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Document 61993TJ0589

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 15 February 1996.
Susan Ryan-Sheridan v European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Officials - Employees of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Recruitment procedure - Rejection of an internal candidate - Actions for annulment - Action for damages.
Case T-589/93.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00027; II-00077

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:18

61993A0589

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 février 1996. - Susan Ryan-Sheridan contre Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. - Fonctionnaires - Agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Procédure de recrutement - Rejet d'une candidature interne - Recours en annulation - Recours en indemnité. - Affaire T-589/93.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00027
page II-00077


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-589/93,

Susan Ryan-Sheridan, agent de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, représentée par Mes Luc Misson et Marc-Albert Lucas, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, représentée, lors de la procédure écrite, par M. John Mc Colgan, chef de l'administration, puis par M. Terry Sheehan, en qualité d'agents, et, lors de la procédure orale, par M. Clive Purkiss, directeur, en qualité d'agent, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de l'avis concernant un emploi d'administrateur de programme de publication à pourvoir, de l'avis de concours restreint relatif au pourvoi de cet emploi, de la note du comité de recrutement du 5 novembre 1993, et de la décision, du 22 novembre 1993, du directeur de la Fondation, rejetant la candidature de la requérante à cet emploi et, d'autre part, la condamnation de la Fondation au versement de 75 000 BFR, à titre de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l'origine du recours

1 Mme Sheridan travaille depuis 1979 pour la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après «Fondation»), où elle occupe, depuis 1983, l'emploi de «responsable des publications» (Publications Officer), sur un poste de catégorie B. Elle a été promue de B 3 en B 2 au mois de janvier 1991 et a été proposée pour une promotion en B 1, au titre de l'exercice 1994.

2 Il ressort de son rapport de notation, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, qu'elle est «responsable de l'administration générale et de la gestion, y compris financière, du programme des publications de la Fondation, sous l'autorité de M. N. W., le chef de la section `documentation, information et diffusion'».

3 La description des fonctions de la requérante, telle qu'exposée dans le rapport de notation, précité, est la suivante:

«- la conception, dans la mesure du possible, et la mise en oeuvre de schémas de publication;

- le secrétariat du groupe de travail des publications (avec un rôle d'initiative consistant, par exemple, à s'assurer que les sujets pertinents sont discutés complètement et que les procès-verbaux des débats sont disponibles);

- la liaison étroite avec les auteurs, les `Research Managers', les traducteurs, etc., en vue de développer les produits requis par les différents publics de la Fondation;

- le contrôle général de la qualité des publications de la Fondation par:

- la supervision du processus de production des différentes publications de la Fondation, et des versions linguistiques qui en résultent;

- l'organisation de la présentation, de l'illustration, de la composition et de la correction des documents à publier;

- le contrôle final de tout le matériel (composé ou dactylographié) avant publication;

- l'approvisionnement en matériel publiable, c'est-à-dire:

- l'approvisionnement de la section d'impression interne en rapports destinés à l'impression;

- la supervision du choix des imprimeurs externes, de l'établissement des contrats et du processus de production des épreuves externes jusqu'à son terme;

- le contrôle financier du budget des publications et de toutes les activités administratives associées (visas, appels d'offres, prix, factures, etc.)

- la distribution et la supervision du travail, ainsi que la formation du personnel oeuvrant à la publication».

4 Le 19 août 1993, le directeur de la Fondation a adressé à M. N. W. une note l'informant de l'organisation prochaine d'un concours, en vue du recrutement d'un administrateur de programme de publication («Programme Manager») de grade A 7/A 6, dont les tâches étaient décrites comme suit:

«Responsabilité de l'élaboration, du développement, de la planification, de l'organisation et de la gestion de la politique et de la stratégie d'un programme de publication, notamment:

- identifier les besoins en certaines techniques de publication (sur papier, électronique, etc.) et contribuer à la diffusion et à la présentation des recherches et de l'information, sous une forme adaptée aux différents publics visés par la Fondation, en collaboration avec des collègues des sections `information' et `recherche';

- s'assurer de l'approvisionnement externe en publications et de leur commercialisation par des contrats de co-publication, de publication sous licence, et développer de tels mécanismes comme partie intégrante du programme de publication de la Fondation, en association avec l'Office des publications officielles de Luxembourg;

- contrôler la qualité et appliquer des normes pour la production des originaux (support papier, électronique, optique, etc.);

- établir, en collaboration avec des collègues, une banque de données interne relative aux produits de la Fondation en utilisant les méthodes et critères appropriés à l'effet de permettre l'exécution des activités postérieures à l'édition et la conversion des publications sous diverses formes et en définissant les méthodes, ainsi qu'en mettant en oeuvre les procédures de saisie des produits actuels de la Fondation;

- développer et appliquer des systèmes de contrôle de l'information, tels que les index et systèmes de classement des connaissances, établissement et mise à jour d'un thésaurus afin d'améliorer l'accès des utilisateurs à l'information;

- gérer le personnel et les budgets pour une unité de six à huit personnes.»

5 La note envisageait un concours réservé, dans un premier temps, aux fonctionnaires et autres agents des organes communautaires, mais un concours général devait être également préparé pour pouvoir prendre effet immédiatement, en cas de besoin. Le concours devait être organisé sur la base des titres des candidats et d'un entretien.

6 Les conditions spécifiques d'aptitude envisagées consistaient en une formation universitaire sanctionnée par un diplôme pertinent, suivi par cinq ans au moins d'expérience professionnelle pertinente, la pratique courante d'une langue communautaire et la connaissance d'au moins une autre langue communautaire. Il était enfin prévu que le comité de recrutement devait examiner les candidatures présentées par les agents des autres organes communautaires avant les candidatures introduites au titre du concours général.

7 La Fondation a publié, le 25 août 1993, un avis de vacance d'emploi destiné à tous ses agents de catégorie A susceptibles d'être mutés à l'emploi vacant. La description des fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir reprenait intégralement celle figurant dans la note du 19 août 1993, précitée, mais l'avis de vacance n'exigeait des candidats internes aucune condition d'aptitude particulière. Il n'est pas contesté qu'aucune candidature n'a été présentée.

8 Le 28 septembre 1993, la Fondation a publié un avis identique au précédent, mais destiné, cette fois, à tous les membres de son personnel.

9 La Fondation a publié, le même jour, un avis de concours restreint destiné aux agents d'autres organes communautaires. Ce dernier avis décrivait comme suit les fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir:

«Élaboration, développement, planification, organisation et gestion de la politique et de la stratégie du programme de publication, notamment, identification des besoins du marché en certains types de produits présentés sur support électronique et papier, ainsi que élaboration de programmes d'action internes ou externes (à l'inclusion d'une banque de données relative aux produits `on line' et `off line') à l'effet de satisfaire les besoins du marché.»

10 L'avis de concours restreint exigeait, en outre, des candidats l'accomplissement d'études universitaires sanctionnées par un diplôme pertinent au regard de la spécialisation demandée, une expérience professionnelle pertinente de 5 ans postérieure à l'obtention du diplôme, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'anglais ou du français et une connaissance satisfaisante d'une deuxième langue communautaire. De plus amples informations et le formulaire de candidature pouvaient être obtenus sur demande auprès du secrétariat du comité de recrutement.

11 La requérante a présenté sa candidature à l'emploi vacant le 20 octobre 1993.

12 Dans une note du 5 novembre 1993, relative aux «résultats des concours interne et restreint» qu'il a adressée au directeur et au directeur adjoint de la Fondation, le comité de recrutement a indiqué qu'il avait, en premier lieu, examiné trois candidatures internes, dont celle de la requérante, et que, à l'unanimité, aucun de ces trois candidats n'avait été estimé suffisamment qualifié et expérimenté dans les différents domaines des fonctions décrits pour mériter d'être convoqué à un entretien. Le comité indiquait également qu'il avait, en second lieu, examiné les candidatures externes, mais convenu de ne pas poursuivre la procédure en organisant des entretiens et de proposer plutôt l'ouverture d'un concours général.

13 Par lettre du 22 novembre 1993, le directeur de la Fondation a informé la requérante que sa candidature à l'emploi à pourvoir ne serait pas retenue, au motif que le comité de recrutement ne l'avait pas estimée suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines spécifiques relatifs à l'emploi vacant pour être invitée à un entretien.

Déroulement de la procédure

14 En application de l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n_ 1860/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation (JO L 214, p. 24, ci-après «règlement n_ 1860/76», tel que modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n_ 680/87 du Conseil, du 23 février 1987 (JO L 72, p. 15), la requérante a introduit, le 22 décembre 1993, une réclamation tendant à l'annulation des différentes mesures adoptées par la Fondation et une demande en réparation du préjudice qui s'en serait suivi.

15 Faisant usage de la faculté ouverte par l'article 44, paragraphe 4, du règlement n_ 1860/76, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 28 décembre 1993, introduit un recours en annulation et en indemnité, auquel étaient jointes une demande en référé ayant pour objet la suspension des actes attaqués et une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la partie défenderesse de suspendre provisoirement toutes les opérations ultérieures de la procédure de pourvoi en cours.

16 Par ordonnance du 11 mars 1994, Ryan-Sheridan/FEACVT (T-589/93 R, RecFP p. II-257), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

17 Par décision du 25 mars 1994, la Fondation a rejeté la réclamation de la requérante, au motif, notamment, que l'emploi qu'elle occupait et l'emploi à pourvoir étaient différents tant au regard de leur nature que de leur niveau.

18 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, le Tribunal a, par écrit, invité la partie défenderesse à répondre à une question au cours de l'audience.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer les demandes recevables et fondées, - annuler les actes attaqués;

- condamner la défenderesse à payer à la requérante 75 000 BFR, sous réserve de parfaire en cours d'instance;

- condamner la défenderesse aux dépens.

20 La Fondation demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours en annulation et en indemnité comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens. Sur la compétence du Tribunal

21 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que l'article 44, paragraphe 1, du règlement n_ 1860/76, adopté sur le fondement de l'article 17 du règlement (CEE) n_ 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création de la Fondation (JO L 139, p. 1), a, d'une part, attribué compétence à la Cour de justice pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d'un acte faisant grief à un membre du personnel de la Fondation et, d'autre part, conféré à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire.

22 Il en résulte que, même si la Fondation n'est pas une institution des Communautés, au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») ou du régime applicable aux autres agents, la présente affaire constitue un litige entre la Communauté européenne et un de ses agents, au sens de l'article 179 du traité CE, dont le Tribunal a compétence pour connaître en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

Sur les conclusions en annulation

Sur la recevabilité

23 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que l'acte contenu dans la lettre du 22 novembre 1993, par laquelle le directeur de la Fondation a informé la requérante du rejet de sa candidature à l'emploi à pourvoir fixe définitivement la position de la Fondation au terme d'une procédure de recrutement comportant, notamment, l'adoption des trois actes antérieurs attaqués, à savoir l'avis interne, l'avis de concours restreint, publiés l'un et l'autre le 28 septembre 1993, ainsi que la note du comité de recrutement du 5 novembre 1993.

24 Dans cette mesure, l'acte du directeur de la Fondation constitue une décision faisant grief, au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n_ 1860/76, en tant qu'il produit des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6; arrêts du Tribunal du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, Rec. p. II-651, point 28, et du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 43).

25 Par conséquent, le Tribunal considère que, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du directeur de la Fondation de rejeter la candidature de la requérante, la demande d'annulation est recevable et que, lors de l'examen de la légalité de cette décision, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si les trois actes préparatoires cités au point 23 ci-dessus, qui sont étroitement liés à la décision attaquée, sont éventuellement entachés d'illégalité (voir arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement 3/66, Rec. p. 633, et du 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, Rec. p. I-2321, points 17 à 19; arrêt du Tribunal du 24 février 1994, Caló/Commission, T-108/92, RecFP p. II-213, point 13).

Sur le fond

26 Au soutien de sa demande en annulation, la requérante invoque onze moyens que le Tribunal estime opportun d'examiner dans l'ordre suivant:

- violation de l'article 29 du statut

- violation du principe d'égalité de traitement;

- illégalité de l'avis interne;

- violation de l'avis interne;

- erreur manifeste d'appréciation;

- absence ou insuffisance de motivation;

- défaut d'impartialité formelle du comité de recrutement et violation de l'article 10 du règlement n_ 1860/76;

- détournement de pouvoir et de procédure et violation de l'article 23 du règlement n_ 1860/76;

- violation du principe de confiance légitime et du droit de la requérante à la prise en considération effective de ses titres;

- violation du devoir de sollicitude;

- défaut de base légale de toute opération ultérieure à un des actes incriminés qui se révélerait illégal.

1. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 du statut

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

27 La requérante soutient que la Fondation n'a pas respecté l'ordre de priorité favorable au personnel de l'institution tel qu'établi par l'article 29 du statut. La Fondation n'aurait pas examiné la possibilité de pourvoir à la vacance du poste par une mutation ou une promotion interne qui aurait pu bénéficier à la requérante et, à supposer que la défenderesse ait pu, à bon droit, publier conjointement les deux avis, elle aurait dû alors respecter le principe d'égalité de traitement. Or, la Fondation aurait entendu en réalité accorder une priorité aux candidatures externes, ainsi que la requérante en aurait été informée oralement.

28 La défenderesse fait observer, à titre liminaire, que le statut et son annexe III relative aux procédures de concours ne sont pas applicables aux procédures de recrutement du personnel de la Fondation. Le règlement n_ 1860/76, applicable en l'occurrence, ne contiendrait pas de disposition équivalente à l'article 29 du statut. Toutefois, la défenderesse relève, à titre subsidiaire, que, même si certaines règles devaient s'appliquer mutatis mutandis et en l'absence de règles écrites en ce sens à la Fondation, ces règles auraient été de toute façon observées. En particulier, l'ordre de priorité établi par l'article 29 du statut aurait été scrupuleusement respecté.

29 Le poste à pourvoir par mutation interne aurait été déclaré vacant par publication du 25 août 1993, mais cette procédure n'aurait pas été ouverte à la requérante qui appartient à la catégorie B, alors que le poste à pourvoir relève de la catégorie A. L'avis interne publié le 28 septembre 1993 se serait donc adressé au personnel de catégorie B, C ou D qui n'aurait pu accéder à la catégorie A qu'après concours interne.

30 En tout état de cause, si l'article 29, paragraphe 1, du statut oblige l'administration à examiner, au préalable, les possibilités de promotion au sein de l'institution, avant de passer aux phases suivantes, l'institution conserverait néanmoins la faculté de procéder à l'examen des autres procédures de recrutement prévues.

31 Si, comme le permet l'article 29, paragraphe 1, du statut, l'avis interne et l'avis de concours restreint ont été publiés simultanément, ce n'est qu'après avoir procédé à l'examen des candidatures internes que la défenderesse aurait décidé de poursuivre le recrutement en examinant les candidatures provenant d'autres institutions.

Appréciation du Tribunal

32 Il ne ressort pas des éléments de la cause que la défenderesse se soit écartée de l'ordre de priorité établi par l'article 29 du statut, à supposer cette disposition applicable aux procédures de recrutement de la Fondation.

33 D'une part, il n'est pas contesté que l'emploi litigieux a été préalablement déclaré vacant par un avis de vacance publié au sein de la Fondation, le 25 août 1993.

34 D'autre part, il est constant que trois membres du personnel de la défenderesse, dont la requérante, se sont effectivement portés candidats à l'emploi vacant à la suite de la publication de l'avis interne, le 28 septembre 1993.

35 Enfin, il ne résulte, ni des éléments du dossier, ni des écritures des parties, que le comité de recrutement n'ait pas examiné les candidatures internes avant les candidatures externes présentées au titre de l'avis de concours restreint (voir point 12 ci-dessus).

36 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 29 du statut doit être rejeté comme non fondé.

2. Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

37 La requérante fait valoir que les différents domaines d'activité spécifiques du poste à pourvoir sont énumérés de manière beaucoup plus complète et précise dans l'avis interne que dans l'avis de concours restreint. Ces domaines d'activité ayant constitué la base de la décision rejetant la candidature de la requérante, les conditions d'accès auraient été plus exigeantes pour le personnel de la Fondation que pour celui des autres organes communautaires. La requérante relève, en particulier, que c'est en se référant aux compétences en matière de publications électroniques et optiques requises par le seul avis interne que la Fondation aurait justifié le rejet de sa candidature.

38 Le principe d'égalité de traitement aurait encore été violé en ce que, contrairement à l'avis interne, l'avis de concours restreint comprenait des conditions d'aptitude précises, mettant les agents des autres organes communautaires en mesure d'apprécier l'opportunité de leur candidature.

39 La défenderesse répond que le moyen manque en fait: l'avis de concours restreint n'aurait constitué qu'un résumé des conditions exigées. Les informations complémentaires communiquées aux intéressés à leur demande auraient repris mot pour mot celles figurant dans l'avis interne, de sorte que les aptitudes requises auraient été identiques pour les deux catégories de candidats.

40 La seule différence entre les deux avis aurait eu trait à la possession d'un diplôme universitaire et de connaissances linguistiques, conditions exigées des seuls candidats externes. En effet, la défenderesse aurait estimé qu'une expérience interne pouvait éventuellement compenser l'absence d'un diplôme ou de certaines connaissances linguistiques. La défenderesse ne verrait guère l'intérêt de la requérante à attaquer ces conditions moins restrictives formulées à l'égard du personnel de la Fondation.

Appréciation du Tribunal

41 Le Tribunal relève que, ayant pu présenter sa candidature à l'emploi à pourvoir, la requérante n'a, en tout état de cause, aucun intérêt à alléguer que, contrairement à l'avis interne, l'avis de concours restreint comportait des conditions d'aptitude précises mettant les agents des autres organes communautaires en mesure d'apprécier l'opportunité de leur candidature.

42 Le Tribunal constate, pour le surplus, que le moyen manque en fait, en tant que la requérante allègue que les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir auraient été plus exigeantes pour le personnel de la Fondation que pour celui des autres organes communautaires.

43 D'une part, il résulte du point 9 ci-dessus que l'avis de concours restreint ne constitue, en substance, que le résumé des différentes conditions d'expérience professionnelle requises par l'avis interne.

44 D'autre part, l'avis de concours restreint exige même, en sus des conditions d'expérience professionnelle définies par l'avis interne, aussi bien la possession d'un diplôme universitaire pertinent au regard de la spécialisation demandée, qu'une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans postérieure à l'obtention du diplôme.

45 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement doit être rejeté comme non fondé.

3. Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis interne

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

46 La requérante prétend que l'avis publié au sein de la Fondation, le 28 septembre 1993, est illégal, qu'il soit qualifié d'avis de concours ou d'avis de vacance.

47 Dans la première hypothèse, il ne répondrait pas aux dispositions applicables, qui requièrent un intitulé précis de l'acte, l'énoncé des conditions requises pour accéder à l'emploi à pourvoir (diplômes et autres titres ou niveau d'expérience requis, connaissances linguistiques éventuellement requises), ainsi que l'indication de la nature du concours, de ses modalités, et de la nature des examens et de leur cotation respective en cas de concours sur épreuves.

48 Dans la seconde hypothèse, l'avis n'en serait pas moins irrégulier, en tant qu'avis de vacance, dès lors qu'il n'est pas intitulé comme tel et n'indique pas quelles sont les conditions requises pour accéder à l'emploi à pourvoir.

49 Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099) établirait que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit se rendre compte, avant la rédaction de l'avis de vacance, des conditions particulières requises pour remplir le poste à pourvoir et que le rôle essentiel que doit jouer l'avis de vacance dans la procédure de recrutement est d'informer les intéressés, d'une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour remplir le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature.

50 Or, alors que la Fondation prétend qu'elle a estimé que, dans le cas des candidats internes, leur expérience professionnelle pouvait équivaloir à la formation académique requise des candidats provenant des autres institutions, elle n'a nullement spécifié quelle devait être la nature ou l'importance de cette expérience.

51 La requérante relève encore que les notions d'éligibilité et de description des fonctions sont distinctes de la notion de conditions d'aptitude, alors que la Fondation semblerait les confondre.

52 La défenderesse observe que l'avis litigieux est un avis de vacance interne, s'adressant par définition au personnel de catégorie B, C ou D, qui n'aurait pu accéder à la catégorie A qu'après concours interne. Cet avis de vacance ne serait soumis à aucune formalité particulière, pour autant qu'il informe les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature (arrêt Grassi/Conseil précité).

53 Le critère décisif pour l'attribution du poste aux candidats internes étant l'aptitude à assumer les diverses responsabilités décrites dans l'avis de vacance, laquelle est examinée en fonction de l'expérience des candidats, il n'aurait pas été estimé nécessaire de formuler, en outre, une exigence de diplôme à l'égard d'éventuels candidats internes. En effet, l'avis s'adressant au personnel de catégorie B, C ou D de la Fondation, l'expérience que celui-ci aurait éventuellement acquise en son sein aurait compensé l'obtention d'un diplôme spécifique. Dans ces conditions, aucune information autre que la description détaillée des fonctions afférentes au poste à pourvoir, par rapport à laquelle l'éventuelle expérience ou compétence des candidats devait être mesurée, n'aurait été nécessaire.

54 Il ressortirait de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Conseil, précité, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, et Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205) que l'avis de vacance n'aurait pas eu, en tout état de cause, à mentionner qu'il constituait également un avis de concours interne, puisqu'il devait permettre à la défenderesse d'examiner si les candidatures faisant suite à cet avis étaient susceptibles d'aboutir à une nomination et justifiaient dès lors l'organisation d'un concours interne.

Appréciation du Tribunal

55 Le Tribunal constate que la requérante n'a pas d'intérêt à se prévaloir de l'imprécision éventuelle de l'avis interne, quelle que soit sa nature juridique exacte. En effet, l'imprécision alléguée, à la supposer établie, ne lui a pas fait grief, dès lors que la requérante a pu présenter sa candidature à l'emploi à pourvoir.

56 En outre, le Tribunal estime que l'avis interne répond aux conditions exigées par la jurisprudence des avis de vacance d'emploi et des avis de concours (arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. II-335, point 18, et Seghers/Conseil, précité, point 34), puisqu'il a effectivement informé la requérante de la nature des conditions requises pour occuper l'emploi à pourvoir et l'a mise en mesure d'apprécier s'il y avait lieu pour elle de faire acte de candidature.

57 D'ailleurs, la requérante a elle-même admis que l'avis interne a rempli sa fonction puisqu'elle a allégué, au titre du cinquième moyen, qu'elle possédait, en raison de son expérience professionnelle et de ses qualifications académiques, toutes les qualités requises par l'emploi à pourvoir, tel que décrit dans l'avis interne.

58 Il s'ensuit que, à supposer que la requérante ait intérêt à le soulever, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis interne doit être rejeté comme non fondé.

4. Sur le moyen tiré de la violation de l'avis interne

59 La requérante soutient que, dès lors que l'avis interne n'exigeait aucune condition particulière de qualification, les deux derniers actes attaqués refusent de prendre en considération la candidature de la requérante, sur le fondement de conditions qui n'étaient pas prévues par ledit avis.

60 La défenderesse rétorque que le refus de la candidature de la requérante est fondé sur la circonstance qu'elle n'a ni l'expérience ni la compétence requises pour exercer les fonctions détaillées dans l'avis interne. La décision de refus ne serait donc pas fondée sur une exigence ne figurant pas dans cet avis.

61 Il résulte des éléments du dossier (voir point 13 ci-dessus et point 84 ci-après) que la défenderesse a estimé que la requérante n'était pas suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines des fonctions, tels que décrits par l'avis interne.

62 Dans cette mesure, la décision rejetant la candidature de la requérante n'est pas fondée sur des conditions ne figurant pas expressément dans cet avis.

63 Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté.

5. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

64 La requérante fait valoir qu'elle possède toutes les qualités requises par l'emploi à pourvoir en raison de son expérience professionnelle et de ses titres académiques.

a) Sur le moyen pris, en sa première branche, de la correspondance entre les fonctions de l'emploi à pourvoir et les fonctions afférentes à l'emploi de la requérante

65 La requérante soutient que l'emploi à pourvoir, tel que décrit dans l'avis publié le 28 septembre 1993, correspond très largement aux fonctions qu'elle exerce au sein de la Fondation depuis de nombreuses années et que, en tout cas, ses fonctions actuelles y sont intégrées. Cette correspondance ressortirait de la seule comparaison de la description officielle des deux emplois. La requérante participerait à l'élaboration du programme de publication et posséderait même un rôle d'initiative. Par ailleurs, l'emploi à pourvoir engloberait bien les fonctions actuelles de la requérante en ce que l'administrateur de programme des publications sera également responsable de la planification, de l'organisation et de la gestion des programmes.

66 La requérante aurait été récemment responsable de plusieurs programmes de publication et de contrats de licence. Une note de la requérante, du 11 mars 1991, établirait clairement que ses fonctions comportent des aspects distincts de production et de direction, ce que la Fondation aurait parfaitement admis. Celle-ci aurait même réorganisé l'unité administrative de la requérante pour qu'elle puisse se consacrer aux seuls aspects de direction, tandis que les aspects de production auraient été confiés à une personne travaillant sous son autorité.

67 Il y aurait donc une contradiction manifeste pour la Fondation à soutenir que les fonctions de la requérante ne concernent que les aspects de production du programme de publication.

68 Une note du 25 janvier 1993 de la requérante, qui n'aurait jamais été contestée par la Fondation, ferait apparaître, entre autres fonctions de la requérante: «Planification, programmation, reprogrammation annuelles des publications, liaison avec les auteurs, `Research Managers' et traducteurs, développement de nouveaux produits, consultation avec le chef de section et les collègues.» Or, cette note identifierait des aspects caractéristiques de la politique et de la stratégie de publication, au sens défini par la Fondation elle-même.

69 La requérante allègue, en outre, que certaines pièces qu'elle a produites établissent son implication dans le développement récent des techniques informatiques de publication au sein de la Fondation.

70 La défenderesse répond que la requérante n'exerce pas actuellement de fonctions équivalentes à celles de l'emploi à pourvoir: l'emploi de responsable des publications ne requerrait ni la prise en charge de responsabilités importantes ni des connaissances ou aptitudes d'un niveau équivalent à ceux exigés pour l'exercice de l'emploi litigieux. Les fonctions de la requérante se limiteraient, au contraire, à assurer le traitement, l'impression et la présentation, en vue de leur publication, des documents manuscrits de la Fondation. Cette fonction aurait pour objet des tâches essentiellement administratives et d'exécution n'impliquant pas la prise en charge de responsabilités importantes et de large envergure et ne nécessiterait, par ailleurs, aucune connaissance particulière dans le domaine de l'informatique et de l'électronique.

71 En revanche, l'administrateur de programme de publication, dont l'emploi a été créé afin de combler un vide existant au sein de l'organisation de la Fondation pour la gestion globale du programme de ses publications, devrait mettre en oeuvre et développer une véritable politique de publication, en sélectionnant les textes à publier et en contrôlant leur qualité, ainsi qu'en développant de nouveaux types de publications en fonction de l'évolution des besoins et des interlocuteurs de la Fondation.

72 Il ressortirait clairement de l'avis interne que l'emploi à créer exigerait également des connaissances approfondies en électronique et en informatique, en raison de l'importance croissante des supports électroniques au détriment des supports matériels dans ce domaine.

b) Sur le moyen pris, en sa seconde branche, des titres académiques de la requérante

73 La requérante estime posséder des qualifications académiques de haut niveau et directement en rapport avec l'emploi à pourvoir. Elle aurait obtenu le titre de «Bachelor of Arts in Philosophy and Politics» en 1989 et celui de «Master of Arts in Communication and Cultural Studies» en octobre 1993.

74 La défenderesse souligne, notamment, que le premier diplôme de la requérante ne se rapporterait pas aux fonctions de l'emploi vacant et qu'elle n'aurait obtenu son deuxième diplôme que lors de la déclaration de la vacance de l'emploi litigieux.

Appréciation du Tribunal

75 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il appartenait à la défenderesse d'apprécier si la requérante remplissait les conditions requises par l'avis interne et que cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste. En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à la défenderesse et contrôler les appréciations portées par celle-ci sur les aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d'appréciation (voir l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871, point 29).

a) Sur le moyen pris en sa première branche

76 Il ressort du dossier, de la description des fonctions de la requérante figurant aux points 2 et 3 ci-dessus et non contestée par l'intéressée, ainsi que de sa note du 11 mars 1991 précitée, qu'elle est responsable de la gestion des publications de la Fondation et qu'elle assume la responsabilité de chaque étape du processus de production et du contrôle général de la présentation des publications de la Fondation.

77 En revanche, il apparaît à la lecture de l'avis interne que les fonctions afférentes à l'emploi d'administrateur de programme à pourvoir se situent au niveau de la conception et de la direction mêmes de la stratégie de la Fondation en matière de publications. Ces fonctions impliquent, en effet, la définition, le développement et la coordination de l'ensemble de la politique d'édition de la Fondation.

78 A ce titre, elles comprennent, notamment, le contrôle de la substance des publications et l'identification, d'une part, des nouvelles publications de nature à combler les lacunes du programme de la Fondation et, d'autre part, des besoins en certaines techniques de publication nouvelles, notamment électroniques.

79 Le Tribunal relève, en outre, que les fonctions de l'emploi à pourvoir comportent, à la différence de la description des fonctions de la requérante, le développement et l'application des systèmes de contrôle de l'information, tels qu'index, systèmes de classement des connaissances, établissement et mise à jour d'un thésaurus afin d'améliorer l'accès des utilisateurs à l'information.

80 Le Tribunal constate, d'ailleurs, qu'il ressort des débats de l'audience de référé du 4 mars 1994 que, à tout le moins, il n'existe pas une correspondance totale entre les fonctions actuelles de la requérante et celles de l'emploi à pourvoir, dès lors que ces dernières impliquent, dans certaines directions, un développement de la politique de la publication de la Fondation, notamment l'identification des nouveaux moyens de publication électronique. L'essor de cette activité est tel que le conseil de la requérante a pu affirmer, lors de cette audience, que «personne n'est encore qualifié parce que c'est trop neuf».

81 A cet égard, il est apparu au cours de la même audience que, s'agissant de l'électronique, on constate un développement dans les fonctions de l'emploi à pourvoir par rapport aux fonctions afférentes à l'emploi actuel de la requérante, dès lors que celle-ci s'est déclarée capable d'assimiler les changements dans ce domaine.

82 Enfin, la requérante a concédé elle-même dans sa réplique qu'elle n'est pas officiellement chargée de la responsabilité d'établir une banque de données et un thésaurus, même si elle est associée, en fait, au projet de création d'une banque de données.

83 Il s'ensuit que la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a pas été en mesure d'établir à suffisance de droit la correspondance alléguée entre les fonctions afférentes à son emploi et à l'emploi à pourvoir.

84 C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point que la Fondation a pu estimer que la requérante n'était pas suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines des fonctions décrits dans l'avis interne.

b) Sur le moyen pris en sa seconde branche

85 Il découle du point précédent que la Fondation a pu tout aussi légalement estimer que, considérés isolément ou en combinaison avec l'expérience professionnelle de la requérante, le «Bachelor of Arts» de la requérante en «politique et philosophie», pour autant qu'il se rapporte aux fonctions afférentes à l'emploi vacant, et son «Master of Arts» en «communication et études culturelles», au demeurant très récent, dont elle aurait pu éventuellement se prévaloir en rapport avec l'emploi à pourvoir, ne lui permettaient pas d'estimer qu'elle possédait toutes les compétences nécessaires pour exercer efficacement les différentes fonctions décrites par l'avis interne.

86 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dans son ensemble.

6. Sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

87 La requérante allègue que les deux derniers actes attaqués, à savoir la note du comité de recrutement du 5 novembre 1993 et la décision rejetant sa candidature, ne satisfont pas à l'obligation de motivation des décisions faisant grief. La prétendue motivation, selon laquelle elle ne serait pas suffisamment qualifiée et expérimentée dans les différents domaines de l'emploi à pourvoir, serait dépourvue de sens puisque l'avis interne n'indiquerait aucune condition d'expérience ou de qualification. A supposer même que de telles conditions aient résulté implicitement de la description des fonctions, elles seraient inopérantes à défaut de précisions quant au niveau d'expérience et de qualification requis. Dès lors, une motivation qui se contente de se référer à la non-satisfaction de ces conditions imprécises ne pourrait elle-même qu'être dépourvue de véritable signification.

88 La défenderesse oppose que la décision rejetant la réclamation de la requérante motiverait amplement les raisons du rejet de sa candidature. En tout état de cause, le jury ne serait pas tenu de porter un jugement distinct sur ce qui est lié à l'appréciation du niveau de qualifications et de l'aptitude à exercer les fonctions (arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819).

89 Ce serait également à tort que la requérante prétend que l'avis interne ne mentionne pas les exigences d'expérience et de qualification requises, alors que l'avis litigieux précise parfaitement tant l'emploi à pourvoir que la nature des fonctions.

Appréciation du Tribunal

90 Il convient, tout d'abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 47, et du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 20; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 43), la motivation d'une décision faisant grief a pour but de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si cette décision est ou non bien fondée, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts.

91 Or, il ressort des développements qui précèdent que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante a mis, à elle seule, l'intéressée en mesure d'en contester le bien-fondé, puisqu'elle a pu utilement former un recours dès le 28 décembre 1993, soit antérieurement à la décision de la Fondation du 25 mars 1994 rejetant sa réclamation, en alléguant, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que l'emploi à pourvoir correspond très largement aux fonctions qu'elle exerce déjà au sein de la Fondation depuis de nombreuses années.

92 Par ailleurs, l'obligation de motiver les décisions faisant grief a pour objet de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (arrêt Picciolo/Parlement, précité, point 20, et arrêts du Tribunal du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T-5/92, Rec. p. II-477, point 35, et du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62).

93 Il découle également de ce qui précède que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante a permis également, à elle seule, au Tribunal de constater qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être reprochée à la défenderesse.

94 Dès lors que la motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante (voir point 13 ci-dessus) reprend en substance celle de l'avis du comité de recrutement (voir point 12 ci-dessus), cet avis doit être regardé, lui aussi, comme suffisamment motivé.

95 En outre, selon une jurisprudence bien établie, l'étendue de l'obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36, et du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C-169/88, Rec. p. 4335, point 9). En particulier, une décision est suffisamment motivée, dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu de l'agent intéressé, lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du Tribunal Turner/Commission, précité, point 62, et du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, non encore publié au Recueil, point 60).

96 Or, ainsi qu'il découle de l'examen du moyen précédent, la requérante savait parfaitement que, à tout le moins, elle n'était pas suffisamment expérimentée et qualifiée à l'égard de l'intégralité des fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir.

97 En tout état de cause, le Tribunal constate que la décision rejetant la réclamation de la requérante énonce avec suffisamment de clarté et de précision les différences de nature et de niveau existant entre l'emploi de la requérante et l'emploi à pourvoir.

98 En particulier, cette décision relève que le nouvel emploi a pour objet de renforcer le développement et la conduite d'une stratégie cohérente des publications de la Fondation et de prendre davantage en considération l'évolution sensible des techniques d'information qui contraint la Fondation à présenter ses publications aussi bien sur supports électroniques que sur papier.

99 La décision statuant sur la réclamation fait également observer que, tandis que le responsable des publications est chargé des tâches administratives de mise en oeuvre, de conception formelle et d'impression de toutes les publications de la Fondation, ses fonctions ne s'étendent toutefois pas à la définition de la finalité et des objectifs assignés à chaque publication, ni par conséquent à la détermination du contenu des publications ou à l'élaboration des méthodes d'identification des nouveaux produits destinés à combler les lacunes constatées dans l'éventail des publications de la Fondation.

100 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

7. Sur le moyen tiré du défaut d'impartialité formelle du comité de recrutement et de la violation de l'article 10 du règlement n_ 1860/76

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

101 La requérante fait valoir que M. N. W., son supérieur hiérarchique direct, avec lequel elle avait eu un conflit personnel au mois de février 1992, était néanmoins membre du comité de recrutement, alors que leurs relations antérieures auraient dû conduire M. N. W. à s'abstenir de prendre position sur l'aptitude de la requérante à accéder au poste à pourvoir.

102 Par ailleurs, la requérante invoque l'article 10 du règlement n_ 1860/76, selon lequel tout agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le directeur de la Fondation. Or, par la généralité de ses termes, cette disposition permettrait d'estimer qu'un intérêt moral suffit à cet égard, comme en l'espèce.

103 La défenderesse répond que l'article 10 est inapplicable en l'occurrence, M. N. W. n'ayant aucun intérêt personnel dans la procédure de recrutement. L'impartialité de M. N. W. ne saurait par ailleurs être mise en doute pour les raisons invoquées par la requérante et il serait, par définition, normal et même impératif que le chef du service concerné siège dans le comité de recrutement. Enfin, la requérante pourrait difficilement contester l'impartialité du comité, alors que la décision de ne pas retenir sa candidature a été prise à l'unanimité des voix, dont celle du représentant du comité du personnel.

Appréciation du Tribunal

104 Le Tribunal considère que, conformément aux dispositions de l'article 10 précité, le directeur de la Fondation a été, en fait, informé en temps utile du conflit personnel qui avait opposé la requérante à M. N. W. En effet, il ressort du dossier que, par note adressée à M. N. W. et dont la requérante a reçu copie, le directeur s'est félicité de l'arrangement auquel les deux intéressés étaient parvenus depuis la survenance de leur différend.

105 Il s'ensuit que, à supposer que l'article 10 du règlement n_ 1860/76 soit applicable en l'espèce, ses dispositions ont été, en tout état de cause, respectées.

106 Le Tribunal retient, par ailleurs, qu'il était objectivement utile que M. N. W. siège dans le comité de recrutement, en sa double qualité de chef du service intéressé et de supérieur hiérarchique direct du futur titulaire de l'emploi à pourvoir.

107 Le Tribunal relève, en outre, que, s'il appartenait à l'administration de veiller à ce que le comité de recrutement soit composé de membres impartiaux, les appréciations que M. N. W. a portées, dans le rapport de notation cité au point 2 ci-dessus, sur les qualités professionnelles de la requérante, tout en contenant des observations critiques à son égard, sont néanmoins motivées, modérées et exemptes de tout élément de nature à révéler une animosité incompatible avec le devoir d'impartialité incombant au membre d'un comité de recrutement.

108 Enfin, il est constant que le comité de recrutement a donné son avis à l'unanimité des voix de ses trois membres, dont celle du représentant du comité du personnel.

109 Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la présence de M. N. W. au sein du comité de recrutement ait pu être de nature à affecter l'objectivité des délibérations de ce comité.

110 Il y a donc lieu de rejeter le moyen.

8. Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure et de la violation de l'article 23 du règlement n_ 1860/76

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

111 La requérante soutient que, alors que, selon l'article 23 du règlement n_ 1860/76, tout engagement doit se faire dans l'intérêt du service, la Fondation entendait d'emblée donner une préférence à un candidat externe.

112 Les indices objectifs de ce premier détournement de pouvoir et de procédure seraient constitués par le caractère vague et incomplet de l'avis interne, le caractère plus régulier de l'avis de concours externe, la circonstance que chacun des deux avis ne comporte aucune référence à l'autre, le rejet des trois candidatures internes sur le fondement d'une même motivation purement formelle et vide de sens, le refus tout à fait inhabituel du comité de recrutement de procéder à l'entretien préliminaire, alors que la requérante occupe en réalité les fonctions du poste à pourvoir depuis de nombreuses années.

113 En outre, alors que les actes écartant la candidature de la requérante se réfèrent à une insuffisance de sa qualification et de son expérience professionnelles, un de leurs véritables motifs résiderait dans le conflit personnel survenu entre la requérante et M. N. W.

114 La défenderesse objecte que la requérante n'a pas démontré qu'elle offrait un niveau si élevé de compétence et de rendement par rapport à l'emploi à pourvoir que sa candidature ne pouvait être écartée et qu'on ne saurait, dès lors, retenir une violation de l'article 23 précité.

115 La défenderesse soutient également que l'avis interne comportait une description extrêmement détaillée des fonctions afférentes au poste vacant. L'avis de concours renverrait à des informations plus détaillées reprenant intégralement l'avis interne. Il ne pourrait être fait grief aux deux avis de ne pas contenir de référence l'un à l'autre, puisqu'il s'agirait de deux procédures distinctes. Les candidatures non retenues ne devraient faire l'objet d'aucune motivation et les candidats ne disposeraient d'aucun droit à être convoqués à un entretien.

116 Enfin, la défenderesse estime qu'aucun des multiples arguments invoqués par la requérante pour établir la détermination de M. N. W. à ne pas accepter sa candidature ne constitue le moindre commencement de preuve à cet égard. En particulier, le fait qu'il lui ait été signifié qu'elle ne pourrait accéder au poste à pourvoir aurait uniquement visé à lui faire savoir, ce qui était évident, que la nature du poste exigeait des qualifications qu'elle n'avait pas.

Appréciation du Tribunal

117 Il convient de rappeler que le détournement de pouvoir exige la preuve, sur la base d'éléments objectifs, pertinents et concordants, que la décision litigieuse a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt Lux/Cour des comptes, précité, point 30) ou que l'administration a utilisé ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été conférés (arrêt de la Cour du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, point 28; arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec. p. II-411, points 49 et 50, et du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, non encore publié au Recueil, point 86).

118 En l'espèce, le Tribunal considère qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des développements qui précèdent que la défenderesse ait entendu d'emblée donner la préférence à un candidat externe.

119 En particulier, il n'apparaît pas que le comité de recrutement ait examiné les candidatures externes présentées au titre de l'avis de concours restreint avant les candidatures présentées par les agents de la Fondation.

120 Enfin, compte tenu de ce qui précède et, notamment, des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu à l'issue de l'examen du moyen précédent, il n'apparaît pas que la candidature de la requérante ait été rejetée en raison du conflit personnel l'ayant opposée à M. N. W.

121 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

9. Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du droit de la requérante à la prise en considération effective de ses titres

122 La requérante soutient, d'une part, que ses titres étaient suffisants pour mériter à tout le moins un examen attentif par le comité de recrutement, lequel n'aurait pu avoir lieu, compte tenu de la nature du concours (titres et entretien), qu'au cours d'un entretien préliminaire, ce qui ne lui a pas été accordé, et sur la base d'un dossier complet qu'elle n'aurait pas été en mesure de soumettre au comité.

123 La requérante fait valoir, d'autre part, que, ayant reçu des assurances suffisamment précises de la prise en considération effective de sa candidature au poste de niveau A, le rejet de sa candidature au premier stade des opérations de sélection constituerait une violation du principe de la confiance légitime.

124 La défenderesse répond qu'en vertu de son pouvoir d'appréciation elle a décidé de ne pas retenir la candidature de la requérante, après examen de ses compétences professionnelles et qualifications. La défenderesse ne voit pas pourquoi elle aurait dû, en plus, ménager un entretien à la requérante, alors que celle-ci n'avait manifestement pas les qualifications ou l'expérience requises.

125 En outre, l'administration n'aurait fourni à la requérante aucune assurance précise en ce qui concerne l'attribution du poste vacant.

126 D'une part, le Tribunal estime que, ni l'expérience de la requérante, ni ses diplômes universitaires, ni ces deux éléments pris ensemble, ne permettent d'établir que, en ne convoquant pas la requérante à l'entretien préliminaire, le comité de sélection ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il en découle que la requérante n'a pas établi l'existence d'une faute de la part du comité de sélection sur ce point.

127 D'autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que la Fondation ait donné à la requérante, contrairement à ce que celle-ci prétend, des assurances suffisamment précises pour fonder des espérances légitimes en sa vocation à occuper l'emploi à pourvoir.

128 Il s'ensuit que l'ensemble du moyen doit être rejeté.

10. Sur le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude

129 La requérante fait valoir que, dès lors que le poste à pourvoir consiste, pour l'essentiel, en des fonctions qu'elle exerce déjà depuis de nombreuses années, les actes incriminés risquent d'avoir pour conséquence de la priver purement et simplement de ses fonctions.

130 La défenderesse objecte que ce moyen manque en fait puisqu'il est fondé sur la prétendue équivalence des fonctions actuelles de la requérante et de celles du poste à pourvoir, alors qu'une telle équivalence n'existe pas et n'a pas été établie.

131 Le Tribunal estime que la requérante ne saurait utilement invoquer ce moyen, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'établir à suffisance de droit la correspondance alléguée entre les fonctions afférentes à son emploi et à l'emploi vacant.

132 Au surplus, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le pourvoi d'emplois vacants, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'autorité publique d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur cet intérêt. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité pour évaluer l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Turner/Commission précité, point 77).

133 Or, il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité ne peut être reprochée à cet égard à la Fondation. Il s'ensuit que la défenderesse n'a pas méconnu en l'espèce le devoir de sollicitude qui lui incombe. Par conséquent, le moyen doit être rejeté.

11. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de toute opération ultérieure à un des actes incriminés qui se révélerait illégal

134 La requérante soutient que, chaque opération d'un concours étant conditionnée par la phase antérieure de la procédure, l'irrégularité d'une opération entraîne celle des opérations subséquentes pour défaut de base légale.

135 La défenderesse estime avoir démontré que toutes les opérations de la procédure de recrutement ont été légalement accomplies et que, par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'elle procède à la suite des opérations.

136 Il suffit de constater que, la requérante n'ayant pas été en mesure d'établir que la décision rejetant sa candidature a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'affirmation selon laquelle l'irrégularité d'une opération de la procédure de recrutement entraîne celle des opérations subséquentes pour défaut de base légale est sans portée en l'espèce.

137 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

Sur les conclusions en indemnité

138 La requérante allègue que les illégalités dont sont entachés les actes attaqués constituent, de la part de la Fondation, autant de fautes de service qui lui ont causé un préjudice matériel et moral qu'elle estime à 75 000 BFR.

139 A l'audience, le représentant de la requérante a présenté une demande de majoration du dommage initial, désormais évalué à 500 000 BFR, au motif que la requérante aurait été exclue, en fait, de ses fonctions habituelles et aurait subi depuis lors de graves troubles de santé nécessitant à ce jour un congé de maladie prolongé. A cette occasion, la requérante a présenté une demande tendant au dépôt de documents au soutien de son allégation.

140 La défenderesse conclut au rejet de la demande d'indemnité, puisqu'elle estime n'avoir commis aucune faute lors du recrutement du candidat à l'emploi en question. La défenderesse s'est également opposée à la majoration à 500 000 BFR du préjudice allégué, ainsi qu'à la production des documents en cause, au motif que la demande présentée à l'audience reposait sur une cause différente de celle de la demande d'indemnité formulée au cours de la procédure écrite.

141 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions constituées par l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir l'arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 63).

142 Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des moyens d'annulation, la requérante n'a fourni aucune preuve d'irrégularités ou d'illégalités commises par la Fondation dans le déroulement de la procédure de recrutement litigieuse. Étant donné que l'illégalité du comportement reproché à la Fondation n'est pas établie, la demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de la décision rejetant sa candidature doit être rejetée (arrêt Latham/Commission, précité, points 65 et 66).

143 Le Tribunal estime qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande formulée par la requérante au cours de l'audience et tendant à la majoration à 500 000 BFR du préjudice allégué au cours de la procédure écrite.

144 Le Tribunal considère, à titre surabondant, que, pour autant que la demande de majoration du préjudice à concurrence de 500 000 BFR repose, ainsi que l'a fait valoir la défenderesse, sur une cause distincte de celle du préjudice allégué au cours de la procédure écrite, elle constitue une demande nouvelle et doit dès lors, en tant que telle, être rejetée comme irrecevable, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 8 mars 1990, Schwedler/Parlement, T-41/89, Rec. p. II-79, point 34, et du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, points 27 et 28).

145 Il s'ensuit que, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la requérante à l'effet d'être autorisée à produire les documents justificatifs susmentionnés.

146 Il résulte de tous les développements précédents que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

147 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, applicable par analogie au présent recours, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

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