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Document C2005/045/01

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 décembre 2004 dans l'affaire C-463/01: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Environnement — Libre circulation des marchandises — Emballages et déchets d'emballages — Directive 94/62/CE — Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles — Directive 80/777/CEE — Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages réutilisables)

    SL C 45, 19.2.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/1


    ARRÊT DE LA COUR

    (grande chambre)

    du 14 décembre 2004

    dans l'affaire C-463/01: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

    (Environnement - Libre circulation des marchandises - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62/CE - Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles - Directive 80/777/CEE - Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages réutilisables)

    (2005/C 45/01)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-463/01, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 décembre 2001, Commission des Communautés européennes (agent: M. G. zur Hausen) soutenue par: République française (agents: MM. G. de Bergues, E. Puisais et D. Petrausch) et par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme P. Ormond, puis par Mme C. Jackson) contre République fédérale d'Allemagne (agents: M. W.-D. Plessing et T. Rummler, assistés de Me D. Sellner) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 14 décembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    En instaurant, par les articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, de la Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (décret relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d'emballages), un système visant à la réutilisation des emballages pour les produits qui, conformément à la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, doivent être conditionnés à la source, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et 28 CE.

    2.

    La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

    3.

    La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 56 du 02.03.2002.


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