 de la Coordination 1966);

f) Limitations apportées à la cession d'installations de production : La propriété ou l'usage des installations cimentières ne peuvent être cédés à l'intérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise qu'à la condition que le cessionnaire se soit préalablement engagé à remplir toutes les obligations qui découlent de la Coordination 1966. Les obligations découlant de l'entente doivent avoir été énoncées en détail dans l'acte de cession et le contrat de cession doit, avant d'être signé, avoir été approuvé par le comité de direction. A cet égard, le comité fixe également le nombre d'actions Cimbel que le cédant doit céder au cessionnaire. Si la cession n'est pas définitive, l'acte de cession doit également contenir les conditions de la rétrocession.

Lorsque la cession d'installations de production a une cause indépendante de la volonté des fabricants, l'article 4 C de la Coordination 1966 prévoit que les héritiers, curateurs ou liquidateurs sont également tenus de considérer les obligations susmentionnées comme leurs propres obligations.

g) Contrôle de la qualité : Les parties contractantes sont tenues conformément à l'article 11 de la Coordination 1966 de soumettre régulièrement au contrôle d'un laboratoire d'essais agréé les produits qui tombent dans le champ d'application de la convention. Les résultats de ces contrôles doivent être communiqués à Cimbel;

h) Obligation d'information et documentation : Les parties contractantes doivent communiquer à Cimbel conformément à l'article 20 de la Coordination 1966 toutes les informations exigées par le comité de direction. Elles doivent notamment lui déclarer toutes les livraisons directes ou indirectes de ciment et de clinker, en indiquant non seulement la quantité, le prix et le pays de destination, mais aussi - pour leurs livraisons sur le marché belge - le client. Cimbel transmet aux fabricants, à intervalles réguliers, la documentation générale, les statistiques et les tableaux indiquant l'état des livraisons ainsi que les décomptes relatifs aux avances et aux retards en matière de quotas, au transfert de commandes et à la compensation des recettes qui a été convenue;

i) Contrôle et sanctions : Le comité de direction est habilité à contrôler l'exactitude des informations communiquées à Cimbel ainsi que le respect des obligations qui incombent aux parties contractantes. En cas d'infraction aux dispositions de la convention, les parties contractantes doivent d'abord chercher une solution amiable. Si la conciliation ne réussit pas, une procédure d'arbitrage sera engagée avec l'accord des parties ; si elles ne sont pas d'accord, le différend sera tranché par les tribunaux de Bruxelles (article 8 de la Coordination 66);

7. considérant que, en fixant les prix pour la Belgique, Cimbel n'a pas seulement fixé le contenu essentiel des conditions générales de vente et de livraison des fabricants, mais également déterminé les conditions que doivent remplir les négociants belges en matériaux de construction, les entreprises belges de transformation de ciment, les centrales à béton belges et les entrepreneurs belges de construction pour pouvoir être approvisionnés par les producteurs de ciment à des prix inférieurs à ceux appliqués à d'autres acheteurs ; que les conditions actuellement applicables sont: a) les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de négociant agréé par la SA La Cimenterie belge - Cimbel,

b) les conditions d'octroi et de retrait de la qualité de producteur d'agglomérés à base de ciment agréé par la SA Cimenterie belge - Cimbel,

c) les conditions d'octroi de la qualité de centrale à béton préparé agréée par Cimbel et le «Code de bonne pratique»,

d) les conditions d'octroi de la qualité d'entrepreneur agréé par Cimbel;

8. considérant que, comme on l'a déjà fait remarquer au début, les dispositions applicables aux négociants et aux entreprises de transformation du ciment ont été remaniées avec effet à compter du 1er février 1965 ; que, selon les dispositions actuelles, l'octroi de la qualité de négociant agréé et d'entreprise de transformation de ciment agréé par Cimbel implique notamment la possession d'une entreprise commerciale en matériaux de construction inscrite dans un registre de commerce belge et qui dispose de locaux à usage commercial et des entrepôts appropriés, d'une comptabilité régulière, de stocks suffisants et qui réalise un volume de vente et un chiffre d'affaires minima;

considérant que, si un négociant ou une entreprise de transformation ne remplissent plus à un moment donné les conditions susmentionnées, ils cessent automatiquement d'être agréés et perdent ainsi la possibilité de se procurer du ciment aux prix mentionnés dans le barème des prix ; que les négociants et les entreprises de transformation doivent alors payer - au même titre que toutes les entreprises non agréées - le prix prévu pour les particuliers, c'est-à-dire 50 FB/t de plus que les prix prévus dans le barème;

9. considérant que Cimbel a également fixé des conditions spéciales pour les livraisons à la branche encore relativement jeune des centrales à béton préparé sises en Belgique, aux prix prévus pour les négociants et les entreprises de transformation de ciment agréés ; que l'octroi de la qualité de centrale à béton préparé agréée implique notamment, selon les conditions mentionnées au point 7 c), la possession d'une entreprise inscrite dans un registre de commerce belge qui effectue des livraisons régulières de béton préparé et qui dispose d'entrepôts, d'installations de pesage, de mélange et de contrôle, de moyens de transport et d'une comptabilité;

considérant que les centrales à béton ne sont autorisées à vendre du ciment qu'à la condition d'avoir été préalablement agréées en tant que négociants par Cimbel et de figurer en cette qualité sur la liste des négociants agréés ; que, même si cette condition est remplie, les centrales à béton ne peuvent en aucun cas vendre du ciment de leurs silos, ni en vrac ni après emballage dans des sacs;

considérant que le code de bonne pratique qui constitue un élément des conditions d'admission pour les centrales à béton comporte un certain nombre de dispositions relatives au stockage et au traitement du ciment par les centrales à béton;

10. considérant que, selon la statistique de l'OECE DIE/I CI/6719 du 5 juin 1967, la capacité de production annuelle de l'industrie cimentière belge au cours des années 1959-1966 a toujours été de 7,415 millions de t ; que, pour une production totale (1) de près de 4 400 000 t en 1959 et en 1960, de 4 754 000 t en 1961, de 4 788 000 t en 1962, de 4 709 000 t en 1963, de 5 846 000 t en 1964, de 5 905 000 t en 1965, de 5 796 000 t en 1966, de 5 820 315 t (2) en 1967, de 5 742 923 t en 1968 et de 6 225 000 t en 1969, les pourcentages d'utilisation des capacités de l'industrie cimentière belge ont été en moyenne les suivants:

>PIC FILE= "T9000447"> que, pour l'année 1967 au cours de laquelle les ciments d'Obourg ont mis en service le nouveau four nº 9 d'une capacité journalière initiale de 2 000 t et CCB un nouveau four Dopol d'une capacité journalière de 2 000 t également, le degré d'utilisation moyen des capacités doit se situer, compte tenu d'une production totale à peine accrue (5 820 000 t), à un niveau encore inférieur, c'est-à-dire à 70 % environ seulement ; qu'en 1968 la production totale a légèrement diminué, de sorte que, en raison de la mise en service de nouvelles capacités par CBR au début de l'année 1968, on peut considérer qu'il y a eu une nouvelle baisse du degré d'utilisation des capacités;

considérant que le degré d'utilisation dans son ensemble n'a pu à nouveau être amélioré légèrement que par l'accroissement considérable de la production en 1969;

considérant que, en ce qui concerne la SA Ciments d'Obourg, la Commission a pu constater que sa capacité de cuisson réelle sur la base de 320 journées de travail par an s'élève à 2 650 000 t par an depuis la mise en service du four nº 9 ; que cette capacité n'a été utilisée qu'à 50 % à peine en 1967 ; que si le degré d'utilisation des Ciments d'Obourg était plus élevé au cours des années précédentes, il n'a toutefois dépassé qu'une seule fois, en 1965, les 75 % ; que, pour le reste, il se situait entre 60 et 70 %;

considérant que les intéressés dénient du reste toute valeur aux données indiquées ci-dessus en ce qui concerne la capacité en affirmant que la détermination exacte de ladite capacité est un problème insoluble;

11. considérant que la Belgique est le premier pays exportateur du marché commun et le cinquième pays exportateur du monde ; que de 25 à 29 % de la production de ciment belge sont exportés, la plus grande partie des exportations à destination des pays du marché commun ayant d'ailleurs lieu vers les Pays-Bas en vertu du Cementregeling voor Nederland - 1971 déjà mentionné ; que, sur les 1 254 588 t de ciment et de clinker qui, selon les statistiques du commerce extérieur, ont été exportées en 1965 par la Belgique vers les pays du marché commun, 1 185 333 t étaient destinées aux Pays-Bas, 28 176 t à la république fédérale d'Allemagne et 456 t seulement à la France ; que les exportations à destination de la République fédérale ont légèrement augmenté au cours des années suivantes:

>PIC FILE= "T9000448"> considérant que les importations de ciment de la Belgique en provenance des pays du marché commun et des pays tiers ont été peu importantes en dépit des progrès du désarmement douanier et malgré de sensibles surcapacités dans le Nord de la France et dans la région de Westphalie (république fédérale (1)Ces chiffres sont basés sur les données de Cimbel, les chiffres de la statistique de l'OECE sont légèrement inférieurs. (2)Ce chiffre et les chiffres suivants proviennent de communications de presse ; les chiffres de l'OECE pour la même période sont légèrement inférieurs.

d'Allemagne) ; que, au cours des années précédentes, les importations belges de ciment n'ont porté au total que sur les quantités suivantes:

>PIC FILE= "T9000449">

II

12. considérant que les réglementations décrites dans le chapitre I sont en partie fondées sur un accord entre entreprises et représentent en partie les décisions d'une association d'entreprises, à savoir des fabricants groupés dans Cimbel ; que, même dans leur version actuelle et déjà atténuée, ces réglementations comportent un certain nombre d'éléments qui ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ; que, en l'occurrence, le noyau central des restrictions de concurrence est constitué par les accords de la Coordination 1966 sur les quotas, les prix et les conditions de vente ainsi que sur la compensation des recettes, que les autres restrictions de la Coordination 1966 ainsi que celles des statuts et des décisions de Cimbel visent principalement à garantir et compléter;

13. Restrictions de la concurrence dans la Coordination 1966 a) considérant que la fixation de quotas de livraison pour la quasi-totalité des pays du monde empêche les parties contractantes de déterminer librement l'importance de leurs livraisons de ciment tant sur leur marché national que vers les marchés situés à l'intérieur et à l'extérieur de la CEE ; que, selon les déclarations des intéressés, la fixation de quotas a pour objet d'éviter une concurrence ruineuse, d'abaisser les coûts et d'accroître la part de marché et la capacité concurrentielle de l'industrie belge dans son ensemble ; que, malgré l'existence de ces quotas, les intéressés estiment être libres de pratiquer leur politique de vente dans le marché commun, étant donné que les quotas sont valables globalement pour l'ensemble du marché A et que les possibilités de vente sur les marchés d'exportation sont limitées ; qu'à cet argument s'oppose toutefois le fait que les intéressés sont amenés d'exploiter d'abord leur quota sur leur marché national en raison des recettes plus élevées qu'ils peuvent y obtenir ; que la compensation des recettes qu'ils pratiquent peut tout au plus atténuer cette dépendance;

considérant que le fait que les quotas de livraison attribués aux parties contractantes pour les marchés A et B doivent également être considérés comme une obligation de livrer, non seulement n'exclut pas que l'accord restreigne la concurrence, mais au contraire renforce ce caractère de l'accord;

considérant que les obligations de déclarer à Cimbel toutes les livraisons de ciment et de clinker et de payer les amendes fixées par les comités commerciaux pour les avances non reportables visent à permettre et à garantir l'exécution de l'accord en matière de quotas et qu'elles ne revêtent donc pas de signification autonome par rapport à cet accord;

b) considérant que le fait de ne vendre le ciment qu'aux prix et aux conditions de vente uniformes fixés par les comités commerciaux enlève aux parties contractantes le moyen essentiel de la concurrence, c'est-à-dire la possibilité de déterminer librement les prix et les conditions de vente et d'attirer la demande de ciment au détriment de leurs concurrents en pratiquant des prix moins élevés, des rabais plus importants ou de meilleures conditions de vente ; que les intéressés prétendent que les pouvoirs du comité commercial A de fixer les prix pour la Belgique sont fictifs, que ces prix sont en réalité autorisés ou fixés par le ministère belge des affaires économiques sur proposition de l'industrie cimentière conformément aux dispositions légales en la matière et que la compétence du comité commercial A se borne à interpréter et à exécuter les décisions ministérielles ; que les intéressés méconnaissent le fait que l'action des autorités sur la politique des prix de l'industrie cimentière se borne à fixer des prix maxima;

c) considérant que, bien que le comité commercial A, selon les déclarations des intéressés, n'ait jamais fixé par le passé de prix pour les autres pays du marché commun et qu'il ne puisse plus les fixer depuis la modification de l'article 17 de la Coordination 1966, les intéressés n'ont pas été et ne sont pas réellement libres de pratiquer leur propre politique de prix sur ces marchés ; que, par la compensation des recettes, l'ensemble des parties contractantes exerce nécessairement une influence sur les prix et les conditions d'exportation de chaque fabricant ; que chaque partie contractante a intérêt à ce que ses exportations soient comprises dans la compensation des recettes (voir littera d) ; que l'article 22 de la Coordination 1966 prévoit toutefois que les exportations qui n'intéressent pas l'unanimité des fabricants sont mises hors compensation (voir point 6 d) ci-dessus) ; que, certes, le prix d'exportation de chaque fabricant n'est pas immédiatement et directement déterminant pour obtenir le consentement des autres parties contractantes à ce que la transaction soit incluse dans la compensation des recettes, étant donné que cette compensation repose sur des recettes d'exportation fictives ; que, toutefois, les recettes réelles provenant de la transaction jouent au moins indirectement un rôle important pour obtenir des parties contractantes l'autorisation que ladite transaction soit incluse dans la compensation des recettes ; qu'il est en définitive très important pour chaque fabricant de s'assurer avant la conclusion de ventes à l'exportation que les autres parties approuvent les conditions - avant tout la quantité et les prix - de la transaction envisagée ; que le fabricant adaptera au besoin ces conditions aux conceptions des autres parties contractantes ou qu'il renoncera à la transaction envisagée ; que c'est bien ainsi que les parties contractantes, de leur propre aveu, appliquent dans la pratique l'article 22 de la Coordination 1966;

considérant que la restriction de la concurrence qui en résulte est bien l'objet de la Coordination 1966, qu'elle n'est pas un effet secondaire involontaire des accords conclus entre les parties contractantes, mais un élément essentiel de l'accord relatif à la compensation des recettes ; qu'elle n'est toutefois pas nécessairement liée à cette dernière et qu'elle doit donc être considérée juridiquement comme une restriction autonome de la concurrence;

d) considérant que l'accord relatif à la compensation des recettes a pour objet et pour effet de fausser la concurrence ; que, suivant les déclarations des intéressés, la compensation des recettes établit une solidarité entre les fabricants belges de ciment, ce qui leur permet de pratiquer une politique de concurrence commune sur les marchés étrangers et avant tout sur les marchés où les bénéfices réalisables sont peu élevés ainsi que de diminuer les prix de revient par une utilisation optimale des capacités ; que l'objectif déclaré de cette politique est de réaliser des ventes maximales à des prix supérieurs au prix de revient moyen ; que cet accord a essentiellement pour objet d'aligner les recettes à l'exportation sur les profits généralement plus élevés que procurent les ventes sur le marché intérieur ; que les recettes réalisées à l'exportation étant généralement inférieures à celles que permettent les ventes sur le marché intérieur - notamment en raison de l'incidence particulièrement importante qu'ont précisément pour le ciment les distances de transport plus élevées -, l'accord suivant lequel les quotes-parts des parties contractantes dans les recettes totales fictives sont portées à leur crédit sans considérer si, au cours de l'année en question, des exportations ont eu lieu, et quelles étaient leur destination et leur importance, entraîne un accroissement artificiel du volume global des exportations ; que cet accroissement est financé par les recettes des fabricants qui cherchent à réaliser leurs ventes essentiellement sur le marché intérieur (et qui, par conséquent, supportent des coûts de transport inférieurs à la moyenne) ; qu'en 1964, selon le décompte de compensation «Adm. nº 65/841», les entreprises CBR et Ciments d'Obourg ont par exemple vendu approximativement les mêmes quantités sur le marché belge (1) ; que, les exportations d'Obourg vers les Pays-Bas et vers la France ayant toutefois été presque deux fois plus importantes au total que celles de CBR (2), CBR a dû, étant donné que sa part de ventes en Belgique était relativement plus importante, verser pour 1964 à la caisse de compensation près de 3,9 millions de FB à titre de compensation nette des prix ; que l'entreprise Obourg a reçu sur ce montant près de 2,5 millions de FB en raison du niveau inférieur des prix à l'exportation, c'est-à-dire que CBR a, en fait, couvert une grande partie de ses moins-values;

considérant que, dans ces conditions, l'accord sur la compensation des recettes a pour objet et pour effet de renforcer artificiellement la position concurrentielle des différents fabricants belges sur les marchés d'exportation ; que, en raison de l'existence de cette caisse de compensation fonctionnant comme une aide privée, les fabricants des autres États membres ne sont pas en fait en concurrence avec un autre fabricant, mais avec l'ensemble des membres de Cimbel, c'est-à-dire de l'industrie belge prise collectivement ; que ce groupement est profitable à tous les fabricants belges, car il permet une utilisation optimale de toutes les possibilités de vente sur les marchés d'exportation - indépendamment de la capacité concurrentielle de chaque fabricant - et qu'il décharge donc le marché belge de surcapacités existantes ; que, indépendamment des fabricants d'autres États membres, la compensation des recettes défavorise - en relation étroite avec l'exclusion de la concurrence en matière de prix sur le marché belge - les consommateurs de ciment belge ; que les exportations sont financées par les recettes excessives réalisées sur le marché intérieur ; que, en l'absence de cette compensation de recettes et de prix imposés, ces recettes seraient obligatoirement inférieures;

e) considérant que l'obligation d'informer les cocontractants des accroissements de capacité vise à enlever aux parties contractantes la possibilité de se procurer un avantage sur leurs concurrents en procédant à des extensions ou à des modernisations cachées ou tenues secrètes ; que, certes, l'accord relatif aux quotas s'oppose déjà à une extension unilatérale des parts de marché ; que, comme les parties contractantes vivent toutefois dans la crainte permanente de voir l'une d'elles tenter d'accroître sa part dans le total des ventes en agrandissant ou en rationalisant ses moyens (1)CBR = 1 177 801 t ; Obourg = 1 171 573 t. (2)Exportations vers les Pays-Bas en 1964 : CBR : 180 527 t, Obourg : 323 513 t.

Exportations vers la France en 1964 : CBR : 20 t, Obourg : 22 489 t.

de production ou en tout cas de se servir de l'existence de ces installations pour exercer sur ses concurrents une pression dans le but d'obtenir un quota plus élevé, elles ont estimé nécessaire de garantir l'accord en matière de quotas par une obligation d'information réciproque sur les extensions de capacité ; que l'importance accordée par les intéressés à cette obligation est illustrée par le fait que les trois plus grands fabricants belges - CBR, Obourg et CCB - ont entrepris pratiquement en même temps, après une stagnation de plusieurs années, l'installation de nouveaux fours d'une capacité journalière comprise entre 2 000 et 3 000 t et que ces fours ont été mis en activité à des dates très rapprochées;

f) considérant que l'obligation de ne céder des installations de production de ciment à l'intérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise qu'à la condition que le cessionnaire se soit préalablement engagé à remplir toutes les obligations qui découlent de l'accord limite la liberté des parties contractantes dans la négociation des modalités d'un accord de cession ou d'utilisation de leurs installations et enlève à d'éventuels intéressés la possibilité d'acquérir une cimenterie belge sans être lié contractuellement ; que cette obligation exclut ainsi d'emblée toute impulsion que pourrait exercer en matière de concurrence un acheteur qui n'est pas partie à la Coordination 1966;

14. Restrictions de la concurrence dans les statuts de Cimbel

considérant que l'obligation prévue à l'article 26 des statuts de ne créer de nouvelles industries qu'avec l'approbation de tous les intéressés empêche les parties contractantes de décider librement de la création de nouvelles cimenteries ; qu'elles perdent ainsi la possibilité non seulement pour la Belgique, mais aussi pour tous les autres pays de la Communauté de créer, sans accord préalable des autres parties contractantes, des installations de production à proximité de leurs concurrents étrangers et donc de les affronter directement dans leurs centres de production ; que cette obligation a par ailleurs pour conséquence que l'industrie cimentière belge, en particulier dans les pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie où elle ne dispose jusqu'à présent d'aucun centre de production propre, n'entre en ligne de compte en tant que demandeur de biens et de services pour la création d'installations de production de ciment qu'après l'accord préalable de toutes les parties contractantes;

15. Restrictions de la concurrence dans les décisions de Cimbel

considérant que les prix et les conditions de vente fixés pour la Belgique par le comité commercial A en vertu de l'article 18 B 3) de la Coordination 1966 entraîne non seulement la restriction déjà mentionnée ci-dessus au point 13 b) en ce qui concerne les possibilités individuelles d'organisation des producteurs, mais encore un certain nombre de restrictions ou de distorsions particulières de la concurrence: a) la disposition selon laquelle les prix du barème des prix pour la Belgique ne peuvent être appliqués qu'aux quatre groupes d'acheteur en Belgique agréés par Cimbel dans le cadre d'une procédure particulière (négociants en matériaux de construction, fabricants, centrales à béton et entrepreneurs de constructions ordinaires) et selon laquelle les autres acheteurs de ciment - abstraction faite des autres catégories également privilégiées qui peuvent être négligées dans ce contexte - doivent payer 50 FB de plus ou - en ce qui concerne les entreprises de construction - 20 FB de plus, interdit aux intéressés qui ne font pas partie de ces catégories, bien qu'ils soient aussi compétitifs ou même plus compétitifs que certains membres agréés desdites catégories, d'acheter du ciment en Belgique aux mêmes conditions que les catégories en question ; par rapport à leurs concurrents, les intéressés non agréés sont donc désavantagés au sens de l'article 85 paragraphe 1 sous d) par le barème des prix arrêté par le comité commercial A.

Pour justifier cette réglementation, les intéressés font valoir qu'elle n'aurait pas été introduite par Cimbel, mais qu'elle était déjà pratiquée auparavant à titre individuel par les fabricants belges. Il est toutefois sans portée au regard de l'article 85 paragraphe 1 que la restriction de la concurrence telle qu'elle a été convenue soit une nouvelle réglementation ou une simple reprise et confirmation de pratiques déjà existantes;

b) la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques entraîne une concentration des commandes auprès des producteurs belges du fait que le taux du rabais qui a été fixé est accordé intégralement par toutes les parties contractantes quelle que soit la quantité individuellement acquise. Le système de rabais pratiqué vis-à-vis des entreprises publiques fausse donc artificiellement les conditions de la concurrence des tiers au même titre qu'une entente de cumul des bases de rabais;

16. considérant que, à l'exception des réglementations concernant exclusivement le marché B, les éléments de fait traités ci-dessus aux points 13 à 15 ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'il ressort des considérations formulées ci-dessous que ces réglementations, considérées tant individuellement que globalement, sont susceptibles d'affecter la liberté du commerce entre les États membres d'une façon préjudiciable à la réalisation des objectifs d'un marché transnational unique:

L'accord en matière de quotas pour le marché A concerne principalement, dans ses effets pratiques actuels, les ventes vers la Belgique et vers les Pays-Bas et, par conséquent, le commerce entre États membres. De plus, l'accord en matière de quotas porte dans sa version actuelle sur toutes les exportations des parties contractantes vers les États membres de la CEE et il est donc susceptible d'empêcher la libre exportation de ciment belge non seulement vers les Pays-Bas, mais aussi vers les autres États membres.

Contrairement à l'opinion exprimée par les intéressés, les réglementations relatives aux prix et aux conditions de vente arrêtées dans le cadre de Cimbel, ne concernent pas exclusivement le marché belge, mais produisent également des effets sur les échanges intracommunautaires. Le barème des prix établi uniquement pour la Belgique affecte le commerce dans la mesure où il oblige les fabricants à n'appliquer les prix indiqués qu'à certaines catégories d'acheteurs et à demander aux autres acheteurs un supplément de 50 ou de 20 FB. Cette réglementation interdit par exemple aux importateurs ouest-allemands et français d'acheter du ciment belge chez le fabricant ou franco frontière à des conditions plus favorables ou du moins aux mêmes conditions que les négociants belges et de l'importer en Allemagne de l'Ouest ou en France en exploitant les écarts de prix éventuels existant entre ces deux pays et la Belgique. En outre, le commerce est affecté par le fait que la fixation des prix pour la Belgique conditionne la pratique de la compensation des recettes et qu'elle aboutit, en relation étroite avec cette dernière, à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges économiques internationaux.

L'accord relatif à la compensation des recettes sur le marché A a pour conséquence un relèvement artificiel des recettes d'exportation et il est susceptible, ne serait-ce que pour cette raison, de détourner de leurs voies naturelles les courants commerciaux entre les États membres. Comme le montrent les chiffres d'exportation des entreprises Obourg et CBR pour l'année 1964, le fait que les recettes d'exportation soient calculées sur la base d'un seul prix franco frontière pour chaque pays de livraison élimine en outre, dans une large mesure, les avantages résultant de l'implantation géographique. Ceci fausse également de façon artificielle le commerce entre les États membres du fait que des exportations qui, si l'accord n'existait pas, ou bien n'auraient pas lieu ou bien seraient effectuées vers un pays situé à une distance plus favorable sont détournées de leurs voies naturelles.

L'obligation de signaler les accroissements de capacité sert à garantir l'accord en matière de quotas et elle a donc pour effet, au même titre que celui-ci, d'affecter le commerce. La même remarque s'applique aux restrictions imposées aux fabricants en ce qui concerne la cession de leurs installations de production. La disposition en la matière est de plus un obstacle direct à la libre acquisition d'installations belges de production de ciment tant par les ressortissants belges que par les ressortissants d'autres États membres. Enfin, l'interdiction prévue à l'article 26 des statuts de créer de nouvelles industries sans accord préalable de toutes les parties contractantes constitue une entrave directe tant au commerce de ciment entre les États qu'au commerce d'installations de fabrication de ce produit.

Il a déjà été montré ci-dessus au point 15b) que la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques aboutit à la concentration des commandes de cette catégorie d'acheteurs auprès des producteurs belges et portent ainsi préjudice aux autres fabricants dans les États membres;

17. considérant qu'il y a donc lieu de constater en résumé que: 1. l'accord en matière de quotas pour le marché A,

2. l'obligation de respecter des prix et conditions de vente uniformes,

3. l'influence qu'exerce sur les conditions de vente à l'exportation sur le marché A le fait qu'une approbation soit nécessaire pour que les transactions en question soient admises dans la compensation des recettes,

4. la compensation des recettes concernant le marché A,

5. l'obligation de signaler les accroissements de capacité,

6. les restrictions apportées à la cession des installations de production,

7. l'obligation d'obtenir l'autorisation de créer de nouvelles industries,

8. l'octroi de prix préférentiels exclusivement à certaines catégories d'acheteurs, et

9. la réglementation en matière de rabais vis-à-vis des entreprises publiques

remplissent les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 1 et constituent donc des infractions à l'interdiction prévue par les dispositions dudit article;

III

18. considérant que tant les accords de 1948 que les conditions d'admission fixées par Cimbel pour les différentes catégories d'acheteurs ont été notifiées à la Commission sur formulaire B dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, en dépit de nombreuses atténuations intervenues entre-temps, ni la Coordination 1966 actuellement applicable - en remplacement des accords de 1948 - ni les conditions d'admission modifiées ne remplissent les conditions de fond prévues par l'article 85 paragraphe 3 ; que, surtout, le noyau central des restrictions notifiées (quotas, prix, caisse de compensation) ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique comme l'exige l'article 85 paragraphe 3;

19. considérant que, pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3, les restrictions indiquées dans la section II doivent constituer objectivement une amélioration par rapport à la situation qui existerait sans ces restrictions ; que le critère d'appréciation à cet égard est le principe établi lors de la création du marché commun suivant lequel une concurrence loyale et non faussée est celle qui garantit le mieux l'approvisionnement régulier et économiquement le plus favorable d'un marché déterminé ; qu'il ne peut donc être question d'«amélioration» du processus économique ou de «promotion» du progrès technique ou économique au sens de l'article 85 paragraphe 3 que dans les cas exceptionnels où la concurrence ne serait pas en mesure de provoquer le résultat économiquement le plus favorable;

considérant que si l'on apprécie la notification suivant ces critères on ne voit pas sous quel rapport et pour quelle raison la concurrence ne pourrait pas entraîner un accroissement de l'efficacité sur les marchés concernés par la Coordination 1966;

20. considérant que les intéressés font valoir en premier lieu la part élevée des coûts fixes dans la production de ciment ; qu'ils indiquent que les coûts d'investissement d'une cimenterie représentent 3 à 4 fois environ le chiffre d'affaires annuel et que les producteurs de ciment doivent donc, pour conserver leurs débouchés en cas de concurrence extrême, vendre à des prix qui non seulement ne permettraient pas de faire de bénéfices, mais encore obligeraient les producteurs à consommer peu à peu la substance de leur entreprise ; que, sans cette discipline économique sur laquelle cette entente était basée, l'industrie cimentière belge aurait été entraînée dans une concurrence ruineuse dont elle ne se serait plus remise;

considérant qu'on ne peut toutefois pas constater une amélioration du processus de production ni une promotion du progrès technique ou économique qui soient de nature à compenser avantageusement les inconvénients du système de quotas et de prix prévu par la Coordination 1966;

considérant qu'il est certes indéniable que l'industrie cimentière en général fait partie des branches industrielles qui exigent des investissements très importants et qu'elle est également parmi les premières en ce qui concerne l'intensité du facteur capital, mesurée par le rapport entre le chiffre d'affaires global et le capital global ; qu'il existe toutefois des branches industrielles où l'importance des investissements et du facteur capital est au moins aussi grande que dans l'industrie cimentière et dont on ne peut pas constater jusqu'ici qu'en l'absence d'une entente elles seraient livrées à une concurrence ruineuse ; qu'il n'est en outre aucunement acquis que l'absence d'entente entraînerait l'industrie cimentière dans une concurrence ruineuse persistante qui obligerait les entreprises à consommer peu à peu leur propre substance ; que, par ailleurs, le danger uniquement virtuel d'une concurrence ruineuse considérée comme un événement futur théorique et incertain ne peut justifier actuellement l'élimination de la concurrence dans le domaine des prix entre les intéressés ; qu'aucun indice d'une crise aiguë ou de l'imminence d'une ruineuse concurrence ne peut être décelé sur le marché belge ni sur les marchés voisins à l'intérieur de la Communauté;

considérant que les recherches de la Commission ont en outre montré que la durée de vie des installations de l'industrie cimentière est beaucoup plus longue que celle de beaucoup d'autres branches industrielles de haute intensité capitalistique ; que, par exemple, des fours dont l'installation remontait à plus de 30 ans fonctionnaient encore en 1968 chez plusieurs parties contractantes ; qu'il est ainsi possible d'étaler l'amortissement des installations sur une période relativement longue, c'est-à-dire de diminuer la charge des coûts fixes de l'industrie cimentière et donc le risque des investissements ; que cela permet en outre d'améliorer, sur le plan des coûts, la capacité d'adaptation des entreprises qui disposent d'installations déjà amorties mais encore utilisables, aux fluctuations de la demande ; que l'on ne peut donc considérer qu'il existe pour le fabricant individuel de ciment un risque d'investissement insupportable;

21. considérant qu'il convient de concéder aux intéressés, dans la mesure où ils se réfèrent à la situation des années 1932-1935, que l'industrie cimentière avait effectivement connu au cours de ces années une concurrence aiguë et des pertes considérables de revenu ; qu'il est déjà douteux toutefois que la forte augmentation des prix de vente à laquelle les fabricants belges de ciment ont procédé après la conclusion de leur accord était véritablement le seul moyen de compenser des pertes de recettes ; qu'il n'est par ailleurs plus possible, en tout cas aujourd'hui, d'apprécier l'accord actuel sur la base de la situation qui prévalait au cours des années de la grande crise économique ; qu'il s'agissait à l'époque d'une situation d'exception qui a eu des répercussions sur l'ensemble de l'économie et qui a été également perceptible dans l'industrie cimentière en raison du ralentissement brutal de la construction ; que vouloir se baser aujourd'hui encore sur cette situation exceptionnelle équivaudrait à élever une situation d'exception au rang de règle générale et à apprécier l'accord sous un aspect qui n'a rien à voir, même de très loin, avec la situation actuelle;

22. considérant qu'on ne voit pas en outre pourquoi la concurrence entre les fabricants belges de ciment devrait nécessairement donner lieu à des tentatives de commercialisation de qualités douteuses ; que de telles tentatives se heurtent en premier lieu aux réglementations nationales en matière de normes ; qu'en outre un fabricant qui commercialise de moins bonnes qualités sur le marché devrait redouter, en l'absence d'un accord en matière de quotas garanti à tous égards, qu'une seule livraison de qualité inférieure ne suffise à lui faire perdre d'importantes parts du marché;

23. considérant que les intéressés font également valoir que l'industrie cimentière belge ainsi protégée par l'entente ne serait en aucune façon «sclérosée» ; qu'elle aurait au contraire conservé à tous égards son dynamisme et qu'elle mettrait à profit les différentes périodes d'entente pour renforcer sa position concurrentielle ; que des unités de production de plus en plus importantes et plus rentables auraient ainsi été construites précisément au cours des dernières années et qu'elles compteraient parmi les plus grandes du monde ; que l'indice de production atteindrait pratiquement le niveau des États-Unis, bien que l'on veillât scrupuleusement à éviter des surcapacités;

considérant que le fait que les ententes n'aient pas exclu des mesures de rationalisation et de modernisation dans l'industrie cimentière belge ne suffit pas à prouver en lui-même qu'il y a eu promotion du progrès économique ou technique ; qu'il signifie tout au plus que les ententes n'ont pas constitué un obstacle à cette promotion ; qu'il n'est en revanche pas prouvé que les accords aient entraîné une amélioration par rapport à la situation qui aurait existé dans le cadre de la concurrence; a) les concentrations entre les petits fabricants de ciment qui étaient à l'origine très nombreux n'ont véritablement commencé en Belgique qu'après la seconde guerre mondiale. On peut admettre que l'entente des fabricants belges de ciment a, par sa politique de production et de prix, maintenu en vie des entreprises vétustes ou qui avaient cessé d'être rentables. Dans une étude sur l'industrie cimentière belge (1), plutôt favorable à cette dernière, le professeur Hulpiau soulignait à cet égard que le principal inconvénient de l'entente était le versement d'indemnités qui ont été octroyées jusqu'ici à toute entreprise cessant ses activités en échange de la cession de son quota : cette constatation est toujours valable aujourd'hui. L'accord conclu entre la SA Van den Heuvel et CCB le 6 janvier 1964 illustre de manière remarquable le renchérissement des prix de revient auquel a donné lieu cette pratique. Les intéressés font valoir qu'une reprise des installations d'entreprises marginales et la réorientation de celles-ci vers d'autres activités industrielles n'était possible que dans le cadre de l'entente. Les intéressés méconnaissent le fait que l'impossibilité de vendre de telles installations en l'absence de l'entente n'aurait été qu'une chose naturelle et en principe également normale du point de vue macro-économique dans un régime de concurrence et que ce ne sont pas les membres de l'entente, mais les consommateurs de ciment qui ont fait les frais de ces mesures de conservation et de conversion;

b) en outre, l'affirmation selon laquelle les parties contractantes auraient toujours su éviter des surcapacités - dont elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles ont eu une incidence néfaste sur l'industrie cimentière - est inexacte.

Le degré d'utilisation des capacités de l'ensemble des intéressés ne s'est situé, la plupart du temps, qu'entre 60 et 70 %. Il n'a approché les 80 % qu'une seule fois en 1965.

Il est évident que l'industrie cimentière belge n'a pu se permettre de telles surcapacités que grâce à l'absence de toute sanction sur le plan de la concurrence. Les prix de vente sur le marché national sont généralement fixés de telle sorte qu'ils couvrent également le coût des surcapacités. Étant donné que les parties contractantes peuvent donc également avoir la certitude qu'elles couvriront les coûts d'investissements trop élevés, elles sont libérées de l'obligation d'éliminer d'éventuelles surcapacités et d'adapter leurs projets d'investissements à la situation du marché. La Commission est convaincue que cette diminution du risque d'investissement - outre l'augmentation de la demande mise au premier plan par les participants - explique en grande partie que, après une stagnation de plusieurs années dans le domaine des capacités, les capacités de cuisson aient été augmentées de plus de 30 % au cours des années 1967 et 1968 presque en même temps chez CBR aussi bien que chez CCB et Ciments d'Obourg.

Il n'est certes pas possible de nier les difficultés que soulève l'adaptation précise des capacités de production à la demande et qui sont dues, d'une part, à la nécessité de disposer de certaines réserves et, d'autre part, à des raisons d'ordre technico-économique. Il faut cependant constater, en ce qui concerne l'accord qui a été notifié, qu'il n'a pas résolu le problème des surcapacités, mais au contraire qu'il a contribué à leur formation. L'incitation à procéder à des investissements injustifiés existe en effet en particulier lorsque les fabricants ne courent pratiquement aucun risque en raison de l'existence d'un accord en matière de quotas et de prix et qu'ils peuvent par ailleurs espérer, en cas de prorogation de l'accord, obtenir un quota plus important en se prévalant de l'importance de leurs installations de production. L'obligation (1)Voir Raphaël Hulpiau «De economische evolutie van de Belgische cementindustrie tussen 1920 en 1940», Anvers, 1945, pp. 181/182. d'informer toutes les parties contractantes de projets d'extension des capacités a des effets négatifs précisément à cet égard;

24. considérant que l'accord relatif à la compensation des recettes ne peut non plus avoir pour effet d'améliorer la production ou la distribution des produits ; que ce système vise essentiellement à l'exploitation optimale des possibilités d'exportation, les recettes étant réparties non point conformément aux résultats effectifs, mais de telle sorte que les entreprises ayant des frais de vente plus importants participent aux recettes de celles qui vendent en supportant des coûts moins élevés ; que le résultat de cette manipulation peut, certes, du point de vue des intéressés, être considéré comme une amélioration de leur production de ciment du fait que les capacités sont mieux utilisées ; qu'il est toutefois atteint aux dépens du consommateur belge de ciment et au détriment de concurrents d'autres États membres qui, en raison de l'amélioration artificielle de la position concurrentielle de chaque vendeur belge, doivent en réalité affronter l'ensemble de l'industrie cimentière belge en tant que groupement ; que le résultat d'une telle distorsion de la concurrence ne peut être considéré comme une amélioration de la production;

considérant que l'argument invoqué par les intéressés, c'est-à-dire la taille relativement petite de leurs entreprises dont la production totale est inférieure à la production de chacun des cinq principaux fabricants de la république fédérale d'Allemagne, de la France et de l'Italie, ne peut justifier une distorsion de la concurrence au moyen de ce système d'aides privées à l'exportation;

25. considérant enfin que l'affirmation selon laquelle les accords Cimbel auraient conféré une plus grande régularité au rythme de production et que seuls ces accords permettraient une utilisation rentable et à tous égards rationnelle des installations de production n'est pas convaincante ; que, par cette affirmation, les notifiants non seulement dénient à la concurrence toute fonction d'orientation, mais encore négligent également le fait que leur entente n'a pas pu empêcher la création et le maintien de surcapacités ; que lorsque les surcapacités augmentent - comme c'est précisément le cas dans l'industrie cimentière belge -, la fixation de quotas de vente a, au contraire, des effets plutôt défavorables sur le plan de l'économie globale ; que, en effet, plus le degré d'utilisation des capacités est réduit, plus les membres de l'entente veilleront à respecter scrupuleusement la réglementation en matière de quotas ; que la capacité de rendement individuelle en ce qui concerne les installations de production, les conditions plus favorables de transport, etc. qui pourrait s'affirmer à tout moment dans le cadre d'une libre concurrence est ainsi reléguée de plus en plus à l'arrière-plan et d'autant plus que les entreprises intéressées insistent, en raison de leurs surcapacités, pour que la répartition de la demande globale soit conforme aux quotas ; que, comme on l'a dit plus haut, les réductions de capacité éventuellement nécessaires sont en outre différées du fait que l'existence des quotas diminue le risque, ce qui se ferait sentir notamment dans le cas d'une modification persistante de la demande et aboutit à de nouvelles augmentations du pourcentage des coûts fixes par tonne de ciment produite;

considérant qu'au total le régime des quotas défendu par les notifiants n'entraîne donc en aucune façon une amélioration générale du rapport dépenses-recettes, mais qu'il provoque tout au plus - au détriment des entreprises les plus productives - un nivellement à un niveau moyen ; que, par rapport à la situation qui existerait dans le cadre d'un régime de concurrence, ceci ne constitue aucun avantage;

26. considérant que la déclaration des notifiants selon laquelle les prix pratiqués en Belgique et aux Pays-Bas constituent un avantage particulier de l'accord en cause n'a pu non plus convaincre la Commission de l'existence d'effets positifs au sens de l'article 85 paragraphe 3;

considérant qu'il est certes exact que le niveau des prix sur le marché belge est longtemps resté stable et que les salaires ainsi que les coûts de transport et d'énergie au cours de cette période ont augmenté de façon non négligeable ; qu'il convient également de reconnaître que les prix d'autres matériaux de construction en Belgique ont en partie augmenté plus vite que les prix du ciment ; qu'il n'est toutefois pas justifié pour autant de parler d'une véritable baisse des prix du ciment tant que n'ont pas été montrées les réductions de coûts auxquelles les fabricants sont parvenus grâce à l'automatisation du processus de production réalisée précisément au cours des 15 dernières années ; que le nombre d'emplois dans le secteur de la production de ciment a pu par exemple être réduit de façon très considérable au cours des dernières années ; que les notifiants ont eux-mêmes déclaré à cet égard dans l'affaire «Noordwijks-Cement-Accoord» que la durée de fabrication d'une tonne de ciment en Belgique a pu être réduite de 2,8 heures en moyenne en 1950 à 1 heure en 1965 ; que, sans une présentation détaillée des économies réalisées grâce à l'automatisation, l'argument relatif aux baisses indirectes des prix ne peut donc être reconnu ; que les intéressés ont uniquement déclaré à cet égard que les dépenses de personnel sont passées de 119 FB/t en 1961 à 142 FB/t en 1969 et que, si l'augmentation avait été parallèle à l'indice des coûts salariaux de l'industrie cimentière, elles auraient, à durée de travail égale, atteint 250 FB/t en 1969;

considérant qu'eu égard à l'influence que peut exercer le gouvernement belge, la question reste en outre ouverte de savoir si le maintien d'un niveau de prix uniforme pendant près de 12 ans est réellement le mérite exclusif des parties contractantes;

considérant qu'indépendamment des remarques formulées ci-dessus il n'a pas non plus été établi que le niveau des prix pratiqués par l'industrie cimentière belge n'aurait pas pu être encore réduit dans le cadre de la concurrence;

27. considérant que l'approvisionnement régulier de leurs marchés ne peut être considéré comme un mérite particulier à porter à l'actif des intéressés ; que, dans le cadre d'une économie de marché, un tel approvisionnement va même de soi dans les domaines où il n'existe aucune surcapacité ou des surcapacités moins importantes que dans l'industrie cimentière;

considérant qu'il a déjà été dit au point 22 que l'offre de bonnes qualités de ciment n'est pas un mérite de l'entente ; que la même remarque s'applique aux nouvelles formes de distribution du ciment, béton préparé, etc. mentionnées par les notifiants ; que les améliorations des qualités et des formes de distribution doivent sans aucun doute être appréciées favorablement ; qu'elles ne trouvent toutefois pas leur origine dans l'accord lui-même, mais dans l'évolution technique et économique générale;

considérant qu'il n'apparaît pas pourquoi il ne pourrait y avoir suffisamment de moyens de transport ou pourquoi les livraisons à court terme seraient compromises si l'accord était supprimé;

28. considérant que les notifiants n'ont fait aucune observation particulière pour justifier les restrictions de la concurrence contenues dans les conditions d'admission applicables à certains acheteurs de ciment et reproduites dans le chapitre I, points 7 à 9 ; qu'il n'a pas été possible de reconnaître d'office pourquoi le ciment ou le béton préparé ne pourrait être distribué convenablement que par les groupes d'acheteurs mentionnés dans les conditions modèles et pourquoi il est nécessaire d'exiger un prix plus élevé, à titre collectif d'une façon générale, des acheteurs qui ne remplissent pas ces conditions;

considérant que certaines obligations contenues dans les conditions d'admission sont, en effet quant à leur esprit, axées sur la promotion du progrès technique ou économique ; qu'il n'est toutefois pas apparu clairement pourquoi, dans le cas des catégories d'acheteurs décrites au chapitre I, points 7 à 9, toutes les restrictions en question doivent toujours être observées;

29. considérant que comme les accords et décisions notifiés ne contribuent même pas, au total, à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès, technique ou économique, il n'est pas nécessaire de les examiner au regard des autres conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il y a lieu, cependant, d'indiquer à toutes fins utiles que les effets, visés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, des restrictions de concurrence notifiées à l'exclusion de la péréquation des recettes ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis par les intéressés ; que cela ressort déjà du fait que ces restrictions, dans leur effet comme dans leur motivation et justification prétendue, portent essentiellement sur le commerce interne d'un État membre de la Communauté, et que les intéressés pourraient atteindre leurs objectifs en évitant les répercussions sur le commerce entre États membres, qui sont l'unique objet de la présente décision ; que cela vaut surtout pour le régime des quotas, la fixation des prix et des conditions de vente pour la Belgique, par lesquels les intéressés cherchent à résoudre des problèmes de leur marché indigène,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions de la «Coordination 1966» relatives à la fixation, à la répartition et au contrôle de quotas de livraison pour le marché commun, au respect de prix et de conditions uniformes pour les ventes en Belgique, à la compensation des recettes concernant les pays du marché commun, à l'obligation d'informer les cocontractants des extensions de capacité, aux restrictions auxquelles est soumise la cession d'installations de production, à l'obligation prévue par les statuts de Cimbel de ne créer des nouvelles industries qu'avec l'approbation de tous les intéressés, aux décisions du comité commercial A concernant l'application de certains prix et de certaines conditions de vente exclusivement aux négociants, fabricants de produits en béton, centrales à béton et entrepreneurs de construction agréés, ainsi qu'à l'octroi de rabais aux entreprises publiques constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 présentée par la SA Cimenterie belge - Cimbel est rejetée.

Article 3

La SA Cimenterie belge - Cimbel et les entreprises énumérées à l'article 4 ci-après sont tenues de mettre fin aux infractions constatées à l'article 1er.

Article 4

La présente décision est destinée à: - la Cimenterie belge - Cimbel SA, 96, rue de Trèves, 1040 Bruxelles

ainsi qu'aux entreprises suivantes: - SA Cimenteries CBR Cementbedrijven NV, 34, boulevard de Waterloo, Bruxelles,

- SA Ciments d'Obourg, Obourg,

- SA Ciments de Thieu, Thieu,

- SA Ciments Portland liégeois, Haccourt,

- SA Ciments de Visé, 41, rue des Minimes, Bruxelles,

- SA Compagnie des Ciments belges - CCB, Gaurain-Ramecroix,

- SA Ciments Portland J. Van den Heuvel, 58, Scheldeboord, Hemiksem,

- SA Société générale des ciments Portland de l'Escaut, 8, rue du Coucou, Antoing,

- SA Carrières et Cimenteries Lemay, Vaulx,

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT

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