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Document 62013CO0646

Order of the Court - 22 April 2015
E.S.
Case C-646/13

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:276

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

22 avril 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) n° 883/2004 – Article 8, paragraphe 1– Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres – Réfugié rapatrié originaire d’un État membre – Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre – Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse – Refus»

Dans l’affaire C‑646/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Galați (Roumanie), par décision du 23 octobre 2013, parvenue à la Cour le 5 décembre 2013, dans la procédure

Casa Judeţeană de Pensii Brăila

contre

E.S.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre (rapporteur), M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci-après le «règlement n° 883/2004»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Casa Judeţeană de Pensii Brăila [caisse départementale de pensions de Brăila (Roumanie), ci-après la «Casa Judeţeană de Pensii»] à Mme E.S. au sujet de l’octroi d’une pension de vieillesse à cette dernière.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 6 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), prévoyait:

«Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a)      [...] exclusivement deux ou plusieurs États membres;

[...]»

4        L’article 7, paragraphe 2, sous c), de ce règlement disposait:

«Nonobstant les dispositions de l’article 6, restent applicables:

[...]

c)      certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l’annexe III.»

 Le règlement n° 883/2004

5        Dans un souci de simplification et de modernisation des règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, le règlement n° 883/2004 a abrogé et remplacé le règlement n° 1408/71, à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 1er mai 2010.

6        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 énonce:

«Dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l’annexe II. [...]»

 L’accord bilatéral

7        L’accord bilatéral entre les gouvernements grec et roumain, conclu le 23 février 1996, concernant le règlement définitif de la compensation des cotisations de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés de Roumanie (ci-après l’«accord bilatéral») ne figure ni à l’annexe III du règlement n° 1408/71 ni à l’annexe II du règlement n° 883/2004.

8        L’article 1er, sous a) et e), de l’accord bilatéral définit les notions de «rapatrié» et de «période d’assurance» comme suit:

«a)      rapatrié: personne d’origine grecque, établie en Roumanie après le 1er janvier 1945, ayant le statut de réfugié politique, ainsi que les membres de sa famille, qui sont rentrés ou qui rentreront en Grèce afin d’y établir leur domicile, dans un délai de 6 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord;

[...]

e)      période d’assurance: période pour laquelle des cotisations de sécurité sociale ont été payées en Roumanie, conformément à la législation roumaine.»

9        L’article 2 de l’accord bilatéral dispose:

«[...]

2.      La partie roumaine s’engage à payer à la partie grecque une somme forfaitaire à titre de compensation pour le paiement des pensions et de couverture de la période d’assurance des rapatriés par la partie grecque.

3.      La partie grecque s’engage à payer les pensions aux retraités rapatriés et à reconnaître la période d’assurance accomplie en Roumanie par les assurés rapatriés, conformément à la législation grecque en matière de sécurité sociale.»

10      La compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord bilatéral s’élève, conformément à l’article 3 de cet accord, à 15 millions de dollars des États-Unis (USD).

11      En vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, «[a]près le paiement de la somme de 15 millions de USD, toute obligation de la partie roumaine concernant les droits en matière de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés prend fin».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      Mme E.S., de nationalités roumaine et grecque, est mariée à un réfugié politique grec rapatrié. Elle est domiciliée en Grèce.

13      Du 19 avril 1971 au 21 novembre 1988, Mme E.S. a travaillé en Roumanie et a cotisé au système public de sécurité sociale de cet État membre. Elle s’est installée en Grèce en 1989.

14      Le 16 juin 2010, Mme E.S. a adressé aux autorités grecques une demande d’octroi de pension de vieillesse sur le fondement des dispositions du règlement n° 883/2004, qui a été accueillie. Aux fins du calcul de la pension due à Mme E.S., ces autorités n’ont cependant reconnu qu’une partie des périodes de travail qu’elle a accomplies en Roumanie. Lesdites autorités ont également transmis la demande d’octroi d’une pension de vieillesse formée par Mme E.S. aux autorités roumaines.

15      Par décision du 10 août 2011, cette demande a été rejetée par la Casa Judeţeană de Pensii au motif que, dès lors que Mme E.S. était considérée comme une réfugiée politique grecque rapatriée par les autorités grecques, les autorités roumaines n’avaient, en vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, aucune obligation de lui octroyer une pension.

16      Mme E.S. a alors formé un recours contre cette décision devant le Tribunalul Brăila (tribunal de grande instance de Brăila). Par jugement du 27 mars 2013, cette juridiction a annulé ladite décision et a jugé que les règlements nos 1408/71 et 883/2004 étaient applicables, dès lors que l’accord bilatéral ne relevait pas de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n°1408/71 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 et que, en tout état de cause, il n’était pas plus favorable pour Mme E.S.

17      Le 9 mai 2013, la Casa Judeţeană de Pensii a interjeté appel de ce jugement devant la Curtea de Apel Galați (cour d’appel de Galați).

18      Celle-ci soutient, en substance, que les dispositions des règlements nos 1408/71 et 883/2004 sont inapplicables en l’espèce du fait de l’accord bilatéral. Conformément à cet accord, toute obligation de la Roumanie à l’égard des réfugiés politiques grecs rapatriés se serait éteinte, cet État membre s’étant acquitté de son obligation de verser 15 millions de USD à la République hellénique.

19      Dans ces circonstances, la Curta de Apel Galați a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent l’application d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avant l’application du règlement et qui ne figure pas à l’annexe II du règlement, alors que le régime applicable en vertu de la convention bilatérale est plus favorable à l’assuré que celui qui lui serait applicable en vertu du règlement?

2)      S’agissant de l’appréciation du caractère plus favorable de la convention bilatérale, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 impose-t-il de se limiter à l’interprétation juridique de l’accord bilatéral ou bien convient-il d’examiner également sa modalité d’application concrète (à savoir le montant de la pension éventuellement accordée par chaque État, dont le paiement sera déterminé en fonction de l’application/de la non-application de l’accord en vertu du règlement)?

3)      Si la réponse à la première question est négative (en ce sens que l’application de la convention bilatérale de sécurité sociale n’est pas exclue), au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, peut-on considérer qu’un régime juridique, en vertu duquel un État signataire de la convention de sécurité sociale reconnaît une durée de cotisation plus courte que la durée de cotisation effective et verse une pension d’un montant plus important que celui qui serait dû dans l’État cosignataire si toute la durée de cotisation y était reconnue, est plus favorable?»

 Sur les questions préjudicielles

20      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la première question

22      Bien qu’elle concerne le règlement n° 883/2004, qui est le règlement applicable ratione temporis au litige au principal, et non le règlement n° 1408/71, la première question est en substance identique à celle posée dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Balazs et Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26). Ces affaires concernaient les articles 6 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, tandis que la présente affaire, en raison de la date à laquelle la demande de pension de vieillesse a été formulée, concerne l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004.

23      À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 5 de la présente ordonnance, dans un souci de simplification et de modernisation des règles, le règlement n° 883/2004 a abrogé et remplacé le règlement n° 1408/71 à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 1er mai 2010. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 a ainsi remplacé les articles 6 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71. Ces dispositions sont en substance similaires.

24      Par conséquent, la réponse que la Cour a apportée dans l’arrêt Balazs et Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26) est également transposable à la présente affaire.

25      Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe II de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.

 Sur les deuxième et troisième questions

26      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

27      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe II de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.

Signatures


* Langue de procédure: le roumain.

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