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Document 62024TO0510
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 15 July 2025.#Gemballa GmbH v European Union Intellectual Property Office.#Case T-510/24.
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 15 July 2025.
Gemballa GmbH v European Union Intellectual Property Office.
Case T-510/24.
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 15 July 2025.
Gemballa GmbH v European Union Intellectual Property Office.
Case T-510/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:742
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 juillet 2025 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale GEMBALLIN – Marques de l’Union européenne et nationale figurative et verbales antérieures GEMBALLA – Cause de nullité relative – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑510/24,
Gemballa GmbH, établie à Leonberg (Allemagne), représentée par Me J. Schmitt, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Marc Philipp Gemballa, demeurant à Leonberg, représenté par Me C. Wolf, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Gemballa GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juillet 2024 (affaire R 2018/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 août 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 7 novembre 2019 par l’intervenant, M. Marc Philipp Gemballa, pour le signe verbal GEMBALLIN.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 9, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; lunettes [optique] ; étuis à lunettes » ;
– classe 18 : « Bagages ; parapluies et parasols ; malles et valises ; porte-documents et attachés-cases ; trousses de toilette » ;
– classe 25 : « Vêtements ; vestes ; chandails ; pull-overs à capuche ; pantalons ; vêtements de sport ; chemises ; chemisiers ; robes ; jupes ; manteaux ; costumes ; tee-shirts ; tee-shirts imprimés ; chapellerie ; bonnets ».
4 La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 31 octobre 2005 sous le numéro 3 806 601 et dûment renouvelée, désignant les produits et les services relevant des classes 12, 28 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Automobiles, en particulier voitures de sport et leurs pièces constitutives, en particulier carrosseries et leurs pièces, auvents, ailerons et rétroviseurs ; accessoires pour automobiles compris dans la classe 12 ; garniture intérieure d’automobiles, en particulier de voitures de sport ; jantes de roues de véhicules ; enjoliveurs ; moteurs de véhicules automobiles » ;
– classe 28 : « Modèles réduits de véhicules » ;
– classe 37 : « Transformation, y compris tuning, de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ; montage et placement d’équipements spéciaux dans et sur des véhicules, en particulier des voitures de sport ; prise en charge technique et entretien de voitures de sport » :
– la marque de l’Union européenne verbale GEMBALLA, enregistrée le 2 mai 2012 sous le numéro 10 450 674 et dûment renouvelée, désignant notamment les produits et les services relevant des classes 12, 28 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de transport par terre, par air ou par eau ; véhicules automobiles et leurs pièces ; voitures de sport et leurs pièces, carrosseries et leurs pièces, capotes, spoilers et rétroviseurs ; accessoires pour véhicules automobiles compris dans la classe 12 ; aménagement intérieur de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ; jantes ; enjoliveurs de roues ; moteurs de véhicules automobiles ; bateaux, navires, yachts » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël, sacs de golf, gants de golf, clubs, modèles réduits de véhicules » ;
– classe 37 : « Construction ; réparation ; travaux d’installation ; transformation, y compris tuning, de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ; installation et montage d’équipements spéciaux dans et sur les véhicules automobiles, en particulier les voitures de sport ; assistance technique et entretien de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ».
– la marque allemande verbale GEMBALLA, enregistrée le 11 octobre 2011 sous le numéro 30 2011 038 106 et dûment renouvelée, désignant notamment les produits et les services relevant des classes 12, 28 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de transport par terre, par air ou par eau ; véhicules automobiles et leurs pièces ; voitures de sport et leurs pièces, carrosseries et leurs pièces, capotes, spoilers et rétroviseurs ; accessoires pour véhicules automobiles compris dans la classe 12 ; aménagement intérieur de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ; jantes ; enjoliveurs de roues ; moteurs de véhicules automobiles ; bateaux, navires, yachts » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; sacs de golf ; gants de golf, clubs de golf, modèles réduits de véhicules » ;
– classe 37 : « Construction ; réparation de véhicules automobiles ; travaux d’installation ; transformation, y compris tuning, de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ; installation et montage d’équipements spéciaux dans et sur les véhicules automobiles, en particulier les voitures de sport ; assistance technique, à savoir entretien de véhicules automobiles, en particulier de voitures de sport ».
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
6 À la suite de la demande formulée par l’intervenant, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande.
7 Le 31 juillet 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure GEMBALLA et de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, et a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 27 septembre 2023, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et rejeté la demande en nullité de la marque contestée.
10 En premier lieu, aux points 41 et 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante étaient suffisants pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits relevant de la classe 12 et les services relevant de la classe 37 couverts par ces marques mais qu’ils étaient insuffisants pour démontrer cet usage pour les produits relevant de la classe 28 couverts par lesdites marques.
11 En deuxième lieu, aux points 58 et 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve ne permettaient pas de démontrer la renommée des marques antérieures pour les produits relevant de la classe 12 et les services relevant de la classe 37 couverts par ces marques. Elle a donc considéré qu’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie.
12 En troisième lieu, aux points 65, 66, 70 et 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement au motif que les produits couverts par la marque contestée et les produits et services couverts par les marques antérieures étaient différents.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer la nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenant aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
15 L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 29 janvier 2025, Fashion Box/EUIPO – Ghostthinker (RE:PLAY), T‑164/24, non publiée, EU:T:2025:123, point 16 et jurisprudence citée].
18 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
19 À l’appui de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu, dans la décision attaquée, que la condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, relative à l’existence d’une renommée des marques antérieures pour les produits relevant de la classe 12 et les services relevant de la classe 37 couverts par ces marques, n’était pas remplie.
20 En vertu des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur demande du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle si elle est identique ou similaire à cette marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
21 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont la nullité est demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque contestée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].
22 Il incombe à celui qui se prévaut de la renommée de sa marque d’apporter la preuve de cette renommée [voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), T‑157/23, EU:T:2024:267, point 40 et jurisprudence citée].
23 Il convient enfin de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T‑157/23, EU:T:2024:267, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
24 En ce qui concerne la définition du public pertinent, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public parmi lequel une marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné [voir arrêt du 14 juillet 2021, JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN), T‑197/20, non publié, EU:T:2021:429, point 49 et jurisprudence citée].
25 Dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir expliqué qu’elle examinait d’abord la demande en nullité au regard de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, a estimé, aux points 50 et 54 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 12 et les services relevant de la classe 37 couverts par cette marque (ci-après les « produits et services en cause ») s’adressaient au grand public.
26 La requérante soutient que le public pertinent des produits et services en cause se compose « non seulement du segment du luxe, mais aussi de ceux qui attachent de l’importance à l’amélioration des performances individuelles et à la personnalisation de leur véhicule, indépendamment de son prix d’achat initial ». Selon la requérante, « [c]ette diversité » devrait être prise en compte pour identifier correctement le public pertinent.
27 L’EUIPO et l’intervenant soutiennent que la chambre de recours a correctement défini le public pertinent.
28 À cet égard, il convient de relever que pour autant que l’argumentation de la requérante reproduite au point 26 ci-dessus puisse être considérée comme un grief, tiré d’une erreur d’appréciation du public pertinent, il doit être rejeté comme manifestement non fondé.
29 En effet, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, l’affirmation de la requérante, selon laquelle le public pertinent ne se compose pas seulement du segment du luxe conforte la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent des produits et services en cause, qui sont, en substance, des automobiles, leurs pièces et accessoires et des services de tuning et de perfectionnement d’automobiles, est le grand public.
Sur la preuve de la renommée des marques antérieures
30 Aux points 50 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que pour prouver la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, il incombait à la requérante de démontrer que cette marque était connue d’une partie significative du grand public pour les produits et services en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et qu’elle l’était encore au moment où il était statué sur la demande en nullité.
31 En ce qui concerne les produits relevant de la classe 12, couverts par la marque de l’Union européenne figurative antérieure, tout d’abord, la chambre de recours a relevé, au point 51 de la décision attaquée, que les éléments de preuve présentés par la requérante portaient principalement sur des services de transformation et de perfectionnement de véhicules à moteur et que, dans la mesure où ils présentaient un lien avec les produits « véhicules à moteur », ils montraient exclusivement des véhicules « tunés », notamment des véhicules de luxe « tunés », ainsi que leurs pièces et accessoires. Ils prouveraient donc simplement que la requérante opérait sur un segment de marché très limité et ne permettraient pas de conclure que son activité était connue du grand public, au-delà du cercle visé des amateurs de transformation et de tuning de luxe.
32 Ensuite, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucune information sur la part de marché qu’elle détenait sur le marché général des véhicules à moteur ou des voitures de sport ni aucune étude de marché sur la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure et qu’elle n’avait pas non plus démontré qu’elle aurait mené de vastes campagnes publicitaires à l’intention des consommateurs en général.
33 Enfin, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les éléments de preuve fournis pouvaient, au mieux, démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure pour des véhicules de luxe « tunés » ainsi que leurs pièces et accessoires, mais pas pour des véhicules automobiles ou des voitures de sport ainsi que leurs pièces et accessoires en général, pour lesquels la marque antérieure était réputée enregistrée en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
34 En ce qui concerne les services relevant de la classe 37, couverts par la marque de l’Union européenne figurative antérieure, tout d’abord, la chambre de recours a notamment relevé, aux points 54 et 55 de la décision attaquée, que les éléments de preuve portaient sur le segment de marché très limité de la transformation et du perfectionnement des véhicules de luxe et que la requérante elle-même se décrivait, dans ses communiqués de presse et ses catalogues, notamment, comme un fournisseur proposant les transformations de véhicules les plus extrêmes, les plus exclusives et les plus coûteuses et se concentrant sur le segment des modifications de luxe. Ensuite, la chambre de recours a ajouté que l’exclusivité de ces transformations se reflétait également dans les prix élevés figurant sur les listes de prix et les factures produites et qu’une transformation standard coûtait environ 200 000 euros. Par conséquent, selon la chambre de recours, les services de transformation et de perfectionnement de la requérante ne cibleraient pas le public pertinent, mais exclusivement un groupe très limité d’amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe.
35 Enfin, au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours en a conclu que les éléments de preuve produits par la requérante pouvaient suffire à prouver la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure parmi les amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe mais qu’ils ne sauraient prouver la renommée de cette marque pour les services relevant de la classe 37 couverts par cette marque.
36 Au point 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que sa conclusion concernant l’absence de preuve de la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure s’étendait, pour les mêmes motifs, aux autres marques antérieures.
37 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en invoquant en substance deux griefs.
38 Par un premier grief, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, les marques antérieures ne jouissent pas d’une renommée uniquement pour les produits et services de luxe.
39 Premièrement, elle conteste le « groupe des amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe », pour lequel la renommée aurait été prouvée selon la chambre de recours, au motif, en substance, qu’il serait trop restrictif. À cet égard, elle fait valoir que la catégorisation « de luxe » est subjective étant donné qu’elle varie en fonction des valeurs personnelles, de l’expérience et des possibilités économiques des consommateurs. En outre, l’engouement pour le tuning et les voitures de sport ne serait pas exclusivement lié aux véhicules haut de gamme et la référence à ce groupe témoignerait d’un manque de compréhension du secteur économique concerné de la part de la chambre de recours étant donné que l’expression « véhicules de luxe tunés » inclut les voitures de sport et que les consommateurs font « souvent une association directe entre les véhicules tunés et les voitures de sport haut de gamme ».
40 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la renommée exceptionnelle des marques antérieures a été démontrée pour les produits et services en cause par un abondant matériel.
41 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
42 À cet égard, premièrement, s’agissant de l’argumentation de la requérante visant à contester le « groupe des amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe », pour lequel la renommée aurait été prouvée selon la chambre de recours, au motif qu’il serait trop restrictif, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la catégorisation « de luxe » n’est pas subjective.
43 En effet, les produits et les services de luxe sont ceux qui sont vendus à un prix élevé [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Albéa Services/EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA), T‑852/19, non publié, EU:T:2021:569, point 34]. Cette catégorisation est donc établie en fonction des prix des produits et des services.
44 Or, dans la décision attaquée, pour estimer que les produits et services commercialisés par la requérante ciblaient un groupe très limité d’amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe, la chambre de recours s’est fondée sur un examen des éléments de preuve présentés par la requérante pour démontrer la renommée des marques antérieures et, notamment, sur des factures et des listes de prix fournies par la requérante qui montrent les prix élevés d’achat d’un véhicule complet de la marque de l’Union européenne figurative antérieure ainsi que des services de transformation visés par cette marque (voir les points 38 et 55 de la décision attaquée).
45 En outre, la chambre de recours s’est appuyée sur les communiqués de presse et les catalogues présentés par la requérante dans lesquels elle se décrit, notamment, comme un fournisseur proposant les transformations de véhicules les plus extrêmes, les plus exclusives et les plus coûteuses et se concentrant sur le segment des modifications de luxe (voir le point 55 de la décision attaquée).
46 Partant, eu égard aux éléments de preuve fournis par la requérante, la chambre de recours pouvait estimer que les produits et services commercialisés par la requérante ciblaient un groupe très limité d’amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe.
47 De plus, si un produit ou un service ne peut être acheté, notamment en raison de son coût élevé, que par une partie réduite du public pertinent, tout en étant commercialisé sous une marque ayant une renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à l’égard d’une partie significative de ce public, il n’en demeure pas moins qu’une telle renommée, qui correspond à une connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, doit être prouvée [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Ace of spades/EUIPO – Krupp et Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE), T‑622/19, non publié, EU:T:2020:594, point 85 et jurisprudence citée].
48 Or, deuxièmement, s’agissant de la preuve de la renommée des marques antérieures, la requérante se limite à faire valoir que la renommée exceptionnelle de ces marques a été démontrée par un abondant matériel pour les produits et services en cause sans avancer d’argument spécifique permettant de remettre en cause l’appréciation par la chambre de recours des éléments de preuve qu’elle a fournis.
49 En outre, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle elle n’a apporté aucune information sur la part de marché qu’elle détient sur le marché général des véhicules à moteur ou des voitures de sport ni aucune étude de marché sur la renommée de la marque de l’Union européenne figurative antérieure et n’a pas non plus démontré qu’elle aurait mené de vastes campagnes publicitaires à l’intention des consommateurs en général.
50 Par conséquent, le premier grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
51 Par un second grief, la requérante fait valoir que même si l’on devait considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la marque de l’Union européenne figurative antérieure était renommée uniquement en ce qui concerne les « véhicules de luxe tunés ainsi que leurs pièces et accessoires » relevant de la classe 12 et les services en cause relevant de la classe 37 pour les « amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe », cela suffisait pour considérer que la condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, relative à l’existence d’une renommée de cette marque, était remplie. La chambre de recours se serait donc contredite en concluant que cette condition n’était pas remplie et, par conséquent, en n’examinant pas les autres conditions d’application de cette disposition. La requérante fait, en outre, valoir que ces autres conditions sont remplies.
52 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
53 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il découle des points 45, 50, 51, 54, 57, 58 et 69 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré, au regard des éléments de preuve fournis par la requérante, que le public auprès duquel les marques antérieures jouissaient d’une renommée pour les produits et services en cause correspondait à un groupe très limité d’amateurs de voitures de luxe et de tuning de luxe, ne représentant pas une partie significative du grand public.
54 Or, la requérante ne démontre pas ni même n’allègue, en invoquant des éléments de preuve précis, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le public auprès duquel les marques antérieures jouissaient d’une renommée ne représentait pas une partie significative du grand public.
55 Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, relative à l’existence d’une renommée des marques antérieures pour les produits et services en cause n’était pas remplie.
56 Partant, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus que les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir examiné si les autres conditions d’application de cette disposition étaient remplies.
57 Par conséquent, le second grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
58 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen et le grief de défense de l’intervenant, tirés, respectivement, de la violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Gemballa GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Marc Philipp Gemballa.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2025.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’allemand.