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Document 02021R0953-20210615

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/2021-06-15

02021R0953 — FR — 15.06.2021 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2021

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 211 du 15.6.2021, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 265 du 26.7.2021, p.  49 (2021/953)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2021

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

Il prévoit la base juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la délivrance de ces certificats ainsi que du traitement des informations nécessaires pour vérifier et confirmer l’authenticité et la validité de ces certificats dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

"titulaire": une personne à laquelle un certificat interopérable contenant des informations sur sa vaccination contre la COVID-19, le résultat de son test ou son rétablissement a été délivré conformément au présent règlement;

2) 

"certificat COVID numérique de l’UE": certificat interopérable contenant des informations sur la vaccination, les résultats des tests ou le rétablissement du titulaire délivré dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

3) 

"vaccin contre la COVID-19": médicament immunologique indiqué pour une immunisation active afin de prévenir l’apparition de la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2;

4) 

"test TAAN": test d’amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;

5) 

"test rapide de détection d’antigènes": un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes;

6) 

"test de détection des anticorps": test en laboratoire visant à détecter si une personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que le titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a développé des anticorps, que cette personne soit symptomatique ou non;

7) 

"interopérabilité": capacité des systèmes de vérification d’un État membre à utiliser des données encodées par un autre État membre;

8) 

"code-barres": mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible par machine;

9) 

"cachet électronique": un cachet électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 25, du règlement (UE) no 910/2014;

10) 

"identifiant unique du certificat": un identifiant unique attribué, conformément à une structure commune, à chaque certificat délivré conformément au présent règlement;

11) 

"cadre de confiance": les règles, politiques, spécifications, protocoles, formats de données et infrastructures numériques régissant et permettant la délivrance et la vérification fiables et sûres des certificats afin de garantir leur fiabilité en confirmant leur authenticité, leur validité et leur intégrité, par l’utilisation de cachets électroniques.

Article 3

Certificat COVID numérique de l’UE

1.  

Le cadre du certificat COVID numérique de l’UE permet la délivrance, la vérification et l’acceptation transfrontières de l’un des certificats suivants:

a) 

un certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19 dans l’État membre qui délivre le certificat (ci-après dénommé "certificat de vaccination");

b) 

un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN ou à un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests dans l’État membre qui délivre le certificat, et indiquant l le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat du test (ci-après dénommé "certificat de test");

c) 

un certificat confirmant que, à la suite du résultat positif d’un test TAAN effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests, le titulaire s’est rétabli d’une infection par le SARS-CoV-2 (ci-après dénommé "certificat de rétablissement").

La Commission publie la liste des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021, y compris les éventuelles mises à jour.

2.  
Les États membres, ou les organismes désignés agissant au nom des États membres, délivrent les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sous forme numérique ou papier, ou les deux. Les futurs titulaires ont le droit de recevoir les certificats sous la forme de leur choix. Ces certificats sont faciles d’utilisation et contiennent un code-barres interopérable permettant de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. Le code-barres respecte les spécifications techniques établies en vertu de l’article 9. Les informations contenues dans les certificats sont également présentées sous une forme lisible par l’homme et fournies, au moins, dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance et en anglais.
3.  
Un certificat distinct est délivré pour chaque vaccination, résultat de test ou rétablissement. Un tel certificat ne contient pas de données provenant de certificats précédents, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.
4.  
Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés gratuitement. Le titulaire est en droit de demander la délivrance d’un nouveau certificat si les données à caractère personnel contenues dans le certificat original ne sont pas ou plus exactes ou à jour, y compris en ce qui concerne la vaccination, le résultat du test ou le rétablissement du titulaire, ou si le certificat original n’est plus à sa disposition. Des frais appropriés peuvent être facturés pour la délivrance d’un nouveau certificat en cas de pertes répétées.
5.  

Les certificats visés au paragraphe 1 contiennent le texte suivant:

"Le présent certificat n’est pas un document de voyage. Les preuves scientifiques relatives à la vaccination, aux tests et au rétablissement liés à la COVID-19 continuent d’évoluer, notamment en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du virus. Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique applicables et les restrictions connexes applicables sur le lieu de destination."

Les États membres fournissent au titulaire des informations claires, complètes et en temps utile sur la délivrance et la finalité des certificats de vaccination, des certificats de test ou des certificats de rétablissement aux fins du présent règlement.

6.  
La possession des certificats visés au paragraphe 1 ne constitue pas une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation.
7.  
La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7.
8.  
La délivrance des certificats visés au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la validité de toute autre preuve de vaccination, de résultat de test ou de rétablissement délivrée avant le 1er juillet 2021 ou à d’autres fins, notamment à des fins médicales.
9.  
Les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs tenus par le droit national de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 veillent à ce que la vérification des certificats visés au paragraphe 1 soit intégrée dans l’exploitation des infrastructures de transport transfrontières telles que les aéroports, les ports les gares ferroviaires et les gares routières, le cas échéant.
10.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers avec lequel l’Union et les États membres ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes autorisant les parties contractantes à restreindre cette libre circulation pour des motifs de santé publique de manière non discriminatoire et ne contenant pas de mécanisme d’intégration des actes juridiques de l’Union sont équivalents à ceux délivrés conformément au présent règlement. Lorsque la Commission adopte de tels actes d’exécution, les certificats concernés sont acceptés dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8.

Avant d’adopter de tels actes d’exécution, la Commission évalue si un tel pays tiers délivre des certificats équivalents à ceux délivrés conformément au présent règlement et a donné l’assurance formelle qu’il acceptera les certificats délivrés par les États membres.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

11.  
Si nécessaire, la Commission demande au comité de sécurité sanitaire, à l’ECDC ou à l’EMA d’émettre des orientations sur les preuves scientifiques disponibles concernant les effets des événements médicaux documentés dans les certificats visés au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2.

Article 4

Cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE

1.  
La Commission et les États membres mettent en place et gèrent un cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE.
2.  
Le cadre de confiance s’appuie sur une infrastructure à clés publiques et permet la délivrance fiable et sûre des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, et la vérification fiable et sûre de l’authenticité, de la validité et de l’intégrité de ces certificats. Le cadre de confiance permet de détecter les fraudes, en particulier la falsification. En outre, il peut soutenir l’échange bilatéral de listes de révocation de certificats contenant les identifiants uniques des certificats en ce qui concerne les certificats révoqués. Ces listes de révocation de certificats ne contiennent aucune autre donnée à caractère personnel. La vérification des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, des listes de révocation de certificats ne donne pas lieu à une notification de la vérification à l’émetteur.
3.  
Le cadre de confiance vise à assurer l’interopérabilité avec les systèmes technologiques établis au niveau international.

Article 5

Certificat de vaccination

1.  
Chaque État membre délivre, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats de vaccination visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), aux personnes à qui un vaccin contre la COVID-19 a été administré. Ces personnes sont informées de leur droit à un certificat de vaccination.
2.  

Le certificat de vaccination contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) 

l’identité du titulaire;

b) 

des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré et sur le nombre de doses administrées au titulaire;

c) 

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le point 1 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de vaccination, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.  
Le certificat de vaccination est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2, après l’administration de chaque dose et indique clairement si le schéma de vaccination est achevé ou non.
4.  
Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
5.  
Si les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004.

Les États membres peuvent également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE, un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée.

Si les États membres acceptent des certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 visé au deuxième alinéa, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour le même vaccin contre la COVID-19.

Article 6

Certificat de test

1.  
Chaque État membre délivre, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats de test visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), aux personnes ayant été soumises à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2. Ces personnes sont informées de leur droit à un certificat de test.
2.  

Le certificat de test contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) 

l’identité du titulaire;

b) 

des informations sur le test TAAN ou le test rapide de détection d’antigènes auquel le titulaire a été soumis;

c) 

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de test conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 2 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le point 2 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de test, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.  
Le certificat de test est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2.
4.  
Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
5.  
Si les États membres exigent la preuve de la réalisation d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union et compte tenu de la situation spécifique des communautés transfrontalières, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Article 7

Certificat de rétablissement

1.  
Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt onze jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un test TAAN ayant donné un résultat positif.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le nombre de jours à l’issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l’article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l’ECDC.

2.  

Le certificat de rétablissement contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) 

l’identité du titulaire;

b) 

des informations sur les antécédents d’infection par le SARS-CoV-2 du titulaire à la suite du résultat positif d’un test;

c) 

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de rétablissement conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 3 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier le point 3 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de rétablissement, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.  
Le certificat de rétablissement est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2.
4.  
Sur la base des orientations reçues en vertu de l’article 3, paragraphe 11, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le paragraphe 1 du présent article et l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de permettre la délivrance du certificat de rétablissement sur la base d’un test rapide de détection d’antigènes positif, d’un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, ou de toute autre méthode validée scientifiquement. De tels actes délégués modifient également le point 3 de l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.
5.  
À la suite de l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission publie la liste des tests de détection des anticorps sur la base desquels un certificat de rétablissement peut être délivré, laquelle doit être établie par le comité de sécurité sanitaire, y compris les éventuelles mises à jour.
6.  
Dans le rapport prévu à l’article 16, paragraphe 1, la Commission apprécie, sur la base des preuves scientifiques disponibles, l’opportunité et la faisabilité de l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 4 du présent article. Avant de soumettre ce rapport, la Commission demande régulièrement, conformément à l’article 3, paragraphe 11, des orientations sur les preuves scientifiques disponibles et le niveau de normalisation concernant la délivrance éventuelle de certificats de rétablissement sur la base de tests de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, en tenant également compte de la disponibilité et de l’accessibilité de tels tests.
7.  
Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
8.  
Si les États membres acceptent une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Article 8

Certificats COVID-19 et autres documents délivrés par un pays tiers

1.  
Si un certificat de vaccination a été délivré dans un pays tiers pour un vaccin contre la COVID-19 correspondant à l’un des vaccins contre la COVID-19 visés à l’article 5, paragraphe 5, et que les autorités d’un État membre ont reçu toutes les informations nécessaires, y compris une preuve de vaccination fiable, ces autorités peuvent, sur demande, délivrer à la personne concernée un certificat de vaccination tel qu’il est visé à l’article 3, paragraphe 1, point a). Un État membre n’est pas tenu de délivrer un certificat de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 dont l’utilisation n’est pas autorisée sur son territoire.
2.  
La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers conformément à des normes et à des systèmes technologiques qui sont interopérables avec le cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat, et qui contiennent les données figurant en annexe, doivent être considérés comme des certificats équivalents à ceux délivrés par les États membres conformément au présent règlement, aux fins de faciliter l’exercice, par les titulaires, de leur droit à la libre circulation au sein de l’Union.

Avant l’adoption d’un tel acte d’exécution, la Commission évalue si les certificats COVID-19 délivrés par le pays tiers remplissent les conditions énoncées au premier alinéa.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public.

3.  
L’acceptation par les États membres des certificats visés au présent article est soumise au respect de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 8.
4.  
Si les États membres acceptent des certificats de vaccination délivrés par un pays tiers pour un vaccin contre la COVID-19 visé à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par les autres États membres conformément au présent règlement pour le même vaccin contre la COVID-19.
5.  
Le présent article s’applique aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés par les pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés dans l’annexe II dudit traité, ainsi que par les Îles Féroé. Il ne s’applique pas aux certificats COVID-19 et autres documents délivrés, au nom d’un État membre, dans les pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés dans l’annexe II dudit traité, ou dans les Îles Féroé.

Article 9

Spécifications techniques

1.  

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du cadre de confiance établi par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution contenant les spécifications techniques et les règles aux fins de:

a) 

délivrer et de vérifier de manière sécurisée les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1;

b) 

garantir la sécurité des données à caractère personnel, en tenant compte de la nature des données;

c) 

compléter les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris le système de codification et tout autre élément pertinent;

d) 

définir la structure commune de l’identifiant unique du certificat;

e) 

délivrer un code-barres valide, sécurisé et interopérable;

f) 

s’efforcer d’assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques;

g) 

répartir les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne les sous-traitants, conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679;

h) 

veiller à l’accessibilité, pour les personnes handicapées, des informations lisibles par l’homme contenues dans le certificat numérique et dans le certificat sous forme papier, conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par le droit de l’Union.

2.  
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
3.  
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, en particulier pour garantir la mise en œuvre dans les délais du cadre de confiance, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 3. Les actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe restent en vigueur pendant la période d’application du présent règlement.

Article 10

Protection des données à caractère personnel

1.  
Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
2.  
Aux fins du présent règlement, les données à caractère personnel contenues dans les certificats délivrés en vertu du présent règlement sont traitées aux seules fins de l’accès aux informations contenues dans le certificat et de la vérification de ces informations afin de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union durant la pandémie de COVID-19. Il n’est procédé à aucun autre traitement à l’issue de la période d’application du présent règlement.
3.  
Les données à caractère personnel contenues dans les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, ne sont traitées par les autorités compétentes de l’État membre de destination ou de transit, ou par les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs qui sont tenus, en vertu du droit national, de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique durant la pandémie de COVID-19, qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement. À cette fin, les données à caractère personnel sont limitées à ce qui est strictement nécessaire. Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé en vertu du présent paragraphe ne sont pas conservées.
4.  
Les données à caractère personnel traitées aux fins de la délivrance des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris la délivrance d’un nouveau certificat, ne sont pas conservées par l’émetteur plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie et, en tout état de cause, ne sont pas conservées au-delà de la période durant laquelle les certificats peuvent être utilisés pour exercer le droit à la libre circulation.
5.  
Les listes de révocation de certificats échangées entre États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ne sont pas conservées à l’issue de la période d’application du présent règlement.
6.  
Les autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, sont considérées comme les responsables du traitement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.
7.  
La personne physique ou morale, l’autorité publique, l’agence ou tout autre organisme ayant administré un vaccin contre la COVID-19 ou effectué le test pour lequel un certificat doit être délivré transmet aux autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats les données à caractère personnel nécessaires pour compléter les champs de données indiqués dans l’annexe.
8.  
Lorsqu’un responsable du traitement visé au paragraphe 6 fait appel à un sous-traitant aux fins visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, celui-ci ne peut pas procéder au transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.

Article 11

Restrictions à la libre circulation et échange d’informations

1.  
Sans préjudice de la compétence dont disposent les États membres d’imposer des restrictions pour des motifs de santé publique, si les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s’abstiennent d’imposer des restrictions supplémentaires à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaires liés aux voyages, à moins que lesdites restrictions ne soient nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19, en tenant également compte des preuves scientifiques disponibles, y compris des données épidémiologiques publiées par l’ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2020/1475.
2.  

Lorsqu’un État membre exige des titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, conformément au droit de l’Union, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s’il impose d’autres restrictions aux titulaires de tels certificats, par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique d’un État membre, ou d’une région d’un État membre, notamment à cause d’un variant préoccupant ou d’un variant à suivre du SARS-CoV-2, il en informe la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l’introduction de telles nouvelles restrictions. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:

a) 

les raisons de ces restrictions;

b) 

la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à de telles restrictions ou en sont exemptés;

c) 

la date et la durée de ces restrictions.

3.  
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la délivrance et des conditions d’acceptation des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris des vaccins contre la COVID-19 qu’ils acceptent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa.
4.  
Les États membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps utile concernant les paragraphes 2 et 3. En principe, les États membres mettent ces informations à la disposition du public 24 heures avant que les nouvelles restrictions ne prennent effet, en tenant compte du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. En outre, la Commission peut mettre les informations fournies par les États membres à la disposition du public de manière centralisée.

Article 12

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2021.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Procédure d’urgence

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 14

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 15

Période de mise en œuvre progressive

1.  
Les certificats COVID-19 délivrés par un États membre avant le 1er juillet 2021 sont acceptés par les autres États membres jusqu’au 12 août 2021 conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe.
2.  
Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de délivrer les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, dans un format qui respecte le présent règlement à partir du 1er juillet 2021, il en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe, les certificats COVID-19 délivrés par un tel État membre dans un format qui ne respecte pas le présent règlement sont acceptés par les autres États membres conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, jusqu’au 12 août 2021.

Article 16

Rapports de la Commission

1.  

Le 31 octobre 2021 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport donne un aperçu:

a) 

du nombre de certificats délivrés en vertu du présent règlement;

b) 

des orientations demandées en vertu de l’article 3, paragraphe 11, sur les preuves scientifiques disponibles et le niveau de normalisation concernant la délivrance éventuelle de certificats de rétablissement sur la base de tests de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, en tenant compte de la disponibilité et de l’accessibilité de tels tests, et

c) 

des informations recueillies en vertu de l’article 11.

2.  
Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport contient, en particulier, une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, y compris sur les voyages et le tourisme et sur l’acceptation des différents types de vaccin, sur les droits fondamentaux et la non-discrimination, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19.

Ce rapport peut être accompagné de propositions législatives, prévoyant notamment la prolongation de la période d’application du présent règlement, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

ENSEMBLES DE DONNÉES DES CERTIFICATS

1. 

Champs de données à inclure dans le certificat de vaccination:

▼C1

a) 

nom: nom(s) et prénom(s), dans cet ordre;

▼B

b) 

date de naissance;

c) 

maladie ou agent ciblé: COVID-19 (SARS-CoV-2 ou l’un de ses variants);

d) 

vaccin ou prophylaxie contre la COVID-19;

e) 

dénomination du vaccin contre la COVID-19;

f) 

titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou fabricant du vaccin contre la COVID-19;

g) 

nombre dans une série de doses ainsi que nombre total de doses dans la série;

h) 

date de la vaccination, indiquant la date de la dernière dose reçue;

i) 

État membre ou pays tiers dans lequel le vaccin a été administré;

j) 

émetteur du certificat;

k) 

identifiant unique du certificat.

2. 

Champs de données à inclure dans le certificat de test:

▼C1

a) 

nom: nom(s) et prénom(s), dans cet ordre;

▼B

b) 

date de naissance;

c) 

maladie ou agent ciblé: COVID-19 (SARS-CoV-2 ou l’un de ses variants);

d) 

type de test;

e) 

nom du test (facultatif pour un test TAAN);

f) 

fabricant du test (facultatif pour un test TAAN);

g) 

date et heure du prélèvement de l’échantillon;

h) 

résultat du test;

i) 

centre ou installation de test (facultatif pour les tests rapides de détection d’antigènes);

j) 

État membre ou pays tiers dans lequel le test a été effectué;

k) 

émetteur du certificat;

l) 

identifiant unique du certificat.

3. 

Champs de données à inclure dans le certificat de rétablissement:

▼C1

a) 

nom: nom(s) et prénom(s), dans cet ordre;

▼B

b) 

date de naissance;

c) 

maladie ou agent dont le titulaire s’est rétabli: COVID-19 (SARS-CoV2 ou l’un de ses variants);

d) 

date du premier résultat de test TAAN positif du titulaire;

e) 

État membre ou pays tiers dans lequel le test a été effectué;

f) 

émetteur du certificat;

g) 

certificat valable à partir du;

h) 

certificat valable jusqu’au (180 jours au maximum après la date du premier résultat de test TAAN positif);

i) 

identifiant unique du certificat.

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