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Document C:2019:006:FULL
Official Journal of the European Union, C 6, 9 January 2019
Journal officiel de l'Union européenne, C 6, 9 janvier 2019
Journal officiel de l'Union européenne, C 6, 9 janvier 2019
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 6 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 6/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus) ( 1 ) |
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2019/C 6/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) ( 1 ) |
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2019/C 6/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2019/C 6/04 |
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2019/C 6/05 |
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Commission européenne |
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2019/C 6/06 |
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2019/C 6/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 6/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9228 — Denso/Aisin/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 6/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 6/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/01)
Le 12 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32018M9217. |
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/02)
Le 19 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9216. |
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/03)
Le 19 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9215. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/3 |
Avis à l’attention des personnes, groupes et entités figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
[voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil du 8 janvier 2019]
(2019/C 6/04)
Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil (1).
Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inclusion des personnes, groupes et entités figurant dans la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2) étaient toujours valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.
Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.
L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.
Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne (à l’attention du COMET désignations) |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises avant le 23 mars 2019.
L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester le règlement du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/4 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
(2019/C 6/05)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est la position commune 2001/931/PESC du Conseil (2), modifiée et mise à jour par la décision (PESC) 2019/25 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931/PESC, modifiée et mise à jour par la décision (PESC) 2019/25, et le règlement (CE) no 2580/2001, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/24.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la position commune 2001/931/PESC et le règlement (CE) no 2580/2001.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
Commission européenne
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/5 |
Taux de change de l'euro (1)
8 janvier 2019
(2019/C 6/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1440 |
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JPY |
yen japonais |
124,46 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4663 |
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GBP |
livre sterling |
0,89743 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1855 |
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CHF |
franc suisse |
1,1232 |
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ISK |
couronne islandaise |
136,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7750 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,642 |
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HUF |
forint hongrois |
322,15 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3055 |
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RON |
leu roumain |
4,6710 |
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TRY |
livre turque |
6,2851 |
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AUD |
dollar australien |
1,6042 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5208 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9671 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7023 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5549 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 288,62 |
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ZAR |
rand sud-africain |
16,0365 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8405 |
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HRK |
kuna croate |
7,4296 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 181,88 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7053 |
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PHP |
peso philippin |
60,057 |
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RUB |
rouble russe |
76,7197 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,705 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2604 |
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MXN |
peso mexicain |
22,1599 |
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INR |
roupie indienne |
80,2450 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/6 |
Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 21 avril 2015 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2019/C 6/07)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de la Thaïlande dans la lutte contre la pêche INN qui ont été entreprises le 21 avril 2015 par la décision 2015/C 142/06 de la Commission (1) notifiant à la Thaïlande la possibilité qu’elle soit recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après le «règlement INN»).
1. Cadre juridique
L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.
La Commission entreprend toutes les démarches prévues à l’article 32 à l’égard des pays concernés. En particulier, elle inclut dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérants, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.
La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
2. Procédure
Le 21 avril 2015, la Commission européenne a informé la Thaïlande de la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
La Commission a invité la Thaïlande à coopérer avec la Commission, sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées, afin de lui éviter d’être recensée comme pays non coopérant.
La Commission a engagé un processus de dialogue avec la Thaïlande. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
La Thaïlande a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensée en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
3. Conclusion
Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard de la Thaïlande en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.
La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, si des éléments factuels devaient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9228 — Denso/Aisin/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/08)
1.
Le 20 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Denso Corporation («Denso», Japon), |
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— |
Aisin Seiki Co. Ltd. («Aisin», Japon). |
Denso et Aisin acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Denso est un fabricant et fournisseur japonais de pièces et de composants automobiles avancés pour les constructeurs automobiles, de produits de consommation non automobiles et de produits industriels, |
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— |
Aisin est un fabricant et fournisseur japonais de composants et de systèmes pour l’industrie automobile, |
L’entreprise commune sera active dans la recherche et le développement, la conception et la vente de groupes motopropulseurs intégrés pour les véhicules électriques et hybrides.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9228 — Denso/Aisin/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/09)
1.
Le 20 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Etem Bulgaria, S.A. («Etem») (Bulgarie), contrôlée par Viohalco, S.A. («Viohalco»), |
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— |
Gestamp North Europe Services, S.L. («Gestamp North Europe Services») (Espagne), contrôlée par ACEK Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. (le «groupe ACEK»), |
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— |
Gestamp Etem Automotive Bulgaria («PostOps JVC Bulgaria») et Etem Gestamp Aluminum Extrusions («Production JVC», également dénommée, conjointement avec PostOps JVC Bulgaria, les «entreprises communes»), actuellement sous le contrôle exclusif d’Etem. |
Etem et Gestamp North Europe Services acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises communes.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans deux sociétés nouvellement créées constituant des entreprises communes apparentées.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Etem: activités ayant trait, notamment, aux solutions en aluminium et aux produits extrudés en aluminium pour diverses applications,
— Gestamp North Europe Services: conception, développement et fabrication d’éléments métalliques et de systèmes structurels pour l’industrie automobile,
— PostOps JVC Bulgaria: fabrication de profilés extrudés en aluminium,
— Production JVC: commercialisation et industrialisation de certaines activités post-extrusion ayant trait aux profilés extrudés.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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9.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 6/10)
1.
Le 18 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Amerra Capital Management LLC («Amerra», États-Unis d’Amérique), |
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MDC Industry Holding Company LLC («Mubadala», Émirats arabes unis), |
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Andromeda Seafood Limited («Andromeda», Grèce), contrôlée par Amerra, |
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Nireus Aquaculture S.A. («Nireus», Grèce), |
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Selonda Aquaculture S.A. («Selonda», Grèce). |
Amerra et Mubadala acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’Andromeda, de Nireus et de Selonda.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Amerra: fonds privé de gestion d’actifs non conventionnels fournissant du capital stratégique à des entreprises de l’agro-industrie situées en amont et au niveau intermédiaire en Amérique du Nord et du Sud et en Europe de l’Ouest,
— Mubadala: réalisation d’investissements et gestion d’un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale dans des secteurs prioritaires, parmi lesquels l’agro-industrie,
— Andromeda: production et fourniture de poissons d’élevage, d’alevins et d’aliments pour poissons provenant d’installations situées en Grèce et en Espagne,
— Nireus: production et fourniture de poissons d’élevage, d’alevins et d’aliments pour poissons provenant d’installations situées en Grèce et en Espagne,
— Selonda: production et fourniture de poissons d’élevage, d’alevins et d’aliments pour poissons provenant d’installations situées en Grèce.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).