Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52001PC0155

    Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

    /* COM/2001/0155 final */

    52001PC0155

    Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil /* COM/2001/0155 final */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le Conseil a adopté le 14 juillet 1992 le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

    L'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit que les dénominations enregistrées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte, toute usurpation, imitation ou évocation, toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit, toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

    Le règlement (CEE) n° 2081/92 remplace les systèmes nationaux en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques. Il prévoit à son article 17 une procédure d'enregistrement "simplifiée" pour les dénominations déjà légalement protégées au niveau national ou consacrées par l'usage. La décision d'enregistrement est prise selon la procédure du comité de réglementation.

    Vu les conséquences économiques de l'enregistrement, le règlement permet, sous certaines conditions, aux producteurs qui n'auraient plus droit à utiliser une dénomination enregistrée, de continuer à l'utiliser pendant une période allant jusqu'à cinq ans après la date de publication de l'enregistrement.

    Selon la procédure simplifiée, les Etats membres ont communiqué à la Commission environ 1500 dénominations. Parmi celles communiquées par l'Italie, figurait la dénomination "Cacciatore", ensuite rectifiée par le gouvernement italien en "Salamini italiani alla cacciatora". La rectification de la demande a été acceptée car elle reprend exactement la situation existant en Italie au moment de l'entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire la dénomination qui était protégée en vertu d'accords bilatéraux entre l'Italie et l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et la France.

    La Commission a effectué l'examen de la conformité de la demande d'enregistrement aux articles 2 et 4 du règlement. Après avoir demandé des compléments d'information au gouvernement italien, la Commission a soumis à deux reprises la demande d'enregistrement de la dénomination en cause à l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité. Le comité a émis dans les deux cas un avis favorable à l'enregistrement de la dénomination, pour les raisons indiquées à la lettre a) ci-dessous.

    La Commission, en faisant siens les arguments du comité scientifique, a soumis la dénomination à la procédure d'enregistrement prévue par le règlement.

    Un projet de règlement de la Commission visant à enregistrer cette dénomination en tant que AOP a été dès lors présenté pour avis au comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine le 23 janvier 2001.

    Le résultat du vote a été le suivant: 30 voix pour, 12 voix contre, 45 abstentions; ce qui signifie une absence d'avis du comité.

    Les votes sont répartis comme suit :

    Pour : Allemagne, Italie, Royaume-Uni.

    Contre : Autriche, Danemark, Portugal.

    Abstention : Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

    Motivations des votes contre ou des abstentions:

    a) Le cahier des charges ne démontre pas suffisamment l'existence d'un lien essentiel ou exclusif entre le milieu géographique défini et le nom qui sert à indiquer le produit en question (Espagne, France, Grèce, Portugal).

    b) La dénomination est composée par deux noms génériques: 'salamini' et 'cacciatora' (Danemark, Espagne, Portugal).

    c) L'étendue de la protection prévue à l'article 13 du règlement pour les dénominations protégées, et le fait que la dénomination en cause soit traduisible dans d'autres langues sans vouloir indiquer forcément le produit 'Salamini italiani alla cacciatora', ne donne pas des garanties suffisantes pour que des dénominations traditionnelles pareilles dans d'autres langues (Landjäger, cazador, chasseur, etc.) puissent continuer à être utilisées dans le respect du règlement (Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède).

    d) La zone de production, transformation et élaboration définie pour les "Salamini italiani alla cacciatora" est trop étendue.

    La Commission estime ces motivations non fondées. En effet :

    a) La Commission fonde son jugement sur les deux avis favorables exprimés par le comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité. Les réponses du comité scientifique ont été favorables à l'enregistrement de la dénomination pour deux raisons principales: 1) la matière première provient des mêmes porcs que ceux entrant dans l'élaboration de deux AOP enregistrées, "Prosciutto di Parma" et "Prosciutto S. Daniele"; ces porcs appartiennent à la catégorie du porc lourd italien, ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales; 2) s'agissant d'une dénomination traditionnelle (article 2, paragraphe 3 du règlement), il faut se conférer à la zone traditionnelle de production même si celle-ci est étendue.

    Tout cela peut démontrer l'existence d'un lien essentiel ou exclusif tel que requis par le règlement.

    b) La dénomination "Salamini italiani alla cacciatora" n'inclut pas deux noms génériques mais deux noms communs traduisibles dans d'autres langues ('salamini' = petites saucisses; 'alla cacciatora' = à la façon du chasseur). Toutefois, l'entièreté de la dénomination en langue italienne définit un produit bien précisé. Ceci ne peut pas être considéré un nom générique. Au sens du règlement, on entend par «dénomination devenue générique», le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Il n'est pas démontré que le nom "Salamini italiani alla cacciatora" est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.

    c) Il est clair que la dénomination traditionnelle en cause (qui n'a pas de caractère générique) est composée, entre autres, de deux noms communs, par définition, traduisibles dans toutes les langues. Dans certains Etats membres, les traductions de ces noms communs sont utilisées pour indiquer des produits de charcuterie bien différents des "Salamini italiani alla cacciatora".

    L'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit que les dénominations enregistrées sont protégées contre l'usurpation, l'imitation ou l'évocation, même si la dénomination protégée est traduite. Dans un cas concret il revient aux autorités nationales compétentes de juger si l'utilisation, même en traduction, d'une dénomination protégée doit être considérée comme usurpation, imitation ou évocation dans le sens du règlement précité.

    d) S'agissant d'une zone traditionnelle de production, il faut la respecter indépendamment de son étendue. De plus, puisque la dénomination en cause n'est pas géographique, il n'existe aucun risque de tromperie du consommateur basé sur la différence entre le nom géographique et l'aire réelle de production.

    Le projet de règlement de la Commission ayant donné lieu à une absence d'avis, la Commission, en application des dispositions de l'article 15, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2081/92, soumet au Conseil la présente proposition de règlement et en informe le Parlement.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la proposition de la Commission,

    vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [1], et notamment son article 17, paragraphe 2,

    [1] JO L 208 du 24.07.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (JO L 156 du 13.06.1997, p. 10).

    considérant ce qui suit :

    (1) Pour une dénomination notifiée par le Gouvernement italien au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de cette dénomination aux articles 2 et 4 dudit règlement.

    (2) Suite à l'examen des informations complémentaires, la Commission a soumis à deux reprises la demande d'enregistrement à l'avis du comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité, qui a émis dans les deux cas un avis favorable à l'enregistrement de la dénomination.

    (3) La matière première utilisée pour le produit en cause provient de porcs qui appartiennent à la catégorie du porc lourd italien. Ils sont élevés dans l'aire de production et reçoivent une alimentation particulière, basée sur les céréales locales et sur les sous-produits des activités fromagères locales. S'agissant d'une dénomination traditionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il faut se conférer à la zone traditionnelle de production indépendamment de son étendue. Il est donc possible d'affirmer que la dénomination en cause désigne un produit agricole originaire d'une région déterminée et que sa qualité ou ses caractères sont dus essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 2, point a), deuxième tiret du règlement précité.

    (4) La dénomination dont l'enregistrement est demandé ne constitue pas un nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant une dénomination devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe1, du règlement (CEE) n° 2081/92.

    (5) La dénomination dont l'enregistrement est demandé est protégée par voie d'accords bilatéraux entre l'Italie et, respectivement, l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Espagne.

    (6) Il en résulte que la demande d'enregistrement de cette dénomination est conforme audits articles. En conséquence, il est nécessaire de l'enregistrer et de l'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission [2].

    [2] JO C 148 du 21.06.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 813/2000 (JO L 100 du 20.04.2000, p. 5.)

    (7) Le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    A. PRODUITS AGRICOLES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE VISES A L'ANNEXE I DU TRAITE

    Produits à base de viande

    ITALIE

    Salamini italiani alla cacciatora (AOP)

    Haut