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Document 62021CO0466

Order of the Vice-President of the Court of 30 November 2021.
Land Rheinland-Pfalz v Deutsche Lufthansa AG.
Interim relief – Appeal – Article 278 TFEU – Application for suspension of operation of a measure – State aid – Operating aid granted to Francfort-Hahn airport – Decision not to raise any objection – Urgency – Risk to the financial viability of the company concerned.
Case C-466/21 P-R.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:972

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

30 novembre 2021 (*)

« Référé – Pourvoi – Article 278 TFUE – Demande de sursis à exécution – Aides d’État – Aide au fonctionnement accordé à l’aéroport de Francfort-Hahn – Décision de ne pas soulever d’objection – Urgence – Risque pour la viabilité financière de l’entreprise concernée »

Dans l’affaire C‑466/21 P‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 10 septembre 2021,

Land Rheinland-Pfalz, représenté par Mes R. van der Hout et C. Wagner, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme C. Georgieva et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

partie intervenante en première instance,


LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande en référé, le Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne) demande à la Cour, en application de l’article 278 TFUE ainsi que de l’article 160 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:282), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2017) 5289 final de la Commission, du 31 juillet 2017, relative à l’aide d’État SA.47969 (2017/N), mise à exécution par l’Allemagne concernant une aide au fonctionnement accordée à l’aéroport de Francfort-Hahn (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 3 août 2021, par le Land de Rhénanie-Palatinat, d’un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué.

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 14 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.

4        L’aéroport de Francfort-Hahn est situé en Allemagne, sur le territoire du Land de Rhénanie-Palatinat, à environ 120 km à l’ouest de la ville de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et à 115 km de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Il est également à proximité des aéroports de Luxembourg (Luxembourg), de Sarrebruck (Allemagne) et de Cologne/Bonn (Allemagne). Les installations de l’aéroport de Francfort-Hahn sont utilisées principalement par Ryanair Ltd, compagnie aérienne irlandaise à bas coût.

5        L’aéroport de Francfort-Hahn est exploité par Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (ci-après « FFHG ») qui, depuis l’année 2009, était contrôlée par le Land de Rhénanie-Palatinat. Le 1er mars 2017, ce dernier a signé un accord de cession d’actions par lequel il a vendu sa part de 82,5 % dans l’aéroport de Francfort-Hahn à HNA Airport Group GmbH, société du groupe chinois HNA Group. Les 17,5 % des parts de Flughafen Frankfurt-Hahn restants sont détenus par le Land Hessen (Land de Hesse, Allemagne).

6        Le 7 avril 2017, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission européenne son intention d’octroyer une aide au fonctionnement à l’aéroport de Francfort-Hahn en raison de l’état déficitaire de celui-ci (ci-après l’« aide en cause »).

7        Par la décision litigieuse, la Commission a décidé, en substance, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

8        Dans la décision litigieuse, la Commission a, notamment, décrit l’aide en cause comme ayant pour but de couvrir les pertes opérationnelles de l’aéroport de Francfort-Hahn par la voie de versements qui lui seraient effectués par le Land de Rhénanie-Palatinat pendant la période allant de l’année 2018 à l’année 2022. Cette aide couvrait les pertes opérationnelles effectives, au sens des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO 2014, C 99, p. 3), de la période allant de l’année 2017 à l’année 2021 à hauteur d’un maximum de 25,3 millions d’euros.

9        La Commission a également déterminé que, sur la base du plan de gestion ex ante de l’aéroport de Francfort-Hahn présenté par la République fédérale d’Allemagne concernant les revenus attendus par l’exploitation de l’aéroport grâce à l’augmentation du trafic de passagers et de fret, l’aéroport devrait parvenir à couvrir ses coûts de fonctionnement à compter de la fin de l’année 2022, de sorte qu’aucune aide au fonctionnement ne serait versée à l’exploitant de l’aéroport de Francfort-Hahn à partir de l’année 2023.

10      Tout en considérant que l’aide en cause constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a décidé, par la décision litigieuse, de ne pas soulever d’objections à son égard, estimant qu’elle était compatible avec le marché intérieur, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, la Commission a notamment relevé qu’il n’y avait pas d’autres aéroports dans la zone d’attraction de l’aéroport de Francfort-Hahn et que les aéroports les plus proches, ceux de Luxembourg et de Francfort-sur-le-Main, avaient des modèles d’exploitation très différents du modèle d’exploitation à bas coût de l’aéroport de Francfort-Hahn. Elle a ainsi considéré que les effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges dus à l’octroi de l’aide en cause étaient minimes.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2018, Deutsche Lufthansa AG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

12      Par ordonnance du Tribunal du 30 janvier 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, non publiée, EU:T:2019:49), le Land de Rhénanie-Palatinat a été admis à intervenir dans la présente affaire à l’appui des conclusions de la Commission.

13      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

14      À cet égard, après avoir constaté la recevabilité du recours introduit par Deutsche Lufthansa, le Tribunal a considéré, au point 197 de l’arrêt attaqué, que, à défaut d’avoir pris en considération les critères concernant la zone d’attraction de l’aéroport de Francfort-Hahn qui s’imposaient à son appréciation en vertu des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, la Commission ne s’était pas mise en mesure de surmonter tout doute quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur pour ce qui est des effets négatifs de cette mesure sur les échanges.

15      En conséquence, le Tribunal a jugé , aux points 219 et 220 de l’arrêt attaqué, que l’examen effectué, dans la décision litigieuse, de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur ne permettait pas d’exclure l’existence de difficultés sérieuses en ce qui concerne cette question et que la décision litigieuse devait, dès lors, être annulée.

 Les conclusions des parties

16      Le Land de Rhénanie-Palatinat, soutenu par la Commission, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑466/21 P.

17      Deutsche Lufthansa demande à la Cour de rejeter cette demande et de condamner le Land de Rhénanie-Palatinat aux dépens.

 Sur la demande en référé

18      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 278 TFUE, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué.

19      L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

20      Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 51 et jurisprudence citée).

21      Dans le cadre de l’examen desdites conditions, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, ACER/Aquind, C‑46/21 P‑R, non publiée, EU:C:2021:633, point 16).

22      En l’espèce, il convient d’examiner d’emblée la condition relative à l’urgence.

 Argumentation

23      Le Land de Rhénanie-Palatinat soutient, à titre liminaire, qu’il y a lieu d’assouplir la condition relative à la preuve de l’urgence lorsque, comme en l’espèce, le fumus boni juris est particulièrement sérieux. En particulier, il estime, en se référant à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], qu’il ne saurait être attendu qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable.

24      S’agissant du préjudice que lui causerait un tel rejet, le Land de Rhénanie-Palatinat fait valoir, en premier lieu, qu’il résulte de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), qu’il est tenu, à la suite de l’arrêt attaqué, de récupérer sans délai la partie de l’aide en cause déjà versée à FFHG et de ne pas verser le solde de cette aide.

25      En deuxième lieu, il avance que la mise en œuvre des mesures qu’il est ainsi tenu d’adopter impliquerait que FFHG se trouverait placée dans une situation financière telle qu’elle devrait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, auquel cas sa licence d’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn devrait nécessairement lui être retirée.

26      En effet, en application du droit allemand, une procédure d’insolvabilité devrait être ouverte lorsqu’un débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter des obligations de paiement exigibles qui lui incombent.

27      Or, il ressortirait de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué que l’aide en cause était nécessaire pour assurer la couverture des coûts d’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn, laquelle ne serait sinon pas atteinte avant l’année 2023, et pour permettre la poursuite des activités de celui-ci. En raison de la baisse significative du trafic aérien due à la pandémie de covid 19, la situation économique de cet aéroport se serait d’ailleurs dégradée, ce qui rendrait nécessaire le versement de nouvelles subventions.

28      En outre, ni le Land de Hesse ni le Land de Rhénanie-Palatinat ne pourraient apporter, dans un futur proche, un soutien financier à FFHG, dans la mesure où un tel soutien présenterait le caractère d’une aide d’État devant être autorisée par la Commission. Il ne serait pas non plus possible de trouver rapidement un autre opérateur désireux de poursuivre l’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn.

29      En troisième lieu, le Land de Rhénanie-Palatinat soutient que la fermeture de l’aéroport de Francfort-Hahn aurait d’importantes retombées négatives d’ordre économique et social pour la région concernée et, partant, pour la politique structurelle menée par ce Land. Il met notamment en avant le fait que cette fermeture entraînerait de très nombreuses suppressions d’emploi dans cette région.

30      Tout en soutenant l’argumentation avancée par le Land de Rhénanie-Palatinat, la Commission relève toutefois qu’il ressort des documents fournis par cette partie que FFHG disposait, durant l’année 2018, d’un prêt d’associé et d’une déclaration de garantie de solvabilité faite par sa société mère, valable jusqu’au 31 mai 2021. Alors que ces éléments seraient éventuellement susceptibles d’empêcher l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les pièces produites par FFHG ne permettraient pas de déterminer l’état de ce prêt ou le sort de cette déclaration de garantie.

31      Deutsche Lufthansa estime que le Land de Rhénanie-Palatinat n’a pas démontré que la condition relative à l’urgence est satisfaite en l’espèce.

32      Elle fait valoir, en particulier, que l’écoulement de près de deux mois entre l’introduction du pourvoi et celle de la demande en référé rend difficile une conclusion contraire. En outre, le risque d’insolvabilité, qui n’aurait pas été évoqué antérieurement, ne serait pas démontré, faute d’avoir produit les indicateurs financiers actuels de FFHG ou d’avoir envisagé un éventuel soutien des actionnaires de celle-ci. Par ailleurs, le Land de Rhénanie-Palatinat ne serait pas habilité à se prévaloir du risque de compromission des missions étatiques et d’ordre public et les éléments exposés quant aux risque de pertes d’emploi seraient erronés.

 Appréciation

33      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui‑ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 60 et jurisprudence citée).

34      À cet égard, l’argument du Land de Rhénanie-Palatinat selon lequel il ne serait pas nécessaire, en raison du caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris, d’établir que le préjudice dont cette partie se prévaut serait irréparable ne saurait prospérer.

35      En effet, si le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il n’en reste pas moins que le fumus boni juris et l’urgence constituent, conformément aux dispositions de l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure, deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution, de sorte que le requérant demeure tenu de démontrer également l’imminence d’un préjudice grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 2012, Hassan/Conseil, C‑168/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:674, point 25 et jurisprudence citée].

36      En outre, s’il ressort certes de la jurisprudence de la Cour que la demande en référé introduite par le soumissionnaire évincé d’un marché public qui parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux peut, sous certaines conditions, être accueillie sans qu’il soit établi que le rejet de cette demande risquerait de causer à ce soumissionnaire un préjudice irréparable, il convient toutefois de souligner que cette solution, qui déroge au principe rappelé au point 33 de la présente ordonnance, a été consacrée au regard des impératifs propres à la protection effective provisoire qui, conformément au droit de l’Union en matière de marchés publics, doit être garantie à un tel soumissionnaire évincé [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, points 30 et 41].

37      Ladite solution ne saurait, en conséquence, être étendue au domaine des aides d’État, dans lequel une telle protection provisoire n’est pas systématiquement garantie par le droit de l’Union et dans lequel l’octroi de mesures provisoires est subordonné, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, à l’établissement, par le demandeur, d’un risque de réalisation d’un préjudice grave et irréparable en cas de rejet de sa demande en référé [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, EU:C:2000:565, point 24, et ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2020, Highgate Capital Management/Commission, C‑605/19 P(R), non publiée, EU:C:2020:12, point 51].

38      En l’espèce, le Land de Rhénanie-Palatinat soutient que le préjudice grave et irréparable dont il se prévaut serait la conséquence de l’arrêt des activités de l’aéroport de Francfort-Hahn, lequel découlera nécessairement de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre FFHG.

39      Il convient donc de déterminer si le Land de Rhénanie-Palatinat a apporté la preuve que le rejet de la demande en référé impliquerait, avec un degré de probabilité suffisant, l’ouverture d’une telle procédure, de sorte que la mesure de suspension demandée constitue une mesure nécessaire pour obvier ce risque.

40      À cette fin, bien que le préjudice dont se prévaut le Land de Rhénanie-Palatinat ne soit pas d’ordre financier, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour relative à ce type de préjudice, en tant que celle-ci définit les principes régissant l’appréciation, par le juge des référés, d’arguments visant à établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable en se fondant sur la mise en péril de la viabilité financière d’une entreprise.

41      À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient notamment s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

42      Un refus unilatéral d’assistance de la part des actionnaires de l’entreprise concernée ne saurait, dans ce contexte, exclure la prise en compte de la situation financière de ceux-ci en vue d’apprécier si le rejet de la demande en référé est susceptible de mettre en péril la viabilité financière de cette entreprise. En effet, lorsque la dissolution d’une entreprise est la conséquence d’un tel refus, il y a lieu de considérer que cette dissolution résulte de manière directe non pas du rejet de la demande en référé, mais d’une décision prise par ses actionnaires en tenant compte de l’ensemble des circonstances économiques pertinentes [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C‑446/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:829, point 20, et ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 47].

43      Le juge des référés devant disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent que l’entreprise concernée se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées, il incombe au demandeur de fournir, pièces justificatives à l’appui, les éléments de preuve et d’information permettant d’établir une image fidèle et globale de la situation financière de cette entreprise [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 16 juillet 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:631, point 41].

44      Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 41 et 42 de la présente ordonnance, figurent parmi les éléments devant ainsi être fournis par le demandeur des informations relatives à la capacité financière des personnes constituant l’actionnariat de l’entreprise concernée [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:231, point 67].

45      Il convient encore de rappeler que, compte tenu de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far‑East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 41].

46      En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande en référé ne comporte aucune information précise, étayée par des pièces justificatives, permettant d’évaluer la situation financière actuelle de FFHG, notamment en ce qui concerne le niveau de ses pertes opérationnelles ou celui de ses éventuelles réserves financières.

47      Certes, l’une des annexes produites par le Land de Rhénanie-Palatinat à l’appui de cette demande comprend certaines données relatives à la situation comptable de FFHG.

48      Cependant, outre le fait que ces informations datent de l’année 2018 et ne permettent donc pas, en tant que telles, de porter une appréciation complète sur l’existence d’un risque de mise en péril de viabilité financière de cette entreprise avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond, la demande en référé ne se réfère aucunement à cette annexe ou aux données y figurant pour établir que la viabilité financière de ladite entreprise serait en péril.

49      Or, s’il est vrai que le corps d’une requête peut être étayée et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés des pièces qui y sont annexés, de telles annexes ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation, qui doivent figurer dans la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40).

50      Dans ce contexte, les passages de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué auxquels le Land de Rhénanie-Palatinat renvoie, en vue de démontrer que la récupération sans délai de la partie de l’aide en cause déjà versée à FFHG et le non-versement du solde de cette aide mettraient en péril la viabilité financière de cette entreprise, ne sauraient suffire à établir que celle-ci risque effectivement de ne plus être en mesure d’acquitter les obligations de paiement exigibles qui lui incombent en cas de rejet de la demande en référé.

51      En effet, d’une part, les appréciations portées par la Commission au point 49 de la décision litigieuse, auxquelles le Tribunal renvoie au point 54 de l’arrêt attaqué, ne sauraient permettre à la Cour d’évaluer de manière adéquate la situation financière actuelle de FFHG, en tant qu’elles procèdent d’une décision adoptée il y a plus de quatre ans, sur la base de documents qui ne figurent pas dans le dossier soumis à la Cour.

52      En outre, la circonstance, invoquée par le Land de Rhénanie-Palatinat, que la situation du secteur aérien s’est dégradée depuis la date à laquelle la décision litigieuse a été adoptée et que le nombre de passagers transportés depuis l’aéroport de Francfort-Hahn a, depuis lors, décru n’est pas suffisante pour que la Cour puisse postuler que la situation financière de FFHG s’est détériorée postérieurement à cette date.

53      D’autre part, les appréciations en cause de la Commission avaient pour objet non pas de déterminer si FFHG serait contrainte de se soumettre à une procédure d’insolvabilité en l’absence d’une intervention des autorités publiques, mais de vérifier si cette entreprise était en mesure de couvrir ses coûts d’exploitation dans la période considérée.

54      Or, la seule circonstance que FFHG ne soit pas en mesure de couvrir ces coûts, à la supposer établie, n’est, en tout état de cause, pas susceptible de démontrer que celle-ci ne peut pas disposer, sur la base de ses propres réserves financières, de prêts octroyés par des établissements bancaires ou d’un soutien financier de ses actionnaires, des fonds nécessaires pour éviter l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

55      À cet égard, alors qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 41 à 44 de la présente ordonnance, que l’appréciation de la viabilité financière de FFHG doit reposer sur une prise en compte de la situation financière de ses actionnaires, appuyée sur des pièces justificatives permettant à la Cour d’évaluer celle-ci, il y a lieu de constater que ni la demande en référé ni les annexes à celle-ci produites par le Land de Rhénanie-Palatinat ne permettent d’établir qu’il est probable que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité de FFHG ne puisse pas être évitée par l’intervention de ses actionnaires.

56      De même, le dossier soumis à la Cour ne permet pas d’écarter la possibilité que FFHG puisse bénéficier de prêts bancaires lui permettant de ne pas avoir à se soumettre à une procédure d’insolvabilité.

57      Il importe, en particulier, de souligner ici que, s’il ne peut être exclu que le juge des référés puisse prendre en compte, aux fins d’apprécier le caractère suffisant des preuves produites, le fait que la demande en référé émane d’une autorité publique et non de l’entreprise dont, selon cette même autorité, la viabilité financière est menacée, cette prise en compte ne saurait permettre que l’existence d’un risque pour cette viabilité financière soit établie sur la seule base de déclarations de cette entreprise et de ses actionnaires quant à leur situation financière.

58      Le préjudice dont se prévaut le Land de Rhénanie-Palatinat étant présenté comme résultant nécessairement de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité de FFHG, il découle de ce qui précède que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit l’existence d’un préjudice grave et irréparable et, partant, que la condition relative à l’urgence était satisfaite.

59      Compte tenu du caractère cumulatif des conditions requises pour l’octroi de mesures provisoires, il y a dès lors lieu de rejeter la demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts.

60      Cela étant, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 164 du règlement de procédure, le rejet d’une demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

61      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il sera statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui mettra fin à l’instance.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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